Côte d'Ivoire
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Pour une bonne administration de la justice, le juge invite la société commerciale bailleresse à produire ses statuts pour vérification de sa capacité juridique à conclure les contrats de bail à usage d’habitation
IDEF-OHADA-24-436
CÔTE D’IVOIRE, cour d’appel de commerce d’Abidjan, 5ème chambre, arrêt contradictoire avant dire droit Numéro 806-2023 du 31 octobre 2023
Monsieur C.A et Madame Z.G.A.A C/ La Société ESPOIR IMMOBILIER EXPERTISE SARL
Contrats de baux à usage d’habitation : conclusion desdits contrats par une société commerciale et les particuliers – action en justice de ladite société commerciale bailleresse pour constatation de la résiliation desdits baux pour défaut de paiement des loyers échus et en expulsion des locataires – contrats de baux civils – invitation faite à ladite société pour la production de ses statuts – motif – vérification de sa capacité juridique à conclure lesdits baux.
Il ressort des éléments de la cause que les baux objets du litige sont des baux à usage d’habitation conclus par une société commerciale avec les particuliers. Ces baux étant ainsi civils, il convient pour une bonne administration de la justice et avant dire droit d’inviter ladite société commerciale bailleresse à produire ses statuts à l’effet de vérifier si la conclusion de baux d’habitation entre dans son objet social.
Abstract : André NGUEGHO, Docteur en Droit privé, Chargé de cours à la FSJP de l’Université de Yaoundé II (Cameroun)
Juillet 2024
Références
Juin 2024, note d’abstract rédigée par André NGUEGHO, « Pour une bonne administration de la justice, le juge invite la société commerciale bailleresse à produire ses statuts pour vérification de sa capacité juridique à conclure les contrats de bail à usage d’habitation », in http://www.institut-idef.org, Accueil-Jurisprudence-OHADA, IDEF-OHADA-24-436, CÔTE D’IVOIRE, cour d’appel de commerce d’Abidjan, 5ème chambre, arrêt contradictoire avant dire droit Numéro 806-2023 du 31 octobre 2023, Monsieur C.A et Madame Z.G.A.A Contre La Société ESPOIR IMMOBILIER EXPERTISE SARL.
RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE : LE NON-RESPECT DU DÉLAI D’EXÉCUTION CONSTITUTIVE D’UNE FAUTE NE PEUT ÊTRE FONDÉ QUE SUR UNE CLAUSE CONTRACTUELLE
(IDEF-OHADA-22-204)
Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan
Arrêt contradictoire de la Première chambre du 03/02/2022, N°623/2021
La Société Africaine de Forages Hydrauliques dite SOAFH C/ Banque Nationale d’Investissement dite BNI
Responsabilité contractuelle : Dans un contrat de prêt, ne constitue pas une faute contractuelle pouvant engager sa responsabilité le fait de ne pas verser le prêt sollicité par un emprunteur si aucun délai n’avait été convenu entre les parties pour la mise en place d’un prêt
Application des articles suivants :
Article 1147 du Code Civil applicable en Côte d’Ivoire
Article 1149 du Code Civil applicable en Côte d’Ivoire
Sur l’action en condamnation à des dommages-intérêts pour faute contractuelle
Ne constitue pas une faute contractuelle, le fait de ne pas verser le prêt sollicité par un emprunteur si aucun délai n’avait été convenu entre les parties pour la mise en place d’un prêt puisque l’absence d’un tel engagement pris par le préteur ne peut engager sa responsabilité dans la mesure ou l’emprunteur ne prouve pas qu’il a satisfait à toutes les conditions exigées par la convention d’ouverture de crédit sans avoir reçu dans un délai raisonnable la somme empruntée. C’est à bon droit que le juge a rejeté la demande de l’appelante tendant à la condamnation de l’intimée à payer de dommages-intérêts pour des préjudices confondues, en application des articles 1147 et 1149 du code civil, motif pris de ce qu’elle aurait commis une faute contractuelle en ne lui versant pas le prêt sollicité dans le délai prévu par les parties, lui causant des pertes financières.
Sur l’action en paiement de la banque
La société débitrice ne contestant pas sa dette mais simplement le mécanisme de la banque ayant conduit à déterminer sa somme due, il y a donc lieu de confirmer la créance réclamée ainsi que l’a fait le premier juge.
Abstract : Idriss MAHAMAT SOUMAÏNE, Docteur en Droit Privé, Enseignant-Chercheur et Avocat stagiaire (Tchad)
Références
Mai 2024, note d’abstract rédigée par Taher ABDOU, «L’autorité de la chose jugée de la transaction : irrecevabilité de l’action judiciaire postérieure en responsabilité contractuelle portant sur les mêmes faits », in http://www.institut-idef.org et Accueil - Jurisprudence-OHADA, IDEF-OHADA-24-408, Côte d’ivoire, cour d’appel de commerce d’Abidjan, arrêt contradictoire numéro 258-2023 du 2 mars 2023, La Société Transport STRATEGIC COMMODITES, SA, Contre Société BOLLORE TRANSPORT et LOGISTICS.
De la contestation de la mainlevée d’une saisie-attribution au désistement de l’appel
IDEF-OHADA-25-534
République de Côte d’Ivoire, cour d’appel de commerce d’Abidjan, arrêt contradictoire numéro 522/COM du 30 mai 2024
La société OUTSPAN IVOIRE C/ La Société de Négoce de Matières Premières dite SONEMAT
Saisie attribution des créances ; Main levée de la saisie attribution des créances ; désistement de l’appel
Application de l’article suivant
L’article 52 du Code de Procédure civile Commerciale et Administrative ivoirien (CPCCA)
Sur le fondement de l’article 52 du Code de procédure civile, commerciale et administrative, le demandeur peut se désister de son action ou de l’instance sous réserve de l’accord des autres parties au procès tant que l’ordonnance de clôture n’est pas rendue. Dès lors, c’est à bon droit que la cour d’appel a donné acte à l’appelante de son désistement d’appel et a déclaré l’instance éteinte, l’intimité n’ayant pas formulé d’opposition à la demande de désistement d’instance de son adversaire. Initialement, l’appelante avait saisi la cour en contestation d’une mainlevée de saisie-attribution de créances.
Abstract : Dr Oumar CAMARA, Enseignant-Chercheur (Mali)
Article 52 du code de procédure civile, commerciale et administrative
Jusqu’à l’ordonnance de clôture, le demandeur peut toujours se désister de son action ou de l’instance, sous réserve de l’acceptation des autres parties. Les parties peuvent toujours rectifier leurs prétentions, les préciser, les développer ou les réduire.
Avril 2025
Références
Mars 2025, note d’abstract rédigée par Dr Oumar CAMARA , « De la contestation de la mainlevée d’une saisie-attribution au désistement de l’appel» in www.institut.idef.org; https://www.jurisprudence-ohada.com et www.librairienumériqueafricaine.com, IDEF-OHADA-25-534, République de la cote d’ivoire, cour d’appel de commerce d’Abidjan, arrêt contradictoire numéro 522/COM du 30 mai 2024, La société OUTSPAN IVOIRE contre La Société de Négoce de Matières Premières dite SONEMAT.
La compétence territoriale d’ordre public des juridictions de commerce en Côte d’ivoire
IDEF-OHADA-24-486
République de Côte d’Ivoire, cour d’appel de commerce d’Abidjan, première chambre, arrêt contradictoire numéro 492-2023 du 11 mai 2023
La société BOUYGUES ENERGIES & SERVICES AFRIQUE DE L’OUEST (BYE & SAO) contre La SOCIETE GENERALE D’ELECTRICITE (SOGELEC SARL)
Application des articles suivants
Articles 12, 13 et 175 du Code de procédure civile, commerciale et administrative de la Côte d’ivoire (CPCCA)
Articles 2, 3 et 9 de la loi n°2016-1110 du 8 décembre 2016 portant création, organisation et fonctionnement des juridictions de commerce
Articles 1153, 1184 et 1382 du Code civil applicable en Côte d’ivoire
Articles 3 et 259 de l’AUDCG
La compétence territoriale d’ordre public des juridictions de commerce ivoiriennes en présence d’une clause attributive de compétence à une juridiction étrangère
L’article 18 du CPCCA prévoit exceptionnellement que les règles de compétence territoriale sont d’ordre public en matière administrative ou lorsqu'une disposition légale attribue compétence exclusive à une juridiction déterminée. Il résulte de la loi ivoirienne n°2016-1110 du 8 décembre 2016 portant création, organisation et fonctionnement des juridictions de commerce que celles-ci sont des juridictions spécialisées qui connaissent des litiges entre commerçants, ceux ayant un objet commercial, ou des actes ayant un caractère mixte, c'est-à-dire ayant un caractère commercial pour l'une des parties et civil pour l’autre. Il s’en infère que la compétence territoriale des juridictions de commerce, qui bénéficient d’une compétence d’attribution relativement aux litiges précités, est d’ordre public. En l’espèce, il est constant que l’intimée, défenderesse à l’action initiale, est domiciliée en Côte d’Ivoire, les parties sont toutes deux des sociétés commerciales par la forme, le contrat en cause a été exécuté en Côte d'Ivoire et que le litige porte sur une vente commerciale, laquelle est un acte de commerce par nature, conformément à l’article 3 de l’AUDCG. Par conséquent, les juridictions de commerce ivoiriennes ont une compétence liée à laquelle il ne saurait être dérogée par convention, de sorte que c’est à bon droit que le premier juge a non seulement rejeté l’exception d’incompétence fondée sur la clause attributive de compétence à la juridiction française, mais également a retenu sa compétence et fait application de la loi ivoirienne.
De l’opposabilité de la clause de force majeure Covid-19 à l’acheteur
C’est à tort que l’appelante en sa qualité d’acheteur, à qui le vendeur a, suite à l’envoi de ses conditions générales d’achat, à son tour, envoyé ses conditions générales de paiement, soutient que celles-ci ne lui sont pas applicables, alors qu’elle avait la possibilité d’annuler ses commandes, à défaut d’acceptation sans réserve de ses conditions d’achat. Comme l’a fort justement relevé le premier juge, ces conditions contenant la clause COVID-19 ont été communiquées à l’appelante et lui ont été rappelées dans différents courriels sans qu'elle n'émette la moindre réserve ; de sorte qu’elles lui sont opposables. Les parties ayant alors envisagé la COVID 19 dans le contrat les liant comme un cas de force majeure et qu’il est acquis que pendant toute la période d’exécution du contrat la COVID-19 a sévi, de sorte que les perturbations qu’elle a occasionnées et qui ont impacté l’exécution dudit contrat, notamment en ce qui concerne les délais de livraison exonèrent l’intimée de toute responsabilité. Par conséquent, c’est à tort, que l’appelante sollicite d’une part, que la responsabilité de l’intimée soit retenue et, d’autre part, que la cour constate que la résiliation du contrat de vente commerciale opérée par elle est légitime.
Le rejet de la demande en nullité du jugement querellé pour omission de statuer
Il est fait obligation à tout juge, sous peine de statuer infra petita, de statuer sur tous les chefs de demande qui lui sont présentés. En examinant la décision querellée, il ressort qu’en l’espèce, le premier juge n’a pas statué sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour le préjudice moral résultant de la défense faite par l’intimée à la caution de payer l’appelante. Cependant, cette omission ne saurait entrainer la nullité de la décision querellée comme le souhaite l’appelante, car la cour d’appel de céans, à laquelle est dévolue l’affaire, a la possibilité de statuer sur le chef omis sans annuler ledit jugement. Evoquant alors l’affaire, ladite cour d’appel juge que la responsabilité civile délictuelle nécessite la réunion cumulative d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice allégué. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la caution n’était tenue de payer qu’en cas de défaillance de l’intimée. Mais, il a été sus jugé que l’intimée n’était pas défaillante dans l’exécution du contrat liant les parties ; de sorte qu’en s’opposant à tout paiement, elle n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité. Il convient donc de rejeter cette demande en responsabilité.
De la non-prescription de l’action de l’acheteur fondée sur un défaut de conformité caché
La prescription de l’action de l’acheteur fondée sur un défaut de conformité caché ne courant qu’à compter du constat du défaut, l’intimée ne peut prétendre que ladite prescription est acquise, alors surtout qu’elle est survenue au cours de l’instance introduite le 25 avril 2022 et le défaut constaté le 11 octobre 2022. Par ailleurs, la défectuosité des pièces litigieuses est attestée par la cocontractante de l’appelante dans son courrier en date du 31 janvier 2023 adressé à cette dernière. Par conséquent, il convient d’ordonner à l’intimée de remplacer les pièces défaillantes. Cependant, quant au paiement des dommages-intérêts au titre du préjudice financier subi du fait de cette défaillance du matériel livré qu'il se trouve contraint de remplacer, l’appelant produit un simple devis, non soutenu par la preuve d’un paiement effectif. A ce titre, il convient de rejeter cette demande en paiement.
De la condamnation de l’intimée au paiement des dommages et intérêts moraux en lien avec la défectuosité des matériels livrés
Le préjudice moral peut s’analyser en une faute, une action ou un comportement émanant d’un tiers, qu’il soit volontaire ou involontaire, et qui a entrainé un dommage à l’égard d’une personne, la société commerciale en l’occurrence. Il nécessite l’existence d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité. En l’espèce, les défectuosités des cellules électriques commandées et révélées par son cocontractant ont nécessairement écorné l’image et la réputation de l’appelante, de sorte que c’est à bon droit qu’elle sollicite une indemnisation. Toutefois le montant sollicité étant excessif, il convient de le ramener à de justes proportions en condamnant l’intimée au paiement de la somme de 50.000.000 F CFA à titre de dommages et intérêts.
De la condamnation de l’appelante au paiement du reliquat de la créance restante due
Fait une saine appréciation des faits, le tribunal qui condamne l’appelante à payer à l’intimée la somme reliquataire après déduction des différentes sommes déjà payées à cette dernière.
De l’exclusion de la responsabilité de l’appelante du fait de l’inapplicabilité de la loi française
Ayant été jugé que seule la loi ivoirienne est applicable à ce litige, la demande de l’intimée en paiement de dommages et intérêts pour préjudice financier et moral subi du fait du non-paiement de sa créance et fondée sur une loi étrangère, en l’occurrence l’article 1231-1 et 1217 du Code civil français, ne peut prospérer et doit être rejetée. En outre, les dommages et intérêts auxquels peut prétendre un cocontractant résultant du non-paiement d’une somme d’argent consiste seulement au paiement des intérêts de droit, conformément à l’article 1153 du Code civil applicable en Côte d’ivoire.
Abstract : Ganiyou BOUSSARI, Doctorant (Sénégal)
Janvier 2025
Références
Décembre 2024, note d’abstract rédigée par Ganiyou BOUSSARI, « La compétence territoriale d’ordre public des juridictions de commerce en Côte d’Ivoire », in http://www.institut-idef.org, www.jurisprudence-ohada.com et www.librairienumeriqueafricaine.com, IDEF-OHADA-24-486, République de Côte d’Ivoire, cour d’appel de commerce d’Abidjan, première chambre, arrêt contradictoire numéro 492-2023 du 11 mai 2023, La société BOUYGUES ENERGIES & SERVICES AFRIQUE DE L’OUEST (BYE & SAO) contre La SOCIETE GENERALE D’ELECTRICITE (SOGELEC SARL).
La compétence du juge des référés face à une contestation portant sur la nature et le droit au renouvellement du bail
IDEF-OHADA-24-443
République de côte d’ivoire, Cour d’appel de commerce d’Abidjan, arrêt contradictoire numéro 805/2023 du 31/10/2023, 5ème chambre
Monsieur E.K.A contre la société Orange Côte d’ivoire S.A et la société IHS Côte d’ivoire.
Bail à durée déterminée - bail à durée indéterminée – compétence - contrat de bail- juge des référés – renouvellement.
Application des articles suivants
Articles 221 et 226 du Code de procédure civile, commerciale et administrative ivoirien
Article 37 du décret n°2019-567 du 26 Juin 2019 fixant les modalités de la loi n°2018-974 du 27 décembre 2018 portant statut des commissaires de justice
De la recevabilité de l’appel
Est inopérant le moyen de nullité de l’acte d’appel soulevé par l’intimé en raison du fait que l’acte d’appel critiqué contient toutes les mentions de la disposition du texte cité au moyen (article 37). Il s’ensuit que l’action de l’appelant doit être déclaré recevable pour avoir été interjeté dans les formes et délais légaux
De l’obligation de déclinaison de compétence du juge des référés
Fait une saine application des faits de la cause et sa décision mérite confirmation, le juge des référés qui, amené à se prononcer sur les conditions de renouvellement du bail et à déterminer la nature du contrat des parties en interprétant les clauses contractuelles, décline sa compétence au profit du juge du fond habilité à trancher définitivement le litige.
Abstract : Florent N’DRI N’DAH, Juriste d’affaires (Côte d’ivoire)
Article 37 du décret n°2019-567 du 26 juin 2019 fixant les modalités d’application de la loi n°2018-974 du 27 décembre 2018 portant statut des commissaires de justice
Le commissaire de justice est tenu, à peine de nullité de ses actes, de mentionner au bas des originaux et de leurs copies, le coût total de chaque acte et d’indiquer le nombre de rôles, de copies de pièces, ainsi que le détail de tous les articles formant le coût de l’acte.
Article 221 du Code de procédure civile, commerciale et administrative
Tous les cas d’urgence sont portés devant le président du tribunal ou le premier président de la cour d’appel qui a statué ou devant connaitre de l’appel ou le président de la cour suprême en cas de pourvoi intenté ou d’arrêt rendu par l’une des chambres de ladite cour.
Article 226 du Code de procédure civile, commerciale et administrative
Le juge des référés statue par ordonnance. Sa décision ne peut en aucun cas porter préjudice au principal.
Août2024
Références
Juin 2024, note d’abstract rédigée par Florent N’DRI N’DAH , « la compétence du juge des référés face à une contestation portant sur la nature et le renouvellement du bail » in https://www.institut-idef.org et Accueil - Jurisprudence-OHADA, IDEF-OHADA-24-443, République de côte d’ivoire, cour d’appel de commerce d’Abidjan, arrêt contradictoire numéro 805-2023 du 31-10-2023, 5ème chambre, Monsieur E.K.A contre la société Orange Côte d’ivoire S.A et la société IHS Côte d’ivoire.
La compétence du juge des référés face à une contestation portant sur la nature et le droit au renouvellement du bail
IDEF-OHADA-24-443
Cour d’appel de commerce d’Abidjan, arrêt contradictoire n°805/2023 du 31 octobre 2023, 5ème chambre
Monsieur E.K.A C/ société Orange Côte d’ivoire S.A et la société IHS Côte d’ivoire.
Bail à durée déterminée - Bail à durée indéterminée – Compétence - Contrat de bail, Juge des référés – Renouvellement.
Application des articles suivants
Article 221 et 226 du Code de procédure civile, commerciale et administrative ivoirien
Fait une saine application des faits de la cause et sa décision mérite confirmation, le juge des référés qui, amené à se prononcer sur les conditions de renouvellement du bail et à déterminer la nature du contrat des parties en interprétant les clauses contractuelles, décline sa compétence au profit du juge du fond habilité à trancher définitivement le litige.
Abstract : Florent N’DRI N’DAH, juriste d’affaire (Côte d’ivoire)
Juillet 2024
Références
Juin 2024, note d’abstract rédigée par Florent N’DRI N’DAH , « La compétence du juge des référés face à une contestation portant sur la nature et le renouvellement du bail » in https://www.institut-idef.org et Accueil - Jurisprudence-OHADA, IDEF-OHADA- 24-443, arrêt contradictoire n°805-2023 du 31-10-2023, 5ème chambre, Monsieur E.K.A contre la société Orange Côte d’ivoire S.A et la société IHS Côte d’ivoire.
L’autorité de la chose jugée de la transaction : irrecevabilité de l’action judiciaire postérieure en responsabilité contractuelle portant sur les mêmes faits
IDEF-OHADA-24-408
Côte d’ivoire, cour d’appel de commerce d’Abidjan, arrêt contradictoire numéro 258-2023 du 2 mars 2023
La Société Transport STRATEGIC COMMODITES, SA C/ Société BOLLORE TRANSPORT et LOGISTICS
Contrat de prestation de service : litiges nés de l’exécution dudit contrat – actions en responsabilité contractuelle en justice – protocole d’accord transactionnel conclu par les parties et réglant tout litige résultant de l’exécution dudit contrat – action postérieure en justice de l’une des parties en responsabilité contractuelle – irrecevabilité – oui – motif – autorité de la chose jugée dudit protocole d’accord transactionnel
Application des articles suivants
Article 1351 du Code civil français de 1804 applicable en Côte d’Ivoire
Article 2044 du Code civil français de 1804 applicable en Côte d’Ivoire*
Article 2052 du Code civil français de 1804 applicable en Côte d’Ivoire*
Article 4 du protocole d’accord transactionnel liant les parties
Il résulte de la lecture combinée des dispositions des articles 2044 et 2052 du Code civil que, contrairement aux autres contrats, la transaction a autorité de la chose jugée en dernier ressort de sorte qu’il ne peut plus être à nouveau tranché sur les points réglés par celle-ci. En outre, l’article 4 du protocole d'accord transactionnel conclu entre les parties en date du 15 octobre 2021 stipule ce qui suit : « Il est de nouveau rappelé que le présent protocole d'accord vaut transaction au sens des textes de loi ci-dessus mentionnés, qu'il éteint tout litige né à l'occasion des faits objet des décisions de justice susmentionnées, notamment l'ordonnance d'injonction de payer N° 4120/2019 du 16 octobre 2019 et de l'arrêt RG N° 447/2021 du 15 juillet 2021. Le présent protocole entre en vigueur à la date de sa signature et implique la remise corrélative du montant total de la somme transactionnelle telle qu’exprimée ci-dessus ».
En l’espèce, dans son acte d’assignation introductif d’instance en date du 15 avril 2022, l’appelante a sollicité la condamnation de l’intimée à lui payer diverses sommes d’argent à titre de dommages et intérêts au motif qu’en dépit du protocole d’accord transactionnel intervenu entre elles, elle a subi divers préjudices du fait du droit de rétention exercé par cette dernière sur sa marchandise en vue d’obtenir le paiement de sa créance. On constate donc que cette action porte sur les mêmes faits ayant fait l’objet dudit protocole d’accord transactionnel conclu entre les parties. Cette transaction ayant alors autorité de la chose jugée en dernier ressort, c’est à bon droit que le premier juge a déclaré l’action de l’appelante irrecevable. D’ailleurs, pour rendre sa décision, ce dernier ne s’est pas seulement fondé sur les dispositions de l'article 1351 du Code civil définissant l’autorité de la chose jugée, mais il a appliqué également l’article 2044 du même Code et qui précise les effets de la transaction comme sus indiqué.
Abstract : Taher ABDOU, Doctorant en droit privé (Niger)
Article 2044 du Code civil français de 1804 applicable en Côte d’Ivoire
La transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.
Article 2052 du Code civil français de 1804 applicable en Côte d’Ivoire
Les transactions ont, entre les parties, l’autorité de la chose jugée en dernier ressort. Elles ne peuvent être attaquées pour cause d’erreur de droit, ni pour cause de lésion.
Juin 2024
L’INDICATION ERRONÉE DU DÉLAI D’APPEL N’ANNULE PAS L’ACTE D’APPEL SAUF À PROUVER LE PRÉJUDICE SUBI
(IDEF-OHADA-22-210)
COUR D’APPEL DE COMMERCE D’ABIDJAN, 1ère CHAMBRE, AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI 23 DECEMBRE 2021, RG N° 814/2021
B.N.I c/ L.K. C. SARLU-B.P. C. SA
Rejet de l’exception de nullité de l’exploit de signification contenant une indication erronée du délai d’appel
Irrecevabilité de l’appel pour cause de forclusion
Application des articles suivants
Article 123 du code de procédure civile, commerciale et administrative ivoirien*
Article 172 AUPSRVE
Article 336 AUPSRVE
Article 337 AUPSRVE
En application des articles 123 du code de procédure civile, commerciale et administrative ivoirien ainsi que de l’article 172 de l’AUPSRVE, doit être rejetée, l’exception de nullité de l’exploit de signification de l’ordonnance attaquée dès lors, d’une part, qu’aucun texte ne prévoit la nullité de l’exploit de signification d’une décision de justice contenant une indication erronée du délai pour interjeter appel et d’autre part, qu’il n’en est résulté aucun préjudice pour l’appelante. Par ailleurs, il y a lieu de déclarer l’appel irrecevable pour cause de forclusion étant entendu que ledit appel a été interjeté plus de quinze jours après la signification de la décision attaquée.
Abstract : Sidick K. AKATA, Juriste cabinet SAM (Togo)
*Article 123 du code de procédure civile, commerciale et administrative ivoirien
La nullité des actes de procédure est absolue ou relative. Elle est absolue, lorsque la loi le prévoit expressément ou que l’acte porte atteinte à des dispositions d’ordre public. Dans tous les autres cas, la violation d’une règle de procédure n’entraîne la nullité de l’acte que s’il en résulte un préjudice pour la partie qui s’en prévaut. La juridiction saisie doit soulever d’office la nullité absolue.
Des conditions de validité du rapport d’expertise immobilière
IDEF-OHADA-24-456
République de côte d’ivoire, Cour d’appel de commerce d’Abidjan, arrêt contradictoire avant dire droit numéro 808/2023 du 31 octobre 2023, 5ème chambre
Madame A.A.A.E et Madame D.M contre monsieur S.R.
Bailleur- congé - contrat de bail - expert immobilier - immobilières - impenses – Local-Rapport d’expertise-principe du contradictoire
Application de l’article suivant
Article 67 al. 3 du code de procédure civile, commerciale et administrative ivoirien
De la demande en paiement des impenses formulés par l’appelante
Considérant que l’analyse du rapport d’expertise révèle qu’il a établi à l’initiative de l’appelante et sans que l’intimé ait été informé par l’expert avant sa réalisation, qu’il s’ensuit que le rapport sur lequel l’appelante fonde sa demande n’est pas contradictoire. La Cour ne peut se fonder sur un tel rapport pour apprécier les faits de la cause. Le principe du contradictoire ayant été violé.
Le litige ne pouvant être tranché dans ces conditions sans l’intervention d’un homme d’art, il y a lieu d’ordonner une expertise immobilière aux fins de déterminer la nature des impenses réalisés et de les évaluer.
Des frais de l’expertise immobilière
Il y a lieu de mettre l’avance des frais d’expertise à la charge de l’appelante dans la mesure où il est ordonné d’office.
Des dépens
Aucune décision n’étant intervenu sur le fond, il échet de réserver les dépens.
Abstract : Florent N’DRI N’DAH, Juriste d’affaires (Côte d’ivoire)
Article 67 al. 3 du Code de procédure civile, commerciale et administrative ivoirien
La partie qui sollicite l’expertise est tenue de faire l’avance des frais. Lorsque l’expertise est ordonnée d’office, l’avance des frais est faite par le demandeur à l’instance.
Août 2024
Références
Juillet 2024, note d’abstract rédigée par Florent N’DRI N’DAH , « Des conditions de validité du rapport d’expertise immobilière effectué sans information de l’intimé », in https://www.institut-idef.org et Accueil - Jurisprudence-OHADA, IDEF-OHADA-24-456, République de Côte d’ivoire , République de côte d’ivoire, Cour d’appel de commerce d’Abidjan, arrêt contradictoire avant dire droit numéro 808/2023 du 31 octobre 2023, 5ème chambre, Madame A.A.A.E et Madame D.M contre Monsieur S.R.