Côte d'Ivoire
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Sommaire
AUPSRVE
Incompétence
INCOMPÉTENCE DU JUGE DE L’EXÉCUTION EN CAS D’ACTION NE RELEVANT PAS D’UNE MESURE D’EXÉCUTION OU D’UNE SAISIE CONSERVATOIRE
(IDEF-OHADA-22-118)
Cour d’appel d’Abidjan, Arrêt commercial N°039/2018 du 26 Juillet 2018
SOCIETE RICHARD IMPORT EXPORT SARL (REXI) contre LA SOCIETE ABIDJAN TERMINAL SA, MANIBHADRA FOOD PRODUCT OVT LTD, LA SOCIETE UDAY RICE TRADERS CORP.
COMPETENCE DU JUGE DE L’EXECUTION : l’action non relative à une mesure d’exécution forcée ou à une saisie conservatoire ne relève pas de la compétence du juge de l’exécution
Application des articles
Article 234 AUPSRVE
Article 70 AUS
Article 227 AUPSRVE
Article 67 AUS
Article 49 AUPSRVE
Article 39 AUPSRVE
Sur la demande de condamnation aux causes de la saisie
Ne peut être qualifié de tiers saisi, le détenteur des biens saisis dont la mainlevée a été prononcée. De plus, le demandeur de l’action n’étant pas le créancier saisissant, sa demande de condamnation pour refus de libération des conteneurs litigieux, doit être analysée comme une demande de condamnation de la société détentrice au paiement de dommages-intérêts pour inexécution fautive de décisions judiciaires de mainlevée de saisies conservatoires. Dès lors, cette demande n’entre pas dans le champ d’application de l’article 38 AUPSRVE. C’est donc à tort que le juge de l’exécution du Tribunal de Commerce s’est déclaré compétent.
Sur la demande reconventionnelle aux fins de condamnation au paiement des frais d’entreposage et de magasinage des conteneurs litigieux
La demande de paiement de factures ne résulte pas d’une mesure d’exécution mais d’une relation commerciale. Nonobstant l’alourdissement de la facture du fait de multiples procédures judiciaires dont les conteneurs ont été l’objet, cette créance n’est pas née de saisies conservatoires mais bien d’un contrat sur la base duquel les factures ont été émises. En conséquence, c’est à bon droit que le juge de l’exécution s’est déclaré incompétent.
Sur la demande reconventionnelle aux fins de condamnation au paiement des charges et pénalités dues par les procédures judiciaires
Les charges et pénalités dues aux autorités portuaires, à la douane, bien qu’accrues du fait des saisies et procédures judiciaires subséquentes, n’ont pas à proprement parler leur origine dans les mesures conservatoires ou saisies de sorte que le juge de l’exécution n’est pas compétent pour connaitre de la demande en paiement de ces frais conformément aux dispositions de l’article 49 de l’AUPSRVE. C’est donc à tort que le juge de l’exécution s’est déclaré compétent pour connaitre de cette affaire.
Sur la demande reconventionnelle de condamnation de l’appelant à rectifier les déclarations douanières concernant la propriété des conteneurs litigieux
Celui qui se réclame propriétaire des conteneurs litigieux alors que les mêmes conteneurs ont été déclarés appartenir à un tiers, ne peut saisir valablement le juge de l’exécution à cette fin. Ce dernier est incompétent car la demande qui porte sur l’accomplissement des formalités douanières, n’est pas relative à une mesure d’exécution forcée ou à une saisie conservatoire.
Abstract : Stylain GOMA , Juriste d’affaires (Sénégal)
IRRECEVABILITÉ : APPEL HORS DÉLAI D’UNE DÉCISION DU JUGE DE L’EXÉCUTION
(IDEF-OHADA-22-171)
CA de Commerce d’Abidjan, Arrêt contradictoire du 18 novembre 2021, RG N° 593/ 2021
Monsieur D. A C/Maître SAKO Blanche
IRRECEVABILITE DE L’APPEL : pour cause de forclusion
Application des articles suivants
Article 49 AUPSRVE
Article 156 AUPSRVE
Article 335 AUPSRVE
Est irrecevable l’appel formé après l’expiration du délai de quinze jours à compter du prononcé du jugement relatif à une mesure d’exécution forcée prévu par l’article 49, al. 2 AUPSRVE.
Abstract : Taher ABDOU, Doctorant (Niger)
Saisie attribution
ABSENCE DE NULLITÉ POUR INDICATION ERRONÉE DU TAUX D’INTÉRÊT
(IDEF-OHADA-214)
COTE-D’IVOIRE
CA Commerce d’Abidjan, Arrêt du 09 décembre 2021, RG N° 771/2021
Société Continental Transit Express dite CTE c/ Société Bank Of Africa dite BOA-CI
SAISIE-ATTRIBUTION DE CREANCES : Nullité de la saisie pour indication erronée du taux d’intérêt
Application de l’article suivant :
Article 157-3AUPSRVE
Le procès-verbal de saisie-attribution de créances qui ne contient pas le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus encourt la nullité et la mainlevée de la saisie doit être ordonnée.
L’article 157-3 ne sanctionne ni les omissions des intérêts ni les erreurs de calcul ou le taux erroné des intérêts de droit.
Dès lors, n’encourt pas la nullité, le procès-verbal de saisie attribution de créances qui mentionne un taux d’intérêt erroné.
Abstract : Me RABY MBAIADOUM NATADJINGARTI, Avocat au Barreau du Tchad
SAISIE-ATTRIBUTION DE CRÉANCES : LE DÉLAI DE CONTESTATION EST UN DÉLAI FRANC D’UN MOIS
(IDEF- OHADA-22-208)
COUR D’APPEL DE COMMERCE D’ABIDJAN, 1ère CHAMBRE, Audience publique ordinaire du jeudi 16 décembre 2021, RG N° 729/2021
La société Ciments de l’Afrique (CIMAF) c/ 1°- La société Ivoirienne de Transformation et de Commercialisation Industrielle (ITRACI), 2°- La Société Générale Côte d’Ivoire dite SGCI
Saisie-attribution de créances sur compte : contestation- computation du délai
Application des articles suivants
Article 160 AUPSRVE
Article 335 AUPSRVE
Au regard des dispositions des articles 160 et 335 de l’Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, dès lors qu’il a été indiqué la date du 16 juin 2021 comme date à laquelle expire le délai de contestation, l’acte de dénonciation du 14 mai 2021 est conforme aux exigences de l’article 160 sus indiqué. En effet, le délai pour élever les contestations contre une saisie pratiquée le 14 mai 2021 est un délai franc exprimé en mois et donc se comptant de quantième en quantième, expirait donc le 16 juin 2021. C’est donc à bon droit que le premier juge a rejeté la demande en contestation de l’appelante.
Abstract : Arnaud SILVEY, Cabinet SIRE OHADA (Togo)
NULLITÉ DE L’EXPLOIT DE DÉNONCIATION DE LA SAISIE-ATTRIBUTION POUR CAUSE D’IRRÉGULARITÉ
(IDEF- OHADA-22-202)
Cour d’appel de commerce d’Abidjan, Première chambre, RG N° 758/2021, Arrêt contradictoire du 23/12/2021
Madame V.E.V.A et autres C/ Monsieur O.J et autres
Saisie-attribution : action en contestation – défaut de précision de l’identité des débiteurs saisis - nullité de l’exploit de dénonciation – mainlevée - action en dommages-intérêts
Application des articles suivants
Article 336 AUPSRVE
Article 172 AUPSRVE
Article 175 du CPCCA (Code de procédure civile, commerciale et administrative de la Côte d’Ivoire)*
Article 160 AUPSRVE
Article 246 du CPCCA
Article 123 du CPCCA
Article 170 AUPSRVE
1- Modalités de recevabilité de l’appel dans le cadre d’une action en contestation de la saisie-attribution
L’appel contre la décision statuant sur l’action en contestation d’une saisie-attribution de créances est prévue par l’article 172 de l’AUPSRVE ; de sorte que conformément à l’article 336 du même Acte uniforme, l’article 228 du CPCCA de la Côte d’Ivoire ne peut trouver à s’appliquer dans la cause. A ce titre, l’appel contre une décision rendue en matière de contestation d’une saisie-attribution de créances n’est soumis qu’au seul délai de quinze jours et court à compter de la notification de la décision querellée.
S’il est vrai que la demande d’irrecevabilité de l’exploit de dénonciation de la saisie attribution contestée n’a pas été formulée devant le premier juge, il n’en demeure pas moins que celle-ci tend à la même fin que la demande initiale, qui est celle d’obtenir la mainlevée de ladite saisie. Par conséquent et conformément à l’article 175 du CPCCA, cette demande ne peut être qualifiée de demande nouvelle en cause d’appel.
2- Irrecevabilité de l’exploit de dénonciation de la saisie-attribution pour défaut de précision de l’identité des débiteurs saisis
Les dispositions de l’article 246 du CPCCA complètent celles de l’article 160 de l’AUPSRVE, d’autant plus que ce dernier ne prévoit pas les mentions que doivent contenir l’exploit de dénonciation de la saisie-attribution. Est nul l’exploit de dénonciation de la saisie-attribution qui indique que celui-ci a été servi aux ayants droit, mais ne mentionne pas conformément à l’article 246 du CPCCA les noms, prénoms, profession et domicile de ces derniers. Dès lors, cet exploit n’a pas été signifié auxdits ayants droit ; une telle irrégularité leur cause un préjudice énorme, car ceux-ci n’ayant pas pu avoir connaissance dudit exploit.
3- Mainlevée de la saisie-attribution pour nullité de l’exploit de dénonciation
Lorsque l’exploit de dénonciation de la saisie-attribution est déclaré nul, on déduit que celle-ci n’a pas fait l’objet de dénonciation aux débiteurs saisis, elle est par conséquent devenue caduque en application de l’article 160 de l’AUPSRVE. A ce titre, la mainlevée de ladite saisie est ordonnée.
4- Demande en paiement de dommages et intérêts à la suite d’une saisie pratiquée
Il est de principe que la condamnation au paiement de dommages-intérêts du fait d’une saisie pratiquée nécessite que la personne qui la sollicite justifie de l’intention de nuire du créancier saisissant et d’un préjudice diffèrent de celui résultant de la privation des sommes objet de la saisie. La demande en paiement de dommages-intérêts est non fondée lorsque cette preuve n’est pas apportée.
Abstract : André NGUEGHO, Docteur en Droit privé, Assistant à la FSJP de l’Université de Yaoundé II (Cameroun)
*Extrait du Code de procédure civile, commerciale et administrative de la Côte d’Ivoire (CPCCA)
Article 175
Il ne peut être formé en cause d’appel aucune demande nouvelle à moins qu’il ne s’agisse de compensation, ou que la demande nouvelle ne soit une défense à l’action principale.
Les parties peuvent aussi demander des intérêts, arrérages, loyers et autres accessoires échus depuis le jugement dont est appel et des dommages-intérêts pour le préjudice souffert depuis ce jugement. Ne peut être considérée comme demande nouvelle, la demande procédant directement de la demande originaire et tendant aux mêmes fins bien que se fondant sur des causes ou des motifs différents.
Article 246
Les exploits dressés par les huissiers de justice contiennent notamment :
1°) la date de l’acte avec l’indication des jour, mois, an et heure ;
2°) le nom du requérant, ses prénoms, profession, nationalité et domicile réel ou élu, et le cas échéant, les nom, prénoms, profession et domicile de son représentant légal ou statutaire ; si le requérant est une personne physique, la date et le lieu de sa naissance ;
3°) le nom de l’huissier de justice et sa résidence ;
4°) les noms, prénoms, profession et domicile du destinataire, et s’il n’a pas de domicile connu au moment où l’acte est dressé, sa dernière résidence ;
5°) la signature du destinataire ou son refus de l’apposer avec l’indication des motifs ;
6°) le nom de la personne à laquelle l’acte est remis, s’il ne s’agit pas du destinataire ;
7°) la signature de l’huissier sur l’original et la copie ;
8°) le coût de l’acte avec l’indication des émoluments de l’huissier sur les originaux et la ou les copies ;
9°) l’objet de l’exploit ».
Article 123
La nullité des actes de procédure est absolue ou relative. Elle est absolue, lorsque la loi le prévoit expressément ou que l’acte porte atteinte à des dispositions d’ordre public.
Dans tous les autres cas, la violation d’une règle de procédure n’entraîne la nullité de l’acte que s’il en résulte un préjudice pour la partie qui s’en prévaut.
La juridiction saisie doit soulever d’office la nullité absolue.
IRRECEVABILITE DE LA CONTESTATION D’UNE SAISIE ATTRIBUTION DE CREANCE INTRODUITE SANS ENROLEMENT NI PAIEMENT DE LA CONSIGNATION
(IDEF- OHADA-22- 178)
Cour d’Appel de commerce d’Abidjan, Arrêt commercial du 03/02/2022, RG N°879/2021
La Société METRALU C/ La Société Aluminium Distribution Systèmes West Africa en abrégé ADS WEST AFRICA, SARL et La Société Générale Côte d’Ivoire, dite SGCI
Application des articles suivants
Article 170 de l’Acte Uniforme portant Organisation des procédures Simplifiés de recouvrement et voies d’exécution (AUPRSVE)
Article 40 du code de procédure civile, commerciale et administratif de la Côte d’ivoire*
Article 42 al 1er du code de procédure civile, commerciale et administratif de la Côte d’ivoire*
Article 43 du code de procédure civile, commerciale et administratif de la Côte d’ivoire*
Article 335 de l’Acte Uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement et voies d’exécution (AUPSRVE)
Sur le mal fondé de l’action en contestation
Considérant qu’en droit OHADA, le législateur n’a pas identifié le fait ou l’acte à compter duquel l’action en opposition d’une saisie conformément à l’article 170 de l’AUPSRVE est portée devant les juridictions compétentes. Ces dispositions sont prévues par les dispositions internes.
Par conséquent, l’instance introduite par voie d’assignation doit être obligatoirement suivi de l’accomplissement de l’enrôlement et le paiement de la consignation destinées à porter l’affaire devant la juridiction compétente, pour être recevable.
Sur la demande en paiement des intérêts de droit
Le juge de l’exécution ne statue sur les difficultés qui portent sur les questions de fond que si cela est nécessaire pour se prononcer sur la régularité ou la validité de la mesure d’exécution contestée.
Par conséquent, doit être rejetée la demande en paiement des intérêts de droit qui n’est pas nécessaire pour apprécier la régularité de la saisie querellée.
Abstract : Stylain Goma, Conseiller Juridique Mame Adama Gueye & Partners
*Article 40 du code de procédure civile, commerciale et administratif de la Côte d’ivoire
Il est tenu au Greffe de chaque juridiction un registre dit rôle général, sur lequel sont inscrites, par ordre chronologique, toutes les affaires portées devant cette juridiction
Article 42 al 1er du code de procédure civile, commerciale et administratif de la Côte d’ivoire
Dès enrôlement, il sera établi au greffe de chaque juridiction, par affaire inscrite, un dossier qui portera les noms des avocats, le numéro et la date de mise au rôle, l’objet de la demande et les dates successives de renvoi de l’affaire.
Article 43 du code de procédure civile, commerciale et administratif de la Côte d’ivoire
Hormis les cas d’assistance judiciaire, le demandeur, son représentant ou son mandataire est tenu, lors de l’enrôlement, de consigner au Greffe de la juridiction qu’il entend saisie, une somme suffisante pour garantir le paiement des frais. Il devra compléter cette provision, si en cours d’instance, elle se révèle insuffisante. Si cette insuffisance a pour origine le dépôt de demandes reconventionnelles par le défendeur, le complément de provision sera fourni par ce dernier. Le versement de la provision est constaté par récépissé délivré par le greffier.»
SAISIE- ATTRIBUTION : Conversion de saisie conservatoire en saisie attribution de créances
IDEF- OHADA-21- 022
CA d’Abidjan, Arrêt commercial du 12 décembre 2020, N° 570/2020
La société CEDAICI SA C/ Monsieur T. H et United Bank For Africa dite UBA
Application des articles suivants
Article 37 du décret ivoirien N° 2019-567 du 26 juin 2019 fixant les modalités d’application de la loi portant statut des Commissaires de justice
Article 214 du Code de procédure civile, commerciale et administrative (al 6, 7, 8)
Article 33 AUPSRVE
Article 54AUPSRVE
Article 55 AUPSRVE
Validité de l’ordonnance de sursis à exécution du titre exécutoire
Il résulte de l’article 214 susvisé que lorsqu’il ordonne la suspension d’une décision de justice, le Président de la Cour de cassation fixe la date d’évocation de la demande afin de statuer sur la suite à donner à cette suspension, qui est signifiée au défendeur par le demandeur généralement par le même exploit ; de sorte qu’au cours de cette audience celle-ci statue sur les questions tant de forme, telles les exceptions et fins de non-recevoir, que de fond concernant cette demande ; étant constaté que les prescriptions procédurales ont été respectées en l’espèce, la Cour de cassation a validé la suspension des poursuites.
L’obtention par le débiteur d’un sursis à exécution du jugement le condamnant à paiement prive celui-ci de son effet exécutoire ; il s’ensuit que le créancier saisissant ne peut plus, conformément à l’article 55 de l’AUPRSVE, procéder à la saisie conservatoire des biens du débiteur.
N’a pas commis d’abus de saisie, l’appelant qui s’est servi des voies d’exécution pour recouvrer sa créance en utilisant les failles, selon lui, des documents en sa possession, notamment la nullité de l’exploit de signification de l’ordonnance ayant sursis à l’exécution.
Abstract : Ingrid DJANKALE, Cabinet Sire Ohada
SAISIE-VENTE : LA CONTESTATION DE VENTE NE PEUT ÊTRE RECEVABLE APRÈS LA DISTRIBUTION DU PRIX DE LA VENTE
(IDEF-OHADA 22-128)
Cour d’appel de commerce d’Abidjan, RG N°415/2021, Arrêt du 11 novembre 2021
La société Abidjan TRANSPORT LOGISTIQUES dite ATL SARL C/ La Compagnie Africaine de Crédit dite CAC
SAISIE-VENTE : obligation de respecter le délai de recours- rejet de la demande de nullité après distribution du prix de la vente
Application de l’article 144 AUPSRVE
En application de l’article 144 alinéa premier de l’AUPSRVE, la validité de la saisie de biens mobiliers, tels des deux véhicules semi-remorque, ne plus être mise en cause après la vente des biens saisis, comme cela a été le cas en l’espèce ; la cour ajoute, ce qui n’est pas dit à l’article 144 précité, que la contestation ne peut pas être élevée après la distribution du prix de la vente.
Abstract : Pétronille BOUDJEKA, Juriste d’entreprise (Cameroun)
IRRECEVABILITÉ DE L’APPEL INTERJETÉ PLUS DE QUINZE JOURS APRÈS LE PRONONCÉ DE LA DÉCISION QUERELLÉE
(IDEF- OHADA-22-121)
Cour d’appel de commerce d’ABIDJAN, Arrêt contradictoire du 31/07/2018, 2ème chambre, N° 067/2018
La société BUILD AFRICA anciennement dénommée EGBTP C/ NSIA Banque
Délai de recours : Difficulté d’exécution survenue entre le créancier saisissant et le tiers saisi à l’occasion de la saisie –attribution des créances – Dies a quo du délai d’appel de la décision du juge de l’exécution : jour de la notification de celle-ci – non – Irrecevabilité de l’appel interjeté plus de quinze jours après le prononcé de ladite décision
Application des articles suivants
Article 49 AUPSRVE
Article 172 AUPSRVE
Conformément à l’article 172 de l’AUPSRVE, le délai pour interjeter appel est de 15 jours à compter de la notification de la décision de la juridiction compétente tranchant une contestation relative à la saisie attribution des créances. Ladite contestation ne peut exister qu’entre le débiteur saisi et le créancier saisissant. En clair, l’article 172 de l’AUPSRVE ne s’applique pas aux difficultés d’exécution pouvant naître entre le créancier saisissant et le tiers saisi, qui, quoi qu’intervenant dans le cadre d’une saisie attribution des créances, sont plutôt régies par l’article 49 de l’AUPSRVE. Par conséquent, est irrecevable l’appel interjeté plus de 15 jours après le prononcé de la décision du juge de l’exécution tranchant une difficulté d’exécution survenue entre le créancier saisissant et le tiers saisi à l’occasion de la saisie attribution des créances.
Abstract : André NGUEGHO, Docteur en Droit privé, Assistant à la FSJP de l’Université de Yaoundé II (Cameroun)
SAISIE ATTRIBUTION : REJET DE LA DEMANDE DE MISE HORS DE CAUSE D’UN DEBITEUR POUR LEQUEL LA BANQUE TIERCE SAISIE A FAIT UNE DECLARARTION NON VERIFIABLE
(IDEF-OHADA-22-164)
COUR D’APPEL DE COMMERCE D’ABIDJAN, ARRÊT CONTRADICTOIRE du 18 Novembre 2021, N° 545/2021
SOCIÉTÉ HÔTEL LA PIVOINE / SOCIÉTÉ IVOIRIENNE DES TRAVAUX ET DE CONSTRUCTION BÂTIMENTS (SITCB) & CORIS BANK INTERNATIONAL CÔTE D’IVOIRE (CBI-CI)
Saisie attribution de créance : Irrecevabilité de la demande de mise hors de cause par le débiteur
Application des articles suivants
Article 33 AUPSRVE
Article 153 et suivants AUPSRVE
Au vu de l’analyse des pièces du dossier, il ne peut être établi que les comptes déclarés par la banque tierce détentrice et ayant fait l’objet de saisie, appartiennent effectivement à l’appelante. Dès lors, en l’absence de preuve contraire, il ne peut qu’être donner acte à l’appelante de sa justification que les comptes saisis ne lui appartiennent pas. Toutefois, est irrecevable sa demande de mise hors de cause dans la mesure où l’appelante est nommément visée par l’acte de saisie-attribution dont l’exécution est poursuivie.
Abstract : Serena KOFFI-GUE, Etudiante Master 2, Sénégal
INSUFFISANCE D’INDICATION D’ADRESSE DU SIÈGE SOCIAL DU DÉBITEUR SANS PRÉJUDICE POUR LE DÉBITEUR SAISI
(IDEF- OHADA-21- 020)
CA d’Abidjan, Arrêt commercial du 07 janvier 2021, N° 551/2020
La société Côte d’Ivoire LOGISTIQUE C/ 1°- La société LMCI ; 2°- La société Ivoirienne de Distribution Automobile et d’Equipements Industriels et Agricoles « SOCIDA »
SAISIE-ATTRIBUTION : De l’annulation des actes de saisie de créances pour insuffisance d’indication d’adresse du siège social du débiteur
Application des articles suivants
Article 77 alinéa1-1° AUPSRVE
Article 82-1 AUPSRVE
Article 25 AUSGIE
C’est à juste titre que le Tribunal a considéré que l’indication du siège social de la société du débiteur saisi a été suffisamment précisée dans le procès-verbal de saisie conservatoire de créances et l’acte de conversion de ladite saisie en saisie-attribution de créances. Sur la base de la lecture combinée des articles 77 alinéa 1-1° et 82-1 de l’AUPSRVE et de l’article 25 de l’AUSGIE, il ne peut être procédé à l’annulation des actes de saisie dès lors qu’il est fait mention en plus de la boite postale, de la ville et du quartier du siège social ainsi que le numéro de téléphone surtout lorsque le débiteur saisi n’a subi aucun préjudice.
Dans ces conditions, l’ordonnance querellée doit être confirmée.
Abstract : Sidick K. AKATA, Juriste collaborateur à l’Etude de Me Sylvain Koffi ATTOH MENSAH, Avocat (Togo)
ACTES DE SAISIE : Demande d’annulation pour défaut de mention exhaustive de l’adresse du siège social
IDEF-OHADA-21-019
CA DE COMMERCE D’ABIDJAN, 1 ÈRE CHAMBRE, RG N° 550/2020, ARRÊT du 07/01/2021
Société Côte d’Ivoire LOGISTIQUE Contre Société LMCI et Société ATC COMAFRIQUE
Application des articles suivants
Article 77 al 1-1° AUPSRVE
Article 82-1 AUPSRVE
Article 25 AUDSC
C’est à bon droit que le premier juge a considéré que l’indication du siège social de la société saisie a été suffisamment précise dès lors que les actes de saisie contiennent outre la mention de la boîte postale, la localisation géographique de la société notamment la ville et le quartier du siège social ainsi que son numéro de téléphone. Il y a donc lieu de rejeter l’appel surtout que l’appelante n’a subi aucun préjudice, ayant pu contester dans les délais requis lesdites saisies auprès de la juridiction compétence.
Abstract : Belinda MILANDOU, Mandataire judiciaire près la Cour d’appel de Brazzaville (Congo)
SAISIE-ATTRIBUTION DE CREANCES : Double qualité de créancier et de tiers saisi, saisie entre ‘‘ ses propres mains’’
COUR D’APPEL DE COMMERCE D’ABIDJAN, ARRÊT N° 601/2020 DU 12/11/2020
MONSIEUR K.E.S.-A C/ LA BANQUE INTERNATIONALE POUR LE COMMERCE ET L’INDUSTRIE DITE (BICICI)
Au regard de l’article 153 de l’AUVE : « Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, peut pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations. ». Dès lors le créancier, établissement bancaire détenant des sommes d’argent pour le compte de son débiteur est fondé à saisir lesdites sommes entre ses propres mains sur la base d’un titre exécutoire. (CA Abidjan, N° 601/CH-COM/2020 : Monsieur K.E.S.-A C/ La Banque Internationale pour le Commerce et l’Industrie dite (BICICI)).
Abstract : Arnaud SILVEY, Cabinet SIRE OHADA
Saisie conservatoire
SAISIE CONSERVATOIRE DE BIEN
(IDEF-OHADA-21-038)
CA D’ABIDJAN, Arrêt commercial du 06 mai 2020, N° 794/2020
SOCIETE DE TRANSPORT LAGUNAIRE (STL) C/ SOCIETE DAMEN SHIPYARDS GORINCHEM
SAISIE CONSERVATOIRE DE BIEN : Saisie conservatoire de navire. Défaut de déclaration du débiteur-saisi au sujet d’une éventuelle saisie antérieure. Non production du Procès-verbal de saisie contenant la déclaration. Nullité du procès-verbal de la saisie. Nullité de la saisie. Mainlevée de la saisie.
Application des articles suivants
Article 54, 59 et 64-5° AUPSRVE
La déclaration du débiteur-saisi au sujet d’une éventuelle saisie antérieure sur les mêmes biens est une formalité revêtant un caractère substantiel dont l’omission entraine la nullité du procès-verbal de saisie conservatoire.
Doit être annulée l’ordonnance de saisie-conservatoire ordonnant une saisie et la mainlevée ordonnée, dès lors que le créancier saisissant n’a pas produit le procès-verbal contenant la déclaration au sujet d’une saisie antérieure alors qu’un arrêt avant-dire droit l’y invitait en raison d’une divergence entre lui et le débiteur-saisi. Le défaut de production dudit procès-verbal contenant la déclaration s’analysant en une nullité du procès-verbal en cause.
Abstract : Pr Bachir TALFI IDRISSA
SAISIE CONSERVATOIRE : Conditions cumulatives de la validité de la saisie conservatoire
IDEF- OHADA-21- 031
CA de de commerce d’Abidjan, Arrêt contradictoire du 17 octobre 2020, N° 445/2020
La société Ingénierie Industrielle et Civile (2IC) C/ La société HUXLEY INTERNATIONAL Côte d’Ivoire
Application de l’article suivant
Article 54 AUPSRVE
Sur le fondement de l’article 54 AUPRSVE, tout créancier justifiant d’une apparence de créance et de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement peut solliciter du juge compétent l’autorisation de pratiquer une saisie conservatoire sur les biens de son débiteur.
C’est donc à tort que le premier juge a rejeté la demande de l’appelante sur le premier point ; sa créance à l’encontre de l’intimée paraissant vraisemblable. Sur le second point, si le seul silence du débiteur face aux sommations de payer n’est pas suffisant pour justifier de la menace du recouvrement, la volonté manifeste de ce dernier de se soustraire à ses obligations, démontrée par les subterfuges ou artifices dont il a usé, est de nature à menacer le recouvrement de la créance. Dès lors, il y a lieu de dire et juger que le recouvrement de la créance est en péril, de sorte que les conditions requises par l’article 54 sus énoncé sont réunies.
Abstract : Diambou Boubacar, Enseignant chercheur (Mali)
SAISIE CONSERVATOIRE : distraction de biens meubles saisis appartenant à une personne autre que le débiteur saisi
IDEF- OHADA-21- 021
CA de de commerce d’Abidjan, Arrêt commercial du 12 décembre 2020, N° 559/2020
SOCIETE DC SERVICES C/ Banque Populaire de Côte d’Ivoire (BPCI) et Monsieur K. M.
Application des articles suivants
Article 141 AUPSRVE
Article 2279 alinéa 1er du code civil français (ancien), devenu l’art. 2276.
Sur le fondement de l’article 141 AUPSRVE, le tiers dont les biens ont fait l’objet d’une saisie peut en obtenir la distraction en rapportant la preuve de sa propriété, ensemble avec l’article 2279 alinéa 1er du code civil en vertu duquel la possession d’un bien meuble fait présumer de sa propriété, même en l’absence d’un quelconque document écrit, à moins que la preuve contraire n’en soit rapportée, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance du juge de l’exécution du Tribunal de Commerce d’Abidjan et de faire droit à la demande de distraction de biens meubles de l’intimé.
En effet, la société DC SERVICES, société à responsabilité limitée, bien qu’ayant pour gérant K. M. n’est pas la débitrice de la BPCI ; en raison du principe de l’autonomie de la personne morale, le patrimoine de cette dernière se distingue de celui de son gérant.
Les biens meubles saisis dans les locaux loués sont présumés appartenir au preneur, et il revient donc à l’appelante, créancière saisissante, d’en rapporter la preuve contraire ; ce qu’elle n’a pu faire en l’espèce ; dès lors, c’est à tort que le premier juge a déclaré irrecevable la demande de distraction introduite par la société DC SERVICES pour défaut de preuve de sa qualité de propriétaire des biens saisis.
Abstract : Diambou Boubacar, Enseignant chercheur (Mali)
SAISIES - CONSERVATOIRES DE CRÉANCES
IDEF- OHADA-21-018
Cour d’appel de commerce d’ABIDJAN, Arrêt contradictoire du 07 janvier 2021, 1ère chambre, RG N° 549/2020
LA SOCIÉTÉ CÔTE D’IVOIRE LOGISTIQUE C/ LA SOCIÉTÉ LMCI, LA SOCIÉTÉ CFAO MOTORS CÔTE D’IVOIRE et LA SOCIÉTÉ TRACTAFRIC MOTORS CÔTE D’IVOIRE (TMCI)
Rejet de l’exception d’irrecevabilité pour demande nouvelle – Caducité pour défaut de dénonciation de la saisie au débiteur saisi – Validité de l’acte de saisie conservatoire de créances pour indication satisfaisante du siège social de la société saisie
Application des articles suivants
Article 175 CPCCA
Article 79 AUPSRVE
Article 77 AUPSRVE
Article 25 AUSGIE
Ne constitue pas une demande nouvelle le changement du fondement juridique de la demande présentée en première instance, qui tendait à obtenir la caducité de la saisie pour défaut de dénonciation de celle-ci, dès lors que la demande en appel, fondée sur la nullité de la saisie pour indication insuffisante du siège social, tend aux mêmes fins que la demande initiale : obtenir la mainlevée de la saisie.
La saisie conservatoire de créances est caduque lorsqu’elle n’a pas été dénoncée au débiteur saisi dans le délai de 8 jours prévu par l’article 79 alinéa 1 de l’AUPSRVE. Par conséquent, c’est à bon droit que le premier juge, ayant constaté que ce défaut ressortait des pièces du dossier, a déclaré ladite saisie caduque et a ordonné la mainlevée.
L’action en nullité de la saisie conservatoire de créances pour indication incomplète du siège social de la société commerciale (personne morale) n’est pas fondée quand l’acte de saisie contient, en plus de la boite postale de cette société, sa localisation géographique notamment la ville et le quartier où se trouve son siège social, ainsi que son numéro de téléphone. Dès lors, il y a lieu de juger que l’indication du siège social a été suffisamment précise, surtout que l’appelante n’a subi aucun préjudice, car elle a pu contester devant le juge de l’exécution la saisie en question.
Abstract : André NGUEGHO, Docteur en Droit privé, Assistant à la FSJP de l’Université de Yaoundé II (Cameroun)
Injonction de payer
FORMALISME DE L’INJONCTION DE PAYER
(IDEF- OHADA-22-079)
Cour d’appel de commerce d’ABIDJAN, Arrêt contradictoire du 21 avril 2021, 4ème chambre, RG N° 810/2020
SOCIETE DES TRANSPORTS ABIDJANAIS dite SOTRA C/ MONSIEUR P. C.O
Procédure d’injonction de payer : Indication non expresse (implicite) de la profession du requérant dans la requête aux fins d’injonction de payer – contestation rejetée – recevabilité fondée sur la déduction de sa profession de commerçant du fait de la mention dans ladite requête de son inscription au RCCM
Application des articles suivants
Article 4 AUPSRVE
Article 1er AUPSRVE
Article 59 AUDCG
Bien que la profession du requérant ne soit pas expressément indiquée dans la requête aux fins d’injonction de payer, elle se déduit valablement toutefois de la mention dans celle-ci de son inscription au RCCM. A ce titre et conformément à l’article 59 alinéa 1er de l’AUDCG, on présume qu’il a la profession de commerçant. Par conséquent, le moyen visant l’irrecevabilité de ladite requête et tiré du défaut d’indication de la profession du requérant n’est pas fondé, d’autant plus que la société débitrice (l’appelante) ne rapporte pas la preuve contraire de ce que celui-ci n’est pas commerçant.
En outre, la contestation de la certitude et de la liquidité de la créance n’est pas fondée, car celle-ci se matérialise par des factures impayées et surtout la société débitrice prétend avoir effectué des paiements entre les mains de son créancier en apurement de sa dette, sans toutefois en rapporter la preuve.
Abstract : André NGUEGHO, Docteur en Droit privé, Assistant à la FSJP de l’Université de Yaoundé II (Cameroun)
INJONCTION DE PAYER/ NON-IMPUTATION DE DÉLAI DURANT LA SUSPENSION EN PÉRIODE COVID
(IDEF-OHADA-22-070)
CA de Commerce d’Abidjan, RG N°800/2020, Arrêt du 23 mars 2021
La Société nouvelle MICI-EMBACI C/ La Société Africaine de Produits Laitiers et Dérivés « SAPLED »
Rejet de l’action en nullité fondée sur la non remise des pièces juridiques indiquées sur l’exploit d’opposition
Rejet de l’action en déchéance non fondée sur une hypothèse légalement prévue
Irrecevabilité de l’action en forclusion en raison de la suspension du délai
irrecevabilité de l’action, faute de constatation du défaut de paiement dans un acte authentique
Application des articles suivants
Article 37 du Décret Ivoirien n°2019-567 du 26 juin 2019 fixant les modalités d’application de la loi portant statut des commissaires de justice
Articles 2-2, 10, 11 et 335 de l’AUPSRVE
Article 1er de l’Ordonnance n°2020-335 du 08 avril 2020 portant suspension des délais en matière de procédure judiciaire et administrative
Article 186 du Règlement n°15/2002/CM/UEMOA relatif aux systèmes de paiement dans les Etats membres de l’UEMOA
Nullité de l’acte d’opposition
La non remise des pièces indiquées sur l’exploit d’opposition à injonction de payer n’entraine pas la nullité de l’acte. C’est à bon droit que le juge rejette l’action en opposition à injonction de payer fondée sur ce moyen, car conformément à l’article 37 du Décret Ivoirien n°2019-567 du 26 juin 2019 fixant les modalités d’application de la loi portant statut des commissaires de justice, seule l’absence de l’indication du coût total de l’acte ainsi que le détail des articles formant le coût de l’acte, l’invalide.
Déchéance de droit de former opposition
La signification d’un recours en opposition est fondamentale pour la validité ultérieure de cette action. La non-signification d’un recours en opposition ne peut être considérée comme action aboutie et régulière.
La première procédure de recours en opposition initiée par le débiteur le 19 mai 2020 n’ayant pas été conduite à son terme conformément à l’AUPSRVE, l’action en déchéance du droit de former opposition formée par le créancier à l’encontre du recours du 27 mai 2020, ne peut aboutir. En effet, l’article 11 de l’AUPSRVE assujettit la déchéance du droit de former opposition à la double condition suivante :
- la signification du recours à toutes les parties et au greffe compétent,
- la signification d’une assignation à comparaitre dans un délai de trente jours à compter de l’opposition.
Dès lors, c’est à bon droit que le premier juge n’a pas fait droit à cette demande.
Forclusion
En application de l’ordonnance N°2020-355 du 08 avril 2020 portant suspension des délais en matière de procédures judiciaire et administrative en Côte d’Ivoire d’une part, et au regard des délais francs prévus par l’article 335 de l’AUPSRVE d’autre part, le délai légal d’opposition de quinze (15) jours ne peut courir pendant la période de suspension allant 23 mars au 25 mai 2020. Dès lors le débiteur dispose jusqu’au 04 juin pour exercer son recours. Le débiteur en formant opposition le 27 mai 2020 ne peut en aucune façon être forclos. C’est à bon droit que le premier juge a rejeté ce moyen et déclaré recevable l’opposition du débiteur.
Demande en recouvrement
Le recouvrement d’une créance par le biais de la procédure d’injonction de payer est conditionné par le respect de deux exigences légales : l’émission ou l’acceptation d’un effet de commerce ou d’un chèque dont la provision est insuffisante, et la constatation du refus d’acceptation ou de paiement dans un acte authentique. Le non-respect de l’une de ces conditions invalide l’action en injonction de payer.
Abstract : Pétronille BOUDJEKA, Juriste d’entreprise (Cameroun)
MENTIONS OBLIGATOIRES POUR LA REQUÊTE D’INJONCTION DE PAYER // EXÉCUTION PROVISOIRE : CONDITIONS DE VALIDITÉ ET POSSIBILITÉ DE RECOURS AUX DISPOSITIONS NATIONALES
(IDEF- OHADA-21- 060)
CA de commerce d’Abidjan, Arrêt contradictoire du 25 avril 2019, N° 86/2019
La société des Transports Abidjanais dite SOTRA C/ La société AGRIMAT SARL
INJONCTION DE PAYER : Condition d’exigibilité de la poursuite du recouvrement, mentions obligatoires devant figurées dans la requête, condition de dispense d’indication de ces mentions, confirmation que la signification de l’ordonnance d’injonction de payer vaut sommation d’avoir
EXECUTION PROVISOIRE : Conditions cumulatives de la validité de l’exécution provisoire, possibilité de recours aux dispositions de droit interne en cas de silence de celles de l’AUPSRVE
Application des articles suivants
Article 1 AUPSRVE
Article 4-2 AUPSRVE
Article 8 AUPSRVE
Article 145 du code de procédure civile, commerciale et administrative de la Côte d’Ivoire
1- La réclamation par un créancier d’une somme convenue sur la base d’un procès-verbal de conciliation et non décomposable, ne nécessite aucun décompte. Cette pièce fondant la créance étant jointe à la requête, c’est donc à bon droit que le premier juge a déclaré recevable la requête d’injonction de payer sur laquelle ne figure pas de décompte des différents éléments de la créance et ordonné une injonction de payer à l’encontre du débiteur.
2- Du procès-verbal de conciliation des comptes, il ressort que la SOTRA a reconnu devoir ladite somme à la société AGRIMAT dont le recouvrement est poursuivi et dont l’exigibilité depuis l’année 2010 est attestée par le relevé des factures annexé audit procès-verbal ; les conditions de l’article 1er AUPSRVE se trouvant ainsi réunies, c’est à juste titre que le premier juge a déclaré bien fondée la demande en recouvrement ; il y a donc lieu également de confirmer le jugement querellé sur ce point.
3- Il découle de l’examen de l’exploit de signification de l’ordonnance d’injonction de payer que les mentions exigées par l’article 8 AUPSRVE ayant bien été portées sur l’acte ; l’appelante n’ayant de surcroit nullement précisé ce grief fait au jugement attaqué ; il y a lieu de rejeter ce moyen comme inopérant. La cour confirme par conséquent la signification de la décision portant injonction de payer.
4- Rien n’empêche au juge de recourir aux dispositions générales du code de procédure civile, commerciale et administrative en cas de silence de celles particulières de l’AUPSRVE sur un point de droit donné et qui ne lui est pas contraire nonobstant la procédure d’injonction de payer prévue par l’AUPSRVE ; c’est donc à bon droit que le premier juge a ordonné l’exécution provisoire de la décision querellée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, commerciale et administrative en l’absence de disposition contraire du droit communautaire ; il s’en suit qu’il y a lieu de confirmer le jugement querellé sur ce point également.
Abstract : Diambou Boubacar, Enseignant chercheur (Mali)
RECONNAISSANCE DE DETTE : INTERRUPTION DE PRESCRIPTION
(IDEF- OHADA-21-064)
Cour d’appel de commerce d’Abidjan, Arrêt N° 796/2020 du 15/04/2021,
La Société des Transports Abidjanais dite SOTRA C/ La Société Ivoirienne Médicale de Moyens et Équipements (SIMMEQ) SA
PROCEDURE D’INJONCTION DE PAYER : Créance commerciale - Opposition fondée sur l’incertitude ou l’extinction de ladite créance pour prescription quinquennale – Rejet fondé sur l’interruption de la prescription liée à la reconnaissance de la dette par le débiteur.
Application des articles suivants
Articles 16, 17, 23 et suivants de l’AUDCG
Articles 1er de l’AUPSRVE
La demande de délivrance d’une injonction de payer est recevable car non prescrite, la prescription ayant été interrompue par la reconnaissance de la dette par le débiteur poursuivi ; celle-ci résulte, d’une part, de ce que la société débitrice a par courrier sollicité et obtenu de son créancier l’établissement du relevé de ses factures dues, et d’autre part, a conforté ladite reconnaissance en effectuant un paiement partiel après la réception du relevé susvisé sans formuler aucune réserve.
L’injonction de payer demandée est accordée, et le paiement de la créance réclamée ordonné, car la créance litigieuse remplit les conditions requises par l’article 1er de l’AUPSRVE : elle est certaine, puisqu’elle a été reconnue par le débiteur, comme exposé ci-dessus ; elle est liquide, puisque le montant de la somme réclamée est déterminé ; elle est exigible, puisque résultant des factures impayées échues au jour de la demande d’injonction de payer, à défaut d’être assortie de terme ni de condition.
Abstract : André NGUEGHO, Docteur en Droit privé, Assistant à la FSJP de l’Université de Yaoundé II (Cameroun)
Titres
INCOMPETENCE DU JUGE DE L’EXECUTION A CONNAITRE DES DEMANDES TENDANT A LA MODIFICATION OU LA REMISE EN CAUSE DE TITRES EXECUTOIRES
(IDEF- OHADA-22-158)
Cour d’appel de commerce de Abidjan, Première chambre, Arrêt RG° 579/2021 du 11 Novembre 2021
LA SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE ARCHITECTES CONSULTANTS ET ASSOCIES (ACA) contre MADAME N’G.A.E.M.C
SAISIE ATTRIBUTION : Paiement des causes de la saisie, Caractère certain liquide et exigible, Compétence du juge de l’exécution en matière de titre exécutoire.
Application des articles suivants
Article 153 AUPSRVE
Article 157 AUPSRVE
Sur le caractère certain, liquide, et exigible de la créance
L’ordonnance de la juridiction présidentielle du Tribunal de commerce d’Abidjan en vertu de laquelle le juge a ordonné à l’appelante le paiement de la somme de 44.790.314 FCFA au titre des causes de la saisie constitue un titre exécutoire conformément aux dispositions de l’article 153 de l’AUPSRVE.
Ainsi, l’argument de l’appelante tendant à demander la mainlevée de la saisie sur le prétendu caractère non certain, non liquide et non exigible de la créance causée par le fait que la créance de 44.790.314 FCFA réclamée a été ramenée à 36.715.000 FCFA par le paiement antérieur de la somme de 8.129.474 FCFA est inopérant.
En effet, Il est constant qu’en droit de l’exécution forcée, le juge de l’exécution n’a pas compétence pour connaitre des demandes tendant à remettre en cause le contenu du titre exécutoire ou à le modifier, son office se limitant à vérifier l’existence du titre exécutoire.
Sur l’indication erronée des décomptes
Il est de jurisprudence constante que l’article 157-3 de l’AUPSRVE ne sanctionne que les omissions et non les erreurs de décompte et de tarification des frais et émoluments réclamés.
Par conséquent, la saisie ainsi pratiquée sur la base de l’exploit de saisie querellé n’est pas nulle.
Abstract : Stylain GOMA, Juriste d’affaires (Sénégal)
SAISIES-ATTRIBUTION : CASSATION ET ANNULATION DU JUGEMENT VALANT TITRE EXÉCUTOIRE ET AYANT SERVI DE FONDEMENT AUX SAISIES
(IDEF- OHADA-22-091)
Cour d’appel de commerce d’ABIDJAN, Arrêt contradictoire du 29/07/2021, 1ère chambre, RG N° 460/2021
La Société Africaine de Remorquage en abrégé SOAR, SARL C/ Monsieur Y. K. R, La Société NSIA-Banque-Côte d’Ivoire, La Société AFRILAND First Bank et Maître KONE Soumaïla
Application des articles suivants
Article 160 AUPSRVE
Article 157-2 AUPSRVE
Article 153 AUPSRVE
Lorsque les saisies – attribution pratiquées sont privées ultérieurement du titre exécutoire du fait que la Cour de cassation de Côte d’Ivoire a cassé et annulé le jugement valant titre exécutoire et ayant servi de fondement auxdites saisies, celles-ci sont alors nulles à défaut d’être fondées sur un titre exécutoire et leur mainlevée est ordonnée
Abstract : André NGUEGHO, Docteur en Droit privé, Assistant à la FSJP de l’Université de Yaoundé II (Cameroun)
Observations
Le jugement cassé est ici tenu pour trancher un litige qui relève de la législation de l’OHADA et qui, en tant que tel, aurait dû être porté devant la CCJA.
SAISIE ENTREPRISE SUR LA BASE DE PHOTOCOPIE DE TITRE
(IDEF- OHADA-22- 076)
Cour d’Appel de commerce de Abidjan, Arrêt Commercial du 11/07/2019, N°416/2019
Monsieur KONATE FOUSSENI C/ BGFI BANK COTE D’IVOIRE
CONTESTATION DE SAISIE IMMOBILIERE : Saisie entreprise sur la base de photocopie de titre
Application des articles suivants
Article 247 AUPSRVE
Article 254 AUPSRVE
Article 262 AUPSRVE
Article 264 AUPSRVE
Article 265 AUPSRVE
Article 272 AUPSRVE
Article 274 al 2 AUPSRVE
Article 297 AUPSRVE
Article 300 AUPSRVE
La contestation de l’appelant débiteur sur le défaut de titre exécutoire tiré de ce que la saisie a été entreprise sur la base de photocopies du titre ne pouvant s’analyser en une contestation portant sur le principe même de la créance, il en résulte l’irrecevabilité de la demande conformément à l’article 300 de l’AUPSRVE.
Par conséquent, le délai de grâce obtenu par le débiteur ne constitue pas une cause légale d’interruption telle que prévue par l’acte uniforme susindiqué.
Abstract : Stylain GOMA, Juriste d’affaires, Sénégal
Observations
N’est pas susceptible d’appel le jugement qui a rejeté le moyen de nullité élevé contre un commandement aux fins de saisie immobilière pour cause d’obtention d’un délai de grâce, au motif que la contestation portant sur la liquidité ou l’exigibilité de la créance ne constitue pas une contestation portant sur le principe même de la créance, laquelle, aux termes de l’article 300 AUPSRVE, aurait ouvert la voie de l’appel ; en effet, cet appel est irrecevable dès lors que la créance en recouvrement de laquelle les poursuites sont fondée n’ayant pas été contestée est certaine et qu’il est de jurisprudence constante de la CCJA que les jugements statuant sur les contestations du débiteur saisi relatives au montant de la créance, à la forme de la clôture juridique du compte courant et aux conditions du service du commandement qui ne figurent pas parmi les cas limitativement énumérés par l’article 300 suscité, ne peuvent être frappées d’appel mais doivent faire l’objet de pourvoi en cassation.
Professeur Barthélemy Mercadal
SAISIE - MENTIONS OBLIGATOIRES DE L’ACTE DE DÉNONCIATION SOUS PEINE DE NULLITÉ
(IDEF- OHADA-22- 068)
COUR D’APPEL DE COMMERCE D’ABIDJAN, Arrêt du 11 JUILLET 2019, N°434/2019
La Société SAHAM ASSURANCE CÔTE D’IVOIRE C/ La Société ECOBANK CÔTE D’IVOIRE
SAISIE- ATTRIBUTION : Mentions obligatoires de l’acte de dénonciation sous peine de nullité
Application des articles suivants
Article 153 AUVE
Article 157 AUVE
Article 160 AUVE
Article 465 AUSCGIE
Article 487AUSCGIE
Article 228 du code ivoirien de procédure civile, commerciale et administrative
1 L’article 160 AUVE donne une liste de mention que doit comporter l’acte de dénonciation d’une saisie à peine de nullité, dont la copie de l’acte de saisie. Ainsi dès lors que référence est faite dans l’acte de saisie au « procès-verbal de saisie-attribution en date du 18 mars 2019 dont copie ci-jointe », le débiteur saisi ne saurait prétendre avoir reçu la photocopie de l’acte de saisie pour demander la nullité de l’acte de dénonciation et non de la copie de l’original de cet acte.
2- Un acte de saisie doit contenir, entre autres mentions énoncées à l’article 157 AUVE, le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorés d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation. Conformément à la position jurisprudentielle constante de la CCJA, seule l’indication erronée des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus entraine la nullité de l’acte de saisie et non celle des montants des intérêts réclamés.
3- L’obtention d’une ordonnance suspendant l’exécution d’une saisie intervenue postérieurement à la saisie reste sans effet sur une décision revêtue de force exécutoire.
4- il résulte de l’article 153 AUVE que pour procéder à une saisie attribution le créancier doit justifier d’un titre exécutoire constatant l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible ; il s’ensuit que ce texte n’impose nullement au créancier de disposer également de titre exécutoire constatant le montant des intérêts, frais et émoluments.
5- Il ne ressort ni de l’article 157 indiquant les mentions que doivent contenir à peine de nullité l’acte de saisie, ni de l’article 160 dudit acte uniforme précisant les mentions devant être faites dans l’acte de dénonciation de ladite saisie, que la fonction et l’identité du représentant légal de la société à l’encontre de laquelle la saisie-attribution est pratiquée doivent figurer dans l’acte de saisie.
Abstract : Ingrid DJANKALE, Cabinet Sire Ohada
Cautionnement
CAUTIONNEMENT HYPOTHÉCAIRE : C’EST LE DÉFAUT DE MENTION DE LA SIGNATURE SUR L’ACTE NOTARIÉ DE TOUTE PERSONNE DONT LA PARTICIPATION EST REQUISE QUI EST SANCTIONNÉ PAR LA NULLITÉ DE L’ACTE
(IDEF OHADA 22-205)
CA de Commerce d’Abidjan, Arrêt du 23 décembre 2021, N° 357/2021, 377/202
1/ Maître TAPE LIKPIA Ghislaine
2/ La Banque Sahélo-Saharienne pour l’Investissement et le Commerce en Cote d’Ivoire, dite BSIC-CI
c/
1/ Monsieur S.D
2/ La Société Coopérative Simplifiée Agricole de Guessabo (ECAC-SCOOPS)
3/ Monsieur B.A (Monsieur B)
CAUTIONNEMENT HYPOTHECAIRE : annulation. De l’action en annulation d’une hypothèque contenue dans une convention notariée de compte courant
Applications des articles suivants :
Article87 du Code de procédure civile, commerciale et administrative de la Côte d’Ivoire (CPCCA)
Article 175 du Code de procédure civile, commerciale et administrative de la Côte d’Ivoire (CPCCA)
Article 35 de la loi n° 69-372 du 12 août 1969 portant statut du Notariat, modifiée et complétée par la loi n° 97-513 du 04 septembre 1997
Sur la recevabilité des appels
Il s’infère de l’article 175 du code de procédure civile, commerciale et administrative que toute demande nouvelle ne s’analysant pas en une demande en compensation ou en une défense à l’action principale est irrecevable en cause d’appel. Dès lors, la demande de contre-expertise formulée constitue une défense à l’action principale et doit être reçue, dans la mesure où elle tend à faire obstacle à ladite action que le Tribunal a déclaré bien fondée sur la base du rapport de l’expertise qu’il a ordonnée.
Sur la compétence du Tribunal de Commerce
L’action en nullité d’une convention de cautionnement hypothécaire accompagnant une convention de prêt bancaire est de la compétence des juridictions de commerce, elle ne peut être assimilée à une action en faux principal.
Sur l’annulation de l’acte de cautionnement hypothécaire
Il s’infère de l’article 35 de la loi portant statut du Notariat en vigueur au moment de la conclusion de la convention de cautionnement hypothécaire que c’est le défaut de mention de la signature sur l’acte notarié de toute personne dont la participation est requise qui est sanctionné par la nullité dudit acte.
Dès lors qu’il ressort de l’analyse de l’acte notarié litigieux qu’il porte bel et bien la signature de celui qui la conteste, estimant qu’elle n’émane pas de lui ; l’article 35 susmentionné ne peut servir de base à son action en nullité, sauf à lui à s’inscrire en faux contre la convention authentique de cautionnement hypothécaire selon la procédure appropriée.
Abstract : Me RABY MBAIADOUM NATADJINGARTI, Avocat au Barreau du Tchad
Hypothèques
VALIDATION DE L’HYPOTHEQUE PROVISOIRE CONSERVATOIRE
(IDEF- OHADA-22-213)
COUR D’APPEL DE COMMERCE D’ABIDJAN, Arrêt RG N° 608/2020 du 12 novembre 2020
LA BANK OF AFRICE CÔTE D’IVOIRE Contre Monsieur G. N.F et Monsieur le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Treichville
Validation de l’hypothèque provisoire conservatoire : créance non contestée -inscription définitive
Application de l’article suivant
Article 221 AUS
Doit être validée l’hypothèque provisoire conservatoire prise en sûreté d’une créance non contestée ; le débiteur ayant renoncé à son action en recours. Ladite créance devenue définitive, il y a lieu d’ordonner l’inscription définitive de cette hypothèse qui se substituera rétroactivement à l’inscription provisoire conservatoire et prendra rang à la date de l’inscription provisoire ; ceci sur le fondement de l’article 221 AUS.
Abstract : Idriss MAHAMAT SOUMAÏNE, Docteur en Droit Privé, Enseignant-Chercheur et Avocat stagiaire (Tchad)
Recouvrement des créances
RECOUVREMENT PAR LA PROCÉDURE D’INJONCTION DE PAYER D’UNE CRÉANCE NÉE D’UNE CLAUSE CONTRACTUELLE QUEL QUE SOIT L’ISSUE DES EFFETS DE COMMERCE CONSTATANT LA CRÉANCE
(IDEF- OHADA-22-196)
COUR D’APPEL DE COMMERCE D’ABIDJAN, 1ère CHAMBRE, Audience publique ordinaire du jeudi 30 décembre 2021, RG N° 423/2021
La Compagnie Ivoirienne de Pétrole et des Mines par abréviation « CIPEMSA » c/ La LOYALE VIE
Injonction de payer : Recouvrement de créance issue d’une convention de cession de parts
Application des articles suivants
Article 4-2 AUPSRVE
Article 1 AUPSRVE
Article 4 AUPSRVE
Article 2 AUPSRVE
Article 1108 Code Civil (ancien)
Article 1131 Code Civil (ancien)
Article 1133 Code Civil (ancien)
Sur le bien-fondé de la demande en recouvrement
Dès lors que la créance est reconnue comme ayant une cause contractuelle, elle peut être valablement poursuivie selon la procédure de l’injonction de payer et ce conformément aux dispositions de l’article 2 de l’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement de créance et des voies d’exécution. Les lettres de change constatant cette créance ne font qu’attester de son existence, peu importe que ces effets de commerce soient revenus impayés à terme. Il y a donc lieu de rejeter la prescription de l’action cambiaire ; la requête étant fondée sur la cause contractuelle.
Sur l’absence de fondement de la requête
La créance dont le recouvrement est poursuivi, ayant été reconnue comme résultant d’une convention de cession de parts, c’est à tort que le débiteur soutient que le fondement de la créance n’est pas indiqué dans la requête.
Sur la nullité de la convention invoquée
Il résulte de la lecture combinée des articles 1108, 1131, 1133 du code civil (ancien) que quatre conditions sont essentielles pour la validité d’une convention. La convention doit, outre l’objet qui la forme, avoir une cause licite, un consentement et la capacité des parties. En l’espèce, la convention liant les parties a bien une cause licite.
Sur le défaut de certitude, de liquidité et d’exigibilité de la créance
Une créance résultant d’un contrat ou d’un effet de commerce peut être recouvrée selon la procédure d’injonction de payer dès lors qu’elle revêt les caractères de certitude, de liquidité et d’exigibilité. Il est constant qu’en vertu d’une convention de cession de parts portant sur les parts de productions détenues par le créancier dans le BLOC Pétrolier CI-11, le débiteur reste devoir au créancier la somme de 600.000.000 F CFA, cette somme est certaine, car tirant sa source d’une convention liant les parties, liquide car chiffrée et exigible, dans la mesure où elle est échue et son paiement réclamé.
C’est à bon droit que la cour d’appel de commerce d’Abidjan confirme la décision entreprise, par substitution de motifs.
Abstract : Arnaud SILVEY, Cabinet SIRE OHADA (Togo)
INJONCTION DE PAYER : LA RECONNAISSANCE PAR LE DÉBITEUR D’UNE CRÉANCE, LA REND CERTAINE, LIQUIDE ET EXIGIBLE
(IDEF- OHADA-22-143)
COUR D’APPEL DE COMMERCE D’ABIDJAN, 4ème CHAMBRE, Audience publique ordinaire du mercredi 23 juin 2021, RG N°263 / 2021
SOCIETE ATELIER MICROGRAPHIQUE ET D’INFORMATIQUE IVOIRIEN dite AM2I c/ SOCIETE VIRGIN TECHNOLOGIE
INJONCTION DE PAYER : Délai d’opposition – reconnaissance de sa dette par le débiteur
Application des articles suivants
Article 8 AUVE
Article 10 AUVE
Article 335 AUVE
Article 1 AUVE
1. En matière de recouvrement, l’exploit de signification doit indiquer, à peine de nullité, que le débiteur doit former son opposition à l’ordonnance d’injonction de payer dans les quinze (15) jours qui suivent la signification de la décision portant injonction de payer conformément aux articles 8 et 10 de l’Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution. De plus, il n’est mentionné nulle part dans les articles susvisés qu‘il doit être précisé que ce délai est franc et, encore moins qu’il soit indiqué le mode de computation de ce délai.
2. Le recouvrement d’une créance certaine, liquide et exigible peut être demandé suivant la procédure d’injonction de payer au sens de l’article 1er de l’Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution. Dès lors qu’une personne se reconnaît débitrice d’une somme d’argent, la créance réclamée est réputée certaine, liquide, et exigible.
Donc c’est à bon droit que la cour d’appel confirme le jugement dans lequel a été rejeté le moyen de nullité de l’acte de signification tiré de la violation de l’article 8 de l’Acte Uniforme précité, soulevé par le débiteur, et que c’est à bon escient que le premier juge a condamné le débiteur à payer la somme due.
Abstract : Arnaud SILVEY, Cabinet SIRE OHADA (Togo)
PAIEMENT DE CRÉANCE PAR LE DÉBITEUR EN COURS D’INSTANCE
(IDEF- OHADA-22- 139)
CA de Commerce d’ABIDJAN, Arrêt contradictoire du 21 juillet 2021, RG N° 156/2021
SOCIETE INTERNATIONALE DES TRAVAUX COTE D’IVOIRE dite SINTRAM-CI c/ Société PELICAN AUTOS
RECOUVREMENT DE CREANCE : Demande de recouvrement d’une créance sans objet en cas de paiement de celle-ci par le débiteur en cours d’instance d’appel
Le paiement d’une créance réalisé par le débiteur au cours de l’instance d’appel interjeté par celui-ci peut être opposé au créancier. Par conséquent, la demande en recouvrement de la créance par le créancier devient sans objet.
Abstract : Néné SENE, Cabinet d’avocats Mame Adama Gueye & Partners (Sénégal)
UNE ORDONNANCE SIGNIFIEE DE MANIERE IRREGULIERE MAIS RECTIFIEE DANS LE DELAI LEGAL NE PEUT ETRE DECLAREE CADUQUE
(IDEF- OHADA-22- 140)
COUR D’APPEL DE COMMERCE D’ABIDJAN, ARRÊT CONTRADICTOIRE DU 26 Octobre 2021, RG N°363/2021
COMPAGNIE POUR LE DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL EN COTE D’IVOIRE(DINCOMCI) et MONSIEUR R. G / BANQUE ATLANTIQUE COTE D’IVOIRE
Injonction de payer : Validité de la signification de l’ordonnance pour respect de la procédure
Demande d’interruption d’instance pour cause de décès de l’une des parties
Application des articles suivants
Art 107 du code de procédure, civile, commerciale et administrative (Côte d’Ivoire) *
Art 7 de l’AUPSRVE
Art 8 de l’AUPSRVE
Concernant la demande d’interruption de l’instance
Conformément à l’article 107 du code de procédure, civile, commerciale et administrative, le décès de l’une des parties au procès constitue une cause de l’interruption de l’instance sauf si le dossier est déjà en état d’être jugé ; De ce fait, en l’espèce, l’affaire étant déjà en état d’être jugée. La demande d’interruption de l’instance ne peut donc qu’être rejetée
Concernant la demande de caducité de l’ordonnance d’injonction de payer
L’exploit de signification d’une ordonnance d’injonction de payer doit contenir obligatoirement sous peine de nullité, les mentions citées à l’article 8 de l’AUPRSVE ; l’analyse des pièces du dossier ayant révélé que la décision portant injonction de payer en cause a fait l’objet de deux exploits de signification dans les délai de trois (3) mois tel que prescrit par l’article 7 de l’AUPSRVE. Le premier exploit de signification ne contenait pas toutes les mentions obligatoires notamment les intérêts, mais la seconde intervenue également dans le délai légal, mentionne tous les éléments requis y compris les intérêts de droit afférents à la créance poursuivie.
Ne peut donc être prononcée, la caducité de l’ordonnance d’injonction de payer qui résulterait du non-respect de l’article 8 sus visé
* Article 107 du code de procédure, civile, commerciale et administrative (Côte d’Ivoire)
L’instance est interrompue et le dossier est provisoirement classé au Greffe à la suite du décès de l’une des parties ou de la perte de sa capacité d’ester en justice, du décès du représentant légal ou de la perte par celui-ci de cette qualité, à moins que l’affaire ne soit déjà en état, auquel cas le Tribunal peut statuer.
Abstract : Serena KOFFI-GUE, Etudiante Master 2, Sénégal
PRESCRIPTION D’ACTION EN RECOUVREMENT
(IDEF-OHADA-21-062)
CA de Commerce d’Abidjan, Arrêt contradictoire du 12 juillet 2018, RG N° 016/ 2018
La société EDJEHOU IMPRIM, C/ La société SECTRONIC
ACTION EN PRESCRIPTION : action recevable même en appel
ACTION EN RECOUVREMENT : irrecevabilité de la demande pour cause de prescription
Application des articles suivant
Article 16 AUDCG
Article 18 AUDCG
Article 26 AUDCG
Bien que la prescription puisse être opposée en appel conformément à l’article 26 de l’Acte uniforme portant droit commercial général (AUDCG), la sommation de payer introduite par le créancier au-delà de la prescription quinquennale prévue par les articles 16 et 18 du même code est de facto nulle. Dès lors, ladite sommation ne peut avoir interrompu cette prescription. Par conséquent, la créance étant prescrite, l’action en recouvrement ne peut prospérer. C’est à tort que le premier juge a reçu favorablement l’action en recouvrement. Il y a donc lieu sans examen au fond, de déclarer irrecevable l’action en recouvrement du créancier pour cause de prescription.
Abstract : Taher ABDOU, Doctorant (Niger)
RECOUVREMENT DE CRÉANCE : BÉNÉFICE DU DÉLAI DE GRÂCE SOUS CERTAINES CONDITIONS POUR LE DÉBITEUR
(IDEF-OHADA-22-103)
CA ABIDJAN, Arrêt commercial du 29 juillet 2021, N° 391/2021
Société AS Consulting, M. Y. N’G.A et Mme D.M E-L epse Y C/ Banque Atlantique Côte d’Ivoire
Application de l’article
Article 39 AUPSRVE
Un commandement de payer délaissé au débiteur même après l’introduction d’une demande de délai de grâce est suffisant pour caractériser l’existence d’une mesure d’exécution. Doit donc être infirmée la décision du premier juge qui rejette la demande de délai de grâce en évoquant l’absence de mesure d’exécution à l’encontre du débiteur.
Par ailleurs, le débiteur ayant produit des documents justificatifs de ses difficultés d’une part et le créancier disposant d’une caution hypothécaire sans rapporter la preuve que le délai de grâce sollicité par le débiteur est susceptible de mettre ses intérêts en péril, d’autre part, il convient de faire droit à la demande de délai de grâce.
Abstract : Tchamyèlaba HILIM, Doctorant en droit privé (Togo)
RECOUVREMENT DE CREANCES
(IDEF- OHADA-22-183)
CA de Commerce d’ABIDJAN, Arrêt commercial du 09 décembre 2021, RG N° 662/2021
La Mutuelle de la Santé de Côté d’Ivoire (MUSACI) c/ La société Moahe Multi-service Productions (2MSP) SARL, la société Ivoirienne de Banque (SIB), la Banque Sahélo-Saharienne pour l’Investissement et le Commerce-Côte d’Ivoire (BSIC- Côte d’Ivoire) et la Société Générale de Côte d’Ivoire (SGCI)
Rejet de la demande de mainlevée des saisies de créances en raison de la validité des conditions de l’acte de dénonciation et de la saisine de la juridiction
Application des articles suivants
Article 160 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement de créances et des voies d’exécution (AUPSVE)
Article 49 de l’ AUPSVE
Article 50 de la loi 2016-1110 du 08 décembre 2016 portant création, organisation et fonctionnement des juridictions de commerce (Côte d’Ivoire)*
Sur la déclaration verbale
L’acte de dénonciation de la saisie, délivré par huissier, est tenu pour validée ; et la mainlevée de la saisie refusée ; en effet, il comporte la mention que ses énonciations ont été données verbalement à la personne qui a reçu l’acte, comme le requiert l’article 160 de l’AUPSVE ; s’agissant d’un acte établi par huissier, donc authentique, il fait foi jusqu’à inscription pour faux de l’acte de dénonciation, la demande de rejet de la mainlevée des saisies de créances a été rejetée.
Sur la juridiction saisie
L’acte de dénonciation de la saisie mentionnant que les contestations doivent être portées devant le Président du Tribunal de Commerce d’Abidjan statuant en matière d’urgence, l’acte est conforme à la loi, car, d’une part, la mention est conforme à l’article 49 AUPSVE qui donne compétence au « président de la juridiction statuant en matière d’urgence ou le magistrat délégué par lui », et, d’autre part, à l’article 50 de la loi 2016-1110 du 08 décembre 2016 portant création, organisation et fonctionnement des juridictions de commerce que : « tous les cas d’urgence sont portées devant le président du tribunal de commerce ».
Abstract : Néné SENE, Cabinet d’avocats Mame Adama Gueye & Partners (Sénégal)
*Article 50 de la loi 2016-1110 du 08 décembre 2016 portant création, organisation et fonctionnement des juridictions de commerce (Côte d’Ivoire)
Tous les cas d’urgence sont portés devant le président du tribunal de commerce ou le premier président de la cour d’appel de commerce qui a statué ou devant connaitre de l’appel ; La juridiction compétente pour statuer sur toute demande relative à une mesure d’exécution forcée ou à une saisie conservatoire est le président du tribunal de commerce ou le cas échéant, le magistrat désigné par lui.
RECEVABILITE DE LA REQUETE AUX FINS D’INJONCTION DE PAYER/ RECOUVREMENT D’UNE CREANCE
(IDEF- OHADA-22- 151)
Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan, Arrêt N°198/2021 du 07 juillet 2021
SOCIETE COMPAGNIE INDUSTRIELLE DE CONSTRUCTION NAVALES dite CIC-JMN-MARINE C/ SOCIETE DES TUBES D’ACIER ET D’ALUMINIUM dite SOTACI
RECEVABILITE DE LA REQUETE AUX FINS D’INJONCTION DE PAYER : Est recevable la requête aux fins d’injonction de payer puisque le décompte de la créance n’est requis que lorsque la créance comporte, en plus du principal, d’autres éléments.
Condamnation au paiement de la CREANCE : Le juge saisi sur opposition peut condamner le débiteur à payer la créance dans le cas où cette créance indiquée dans la requête aux fins d’injonction de payer n’est pas certaine.
Application des articles suivants
ARTICLE 1er AUPSRVE
ARTICLE 4 AUPSRVE
ARTICLE 13 AUPSRVE
1. La requête aux fins d’injonction de payer une somme d’argent, qui a donné lieu à l’émission de traites qui n’ont été payées que partiellement, est recevable même si elle ne contient pas le décompte, d’une part, des factures, d’autre part, des traites émises en paiement de ces factures, dès lors que ces éléments se rapportent à une seule et même créance dont le solde restant dû est chiffré, le décompte de la créance prévue par l’article 4 de l’Acte Uniforme précité n’étant requis que lorsque la créance comporte, en plus du principal, d’autres éléments.
2. Le juge saisi sur opposition peut condamner le débiteur à payer la créance dans le cas où cette créance indiquée dans la requête aux fins d’injonction de payer n’est pas certaine dans la mesure où le créancier poursuit le recouvrement d’une somme différente de celle mentionnée dans la requête en injonction, puisque la décision de la juridiction saisie sur opposition se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer.
Abstract : Idriss MAHAMAT SOUMAÏNE, Docteur en Droit Privé, Enseignant-Chercheur et Avocat stagiaire (Tchad)
PRESCRIPTION D’ACTION EN RECOUVREMENT
(IDEF-OHADA-21-062)
CA de Commerce d’Abidjan, Arrêt contradictoire du 12 juillet 2018, RG N° 016/ 2018
La société EDJEHOU IMPRIM, C/ La société SECTRONIC
ACTION EN PRESCRIPTION : action recevable même en appel
ACTION EN RECOUVREMENT : irrecevabilité de la demande pour cause de prescription
Application des articles suivants
Article 16 AUDCG
Article 18 AUDCG
Article 26 AUDCG
Bien que la prescription puisse être opposée en appel conformément à l’article 26 de l’Acte uniforme portant droit commercial général (AUDCG), la sommation de payer introduite par le créancier au-delà de la prescription quinquennale prévue par les articles 16 et 18 du même code est de facto nulle. Dès lors, ladite sommation ne peut avoir interrompu cette prescription. Par conséquent, la créance étant prescrite, l’action en recouvrement ne peut prospérer. C’est à tort que le premier juge a reçu favorablement l’action en recouvrement. Il y a donc lieu sans examen au fond, de déclarer irrecevable l’action en recouvrement du créancier pour cause de prescription.
Abstract : Taher ABDOU, Doctorant (Niger)
Recours
L’ACTION EN CONTESTATION NE PEUT ÊTRE DÉCLARÉE EXISTANTE QUE SI ELLE EST ENRÔLÉE
(IDEF-OHADA-22-209)
Cour d’appel de commerce d’Abidjan, Arrêt RG N°680/2021, La société TRACTAFRIC MORORS Côte d’Ivoire (TMCI) C/ 1. Monsieur C.A.L.D.O, 2. La Banque Internationale pour le Commerce et l’Industrie de la Côte d’Ivoire (BICICI)
Application des articles suivants
Article 170 de l’AUPSRVE
Article 40 du Code de procédure civile, commerciale et administrative ivoirien*
Au regard de l’article 170 AUPSRVE, toute contestation doit être portée devant la juridiction compétente par voie d’assignation dans un délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. En l’absence de dispositions communautaires précisant le mode par lequel la contestation est portée devant le juge, c’est le droit interne qui trouve application, en l’occurrence le code de procédure civile, commerciale et administrative en ses articles 40 et suivants. Ainsi, la contestation n’est portée devant le juge que si le demandeur procède à son enrôlement. Rapporté aux faits d’espèce, il s’en suit qu’une assignation en contestation de saisie bien que signifiée au saisissant ne peut être considérée comme portée devant le juge tant qu’elle n’est pas enrôlée. C’est donc à bon droit que l’action en contestation de saisie-attribution est déclarée irrecevable par le premier juge pour avoir été introduite hors délai.
Abstract : Pétronille BOUDJEKA, Juriste d’entreprise (Cameroun)
*Article 40 du Code de procédure civile, commerciale et administrative ivoirien
Il est tenu au greffe de chaque juridiction un registre dit rôle général sur lequel sont inscrites, par ordre chronologique, toutes les affaires portées devant cette juridiction.
REJET D’UNE DEMANDE D’INJONCTION DE PAYER UN RELIQUAT D’ACOMPTE VERSÉ AU TITRE D’UN CONTRAT PRÉSENTÉ COMME RÉSOLU ET LIQUIDÉ
(IDEF-OHADA-22-114)
Cour d’appel de commerce d’Abidjan, Arrêt RG N°028/2018,
La société 2D CONSULTING SARL C/ La société ECOSLOPS Côte d’ivoire dite ECI SA
INJONCTION DE PAYER : refus pour incertitude du reliquat d’un acompte réclamé pour solde de liquidation d’un contrat qui est suspendu
Application de l’article premier de l’AUPSRVE
Une demande d’injonction de payer un reliquat d’acompte versé au titre d’un contrat présenté comme résolu et liquidé a été rejetée, ce reliquat n’étant pas une créance certaine tel que requis par l’article 1er l’AUPSRVE. En effet, il ressortait des pièces du dossier que le contrat ayant donné lieu au versement de cet acompte étant seulement suspendu, et non résolu, et donc que la créance en restitution de cet acompte n’était pas certaine car elle ne correspondait pas à une créance dont l’existence est actuelle et incontestable.
Abstract : Pétronille BOUDJEKA, Juriste d’entreprise (Cameroun)
NULLITE DE SAISIE ATTRIBUTION DE CREANCE
(IDEF- OHADA-22- 093)
Arrêt de la Première chambre du 03/12/2020, N° 620/2020
1-Madame P. A.M-T, 2-Maître POLNEAU ANDJOUVA C/ 1-La COMPAGNIE AFRICAINE DE CREDIT dite CAC, 2-La SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE dite SIB, 3-Maître KONAN Koffi Emmanuel
SAISIE-ATTRIBUTION : la nullité de saisie pratiquée sur le compte professionnel d’un notaire abritant des sommes d’argent appartenant à ses clients.
Application des articles suivants
Article 153 AUPSRVE
Article 23 de la loi ivoirienne portant organisation du statut des Notaires
Aux termes de l’article 153 de l’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution permettant au créancier de saisir « les créances de son débiteur », est nulle la saisie du compte professionnel d’un notaire abritant des sommes d’argent appartenant à ses clients ; la mainlevée de la saisie de ces sommes doit donc être ordonnée.
Abstract : Idriss MAHAMAT SOUMAÏNE, Docteur en Droit Privé, Enseignant-Chercheur et Avocat stagiaire (Tchad)
FORCLUSION, DELAI DE GRACE
(IDEF-OHADA-21-035)
CA de Commerce d’Abidjan, N°0784/2020, Arrêt du 22 janvier 2021
Société Ivoirienne de Remorquage et de Sauvetage dite IRES et La Société de Lamanage d’Abidjan dite SLA C/ La Société Tropicale Transit Internationale dite TTI
OPPOSITION A EXECUTION : Action irrecevable pour forclusion
EFFETS DU DELAI DE GRACE : Suspension d’exécution durant la période du délai de grâce
Application des articles suivants
Article 153 AUPSRVE
Article 33AUPSRVE
Article 10 AUPSRVE
Doit être déclarée irrecevable l’opposition formée postérieurement à la validation des saisies-attributions dans le respect des articles 153 et 33 AUPSRVE. En l’espèce, la décision ayant validé les saisies présente un caractère exécutoire, de sorte que l’exercice de la voie de recours est sans effet sur son exécution.
Ce caractère exécutoire est induit de l’une des deux conditions ci-après :
- l’absence de voies de recours ayant pour effet de suspendre l’exécution non encore exercée ;
- ou le bénéfice de l’exécution provisoire.
Dès lors, il y a lieu d’infirmer la décision du premier juge ayant procédé à la main levée des saisies et de déclarer valides les saisies pratiquées sur la base de titre exécutoires.
Toutefois, quoique valides, l’exécution des saisies est neutralisée du fait du délai de grâce obtenu par le débiteur. Cette suspension vaut durant toute la durée du délai de grâce. En effet, le délai de grâce est une mesure qui a pour impact de suspendre la procédure d’exécution déjà entamée et non d’anéantir lesdites mesures, de sorte que durant la période du délai de grâce les mesures d’exécution déjà entamées ne peuvent se poursuivre.
Abstract : Pétronille BOUDJEKA, Juriste d’entreprise (Cameroun)
RECOURS CONTRE UNE DECISION DU JUGE DE L’EXECUTION PORTANT SUR UNE MESURE D’EXECUTION FORCEE OU UNE MESURE CONSERVATOIRE
IDEF-OHADA-21-024
CA de Commerce d’Abidjan, RG N°655/2020, Arrêt du 14 janvier 2021
Société Banque d’Abidjan ( BDA) C/ société AGENCE FAN’ARCHI
Application des articles suivants
Article 49 AUPSRVE
Article 335 AUPSRVE
En considération des articles 49 et 335 AUPSRVE, l’appel interjeté contre une décision du juge de l’exécution sur un litige relatif à une mesure d’exécution forcée ou une mesure conservatoire, ne peut intervenir au-delà d’un délai franc de quinze jours après son prononcé. C’est à bon droit que le recours de l’appelante aux fins d’annulation du délai de grâce accordé par la juridiction présidentielle quarante jours plus tôt, a été déclaré irrecevable pour forclusion, sans qu’il soit besoin d’examiner tout autre moyen.
Abstract : Pétronille BOUDJEKA, Juriste d’entreprise (Cameroun)
Mainlevée
LA MAINLEVÉE DE LA SAISIE-ATTRIBUTION DE CRÉANCES PRATIQUÉES
(IDEF-OHADA-22-105)
CA de Commerce d’Abidjan, Arrêt contradictoire du 29 juillet 2021, RG N°414/2021
1) La Mutuelle des Douanes de Côte d’Ivoire en abrégé MUDCI, 2) La Mutuelle des Agents de la Direction Générale des Impôts en abrégé MADGI,
C/
1) La Banque Nationale d’Investissement-gestion dite BNI-GESTION, 2) La Banque Nationale d’Investissement dite BNI
LA SAISIE-ATTRIBUTION PRATIQUEE : Absence d’un titre exécutoire
LA MAINLEVEE DE LA SAISIE-ATTRIBUTION : confirmation de l’ordonnance du premier juge
Application de l’article suivant
Article 153 AUPSRVE
Bien que déclarés par le tiers saisi, il est constaté par la Cour que les comptes objets de la saisie-attribution ne sont pas la propriété du débiteur saisi ; en conséquence, la mainlevée de la saisie doit être ordonnée, car aux termes de l’article 153 AUPSRVE, la saisie suppose que les objets de la saisie soient la propriété du débiteur saisi.
Abstract : Taher ABDOU, Doctorant (Niger)
MAINLEVÉE D’UNE SAISIE CONSERVATOIRE POUR CAUSE DE NULLITÉ DU PROCÈS-VERBAL DE SAISIE
(IDEF-OHADA-22-198)
COUR D’APPEL DE COMMERCE D’ABIDJAN, Audience publique ordinaire du jeudi 30 décembre 2021, RG N° 833/2021
Mr M.A c/Mme K.F
Application de l’article 64 al 7 et 8 de de l’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution (AUPSRVE).
Sur la nullité du procès-verbal de la saisie querellée
Selon l’article susvisé, la désignation de la ou des juridictions compétentes pour connaître de l’action en contestation de la validité de la saisie et des autres contestations relatives à ladite saisie, est une formalité substantielle dont l’omission entraine la nullité du procès-verbal de saisie conservatoire.
Le procès-verbal de saisie querellée, désignant au saisi qu’il peut demander la nullité de la saisie « devant le Président du Tribunal de Commerce d’Abidjan » ne comporte pas une indication suffisamment précise permettant la détermination de la juridiction compétente en la matière. En effet, la juridiction présidentielle ayant plusieurs attributions distinctes, notamment celles de juge des requêtes, de juge de l’exécution en matière d’exécution forcée, de juge des référés en des matières diverses, il est nécessaire en l’espèce de préciser en quelle qualité celui-ci devrait saisi .Ne comportant pas cette indication le procès- verbal contesté est nul et la mainlevée de la saisie conservatoire.
Sur la demande d’astreinte comminatoire
Considérant que l’astreinte comminatoire est un moyen de sanction de la résistance abusive du débiteur, il appartient à l’appelant d’apporter les preuves de résistance de ce dernier ou de son laxisme à exécuter une décision. En l’espèce, en l’absence de preuve, une telle demande ne peut être retenue.
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour saisie abusive
Il incombe à la personne qui sollicite le paiement de dommages et intérêts du fait d’une saisie pratiquée, d’apporter la preuve, comme l’exige l’abus de droit, d’une intention de nuire du créancier et du préjudice différent résultant de la privation de biens. Ainsi, le défaut de preuve de la part de l’appelant rend cette demande infondée.
Sur la demande d’exécution provisoire de la décision à intervenir à compter de son prononcé avant enregistrement
La décision de la cour de céans étant exécutoire, l’exécution provisoire d’une décision à compter de son prononcé avant enregistrement est infondée, même si tous les produits saisis sont des biens consomptibles, des biens périssables dont certains commencent à subir des avaries du fait du maintien prolongé de cette saisie injustifiée pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois.
Abstract : Paulina Aise SIKAMA-NGANGOULA, Juriste en droit des affaires et environnement
SAISIE ATTRIBUTION : LA MAINLEVEE DE LA SAISIE ATTRIBUTION DE CREANCE PRATIQUEE SANS TITRE DOIT ETRE ORDONNEE
(IDEF-OHADA-22-152)
Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan, Arrêt contradictoire RG N° 308/2021 du 21 octobre 2021, Première chambre
La Société SAFMARINE CONTAINER LINESS S.A devenue MAERSK LINE BELGIUM c/ SAHAM ASSURANCE Côte d’Ivoire
Saisie-attribution : signification à mairie, mainlevée pour saisie sans titre
Application des articles suivants
Article 153 de l’AUVE
Article251 du CPCCA (Code de procédure civile commerciale et administrative) ivoirien *
Dès lors que l’ordonnance aux fins de sursis à exécution a fait l’objet de signification à mairie dans le respect de l’article 251 du CPCCA, la mention de la fonction de la personne ayant reçu l’acte n’étant pas expressément requise, l’acte de signification doit être déclaré régulier.
De ce fait, la saisie attribution de créance pratiquée au mépris de ladite ordonnance est faite sans titre et donc nulle. Par conséquent, sa mainlevée doit être ordonnée.
*Article 251 du CPCCA -Côte d’Ivoire
Si l’huissier de justice ne trouve personne au domicile de celui que l’exploit concerne ou si la personne qui s’y trouve ne peut ou ne veut recevoir l’exploit, il vérifie immédiatement l’exactitude de ce domicile. Lorsque le domicile indiqué est bien celui de l’intéressé, l’huissier mentionne dans l’exploit ses diligences et constatations, puis il remet une copie de cet exploit dans les formes visées à l’alinéa premier de l’article précédant au chef de village ou au chef de quartier ou au concierge ou gérant d’immeuble 11 collectif, ou à défaut à la mairie, en la personne du Maire ou d’un adjoint, au conseiller municipal délégué ou au Secrétaire de Mairie, et dans les localités où il n’y a pas de Mairie au Sous-préfet ou à son secrétaire. Il avise sans délai de cette remise la partie que l’exploit concerne par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, en l’informant qu’elle doit retirer la copie de l’exploit à l’adresse indiquée, dans les moindres délais.
Abstract : Me RABY MBAIADOUM NATADJINGARTI, Avocat au Barreau du Tchad
IRRECEVABILITE DE LA MAINLEVEE D’UNE SAISIE ATTRIBUTION DE CREANCE EN RAISON DU DEFAUT DE PREUVE DE LA PROPRIETE DES COMPTES
(IDEF- OHADA-22- 199)
Cour d’Appel de commerce d’Abidjan, Arrêt commercial du 23/12/2021, RG N°523/2021
La Société Des Palaces de Cocody dite SPDC C/ La Société Maintenance Climatisation et Technique dite MCT, La Société SOFITEL Abidjan Hôtel Ivoire, La Banque Nationale d’Investissement dite BNI
Application des articles suivants
Article 153 de l’Acte Uniforme portant Organisation des procédures Simplifiés de recouvrement et voies d’exécution (AUPRSVE)
Conformément à l’article 153 de l’AUPRSVE, le créancier qui est muni d’un titre exécutoire peut, pour obtenir paiement de sa créance, saisir entre les mains d’un tiers les sommes d’argent de son débiteur.
Est irrecevable la demande de mainlevée de saisie attribution de créance d’une société alléguant être propriétaire des dits comptes sans pourtant en rapporter la preuve, notamment en ne produisant pas, invitées par la Cour à le faire, convention de compte d’ouvertures de ses comptes.
Abstract : Stylain Goma, Conseiller Juridique Mame Adama Gueye & Partners
SAISIE-ATTRIBUTION : CADUCITÉ POUR DÉNONCIATION HORS DÉLAI
(IDEF- OHADA-22-173)
Cour d’appel de commerce d’Abidjan, Première chambre, RG N° 610/2021, Arrêt contradictoire du 18 novembre 2021
La société OPES HOLDING C/ Monsieur S. S. et autres
Saisie attribution des créances : Dépassement du délai de huit jours prévu pour la dénonciation au débiteur de la saisie-attribution – sanction – caducité - mainlevée
Application des articles suivants
Article 157 AUPSRVE
Article 160 AUPSRVE
Il résulte de l’article 160 alinéa 1 de l’AUPSRVE que le créancier qui procède à la saisie attribution de créances est tenu de dénoncer au débiteur saisi le procès-verbal de ladite saisie dans le délai de huit jours. Pour cette raison, est caduque la saisie attribution de créances dénoncée au débiteur plus de huit jours après que celle-ci ait été opérée. Par conséquent, la mainlevée d’une telle saisie est ordonnée.
Abstract : André NGUEGHO, Docteur en Droit privé, Assistant à la FSJP de l’Université de Yaoundé II (Cameroun)
SAISIE ATTRIBUTION : NULLITE DE LA SAISIE ATTRIBUTION DE CREANCE PRATIQUEE INCLUANT DES DEPENS NON LIQUIDES ET TAXES
(IDEF-OHADA-22-194)
Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan, RG N° 733/2021, Arrêt contradictoire du 16/12/ 2021, Première chambre
La Société LAFARGEHOLCIM Côte d’Ivoire c/ 1- Monsieur TM, 2-la Société Quincaillerie CISSE et Frères dite QCF SASU, la Banque Atlantique de Cote d’Ivoire dite BACI
Saisie-attribution de créance : invocation en cause d’appel des dispositions nouvelles-irrecevabilité de l’appel-non-inclusion des dépens non liquidés et non taxés-nullité de la saisie-oui
Application des articles suivants
Article 175 du Code de procédure civile ivoirien, commerciale et administrative
Article 151 du Code de procédure civile ivoirien, commerciale et administrative
Article 154 de l’AUVE
N’est pas assimilable à une demande nouvelle, l’invocation des dispositions nouvelles complémentaires en cause d’appel tendant à obtenir la demande initialement formée en instance.
Nullité de la saisie attribution de créance ayant inclus des dépens non liquidés et taxés. L’ordonnance ayant rejeté la contestation doit être infirmée et sur évocation, la mainlevée doit être ordonnée.
Abstract : Me RABY MBAIADOUM NATADJINGARTI, Avocat au Barreau du Tchad
*Article 151 du Code de procédure civile ivoirien, commerciale et administrative
Si la liquidation des dépens n’a pas été possible dans le jugement, le greffier du Tribunal est autorisé à délivrer un exécutoire des dépens sur la taxe du Président.
Article 175 du Code procédure civile ivoirien
Il ne peut être formé en cause d’appel aucune demande nouvelle à moins qu’il ne s’agisse de compensation ou que la demande ne soit une défense à l’action principal. Les parties peuvent aussi demander des intérêts, arrérages, loyers et autres accessoires échus depuis le jugement dont est appel et des dommages et intérêts pour tout préjudice souffert depuis ce jugement. Ne peut être considérée comme demande nouvelle, la demande procédant directement de la demande originaire et tendant aux mêmes fins que se fondant sur les causes ou des motifs différents.
MAINLEVÉE DE SAISIE CONSERVATOIRE
(IDEF-OHADA-21-038)
CA D’ABIDJAN, Arrêt commercial du 06 mai 2020, N° 794/2020
SOCIETE DE TRANSPORT LAGUNAIRE (STL) C/ SOCIETE DAMEN SHIPYARDS GORINCHEM
Application des articles suivants
Article 13 AU Droit d’Arbitrage
Article 54 AUPSRVE
Article 64 AUPSRVE
Le juge étatique est incompétent à autoriser une saisie conservatoire, lorsque les parties sont liées par une convention d’arbitrage, et que l’une des parties l’invoque.
Pour pouvoir bénéficier de l’autorisation à pratiquer la saisie conservatoire sur les biens, il faudrait des circonstances tendant à menacer le recouvrement. Faire la preuve de la menace.
Le procès-verbal de saisie conservatoire sur les biens est nul, lorsque ce procès-verbal ne comporte pas la déclaration au sujet d’une saisie antérieure sur les mêmes biens.
Abstract : Me ASNA Eric Kamis, Avocat Stagiaire/Cabinet d’avocats BETEL et Associés (Tchad)
SAISIE VENTE : Rejet de la demande de main levée d’une saisie vente pour défaut de preuve de l’extinction de la dette justifiant la saisie
IDEF- OHADA-21- 042
Cour d’Appel de commerce d’Abidjan, Arrêt commercial du 15/04/2021, RG N°681/2020
SOCIETE INTERNATIONALE DES TRAVAUX COTE D’IVOIRE dite SINTRAM-CI, SA C/ Monsieur E.S.U
Application des articles suivants
Article 91 de l’Acte Uniforme portant Organisation des procédures Simplifiés de recouvrement et voies d’exécution (AUPRSVE)
Article 92 de l’Acte Uniforme portant Organisation des procédures Simplifiés de recouvrement et voies d’exécution (AUPRSVE)
Article 271 alinéa 7 du code de procédure civile, commerciale et administratif ;
N’est pas fondé en sa demande de mainlevée de la saisie-vente dont ses biens ont été l’objet, le débiteur qui, invité par un arrêt avant-dire droit à justifier l’extinction de la dette fondant la saisie, n’a produit aucune pièce (ordres de transfert ou tout autre moyen) prouvant qu’il s’en était acquittée.
Cela, justifie ainsi le maintien de la saisie vente pour défaut de paiement de la créance dont le recouvrement est poursuivi.
Abstract : Stylain GOMA, Juriste d’affaires (Sénégal)
AUDCG
Fonds de commerce
CELUI QUI SE PRÉVAUT DE LA PROPRIÉTÉ D’UN FONDS DE COMMERCE DOIT LE PROUVER
(IDEF- OHADA-22-155)
COUR D’APPEL DE COMMERCE D’ABIDJAN, 3ème CHAMBRE, Audience publique ordinaire du mercredi 21 juillet 2021, RG N°387 / 2021
M.T.P et Mme P.E c/ M.N’G.Y et M.K.M.P
Preuve de la propriété d’un fonds de commerce
L’appelant qui revendique la propriété d’un fonds de commerce de restauration dit « maquis » en prétendant l’avoir acquis de la partie qui l’avait en possession, ne prouve pas son droit dès lors que :
d’une part, il ne produit aucun élément, attestant notamment, la cession dudit maquis à son profit, un maquis dont les pièces révèlent qu’il existait déjà sous une autre dénomination et qu’il ne verse au débat qu’une pièce de police préétablie de la brigade mondaine intitulée « FICHE DE CONTRÔLE ET DE SUIVI DES DOCUMENTS ADMINISTRATIFS DES DEBITS DE BOISSONS » portant à la rubrique « IDENTITE DU PROPRIETAIRE » du maquis 3 PONTS, le nom de l’appelant ;
d’autre part, la partie intimée produit une copie d’un acte de cession, un relevé contradictoire du compteur d’électricité alimentant le maquis, des copies de reçus de paiement des loyers et de l’attestation de mutation à son nom de la Compagnie Ivoirienne d’Electricité dite CIE, d’où il s’infère que la partie possesseur du fonds n’en n’était que la gérante.
Abstract : Arnaud SILVEY, Cabinet SIRE OHADA (Togo)
Bail à usage professionnel
BAIL À USAGE PROFESSIONNEL : LE PAIEMENT D’ARRIÉRÉS DE LOYERS EN COURS DE PROCÉDURE NE PEUT REMETTRE EN CAUSE LA PROCÉDURE DE RÉSILIATION
(IDEF- OHADA-22-216)
Cour d’appel de commerce d’Abidjan
Arrêt du 23 décembre 2021, RG N° 769/2021
Monsieur N. A.P. P C/ La Congrégation des Sœurs Notre Dame de la Paix dite CNDP
Bail à usage professionnel - Paiement des loyers : contrepartie nécessaire à la jouissance des lieux loués ; condition du maintien dans les lieux loués, résiliation du contrat de bail et expulsion des lieux loués
Application des articles suivants :
Article 112 AUDCG
Article 133 al. 1er AUDCG
Ne peut prospérer la demande de maintien dans les locaux loués d’un locataire qui, ayant manqué à son obligation de payer les loyers résultant du contrat de bail et après une mise en demeure restée sans effet, sollicite du juge son maintien ; d’autant plus que l’article 4.2 dudit contrat prévoit une clause résolutoire de plein droit en cas de non-paiement par le locataire d’un seul terme de loyer, et ce, après une mise en demeure de payer demeurée sans effet.
Le locataire ne peut donc aucunement exciper des paiements qu’il a effectué en cours de procédure pour remettre en cause la résiliation intervenue ; ainsi, c’est à bon droit que le premier juge a constaté la résiliation dudit contrat et ordonné son expulsion des lieux loués
Abstract : Diambou Boubacar, Enseignant chercheur (Mali)
BAIL A USAGE PROFESSIONNEL : RESILIATION DU CONTRAT FAUTE DE PAIEMENT DE LOYERS ECHUS
(IDEF-OHADA-22-110)
Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan, 5e chambre, Arrêt contradictoire du 23 novembre 2021, RG N° 578/2021
Monsieur A.N’G Roger c/ D.T et 18 autres, tous ayants droit de feu T.A
Le défaut de paiement du loyer échu et de la production des pièces comptables justifiant ce paiement après une mise en demeure infructueuse, suffisent à résilier le bail et à ordonner l’expulsion du locataire.
Application de l’article 133 de l’AUDCG
Le preneur et le bailleur sont tenus chacun en ce qui le concerne au respect de chacune des clauses et conditions du bail sous peine de résiliation. Le paiement des loyers par le preneur d’un bail à usage professionnel, étant une obligation contractuelle, le preneur qui déclare être à jour de ses paiements de loyers mais n’en rapporte pas la preuve doit être considéré comme n’ayant pas honoré son obligation de paiement. Dès lors, l’absence de preuve du paiement des loyers réclamés suffit à prononcer la résiliation du bail à usage professionnel liant l’appelant aux intimés et à ordonner son expulsion, tant de sa personne, de ses biens ainsi que de tout occupant de son chef.
Le jugement qui a consacré une telle solution doit être confirmé pour avoir fait une juste application de la loi.
Abstract : Maître Raby MBAIADOUM NATADJINAGRTI, Avocat au Barreau du Tchad
BAIL A USAGE PROFESIONNEL : Résiliation du bail à usage professionnel pour non-paiement des loyers
IDEF-OHADA-21-016
CA de Commerce d’Abidjan, Arrêt confirmatif du 17 décembre 2020, RG N° 492/ 2020
Mademoiselle K. D. J, C/ Monsieur E. N. K
Application des articles suivants
Article 106 AUDCG
Article 107 AUDCG
Article 112 AUDCG
Article 133 AUDCG
Compétence du juge des référés
Le juge des référés ne peut connaitre d’une demande en résiliation d’un contrat de bail à usage professionnel que dans la seule hypothèse où ce contrat comporte une clause résolutoire de plein droit lui permettant ainsi de constater la résiliation du bail déjà acquise par l’effet de ladite clause.
Troubles et injonction de réparer les travaux par le bailleur
Les grosses réparations qui incombent au bailleur en vertu de l’article 106 AUDCG, ne sauraient justifier le non-respect par le preneur de la procédure requise par l’article suivant du même Acte Uniforme pour se faire autoriser par la juridiction compétente statuant à bref délai ; cette juridiction devant fixer le montant des réparations et les modalités de leur remboursement. Aussi, à défaut de rapporter la preuve du refus de réparation par le bailleur, la demande du preneur de contraindre le bailleur à réaliser les travaux, bien que devenue sans objet est irrecevable ; la réalisation du bail étant acquise.
Résiliation du contrat de bail pour non-paiement
Si les paiements effectués au Greffe à la suite d’une ordonnance de consignation des loyers libèrent le débiteur à l’égard de son créancier, encore faudrait-il que ces paiements interviennent dans les délais contractuels. Dès lors que le paiement d’un loyer en retard est intervenu après le délai d’échéance de la mise en demeure du bailleur, il ne peut être fait obstacle à la résiliation du bail et à l’expulsion du preneur.
Abstract :Taher ABDOU, Doctorant (Niger)
BAIL PROFESSIONNEL : QUALITÉ POUR AGIR- RÉSILIATION - ACTION EN PAIEMENT DE LOYERS
(IDEF-OHADA-21-055)
CA de Commerce d’Abidjan, RG N°615/2020, Arrêt du 22 janvier 2021
Monsieur M.II C/ La Société Civile Immobilière d’Azuretti dite SCI AURETTI
POUVOIR DE REPRESENTATION : Qualité pour agir
RESILIATION DU BAIL PROFESSIONNEL : Action irrecevable pour nullité de la mise en demeure préalable
ACTION EN PAIEMENT DE LOYERS : Action irrecevable pour défaut de tentative de règlement amiable, prévue par la loi nationale
Application des articles suivants
Article 133 AUDCG
Articles 5 et 41 de la Loi ivoirienne n°2016-1110 du 08 décembre 2016 portant création, organisation et fonctionnement des juridictions de commerce
1- La personne désignée gérant par les statuts d’une société, a qualité pour agir et représenter ladite société. A ce titre, le gérant agissant au nom de la société, qui a conclu un contrat de bail au nom de la société, peut valablement en demander la résiliation.
2- Dans le respect du formalisme prévu à peine de nullité par l’article 133 de l’AUDCG, la demande en résiliation du contrat de bail professionnel doit être précédée d’une mise en demeure à la partie interpellée d’avoir à respecter la ou les clauses ou conditions violées. Dès lors, c’est à bon droit que le premier juge a déclaré nulle la mise en demeure de la société bailleresse qui s’est écartée de cette procédure.
3- Il s’en suit qu’il ne reste des demandes de la bailleresse que l’action en paiement des loyers, une action indépendante qui devra satisfaire, elle, aux exigences de la loi nationale applicable en la matière. De ce fait, en vertu de l’article 41 de la loi n°2016-1110 du 08 décembre 2016, doit être déclarée irrecevable l’action en paiement de loyers qui n’a pas été précédé une tentative de règlement amiable prescrite par l’article 5 de la même loi.
Abstract : Pétronille BOUDJEKA, Juriste d’entreprise (Cameroun)
NON-PAIEMENT DE LOYERS
(IDEF- OHADA-21- 054)
COUR D’APPEL DE COMMERCE D’ABIDJAN, Audience publique ordinaire du jeudi 29 avril 2021, RG N° 612/2020
Monsieur D. A C/ La société LAVINO TRUST SCP
RESILIATION DU CONTRAT DE BAIL POUR NON-PAIEMENT DE LOYERS
Application des articles suivants
Article 175 Code de procédure civile
Article 1315 Code civil
Article 112 al 1 AUDCG
Article 133 al 1 AUDCG
Le contrat de bail est un contrat synallagmatique qui impose aux parties des obligations réciproques et interdépendantes, dès lors le locataire a une obligation de payer le loyer en contrepartie de la jouissance des lieux loués. En cas d’opposition faite au locataire par l’administration fiscale de payer entre ses mains les loyers dus au bailleur, celui-ci doit produire l’échéancier de paiement qu’il prétend avoir été établi entre lui et l’administration fiscale. En l’absence la preuve de l’échéancier de paiement et des paiements conformes à cet échéancier, il reste redevable au bailleur des loyers impayés.
C’est donc à bon droit que le premier juge a prononcé la résiliation du contrat de bail liant les parties pour non-paiement de loyers et ordonné l’expulsion du locataire.
Abstract : Arnaud SILVEY, Cabinet SIRE OHADA (Togo)
POURSUITE DU BAIL PROFESSIONNEL MALGRÉ L’EXPIRATION DU BAIL
(IDEF-OHADA-21-057)
3eme Chambre de CA de commerce d’ABIDJAN, Arrêt commercial du 05/06/ 2019, N° 223/2019
Monsieur BATHILY MAMADOU C/ Monsieur OUSSEINI DAOUDOUKA
BAIL PROFESSIONNEL : infirmation de la décision portant expulsion en matière de bail professionnel
Application des articles suivants
Article 103 AUCG
Article 123 AUCG
Article 124 AUCG
Article 125 AUCG
Article 134 AUCG
Le bail professionnel peut être verbal, dès lors que le locataire continue à utiliser les locaux et que le bailleur continue aussi à percevoir les loyers et tout après l’expiration du contrat de bail.
En cas de résiliation, la partie initiatrice doit servir un préavis de 6 mois à l’avance à l’autre partie.
Abstract : Me Asna Eric Kamis, Cabinet d’avocats BETEL et Associés (Tchad)
COMPÉTENCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
(IDEF- OHADA-21- 066)
Cour d’Appel d’Abidjan, Arrêt de la première chambre du 2 mai 2019, N° 194/2019
La Société Civile Immobilière de la MAISON DU MALI dite SCI MAISON DU MALI C/ La société 911 SECURITY
COMPETENCE DU JUGE DES REFERES : La juridiction des référés est compétente pour décider, en exécution d’une décision passée en force de chose jugée, la réintégration, sous astreinte comminatoire, dans les lieux loués d’un locataire expulsé à tort.
Application des articles suivants
Article 32 AUPSRVE
Article 226 du Code de Procédure Civile de la Côte d’Ivoire
Le juge des référés est compétent dès lors qu’il peut se prononcer sans avoir à trancher une question de droit mais en tirant seulement les conséquences des constations des faits dans le débat.
Il peut ainsi ordonner la réintégration d’un locataire à un bail à usage professionnel en vertu d’une décision ayant acquis force de chose jugée irrévocable, infirmant l’ordonnance de référé d’expulsion, ici anéantie et privée de tous ses effets, la réintégration étant un acte de rétablissement d’une personne dans la possession d’une chose ou d’un droit dont il est établi définitivement par la décision irrévocable qu’elle en a été privée à tort.
Un nouveau contrat de bail conclu entre temps ne peut pas faire obstacle à la force de la chose jugée.
En outre, le juge des référés peut prendre une astreinte comminatoire nécessaire pour vaincre la résistance de la partie qui en est débitrice à exécuter une décision judiciaire. C’est à bon droit que l’appelante a été condamné au paiement d’astreintes comminatoires de cent mille (100.000) F CFA par jour à compter de la signification de la décision entreprise.
Abstract : Idriss MAHAMAT SOUMAÏNE, Docteur en Droit Privé, Enseignant-Chercheur et Avocat stagiaire (Tchad)
EFFET SUR LE SORT DU BAIL DE LA CADUCITÉ D’UNE PROMESSE DE VENTE FAITE AU PRENEUR PAR LE BAILLEUR DE L’IMMEUBLE LOUÉ
(IDEF- OHADA-22-153)
Cour d’appel de commerce d’Abidjan
Arrêt du 28 juillet 2022, RG N° 324/2021
Décision sur renvoi après cassation par la CCJA à la même Cour autrement composée
Ayants droit de feu D. N C/ Monsieur K. K. G
Recevabilité de l’action en résiliation du bail intentée contre le preneur par le bailleur qui a qualité pour agir : Le preneur ne pouvant se prévaloir de la promesse de vente de l’immeuble loué que lui a consentie le bailleur dés lors que le transfert de propriété n’était pas intervenu ; en effet, la promesse était caduque en raison de la défaillance de la condition à laquelle sa conclusion définitive était subordonnée, Ce qui a laissé subsister le bai.
Le renouvellement de ce bai n’ayant pas été demandé par le preneur dans les conditions requises, qui sont d’ordre public, le preneur ne doit pas les loyers échus après l’expiration du bail.
Application des articles suivants :
Article 112, al. 1 AUDCG
Article 115 AUDCG
Article 123 AUDCG
Article 124 AUDCG
1. La promesse de vente est caduque dès lors que la condition suspensive n’a pu se réaliser dans le délai imparti pour la réalisation de ladite condition.
2. Est sans objet la demande du bailleur en résiliation d’un bail déjà expiré et pour lequel le preneur, titulaire du droit au renouvellement, n’a pas formulé de demande dans ce sens dans le délai prévu à cet effet. Il s’ensuit la déchéance du preneur de ce droit, l’observation des dispositions y relatives étant d’ordre public.
3. Le preneur qui s’abstient d’acquitter une partie ou la totalité du montant du loyer devient débiteur du bailleur de ces sommes à titre de loyers échus et impayés sur toute la période de validité du bail jusqu’à la date de son expiration. En revanche, les ayants droit du bailleur, pour la période postérieure à l’expiration du bail, ne peuvent se prévaloir que d’une indemnité d’éviction et non du paiement des loyers pour ladite période.
4. Le preneur qui, tout au long du procès, n’a fait que revendiquer un droit de propriété d’un bien, défendant ainsi un droit qu’il croyait acquis en sa faveur, ne peut être condamnée au paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive résultant de l’utilisation d’un acte notarié dont la caducité et sa perte d’effet relève de l’appréciation de la Cour.
Abstract : Diambou Boubacar, Enseignant chercheur (Mali)
BAIL A USAGE PROFESSIONNEL
(IDEF- OHADA-22-174)
Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan, Arrêt de la 5 ème CHAMBRE RG N°586/2021 du 26 octobre 2021
Monsieur K. N’G. V C/ MADAME A. N’S. M. L. E. épse V
Indemnisation des améliorations faites par le preneur : refus pour défaut de preuve du consentement du bailleur, son autorisation devant être écrite ou sans équivoque et préalable à la réalisation des travaux ; l’autorisation du bailleur ne saurait s’induire de l’attitude du bailleur qui n’a pas exprimé son refus pendant la réalisation des impenses
Application des articles suivants
ARTICLE 115 AUDCG
ARTICLE 131 AUDCG
Le locataire qui se maintient dans les lieux loués après la rupture judiciaire du contrat de bail doit être condamné à payer des indemnités d’occupation conformément aux dispositions de l’article 115 de l’AUDCG.
Abstract : Idriss MAHAMAT SOUMAÏNE, Docteur en Droit Privé, Enseignant-Chercheur et Avocat stagiaire (Tchad)
AUCUNE FORME PARTICULIÈRE N’EST EXIGÉE AU BAILLEUR POUR JUSTIFIER DE LA NATURE ET DE LA DESCRIPTION DES TRAVAUX PROJETÉS
(IDEF- OHADA-22-207)
Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan
Arrêt du 30 décembre 2021, RG N° 537/2021
Affaire : Monsieur K. A. C/ la Société Civile Immobilière Velar dite SCI Velar
Application de l’article suivant
Article 127 AUDCG
Bail à usage professionnel : Expulsion ; Justification de la nature et de la description des travaux par un bailleur projetant de démolir et reconstruire un immeuble loué ; Sursis à statuer pour cause de connexité; Exécution provisoire d’expulsion.
1. Bien fondé de l’expulsion reposant sur la justification de la nature et de la description des travaux projetés
L’art. 127 AUDCG ne précisant pas les conditions de forme promptes à justifier la nature et la description des travaux projetés par le bailleur, celles-ci peuvent résulter notamment des correspondances versées au dossier ou des photographies produites renseignant sur les travaux de construction, ou d’un plan descriptif des travaux. Par conséquent, les plans produits au dossier de la procédure par l’intimée (bailleur) justifient suffisamment la nature et la description des travaux projetés.
2. Condition du sursis à statuer pour cause de connexité
Considérant que le sursis à statuer est la décision d’une juridiction de suspendre la procédure dont elle est saisie jusqu’à ce que soit rendue la décision d’une autre juridiction devant laquelle se trouve engagé un autre procès, lorsque la décision attendue doit avoir une influence sur le sort de la cause dont la juridiction est actuellement saisie.
Ne peut prospérer une demande de sursis à statuer d’une question invoquée devant une juridiction supérieure alors même que ladite question n’a pas été discutée devant la juridiction inférieure au point de lui faire grief de n’y avoir pas donné de suite.
3. Justification de l’exécution provisoire
Le retard accusé dans l’exécution des travaux projetés et le refus infondé du preneur de libérer les lieux loués nonobstant l’expiration du congé à lui donné justifient l’exécution provisoire ordonnée par le premier juge surtout que le maintien du preneur dans les locaux empêche le démarrage des travaux projetés.
Abstract : Diambou Boubacar, Enseignant chercheur (Mali)
DEMANDE EN PAIEMENT DE LOYERS ÉCHUS ET IMPAYÉS
(IDEF- OHADA-22-212)
Cour d’appel de commerce d’ABIDJAN, 5ème chambre,RG N° 590/2021, Arrêt contradictoire du 23/11/2021
Monsieur O. A C/ Monsieur M. K
Bail à usage professionnel : qualité pour agir – irrecevabilité - tentative de règlement amiable préalable- action en dommages-intérêts
Application des articles suivants
Article 164 du CPCCA (Code de procédure civile, commerciale et administrative de la Côte d’Ivoire)*
Article 123 du CPCCA
Article 9 de la loi n° 2016-1110 du 08 décembre 2016 portant création, organisation et fonctionnement des juridictions de commerce*
Article 3 du CPCCA
Article 5 de la loi n° 2016-1110 du 08 décembre 2016
Article 41 de la loi n° 2016-1110 du 08 décembre 2016
Article 133 AUDCG
1- Recevabilité de l’appel nonobstant la confusion des articles visés dans celui-ci
La confusion dans l’acte d’appel qui a consisté à y faire référence à l’article 228 du CPCCA relatif aux procédures de référé en lieu et place de l’article 166 du CPCCA qui devait être visé comme l’exige l’article 164 du même Code, ne peut encourir la nullité que si celui qui s’en prévaut fait la preuve d’un préjudice dans la mesure où la violation de ce texte n’est pas prévue à peine de nullité. L’intimé qui n’apporte pas la preuve d’avoir subi un préjudice du fait de cette confusion d’articles dans l’acte d’appel querellé n’est pas fondé à en demander la nullité, car il a pu faire valoir devant la cour ses moyens de défense.
2- Compétence du tribunal de commerce pour connaître du litige relatif au contrat de bail à usage professionnel
Il ressort de l’analyse de l’article 9 de la loi n° 2016-1110 du 08 décembre 2016 que le tribunal de commerce est compétent pour connaître des contestations nées entre commerçants dans le cadre de leurs activités commerciales et également des contestations nées entre commerçants et non commerçants relatives aux actes de commerce. En l’espèce, les parties sont liées par un contrat de bail à usage professionnel qualifié par le juge d’un acte de commerce au sens de l’AUDCG et dont les contestations relèvent de la compétence des tribunaux de commerce en application de l’article précité. Il échet par conséquent de rejeter l’exception d’incompétence soulevée comme mal fondée.
3- Rejet de l’exception d’irrecevabilité de l’action en résiliation du contrat de bail
Lorsqu’une personne soutient qu’il a conclu un contrat de bail au nom et pour le compte d’une association sans toutefois produire une pièce et la preuve d’un mandat que lui aurait donné celle-ci, on déduit qu’il a conclu ledit contrat en son nom personnel, d’autant plus que cela est corroboré par les pièces et les déclarations des parties contractantes. Il convient alors d’écarter, comme mal fondé, le moyen évoqué par ladite personne tenant à son défaut de qualité de défendeur dans la présente cause.
4- Irrecevabilité de la demande en paiement des loyers échus et impayés pour défaut de tentative de règlement amiable préalable
Il est acquis que le bailleur qui sollicite la résiliation du contrat de bail, l’expulsion du preneur des locaux loués et sa condamnation au paiement des arriérés de loyers doit justifier avoir servi au preneur une mise en demeure conforme aux prescriptions de l’article 133 de l’AUDCG. Mais quand le bailleur sollicite seulement le paiement des loyers échus et impayés, il doit satisfaire au préalable posé par la loi nationale, notamment se conformer aux prescriptions des articles 5 et 41 de la loi n° 2016-1110 du 08 décembre 2016, en justifiant avoir tenté au préalable un règlement amiable avec le preneur. Par conséquent, est irrecevable pour défaut de cette tentative de règlement amiable préalable, l’action du bailleur tendant au paiement des arriérés de loyers.
Abstract : André NGUEGHO, Docteur en Droit privé, Assistant à la FSJP de l’Université de Yaoundé II (Cameroun)
Observations
Pour justifier la compétence du tribunal de commerce à connaître du contentieux relatif au contrat de bail à usage professionnel, le juge de l’espèce considère ce dernier comme un acte de commerce au sens de l’AUDCG. On se demande s’il s’agit alors d’un acte de commerce par nature ou par sa forme ? Une telle position semble erronée, car au regard de l’AUDCG, il est difficile de considérer le bail à usage professionnel comme un acte de commerce par nature au sens de l’article 3 de l’AUDCG encore moins comme un acte de commerce par la forme (voir l’article 4 de l’AUDCG).
Il est également curieux de constater que le juge de l’espèce, pour déclarer irrecevable l’action en paiement des loyers échus et impayés, se fonde sur les dispositions de la loi nationale imposant une tentative de règlement amiable préalable. Cette position va à l’encontre de l’AUDCG qui n’a pas prévu une telle procédure préalable en la matière. D’ailleurs, selon la jurisprudence de la CCJA, les dispositions de droit national ne sauraient trouver application dès lors qu’il s’agit d’un bail à usage professionnel régi par l’AUDCG (CCJA, arrêt n° 4 du 09/03/2006, affaire : A.B C/ Société Ivoirienne de Promotion de Supermarchés dite PROSUMA ; www.ohada.com Ohadata J-07-11).
*Extrait du Code de procédure civile, commerciale et administrative de la Côte d’Ivoire (CPCCA)
Article 164
L’appel est formé par exploit d’huissier délivré dans les conditions prévues pour les ajournements et selon les formes prévues à l’article 246.
Il doit être motivé. Il contiendra :
l’indication de la juridiction qui a statué ;
la date de ce jugement ;
le nom et l’adresse de la partie ou des parties intimées ;
la notification à l’intimé des obligations qui lui incombent au titre de l’article 166.
Il est procédé, en outre, aux formalités prévues par l’article 157 alinéas 2 et 3.
Article 123
La nullité des actes de procédure est absolue ou relative. Elle est absolue, lorsque la loi le prévoit expressément ou que l’acte porte atteinte à des dispositions d’ordre public.
Dans tous les autres cas, la violation d’une règle de procédure n’entraîne la nullité de l’acte que s’il en résulte un préjudice pour la partie qui s’en prévaut.
La juridiction saisie doit soulever d’office la nullité absolue.
Article 3
L’action n’est recevable que si le demandeur :
1°) justifie d’un intérêt légitime juridiquement protégé direct et personnel ;
2°) a la qualité pour agir en justice ;
3°) possède la capacité d’agir en justice ».
Extrait de la loi n° 2016-1110 du 08 décembre 2016 portant création, organisation et fonctionnement des juridictions de commerce
Article 9
Les juridictions de Commerce connaissent :
des contestations relatives aux engagements et transactions entre commerçants au sens de l’Acte Uniforme relatif au Droit Commercial Général ;
des contestations entre associés d’une société commerciale ou d’un groupement d’intérêt économique ;
des contestations, entre toutes personnes, relatives aux actes de commerce au sens de l’Acte Uniforme relatif au Droit Commercial Général. Toutefois, dans les actes mixtes, la partie non commerçante demanderesse peut saisir les tribunaux de droit commun ;
des procédures collectives d’apurement du passif ;
plus généralement des contestations relatives aux actes de commerce accomplis par les commerçants à l’occasion de leur commerce et de l’ensemble de leurs contestations commerciales comportant même un objet civil ;
des contestations et oppositions relatives aux décisions prises par les juridictions de Commerce.
Article 5
La tentative de règlement amiable est obligatoire avant toute saisine du Tribunal de Commerce et se tient entre les parties elles-mêmes, ou avec l’intervention d’un tiers dans le cadre d’une médiation ou d’une conciliation.
Article 41
Si les parties n’ont entrepris aucune diligence en vue de parvenir à un règlement amiable, le tribunal déclare l’action irrecevable.
BAIL A USAGE PROFESSIONNEL : INCOMPETENCE DU JUGE DES REFERES A PRONONCER LA RESILIATION A DEFAUT D’UNE CLAUSE DE RESOLUTION
(IDEF-OHADA-22-123)
Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan, 1ere chambre, Arrêt contradictoire du 26 juillet 2018, N° 055/2018
Monsieur TOLANI Chandra Prakash c/ Monsieur ZORKOT Radi
Application des articles suivants
Article 133 de l’AUDCG
Article 52 du code de procédure civile, commerciale et administrative ivoirien
La demande de résiliation du bail à usage professionnel telle que prévue à l’article 133 de l’AUDCG relève exclusivement de la compétence de la juridiction du fond, statuant à bref délai.
La détermination de la juridiction compétente statuant à bref délai n’étant, cependant pas prévue par l’AUDCG, il faut se reporter à la loi de chaque Etat partie. En l’espèce, c’est le code de procédure civile, commerciale et administrative ivoirien qui définit les compétences des deux juridictions.
La compétence de la juridiction présidentielle siégeant en matière de référés se fonde sur l’urgence et l’évidence, alors que la résiliation du bail à usage professionnel est la sanction de l’inexécution de l’obligation du locataire et conduit de ce fait le juge à s’immiscer dans l’exécution dudit bail. Dès lors, le juge de référés est incompétent sauf clause résolutoire de plein droit insérée au contrat. En l’absence d’une telle clause qui pourra l’amener à constater la résiliation déjà jouée par son effet, il ne peut retenir sa compétence, au mépris de la loi.
Abstract : Maître Raby MBAIADOUM NATADJINAGRTI, Avocat au Barreau du Tchad
*CODE DE PROCÉDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE (CÔTE IVOIRE)
Article 52
Jusqu’à l’ordonnance de clôture, le demandeur peut toujours se désister de son action ou de l’instance, sous réserve de l’acceptation des autres parties. Les parties peuvent toujours rectifier leurs prétentions, les préciser, les développer ou les réduire.
Après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion, à l’exception de celles aux fins de désistement, ne pourront être déposées, ni aucune pièce communiquée ou produite aux débats, à peine d’irrecevabilité desdites conclusions ou pièce prononcée d’office par le Tribunal.
Celui-ci pourra toutefois, par décision motivée, non susceptible de recours, admettre aux débats lesdites conclusions ou pièce si un fait nouveau de nature à influer sur la décision est survenu depuis ladite ordonnance, ou si un fait, survenu antérieurement, n’a pu être invoqué pour des raisons indépendantes de la volonté des parties et jugées valable.
Le Tribunal pourra également, sans modifier ni l’objet, ni la cause de la demande, inviter oralement ou par écrit, les parties à fournir, dans un délai fixé, les explications de droit ou de fait, nécessaires à la solution du litige. Aucun moyen, même d’ordre public, non soulevé par les parties, ne pourra être examiné sans que celles-ci aient été appelées à présenter leurs observations à cet égard.
Peuvent également être retenues postérieurement à l’ordonnance de clôture, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits depuis ladite ordonnance dont le décompte ne fait pas l’objet contestation sérieuse.
INCOMPÉTENCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS À CONNAÎTRE DE LA RÉSILIATION D’UN BAIL COMMERCIAL VERBAL
(IDEF-OHADA-22-120)
Cour d’appel de Commerce D’ABIDJAN, Arrêt 1ère Chambre du 26 Juillet 2018, N° 047
Monsieur KONAN KOUASSI MODESTE c/ Monsieur ALOU HAYA
BAIL COMMERCIAL (Bail à usage professionnel) : Incompétence du juge des référés à connaître de la résiliation d’un bail commercial verbal.
Application des articles suivants
Article 52 CPCCA (Code de procédure civile commercial et administratif)*
Article 1351 Code Civil français
Article 133 AUDCG
Est mal fondée l’ordonnance par laquelle le juge des référés du Tribunal de Commerce se déclare compétent à connaître de la résiliation d’un Bail Commercial (devenu bail à usage professionnel) qualifié de verbal entre les parties.
En effet, aux termes de l’article 133 AUDCG, le juge des référés n’est compétent pour constater ou prononcer la résiliation du bail que dans les conditions cumulatives suivantes :
- le bail a été conclu sous la forme écrite et ait prévu une clause résolutoire de plein droit pour manquement à une obligation contractuelle.
- l’inexécution de l’obligation querellée ait été constatée au moyen d’une mise en demeure préalable.
A défaut, il outrepasse ses attributions légales.
Par conséquent, la recherche des manquements à un bail non écrit constitue une question de fond. La cour d’appel d’Abidjan en déduit que son traitement est du ressort de la juridiction de fond, le juge des référés étant donc incompétent pour statuer.
Abstract : Jean Gabriel M. SENGHOR, Juriste d’affaires (Sénégal)
L’ACTION EN CONTESTATION D’UN CONGÉ N’AUTORISE PAS LE PRENEUR À SE MAINTENIR DANS LES LIEUX
(IDEF OHADA-22-126)
COUR D’APPEL D’ABIDJAN, ARRET N°601/2021 du 23 Novembre 2021
Monsieur K.K.M c/ Monsieur H.A et Monsieur A.H
BAIL A USAGE PROFESSIONNEL : DROIT AU RENOUVELLEMENT DU BAIL- CONGE D’EVICTION
Application des articles suivants
Article 92 du code de procédure civile, commerciale et administrative *
Article 94 du code de procédure civile, commerciale et administrative**
Article 123 AUDCG
Article 125 AUDCG
Article 127 AUDCG
1. Un preneur ne peut se prévaloir du défaut de signature du contrat de bail pour arguer un faux incident civil surtout lorsque ce n’est pas la validité du contrat qui est remise en cause.
2. En considération du principe de la prohibition de l’engagement perpétuel, l’action en contestation de validité de congé n’autorise pas le preneur à se maintenir dans les locaux objet du bail. L’inobservation de la procédure légale par le bailleur en la matière ne peut ouvrir droit qu’à une indemnité d’éviction. En l’espèce, le preneur n’ayant pas fait de demande d’indemnité d’éviction, il n’y a pas lieu d’y statuer. C’est donc à bon droit que le premier juge a validé le congé servi au preneur et ordonné son expulsion ;
Abstract : Ingrid DJANKALE, Cabinet Sire Ohada
Extrait du Code de procédure civile, commerciale et administrative – Côte d’Ivoire
*Article 92
Celui qui veut prouver la fausseté ou la falsification d’une pièce produite au cours d’une procédure peut, par voie de demande incidente, solliciter l’autorisation de prouver le faux en tout état de la procédure, nonobstant les dispositions de l’article 52.
**Article 94
La demande d’inscription de faux est rejetée si le juge estime qu’elle est dénudée de tout fondement ou sans intérêt pour la solution de l’affaire. Si, au contraire, elle parait sérieuse, il ordonne que la preuve du faux soit rapportée.
En attendant, l’acte incriminée ne peut produire aucun effet.
REJET DE LA DEMANDE EN EXPULSION DE L’OCCUPANT DES LIEUX PAR LE PROPRIÉTAIRE N’AYANT PAS CONCLU UN CONTRAT DE BAIL AVEC CELUI-CI
(IDEF- OHADA-22-124)
CA de Commerce d’ABIDJAN, Arrêt commercial du 26 octobre 2021, RG N° 581/2021
Monsieur S.H c/ Monsieur N’G.R.F. K, Monsieur S.A
BAIL À USAGE PROFESSIONNEL : Rejet de la demande en déguerpissement (autrement dit « expulsion) de l’occupant des lieux par le propriétaire n’ayant pas conclu un contrat de bail avec celui-ci.
Sur la demande en déguerpissement et des demandes subséquentes
Dès lors que l’occupant des lieux, Monsieur N’G.R.F. K, prétendu sans droit ni titre par le demandeur en déguerpissement, Monsieur S. H, est titulaire d’un bail à usage professionnel en date du le 1er juin 2016 portant sur la parcelle de l’appelant, cet occupant n’est pas sans droit ni titre et son déguerpissement ne peut pas être ordonné.
L’occupant peut être considéré, comme le laisse supposer la Cour, comme disposant d’un titre opposable aux tiers (cf. C.civ. art.1743), ce qui explique que l’appelant soit débouté en vertu du bail qu’il n’a pas lui-même consenti mais qui a été consenti par une autre partie. Le bail consenti par cette dernière est au regard de l’appelant un fait. A lui de le combattre, par une procédure adéquate.
Il s’ensuit que les demandes subséquentes de l’appelant en vue d’obtenir de la démolition des constructions aux frais de l’intimé, des dommages intérêts et l’expulsion de l’occupant, fondées sur une occupation sans droit ni titre, sont injustifiées, l’intimé bénéficiant d’un droit d’occupation régulier.
Sur la demande de l’intimé en paiement par l’appelant d’une indemnité d’éviction
La demande de l’intimé en condamnation de l’appelant au paiement d’une indemnité d’éviction est mal fondée car cette indemnité, due par le bailleur pour non-renouvellement du contrat de bail, n’est pas due par l’appelant qui n’est pas le bailleur de l’intimé occupant des lieux en vertu du bail que lui à consenti l’autre partie intimée, Monsieur S. A ; l’intimé ne possède pas la qualité de locataire de l’appelant.
Sur la demande relative au paiement par l’appelant de dommages et intérêts
La demande relative au paiement de dommages et intérêts émise à l’encontre de l’appelant par l’intimé Monsieur N’G.R.F. K a été rejeté par la cour en raison du montant excessif sollicité.
Abstract : Néné SENE, Cabinet d’avocats Mame Adama Gueye & Partners (Sénégal)
PROCÉDURE D’EXPULSION IRRÉGULIÈRE : CONDAMNATION À DES DOMMAGES INTÉRÊTS POUR FAUTE CONTRACTUELLE
(IDEF-OHADA-22-108)
C.A. DE COMMERCE D’ABIDJAN, N° 577/2021, ARRÊT du 16 Novembre 2021
Madame A. C. M (SCPA NAMBEYA-DOGBEMIN & ASSOCIES) contre Madame T. P. G (SCPA INAGBE & LIADE)
Condamnation à des dommages intérêts pour rupture unilatérale de bail
Refus de condamnation à remboursement des loyers versés d’avance et de restitution de caution pour absence de preuve.
Application des articles suivants
Article 125 de l’AUDCG
Article 1147 du code civil
Article 251 du code de procédure civile commerciale et administrative
Sur la recevabilité de l’appel du jugement querellé
La preuve de la procédure de signification d’acte prescrite par l’article 251 du code de procédure civile commerciale et administrative n’ayant pas été rapportée, la notification du jugement querellé fait par un huissier à la fille de la partie adverse, personne mineure est considérée comme n’avoir pas eu lieu. Le demandeur en appel ne peut par conséquent être déclaré forclos pour appel tardif. L’appel est ainsi recevable.
Sur la régularité de l’expulsion et de la demande de paiement de dommages intérêts pour expulsion abusive
Au regard de l’article 125 de l’Acte Uniforme portant sur le Droit Commercial Général, la partie qui entend résilier un bail à durée indéterminée doit donner congé à l’autre par signification d’huissier de justice ou notification par tout moyen permettant d’établir la réception effective par le destinataire au moins six mois à l’avance. La simple correspondance de la bailleresse visant à informer la preneuse de sa volonté de mettre fin au contrat de bail ne suffit à valider l’exigence légale de l’article susvisé. Dès lors, c’est à tort que le tribunal a validé l’expulsion ordonnée par la bailleresse ; celle-ci constituant une rupture unilatérale du contrat conclu entre les deux parties. Cette expulsion étant constitutive d’une faute contractuelle, le lien de causalité entre le préjudice subi par la preneuse et la faute contractuelle de la bailleresse justifie une réparation sur le fondement de l’article 1147 du code civil. En revanche, il y a lieu de réviser le montant des indemnités quant à son quantum.
Sur la demande de restitution d’effets personnels à la suite de l’expulsion et de condamnation d’abstreintes comminatoire
L’exécution de l’injonction de récupérer les effets personnels faite par le premier juge n’ayant fait l’objet d’aucune difficulté rapportée, il y a lieu de confirmer la décision du premier juge sur ce point. C’est donc à bon droit que le premier juge n’a pas donné suite à la demande de condamnation d’abstreintes par jour de retard ; cette demande étant jugée sans fondement.
Sur la demande de remboursement des loyers payés d’avance et de la restitution de la caution versée en début de bail
En l’absence de preuve des loyers payés d’avance et de la constitution du dépôt de somme d’argent dénommée « caution », le bailleur qui a procédé à l’expulsion de son preneur, ne peut être tenu au remboursement desdites sommes. Dès lors, l’action en remboursement ne peut aboutir.
Abstract : Belinda MILANDOU, Mandataire judiciaire près la Cour d’appel de Brazzaville (Congo)
DÉCHÉANCE DU DROIT DU PRENEUR AU RENOUVELLEMENT DU BAIL À USAGE PROFESSIONNEL
(IDEF-OHADA-22-160)
Cour d’appel de commerce d’Abidjan, Arrêt 5ième Chambre du 16 Novembre 2021, N° 648/2021
Monsieur K.D.D c/ La Congrégation des Petites Sœurs Missionnaires de la Charité (DON ORIONE).
Validation d’un exploit de congé servi au preneur pour déchéance de son droit au renouvellement du bail.
Application des articles suivants
Article 1315 CC, ancien (Code Civil français)
Article 123 AUDCG
Article 124AUDCG
SUR L’EXPULSION DU PRENEUR
Est déchu de son droit au renouvellement du bail à usage professionnel au regard de l’article 123 AUDCG et suivant, le preneur qui s’abstient de notifier cette volonté au bailleur dans les trois (3) mois avant l’échéance du contrat de bail à durée déterminé dûment signé.
Ne ramenant pas la preuve de sa demande de renouvellement du bail dans les délai et forme requis d’une part et l’article précité n’admettant pas la tacite reconduction comme moyen d’acquisition du droit au renouvellement du bail, d’autre part, c’est à bon droit que le premier juge a prononcé la déchéance du preneur.
SUR LE PAIEMENT DES LOYERS ÉCHUS
Aux termes de l’article 1315 du Code Civil, celui qui prétend être libéré de sa dette est tenu d’en rapporter la preuve. Le preneur ayant produit deux reçus sur lesquels il peut être constaté que celui-ci s’est intégralement acquitté de ses loyers, contrairement aux allégations du bailleur, il y a lieu d’infirmer le jugement qui a condamné le preneur au paiement d’un reliquat de loyer pour la période du bail.
Abstract : Jean Gabriel M. SENGHOR, Juriste d’affaires (Sénégal)
BAIL A USAGE PROFESSIONNEL : DROIT AU RENOUVELLEMENT
(IDEF-OHADA-21-051)
CA DE COMMERCE D’ABIDJAN, 5ème CHAMBRE, N°627/2020, ARRÊT du 12/01/2021
Monsieur N’G. F. M. P contre La SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE AZURETTI dite SCI AZURETTI
BAIL A USAGE PROFESSIONNEL : Notification de congé en violation du droit au renouvellement du preneur
Application des articles suivants
Article 123 AUDCG
Article 125 AUDCG
Article 127 AUDCG
Le bailleur qui s’oppose au droit au renouvellement du preneur dans le mépris de l’article 127 de l’AUDCG en lui notifiant un congé, est tenu de lui payer une indemnité d’éviction. Cependant, le preneur n’ayant nullement sollicité la condamnation du bailleur à un paiement d’éviction, le juge ne peut de son propre chef y donner droit.
En revanche, sur le fondement du principe du consensualisme, le juge ne peut contraindre au maintien de relations contractuelles contre le gré d’une des parties. Dès lors, il y a lieu de confirmer le jugement ayant ordonné l’expulsion du preneur des lieux loués, à la suite de la notification d’un congé non contesté dans les délais requis.
Belinda MILANDOU, Mandataire judiciaire près la Cour d’appel de Brazzaville (Congo)
Location gérance
CONTRAT DE LOCATION GÉRANCE : LA VENTE D’ÉLÉMENTS NON INDISPENSABLES À L’EXISTENCE DU FONDS DE COMMERCE NE PEUT IMPACTER LA NATURE DU CONTRAT DE LOCATION GÉRANCE
(IDEF-OHADA-22-97)
COUR D’APPEL DE COMMERCE D’ABIDJAN, 3ème CHAMBRE, 28 avril 2021, RG N°178/2021
D. B.D.J c/ K. M. K CONTRAT DE LOCATION GERANCE : caractère non indispensable des éléments corporels pour l’existence d’un fond de commerce
Application des articles suivants
Article 136 AUDCG
Article 137 AUDCG
Article 138 AUDCG
Article 139 AUDCG
Article 148 AUDCG
1.En matière de location gérance, les éléments corporels tels que le matériel, le mobilier et les marchandises en stock ne sont pas indispensables à l’existence d’un fonds de commerce, contrairement à la clientèle et à l’enseigne ou à la clientèle et au nom commercial au sens des articles 136 et 137 de l’acte uniforme portant droit commercial général ; et d’après la définition donnée par l’article 138 du même acte uniforme, le fait de vendre une partie du mobilier et des stocks de marchandises non indispensables à l’existence d’un fonds de commerce, ne change en rien la nature du contrat, ce que vient confirmer l’article 148 du même acte uniforme.
Il faut noter également que le fait pour une personne de ne pas être le propriétaire d’un local n’empêche pas les parties d’être liées par un contrat de location gérance ; le droit au bail, faisant partie des éléments du fonds donné en location.
L’article 139 exige que soient obligatoirement déterminés de façon séparée les deux éléments de loyers dans le contrat de location gérance, lequel en outre doit être publié, le législateur n’a pas cependant subordonné la validité dudit contrat à un écrit ; de même, il n’y a aucun acte frauduleux, vu qu’aucun texte n’interdit au propriétaire du fonds de demander une caution pour l’exploitation de son local.
En conséquence, la cour d’appel déclare que les parties au litige étaient liées par un contrat de location-gérance et prononce la résolution pour inexécution de ses obligations contractuelles par le locataire-gérant, et condamne le locataire-gérant à payer la somme de 1 000 000 francs au titre des loyers échus impayés.
2.Existe un contrat de bail du moment où, le propriétaire du local donne à bail son bien à un occupant moyennant un versement mensuel.
3. Le locataire-gérant, ne contestant pas qu’il continue toujours, de jouir des lieux mis à sa disposition sans contrepartie, alors qu’il était convenu entre les parties du paiement d’un loyer mensuel, est condamné à payer une somme au titre des mois échus et impayés.
Abstract : Arnaud SILVEY, Cabinet SIRE OHADA
AUSCGIE
Personnes morales
EST IRRECEVABLE L’ACTE DE SIGNIFICATION À UNE PERSONNE MORALE QUI OMET DE MENTIONNER QUE LA PERSONNE MORALE EST REPRÉSENTÉE PAR SON REPRÉSENTANT LÉGAL
(IDEF-OHADA-22-197)
Cour d’appel de commerce d’Abidjan, Arrêt RG N°521/2021,
La Compagnie Hôtelière de la Lagune (CHL) SA C/ La société SPINTOS CI SARL
Application des articles suivants
Article 329 alinéa premier de l’AUDSCGIE
Articles 1er et 19 du code de procédure civile, commerciale et administrative ivoirien *
Il est de principe que la société en tant que personne morale peut ester ou être assignée en justice. Toutefois, celle-ci ne peut agir que par l’intermédiaire de son représentant légal. Dès lors, les actes de procédure doivent obligatoirement mentionner que la personne morale est prise en la personne de son représentant légal même si celui-ci n’est pas nommément désigné. En l’espèce, la violation de cette mention sur l’acte de signification rend irrecevable l’opposition formée contre la personne morale. C’est donc à bon droit que le juge conclut à une fin de non-recevoir de l’opposition.
Abstract : Pétronille BOUDJEKA, Juriste d’entreprise (Cameroun)
*Extrait du code de procédure civile, commerciale et administrative ivoirien
Article 1er
Toute personne, physique ou morale, peut agir devant les juridictions de la République de Côte d’Ivoire, en vue d’obtenir la reconnaissance, la protection ou la sanction de son droit.
Toute personne physique ou morale, peut dans tous les cas, être appelée devant les juridictions à l’effet de défendre à une action dirigée contre elle.
Article 19
Toute personne physique ou morale, personnellement ou par l’intermédiaire de son représentant légal ou statutaire, peut assurer la défense de ses intérêts devant toutes les juridictions.
Dirigeants
CARACTÈRE ABUSIF DE LA RÉVOCATION DU MANDAT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL D’UNE S.A.
(IDEF-OHADA-22-201)
Cour d’appel de commerce d’Abidjan
Arrêt 1ère chambre du 30 Décembre 2021, N° 694/2021
La société BORDEAUX ECOLE DE MANAGEMENT ABIDJAN dite BEM ABIDJAN c/ Monsieur A. S. O
Caractère abusif de la révocation du mandat du Directeur général d’une S.A, motivée par une violation des pouvoirs attribués par la loi au Directeur général caractérisée par un veto du secrétaire général.
Application des articles suivants :
Article 1315 du code civil (ancien)
Article 487 et suivants AUSGIE
Article 492 AUSGIE
SUR LE CARACTERE ABUSIF DE LA REVOCATION
Est illégale au regard de l’article 487 AUSGIE, la subordination des décisions du directeur général pour l’engagement des dépenses importantes à la validation préalable du secrétaire général alors que ce texte confère au directeur général les pouvoirs les plus étendus pour représenter la société dans ses rapports avec les tiers.
En conséquence, le motif de la révocation du directeur général tiré de la mésentente entre celui-ci et le secrétaire général est infondé puisque le droit du secrétaire général de s’opposer aux décisions du directeur général est illégale et ne constitue donc pas un juste motif de révocation au sens de l’article 492 AUSGIE et, partant, rend abusive la révocation.
SUR L’INDEMNISATION DU DIRECTEUR GENERAL
En vertu de son pouvoir souverain la Cour a procédé à fixer le montant des dommages-intérêts, réparé le préjudice subi par le directeur général et écarté sa demande de remboursement de frais avancés.
Abstract : Jean Gabriel M. SENGHOR, Juriste d’affaires (Sénégal)
Article 1315 du code civil (ancien)
Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Assemblées
DEMANDE EN NOMINATION D’UN MANDATAIRE JUDICIAIRE AD HOC POUR CONVOQUER UNE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE D’UNE SARL
(IDEF-OHADA-22-211)
CA de Commerce d’Abidjan, Arrêt contradictoire du 23/12/ 2021, RG N° 821/ 2021
1/ Madame D. E. G. K, 2/ Monsieur D. J. M. D, 3/ Monsieur D. T. B, 4/ Madame D. M. R
C/
1/ Monsieur D. N. A. A. E, 2/ Madame D. E. R. G. B,
RECOURS A LA NOMINATION D’UN MANDATAIRE JUDICIAIRE : demande sans objet
Application des articles suivants
Article 337 AUDSCGIE
Article 348 AUDSCGIE
Dans le respect des dispositions des articles 337 et 348 de l’AUDSCGIE, tout associé peut demander en justice la désignation d’un mandataire judiciaire ad hoc pour convoquer une assemblée générale et en fixer l’ordre du jour. Toutefois, une assemblée générale extraordinaire tenue antérieurement à la date de la décision du premier juge et ayant pourvu à la désignation de l’appelante comme gérante unique, cette demande devient sans objet. C’est à bon droit que la Cour d’appel infirme l’Ordonnance.
Abstract : Taher ABDOU, Doctorant (Niger)
Cessions des parts
CONTESTATION D’UNE CESSION DE PARTS DE SARL
(IDEF-OHADA-22-179)
CA de Commerce d’Abidjan, Arrêt contradictoire du 23/12/ 2021, RG N° 432/ 2021
1/Société Ivoire Géométrie et Bâtiment (IGEO BAT), 2/ Monsieur T.B.Z.T, 3/ Madame YAO N’DA Edith Rachelle
C/ Monsieur K. K. K
Rejet des actions en résolution de la cession et en demande d’expertise de gestion
Application des articles suivants
Article 317 AUDSC
Article 319 AUDSC
L’opération d’une cession de parts sociales dans une SARL doit respecter un certain nombre d’étapes. Pour sa validation, l’acte de cession obéit au régime juridique des sociétés commerciales. Ainsi, avec une transmission des parts sociales matérialisées par un acte sous seing privé et non notifié par lettre recommandée, la cession de parts est entachée de nullité en vertu des articles 317, 319 AUDSC. Par ailleurs, d’une part, la résolution de la cession de parts sociales sollicitée par les appelants est rejetée pour une absence de preuve de l’irrégularité dénoncée, et d’autre part, la nomination d’un expert souhaité par l’intimé n’est pas limitée à une vérification déterminée.
Abstract : Taher ABDOU, Doctorant (Niger)
Saisies des avoirs
SAISIE CONSERVATOIRE DES DROITS D’ASSOCIÉS ET DES VALEURS MOBILIÈRES
(IDEF- OHADA-22-180)
Cour d’appel de commerce d’Abidjan, Première chambre, Arrêt n° 383/2021 du 20 janvier 2019
La société Louis Dreyfus Commodities MEA Trading DMCC (« LDC ») C/ La société Concorde pour l’Industrie et l’Exploitation dite CIE SARL
Saisie conservatoire des droits d’associés et des valeurs mobilières : saisie conservatoire pratiquée sans objet – cause – cession antérieure des droits d’associés et valeurs mobilières objet de ladite saisie – preuve de l’opposabilité de ladite cession à l’égard des tiers – production de l’extrait de sa publication au RCCM à travers une inscription modificative
Application de l’article suivant
Article 763-1 de l’AUDSCGIE
Faits et procédure
Par jugement RAC n° 1436 du 12 octobre 2015, le tribunal de commerce de Lubumbashi (République Démocratique du Congo) condamnait la Société Louis Dreyfus Commodities MEA Trading DMCC (LDC), société de droit des Emirats Arabes Unis ayant son siège social à Dubaï, à payer à la Société Concorde pour l’Industrie et l’Exploitation dite CIE SARL (Société de droit congolais), la somme de l’équivalent en francs congolais de treize millions quatre cents soixante-cinq mille Dollars américains ( 13.465.000 USD) à titre principal (assorti de l’exécution provisoire) et trente millions de Dollars américains à titre de dommages et intérêts. L’appel interjeté par la Société LDC contre ledit jugement fut déclaré irrecevable par la cour d’appel du Haut-Katanga dans son arrêt RAC n° 330 du 08 novembre 2018. Son pourvoi en cassation exercé contre cet arrêt a été rejeté par la CCJA dans son arrêt n°271/2019 du 28 novembre 2019.
En date du 09 décembre 2020, la Société Concorde pratiqua une saisie conservatoire des droits d’associés et valeurs mobilières dont est titulaire la Société LDC dans le capital de la Société SOLEVO CI SA. Saisi aux fins de mainlevée de celle-ci, le juge de l’exécution du tribunal de commerce d’Abidjan, dans son ordonnance RG n°0783/2021 du 20 avril 2021, se déclara incompétent au profit des juridictions de Dubaï. Sans se lasser, la Société LDC fit appel contre ladite ordonnance devant la Cour d’appel de commerce d’Abidjan pour solliciter sa nullité et faire constater, entre autres, que ladite saisie est caduque et sans objet car les droits saisis ont fait l’objet d’une cession en date du 25 octobre 2016, que le jugement RAC n° 1436 du 12 octobre 2015 n’ayant pas fait l’objet d’exequatur en Côte d’Ivoire ne saurait y fonder une mesure exécutoire (ladite saisie a été dès lors pratiquée sans titre exécutoire), que le même jugement en question a été rétracté sur tierce opposition par jugement RAC 2269 du 21 février 2021 (qui, régulièrement signifié à CIE SARL est passé en force de chose jugée en l’absence d’appel). De son côté, la Société Concorde rétorqua, entre autres, que ladite saisie a été pratiquée sur le fondement d’un titre exécutoire, car le jugement RAC n° 1436 ayant été soumis à la censure de la CCJA de l’OHADA, cesse d’être une décision isolée et étrangère au territoire de la République de la Côte d’Ivoire, Etat membre de l’OHADA. Autrement dit, en rejetant le pourvoi en cassation, la CCJA a donné à ce jugement et à toutes les décisions antérieurement rendues dans la cause une « teinture communautaire », ce qui rend inopérante la question de l’exequatur. De même, la prétendue rétractation dudit jugement est sans effet, car l’arrêt CCJA n° 271/2019 du 28 novembre 2019 s’est substitué à toutes les autres décisions antérieures. Par arrêt avant dire droit RG n°383/2021 du 08 juillet 2021, la cour d’appel de commerce d’Abidjan infirma l’ordonnance querellée en l’espèce, a retenu la compétence du juge de l’exécution et, avant dire droit, a ordonné à la Société LDC la production de la preuve de la publicité de la cession des droits d’associés et valeurs mobilières litigieux au RCCM. Après l’avoir reçue, elle décida ce qui suit.
Note d’abstract
La saisie conservatoire des droits d’associés et des valeurs mobilières est sans objet et sa mainlevée ordonnée lorsque ceux-ci n’appartenaient plus au débiteur saisi du fait qu’ils avaient déjà fait l’objet d’une cession de la part de ce dernier et rendue opposable aux tiers par l’accomplissement de l’une des formalités de l’article 763-1 de l’AUDSCGIE et la publication de ladite cession au RCCM qui a consisté, en l’espèce, en une inscription modificative où il ressort un changement concernant les associés de la Société parmi lesquels figure désormais le cessionnaire.
Observations
Cette solution a été affirmée dans des circonstances singulières qui donnent une vision de l’interpénétration des relations économiques entre Etats de la zone du droit OHADA et de l’ouverture de la zone sur la vie internationale des affaires.