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INCOMPÉTENCE DU JUGE DE L’EXÉCUTION EN CAS D’ACTION NE RELEVANT PAS D’UNE MESURE D’EXÉCUTION OU D’UNE SAISIE CONSERVATOIRE
(IDEF-OHADA-22-118)
Cour d’appel d’Abidjan, Arrêt commercial N°039/2018 du 26 Juillet 2018
SOCIETE RICHARD IMPORT EXPORT SARL (REXI) contre LA SOCIETE ABIDJAN TERMINAL SA, MANIBHADRA FOOD PRODUCT OVT LTD, LA SOCIETE UDAY RICE TRADERS CORP.
COMPETENCE DU JUGE DE L’EXECUTION : l’action non relative à une mesure d’exécution forcée ou à une saisie conservatoire ne relève pas de la compétence du juge de l’exécution
Application des articles
Article 234 AUPSRVE
Article 70 AUS
Article 227 AUPSRVE
Article 67 AUS
Article 49 AUPSRVE
Article 39 AUPSRVE
Sur la demande de condamnation aux causes de la saisie
Ne peut être qualifié de tiers saisi, le détenteur des biens saisis dont la mainlevée a été prononcée. De plus, le demandeur de l’action n’étant pas le créancier saisissant, sa demande de condamnation pour refus de libération des conteneurs litigieux, doit être analysée comme une demande de condamnation de la société détentrice au paiement de dommages-intérêts pour inexécution fautive de décisions judiciaires de mainlevée de saisies conservatoires. Dès lors, cette demande n’entre pas dans le champ d’application de l’article 38 AUPSRVE. C’est donc à tort que le juge de l’exécution du Tribunal de Commerce s’est déclaré compétent.
Sur la demande reconventionnelle aux fins de condamnation au paiement des frais d’entreposage et de magasinage des conteneurs litigieux
La demande de paiement de factures ne résulte pas d’une mesure d’exécution mais d’une relation commerciale. Nonobstant l’alourdissement de la facture du fait de multiples procédures judiciaires dont les conteneurs ont été l’objet, cette créance n’est pas née de saisies conservatoires mais bien d’un contrat sur la base duquel les factures ont été émises. En conséquence, c’est à bon droit que le juge de l’exécution s’est déclaré incompétent.
Sur la demande reconventionnelle aux fins de condamnation au paiement des charges et pénalités dues par les procédures judiciaires
Les charges et pénalités dues aux autorités portuaires, à la douane, bien qu’accrues du fait des saisies et procédures judiciaires subséquentes, n’ont pas à proprement parler leur origine dans les mesures conservatoires ou saisies de sorte que le juge de l’exécution n’est pas compétent pour connaitre de la demande en paiement de ces frais conformément aux dispositions de l’article 49 de l’AUPSRVE. C’est donc à tort que le juge de l’exécution s’est déclaré compétent pour connaitre de cette affaire.
Sur la demande reconventionnelle de condamnation de l’appelant à rectifier les déclarations douanières concernant la propriété des conteneurs litigieux
Celui qui se réclame propriétaire des conteneurs litigieux alors que les mêmes conteneurs ont été déclarés appartenir à un tiers, ne peut saisir valablement le juge de l’exécution à cette fin. Ce dernier est incompétent car la demande qui porte sur l’accomplissement des formalités douanières, n’est pas relative à une mesure d’exécution forcée ou à une saisie conservatoire.
Abstract : Stylain GOMA , Juriste d’affaires (Sénégal)
IRRECEVABILITÉ : APPEL HORS DÉLAI D’UNE DÉCISION DU JUGE DE L’EXÉCUTION
(IDEF-OHADA-22-171)
CA de Commerce d’Abidjan, Arrêt contradictoire du 18 novembre 2021, RG N° 593/ 2021
Monsieur D. A C/Maître SAKO Blanche
IRRECEVABILITE DE L’APPEL : pour cause de forclusion
Application des articles suivants
Article 49 AUPSRVE
Article 156 AUPSRVE
Article 335 AUPSRVE
Est irrecevable l’appel formé après l’expiration du délai de quinze jours à compter du prononcé du jugement relatif à une mesure d’exécution forcée prévu par l’article 49, al. 2 AUPSRVE.
Abstract : Taher ABDOU, Doctorant (Niger)
De l’importance de l’exploit de commandement de payer dans une saisie-vente
IDEF-OHADA-25-519
République de COTE D’IVOIRE, Cour d’appel de commerce d’Abidjan, arrêt contradictoire avant dire droit numéro 268-2024 du 14 mars 2024, 1ère Chambre, La Société LES LAURIERS SARL Contre Monsieur S.M et Maître G.G.J
Saisie-vente ; exploit de commandement de payer
Application de l’article suivant
Article 91 AUPSRVE
L’examen de l’exploit de commandement de payer avant saisie-vente signifié à l’appelant et ayant servi de base à ladite saisie étant nécessaire pour une saine appréciation des faits de la cause, il convient, au vu de sa non-figuration dans le dossier, d’inviter les parties à le produire par un arrêt avant dire droit.
Abstract : Taher ABDOU, Doctorant en droit privé (Niger)
Avril 2025
Références
Mars 2025, note d’abstract rédigée par Taher ABDOU « De l’importance de l’exploit de commandement de payer dans une saisie-vente », in http://www.institut-idef.org, www.jurisprudence-ohada.com et www.librairienumeriqueafricaine.com, IDEF-OHADA-25-519, République de COTE D’IVOIRE, Cour d’appel de commerce d’Abidjan, 1ère Chambre, arrêt contradictoire avant dire droit numéro 268-2023 du 14 mars 2024, La Société LES LAURIERS SARL Contre Monsieur S.M et Maître G.G.J.
L’admission de la signification à mairie de l’exploit de dénonciation de la saisie-attribution de créances au débiteur saisi
IDEF-OHADA-25-529
République de Côte d’Ivoire, cour d’appel de commerce d’Abidjan, 1ère chambre, arrêt contradictoire numéro 091/2024 du 01er février 2024
Société United Bank for Africa-Guinée C/ Monsieur G.F.É.J et La Banque Nationale d’Investissement
Saisie-attribution de créances : exploit de dénonciation au débiteur saisi – principe : signification à personne – impossibilité – admission d’autres modes de signification - régime juridique relatif aux manquements à ces modes-nullité relative-pas de nullité sans la preuve du grief subi
Application des articles suivants
Articles 34 et 160 de l’Acte uniforme de l’OHADA du 10 avril 1998 portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution (AUPSRVE)
Articles 123, 247, 248, 249, 251, 252et 324 du Code de procédure civile, commerciale et administrative de la Côte d’Ivoire (CPCCA)
Des modes de signification de l’acte de dénonciation de la saisie-attribution de créances
Il résulte des dispositions combinées des articles 247 et suivants du CPCCA que la signification (d’un acte de procédure) à la personne concernée est le principe. Cependant, lorsque la signification à personne ne peut pas être réalisée, le législateur a prévu d’autres modes de signification, notamment la signification au domicile, voire à résidence du destinataire de l’acte, à mairie ou à parquet. Ceux-ci sont utilisés alternativement. A ce titre, le recours à l’un d’eux, pour dénoncer la saisie attribution des créances, ne constitue pas une violation de l’article 160 de l’AUPSRVE.
De l’application des principes régissant la nullité des modes de signification de la dénonciation de la saisie-attribution de créances
Le fait de signifier l’exploit de dénonciation de la saisie-attribution de créances à la mairie et non au parquet ne constitue pas un manquement sanctionné de nullité par le législateur et ne touche pas non plus à des dispositions d’ordre public processuel. En outre, il revient à la personne qui l’invoque de faire la preuve du préjudice qu’elle subit de ce fait, car il s’agit d’une nullité relative. En l’espèce, l’intimée ne rapporte pas la preuve de ce préjudice, d’ailleurs, il a pu faire valoir ses moyens de défense devant le premier juge. Par conséquent, l’ordonnance prononçant la nullité et ordonnant la mainlevée de la saisie attribution des créances au motif de pareils manquements est infirmée.
Abstract : Jean Espoir BAKATUINAMINA, Directeur juridique de banque et doctorant (République Démocratique du Congo)
Article 123 Code de procédure civile, commerciale et administrative de la Côte d’Ivoire
La nullité des actes de procédure est absolue ou relative.
Elle est absolue, lorsque la loi le prévoit expressément ou que l'acte porte atteinte à des dispositions d'ordre public.
Dans tous les autres cas, la violation d'une règle de procédure n'entraîne la nullité de l'acte que s'il en résulte un préjudice pour la partie qui s'en prévaut.
La juridiction saisie doit soulever d'office la nullité absolue.
Article 247 Code de procédure civile, commerciale et administrative de la Côte d’Ivoire
L'huissier de justice doit, en toute occasion, s'efforcer de délivrer l'exploit, à la personne même qu'il concerne.
Il doit, dans tous les cas, mentionner sur l'exploit ses diligences ainsi que les réponses faites à ses différentes interpellations.
Article 248 Code de procédure civile, commerciale et administrative de la Côte d’Ivoire
Lorsque l'huissier de justice trouve au domicile indiqué dans l'exploit, la personne qu'il concerne, il lui en remet une copie.
Article 249 Code de procédure civile, commerciale et administrative de la Côte d’Ivoire
Si cette personne est absente de son domicile, l'huissier de Justice interpelle la personne présente audit domicile sur ses nom, prénoms et qualité, ainsi que sur la durée de l'absence de l'intéressé et sur le lieu où celui-ci peut être trouvé.
Si ce lieu est compris dans le ressort pour lequel l'huissier a compétence, il s'y transporte et remet la copie de l'exploit à la personne qu'il concerne.
Article 251 Code de procédure civile, commerciale et administrative de la Côte d’Ivoire
Si l'huissier de Justice ne trouve personne au domicile de celui que l'exploit concerne ou si la personne qui s'y trouve ne peut ou ne veut recevoir l'exploit, il vérifie immédiatement l'exactitude de ce domicile. Lorsque le domicile indiqué est bien celui de l'intéressé, l'huissier mentionne dans l'exploit ses diligences et constatations, puis il remet une copie de cet exploit dans les formes visées à l'alinéa premier de l'article précédent au chef de village ou au chef de quartier, ou au concierge ou gérant d'immeuble collectif, ou à défaut à la mairie, en la personne du maire ou d'un adjoint, au conseiller municipal délégué ou au secrétaire de mairie, et dans les localités où il n'y a pas de mairie au sous-préfet ou à son secrétaire.
Il avise sans délai de cette remise la partie que l'exploit concerne, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en l'informant qu'elle doit retirer la copie de l'exploit à l'adresse indiquée, dans les moindres délais.
Article 252 Code de procédure civile, commerciale et administrative de la Côte d’Ivoire
Si la personne visée dans l'exploit a quitté son domicile et si son nouveau domicile ou sa résidence actuelle sont inconnus, la signification est faite au parquet du dernier domicile connu, en la personne du procureur de la République ou de son substitut, lequel visera l'original et fera rechercher le destinataire aux fins de remise de l'acte, s'il le retrouve.
Article 324 Code de procédure civile, commerciale et administrative de la Côte d’Ivoire
Aucune décision de Justice ne peut être exécutée sans signification préalable, sauf si la loi en dispose autrement.
Avril 2025
Références
Mars 2025, note d’abstract rédigée par Jean Espoir BAKATUINAMINA, « L’admission de la signification à mairie de l’exploit de dénonciation de la saisie-attribution de créances au débiteur saisi », in www.institut-idef.org, www.jurisprudence-ohada.com et www.librairienumeriqueafricaine.com, IDEF- OHADA-25-529, République de Côte d’Ivoire, Cour d’appel de commerce d’Abidjan, Arrêt numéro 091/2024 du 01 février 2024, 1ère Chambre, Société United Bank for Africa-Guinée Contre Monsieur G.F.É.J et La Banque Nationale d’Investissement.
Nullité de l’exploit de dénonciation de la saisie-attribution de créance pour indication erronée de la date d’expiration du délai d’un mois pour soulever la contestation
IDEF-OHADA-25-507
Côte d’ivoire, cour d’appel de commerce d’Abidjan, arrêt contradictoire numéro 600-2023 du 15 juin 2023
TCO SERVICE C/ La Société MONDIAL LOGISTICS et La Société MONDIAL BETON
Saisie-attribution des créances : acte de dénonciation comportant une indication erronée de la date d’expiration du délai d’un mois pour élever la contestation – sanction – nullité – caducité subséquente de ladite saisie-attribution
Application des articles suivants
Article 160 de l’AUPSRVE
Article 335 de l’AUPSRVE
Il résulte de la lecture combinée des dispositions des articles 160 et 335 de l’AUPSRVE deux choses : D’une part, l’acte de dénonciation d’une saisie-attribution de créance doit indiquer, à peine de nullité, entre autres mentions, le délai d’un mois accordé au débiteur pour élever ses contestations et la date à laquelle expire ce délai. D’autre part, ledit délai imparti est un délai franc. En l’espèce, les saisies-attribution de créances querellées ont été pratiquées le 30 janvier 2023 et dénoncées à la société débitrice, le 31 janvier 2023. En outre, l’exploit de dénonciation desdites saisies indique que les contestations relatives à celles-ci doivent être soulevées, à peine d’irrecevabilité, dans un délai d’un mois qui suit la signification de ladite dénonciation et que ce délai expire le jeudi 02 mars 2023. En application de la franchise des délais, la computation du délai d’un mois imparti au débiteur pour élever des contestations se fait de quantième en quantième et ne prend pas en compte le dernier jour du mois mais l’échéance dudit délai est reportée au jour suivant.
A ce titre, lesdites saisies-attribution de créances ayant été dénoncées le 31 janvier 2023, le délai d’un mois dont disposait la société débitrice pour élever des contestations expirait le lendemain du dernier jour du mois qui porte le même quantième que le jour de l’acte, à savoir le 1er mars 2023, qui était un jour ouvrable. Etant alors de jurisprudence constante que l’indication erronée, dans l’acte de dénonciation, de la date d’expiration du délai pour élever les contestations est assimilée à une absence de date, entraînant la nullité dudit acte de dénonciation et subséquemment la caducité de la saisie, c’est à bon droit que le juge de l’exécution s’est prononcé de la sorte.
Abstract : André NGUEGHO, Docteur en Droit privé, Chargé de cours à la FSJP de l’Université de Yaoundé II (Cameroun)
Février 2025
Références
Janvier 2025, note d’abstract rédigée par André NGUEGHO, «Nullité de l’exploit de dénonciation de la saisie-attribution de créance pour indication erronée de la date d’expiration du délai d’un mois pour soulever la contestation », in http://www.institut-idef.org, www.jurisprudence-ohada.com et www.librairienumeriqueafricaine.com, IDEF-OHADA-25-507, Côte d’ivoire, cour d’appel de commerce d’Abidjan, arrêt contradictoire numéro 600-2023 du 15 juin 2023, TCO SERVICE contre La Société MONDIAL LOGISTICS et La Société MONDIAL BETON.
Malgré l’imprécision de son adresse dans l’acte de saisie-attribution, l’indication de la commune et du quartier du créancier saisissant suffit à le localiser
IDEF-OHADA-24-496,
République de COTE D’IVOIRE, Cour d’appel d’Abidjan, arrêt contradictoire numéro 620-2023 du 22 juin 2023
La Société MCI CARE Côte d’Ivoire C/ la Société INSTITUT CŒUR DE GRACE et La NSIA Banque Côté d’Ivoire
Saisie-attribution de créance ; indication du siège social
Application de l’article suivant
Article 157 AUPSRVE
Est régulier, au regard de l’article 157 AUPSRVE, l’acte de saisie-attribution de créance comportant uniquement l’indication de la commune et du quartier du créancier saisissant nonobstant l’imprécision quant au nom de la rue. De telles indications sont suffisantes pour localiser le créancier d’autant plus que les rues de cette commune, tout comme celles de la majorité des communes de la ville d’Abidjan, n’ont pas fait l’objet d’adressage. Dès lors, Il échet débouter l’appelant et de confirmer le jugement.
Abstract : Taher ABDOU, Doctorant en droit privé (Niger)
Février 2025
Références
Janvier 2025, note d’abstract rédigée par Taher ABDOU,« Malgré l’imprécision de son adresse dans l’acte de saisie-attribution, l’indication de la commune et du quartier du créancier saisissant suffit à le localiser », in http://www.institut-idef.org, www.jurisprudence-ohada.com et www.librairienumeriqueafricaine.com , IDEF-OHADA-24-496, République de COTE D’IVOIRE, Cour d’appel d’Abidjan, arrêt contradictoire numéro 620-2023 du 22 juin 2023, La Société MCI CARE Côte d’Ivoire Contre la Société INSTITUT CŒUR DE GRACE et La NSIA Banque Côté d’Ivoire
Les documents à présenter par le créancier au tiers saisi pour recevoir le paiement à l’issue d’une saisie-attribution de créances
IDEF-OHADA-24-502
République de Côte d’Ivoire, cour d’appel de commerce d’Abidjan, 1ère chambre, arrêt contradictoire numéro 638-2023 du 29 juin 2023
La Société Civile Immobilière SCI BEGONIAS contre SCIA BANQUE CÔTE D’IVOIRE
Application des articles suivants
Articles 164, alinéa 1er, et 168 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution (AUPSRVE)
De la lecture combinée des articles 164, alinéa 1er, et 168 de l’AUPSRVE, il ressort que le tiers saisi ne procède au paiement des sommes saisies entre ses mains qu’en cas de présentation soit d’un certificat ou d’une attestation du greffe de la juridiction compétente établissant l’absence de contestation de la saisie, soit de la décision exécutoire de la juridiction rejetant la contestation. En outre, le refus de paiement par lui opposé en dépit de la présentation de ces documents peut être sanctionné par la délivrance à son encontre d’un titre exécutoire.
En l’espèce, il est acquis, comme résultant des pièces produites au dossier de la procédure, que c’est en vertu des grosses des arrêts contradictoires que la saisie-attribution de créances a été effectuée. Il est également constant que l’action en contestation de cette saisie a été rejetée par le juge de l’exécution du tribunal de commerce. Cependant, la Présidente de la Cour de cassation ayant ordonné la suspension des poursuites entreprises contre la société débitrice, de plus, la Cour de Cassation ayant ordonné la discontinuation desdites poursuites, ces décisions de suspension produisant régulièrement leurs effets, l’appelante ne peut valablement se prévaloir d’une prétendue incompétence de cette Haute juridiction à rendre de telles décisions, pour réclamer le paiement des sommes cantonnées dans le cadre de la saisie, et ce d’autant plus qu’elle se contente d’invoquer une jurisprudence de la CCJA sans produire un quelconque arrêt de celle-ci annulant lesdites décisions.
En raison de la signification au tiers saisi des décisions suspendant les poursuites à l’égard de la société débitrice et qui ont fait perdre le caractère exécutoire de la décision rejetant la contestation de la saisie, c’est à bon droit que le premier juge a rejeté la demande en paiement de l’appelante.
Abstract : Bergony NANTSOP NGOUPA, Doctorant en Droit privé (Cameroun)
Janvier 2025
Références
Décembre 2024, note d’abstract rédigée par Bergony NANTSOP NGOUPA, « Les documents à présenter par le créancier au tiers saisi pour recevoir le paiement à l’issue d’une saisie-attribution de créances », in www.institut-idef.org, www.jurisprudence-ohada.com et www.librairienumeriqueafricaine.com, IDEF-OHADA-24-502, République de Côte d’Ivoire, cour d’appel de commerce d’Abidjan, 1ère chambre, arrêt contradictoire numéro 638-2023 du 29 juin 2023, La Société Civile Immobilière SCI BEGONIAS contre SCIA BANQUE CÔTE D’IVOIRE.
Doit être déclarée nulle et de nul effet une saisie-attribution de créances pratiquée sur base d’un titre dont le caractère exécutoire a été provisoirement suspendu
IDEF-OHADA-24-472
Côte d’Ivoire, Cour d’appel de commerce d’Abidjan, Arrêt du 22 décembre 2022, 1ère Chambre
AERIA SA C/ S.D. M.Z et BACI
Appel ; saisie-attribution de créances, délai de contestation ; titre exécutoire ; suspension provisoire ; risque de trouble à l’ordre public ; assignation ; recevabilité ; irrecevabilité ; forclusion ; enrôlement ; caducité ; droit national ; application directe des actes uniformes ; créance liquide et exigible
Application des articles
Article 10 du Traité du 17 octobre 1993 tel que modifié et complété à ce jour, relatif à l'Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique (Traité OHADA)
Articles 153 et 170 de l’Acte uniforme de l’OHADA du 10 avril 1998 portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution (AUPSRVE)
Article 73 de la loi organique N° 2020-967 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement de la Cour de Cassation de la Côte d’Ivoire
Articles 40 et 43 du Code de procédure civile, commerciale et administrative de la Côte d’Ivoire
De la recevabilité d’une contestation relative à la violation d’une mesure de suspension d’un titre exécutoire
La recevabilité d’une action relative à la violation d’une mesure de suspension d’un titre exécutoire pour risque de trouble grave à l’ordre public étant soumise aux dispositions l’article 73 de la loi organique N° 2020-967 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement de la Cour de Cassation et non aux conditions de délai prévues par l’article 170 de l’AUPSRVE[1], doit être infirmée l’ordonnance du premier juge déclarant cette action irrecevable pour cause de forclusion sur la base de l’article 170 susvisé[2].
De la suspension provisoire d’un titre exécutoire fondant une saisie-attribution de créances valant nullité de ladite saisie
L’exécution de l’arrêt relatif à la saisie-attribution de créances ayant été provisoirement suspendue en vertu d’une disposition de droit national ayant valeur constitutionnelle, ne peut servir de fondement à la mise en œuvre d’une mesure d’exécution forcée en vertu des dispositions du Traité OHADA. Ainsi, l’intimé ne disposant pas d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible telle que précisée par l’AUPSRVE, il échet de déclarer la saisie en cause nulle et de nul effet et en ordonner la mainlevée.
Abstract : Jean Espoir BAKATUINAMINA, Directeur juridique de banque et doctorant (République Démocratique du Congo)
Observation
[1] A sa page 7, in fine, l’arrêt objet du présent abstract se réfère clairement à l’article 170 de l’AUPSRVE mais cite, par inadvertance, les dispositions de l’article 172 du même texte.
[2] L’arrêt objet du présent abstract rejette l’application de l’article 170 de l’AUOPSRVE à la contestation de la saisie-attribution de créance au motif que le litige qu’il traite va bien au-delà de la simple contestation d’une saisie-attribution de créances, alors que le délai qu’impose l’article 170 susvisé est une condition de forme applicable à toute contestation de saisie-attribution de créances de telle sorte qu’une contestation introduite en violation de ce délai ne saurait prospérer, peu importe la gravité du motif de ladite contestation. Dans pareille situation, l’application d’une disposition du droit interne au détriment de l’article 170 de l’AUPSRVE, en vue de contourner la forclusion, serait-elle une violation de l’article 10 du traité de l’OHADA ? À cette question, la Cour d’appel de commerce d’Abidjan répond par la négative.
Décembre 2024
ABSENCE DE NULLITÉ POUR INDICATION ERRONÉE DU TAUX D’INTÉRÊT
(IDEF-OHADA-214)
COTE-D’IVOIRE
CA Commerce d’Abidjan, Arrêt du 09 décembre 2021, RG N° 771/2021
Société Continental Transit Express dite CTE c/ Société Bank Of Africa dite BOA-CI
SAISIE-ATTRIBUTION DE CREANCES : Nullité de la saisie pour indication erronée du taux d’intérêt
Application de l’article suivant :
Article 157-3AUPSRVE
Le procès-verbal de saisie-attribution de créances qui ne contient pas le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus encourt la nullité et la mainlevée de la saisie doit être ordonnée.
L’article 157-3 ne sanctionne ni les omissions des intérêts ni les erreurs de calcul ou le taux erroné des intérêts de droit.
Dès lors, n’encourt pas la nullité, le procès-verbal de saisie attribution de créances qui mentionne un taux d’intérêt erroné.
Abstract : Me RABY MBAIADOUM NATADJINGARTI, Avocat au Barreau du Tchad
SAISIE-ATTRIBUTION DE CRÉANCES : LE DÉLAI DE CONTESTATION EST UN DÉLAI FRANC D’UN MOIS
(IDEF- OHADA-22-208)
COUR D’APPEL DE COMMERCE D’ABIDJAN, 1ère CHAMBRE, Audience publique ordinaire du jeudi 16 décembre 2021, RG N° 729/2021
La société Ciments de l’Afrique (CIMAF) c/ 1°- La société Ivoirienne de Transformation et de Commercialisation Industrielle (ITRACI), 2°- La Société Générale Côte d’Ivoire dite SGCI
Saisie-attribution de créances sur compte : contestation- computation du délai
Application des articles suivants
Article 160 AUPSRVE
Article 335 AUPSRVE
Au regard des dispositions des articles 160 et 335 de l’Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, dès lors qu’il a été indiqué la date du 16 juin 2021 comme date à laquelle expire le délai de contestation, l’acte de dénonciation du 14 mai 2021 est conforme aux exigences de l’article 160 sus indiqué. En effet, le délai pour élever les contestations contre une saisie pratiquée le 14 mai 2021 est un délai franc exprimé en mois et donc se comptant de quantième en quantième, expirait donc le 16 juin 2021. C’est donc à bon droit que le premier juge a rejeté la demande en contestation de l’appelante.
Abstract : Arnaud SILVEY, Cabinet SIRE OHADA (Togo)
NULLITÉ DE L’EXPLOIT DE DÉNONCIATION DE LA SAISIE-ATTRIBUTION POUR CAUSE D’IRRÉGULARITÉ
(IDEF- OHADA-22-202)
Cour d’appel de commerce d’Abidjan, Première chambre, RG N° 758/2021, Arrêt contradictoire du 23/12/2021
Madame V.E.V.A et autres C/ Monsieur O.J et autres
Saisie-attribution : action en contestation – défaut de précision de l’identité des débiteurs saisis - nullité de l’exploit de dénonciation – mainlevée - action en dommages-intérêts
Application des articles suivants
Article 336 AUPSRVE
Article 172 AUPSRVE
Article 175 du CPCCA (Code de procédure civile, commerciale et administrative de la Côte d’Ivoire)*
Article 160 AUPSRVE
Article 246 du CPCCA
Article 123 du CPCCA
Article 170 AUPSRVE
1- Modalités de recevabilité de l’appel dans le cadre d’une action en contestation de la saisie-attribution
L’appel contre la décision statuant sur l’action en contestation d’une saisie-attribution de créances est prévue par l’article 172 de l’AUPSRVE ; de sorte que conformément à l’article 336 du même Acte uniforme, l’article 228 du CPCCA de la Côte d’Ivoire ne peut trouver à s’appliquer dans la cause. A ce titre, l’appel contre une décision rendue en matière de contestation d’une saisie-attribution de créances n’est soumis qu’au seul délai de quinze jours et court à compter de la notification de la décision querellée.
S’il est vrai que la demande d’irrecevabilité de l’exploit de dénonciation de la saisie attribution contestée n’a pas été formulée devant le premier juge, il n’en demeure pas moins que celle-ci tend à la même fin que la demande initiale, qui est celle d’obtenir la mainlevée de ladite saisie. Par conséquent et conformément à l’article 175 du CPCCA, cette demande ne peut être qualifiée de demande nouvelle en cause d’appel.
2- Irrecevabilité de l’exploit de dénonciation de la saisie-attribution pour défaut de précision de l’identité des débiteurs saisis
Les dispositions de l’article 246 du CPCCA complètent celles de l’article 160 de l’AUPSRVE, d’autant plus que ce dernier ne prévoit pas les mentions que doivent contenir l’exploit de dénonciation de la saisie-attribution. Est nul l’exploit de dénonciation de la saisie-attribution qui indique que celui-ci a été servi aux ayants droit, mais ne mentionne pas conformément à l’article 246 du CPCCA les noms, prénoms, profession et domicile de ces derniers. Dès lors, cet exploit n’a pas été signifié auxdits ayants droit ; une telle irrégularité leur cause un préjudice énorme, car ceux-ci n’ayant pas pu avoir connaissance dudit exploit.
3- Mainlevée de la saisie-attribution pour nullité de l’exploit de dénonciation
Lorsque l’exploit de dénonciation de la saisie-attribution est déclaré nul, on déduit que celle-ci n’a pas fait l’objet de dénonciation aux débiteurs saisis, elle est par conséquent devenue caduque en application de l’article 160 de l’AUPSRVE. A ce titre, la mainlevée de ladite saisie est ordonnée.
4- Demande en paiement de dommages et intérêts à la suite d’une saisie pratiquée
Il est de principe que la condamnation au paiement de dommages-intérêts du fait d’une saisie pratiquée nécessite que la personne qui la sollicite justifie de l’intention de nuire du créancier saisissant et d’un préjudice diffèrent de celui résultant de la privation des sommes objet de la saisie. La demande en paiement de dommages-intérêts est non fondée lorsque cette preuve n’est pas apportée.
Abstract : André NGUEGHO, Docteur en Droit privé, Assistant à la FSJP de l’Université de Yaoundé II (Cameroun)
*Extrait du Code de procédure civile, commerciale et administrative de la Côte d’Ivoire (CPCCA)
Article 175
Il ne peut être formé en cause d’appel aucune demande nouvelle à moins qu’il ne s’agisse de compensation, ou que la demande nouvelle ne soit une défense à l’action principale.
Les parties peuvent aussi demander des intérêts, arrérages, loyers et autres accessoires échus depuis le jugement dont est appel et des dommages-intérêts pour le préjudice souffert depuis ce jugement. Ne peut être considérée comme demande nouvelle, la demande procédant directement de la demande originaire et tendant aux mêmes fins bien que se fondant sur des causes ou des motifs différents.
Article 246
Les exploits dressés par les huissiers de justice contiennent notamment :
1°) la date de l’acte avec l’indication des jour, mois, an et heure ;
2°) le nom du requérant, ses prénoms, profession, nationalité et domicile réel ou élu, et le cas échéant, les nom, prénoms, profession et domicile de son représentant légal ou statutaire ; si le requérant est une personne physique, la date et le lieu de sa naissance ;
3°) le nom de l’huissier de justice et sa résidence ;
4°) les noms, prénoms, profession et domicile du destinataire, et s’il n’a pas de domicile connu au moment où l’acte est dressé, sa dernière résidence ;
5°) la signature du destinataire ou son refus de l’apposer avec l’indication des motifs ;
6°) le nom de la personne à laquelle l’acte est remis, s’il ne s’agit pas du destinataire ;
7°) la signature de l’huissier sur l’original et la copie ;
8°) le coût de l’acte avec l’indication des émoluments de l’huissier sur les originaux et la ou les copies ;
9°) l’objet de l’exploit ».
Article 123
La nullité des actes de procédure est absolue ou relative. Elle est absolue, lorsque la loi le prévoit expressément ou que l’acte porte atteinte à des dispositions d’ordre public.
Dans tous les autres cas, la violation d’une règle de procédure n’entraîne la nullité de l’acte que s’il en résulte un préjudice pour la partie qui s’en prévaut.
La juridiction saisie doit soulever d’office la nullité absolue.
IRRECEVABILITE DE LA CONTESTATION D’UNE SAISIE ATTRIBUTION DE CREANCE INTRODUITE SANS ENROLEMENT NI PAIEMENT DE LA CONSIGNATION
(IDEF- OHADA-22- 178)
Cour d’Appel de commerce d’Abidjan, Arrêt commercial du 03/02/2022, RG N°879/2021
La Société METRALU C/ La Société Aluminium Distribution Systèmes West Africa en abrégé ADS WEST AFRICA, SARL et La Société Générale Côte d’Ivoire, dite SGCI
Application des articles suivants
Article 170 de l’Acte Uniforme portant Organisation des procédures Simplifiés de recouvrement et voies d’exécution (AUPRSVE)
Article 40 du code de procédure civile, commerciale et administratif de la Côte d’ivoire*
Article 42 al 1er du code de procédure civile, commerciale et administratif de la Côte d’ivoire*
Article 43 du code de procédure civile, commerciale et administratif de la Côte d’ivoire*
Article 335 de l’Acte Uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement et voies d’exécution (AUPSRVE)
Sur le mal fondé de l’action en contestation
Considérant qu’en droit OHADA, le législateur n’a pas identifié le fait ou l’acte à compter duquel l’action en opposition d’une saisie conformément à l’article 170 de l’AUPSRVE est portée devant les juridictions compétentes. Ces dispositions sont prévues par les dispositions internes.
Par conséquent, l’instance introduite par voie d’assignation doit être obligatoirement suivi de l’accomplissement de l’enrôlement et le paiement de la consignation destinées à porter l’affaire devant la juridiction compétente, pour être recevable.
Sur la demande en paiement des intérêts de droit
Le juge de l’exécution ne statue sur les difficultés qui portent sur les questions de fond que si cela est nécessaire pour se prononcer sur la régularité ou la validité de la mesure d’exécution contestée.
Par conséquent, doit être rejetée la demande en paiement des intérêts de droit qui n’est pas nécessaire pour apprécier la régularité de la saisie querellée.
Abstract : Stylain Goma, Conseiller Juridique Mame Adama Gueye & Partners
*Article 40 du code de procédure civile, commerciale et administratif de la Côte d’ivoire
Il est tenu au Greffe de chaque juridiction un registre dit rôle général, sur lequel sont inscrites, par ordre chronologique, toutes les affaires portées devant cette juridiction
Article 42 al 1er du code de procédure civile, commerciale et administratif de la Côte d’ivoire
Dès enrôlement, il sera établi au greffe de chaque juridiction, par affaire inscrite, un dossier qui portera les noms des avocats, le numéro et la date de mise au rôle, l’objet de la demande et les dates successives de renvoi de l’affaire.
Article 43 du code de procédure civile, commerciale et administratif de la Côte d’ivoire
Hormis les cas d’assistance judiciaire, le demandeur, son représentant ou son mandataire est tenu, lors de l’enrôlement, de consigner au Greffe de la juridiction qu’il entend saisie, une somme suffisante pour garantir le paiement des frais. Il devra compléter cette provision, si en cours d’instance, elle se révèle insuffisante. Si cette insuffisance a pour origine le dépôt de demandes reconventionnelles par le défendeur, le complément de provision sera fourni par ce dernier. Le versement de la provision est constaté par récépissé délivré par le greffier.»
SAISIE- ATTRIBUTION : Conversion de saisie conservatoire en saisie attribution de créances
IDEF- OHADA-21- 022
CA d’Abidjan, Arrêt commercial du 12 décembre 2020, N° 570/2020
La société CEDAICI SA C/ Monsieur T. H et United Bank For Africa dite UBA
Application des articles suivants
Article 37 du décret ivoirien N° 2019-567 du 26 juin 2019 fixant les modalités d’application de la loi portant statut des Commissaires de justice
Article 214 du Code de procédure civile, commerciale et administrative (al 6, 7, 8)
Article 33 AUPSRVE
Article 54AUPSRVE
Article 55 AUPSRVE
Validité de l’ordonnance de sursis à exécution du titre exécutoire
Il résulte de l’article 214 susvisé que lorsqu’il ordonne la suspension d’une décision de justice, le Président de la Cour de cassation fixe la date d’évocation de la demande afin de statuer sur la suite à donner à cette suspension, qui est signifiée au défendeur par le demandeur généralement par le même exploit ; de sorte qu’au cours de cette audience celle-ci statue sur les questions tant de forme, telles les exceptions et fins de non-recevoir, que de fond concernant cette demande ; étant constaté que les prescriptions procédurales ont été respectées en l’espèce, la Cour de cassation a validé la suspension des poursuites.
L’obtention par le débiteur d’un sursis à exécution du jugement le condamnant à paiement prive celui-ci de son effet exécutoire ; il s’ensuit que le créancier saisissant ne peut plus, conformément à l’article 55 de l’AUPRSVE, procéder à la saisie conservatoire des biens du débiteur.
N’a pas commis d’abus de saisie, l’appelant qui s’est servi des voies d’exécution pour recouvrer sa créance en utilisant les failles, selon lui, des documents en sa possession, notamment la nullité de l’exploit de signification de l’ordonnance ayant sursis à l’exécution.
Abstract : Ingrid DJANKALE, Cabinet Sire Ohada
SAISIE-VENTE : LA CONTESTATION DE VENTE NE PEUT ÊTRE RECEVABLE APRÈS LA DISTRIBUTION DU PRIX DE LA VENTE
(IDEF-OHADA 22-128)
Cour d’appel de commerce d’Abidjan, RG N°415/2021, Arrêt du 11 novembre 2021
La société Abidjan TRANSPORT LOGISTIQUES dite ATL SARL C/ La Compagnie Africaine de Crédit dite CAC
SAISIE-VENTE : obligation de respecter le délai de recours- rejet de la demande de nullité après distribution du prix de la vente
Application de l’article 144 AUPSRVE
En application de l’article 144 alinéa premier de l’AUPSRVE, la validité de la saisie de biens mobiliers, tels des deux véhicules semi-remorque, ne plus être mise en cause après la vente des biens saisis, comme cela a été le cas en l’espèce ; la cour ajoute, ce qui n’est pas dit à l’article 144 précité, que la contestation ne peut pas être élevée après la distribution du prix de la vente.
Abstract : Pétronille BOUDJEKA, Juriste d’entreprise (Cameroun)
IRRECEVABILITÉ DE L’APPEL INTERJETÉ PLUS DE QUINZE JOURS APRÈS LE PRONONCÉ DE LA DÉCISION QUERELLÉE
(IDEF- OHADA-22-121)
Cour d’appel de commerce d’ABIDJAN, Arrêt contradictoire du 31/07/2018, 2ème chambre, N° 067/2018
La société BUILD AFRICA anciennement dénommée EGBTP C/ NSIA Banque
Délai de recours : Difficulté d’exécution survenue entre le créancier saisissant et le tiers saisi à l’occasion de la saisie –attribution des créances – Dies a quo du délai d’appel de la décision du juge de l’exécution : jour de la notification de celle-ci – non – Irrecevabilité de l’appel interjeté plus de quinze jours après le prononcé de ladite décision
Application des articles suivants
Article 49 AUPSRVE
Article 172 AUPSRVE
Conformément à l’article 172 de l’AUPSRVE, le délai pour interjeter appel est de 15 jours à compter de la notification de la décision de la juridiction compétente tranchant une contestation relative à la saisie attribution des créances. Ladite contestation ne peut exister qu’entre le débiteur saisi et le créancier saisissant. En clair, l’article 172 de l’AUPSRVE ne s’applique pas aux difficultés d’exécution pouvant naître entre le créancier saisissant et le tiers saisi, qui, quoi qu’intervenant dans le cadre d’une saisie attribution des créances, sont plutôt régies par l’article 49 de l’AUPSRVE. Par conséquent, est irrecevable l’appel interjeté plus de 15 jours après le prononcé de la décision du juge de l’exécution tranchant une difficulté d’exécution survenue entre le créancier saisissant et le tiers saisi à l’occasion de la saisie attribution des créances.
Abstract : André NGUEGHO, Docteur en Droit privé, Assistant à la FSJP de l’Université de Yaoundé II (Cameroun)
SAISIE ATTRIBUTION : REJET DE LA DEMANDE DE MISE HORS DE CAUSE D’UN DEBITEUR POUR LEQUEL LA BANQUE TIERCE SAISIE A FAIT UNE DECLARARTION NON VERIFIABLE
(IDEF-OHADA-22-164)
COUR D’APPEL DE COMMERCE D’ABIDJAN, ARRÊT CONTRADICTOIRE du 18 Novembre 2021, N° 545/2021
SOCIÉTÉ HÔTEL LA PIVOINE / SOCIÉTÉ IVOIRIENNE DES TRAVAUX ET DE CONSTRUCTION BÂTIMENTS (SITCB) & CORIS BANK INTERNATIONAL CÔTE D’IVOIRE (CBI-CI)
Saisie attribution de créance : Irrecevabilité de la demande de mise hors de cause par le débiteur
Application des articles suivants
Article 33 AUPSRVE
Article 153 et suivants AUPSRVE
Au vu de l’analyse des pièces du dossier, il ne peut être établi que les comptes déclarés par la banque tierce détentrice et ayant fait l’objet de saisie, appartiennent effectivement à l’appelante. Dès lors, en l’absence de preuve contraire, il ne peut qu’être donner acte à l’appelante de sa justification que les comptes saisis ne lui appartiennent pas. Toutefois, est irrecevable sa demande de mise hors de cause dans la mesure où l’appelante est nommément visée par l’acte de saisie-attribution dont l’exécution est poursuivie.
Abstract : Serena KOFFI-GUE, Etudiante Master 2, Sénégal
INSUFFISANCE D’INDICATION D’ADRESSE DU SIÈGE SOCIAL DU DÉBITEUR SANS PRÉJUDICE POUR LE DÉBITEUR SAISI
(IDEF- OHADA-21- 020)
CA d’Abidjan, Arrêt commercial du 07 janvier 2021, N° 551/2020
La société Côte d’Ivoire LOGISTIQUE C/ 1°- La société LMCI ; 2°- La société Ivoirienne de Distribution Automobile et d’Equipements Industriels et Agricoles « SOCIDA »
SAISIE-ATTRIBUTION : De l’annulation des actes de saisie de créances pour insuffisance d’indication d’adresse du siège social du débiteur
Application des articles suivants
Article 77 alinéa1-1° AUPSRVE
Article 82-1 AUPSRVE
Article 25 AUSGIE
C’est à juste titre que le Tribunal a considéré que l’indication du siège social de la société du débiteur saisi a été suffisamment précisée dans le procès-verbal de saisie conservatoire de créances et l’acte de conversion de ladite saisie en saisie-attribution de créances. Sur la base de la lecture combinée des articles 77 alinéa 1-1° et 82-1 de l’AUPSRVE et de l’article 25 de l’AUSGIE, il ne peut être procédé à l’annulation des actes de saisie dès lors qu’il est fait mention en plus de la boite postale, de la ville et du quartier du siège social ainsi que le numéro de téléphone surtout lorsque le débiteur saisi n’a subi aucun préjudice.
Dans ces conditions, l’ordonnance querellée doit être confirmée.
Abstract : Sidick K. AKATA, Juriste collaborateur à l’Etude de Me Sylvain Koffi ATTOH MENSAH, Avocat (Togo)
ACTES DE SAISIE : Demande d’annulation pour défaut de mention exhaustive de l’adresse du siège social
IDEF-OHADA-21-019
CA DE COMMERCE D’ABIDJAN, 1 ÈRE CHAMBRE, RG N° 550/2020, ARRÊT du 07/01/2021
Société Côte d’Ivoire LOGISTIQUE Contre Société LMCI et Société ATC COMAFRIQUE
Application des articles suivants
Article 77 al 1-1° AUPSRVE
Article 82-1 AUPSRVE
Article 25 AUDSC
C’est à bon droit que le premier juge a considéré que l’indication du siège social de la société saisie a été suffisamment précise dès lors que les actes de saisie contiennent outre la mention de la boîte postale, la localisation géographique de la société notamment la ville et le quartier du siège social ainsi que son numéro de téléphone. Il y a donc lieu de rejeter l’appel surtout que l’appelante n’a subi aucun préjudice, ayant pu contester dans les délais requis lesdites saisies auprès de la juridiction compétence.
Abstract : Belinda MILANDOU, Mandataire judiciaire près la Cour d’appel de Brazzaville (Congo)
SAISIE-ATTRIBUTION DE CREANCES : Double qualité de créancier et de tiers saisi, saisie entre ‘‘ ses propres mains’’
COUR D’APPEL DE COMMERCE D’ABIDJAN, ARRÊT N° 601/2020 DU 12/11/2020
MONSIEUR K.E.S.-A C/ LA BANQUE INTERNATIONALE POUR LE COMMERCE ET L’INDUSTRIE DITE (BICICI)
Au regard de l’article 153 de l’AUVE : « Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, peut pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations. ». Dès lors le créancier, établissement bancaire détenant des sommes d’argent pour le compte de son débiteur est fondé à saisir lesdites sommes entre ses propres mains sur la base d’un titre exécutoire. (CA Abidjan, N° 601/CH-COM/2020 : Monsieur K.E.S.-A C/ La Banque Internationale pour le Commerce et l’Industrie dite (BICICI)).
Abstract : Arnaud SILVEY, Cabinet SIRE OHADA
Mainlevée de la saisie conservatoire des biens meubles corporels autorisée à tort par le juge
IDEF-OHADA-25-520
Côte d’ivoire, cour d’appel de commerce d’Abidjan, arrêt contradictoire numéro 356-2024 du 11 avril 2024
La société Lagune Transit Abidjan dite LTA SA contre La société SOMDIAM Côte d’Ivoire SARL et Maître Z.Z.B
Saisie conservatoire des biens meubles corporels : contestation devant le juge de l’exécution pour violation de l’article 54 de l’AUPSRVE – insuffisance du non-paiement pour justifier le péril sur le recouvrement de la créance – litige encore pendant devant les juridictions sur le montant de ladite créance – saisie conservatoire autorisée à tort par la juge – sanction – mainlevée de celle-ci
Application de l’article suivant
Article 54 de l’AUPSRVE
Il résulte de l’article 54 de l’AUPSRVE que tout créancier qui justifie simultanément d’une créance vraisemblable ou probable et de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une saisie conservatoire sur les biens de son débiteur. En l’espèce, par ordonnance d’injonction de payer, l’appelant a été condamné à payer une somme d’argent à l’intimé saisissant. La décision de justice confirmant ladite condamnation a fait l’objet d’appel et est pendante devant la cour d’appel. A ce titre, si la vraisemblance de la créance n’est pas contestée, il n’en demeure pas moins que les conditions cumulatives de l’article 54 précité ne sont pas réunies en l’espèce. En effet, le non-paiement de la créance ne suffit pas à lui seul pour justifier que son recouvrement est en péril, d’autant que le litige opposant les parties sur le montant de ladite créance est pendant devant les juridictions. Ainsi, dans ces conditions, c’est à tort que le juge a autorisé la saisie conservatoire querellée. Il y a alors lieu, d’infirmer et de rétracter l’ordonnance querellée, et d’ordonner la mainlevée de ladite saisie conservatoire de biens meubles corporels.
Abstract : André NGUEGHO, Docteur en Droit privé, Chargé de cours à la FSJP de l’Université de Yaoundé II (Cameroun)
Mars 2025
Références
Février 2025, note d’abstract rédigée par André NGUEGHO, «Mainlevée de la saisie conservatoire des biens meubles corporels autorisée à tort par le juge », in http://www.institut-idef.org, Accueil-Jurisprudence-OHADA ; https://www.jurisprudenceohada.com ; www.librairienumérique.com, IDEF-OHADA-25-520, Côte d’ivoire, cour d’appel de commerce d’Abidjan, arrêt contradictoire numéro 356-2024 du 11 avril 2024, La société Lagune Transit Abidjan dite LTA SA contre La société SOMDIAM Côte d’Ivoire SARL et Maître Z.Z.B.
Des conditions justifiant la pratique d’une saisie conservatoire
IDEF-OHADA-24-459
République de Côte d’Ivoire, Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan, 1ère Chambre, Arrêt contradictoire numéro 274/2023 du 02 mars 2023
Madame K.A.Y.D.F Contre La société GROUPE IVOIRE et La NSIA BANQUE
Saisie conservatoire pratiquée ; mainlevée de saisie conservatoire ; rétractation de l’ordonnance de saisie conservatoire ; sommation de payer ; résolution de convention ; sûreté de paiement de créance ; créance manifestement fondée.
Application de l’article suivant
Article 54 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution
De la créance manifestement fondée en son principe
Il est de jurisprudence constante que la créance qui parait manifestement fondée en son principe s’entend d’une créance vraisemblable, probable, de sorte qu’une créance conditionnelle ou même éventuelle peut justifier une saisie conservatoire. Ainsi, est manifestement fondée en son principe la créance telle qu’il résulte des pièces du dossier que les reçus de versement délivrés par la société débitrice-saisie attestent que celle-ci a reçu des mains de l’appelante une somme d’argent, outre un chèque émanant de cette même société débitrice pour payer une partie de la créance par-devant commissaire de justice commis par l’appelante. Par conséquent, la saisie conservatoire pratiquée est justifiée.
Des circonstances de nature à menacer le recouvrement de la créance
Constitue manifestement une menace dans le recouvrement de la créance le déni de sa dette par la société débitrice-saisie, alors qu’elle a déjà effectué un paiement partiel démontrant ainsi sa volonté de soustraire au paiement du reliquat, d’où la justification de la saisie conservatoire pratiquée.
Ainsi, les conditions de la saisie conservatoire étant réunies, il convient d’infirmer la décision querellée et, statuant à nouveau, restituer à l’ordonnance rétractée son plein et entier effet.
Abstract : Bergony NANTSOP NGOUPA, Doctorant en Droit (Cameroun)
Août 2024
Références
Juillet 2024, note d’abstract rédigée par Bergony NANTSOP NGOUPA, « Des conditions justifiant la pratique d’une saisie conservatoire », in http://www.institut-idef.org et Accueil Jurisprudence-OHADA, IDEF-OHADA-24-459, République de Côte d’Ivoire, Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan, 1ère Chambre, Arrêt contradictoire numéro 274/2023 du 02 mars 2023, Madame K.A.Y.D.F Contre La société GROUPE IVOIRE et La NSIA BANQUE.
Nullité et mainlevée d’une saisie conservatoire pour irrégularité du protêt substituant l’autorisation préalable de la juridiction compétente
IDEF-OHADA-2024-423
Côte d'Ivoire, cour d’appel de Commerce d’Abidjan, 1ʳᵉ Chambre, Arrêt contradictoire n° 327/2023 du 23 mars 2023
AFRILAND FIRST BANK CI SA contre Société DEMBA DISTRIBUTION SARL.
Recouvrement – Saisie conservatoire de créances – Absence d’autorisation de la juridiction compétente – Instruments de paiement et crédit – Billet à ordre – Protêt faute de paiement – Protêt tardif – Mainlevée – Absence de dommages et intérêts.
Application des textes suivants
Articles 54, 55, 62 et 133 de l’AUPSRVE ;
Articles 186, 196 et 230 du Règlement N° 15/2002/CM/UEMOA relatif aux systèmes de paiement dans les états membres de l’Union Economique et Monétaires Ouest Africaine (UEMOA).
Nullité de la saisie conservatoire de créances et mainlevée
Si le défaut de paiement d’un billet à ordre peut fonder le créancier à effectuer une saisie conservatoire sans l’autorisation préalable de la juridiction compétente au sens de l’article 55 AUPSRVE, encore faut-il que le protêt faute de paiement soit régulièrement établie.
En l’espèce, les protêts faute de paiement de deux (2) billets à ordre établis tardivement, soit plus de trois (3) mois après la date de paiement, en lieu et place du délai de deux (2) jours légalement prévus, sont irréguliers et ne peuvent dès lors servir de base au créancier pour opérer une saisie conservatoire des créances du tireur sans autorisation préalable de la juridiction compétente.
La juridiction présidentielle du tribunal de commerce est fondée à ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire de créances pratiquée sur la base des protêts tardivement établis, donc irréguliers, faute pour le créancier d’avoir obtenu l’autorisation préalable de la juridiction compétente.
Absence de justification des dommages et intérêts alloués au débiteur saisi
L’indisponibilité des sommes consécutive à une saisie conservatoire annulée n’est pas suffisante pour caractériser un abus fautif de nature à justifier des dommages et intérêts au profit du débiteur saisi. Dès lors que ce dernier ne justifie pas d’une faute du créancier saisissant, d’un préjudice subi et du lien de causalité entre la faute et le préjudice, le premier juge n’est pas fondé à faire droit à sa demande de dommages-intérêts.
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Abstract : Tchamyèlaba HILIM, Juriste, Doctorant en droit privé (Togo)
Juillet 2024
Références
Juin 2024, note d’abstract rédigée par Tchamyèlaba HILIM : « Nullité et mainlevée d’une saisie conservatoire pour irrégularité du protêt substituant l’autorisation préalable de la juridiction compétente », in http://www.institut-idef.org et Accueil - Jurisprudence-OHADA, IDEF-OHADA-2024-423, Côte d'Ivoire, cour d’appel de Commerce d’Abidjan, 1ʳᵉ Chambre, Arrêt contradictoire n° 327-2023 du 23 mars 2023, AFRILAND FIRST BANK CI SA contre Société DEMBA DISTRIBUTION SARL
SAISIE CONSERVATOIRE DE BIEN
(IDEF-OHADA-21-038)
CA D’ABIDJAN, Arrêt commercial du 06 mai 2020, N° 794/2020
SOCIETE DE TRANSPORT LAGUNAIRE (STL) C/ SOCIETE DAMEN SHIPYARDS GORINCHEM
SAISIE CONSERVATOIRE DE BIEN : Saisie conservatoire de navire. Défaut de déclaration du débiteur-saisi au sujet d’une éventuelle saisie antérieure. Non production du Procès-verbal de saisie contenant la déclaration. Nullité du procès-verbal de la saisie. Nullité de la saisie. Mainlevée de la saisie.
Application des articles suivants
Article 54, 59 et 64-5° AUPSRVE
La déclaration du débiteur-saisi au sujet d’une éventuelle saisie antérieure sur les mêmes biens est une formalité revêtant un caractère substantiel dont l’omission entraine la nullité du procès-verbal de saisie conservatoire.
Doit être annulée l’ordonnance de saisie-conservatoire ordonnant une saisie et la mainlevée ordonnée, dès lors que le créancier saisissant n’a pas produit le procès-verbal contenant la déclaration au sujet d’une saisie antérieure alors qu’un arrêt avant-dire droit l’y invitait en raison d’une divergence entre lui et le débiteur-saisi. Le défaut de production dudit procès-verbal contenant la déclaration s’analysant en une nullité du procès-verbal en cause.
Abstract : Pr Bachir TALFI IDRISSA
SAISIE CONSERVATOIRE : Conditions cumulatives de la validité de la saisie conservatoire
IDEF- OHADA-21- 031
CA de de commerce d’Abidjan, Arrêt contradictoire du 17 octobre 2020, N° 445/2020
La société Ingénierie Industrielle et Civile (2IC) C/ La société HUXLEY INTERNATIONAL Côte d’Ivoire
Application de l’article suivant
Article 54 AUPSRVE
Sur le fondement de l’article 54 AUPRSVE, tout créancier justifiant d’une apparence de créance et de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement peut solliciter du juge compétent l’autorisation de pratiquer une saisie conservatoire sur les biens de son débiteur.
C’est donc à tort que le premier juge a rejeté la demande de l’appelante sur le premier point ; sa créance à l’encontre de l’intimée paraissant vraisemblable. Sur le second point, si le seul silence du débiteur face aux sommations de payer n’est pas suffisant pour justifier de la menace du recouvrement, la volonté manifeste de ce dernier de se soustraire à ses obligations, démontrée par les subterfuges ou artifices dont il a usé, est de nature à menacer le recouvrement de la créance. Dès lors, il y a lieu de dire et juger que le recouvrement de la créance est en péril, de sorte que les conditions requises par l’article 54 sus énoncé sont réunies.
Abstract : Diambou Boubacar, Enseignant chercheur (Mali)
SAISIE CONSERVATOIRE : distraction de biens meubles saisis appartenant à une personne autre que le débiteur saisi
IDEF- OHADA-21- 021
CA de de commerce d’Abidjan, Arrêt commercial du 12 décembre 2020, N° 559/2020
SOCIETE DC SERVICES C/ Banque Populaire de Côte d’Ivoire (BPCI) et Monsieur K. M.
Application des articles suivants
Article 141 AUPSRVE
Article 2279 alinéa 1er du code civil français (ancien), devenu l’art. 2276.
Sur le fondement de l’article 141 AUPSRVE, le tiers dont les biens ont fait l’objet d’une saisie peut en obtenir la distraction en rapportant la preuve de sa propriété, ensemble avec l’article 2279 alinéa 1er du code civil en vertu duquel la possession d’un bien meuble fait présumer de sa propriété, même en l’absence d’un quelconque document écrit, à moins que la preuve contraire n’en soit rapportée, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance du juge de l’exécution du Tribunal de Commerce d’Abidjan et de faire droit à la demande de distraction de biens meubles de l’intimé.
En effet, la société DC SERVICES, société à responsabilité limitée, bien qu’ayant pour gérant K. M. n’est pas la débitrice de la BPCI ; en raison du principe de l’autonomie de la personne morale, le patrimoine de cette dernière se distingue de celui de son gérant.
Les biens meubles saisis dans les locaux loués sont présumés appartenir au preneur, et il revient donc à l’appelante, créancière saisissante, d’en rapporter la preuve contraire ; ce qu’elle n’a pu faire en l’espèce ; dès lors, c’est à tort que le premier juge a déclaré irrecevable la demande de distraction introduite par la société DC SERVICES pour défaut de preuve de sa qualité de propriétaire des biens saisis.
Abstract : Diambou Boubacar, Enseignant chercheur (Mali)
SAISIES - CONSERVATOIRES DE CRÉANCES
IDEF- OHADA-21-018
Cour d’appel de commerce d’ABIDJAN, Arrêt contradictoire du 07 janvier 2021, 1ère chambre, RG N° 549/2020
LA SOCIÉTÉ CÔTE D’IVOIRE LOGISTIQUE C/ LA SOCIÉTÉ LMCI, LA SOCIÉTÉ CFAO MOTORS CÔTE D’IVOIRE et LA SOCIÉTÉ TRACTAFRIC MOTORS CÔTE D’IVOIRE (TMCI)
Rejet de l’exception d’irrecevabilité pour demande nouvelle – Caducité pour défaut de dénonciation de la saisie au débiteur saisi – Validité de l’acte de saisie conservatoire de créances pour indication satisfaisante du siège social de la société saisie
Application des articles suivants
Article 175 CPCCA
Article 79 AUPSRVE
Article 77 AUPSRVE
Article 25 AUSGIE
Ne constitue pas une demande nouvelle le changement du fondement juridique de la demande présentée en première instance, qui tendait à obtenir la caducité de la saisie pour défaut de dénonciation de celle-ci, dès lors que la demande en appel, fondée sur la nullité de la saisie pour indication insuffisante du siège social, tend aux mêmes fins que la demande initiale : obtenir la mainlevée de la saisie.
La saisie conservatoire de créances est caduque lorsqu’elle n’a pas été dénoncée au débiteur saisi dans le délai de 8 jours prévu par l’article 79 alinéa 1 de l’AUPSRVE. Par conséquent, c’est à bon droit que le premier juge, ayant constaté que ce défaut ressortait des pièces du dossier, a déclaré ladite saisie caduque et a ordonné la mainlevée.
L’action en nullité de la saisie conservatoire de créances pour indication incomplète du siège social de la société commerciale (personne morale) n’est pas fondée quand l’acte de saisie contient, en plus de la boite postale de cette société, sa localisation géographique notamment la ville et le quartier où se trouve son siège social, ainsi que son numéro de téléphone. Dès lors, il y a lieu de juger que l’indication du siège social a été suffisamment précise, surtout que l’appelante n’a subi aucun préjudice, car elle a pu contester devant le juge de l’exécution la saisie en question.
Abstract : André NGUEGHO, Docteur en Droit privé, Assistant à la FSJP de l’Université de Yaoundé II (Cameroun)
De la recevabilité d’une requête aux fins d’injonction de payer n’indiquant pas le décompte de la somme réclamée en principal
IDEF-OHADA-25-533
République de Côte d’ivoire, cour d’appel de commerce d’Abidjan, arrêt contradictoire, numéro 359/2024 du 11 avril 2024, 1ère chambre,
La société ivoirienne d’équipement, de maintenance et de BTP dite SIEM BTP C/ la société ivoirienne de béton manufacture dite SIBM SA.
Application de l’article suivant
Article 4 de l’AUPSRVE
L’intimé en indiquant que la somme de cent treize millions cent trente-deux mille cent dix (113.132.110 FCFA) dans sa requête n’a entendu réclamer que celle-ci. Une telle créance n’a nul besoin de décompte. Par conséquent, le grief contre la requête aux fins d’injonction de payer ne comportant pas de décompte et partant du jugement querellé n’est pas fondé. La somme réclamée ayant été indiquée en conformité avec l’article 4 de l’AUPSRVE.
C’est à juste raison que le premier juge a rejeté ce moyen ; de sorte qu’il convient de confirmer le jugement entrepris.
Abstract : N’DRI N’dah Florent, Juriste d’affaires (Côte d’ivoire)
Avril 2025
Références
Mars 2025, note d’abstract rédigée par N’DRI N’dah Florent, « De la recevabilité d’une requête aux fins d’injonction de payer n’indiquant pas le décompte de la somme réclamée en principal » in https://www.institut.idef.org; https://www.jurisprudence-ohada.com et www.librairienumériqueafricaine.com, IDEF-OHADA, 533, République de Côte d’ivoire, cour d’appel de commerce d’Abidjan, arrêt contradictoire, numéro 359/2024 du 11 avril 2024, 1ère chambre, affaire la société ivoirienne d’équipement, de maintenance et de BTP dite SIEM BTP contre la société ivoirienne de béton manufacture dite SIBM SA.
Les caractères certaine, liquide et exigible de la créance : condition sine qua none de l’exercice de la procédure d’injonction de payer
IDEF-OHADA-25-525
République de Côte d’Ivoire, Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan, 3ème Chambre, Arrêt contradictoire numéro 071/2024 du 24 janvier 2024
La Société TECHNALUX C/ La Société OBENAHUS 26 SARL
Injonction de payer ; contestation de la créance ; créance certaine, liquide, exigible
Application de l’article suivant
Article 1er de l’Acte Uniforme OHADA portant procédure simplifiée de recouvrement et des voies d’exécution
Les parties ne s’accordant pas sur le montant de la créance à payer, en raison d’abord du fait que dans un courrier électronique antérieur à l’émission de la facture litigieuse de l’intimé, la société OBENHAUS 26 SARL conteste la matérialité des objets indiqués dans le devis, et partant les prix indiqués. Ensuite, le document visant à attester que la facture n’a pas été contestée n’est ni signé ni daté, de sorte qu’elle ne peut servir de preuve comme l’affirme l’intimé. Enfin, les courriers électroniques n’établissant aucun consensus sur les montants avancés, de sorte que les éléments du dossier en l’état ne permettent pas d’établir le montant exact de la créance de l’intimé qui reste à déterminer, il y a lieu de déclarer que la créance de la SOCIÉTÉ TECHNALUX n’est pas liquide et ne peut être recouvrée par la voie de l’injonction de payer.
Abstract : Zénabou HOUMA -ARABO, Juriste Droit Privé (Cameroun)
Avril 2025
Références
Mars 2025, note d’abstract rédigée par Zenabou HOUMA-ARABO, « Les caractères certaine, liquide et exigible de la créance : condition sine qua none de l’exercice de la procédure d’injonction de payer », in www.institut-idef.org, www.jurisprudence-ohada.com et www.librairienumeriqueafricaine.com, IDEF-OHADA-25-525, République de Côte d’Ivoire, Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan, 3ème Chambre, Arrêt contradictoire numéro 071/2024 du 24 janvier 2024, La SOCIÉTÉ TECHNALUX Contre La SOCIÉTÉ OBENAHUS 26 SARL.
De l’indifférence de l’erreur matérielle sur la validité de l’acte de signification et sur la procédure de recouvrement de créance
IDEF-OHADA-25-512
République de Côte d’Ivoire, Cour d’appel de commerce d’Abidjan, Arrêt numéro 741/2023 du 26 juillet 2023, 3ème Chambre
Société FIN’INVEST, SARL contre SCI TRIANGLE D’OR et al.
Injonction de payer ; caducité ; exploit de signification ; erreur matérielle ; honoraires du mandataire
Application de l’article suivant
Article 7 al. 2 de l’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution (AUOPSRVE)
L’indifférence de l’erreur matérielle sur la validité de l’ordonnance d’injonction de payer
Est nul et de nul effet, le jugement du tribunal qui déclare caduque l’ordonnance d’injonction de payer alors que la signification a bien été faite au défendeur dans le délai légal. L’erreur matérielle visible sur la date de la notification n’affecte en rien la validité de l’acte signifié. En effet, de l’analyse de l’exploit de signification datant du 09 janvier 2022, il ressort que l’acte signifié est l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 09 novembre 2022. L’exploit de signification ne pouvant être émis antérieurement à l’acte signifié, la date indiquée dans ledit exploit est manifestement erronée et cet anachronisme résulte d’une erreur matérielle évidente. La date réelle de l’exploit étant du 09 janvier 2023, c’est à tort que le tribunal l’a déclaré caduc.
De la justification de la certitude, liquidité et exigibilité de la créance réclamée
La créance dont le paiement est réclamé est certaine, liquide et exigible dès lors que le mandant a réceptionné sans réserve la notification de crédit à lui faite par le mandataire, l’indiquant que le montant de ce dernier est de 1,75 milliards de francs CFA et non 2,6 milliards initialement sollicité, d’autant qu’il ne l’a pas davantage contesté. De plus, il ressort du procès-verbal de rencontre des parties qui n’est pas sérieusement contesté, que les honoraires du mandataire est de 2% du montant du crédit, ce qui confirme les dires de ce dernier sur la baisse du montant du crédit. C’est donc à tort que le tribunal a déclaré mal fondée l’action du mandataire.
Abstract : TITONAN Beassoum, Assistant à l’université de N’Djamena (Tchad)
Mars 2025
Références
Février 2025, note d’abstract rédigée par TITONAN Beassoum, « De l’indifférence de l’erreur matérielle sur la validité de l’acte de signification et sur la procédure de réclamation de la créance » in http://www.institut-idef.org, Accueil-Jurisprudence-OHADA ; https://www.jurisprudenceohada.com ; www.librairienumérique.com, IDEF-OHADA-25-512, République de Côte d’Ivoire, Cour d’appel de commerce d’Abidjan, Arrêt numéro 741/2023 du 26 juillet 2023, 3ème Chambre, Société FIN’INVEST, SARL contre SCI TRIANGLE D’OR et al.
Pas de nullité de l’exploit de signification d’une ordonnance d’injonction de payer pour défaut de signification de la copie certifiée conforme de l’expédition de la requête d’injonction de payer
IDEF-OHADA-25-524
République de côte d’ivoire, cour d’appel de commerce d’Abidjan, 4ème chambre , arrêt contradictoire, numéro 185-204 du 21 février 2024
La société Lagune transit Abidjan dite LTA C/ la société SOMDIAM côte d’ivoire.
Application des articles suivants
Article 1 de l’AUPSRVE
Article 7 de l’AUPSRVE
Sur l’irrégularité de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer
Il ne résulte pas de l’article 7 de l’AUPSRVE que la sanction du défaut de signification de la copie certifiée conforme de l’expédition de la requête d’injonction de payer est la nullité de l’exploit de signification de l’ordonnance d’injonction de payer.
Sur le recouvrement de la créance par la procédure d’injonction de payer
Aux termes de l’article 1er de l’AUPSRVE, « le recouvrement d’une créance certaine, liquide et exigible peut être demandé suivant la procédure d’injonction de payer ». En réalité, est certaine et liquide, une créance dont l’existence est actuelle et incontestable et déterminée dans son quantum. En outre, une créance est exigible, lorsque le débiteur ne peut se prévaloir d’aucun terme ou condition pouvant en retarder ou empêcher le paiement, de sorte que le titulaire peut en exiger immédiatement le paiement.
En l’espèce, la société appelante se contente de déclarer qu’elle conteste la créance dont le recouvrement est poursuivi par la procédure d’injonction de payer et qu’en conséquence, celle-ci n’est pas certaine. Or, il résulte des pièces de la procédure, notamment du courrier en date du 1er juin 2023 qu’elle reconnait devoir à la société intimée, la somme de 44.723.429 FCFA. Par ailleurs, par un autre courrier, elle a fait un échéancier de paiement de ladite dette en fixant la première échéance de paiement à la fin du mois de juin 2023. Cependant, non seulement elle n’a pas respecté cette échéance, elle ne rapporte pas la preuve qu’elle a fait un paiement postérieurement à cette date. Il résulte alors de ce qui précède, que contrairement aux prétentions de la société appelante, la créance dont le recouvrement est poursuivi, est certaine. Elle est également liquide, car son montant est connu à savoir, 44.723.429 FCFA. Enfin, elle est exigible, car la société appelante n’a pas respecté l’échéancier qu’elle a elle-même fixé. Par conséquent, elle obéit aux caractéristiques de l’article 1er précité et la société intimée est bien fondée en sa demande en recouvrement.
ABSTRACT : N’DRI N’dah Florent, juriste d’affaires (Côte d’Ivoire)
Mars 2025
Références
Février 2025, note d’abstract rédigée par N’DRI N’dah Florent, « Pas de nullité de l’exploit de signification d’une ordonnance d’injonction de payer pour défaut de signification de la copie certifiée conforme de l’expédition de la requête d’injonction de payer », https://www.institut.idef.org; https://www.jurisprudenceohada.com et www.librairienumérique.com, IDEF-OHADA-25-524, république de côte d’ivoire, cour d’appel de commerce d’Abidjan, 4ème chambre, arrêt contradictoire, numéro 185/2024 du 21/02/2024, la société Lagune transit Abidjan dite LTA contre la société SOMDIAM côte d’ivoire.
De la recevabilité de l’appel exercé contre un jugement rendu en premier et dernier ressort sur opposition de la décision d’injonction de payer
IDEF-OHADA-25-513
République de Côte d’ivoire, cour d’appel de commerce d’Abidjan, 3ème chambre, arrêt contradictoire numéro 685/2023 du 12 juillet 2023
Monsieur D.A C/ la polyclinique des II plateaux SARL
Application des articles suivants
Article 10 de la loi n°2016-1110 du 08 décembre 2016 portant, création, organisation et fonctionnement des juridictions de commerce en côte d’ivoire
Article 15 de l’AUPSRVE
Article 4-2° de l’AUPSRVE
Sur la fin de non-recevoir tiré de la violation de l’article 10 de la Loi n°2016-1110 du 08 décembre 2016 portant, création, organisation et fonctionnement des juridictions de commerce
Il résulte de la lecture combinée des articles 10 de la loi n°2016-1110 du 08 décembre 2016, portant, création, organisation et fonctionnement des juridictions de commerce et de l’article 15 de l’AUPSRVE que les affaires dont l’intérêt du litige est inférieur à 25.000.000 FCFA ne peuvent pas faire l’objet d’appel. Le tribunal ayant dans ces cas comme dans l’espèce de la cause, à statuer en premier et dernier ressort. Cependant, en tout état de cause, la voie de l’appel est toujours ouverte contre les jugements rendus sur opposition à la décision d’injonction de payer. En l’espèce, le jugement attaqué est une décision rendue sur opposition ; à ce titre, il est susceptible d’appel, l’irrecevabilité du recours de l’appelant excipée par l’intimé est inopérante et doit être rejetée comme telle.
Sur l’irrecevabilité de la requête tirée de la violation de l’article 4-2° de l’AUPSRVE
Il résulte de la lecture de l’article 4-2° de l’AUPSRVE que sous peine d’être déclarée irrecevable la requête en injonction de payer doit contenir plusieurs éléments à savoir, notamment, le montant précis de la créance, le décompte des différents éléments de la créance, ainsi que le fondement de celle-ci. En l’espèce, l’appelant soutient que la requête présentée aux fins d’injonction de payer n’indique pas ces éléments. Toutefois, on constate que l’appelant s’étant libéré partiellement de sa dette, la somme dont le recouvrement est sollicité correspond donc au reliquat de la créance. Dès lors, le moyen pris du défaut de décompte des différents éléments de la créance n’est pas fondé. En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions.
Abstract : N’DRI N’da Florent, juriste d’affaires, (Côte d’Ivoire)
Février 2025
Références
Janvier 2025, note d’abstract rédigée par N’DRI N’da Florent,, « De la recevabilité de l’appel exercé contre un jugement rendu en premier et dernier ressort sur opposition de la décision d’injonction de payer», in https://www.institut.idef.org et accueil jurisprudence OHADA ; https://www.jurisprudence-ohada.com et www.librairienumériqueafricaine.com, IDEF-OHADA-25-513, République de Côte d’ivoire , cour d’appel de commerce d’Abidjan , 3ème chambre , arrêt contradictoire numéro 685/2023 du 12 juillet 2023, Monsieur D.A contre la polyclinique des II plateaux SARL
Remplit les conditions de certitude, de liquidité et d’exigibilité l’arrêté de compte courant fait en l’absence du débiteur régulièrement invité à prendre part à l’arrêté contradictoire
IDEF-OHADA-24-501
Côte d’Ivoire, Cour d’appel du commerce d’Abidjan, arrêt numéro 484-2022 du 22 décembre 2022, 1re chambre
La société Ivoire Manganèse Mines SA dite IMM SA C/ La Société ECOBANK CÔTE D'IVOIRE
Injonction de payer ; convention de compte courant ; invitation de l’emprunteur à la clôture judiciaire de compte avec mention du solde débiteur ; défaut de réponse à l’invitation et de preuve contraire du montant signifié ; condamnation au paiement du montant compte débiteur arrêté.
Application des articles suivants
Articles 1er et 13 AUPSRVE
L’existence d’une créance certaine, liquide et exigible au sens de l’article 1er de l’AUPSRVE
De la lecture combinée des dispositions des articles 1er et 13 de l’AUPRSVE, il résulte que seule la créance qui revêt les caractéristiques de certitude, de liquidité, et d’exigibilité, peut faire l’objet de la procédure d’injonction de payer ; cette preuve revenant à celui qui a sollicité la décision d’injonction de payer. Par conséquent, dans le cas d’espèce, la créance arrêtée après la clôture juridique de son compte, déterminée quant à son montant et échue, remplit parfaitement les conditions de certitude, de liquidité et d’exigibilité et peut valablement faire l’objet d’une procédure d’injonction de payer, dès lors que le client a été invité à se présenter à la banque pour un arrêté contradictoire et qu’il n’a pas donné suite à cette invitation alors même qu’il a bien réceptionné ladite invitation et que par ailleurs la banque lui a produit le solde de son compte constituant la preuve de la créance due. Il y a donc lieu de confirmer la décision du premier juge et de valider la procédure d’injonction de payer à l’encontre du débiteur.
Abstract : Issiaka YOUGBARE, Enseignant-chercheur (Burkina Faso)
Janvier 2025
Références
Décembre 2024, note d’abstract rédigée par Issiaka YOUGBARE, « Remplit les conditions de certitude, de liquidité et d’exigibilité et par conséquent susceptible d’une procédure d’injonction de payer, l’arrêté de compte courant pratiqué en l’absence du débiteur régulièrement appelé », in www.institut-idef.org, www.jurisprudence-ohada.com et www.librairienumeriqueafricaine.com, IDEF- OHADA-24-501, Côte d’Ivoire, Cour d’appel du commerce d’Abidjan, Arrêt Numéro 484-2022 du 22 décembre 2022, 1re chambre, La société Ivoire Manganèse Mines SA dite IMM SA contre La Société ECOBANK CÔTE D'IVOIRE.
Pas de nullité de l’exploit de signification de la requête et de l’ordonnance d’injonction de payer sans la preuve d’un grief subi par le débiteur pour défaut de conformité
IDEF-OHADA 24-467
République de Côte d’ivoire, cour d’appel de commerce d’Abidjan, 4ème chambre, arrêt contradictoire numéro 316/2023 du 15 mars 2023, La société d’électricité et de Telecoms de côte d’ivoire (SETELCI) contre La société commerce de marchandises industrielles et divers (CMID)
Ordonnance d’injonction de payer - exploit de signification - signification d’une photocopie et non d’une copie certifiée conforme de la requête aux fins d’injonction de payer et de l’ordonnance d’injonction de payer- nullité- non- exigence de la preuve du grief subi par le débiteur pour défaut de conformité
Application des articles
Article 175 du code de procédure civile, commerciale et administrative de la côte d’ivoire
Article 7 de l’AUPSRVE
Conformément à l’article 7 de l’AUPSRVE, il appartient au créancier bénéficiaire de l’ordonnance d’injonction de payer, de signifier une copie certifiée conforme de la requête aux fins d’injonction de payer et de l’ordonnance d’injonction de payer à son ou ses débiteurs par acte extrajudiciaire. Cependant, il ne résulte pas dudit texte que la sanction du défaut de signification d’une copie certifiée conforme de la requête aux fins d’injonction de payer et de l’ordonnance d’injonction de payer, est la nullité de l’exploit de signification. Il s’ensuit que la partie qui soulève une nullité pour violation de ce texte doit rapporter la preuve du grief que lui cause la violation de la règle qu’elle évoque. En l’espèce, l’appelante reproche à l’intimée de lui avoir signifié, non pas une copie, mais plutôt une photocopie de l’ordonnance d’injonction de payer, sans toutefois apporter la preuve du préjudice qu’elle a subi du fait de la signification de cette photocopie. Par conséquent, c’est à bon droit que le premier juge a écarté ce moyen de nullité comme mal fondé et l’a rejeté.
Abstract : Florent N’dri N’DAH, juriste d’affaires, (Côte d’ivoire)
janvier 2025
Références
Décembre 2024, note d’abstract rédigée par Florent N’dri N’DAH, « Pas de nullité de l’exploit de signification de la requête et de l’ordonnance d’injonction de payer sans la preuve d’un grief subi par le débiteur pour défaut de conformité » www.institut-idef.org, www.jurisprudence-ohada.com et www.librairienumeriqueafricaine.com, IDEF-OHADA 24-467, République de Côte d’ivoire, cour d’appel d’Abidjan, arrêt contradictoire numéro 316/2023 du 15 mars 2023, La société d’électricité et de Telecoms de côte d’ivoire (SETELCI) contre La société commerce de marchandises industrielles et divers (CMID).
Des conditions d’exercice de la procédure d’injonction de payer et l’admissibilité de l’opposition
IDEF-OHADA-24-460
République de Côte d’Ivoire, Cour d’appel de commerce d’Abidjan, Arrêt contradictoire numéro 549/2023 du 1er juin 2023, 1ère Chambre, 1-
La société SORHIVOIRE, 2- SARL ; 2- Madame A. N. épse K Contre 1-La Société ECOBANK CI, SA ; 2-La Banque Nationale d’Investissement dite BNI SA
Opposition ; injonction de payer ; point de départ du délai de computation ; acte signifié ; signification à personne ; signification à mairie ; première mesure d’exécution ; préjudice ; caution solidaire et personnelle ; lettre recommandée ; accusé de réception ; décharge ; irrecevabilité ; forclusion ; recevabilité ; dette ; certitude et liquidité de la créance ; rapprochement de trésorerie ; aval ; billet à ordre ; échéance ; exploit d’huissier ; clôture juridique de compte ; preuve de paiement
Application des articles suivants
Articles 1er et 10 AUPSRVE
De la recevabilité de l’opposition
Il convient d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris du premier juge ayant déclaré l’opposition irrecevable en raison du fait que le débiteur, pour former opposition à une ordonnance d’injonction de payer, le point de départ des 15 jours de délais est le premier acte signifié à personne ou la première mesure d’exécution forcée faite à son préjudice. Étant établit tel qu’il ressort des pièces du dossier, que l’ordonnance d’injonction de payer a d’abord, été signifiée à mairie le 12 décembre 2019 ; qu’ensuite une saisie-attribution de créances a été pratiquée sur les avoirs du débiteur et de la caution solidaire le 06 juillet 2022, dénoncée à mairie le 08 et une lettre recommandée avec accusé de réception a été adressée à ces dernières le 11 ; et enfin, que le courrier de la BNI produit par les appelantes atteste que ladite saisie-attribution a été portée à leur connaissance et révèle qu’il porte la décharge courrier arrivée en la date du 19 août 2022. Ces différents courriers attestant que la mesure d’exécution forcée a été effectivement portée à la connaissance des appelantes le 19 août, c’est cette seule date qui doit être prise comme point de départ du délai pour faire opposition à l’ordonnance d’injonction de payer rendue contre eux. Ainsi, moins de quinze jours s’étant écoulés entre cette date et le 26 août 2022, date de l’opposition formée par les appelantes, c’est à tort que le premier juge a déclaré cette opposition irrecevable pour cause de forclusion et dès lors, statuant à nouveau, il sied de déclarer leur opposition recevable.
Du bien-fondé de l’exercice de la procédure d’injonction de payer
C’est à tort que les appelantes prétendent que la dette dont elles contestent sérieusement quant à sa certitude et à sa liquidité, ne peut être recouvrée suivant la procédure d’injonction de payer car, ne présente pas les caractères de certitude et de liquidité et évaluée par leur soin à la somme de 817.000.000 F CFA dont intérêts de plus de 417.000.000 F CFA, avant de la ramener à la somme de 647.452.385 F CFA, de sorte qu’il est nécessaire d’opérer un rapprochement de leur trésorerie. Étant acquis que la société ECOBANK-CI a d’abord, consenti un crédit à la société SORHIVOIRE en garantie du remboursement duquel, ladite société a avalisé un billet à ordre du montant de la créance, payable à vue à l’échéance avec constitution de Dame Epse K comme caution personnelle et solidaire ; qu’ensuite ECOBANK-CI a par exploit d’huissier dénoncée ce concours en donnant à SORHIVOIRE 15 jours pour procéder à la clôture juridique de son compte débiteur de la somme 647.452.385 francs CFA de même qu’elle a informé la caution solidaire de la défaillance de SORHIVOIRE mise en demeure de payer son due deux mois plus tard ; qu’enfin les appelantes, bien que contestant le montant de la dette poursuivie, n’ont apporter aucune preuve de paiement effectué ayant réduit le montant de la dette ; la créance poursuivie remplissant ainsi les conditions prescrites par l’AUOPSRVE, il convient de déclarer mal fondée l’opposition formée par la société débitrice et sa caution solidaire et dire bien fondée la demande en recouvrement de la société ECOBANK-CI et les condamner à lui payer le montant résultant de la clôture juridique du compte.
Abstract : DIAMBOU Boubacar, Enseignant chercheur (Mali)
Octobre 2024
Références
Septembre 2024, note d’Abstract rédigé par DIAMBOU Boubacar, « Des conditions d’exercice de la procédure d’injonction de payer et l’admissibilité de l’opposition », www.institut-idef.org, www.jurisprudence-ohada.com et www.librairienumeriqueafricaine.com, IDEF-OHADA-24-460, Côte-d’Ivoire, Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan, Arrêt contradictoire 549-2023 du 1er juin 2023, 1ère Chambre, La société SORHIVOIRE et autres Contre La Société ECOBANK CI, SA et autres.
Une créance dont la certitude n’est pas avérée ne peut être recouvrée par la procédure d’injonction de payer
IDEF-OHADA-24-444
Côte d'Ivoire, Cour d'appel de commerce d'Abidjan, arrêt n°400/2023 du 06/04/2023, 1ère Chambre
Affaire : La société AGRO BEST Contre Monsieur B. K. M
Injonction de payer ; créance certaine, liquide et exigible
Application de l'article
Article 1 de l’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiée de recouvrement et des voies d'exécution de 1998 (AUPRSVE)
Conformément à l’article 1er de l’AUPRSVE, ne peut faire l’objet d’un recouvrement par la voie de la procédure d’injonction de payer, que la créance remplissant les conditions de certitude, de liquidité et d’exigibilité. Dès lors, la certitude de la créance réclamée en l’espèce n’ayant pas été rapportée, son recouvrement ne peut être admise par la voie de la procédure d’injonction de payer.
Le premier juge ayant fait une mauvaise appréciation des faits et une application erronée de la loi, qu'il y a lieu d'infirmer le jugement querellé.
Abstract : Elnathan Medjine KIREKOURA
Août 2024
Références
Juin 2024, note d'abstract rédigé par Elnathan Medjine KIREKOURA <<Du caractère certain de la créance dans une injonction de payer . >>, in http://www.institut-idef.org et Accueil - Jurisprudence-OHADA, IDEF-OHADA-24-444, CÔTE D'IVOIRE, COUR D’APPEL DE COMMERCE D’ABIDJAN, ARRÊT CONTRADICTOIRE N° 400-2023 du 06-04-2023, 1ÈRE CHAMBRE, Affaire : La société AGRO BEST Contre Monsieur B. K.
Des conditions du recouvrement de créance suivant la procédure d’injonction de payer
IDEF-OHADA-24-425
République de Côte d’Ivoire, Cour d’Appel de commerce d’Abidjan, Arrêt numéro 584/2023 du 14 juin 2023, 3ème Chambre commerciale
La Société Groupement des Exportateurs et Professionnels de Produits Agricoles contre La Société SCOOPACAZ
Injonction de payer ; exploit de signification ; nullité ; détail des intérêts ; créance contestée ; courrier de reconnaissance ; représentant légal du GIE ; liste des administrateurs du GIE
Application des articles suivants
Article 4 et 8 AUPSRVE
Article 879 AUSCGIE
Des conditions de la nullité de l’exploit de signification de la décision portant Injonction de payer
Est inopérant le moyen qui excipe la nullité de l’exploit de signification de l’ordonnance d’injonction de payer en ce qu’elle ne contient pas le détail des intérêts en violation des dispositions de l’AUPSRVE alors qu’il résulte de l’analyse desdites dispositions qu’ils ne prescrivent pas de mentionner le détail des intérêts comme le déclare l’appelant. Il y a donc lieu de confirmer le jugement attaqué sur ce point eu égard au fait que l’exploit de signification de l’ordonnance contestée contient les intérêts de droit, liquidés une somme précisée, ce qui est conforme aux dispositions suscitées.
De l’impossibilité de recouvrer une créance sérieusement contestée par la voie de l’Injonction de payer
Ne peut être recouvrée par la voie de la procédure d’injonction de payer la créance réclamée, établie par un courrier de reconnaissance de créance émanant de la « Direction Exécutive » du GIE et portant la signature d’un Agent qui n’est pas son représentant légal et qui ne figure pas sur la liste des administrateurs du GIE. Ledit courrier ne peut donc valablement engager l’appelante. La créance poursuivie étant sérieusement contestée, il y a par conséquent lieu d’infirmer le jugement attaqué.
Abstract : SENGHOR Jean Gabriel M., Juriste d’affaires (Sénégal)
Août 2024
Références
Juin 2024, note d’abstract rédigée par Jean Gabriel M. SENGHOR, « Des conditions du recouvrement de créance suivant la procédure d’injonction de payer », in http://www.institut-idef.org et Accueil - Jurisprudence-OHADA, IDEF-OHADA-24-425, République de Côte d’Ivoire, Cour d’Appel de commerce d’Abidjan, Arrêt numéro 584/2023 du 14 juin 2023, 3èmeChambre commerciale, La Société Groupement des Exportateurs et Professionnels de Produits Agricoles contre La Société SCOOPACAZ.
De quelques questions relatives à la signification de la saisie conservatoire et sa conversion en saisie-attribution
IDEF-OHADA-24-427
Côte d’Ivoire, Cour d’appel de commerce d’Abidjan, Arrêt Numéro 614-2023 du 22 juin 2023, Première chambre
LE CENTRE NATIONAL DE RECHERCHE AGRONOMIQUE (CNRA) C/ Monsieur D. S et la Banque Internationale pour le Commerce et l’Industrie de la Cote d’Ivoire dite BICICI
Injonction de payer ; saisie conservatoire ; conversion en saisie-attribution de créance ; exploit de dénonciation ; absence de mention ; formule exécutoire ; acte de conversion ; nullité ; délai de contestation ; recevabilité d’action ; caducité de la saisie ; mainlevée des saisies ; non-paiement des causes de la saisie
Application des articles suivants
Articles 79, 82, 168 AUPSRVE
De la recevabilité de l’action en appel
Il convient d’infirmer la décision du premier juge, qui déclare l’action en contestation irrecevable, en raison du fait que le titre exécutoire est un acte juridictionnel revêtu de la formule exécutoire et que nulle part dans l’exploit de dénonciation de saisie conservatoire de créances suivi de signification de l’acte de conversion en saisie-attribution, il n’est indiqué que le titre fondant la saisie est revêtu de la formule exécutoire, de sorte à en faire un titre exécutoire. Par conséquent, une telle signification étant nulle, aucun délai n’a couru, de sorte que, statuant de nouveau, il y a lieu de déclarer cette action recevable, sans qu’il ne soit nécessaire de statuer sur les autres moyens tendant aux mêmes fins.
De la caducité à la mainlevée de la saisie-conservatoire
Il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la saisie-conservatoire de créances litigieuses dans la mesure où l’exploit de signification de dénonciation de saisie conservatoire de créances suivi de signification d’un acte de conversion en saisie-attribution ayant été jugé nul, il n’a pu servir de signification à la saisie conservatoire querellée dans le délai prescrit. Puisque ladite formalité n’a pu être accomplie dans le délai, alors que les dispositions de l’AUPSRVE la prévoient expressément, nul besoin d’aucune décision judicaire pour juger caduque la saisie conservatoire en cause. D’où la mainlevée de cette saisie conservatoire.
De la mainlevée de l’acte de conversion en saisie-attribution
Il doit être ordonné la mainlevée de la conversion dans la mesure où la saisie conservatoire a été jugée caduque, elle n’a pu valablement donner lieu à une conversion.
Du paiement des causes de la saisie
Il convient d’infirmer la décision attaquée sur le point du paiement des causes de la saisie car, s’il est vrai que lorsque le tiers saisi requis en paiement refuse de s’exécuter, il peut être délivré à son encontre un titre exécutoire, il n’en demeure pas moins que dès lors que la mainlevée de la saisie entreprise par le créancier saisissant a été ordonnée, le tiers saisi ne peut plus être condamné à payer les causes de ladite saisie.
Abstract : Ganiyou BOUSSARI, Doctorant (Sénégal).
Juillet 2024
Références
Mai 2024, note d’abstract rédigée par Ganiyou BOUSSARI, « De quelques questions relatives à la signification de la saisie conservatoire et sa conversion en saisie attribution », in http://www.institut-idef.org et Accueil - Jurisprudence-OHADA, IDEF-OHADA-24-427, Côte d’Ivoire, Cour d’appel de commerce d’Abidjan, Arrêt Numéro 614-2023 du 22 juin 2023, Première chambre, LE CENTRE NATIONAL DE RECHERCHE AGRONOMIQUE (CNRA) contre Monsieur D. S et la Banque Internationale pour le Commerce et l’Industrie de la Côte d’Ivoire dite BICICI.
Des conditions de reconnaissance des caractères de certitude, de liquidité et d’exigibilité d’une créance
IDEF-OHADA-24-400
Côte d’Ivoire, Cour d’appel de commerce d’Abidjan, Arrêt Numéro 560-2023 du 7 juin 2023, Quatrième chambre
Madame T. M. C/ SOCIETE JUSTFOOD LIMITED
Assignation à Mairie ; décision de défaut ; procédure d’injonction de payer ; paiement partiel ; paiement de reliquat ; conformité de l’équipement ; preuve de l’existence de la créance ; créance certaine, liquide et exigible ; créance principale ; vente ; ordre de paiement ; acompte ; bordereau de versement ; délai d’exigibilité
Application des articles suivants
Article 1er, 2 et 13 AUPSRVE
Du caractère de la décision
L’intimé qui, ayant été assigné à Mairie, n’a ni comparu, ni conclu fonde la cour à statuer par décision de défaut.
De la reconnaissance des caractères certaine, liquide et exigible de la créance
C’est à bon droit que le tribunal de commerce a condamné le débiteur qui, d’abord, parce qu’ayant effectué un paiement partiel, s’est engagé à payer le montant du reliquat réclamé qu’il ne conteste pas devoir, mais remet en cause la conformité de la marchandise achetée, sans toutefois rapporter la preuve de ses allégations. Ensuite, le créancier qui produit pour justifier sa créance, la facture, un ordre de paiement de l’acompte et le bordereau de versement le justifiant, a apporté la preuve que sa créance dont le recouvrement est poursuivi, est certaine, liquide et exigible dans la mesure où ladite créance n'est pas contestée par la débitrice, ni dans son existence, ni dans son montant et le délai d’exigibilité largement dépassé. Enfin, le débiteur n’ayant versé aucun élément de preuve attestant qu’elle s’est acquittée de sa dette s’élevant au montant réclamé au titre du reliquat de la somme due, il sied de confirmer le jugement querellé.
Abstract : Ganiyou BOUSSARI, doctorant (Sénégal)
Avril 2024
Références de l'abstract
Mars 2024, note d’abstract rédigée par Ganiyou BOUSSARI, « Des conditions de reconnaissance des caractères de certitude, de liquidité et d’exigibilité d’une créance », in http://www.institut-idef.org et Accueil-Jurisprudence-OHADA, IDEF-OHADA-24-400, Côte d’Ivoire, cour d’appel de commerce d’Abidjan, Arrêt Numéro 560-2023 du 7 juin 2023, Quatrième chambre, Madame T. M. contre SOCIETE JUSTFOOD LIMITED.
FORMALISME DE L’INJONCTION DE PAYER
(IDEF- OHADA-22-079)
Cour d’appel de commerce d’ABIDJAN, Arrêt contradictoire du 21 avril 2021, 4ème chambre, RG N° 810/2020
SOCIETE DES TRANSPORTS ABIDJANAIS dite SOTRA C/ MONSIEUR P. C.O
Procédure d’injonction de payer : Indication non expresse (implicite) de la profession du requérant dans la requête aux fins d’injonction de payer – contestation rejetée – recevabilité fondée sur la déduction de sa profession de commerçant du fait de la mention dans ladite requête de son inscription au RCCM
Application des articles suivants
Article 4 AUPSRVE
Article 1er AUPSRVE
Article 59 AUDCG
Bien que la profession du requérant ne soit pas expressément indiquée dans la requête aux fins d’injonction de payer, elle se déduit valablement toutefois de la mention dans celle-ci de son inscription au RCCM. A ce titre et conformément à l’article 59 alinéa 1er de l’AUDCG, on présume qu’il a la profession de commerçant. Par conséquent, le moyen visant l’irrecevabilité de ladite requête et tiré du défaut d’indication de la profession du requérant n’est pas fondé, d’autant plus que la société débitrice (l’appelante) ne rapporte pas la preuve contraire de ce que celui-ci n’est pas commerçant.
En outre, la contestation de la certitude et de la liquidité de la créance n’est pas fondée, car celle-ci se matérialise par des factures impayées et surtout la société débitrice prétend avoir effectué des paiements entre les mains de son créancier en apurement de sa dette, sans toutefois en rapporter la preuve.
Abstract : André NGUEGHO, Docteur en Droit privé, Assistant à la FSJP de l’Université de Yaoundé II (Cameroun)
INJONCTION DE PAYER/ NON-IMPUTATION DE DÉLAI DURANT LA SUSPENSION EN PÉRIODE COVID
(IDEF-OHADA-22-070)
CA de Commerce d’Abidjan, RG N°800/2020, Arrêt du 23 mars 2021
La Société nouvelle MICI-EMBACI C/ La Société Africaine de Produits Laitiers et Dérivés « SAPLED »
Rejet de l’action en nullité fondée sur la non remise des pièces juridiques indiquées sur l’exploit d’opposition
Rejet de l’action en déchéance non fondée sur une hypothèse légalement prévue
Irrecevabilité de l’action en forclusion en raison de la suspension du délai
irrecevabilité de l’action, faute de constatation du défaut de paiement dans un acte authentique
Application des articles suivants
Article 37 du Décret Ivoirien n°2019-567 du 26 juin 2019 fixant les modalités d’application de la loi portant statut des commissaires de justice
Articles 2-2, 10, 11 et 335 de l’AUPSRVE
Article 1er de l’Ordonnance n°2020-335 du 08 avril 2020 portant suspension des délais en matière de procédure judiciaire et administrative
Article 186 du Règlement n°15/2002/CM/UEMOA relatif aux systèmes de paiement dans les Etats membres de l’UEMOA
Nullité de l’acte d’opposition
La non remise des pièces indiquées sur l’exploit d’opposition à injonction de payer n’entraine pas la nullité de l’acte. C’est à bon droit que le juge rejette l’action en opposition à injonction de payer fondée sur ce moyen, car conformément à l’article 37 du Décret Ivoirien n°2019-567 du 26 juin 2019 fixant les modalités d’application de la loi portant statut des commissaires de justice, seule l’absence de l’indication du coût total de l’acte ainsi que le détail des articles formant le coût de l’acte, l’invalide.
Déchéance de droit de former opposition
La signification d’un recours en opposition est fondamentale pour la validité ultérieure de cette action. La non-signification d’un recours en opposition ne peut être considérée comme action aboutie et régulière.
La première procédure de recours en opposition initiée par le débiteur le 19 mai 2020 n’ayant pas été conduite à son terme conformément à l’AUPSRVE, l’action en déchéance du droit de former opposition formée par le créancier à l’encontre du recours du 27 mai 2020, ne peut aboutir. En effet, l’article 11 de l’AUPSRVE assujettit la déchéance du droit de former opposition à la double condition suivante :
- la signification du recours à toutes les parties et au greffe compétent,
- la signification d’une assignation à comparaitre dans un délai de trente jours à compter de l’opposition.
Dès lors, c’est à bon droit que le premier juge n’a pas fait droit à cette demande.
Forclusion
En application de l’ordonnance N°2020-355 du 08 avril 2020 portant suspension des délais en matière de procédures judiciaire et administrative en Côte d’Ivoire d’une part, et au regard des délais francs prévus par l’article 335 de l’AUPSRVE d’autre part, le délai légal d’opposition de quinze (15) jours ne peut courir pendant la période de suspension allant 23 mars au 25 mai 2020. Dès lors le débiteur dispose jusqu’au 04 juin pour exercer son recours. Le débiteur en formant opposition le 27 mai 2020 ne peut en aucune façon être forclos. C’est à bon droit que le premier juge a rejeté ce moyen et déclaré recevable l’opposition du débiteur.
Demande en recouvrement
Le recouvrement d’une créance par le biais de la procédure d’injonction de payer est conditionné par le respect de deux exigences légales : l’émission ou l’acceptation d’un effet de commerce ou d’un chèque dont la provision est insuffisante, et la constatation du refus d’acceptation ou de paiement dans un acte authentique. Le non-respect de l’une de ces conditions invalide l’action en injonction de payer.
Abstract : Pétronille BOUDJEKA, Juriste d’entreprise (Cameroun)
MENTIONS OBLIGATOIRES POUR LA REQUÊTE D’INJONCTION DE PAYER // EXÉCUTION PROVISOIRE : CONDITIONS DE VALIDITÉ ET POSSIBILITÉ DE RECOURS AUX DISPOSITIONS NATIONALES
(IDEF- OHADA-21- 060)
CA de commerce d’Abidjan, Arrêt contradictoire du 25 avril 2019, N° 86/2019
La société des Transports Abidjanais dite SOTRA C/ La société AGRIMAT SARL
INJONCTION DE PAYER : Condition d’exigibilité de la poursuite du recouvrement, mentions obligatoires devant figurées dans la requête, condition de dispense d’indication de ces mentions, confirmation que la signification de l’ordonnance d’injonction de payer vaut sommation d’avoir
EXECUTION PROVISOIRE : Conditions cumulatives de la validité de l’exécution provisoire, possibilité de recours aux dispositions de droit interne en cas de silence de celles de l’AUPSRVE
Application des articles suivants
Article 1 AUPSRVE
Article 4-2 AUPSRVE
Article 8 AUPSRVE
Article 145 du code de procédure civile, commerciale et administrative de la Côte d’Ivoire
1- La réclamation par un créancier d’une somme convenue sur la base d’un procès-verbal de conciliation et non décomposable, ne nécessite aucun décompte. Cette pièce fondant la créance étant jointe à la requête, c’est donc à bon droit que le premier juge a déclaré recevable la requête d’injonction de payer sur laquelle ne figure pas de décompte des différents éléments de la créance et ordonné une injonction de payer à l’encontre du débiteur.
2- Du procès-verbal de conciliation des comptes, il ressort que la SOTRA a reconnu devoir ladite somme à la société AGRIMAT dont le recouvrement est poursuivi et dont l’exigibilité depuis l’année 2010 est attestée par le relevé des factures annexé audit procès-verbal ; les conditions de l’article 1er AUPSRVE se trouvant ainsi réunies, c’est à juste titre que le premier juge a déclaré bien fondée la demande en recouvrement ; il y a donc lieu également de confirmer le jugement querellé sur ce point.
3- Il découle de l’examen de l’exploit de signification de l’ordonnance d’injonction de payer que les mentions exigées par l’article 8 AUPSRVE ayant bien été portées sur l’acte ; l’appelante n’ayant de surcroit nullement précisé ce grief fait au jugement attaqué ; il y a lieu de rejeter ce moyen comme inopérant. La cour confirme par conséquent la signification de la décision portant injonction de payer.
4- Rien n’empêche au juge de recourir aux dispositions générales du code de procédure civile, commerciale et administrative en cas de silence de celles particulières de l’AUPSRVE sur un point de droit donné et qui ne lui est pas contraire nonobstant la procédure d’injonction de payer prévue par l’AUPSRVE ; c’est donc à bon droit que le premier juge a ordonné l’exécution provisoire de la décision querellée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, commerciale et administrative en l’absence de disposition contraire du droit communautaire ; il s’en suit qu’il y a lieu de confirmer le jugement querellé sur ce point également.
Abstract : Diambou Boubacar, Enseignant chercheur (Mali)
RECONNAISSANCE DE DETTE : INTERRUPTION DE PRESCRIPTION
(IDEF- OHADA-21-064)
Cour d’appel de commerce d’Abidjan, Arrêt N° 796/2020 du 15/04/2021,
La Société des Transports Abidjanais dite SOTRA C/ La Société Ivoirienne Médicale de Moyens et Équipements (SIMMEQ) SA
PROCEDURE D’INJONCTION DE PAYER : Créance commerciale - Opposition fondée sur l’incertitude ou l’extinction de ladite créance pour prescription quinquennale – Rejet fondé sur l’interruption de la prescription liée à la reconnaissance de la dette par le débiteur.
Application des articles suivants
Articles 16, 17, 23 et suivants de l’AUDCG
Articles 1er de l’AUPSRVE
La demande de délivrance d’une injonction de payer est recevable car non prescrite, la prescription ayant été interrompue par la reconnaissance de la dette par le débiteur poursuivi ; celle-ci résulte, d’une part, de ce que la société débitrice a par courrier sollicité et obtenu de son créancier l’établissement du relevé de ses factures dues, et d’autre part, a conforté ladite reconnaissance en effectuant un paiement partiel après la réception du relevé susvisé sans formuler aucune réserve.
L’injonction de payer demandée est accordée, et le paiement de la créance réclamée ordonné, car la créance litigieuse remplit les conditions requises par l’article 1er de l’AUPSRVE : elle est certaine, puisqu’elle a été reconnue par le débiteur, comme exposé ci-dessus ; elle est liquide, puisque le montant de la somme réclamée est déterminé ; elle est exigible, puisque résultant des factures impayées échues au jour de la demande d’injonction de payer, à défaut d’être assortie de terme ni de condition.
Abstract : André NGUEGHO, Docteur en Droit privé, Assistant à la FSJP de l’Université de Yaoundé II (Cameroun)
INCOMPETENCE DU JUGE DE L’EXECUTION A CONNAITRE DES DEMANDES TENDANT A LA MODIFICATION OU LA REMISE EN CAUSE DE TITRES EXECUTOIRES
(IDEF- OHADA-22-158)
Cour d’appel de commerce de Abidjan, Première chambre, Arrêt RG° 579/2021 du 11 Novembre 2021
LA SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE ARCHITECTES CONSULTANTS ET ASSOCIES (ACA) contre MADAME N’G.A.E.M.C
SAISIE ATTRIBUTION : Paiement des causes de la saisie, Caractère certain liquide et exigible, Compétence du juge de l’exécution en matière de titre exécutoire.
Application des articles suivants
Article 153 AUPSRVE
Article 157 AUPSRVE
Sur le caractère certain, liquide, et exigible de la créance
L’ordonnance de la juridiction présidentielle du Tribunal de commerce d’Abidjan en vertu de laquelle le juge a ordonné à l’appelante le paiement de la somme de 44.790.314 FCFA au titre des causes de la saisie constitue un titre exécutoire conformément aux dispositions de l’article 153 de l’AUPSRVE.
Ainsi, l’argument de l’appelante tendant à demander la mainlevée de la saisie sur le prétendu caractère non certain, non liquide et non exigible de la créance causée par le fait que la créance de 44.790.314 FCFA réclamée a été ramenée à 36.715.000 FCFA par le paiement antérieur de la somme de 8.129.474 FCFA est inopérant.
En effet, Il est constant qu’en droit de l’exécution forcée, le juge de l’exécution n’a pas compétence pour connaitre des demandes tendant à remettre en cause le contenu du titre exécutoire ou à le modifier, son office se limitant à vérifier l’existence du titre exécutoire.
Sur l’indication erronée des décomptes
Il est de jurisprudence constante que l’article 157-3 de l’AUPSRVE ne sanctionne que les omissions et non les erreurs de décompte et de tarification des frais et émoluments réclamés.
Par conséquent, la saisie ainsi pratiquée sur la base de l’exploit de saisie querellé n’est pas nulle.
Abstract : Stylain GOMA, Juriste d’affaires (Sénégal)
SAISIES-ATTRIBUTION : CASSATION ET ANNULATION DU JUGEMENT VALANT TITRE EXÉCUTOIRE ET AYANT SERVI DE FONDEMENT AUX SAISIES
(IDEF- OHADA-22-091)
Cour d’appel de commerce d’ABIDJAN, Arrêt contradictoire du 29/07/2021, 1ère chambre, RG N° 460/2021
La Société Africaine de Remorquage en abrégé SOAR, SARL C/ Monsieur Y. K. R, La Société NSIA-Banque-Côte d’Ivoire, La Société AFRILAND First Bank et Maître KONE Soumaïla
Application des articles suivants
Article 160 AUPSRVE
Article 157-2 AUPSRVE
Article 153 AUPSRVE
Lorsque les saisies – attribution pratiquées sont privées ultérieurement du titre exécutoire du fait que la Cour de cassation de Côte d’Ivoire a cassé et annulé le jugement valant titre exécutoire et ayant servi de fondement auxdites saisies, celles-ci sont alors nulles à défaut d’être fondées sur un titre exécutoire et leur mainlevée est ordonnée
Abstract : André NGUEGHO, Docteur en Droit privé, Assistant à la FSJP de l’Université de Yaoundé II (Cameroun)
Observations
Le jugement cassé est ici tenu pour trancher un litige qui relève de la législation de l’OHADA et qui, en tant que tel, aurait dû être porté devant la CCJA.
SAISIE ENTREPRISE SUR LA BASE DE PHOTOCOPIE DE TITRE
(IDEF- OHADA-22- 076)
Cour d’Appel de commerce de Abidjan, Arrêt Commercial du 11/07/2019, N°416/2019
Monsieur KONATE FOUSSENI C/ BGFI BANK COTE D’IVOIRE
CONTESTATION DE SAISIE IMMOBILIERE : Saisie entreprise sur la base de photocopie de titre
Application des articles suivants
Article 247 AUPSRVE
Article 254 AUPSRVE
Article 262 AUPSRVE
Article 264 AUPSRVE
Article 265 AUPSRVE
Article 272 AUPSRVE
Article 274 al 2 AUPSRVE
Article 297 AUPSRVE
Article 300 AUPSRVE
La contestation de l’appelant débiteur sur le défaut de titre exécutoire tiré de ce que la saisie a été entreprise sur la base de photocopies du titre ne pouvant s’analyser en une contestation portant sur le principe même de la créance, il en résulte l’irrecevabilité de la demande conformément à l’article 300 de l’AUPSRVE.
Par conséquent, le délai de grâce obtenu par le débiteur ne constitue pas une cause légale d’interruption telle que prévue par l’acte uniforme susindiqué.
Abstract : Stylain GOMA, Juriste d’affaires, Sénégal
Observations
N’est pas susceptible d’appel le jugement qui a rejeté le moyen de nullité élevé contre un commandement aux fins de saisie immobilière pour cause d’obtention d’un délai de grâce, au motif que la contestation portant sur la liquidité ou l’exigibilité de la créance ne constitue pas une contestation portant sur le principe même de la créance, laquelle, aux termes de l’article 300 AUPSRVE, aurait ouvert la voie de l’appel ; en effet, cet appel est irrecevable dès lors que la créance en recouvrement de laquelle les poursuites sont fondée n’ayant pas été contestée est certaine et qu’il est de jurisprudence constante de la CCJA que les jugements statuant sur les contestations du débiteur saisi relatives au montant de la créance, à la forme de la clôture juridique du compte courant et aux conditions du service du commandement qui ne figurent pas parmi les cas limitativement énumérés par l’article 300 suscité, ne peuvent être frappées d’appel mais doivent faire l’objet de pourvoi en cassation.
Professeur Barthélemy Mercadal
SAISIE - MENTIONS OBLIGATOIRES DE L’ACTE DE DÉNONCIATION SOUS PEINE DE NULLITÉ
(IDEF- OHADA-22- 068)
COUR D’APPEL DE COMMERCE D’ABIDJAN, Arrêt du 11 JUILLET 2019, N°434/2019
La Société SAHAM ASSURANCE CÔTE D’IVOIRE C/ La Société ECOBANK CÔTE D’IVOIRE
SAISIE- ATTRIBUTION : Mentions obligatoires de l’acte de dénonciation sous peine de nullité
Application des articles suivants
Article 153 AUVE
Article 157 AUVE
Article 160 AUVE
Article 465 AUSCGIE
Article 487AUSCGIE
Article 228 du code ivoirien de procédure civile, commerciale et administrative
1 L’article 160 AUVE donne une liste de mention que doit comporter l’acte de dénonciation d’une saisie à peine de nullité, dont la copie de l’acte de saisie. Ainsi dès lors que référence est faite dans l’acte de saisie au « procès-verbal de saisie-attribution en date du 18 mars 2019 dont copie ci-jointe », le débiteur saisi ne saurait prétendre avoir reçu la photocopie de l’acte de saisie pour demander la nullité de l’acte de dénonciation et non de la copie de l’original de cet acte.
2- Un acte de saisie doit contenir, entre autres mentions énoncées à l’article 157 AUVE, le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorés d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation. Conformément à la position jurisprudentielle constante de la CCJA, seule l’indication erronée des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus entraine la nullité de l’acte de saisie et non celle des montants des intérêts réclamés.
3- L’obtention d’une ordonnance suspendant l’exécution d’une saisie intervenue postérieurement à la saisie reste sans effet sur une décision revêtue de force exécutoire.
4- il résulte de l’article 153 AUVE que pour procéder à une saisie attribution le créancier doit justifier d’un titre exécutoire constatant l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible ; il s’ensuit que ce texte n’impose nullement au créancier de disposer également de titre exécutoire constatant le montant des intérêts, frais et émoluments.
5- Il ne ressort ni de l’article 157 indiquant les mentions que doivent contenir à peine de nullité l’acte de saisie, ni de l’article 160 dudit acte uniforme précisant les mentions devant être faites dans l’acte de dénonciation de ladite saisie, que la fonction et l’identité du représentant légal de la société à l’encontre de laquelle la saisie-attribution est pratiquée doivent figurer dans l’acte de saisie.
Abstract : Ingrid DJANKALE, Cabinet Sire Ohada
CAUTIONNEMENT HYPOTHÉCAIRE : C’EST LE DÉFAUT DE MENTION DE LA SIGNATURE SUR L’ACTE NOTARIÉ DE TOUTE PERSONNE DONT LA PARTICIPATION EST REQUISE QUI EST SANCTIONNÉ PAR LA NULLITÉ DE L’ACTE
(IDEF OHADA 22-205)
CA de Commerce d’Abidjan, Arrêt du 23 décembre 2021, N° 357/2021, 377/202
1/ Maître TAPE LIKPIA Ghislaine
2/ La Banque Sahélo-Saharienne pour l’Investissement et le Commerce en Cote d’Ivoire, dite BSIC-CI
c/
1/ Monsieur S.D
2/ La Société Coopérative Simplifiée Agricole de Guessabo (ECAC-SCOOPS)
3/ Monsieur B.A (Monsieur B)
CAUTIONNEMENT HYPOTHECAIRE : annulation. De l’action en annulation d’une hypothèque contenue dans une convention notariée de compte courant
Applications des articles suivants :
Article87 du Code de procédure civile, commerciale et administrative de la Côte d’Ivoire (CPCCA)
Article 175 du Code de procédure civile, commerciale et administrative de la Côte d’Ivoire (CPCCA)
Article 35 de la loi n° 69-372 du 12 août 1969 portant statut du Notariat, modifiée et complétée par la loi n° 97-513 du 04 septembre 1997
Sur la recevabilité des appels
Il s’infère de l’article 175 du code de procédure civile, commerciale et administrative que toute demande nouvelle ne s’analysant pas en une demande en compensation ou en une défense à l’action principale est irrecevable en cause d’appel. Dès lors, la demande de contre-expertise formulée constitue une défense à l’action principale et doit être reçue, dans la mesure où elle tend à faire obstacle à ladite action que le Tribunal a déclaré bien fondée sur la base du rapport de l’expertise qu’il a ordonnée.
Sur la compétence du Tribunal de Commerce
L’action en nullité d’une convention de cautionnement hypothécaire accompagnant une convention de prêt bancaire est de la compétence des juridictions de commerce, elle ne peut être assimilée à une action en faux principal.
Sur l’annulation de l’acte de cautionnement hypothécaire
Il s’infère de l’article 35 de la loi portant statut du Notariat en vigueur au moment de la conclusion de la convention de cautionnement hypothécaire que c’est le défaut de mention de la signature sur l’acte notarié de toute personne dont la participation est requise qui est sanctionné par la nullité dudit acte.
Dès lors qu’il ressort de l’analyse de l’acte notarié litigieux qu’il porte bel et bien la signature de celui qui la conteste, estimant qu’elle n’émane pas de lui ; l’article 35 susmentionné ne peut servir de base à son action en nullité, sauf à lui à s’inscrire en faux contre la convention authentique de cautionnement hypothécaire selon la procédure appropriée.
Abstract : Me RABY MBAIADOUM NATADJINGARTI, Avocat au Barreau du Tchad
VALIDATION DE L’HYPOTHEQUE PROVISOIRE CONSERVATOIRE
(IDEF- OHADA-22-213)
COUR D’APPEL DE COMMERCE D’ABIDJAN, Arrêt RG N° 608/2020 du 12 novembre 2020
LA BANK OF AFRICE CÔTE D’IVOIRE Contre Monsieur G. N.F et Monsieur le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Treichville
Validation de l’hypothèque provisoire conservatoire : créance non contestée -inscription définitive
Application de l’article suivant
Article 221 AUS
Doit être validée l’hypothèque provisoire conservatoire prise en sûreté d’une créance non contestée ; le débiteur ayant renoncé à son action en recours. Ladite créance devenue définitive, il y a lieu d’ordonner l’inscription définitive de cette hypothèse qui se substituera rétroactivement à l’inscription provisoire conservatoire et prendra rang à la date de l’inscription provisoire ; ceci sur le fondement de l’article 221 AUS.
Abstract : Idriss MAHAMAT SOUMAÏNE, Docteur en Droit Privé, Enseignant-Chercheur et Avocat stagiaire (Tchad)
RECOUVREMENT PAR LA PROCÉDURE D’INJONCTION DE PAYER D’UNE CRÉANCE NÉE D’UNE CLAUSE CONTRACTUELLE QUEL QUE SOIT L’ISSUE DES EFFETS DE COMMERCE CONSTATANT LA CRÉANCE
(IDEF- OHADA-22-196)
COUR D’APPEL DE COMMERCE D’ABIDJAN, 1ère CHAMBRE, Audience publique ordinaire du jeudi 30 décembre 2021, RG N° 423/2021
La Compagnie Ivoirienne de Pétrole et des Mines par abréviation « CIPEMSA » c/ La LOYALE VIE
Injonction de payer : Recouvrement de créance issue d’une convention de cession de parts
Application des articles suivants
Article 4-2 AUPSRVE
Article 1 AUPSRVE
Article 4 AUPSRVE
Article 2 AUPSRVE
Article 1108 Code Civil (ancien)
Article 1131 Code Civil (ancien)
Article 1133 Code Civil (ancien)
Sur le bien-fondé de la demande en recouvrement
Dès lors que la créance est reconnue comme ayant une cause contractuelle, elle peut être valablement poursuivie selon la procédure de l’injonction de payer et ce conformément aux dispositions de l’article 2 de l’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement de créance et des voies d’exécution. Les lettres de change constatant cette créance ne font qu’attester de son existence, peu importe que ces effets de commerce soient revenus impayés à terme. Il y a donc lieu de rejeter la prescription de l’action cambiaire ; la requête étant fondée sur la cause contractuelle.
Sur l’absence de fondement de la requête
La créance dont le recouvrement est poursuivi, ayant été reconnue comme résultant d’une convention de cession de parts, c’est à tort que le débiteur soutient que le fondement de la créance n’est pas indiqué dans la requête.
Sur la nullité de la convention invoquée
Il résulte de la lecture combinée des articles 1108, 1131, 1133 du code civil (ancien) que quatre conditions sont essentielles pour la validité d’une convention. La convention doit, outre l’objet qui la forme, avoir une cause licite, un consentement et la capacité des parties. En l’espèce, la convention liant les parties a bien une cause licite.
Sur le défaut de certitude, de liquidité et d’exigibilité de la créance
Une créance résultant d’un contrat ou d’un effet de commerce peut être recouvrée selon la procédure d’injonction de payer dès lors qu’elle revêt les caractères de certitude, de liquidité et d’exigibilité. Il est constant qu’en vertu d’une convention de cession de parts portant sur les parts de productions détenues par le créancier dans le BLOC Pétrolier CI-11, le débiteur reste devoir au créancier la somme de 600.000.000 F CFA, cette somme est certaine, car tirant sa source d’une convention liant les parties, liquide car chiffrée et exigible, dans la mesure où elle est échue et son paiement réclamé.
C’est à bon droit que la cour d’appel de commerce d’Abidjan confirme la décision entreprise, par substitution de motifs.
Abstract : Arnaud SILVEY, Cabinet SIRE OHADA (Togo)
INJONCTION DE PAYER : LA RECONNAISSANCE PAR LE DÉBITEUR D’UNE CRÉANCE, LA REND CERTAINE, LIQUIDE ET EXIGIBLE
(IDEF- OHADA-22-143)
COUR D’APPEL DE COMMERCE D’ABIDJAN, 4ème CHAMBRE, Audience publique ordinaire du mercredi 23 juin 2021, RG N°263 / 2021
SOCIETE ATELIER MICROGRAPHIQUE ET D’INFORMATIQUE IVOIRIEN dite AM2I c/ SOCIETE VIRGIN TECHNOLOGIE
INJONCTION DE PAYER : Délai d’opposition – reconnaissance de sa dette par le débiteur
Application des articles suivants
Article 8 AUVE
Article 10 AUVE
Article 335 AUVE
Article 1 AUVE
1. En matière de recouvrement, l’exploit de signification doit indiquer, à peine de nullité, que le débiteur doit former son opposition à l’ordonnance d’injonction de payer dans les quinze (15) jours qui suivent la signification de la décision portant injonction de payer conformément aux articles 8 et 10 de l’Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution. De plus, il n’est mentionné nulle part dans les articles susvisés qu‘il doit être précisé que ce délai est franc et, encore moins qu’il soit indiqué le mode de computation de ce délai.
2. Le recouvrement d’une créance certaine, liquide et exigible peut être demandé suivant la procédure d’injonction de payer au sens de l’article 1er de l’Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution. Dès lors qu’une personne se reconnaît débitrice d’une somme d’argent, la créance réclamée est réputée certaine, liquide, et exigible.
Donc c’est à bon droit que la cour d’appel confirme le jugement dans lequel a été rejeté le moyen de nullité de l’acte de signification tiré de la violation de l’article 8 de l’Acte Uniforme précité, soulevé par le débiteur, et que c’est à bon escient que le premier juge a condamné le débiteur à payer la somme due.
Abstract : Arnaud SILVEY, Cabinet SIRE OHADA (Togo)
PAIEMENT DE CRÉANCE PAR LE DÉBITEUR EN COURS D’INSTANCE
(IDEF- OHADA-22- 139)
CA de Commerce d’ABIDJAN, Arrêt contradictoire du 21 juillet 2021, RG N° 156/2021
SOCIETE INTERNATIONALE DES TRAVAUX COTE D’IVOIRE dite SINTRAM-CI c/ Société PELICAN AUTOS
RECOUVREMENT DE CREANCE : Demande de recouvrement d’une créance sans objet en cas de paiement de celle-ci par le débiteur en cours d’instance d’appel
Le paiement d’une créance réalisé par le débiteur au cours de l’instance d’appel interjeté par celui-ci peut être opposé au créancier. Par conséquent, la demande en recouvrement de la créance par le créancier devient sans objet.
Abstract : Néné SENE, Cabinet d’avocats Mame Adama Gueye & Partners (Sénégal)
UNE ORDONNANCE SIGNIFIEE DE MANIERE IRREGULIERE MAIS RECTIFIEE DANS LE DELAI LEGAL NE PEUT ETRE DECLAREE CADUQUE
(IDEF- OHADA-22- 140)
COUR D’APPEL DE COMMERCE D’ABIDJAN, ARRÊT CONTRADICTOIRE DU 26 Octobre 2021, RG N°363/2021
COMPAGNIE POUR LE DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL EN COTE D’IVOIRE(DINCOMCI) et MONSIEUR R. G / BANQUE ATLANTIQUE COTE D’IVOIRE
Injonction de payer : Validité de la signification de l’ordonnance pour respect de la procédure
Demande d’interruption d’instance pour cause de décès de l’une des parties
Application des articles suivants
Art 107 du code de procédure, civile, commerciale et administrative (Côte d’Ivoire) *
Art 7 de l’AUPSRVE
Art 8 de l’AUPSRVE
Concernant la demande d’interruption de l’instance
Conformément à l’article 107 du code de procédure, civile, commerciale et administrative, le décès de l’une des parties au procès constitue une cause de l’interruption de l’instance sauf si le dossier est déjà en état d’être jugé ; De ce fait, en l’espèce, l’affaire étant déjà en état d’être jugée. La demande d’interruption de l’instance ne peut donc qu’être rejetée
Concernant la demande de caducité de l’ordonnance d’injonction de payer
L’exploit de signification d’une ordonnance d’injonction de payer doit contenir obligatoirement sous peine de nullité, les mentions citées à l’article 8 de l’AUPRSVE ; l’analyse des pièces du dossier ayant révélé que la décision portant injonction de payer en cause a fait l’objet de deux exploits de signification dans les délai de trois (3) mois tel que prescrit par l’article 7 de l’AUPSRVE. Le premier exploit de signification ne contenait pas toutes les mentions obligatoires notamment les intérêts, mais la seconde intervenue également dans le délai légal, mentionne tous les éléments requis y compris les intérêts de droit afférents à la créance poursuivie.
Ne peut donc être prononcée, la caducité de l’ordonnance d’injonction de payer qui résulterait du non-respect de l’article 8 sus visé
* Article 107 du code de procédure, civile, commerciale et administrative (Côte d’Ivoire)
L’instance est interrompue et le dossier est provisoirement classé au Greffe à la suite du décès de l’une des parties ou de la perte de sa capacité d’ester en justice, du décès du représentant légal ou de la perte par celui-ci de cette qualité, à moins que l’affaire ne soit déjà en état, auquel cas le Tribunal peut statuer.
Abstract : Serena KOFFI-GUE, Etudiante Master 2, Sénégal
PRESCRIPTION D’ACTION EN RECOUVREMENT
(IDEF-OHADA-21-062)
CA de Commerce d’Abidjan, Arrêt contradictoire du 12 juillet 2018, RG N° 016/ 2018
La société EDJEHOU IMPRIM, C/ La société SECTRONIC
ACTION EN PRESCRIPTION : action recevable même en appel
ACTION EN RECOUVREMENT : irrecevabilité de la demande pour cause de prescription
Application des articles suivant
Article 16 AUDCG
Article 18 AUDCG
Article 26 AUDCG
Bien que la prescription puisse être opposée en appel conformément à l’article 26 de l’Acte uniforme portant droit commercial général (AUDCG), la sommation de payer introduite par le créancier au-delà de la prescription quinquennale prévue par les articles 16 et 18 du même code est de facto nulle. Dès lors, ladite sommation ne peut avoir interrompu cette prescription. Par conséquent, la créance étant prescrite, l’action en recouvrement ne peut prospérer. C’est à tort que le premier juge a reçu favorablement l’action en recouvrement. Il y a donc lieu sans examen au fond, de déclarer irrecevable l’action en recouvrement du créancier pour cause de prescription.
Abstract : Taher ABDOU, Doctorant (Niger)
RECOUVREMENT DE CRÉANCE : BÉNÉFICE DU DÉLAI DE GRÂCE SOUS CERTAINES CONDITIONS POUR LE DÉBITEUR
(IDEF-OHADA-22-103)
CA ABIDJAN, Arrêt commercial du 29 juillet 2021, N° 391/2021
Société AS Consulting, M. Y. N’G.A et Mme D.M E-L epse Y C/ Banque Atlantique Côte d’Ivoire
Application de l’article
Article 39 AUPSRVE
Un commandement de payer délaissé au débiteur même après l’introduction d’une demande de délai de grâce est suffisant pour caractériser l’existence d’une mesure d’exécution. Doit donc être infirmée la décision du premier juge qui rejette la demande de délai de grâce en évoquant l’absence de mesure d’exécution à l’encontre du débiteur.
Par ailleurs, le débiteur ayant produit des documents justificatifs de ses difficultés d’une part et le créancier disposant d’une caution hypothécaire sans rapporter la preuve que le délai de grâce sollicité par le débiteur est susceptible de mettre ses intérêts en péril, d’autre part, il convient de faire droit à la demande de délai de grâce.
Abstract : Tchamyèlaba HILIM, Doctorant en droit privé (Togo)
RECOUVREMENT DE CREANCES
(IDEF- OHADA-22-183)
CA de Commerce d’ABIDJAN, Arrêt commercial du 09 décembre 2021, RG N° 662/2021
La Mutuelle de la Santé de Côté d’Ivoire (MUSACI) c/ La société Moahe Multi-service Productions (2MSP) SARL, la société Ivoirienne de Banque (SIB), la Banque Sahélo-Saharienne pour l’Investissement et le Commerce-Côte d’Ivoire (BSIC- Côte d’Ivoire) et la Société Générale de Côte d’Ivoire (SGCI)
Rejet de la demande de mainlevée des saisies de créances en raison de la validité des conditions de l’acte de dénonciation et de la saisine de la juridiction
Application des articles suivants
Article 160 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement de créances et des voies d’exécution (AUPSVE)
Article 49 de l’ AUPSVE
Article 50 de la loi 2016-1110 du 08 décembre 2016 portant création, organisation et fonctionnement des juridictions de commerce (Côte d’Ivoire)*
Sur la déclaration verbale
L’acte de dénonciation de la saisie, délivré par huissier, est tenu pour validée ; et la mainlevée de la saisie refusée ; en effet, il comporte la mention que ses énonciations ont été données verbalement à la personne qui a reçu l’acte, comme le requiert l’article 160 de l’AUPSVE ; s’agissant d’un acte établi par huissier, donc authentique, il fait foi jusqu’à inscription pour faux de l’acte de dénonciation, la demande de rejet de la mainlevée des saisies de créances a été rejetée.
Sur la juridiction saisie
L’acte de dénonciation de la saisie mentionnant que les contestations doivent être portées devant le Président du Tribunal de Commerce d’Abidjan statuant en matière d’urgence, l’acte est conforme à la loi, car, d’une part, la mention est conforme à l’article 49 AUPSVE qui donne compétence au « président de la juridiction statuant en matière d’urgence ou le magistrat délégué par lui », et, d’autre part, à l’article 50 de la loi 2016-1110 du 08 décembre 2016 portant création, organisation et fonctionnement des juridictions de commerce que : « tous les cas d’urgence sont portées devant le président du tribunal de commerce ».
Abstract : Néné SENE, Cabinet d’avocats Mame Adama Gueye & Partners (Sénégal)
*Article 50 de la loi 2016-1110 du 08 décembre 2016 portant création, organisation et fonctionnement des juridictions de commerce (Côte d’Ivoire)
Tous les cas d’urgence sont portés devant le président du tribunal de commerce ou le premier président de la cour d’appel de commerce qui a statué ou devant connaitre de l’appel ; La juridiction compétente pour statuer sur toute demande relative à une mesure d’exécution forcée ou à une saisie conservatoire est le président du tribunal de commerce ou le cas échéant, le magistrat désigné par lui.
RECEVABILITE DE LA REQUETE AUX FINS D’INJONCTION DE PAYER/ RECOUVREMENT D’UNE CREANCE
(IDEF- OHADA-22- 151)
Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan, Arrêt N°198/2021 du 07 juillet 2021
SOCIETE COMPAGNIE INDUSTRIELLE DE CONSTRUCTION NAVALES dite CIC-JMN-MARINE C/ SOCIETE DES TUBES D’ACIER ET D’ALUMINIUM dite SOTACI
RECEVABILITE DE LA REQUETE AUX FINS D’INJONCTION DE PAYER : Est recevable la requête aux fins d’injonction de payer puisque le décompte de la créance n’est requis que lorsque la créance comporte, en plus du principal, d’autres éléments.
Condamnation au paiement de la CREANCE : Le juge saisi sur opposition peut condamner le débiteur à payer la créance dans le cas où cette créance indiquée dans la requête aux fins d’injonction de payer n’est pas certaine.
Application des articles suivants
ARTICLE 1er AUPSRVE
ARTICLE 4 AUPSRVE
ARTICLE 13 AUPSRVE
1. La requête aux fins d’injonction de payer une somme d’argent, qui a donné lieu à l’émission de traites qui n’ont été payées que partiellement, est recevable même si elle ne contient pas le décompte, d’une part, des factures, d’autre part, des traites émises en paiement de ces factures, dès lors que ces éléments se rapportent à une seule et même créance dont le solde restant dû est chiffré, le décompte de la créance prévue par l’article 4 de l’Acte Uniforme précité n’étant requis que lorsque la créance comporte, en plus du principal, d’autres éléments.
2. Le juge saisi sur opposition peut condamner le débiteur à payer la créance dans le cas où cette créance indiquée dans la requête aux fins d’injonction de payer n’est pas certaine dans la mesure où le créancier poursuit le recouvrement d’une somme différente de celle mentionnée dans la requête en injonction, puisque la décision de la juridiction saisie sur opposition se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer.
Abstract : Idriss MAHAMAT SOUMAÏNE, Docteur en Droit Privé, Enseignant-Chercheur et Avocat stagiaire (Tchad)
PRESCRIPTION D’ACTION EN RECOUVREMENT
(IDEF-OHADA-21-062)
CA de Commerce d’Abidjan, Arrêt contradictoire du 12 juillet 2018, RG N° 016/ 2018
La société EDJEHOU IMPRIM, C/ La société SECTRONIC
ACTION EN PRESCRIPTION : action recevable même en appel
ACTION EN RECOUVREMENT : irrecevabilité de la demande pour cause de prescription
Application des articles suivants
Article 16 AUDCG
Article 18 AUDCG
Article 26 AUDCG
Bien que la prescription puisse être opposée en appel conformément à l’article 26 de l’Acte uniforme portant droit commercial général (AUDCG), la sommation de payer introduite par le créancier au-delà de la prescription quinquennale prévue par les articles 16 et 18 du même code est de facto nulle. Dès lors, ladite sommation ne peut avoir interrompu cette prescription. Par conséquent, la créance étant prescrite, l’action en recouvrement ne peut prospérer. C’est à tort que le premier juge a reçu favorablement l’action en recouvrement. Il y a donc lieu sans examen au fond, de déclarer irrecevable l’action en recouvrement du créancier pour cause de prescription.
Abstract : Taher ABDOU, Doctorant (Niger)
Relativement au délai d’appel des décisions rendues sur opposition, la règle de l’article 15 de l’AUPSRVE évince les autres règles prévues par le droit interne
IDEF-OHADA-25-531
Injonction de payer – opposition – appel – irrecevabilité – forclusion.
République de Côte d’Ivoire, cour d’appel de commerce d’Abidjan, 1ère chambre, arrêt contradictoire numéro 458-2024 du 16 mai 2024
La Société K.T INVESTISSEMENT (K.T.I SARL) C/ La Société DE CONSTRUCTION ET DE TÉLÉSURVEILLANCE TRIANGLE (SCT TRIANGLE)
Application des articles suivants
Articles 15 et 335 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution (AUPSRVE) ;
Article 168 du Code de procédure civile, commerciale et administrative de la Côte d’Ivoire (CPCCA).
L’irrecevabilité pour forclusion de l’appel interjeté au-delà du délai de 30 jours franc en contestation d’une décision rendue sur opposition
Aux termes de l’article 15 (ancien) de l’AUPSRVE, « la décision rendue sur opposition est susceptible d’appel dans les conditions du droit national de chaque État partie. Toutefois, le délai d’appel est de trente jours à compter de la date de cette décision ». Il en résulte que le délai pour relever appel d’une décision rendue sur opposition est de trente jours à compter de la date de la décision. Ce délai est franc conformément à l’article 335 du même Acte uniforme.
En l’espèce, le jugement querellé a été rendu le 11 décembre 2023 et l’appelante en a relevé appel le 12 janvier 2024. Or, en tenant compte du caractère franc des délais, pour une décision rendue le 11 décembre 2023, point de départ du délai selon l’article 15 sus invoqué, l’appelante avait trente jours y compris le lendemain de l’expiration de ce délai pour en interjeter appel ; soit jusqu’au 11 janvier 2024 qui était une date utile. Ainsi, l’appel formé le 12 janvier 2024 doit être déclaré irrecevable pour cause de forclusion, encore et surtout que l’article 168 du Code de procédure invoqué par l’appelante n’est pas applicable en l’espèce, l’article 15 de l’AUPSRVE l’ayant évincé.
Abstract : Bergony NANTSOP NGOUPA, Doctorant en Droit privé (Cameroun)
Observations
Le législateur OHADA a désormais fait passer le délai d’appel des décisions rendues sur opposition de 30 jours à 15 jours (article 15.2 AUPSRVE du 17 octobre 2023). Bien entendu, ce texte entré en vigueur le 16 février 2024 ne saurait trouver application dans l’affaire « La Société K.T INVESTISSEMENT (K.T.I SARL) contre La Société DE CONSTRUCTION ET DE TÉLÉSURVEILLANCE TRIANGLE (SCT TRIANGLE) ». En tout état de cause, la solution du juge aurait été la même.
Arlette BOCCOVI, Juriste de banque et d’affaires
Article 168 du Code de procédure civile, commerciale et administrative de la Côte d’Ivoire
Le délai pour interjeter appel est d'un (1) mois, sauf augmentation comme il est dit à l'article 34 alinéa 2. [Article 34 alinéa 2 : Ce délai est augmenté d'un délai de distance de quinze (15) jours si le destinataire est domicilié dans un autre ressort et de deux (2) mois s'il demeure hors du territoire de la République] .
Avril 2025
Références
Mars 2025, note d’abstract rédigée par Bergony NANTSOP NGOUPA, « Relativement au délai d’appel des décisions rendues sur opposition, la règle de l’article 15 de l’AUPSRVE évince les autres règles prévues par le droit interne », Obs. Arlette BOCCOVI in www.institut-idef.org, www.jurisprudence-ohada.com et www.librairienumeriqueafricaine.com, IDEF-OHADA-25-531, République de Côte d’Ivoire, cour d’appel de commerce d’Abidjan, 1ère chambre, arrêt contradictoire numéro 458-2024 du 16 mai 2024, La Société K.T INVESTISSEMENT (K.T.I SARL) contre La Société DE CONSTRUCTION ET DE TÉLÉSURVEILLANCE TRIANGLE (SCT TRIANGLE).
L’Irrecevabilité de l’appel interjeté, au-delà du délai franc de 30 jours, contre un jugement rendu à la suite d’une opposition à la décision judiciaire d’injonction de payer
IDEF-OHADA-24-426
Côte d’ivoire, cour d’appel de commerce d’Abidjan, 3ème chambre, arrêt contradictoire numéro 323-2023 du 22 mars 2023
Société ENTREPRISE DE CONSTRUCTION ET DE TRAVAUX PUBLICS dite ECOTRAP C/ Société DJINI SII SARL dite DNS
Procédure d’injonction de payer : jugement rendu sur opposition à la décision d’injonction de payer – délai pour interjeter appel – 30 jours – délai franc – irrecevabilité de l’appel exercé hors délai
Application des articles suivants
Article 15 de l’AUPSRVE
Article 335 de l’AUPSRVE
Il ressort de la lecture combinée des articles 15 et 335 de l’AUPSRVE que le délai de 30 jours pour interjeter appel, contre le jugement rendu sur opposition à la décision d’injonction de payer, est un délai franc et que sa computation se fait par jours et non de quantième en quantième. A ce titre, dans cette computation, il n’est tenu compte ni du jour qui est le point de départ du délai (« dies a quo »), ni de la date à laquelle ce délai se termine (« dies ad quem »). Concrètement, ce délai commence à courir le lendemain du « dies a quo » et se termine le lendemain du « dies ad quem ».
En l’espèce, il est constant que le jugement N°4260/2022 rendu sur opposition le lundi 05 décembre 2022 a fait l’objet d’un appel exercé en date du lundi 09 janvier 2023. En application des articles précités, le délai de l’appel commençait à courir à partir du mardi 06 décembre 2022, soit le lendemain de la date du prononcé dudit jugement et arrivait à son terme le 4 janvier 2023 de sorte que le dernier jour utile pour faire appel était le jeudi 05 janvier 2023. Dès lors, l’appel de la société ECOTRAP, formé le 09 janvier 2023, donc postérieurement à la date du 05 janvier 2023, est irrecevable pour être intervenu hors délai.
Abstract : André NGUEGHO, Docteur en Droit privé, Chargé de cours à la FSJP de l’Université de Yaoundé II (Cameroun)
Juin 2024
Références
Mai 2024, note d’abstract rédigée par André NGUEGHO, « L’Irrecevabilité de l’appel interjeté, au-delà du délai franc de 30 jours, contre un jugement rendu à la suite d’une opposition à la décision judiciaire d’injonction de payer », in http://www.institut-idef.org, Accueil-Jurisprudence-OHADA, IDEF-OHADA-24-426, Côte d’ivoire, cour d’appel de commerce d’Abidjan, 3ème chambre, arrêt contradictoire numéro 323-2023 du 22 mars 2023, SOCIETE ENTREPRISE DE CONSTRUCTION ET DE TRAVAUX PUBLICS dite ECOTRAP contre SOCIETE DJINI SII SARL dite DNS.
De l’incompétence du juge d’exécution en matière de sursis à exécution d’un jugement
IDEF OHADA, 24-418
COTE D’IVOIRE, COUR D’APPEL DE COMMERCE D’ABIDJAN, Arrêt N°299/2003 du 09/03/2023
La SOCIETE AFRIQUE BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS dite ABPT, MONSIEUR O.O C/ MADAME K.K.vve F
Application des articles suivants
Article 49 AUPSRVE
Article 214, al 2 du Code de procédure civile, commerciale et administrative de Côte d’Ivoire
Article 46 du Règlement de la procédure de la CCJA
Au terme de l’article 49 AUPSRVE, le juge d’exécution est compétent pour connaitre de toutes demandes relatives à une mesure d’exécution forcée, et ce, au moyen de la force publique s’il y a lieu. Par conséquent, la demande de la suspension de l’exécution d’un jugement telle que formulée par les appelants, qui s’analyse en une mesure de sursis à exécution d’une décision de justice consistant à surseoir à l’exécution d’une décision de justice en cas d’existence de difficulté dans son exécution ou lorsque son exécution est susceptible d’entrainer des conséquences manifestement excessives en attendant que le recours soit vidé, ne peut résulter de la compétence du juge d’exécution. Cette demande est de ce fait distincte des incidents issus des opérations de l’exécution forcée qui eux relèvent de la compétence du juge de l’exécution.
Dès lors, le jugement dont appel étant rendu en dernier ressort, en application du code de procédure civile en son article 214 alinéa 2, c’est à la Cour de cassation qu’il incombe d’ordonner la suspension de ce jugement surtout que la CCJA saisie du pourvoi, n’a pas compétence à surseoir à son exécution. En effet le règlement de la procédure de la CCJA en son article 46 ne lui donne compétence que pour surseoir à l’exécution de ses propres décisions.
C’est par conséquent à bon droit que le premier juge s’est déclaré incompétent au profit de la juridiction présidentielle de la Cour de cassation. Il convient ainsi de confirmer la décision querellée en toutes ses dispositions.
Abstract : TITONAN Beassoum, Assistant à l’université de N’Djamena (TCHAD)
Mai 2024
Références
Note d’abstract rédigée par TITONAN Beassoum, « De l’incompétence du juge d’exécution en matière de sursis à exécution d’un jugement », in IDEF - La jurisprudence OHADA (institut-idef.org) et Accueil - Jurisprudence-OHADA, IDEF-OHADA-24-418, COTE D’IVOIRE, Cour d’appel de commerce d’Abidjan, Arrêt N°299/2003 du 09/03/2023 La SOCIETE AFRIQUE BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS dite ABPT, MONSIEUR O.O contre MADAME K.K.vve
L’ACTION EN CONTESTATION NE PEUT ÊTRE DÉCLARÉE EXISTANTE QUE SI ELLE EST ENRÔLÉE
(IDEF-OHADA-22-209)
Cour d’appel de commerce d’Abidjan, Arrêt RG N°680/2021, La société TRACTAFRIC MORORS Côte d’Ivoire (TMCI) C/ 1. Monsieur C.A.L.D.O, 2. La Banque Internationale pour le Commerce et l’Industrie de la Côte d’Ivoire (BICICI)
Application des articles suivants
Article 170 de l’AUPSRVE
Article 40 du Code de procédure civile, commerciale et administrative ivoirien*
Au regard de l’article 170 AUPSRVE, toute contestation doit être portée devant la juridiction compétente par voie d’assignation dans un délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. En l’absence de dispositions communautaires précisant le mode par lequel la contestation est portée devant le juge, c’est le droit interne qui trouve application, en l’occurrence le code de procédure civile, commerciale et administrative en ses articles 40 et suivants. Ainsi, la contestation n’est portée devant le juge que si le demandeur procède à son enrôlement. Rapporté aux faits d’espèce, il s’en suit qu’une assignation en contestation de saisie bien que signifiée au saisissant ne peut être considérée comme portée devant le juge tant qu’elle n’est pas enrôlée. C’est donc à bon droit que l’action en contestation de saisie-attribution est déclarée irrecevable par le premier juge pour avoir été introduite hors délai.
Abstract : Pétronille BOUDJEKA, Juriste d’entreprise (Cameroun)
*Article 40 du Code de procédure civile, commerciale et administrative ivoirien
Il est tenu au greffe de chaque juridiction un registre dit rôle général sur lequel sont inscrites, par ordre chronologique, toutes les affaires portées devant cette juridiction.
REJET D’UNE DEMANDE D’INJONCTION DE PAYER UN RELIQUAT D’ACOMPTE VERSÉ AU TITRE D’UN CONTRAT PRÉSENTÉ COMME RÉSOLU ET LIQUIDÉ
(IDEF-OHADA-22-114)
Cour d’appel de commerce d’Abidjan, Arrêt RG N°028/2018,
La société 2D CONSULTING SARL C/ La société ECOSLOPS Côte d’ivoire dite ECI SA
INJONCTION DE PAYER : refus pour incertitude du reliquat d’un acompte réclamé pour solde de liquidation d’un contrat qui est suspendu
Application de l’article premier de l’AUPSRVE
Une demande d’injonction de payer un reliquat d’acompte versé au titre d’un contrat présenté comme résolu et liquidé a été rejetée, ce reliquat n’étant pas une créance certaine tel que requis par l’article 1er l’AUPSRVE. En effet, il ressortait des pièces du dossier que le contrat ayant donné lieu au versement de cet acompte étant seulement suspendu, et non résolu, et donc que la créance en restitution de cet acompte n’était pas certaine car elle ne correspondait pas à une créance dont l’existence est actuelle et incontestable.
Abstract : Pétronille BOUDJEKA, Juriste d’entreprise (Cameroun)
NULLITE DE SAISIE ATTRIBUTION DE CREANCE
(IDEF- OHADA-22- 093)
Arrêt de la Première chambre du 03/12/2020, N° 620/2020
1-Madame P. A.M-T, 2-Maître POLNEAU ANDJOUVA C/ 1-La COMPAGNIE AFRICAINE DE CREDIT dite CAC, 2-La SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE dite SIB, 3-Maître KONAN Koffi Emmanuel
SAISIE-ATTRIBUTION : la nullité de saisie pratiquée sur le compte professionnel d’un notaire abritant des sommes d’argent appartenant à ses clients.
Application des articles suivants
Article 153 AUPSRVE
Article 23 de la loi ivoirienne portant organisation du statut des Notaires
Aux termes de l’article 153 de l’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution permettant au créancier de saisir « les créances de son débiteur », est nulle la saisie du compte professionnel d’un notaire abritant des sommes d’argent appartenant à ses clients ; la mainlevée de la saisie de ces sommes doit donc être ordonnée.
Abstract : Idriss MAHAMAT SOUMAÏNE, Docteur en Droit Privé, Enseignant-Chercheur et Avocat stagiaire (Tchad)
FORCLUSION, DELAI DE GRACE
(IDEF-OHADA-21-035)
CA de Commerce d’Abidjan, N°0784/2020, Arrêt du 22 janvier 2021
Société Ivoirienne de Remorquage et de Sauvetage dite IRES et La Société de Lamanage d’Abidjan dite SLA C/ La Société Tropicale Transit Internationale dite TTI
OPPOSITION A EXECUTION : Action irrecevable pour forclusion
EFFETS DU DELAI DE GRACE : Suspension d’exécution durant la période du délai de grâce
Application des articles suivants
Article 153 AUPSRVE
Article 33AUPSRVE
Article 10 AUPSRVE
Doit être déclarée irrecevable l’opposition formée postérieurement à la validation des saisies-attributions dans le respect des articles 153 et 33 AUPSRVE. En l’espèce, la décision ayant validé les saisies présente un caractère exécutoire, de sorte que l’exercice de la voie de recours est sans effet sur son exécution.
Ce caractère exécutoire est induit de l’une des deux conditions ci-après :
- l’absence de voies de recours ayant pour effet de suspendre l’exécution non encore exercée ;
- ou le bénéfice de l’exécution provisoire.
Dès lors, il y a lieu d’infirmer la décision du premier juge ayant procédé à la main levée des saisies et de déclarer valides les saisies pratiquées sur la base de titre exécutoires.
Toutefois, quoique valides, l’exécution des saisies est neutralisée du fait du délai de grâce obtenu par le débiteur. Cette suspension vaut durant toute la durée du délai de grâce. En effet, le délai de grâce est une mesure qui a pour impact de suspendre la procédure d’exécution déjà entamée et non d’anéantir lesdites mesures, de sorte que durant la période du délai de grâce les mesures d’exécution déjà entamées ne peuvent se poursuivre.
Abstract : Pétronille BOUDJEKA, Juriste d’entreprise (Cameroun)
RECOURS CONTRE UNE DECISION DU JUGE DE L’EXECUTION PORTANT SUR UNE MESURE D’EXECUTION FORCEE OU UNE MESURE CONSERVATOIRE
IDEF-OHADA-21-024
CA de Commerce d’Abidjan, RG N°655/2020, Arrêt du 14 janvier 2021
Société Banque d’Abidjan ( BDA) C/ société AGENCE FAN’ARCHI
Application des articles suivants
Article 49 AUPSRVE
Article 335 AUPSRVE
En considération des articles 49 et 335 AUPSRVE, l’appel interjeté contre une décision du juge de l’exécution sur un litige relatif à une mesure d’exécution forcée ou une mesure conservatoire, ne peut intervenir au-delà d’un délai franc de quinze jours après son prononcé. C’est à bon droit que le recours de l’appelante aux fins d’annulation du délai de grâce accordé par la juridiction présidentielle quarante jours plus tôt, a été déclaré irrecevable pour forclusion, sans qu’il soit besoin d’examiner tout autre moyen.
Abstract : Pétronille BOUDJEKA, Juriste d’entreprise (Cameroun)
LA MAINLEVÉE DE LA SAISIE-ATTRIBUTION DE CRÉANCES PRATIQUÉES
(IDEF-OHADA-22-105)
CA de Commerce d’Abidjan, Arrêt contradictoire du 29 juillet 2021, RG N°414/2021
1) La Mutuelle des Douanes de Côte d’Ivoire en abrégé MUDCI, 2) La Mutuelle des Agents de la Direction Générale des Impôts en abrégé MADGI,
C/
1) La Banque Nationale d’Investissement-gestion dite BNI-GESTION, 2) La Banque Nationale d’Investissement dite BNI
LA SAISIE-ATTRIBUTION PRATIQUEE : Absence d’un titre exécutoire
LA MAINLEVEE DE LA SAISIE-ATTRIBUTION : confirmation de l’ordonnance du premier juge
Application de l’article suivant
Article 153 AUPSRVE
Bien que déclarés par le tiers saisi, il est constaté par la Cour que les comptes objets de la saisie-attribution ne sont pas la propriété du débiteur saisi ; en conséquence, la mainlevée de la saisie doit être ordonnée, car aux termes de l’article 153 AUPSRVE, la saisie suppose que les objets de la saisie soient la propriété du débiteur saisi.
Abstract : Taher ABDOU, Doctorant (Niger)
MAINLEVÉE D’UNE SAISIE CONSERVATOIRE POUR CAUSE DE NULLITÉ DU PROCÈS-VERBAL DE SAISIE
(IDEF-OHADA-22-198)
COUR D’APPEL DE COMMERCE D’ABIDJAN, Audience publique ordinaire du jeudi 30 décembre 2021, RG N° 833/2021
Mr M.A c/Mme K.F
Application de l’article 64 al 7 et 8 de de l’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution (AUPSRVE).
Sur la nullité du procès-verbal de la saisie querellée
Selon l’article susvisé, la désignation de la ou des juridictions compétentes pour connaître de l’action en contestation de la validité de la saisie et des autres contestations relatives à ladite saisie, est une formalité substantielle dont l’omission entraine la nullité du procès-verbal de saisie conservatoire.
Le procès-verbal de saisie querellée, désignant au saisi qu’il peut demander la nullité de la saisie « devant le Président du Tribunal de Commerce d’Abidjan » ne comporte pas une indication suffisamment précise permettant la détermination de la juridiction compétente en la matière. En effet, la juridiction présidentielle ayant plusieurs attributions distinctes, notamment celles de juge des requêtes, de juge de l’exécution en matière d’exécution forcée, de juge des référés en des matières diverses, il est nécessaire en l’espèce de préciser en quelle qualité celui-ci devrait saisi .Ne comportant pas cette indication le procès- verbal contesté est nul et la mainlevée de la saisie conservatoire.
Sur la demande d’astreinte comminatoire
Considérant que l’astreinte comminatoire est un moyen de sanction de la résistance abusive du débiteur, il appartient à l’appelant d’apporter les preuves de résistance de ce dernier ou de son laxisme à exécuter une décision. En l’espèce, en l’absence de preuve, une telle demande ne peut être retenue.
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour saisie abusive
Il incombe à la personne qui sollicite le paiement de dommages et intérêts du fait d’une saisie pratiquée, d’apporter la preuve, comme l’exige l’abus de droit, d’une intention de nuire du créancier et du préjudice différent résultant de la privation de biens. Ainsi, le défaut de preuve de la part de l’appelant rend cette demande infondée.
Sur la demande d’exécution provisoire de la décision à intervenir à compter de son prononcé avant enregistrement
La décision de la cour de céans étant exécutoire, l’exécution provisoire d’une décision à compter de son prononcé avant enregistrement est infondée, même si tous les produits saisis sont des biens consomptibles, des biens périssables dont certains commencent à subir des avaries du fait du maintien prolongé de cette saisie injustifiée pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois.
Abstract : Paulina Aise SIKAMA-NGANGOULA, Juriste en droit des affaires et environnement
SAISIE ATTRIBUTION : LA MAINLEVEE DE LA SAISIE ATTRIBUTION DE CREANCE PRATIQUEE SANS TITRE DOIT ETRE ORDONNEE
(IDEF-OHADA-22-152)
Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan, Arrêt contradictoire RG N° 308/2021 du 21 octobre 2021, Première chambre
La Société SAFMARINE CONTAINER LINESS S.A devenue MAERSK LINE BELGIUM c/ SAHAM ASSURANCE Côte d’Ivoire
Saisie-attribution : signification à mairie, mainlevée pour saisie sans titre
Application des articles suivants
Article 153 de l’AUVE
Article251 du CPCCA (Code de procédure civile commerciale et administrative) ivoirien *
Dès lors que l’ordonnance aux fins de sursis à exécution a fait l’objet de signification à mairie dans le respect de l’article 251 du CPCCA, la mention de la fonction de la personne ayant reçu l’acte n’étant pas expressément requise, l’acte de signification doit être déclaré régulier.
De ce fait, la saisie attribution de créance pratiquée au mépris de ladite ordonnance est faite sans titre et donc nulle. Par conséquent, sa mainlevée doit être ordonnée.
*Article 251 du CPCCA -Côte d’Ivoire
Si l’huissier de justice ne trouve personne au domicile de celui que l’exploit concerne ou si la personne qui s’y trouve ne peut ou ne veut recevoir l’exploit, il vérifie immédiatement l’exactitude de ce domicile. Lorsque le domicile indiqué est bien celui de l’intéressé, l’huissier mentionne dans l’exploit ses diligences et constatations, puis il remet une copie de cet exploit dans les formes visées à l’alinéa premier de l’article précédant au chef de village ou au chef de quartier ou au concierge ou gérant d’immeuble 11 collectif, ou à défaut à la mairie, en la personne du Maire ou d’un adjoint, au conseiller municipal délégué ou au Secrétaire de Mairie, et dans les localités où il n’y a pas de Mairie au Sous-préfet ou à son secrétaire. Il avise sans délai de cette remise la partie que l’exploit concerne par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, en l’informant qu’elle doit retirer la copie de l’exploit à l’adresse indiquée, dans les moindres délais.
Abstract : Me RABY MBAIADOUM NATADJINGARTI, Avocat au Barreau du Tchad
IRRECEVABILITE DE LA MAINLEVEE D’UNE SAISIE ATTRIBUTION DE CREANCE EN RAISON DU DEFAUT DE PREUVE DE LA PROPRIETE DES COMPTES
(IDEF- OHADA-22- 199)
Cour d’Appel de commerce d’Abidjan, Arrêt commercial du 23/12/2021, RG N°523/2021
La Société Des Palaces de Cocody dite SPDC C/ La Société Maintenance Climatisation et Technique dite MCT, La Société SOFITEL Abidjan Hôtel Ivoire, La Banque Nationale d’Investissement dite BNI
Application des articles suivants
Article 153 de l’Acte Uniforme portant Organisation des procédures Simplifiés de recouvrement et voies d’exécution (AUPRSVE)
Conformément à l’article 153 de l’AUPRSVE, le créancier qui est muni d’un titre exécutoire peut, pour obtenir paiement de sa créance, saisir entre les mains d’un tiers les sommes d’argent de son débiteur.
Est irrecevable la demande de mainlevée de saisie attribution de créance d’une société alléguant être propriétaire des dits comptes sans pourtant en rapporter la preuve, notamment en ne produisant pas, invitées par la Cour à le faire, convention de compte d’ouvertures de ses comptes.
Abstract : Stylain Goma, Conseiller Juridique Mame Adama Gueye & Partners
SAISIE-ATTRIBUTION : CADUCITÉ POUR DÉNONCIATION HORS DÉLAI
(IDEF- OHADA-22-173)
Cour d’appel de commerce d’Abidjan, Première chambre, RG N° 610/2021, Arrêt contradictoire du 18 novembre 2021
La société OPES HOLDING C/ Monsieur S. S. et autres
Saisie attribution des créances : Dépassement du délai de huit jours prévu pour la dénonciation au débiteur de la saisie-attribution – sanction – caducité - mainlevée
Application des articles suivants
Article 157 AUPSRVE
Article 160 AUPSRVE
Il résulte de l’article 160 alinéa 1 de l’AUPSRVE que le créancier qui procède à la saisie attribution de créances est tenu de dénoncer au débiteur saisi le procès-verbal de ladite saisie dans le délai de huit jours. Pour cette raison, est caduque la saisie attribution de créances dénoncée au débiteur plus de huit jours après que celle-ci ait été opérée. Par conséquent, la mainlevée d’une telle saisie est ordonnée.
Abstract : André NGUEGHO, Docteur en Droit privé, Assistant à la FSJP de l’Université de Yaoundé II (Cameroun)
SAISIE ATTRIBUTION : NULLITE DE LA SAISIE ATTRIBUTION DE CREANCE PRATIQUEE INCLUANT DES DEPENS NON LIQUIDES ET TAXES
(IDEF-OHADA-22-194)
Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan, RG N° 733/2021, Arrêt contradictoire du 16/12/ 2021, Première chambre
La Société LAFARGEHOLCIM Côte d’Ivoire c/ 1- Monsieur TM, 2-la Société Quincaillerie CISSE et Frères dite QCF SASU, la Banque Atlantique de Cote d’Ivoire dite BACI
Saisie-attribution de créance : invocation en cause d’appel des dispositions nouvelles-irrecevabilité de l’appel-non-inclusion des dépens non liquidés et non taxés-nullité de la saisie-oui
Application des articles suivants
Article 175 du Code de procédure civile ivoirien, commerciale et administrative
Article 151 du Code de procédure civile ivoirien, commerciale et administrative
Article 154 de l’AUVE
N’est pas assimilable à une demande nouvelle, l’invocation des dispositions nouvelles complémentaires en cause d’appel tendant à obtenir la demande initialement formée en instance.
Nullité de la saisie attribution de créance ayant inclus des dépens non liquidés et taxés. L’ordonnance ayant rejeté la contestation doit être infirmée et sur évocation, la mainlevée doit être ordonnée.
Abstract : Me RABY MBAIADOUM NATADJINGARTI, Avocat au Barreau du Tchad
*Article 151 du Code de procédure civile ivoirien, commerciale et administrative
Si la liquidation des dépens n’a pas été possible dans le jugement, le greffier du Tribunal est autorisé à délivrer un exécutoire des dépens sur la taxe du Président.
Article 175 du Code procédure civile ivoirien
Il ne peut être formé en cause d’appel aucune demande nouvelle à moins qu’il ne s’agisse de compensation ou que la demande ne soit une défense à l’action principal. Les parties peuvent aussi demander des intérêts, arrérages, loyers et autres accessoires échus depuis le jugement dont est appel et des dommages et intérêts pour tout préjudice souffert depuis ce jugement. Ne peut être considérée comme demande nouvelle, la demande procédant directement de la demande originaire et tendant aux mêmes fins que se fondant sur les causes ou des motifs différents.
MAINLEVÉE DE SAISIE CONSERVATOIRE
(IDEF-OHADA-21-038)
CA D’ABIDJAN, Arrêt commercial du 06 mai 2020, N° 794/2020
SOCIETE DE TRANSPORT LAGUNAIRE (STL) C/ SOCIETE DAMEN SHIPYARDS GORINCHEM
Application des articles suivants
Article 13 AU Droit d’Arbitrage
Article 54 AUPSRVE
Article 64 AUPSRVE
Le juge étatique est incompétent à autoriser une saisie conservatoire, lorsque les parties sont liées par une convention d’arbitrage, et que l’une des parties l’invoque.
Pour pouvoir bénéficier de l’autorisation à pratiquer la saisie conservatoire sur les biens, il faudrait des circonstances tendant à menacer le recouvrement. Faire la preuve de la menace.
Le procès-verbal de saisie conservatoire sur les biens est nul, lorsque ce procès-verbal ne comporte pas la déclaration au sujet d’une saisie antérieure sur les mêmes biens.
Abstract : Me ASNA Eric Kamis, Avocat Stagiaire/Cabinet d’avocats BETEL et Associés (Tchad)
SAISIE VENTE : Rejet de la demande de main levée d’une saisie vente pour défaut de preuve de l’extinction de la dette justifiant la saisie
IDEF- OHADA-21- 042
Cour d’Appel de commerce d’Abidjan, Arrêt commercial du 15/04/2021, RG N°681/2020
SOCIETE INTERNATIONALE DES TRAVAUX COTE D’IVOIRE dite SINTRAM-CI, SA C/ Monsieur E.S.U
Application des articles suivants
Article 91 de l’Acte Uniforme portant Organisation des procédures Simplifiés de recouvrement et voies d’exécution (AUPRSVE)
Article 92 de l’Acte Uniforme portant Organisation des procédures Simplifiés de recouvrement et voies d’exécution (AUPRSVE)
Article 271 alinéa 7 du code de procédure civile, commerciale et administratif ;
N’est pas fondé en sa demande de mainlevée de la saisie-vente dont ses biens ont été l’objet, le débiteur qui, invité par un arrêt avant-dire droit à justifier l’extinction de la dette fondant la saisie, n’a produit aucune pièce (ordres de transfert ou tout autre moyen) prouvant qu’il s’en était acquittée.
Cela, justifie ainsi le maintien de la saisie vente pour défaut de paiement de la créance dont le recouvrement est poursuivi.
Abstract : Stylain GOMA, Juriste d’affaires (Sénégal)
Renonciation tacite à la prescription biennale en matière de vente commerciale du fait du paiement partiel effectué par le débiteur
IDEF-OHADA-24-483
Côte d’ivoire, cour d’appel de commerce d’Abidjan, 4ème chambre, arrêt contradictoire numéro 315-2023 du 15 mars 2023
La Société Union Solidarité Internationale pour le Développement (USID) C/ la Société Bureau Africain de Construction d'investissement et divers (BACID)
Ordonnance d’injonction de payer : opposition – exception d’irrecevabilité de la requête aux fins d’injonction de payer pour défaut de décompte des différents éléments de la créance réclamée – rejet – motif – créance constituée exclusivement du principal – renonciation tacite à la prescription biennale en matière de vente commerciale du fait du paiement partiel effectué par le débiteur
Application des articles suivants
Article 4 de l’AUPSRVE ;
Articles 301 alinéa 2, 28, 22 et 23 de l’AUDCG
Pas d’obligation de décompte des différents éléments de la créance réclamée dans la requête d’injonction de payer lorsque celle-ci est constituée exclusivement du principal
Il résulte de l’analyse de l’article 4 de l’AUPSRVE que l'obligation d'indication précise du montant de la somme réclamée avec le décompte des différents éléments de celle-ci s’impose lorsque la créance réclamée comporte, en plus de la somme due en principal, d'autres sommes au titre des intérêts, commissions et autres frais accessoires. Cependant, lorsque la créance réclamée, dans la requête d’injonction de payer, n’est pas fractionnée en plusieurs éléments, notamment, par le principal, les intérêts et frais, et qu’elle est constituée uniquement du principal résultant du montant des factures, ce décompte des différents éléments n’est pas requis. En l’espèce, le requérant ne réclame, ni les intérêts, ni les frais associés au principal. Par conséquent, il ne saurait lui être demandé le décompte de cette somme due en principal et d'autres sommes qui n'existent pas.
Renonciation tacite à la prescription biennale en matière de vente commerciale du fait du paiement partiel effectué par le débiteur
Il ressort de l’analyse des articles 301 alinéa 2 et 28 de l’AUDCG que le délai de prescription en matière de vente commerciale est de deux ans et qu’il est possible de renoncer à la prescription soit expressément, ou soit tacitement. En outre, il est de jurisprudence constante, qu’il y a renonciation tacite à la prescription, lorsqu’une offre de paiement intervient postérieurement à la date de prescription de la créance. En l’espèce, en faisant un paiement partiel d’un montant de 500.000 F CFA en date du 21 juin 2021, la société débitrice a tacitement renoncé à la prescription de deux ans qui lui était acquise relativement à sa facture du 04 décembre 2018. Dès lors, le montant de ladite facture est dû.
Le paiement d’un acompte vaut reconnaissance de dette et constitue une cause d’interruption de la prescription
Il résulte de l’analyse des articles 22 et 23 de l’AUDCG que les causes interruptives de la prescription sont la reconnaissance de dette par le débiteur et l’acte introductif d’instance, et qu’en cas d’interruption de celle-ci, un nouveau délai de même durée que l’ancien commence à courir. En outre, la jurisprudence juge que le paiement d’un acompte vaut reconnaissance de dette. En l’espèce, le paiement par la société débitrice d’un acompte de 500.000 F CFA en date du 21 juin 2021 a interrompu le délai de prescription de la facture du 23 décembre 2019. A ce titre, c’est à compter du 21 juin 2021 qu’un nouveau délai de prescription de deux (02) ans a recommencé à courir. Par conséquent, n’est pas prescrite ladite créance réclamée par le biais de la requête aux fins d’injonction de payer du 08 février 2022.
Abstract : André NGUEGHO, Docteur en Droit privé, Chargé de cours à la FSJP de l’Université de Yaoundé II (Cameroun)
Avril 2025
Références
Mars 2025, note d’abstract rédigée par André NGUEGHO, «Renonciation tacite à la prescription biennale en matière de vente commerciale du fait du paiement partiel effectué par le débiteur», in http://www.institut-idef.org, https://www.jurisprudenceohada.com ; www.librairienumérique.com, IDEF-OHADA-24-483, Côte d’ivoire, cour d’appel de commerce d’Abidjan, 4ème chambre, arrêt contradictoire numéro 315-2023 du 15 mars 2023, La SOCIETE UNION SOLIDARITE INTERNATIONALE POUR LE DEVELOPPEMENT (USID) contre LA SOCIETE BUREAU AFRICAIN DE CONSTRUCTION D’INVESTISSEMENT ET DIVERS (BACID).