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EST IRRECEVABLE L’ACTE DE SIGNIFICATION À UNE PERSONNE MORALE QUI OMET DE MENTIONNER QUE LA PERSONNE MORALE EST REPRÉSENTÉE PAR SON REPRÉSENTANT LÉGAL
(IDEF-OHADA-22-197)
Cour d’appel de commerce d’Abidjan, Arrêt RG N°521/2021,
La Compagnie Hôtelière de la Lagune (CHL) SA C/ La société SPINTOS CI SARL
Application des articles suivants
Article 329 alinéa premier de l’AUDSCGIE
Articles 1er et 19 du code de procédure civile, commerciale et administrative ivoirien *
Il est de principe que la société en tant que personne morale peut ester ou être assignée en justice. Toutefois, celle-ci ne peut agir que par l’intermédiaire de son représentant légal. Dès lors, les actes de procédure doivent obligatoirement mentionner que la personne morale est prise en la personne de son représentant légal même si celui-ci n’est pas nommément désigné. En l’espèce, la violation de cette mention sur l’acte de signification rend irrecevable l’opposition formée contre la personne morale. C’est donc à bon droit que le juge conclut à une fin de non-recevoir de l’opposition.
Abstract : Pétronille BOUDJEKA, Juriste d’entreprise (Cameroun)
*Extrait du code de procédure civile, commerciale et administrative ivoirien
Article 1er
Toute personne, physique ou morale, peut agir devant les juridictions de la République de Côte d’Ivoire, en vue d’obtenir la reconnaissance, la protection ou la sanction de son droit.
Toute personne physique ou morale, peut dans tous les cas, être appelée devant les juridictions à l’effet de défendre à une action dirigée contre elle.
Article 19
Toute personne physique ou morale, personnellement ou par l’intermédiaire de son représentant légal ou statutaire, peut assurer la défense de ses intérêts devant toutes les juridictions.
De la restitution du gage et du pouvoir d’engager la société dans un contrat commercial
IDEF-OHADA-24-411
Côte-d’Ivoire, Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan, Arrêt contradictoire Numéro 406/2023 du 12avril 2023, 4e Chambre commerciale,
SOCIÉTÉ TIK DISTRIBUTION GAZ SARL C/ SOCIÉTÉ SARA PETROLEUM
Omission de statuer ; dommages et intérêts ; réparation de préjudice ; rétention ; actes de la société ; sommation de payer ; dirigeant de société ; gérant ; convention de mise en gage ; qualité de représentant légal ; gérant de fait ; responsabilité ; tiers ; demande en restitution ; dette ; créance ; astreinte comminatoire ; protocole d’accord ; restitution de l’acompte ; compensation ; voie de fait ; faute ; preuve d’acquittement ; résolution
Application des articles suivants
Article 121 de l’acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique (AUSCGIE)
Articles 1134, 1289 et s., 1289 et s. du Code civil
Du sort réservé à l’omission de statuer
Il convient d’infirmer le jugement querellé dans la mesure où il résulte de l’examen des motifs dudit jugement que le tribunal a seulement statué en ce qui concerne les dommages et intérêts, sur la demande concernant la réparation de préjudice concernant l’enlèvement des bouteilles de gaz, tout en omettant de statuer sur la demande de dommages et intérêts en ce qui concerne le préjudice allégué par l’appelante pour l’enlèvement et la rétention injustifiés du véhicule. Dès lors, il existe une omission de statuer du premier juge sur ce point et statuant à nouveau, il sied de trancher ladite demande.
De la restitution de biens meubles corporels volontairement mises en gage
Monsieur KONE Mamadou, visé dans tous les actes concernant la société appelante, notamment de l’exploit de sommation de payer adressé à Monsieur KONE Mamadou en tant que dirigeant de la Société, puis de la convention de mise en gage des bouteilles de GAZ et du véhicule a signé toutes les conventions passées avec la société intimée comme étant le gérant, a donc agit en qualité de représentant légal de la société. Ainsi, Monsieur KONE Mamadou a régulièrement engagé l’appelante dans ses relations avec la société SARA PETROLEUM en agissant en qualité de gérant de fait de la société TIK DISTRIBUTION GAZ dont le véritable gérant est Monsieur KONE Tinanan. Ce faisant, il engage la responsabilité de cette dernière à l’égard des tiers.
Est mal fondée la demande de restitution des bouteilles de gaz mise en gage sur décision volontaire de Monsieur KONE Mamadou agissant en qualité de dirigeant de l’appelante, pour garantir le paiement de sa dette au profit de l’intimé. C’est donc à bon droit que le tribunal a rejeté cette demande et il convient de confirmer le jugement querellé sur ce point.
Du Paiement des dommages et intérêts
C’est à bon droit que le tribunal a débouté la société TIK DISTRIBUTION GAZ de sa demande en paiement de dommage et intérêts dans la mesure où il a été établi que c’est agissant en qualité de gérant de ladite société que Monsieur KONE Mamadou a volontairement décidé de mettre en gage d’abord les 1000 bouteilles de GAZ B6, vides de couleur blanche et comportant l’écriteau « SARA GAZ », ensuite les 300 compotant l’écriteau « IVOIRE GPL » et enfin un CAMION. Il s’ensuit qu’en enlevant les bouteilles de gaz et le camion, la société SARA PETROLEUM n’a commis aucune voie de fait et aucune faute ne peut être relevée à son encontre d’où il sied de confirmer le jugement entrepris sur ce point.
De la condamnation au paiement de la dette
C’est à bon droit que le tribunal a condamné la société TIK DISTRIBUTION GAZ à payer à la société SARA PETROLEUM le montant représentant la dette de cette dernière dans la mesure où l’appelante qui ne conteste pas l’existence de cette dette, allègue qu’elle ne lui est pas imputable sans apporter la preuve qu’elle s'en est acquittée.
Par ailleurs, c’est également à bon droit que suite à la résolution du protocole d’accord liant les parties, le Tribunal a condamné la société SARA PETROLEUM à restituer à la société TIK Distribution GAZ, la somme de 7.000.000 F CFA et, se trouvant en présence de deux parties, débitrices l’une envers l’autre, a opéré la compensation en condamnant l’appelante à payer à l’intimée, la somme de 32.273. 500 F CFA à titre de créance. Il convient de confirmer le jugement querellé sur ce point aussi.
Abstract : Belinda MILANDOU, Mandataire Judiciaire chercheur (Congo)
Octobre 2024
Références
Septembre 2024, note d’Abstract rédigé par Belinda MILANDOU, « De la restitution du gage et du pouvoir d’engager la société dans un contrat commercial », www.institut-idef.org, www.jurisprudence-ohada.com et www.librairienumeriqueafricaine.com, IDEF-OHADA-24-411, Côte-d’Ivoire, Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan, Arrêt contradictoire Numéro 406/2023 du 12avril 2023, 4e Chambre commerciale, LA SOCIÉTÉ TIK DISTRIBUTION GAZ SARL Contre LA SOCIÉTÉ SARA PETROLEUM.
CARACTÈRE ABUSIF DE LA RÉVOCATION DU MANDAT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL D’UNE S.A.
(IDEF-OHADA-22-201)
Cour d’appel de commerce d’Abidjan
Arrêt 1ère chambre du 30 Décembre 2021, N° 694/2021
La société BORDEAUX ECOLE DE MANAGEMENT ABIDJAN dite BEM ABIDJAN c/ Monsieur A. S. O
Caractère abusif de la révocation du mandat du Directeur général d’une S.A, motivée par une violation des pouvoirs attribués par la loi au Directeur général caractérisée par un veto du secrétaire général.
Application des articles suivants :
Article 1315 du code civil (ancien)
Article 487 et suivants AUSGIE
Article 492 AUSGIE
SUR LE CARACTERE ABUSIF DE LA REVOCATION
Est illégale au regard de l’article 487 AUSGIE, la subordination des décisions du directeur général pour l’engagement des dépenses importantes à la validation préalable du secrétaire général alors que ce texte confère au directeur général les pouvoirs les plus étendus pour représenter la société dans ses rapports avec les tiers.
En conséquence, le motif de la révocation du directeur général tiré de la mésentente entre celui-ci et le secrétaire général est infondé puisque le droit du secrétaire général de s’opposer aux décisions du directeur général est illégale et ne constitue donc pas un juste motif de révocation au sens de l’article 492 AUSGIE et, partant, rend abusive la révocation.
SUR L’INDEMNISATION DU DIRECTEUR GENERAL
En vertu de son pouvoir souverain la Cour a procédé à fixer le montant des dommages-intérêts, réparé le préjudice subi par le directeur général et écarté sa demande de remboursement de frais avancés.
Abstract : Jean Gabriel M. SENGHOR, Juriste d’affaires (Sénégal)
Article 1315 du code civil (ancien)
Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’irrecevabilité du pourvoi en cassation devant la CCJA introduit par un avocat ayant reçu mandat d’un gérant nommé par une assemblée générale extraordinaire irrégulièrement constituée
IDEF-OHADA-24-488
CCJA, 1ère chambre, arrêt numéro 033-2024 du 1er février 2024, Société Parc Industriel au Congo (PIC)
SARL C/ Fonds de Promotion de l’Industrie (FPI) et Madame MAKELA NZUZI Justine (propriétaire de l’Établissement Cartonnerie du Congo)
Application des articles
Articles 358 et 367 alinéa 1er de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique (AUSCGIE)
Relativement à une assemblée générale extraordinaire d’une SARL, les règles relatives au quorum et au vote sont fixées par l’article 358 de l’AUSCGIE qui dispose que « les modifications des statuts sont décidées par les associés représentant au moins les trois quarts du capital social ». En l’espèce, en remplacement d’un associé-gérant, statutairement désigné et dont le décès est survenu, un gérant a été nommé au cours d’une assemblée générale extraordinaire dont le quorum n’a pas été atteint, car sur l’ensemble de 300 parts sociales représentant le capital de la société, seules 120 parts ont été représentées à cette assemblée modificative, en l’absence notamment de 160 parts détenues par l’associé prédécédé, aux droits duquel aucun prétendant n’est venu à l’assemblée. Dès lors, les trois quarts du capital social requis pour modifier les statuts n’ayant pas été réunis, cette assemblée générale extraordinaire est irrégulière et ne saurait conférer la qualité de gérant. De même, le gérant nommé dans ces conditions n’est pas habilité à donner mandat aux fins du pourvoi en cassation devant la CCJA. Par conséquent, ledit pourvoi est irrecevable.
Abstract : Bergony NANTSOP NGOUPA, Doctorant en Droit privé (Cameroun)
Décembre 2024
Références
Novembre 2024, note d’abstract rédigée par Bergony NANTSOP NGOUPA, « L’irrecevabilité du pourvoi en cassation devant la CCJA introduit par un avocat ayant reçu mandat d’un gérant nommé par une assemblée générale extraordinaire irrégulièrement constituée », in www.institut-idef.org, www.jurisprudence-ohada.com et www.librairienumeriqueafricaine.com, IDEF-OHADA-24-488, OHADA, CCJA, 1ère chambre, arrêt numéro 033-2024 du 1er février 2024, Société Parc Industriel au Congo (PIC) SARL Contre Fonds de Promotion de l’Industrie (FPI) et Madame MAKELA NZUZI Justine (propriétaire de l’Établissement Cartonnerie du Congo).
DEMANDE EN NOMINATION D’UN MANDATAIRE JUDICIAIRE AD HOC POUR CONVOQUER UNE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE D’UNE SARL
(IDEF-OHADA-22-211)
CA de Commerce d’Abidjan, Arrêt contradictoire du 23/12/ 2021, RG N° 821/ 2021
1/ Madame D. E. G. K, 2/ Monsieur D. J. M. D, 3/ Monsieur D. T. B, 4/ Madame D. M. R
C/
1/ Monsieur D. N. A. A. E, 2/ Madame D. E. R. G. B,
RECOURS A LA NOMINATION D’UN MANDATAIRE JUDICIAIRE : demande sans objet
Application des articles suivants
Article 337 AUDSCGIE
Article 348 AUDSCGIE
Dans le respect des dispositions des articles 337 et 348 de l’AUDSCGIE, tout associé peut demander en justice la désignation d’un mandataire judiciaire ad hoc pour convoquer une assemblée générale et en fixer l’ordre du jour. Toutefois, une assemblée générale extraordinaire tenue antérieurement à la date de la décision du premier juge et ayant pourvu à la désignation de l’appelante comme gérante unique, cette demande devient sans objet. C’est à bon droit que la Cour d’appel infirme l’Ordonnance.
Abstract : Taher ABDOU, Doctorant (Niger)
CONTESTATION D’UNE CESSION DE PARTS DE SARL
(IDEF-OHADA-22-179)
CA de Commerce d’Abidjan, Arrêt contradictoire du 23/12/ 2021, RG N° 432/ 2021
1/Société Ivoire Géométrie et Bâtiment (IGEO BAT), 2/ Monsieur T.B.Z.T, 3/ Madame YAO N’DA Edith Rachelle
C/ Monsieur K. K. K
Rejet des actions en résolution de la cession et en demande d’expertise de gestion
Application des articles suivants
Article 317 AUDSC
Article 319 AUDSC
L’opération d’une cession de parts sociales dans une SARL doit respecter un certain nombre d’étapes. Pour sa validation, l’acte de cession obéit au régime juridique des sociétés commerciales. Ainsi, avec une transmission des parts sociales matérialisées par un acte sous seing privé et non notifié par lettre recommandée, la cession de parts est entachée de nullité en vertu des articles 317, 319 AUDSC. Par ailleurs, d’une part, la résolution de la cession de parts sociales sollicitée par les appelants est rejetée pour une absence de preuve de l’irrégularité dénoncée, et d’autre part, la nomination d’un expert souhaité par l’intimé n’est pas limitée à une vérification déterminée.
Abstract : Taher ABDOU, Doctorant (Niger)
SAISIE CONSERVATOIRE DES DROITS D’ASSOCIÉS ET DES VALEURS MOBILIÈRES
(IDEF- OHADA-22-180)
Cour d’appel de commerce d’Abidjan, Première chambre, Arrêt n° 383/2021 du 20 janvier 2019
La société Louis Dreyfus Commodities MEA Trading DMCC (« LDC ») C/ La société Concorde pour l’Industrie et l’Exploitation dite CIE SARL
Saisie conservatoire des droits d’associés et des valeurs mobilières : saisie conservatoire pratiquée sans objet – cause – cession antérieure des droits d’associés et valeurs mobilières objet de ladite saisie – preuve de l’opposabilité de ladite cession à l’égard des tiers – production de l’extrait de sa publication au RCCM à travers une inscription modificative
Application de l’article suivant
Article 763-1 de l’AUDSCGIE
Faits et procédure
Par jugement RAC n° 1436 du 12 octobre 2015, le tribunal de commerce de Lubumbashi (République Démocratique du Congo) condamnait la Société Louis Dreyfus Commodities MEA Trading DMCC (LDC), société de droit des Emirats Arabes Unis ayant son siège social à Dubaï, à payer à la Société Concorde pour l’Industrie et l’Exploitation dite CIE SARL (Société de droit congolais), la somme de l’équivalent en francs congolais de treize millions quatre cents soixante-cinq mille Dollars américains ( 13.465.000 USD) à titre principal (assorti de l’exécution provisoire) et trente millions de Dollars américains à titre de dommages et intérêts. L’appel interjeté par la Société LDC contre ledit jugement fut déclaré irrecevable par la cour d’appel du Haut-Katanga dans son arrêt RAC n° 330 du 08 novembre 2018. Son pourvoi en cassation exercé contre cet arrêt a été rejeté par la CCJA dans son arrêt n°271/2019 du 28 novembre 2019.
En date du 09 décembre 2020, la Société Concorde pratiqua une saisie conservatoire des droits d’associés et valeurs mobilières dont est titulaire la Société LDC dans le capital de la Société SOLEVO CI SA. Saisi aux fins de mainlevée de celle-ci, le juge de l’exécution du tribunal de commerce d’Abidjan, dans son ordonnance RG n°0783/2021 du 20 avril 2021, se déclara incompétent au profit des juridictions de Dubaï. Sans se lasser, la Société LDC fit appel contre ladite ordonnance devant la Cour d’appel de commerce d’Abidjan pour solliciter sa nullité et faire constater, entre autres, que ladite saisie est caduque et sans objet car les droits saisis ont fait l’objet d’une cession en date du 25 octobre 2016, que le jugement RAC n° 1436 du 12 octobre 2015 n’ayant pas fait l’objet d’exequatur en Côte d’Ivoire ne saurait y fonder une mesure exécutoire (ladite saisie a été dès lors pratiquée sans titre exécutoire), que le même jugement en question a été rétracté sur tierce opposition par jugement RAC 2269 du 21 février 2021 (qui, régulièrement signifié à CIE SARL est passé en force de chose jugée en l’absence d’appel). De son côté, la Société Concorde rétorqua, entre autres, que ladite saisie a été pratiquée sur le fondement d’un titre exécutoire, car le jugement RAC n° 1436 ayant été soumis à la censure de la CCJA de l’OHADA, cesse d’être une décision isolée et étrangère au territoire de la République de la Côte d’Ivoire, Etat membre de l’OHADA. Autrement dit, en rejetant le pourvoi en cassation, la CCJA a donné à ce jugement et à toutes les décisions antérieurement rendues dans la cause une « teinture communautaire », ce qui rend inopérante la question de l’exequatur. De même, la prétendue rétractation dudit jugement est sans effet, car l’arrêt CCJA n° 271/2019 du 28 novembre 2019 s’est substitué à toutes les autres décisions antérieures. Par arrêt avant dire droit RG n°383/2021 du 08 juillet 2021, la cour d’appel de commerce d’Abidjan infirma l’ordonnance querellée en l’espèce, a retenu la compétence du juge de l’exécution et, avant dire droit, a ordonné à la Société LDC la production de la preuve de la publicité de la cession des droits d’associés et valeurs mobilières litigieux au RCCM. Après l’avoir reçue, elle décida ce qui suit.
Note d’abstract
La saisie conservatoire des droits d’associés et des valeurs mobilières est sans objet et sa mainlevée ordonnée lorsque ceux-ci n’appartenaient plus au débiteur saisi du fait qu’ils avaient déjà fait l’objet d’une cession de la part de ce dernier et rendue opposable aux tiers par l’accomplissement de l’une des formalités de l’article 763-1 de l’AUDSCGIE et la publication de ladite cession au RCCM qui a consisté, en l’espèce, en une inscription modificative où il ressort un changement concernant les associés de la Société parmi lesquels figure désormais le cessionnaire.
Observations
Cette solution a été affirmée dans des circonstances singulières qui donnent une vision de l’interpénétration des relations économiques entre Etats de la zone du droit OHADA et de l’ouverture de la zone sur la vie internationale des affaires.
Ces circonstances peuvent être ainsi décryptées :
Les parties : La Société Louis Dreyfus Commodities MEA Trading DMCC (LDC), société de droit des Emirats Arabes Unis, appelante dans la cause et débiteur saisi ; la Société Concorde pour l’Industrie et l’Exploitation dite CIE SARL, Société de droit congolais, intimée et créancier saisissant ; la Société SOLEVO CI SA, Société de droit ivoirien, tiers saisi et détenteur des droits d’associés et valeurs mobilières saisis ; la Société MACROFERTIL HOLDING, Société de droit hollandais, cessionnaire des droits d’associés et valeurs mobilières litigieux.
Les Etats : La République de Côte d’Ivoire, Etat du lieu de la saisie conservatoire et du lieu où se trouve le siège de la société commerciale détentrice des droits d’associés saisis ; la République Démocratique du Congo, Etat du siège social du créancier saisissant et du lieu où les décisions au fond ont été rendues ; les Emirats Arabes Unis, Etat où le débiteur saisi a son siège social ; les Pays-Bas, Etat du siège social du cessionnaire.
Les juridictions : Le tribunal de commerce de Lubumbashi, la cour d’appel du Haut-Katanga, la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’OHADA, le tribunal de commerce d’Abidjan et la cour d’appel de commerce d’Abidjan.
Les sommes litigieuses : En l’espèce, le juge du fond avait condamné la Société Louis Dreyfus Commodities MEA Trading DMCC (LDC) à payer à la Société Concorde pour l’Industrie et l’Exploitation dite CIE SARL la somme de l’équivalent en francs congolais de treize millions quatre cents soixante-cinq mille Dollars américains ( 13.465.000 USD) à titre principal pour le remboursement des dépenses engagées par cette dernière et trente millions de Dollars américains à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi par elle.
Les procédures : Cette condamnation au paiement de ces sommes avait été prononcée par tribunal de commerce de Lubumbashi. Son jugement a fait l’objet d’un appel devant la cour d’appel du Haut-Katanga qui le déclara irrecevable. La CCJA a rejeté le pourvoi en cassation exercé contre cet arrêt d’irrecevabilité. Apres la saisie conservatoire des droits d’associés et des valeurs mobilières, le contentieux en mainlevée de celle-ci fit porté devant le tribunal de commerce d’Abidjan. Ce dernier rendit une ordonnance d’incompétence qui aussitôt fit l’objet d’un appel devant la cour d’appel de commerce d’Abidjan.
Appréciation : Dans cette affaire de contentieux de l’exécution, il se posait aussi le problème de l’effet juridique de l’arrêt de de la cour d’appel contre lequel a été formé le pourvoi en cassation devant la CCJA, qui s’est soldé par l’arrêt de rejet de cette dernière. Dans un tel cas, le rejet du pourvoi confère-t-il à l’arrêt d’appel la même force exécutoire que celle dont jouissent les arrêts de la CCJA en vertu de l’article 20 du Traité de l’OHADA, à savoir l’autorité de la chose jugée et la force exécutoire ? Il est certain que l’arrêt d’appel a, comme toute décision de justice, l’autorité de la chose jugée et acquiert la force de la chose jugée lorsqu’il n’est plus susceptible de voies de recours. Mais est-il pour autant, comme en dispose l’article 20 précité pour un arrêt de la CCJA, exécutoire, sur le territoire de chacun des Etats-parties, de plein droit (sans exequatur national) dans les mêmes conditions que les décisions de justice nationales, c’est-à-dire de plein droit, sans exequatur délivré par une juridiction nationale ? Ayant constaté que la saisie était sans objet, le juge de l’espèce n’a pas répondu à cette question.
On ne saurait cependant tirer du rejet d’un pourvoi en cassation devant la CCJA contre un arrêt d’appel que celui-ci a reçu par là l’onction de la CCJA. Le rejet des moyens du pourvoi ne vaut pas et non pas l’approbation de l’arrêt litigieux. Le pourvoi rejeté manque de pertinence mais n’emporte pas l’assurance que la CCJA l’a validé. Un autre pourvoi soumettant des moyens différents pourrait emporter la cassation.
Par ailleurs, l’arrêt de la CCJA rendu sur évocation a une portée différente, car il est l’arrêt de la CCJA, l’arrêt d’appel ayant été préalablement anéanti.
Abstract : André NGUEGHO, Docteur en Droit privé, Assistant à la FSJP de l’Université de Yaoundé II (Cameroun)
SAISIE ATTRIBUTION : MAINLEVEE DE LA SAISIE ATTRIBUTION DE CREANCE EN CAS D’INFIRMATION DU TITRE EXECUTOIRE
(IDEF-OHADA-22-182)
Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan, RG N° 790/2021, Arrêt contradictoire du 30/12/ 2021, Première chambre
La Société IC CONTRACTOR c/ LAFARGEHOLCIM Côte d’Ivoire
Saisie-attribution de créance : défaut d’indication des nom et prénoms du représentant légal de l’appelante-irrecevabilité-non-infirmation du titre exécutoire-nullité de la saisie-oui
Application des articles suivants
Article 3 alinéas 2 et 3 du Code de procédure civile, commerciale et administrative ivoirien *
Article 153 de l’AUVE
Article 415 de l’AUDSCGIE
Article 487 de l’AUDSCGIE
N’est pas irrecevable, l’appel relevé par une société anonyme, prise en la personne de son représentant légal, même si les nom et prénoms de ce dernier ne sont pas mentionnés à la suite de son titre.
Doit être considérée comme pratiquée sans titre et sa mainlevée ordonnée, la saisie attribution de créance, pratiquée en vertu d’un titre exécutoire, infirmé en cause d’appel.
Abstract : RABY MBAIADOUM NATADJINGARTI, Avocat au Barreau du Tchad
*Article 3 du code de procédure civile, commerciale et administrative ivoirien
L’action n’est recevable que si le demandeur :
1/- justifie d’un intérêt légitime juridiquement protégé direct et personnel ;
2/a la qualité pour agir en justice ;
3/- possède la capacité d’agir en justice.
L’incompétence des juridictions nationales pour connaitre de la validité d’une cession d’actions émanant d’une décision de la Conférence Internationale des Marchés d’Assurance (CIMA)
IDEF-OHADA-24-484
CCJA, arrêt numéro 101 /2023 du 27 avril 2023
La Société ATHEMA FINANCE C/ la Société LOYALE ASSURANCE SA ; La Société LOYALE VIE SA
Cession d’actions ; inapplication des actes uniformes ; incompétence juridictionnelle
Application de l’article
Article 48 du traité CIMA
La validité d’une cession d’actions faite à la suite d’une décision par la Commission Régionale de Contrôle des Assurances (CRCA), qui est un organe de la Conférence Internationale des Marchés d’Assurance (CIMA) ne peut donner lieu à contestation devant les juridictions nationales conformément aux dispositions de l’article 48 du traité CIMA. Ainsi, cette cession d’actions, objet de contestation, ne révèle ni des Actes uniformes, encore moins des Règlements prévu au traité OHADA, mais plutôt du droit des Assurances réglé par le traité CIMA. D’où l’incompétence de la Cour d’appel.
Abstract : Taher ABDOU, Doctorant en droit privé (Niger)
Article 48 du Traité CIMA
La validité des actes établis par les organes de la conférence ne peut être mise en cause que devant le conseil par voie d’action dans un délai de deux mois à compter de leur publication ou notification. La validité de ces actes ne peut être mise en cause devant les juridictions nationales. Les actes établis par les organes de la Conférence incluent également les travaux et rapports produits par les mandataires des organes de la conférence et approuvées par ces organes.
Décembre 2024
Références
Novembre 2024, note d’abstract rédigée par Taher ABDOU : «L’incompétence des juridictions nationales pour connaitre de la validité d’ une cession d’actions émanant d’une décision de la Conférence Internationale des Marchés d’Assurance (CIMA) », in www.institut-idef.org , www.jurisprudence-ohada.com et www.librairienumeriqueafricaine.com , IDEF-OHADA-24-484, CCJA, arrêt numéro 101 /2023 du 27 avril 2023, La Société ATHEMA FINANCE Contre la Société LOYALE ASSURANCE SA ; La Société LOYALE VIE SA.