Cameroun

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AUDCG

Bail à usage professionnel

Bail Commercial – propriété immobilière – procédure civile

CAMEROUN, CA,  ARRET N°019/COM du 17-01-20,
THIAM NANDJOU HERVÉ DEGUESE ; THIAM OUSMANE OSKINE ; YOUMBI IBRAHIM FRANCK ; MESSA AISHA GRACE ; TATSIGA AHMADOU IBRAHIM C/ TSHOUONGANG ELIE ; MAKOUMGOUM MARIE HORTENSE ET AUTRES

Fait état d’un litige portant au principal sur la possession d’un immeuble, et par accessoire sur la résiliation d’un bail commercial ;

Au principal, la cour reconnait le titre et la qualité du nouveau propriétaire, celle-ci étant fondée sur la possession légitime des propriétaires initiaux, entérine de ce fait le premier jugement en rejetant la fin de non-recevoir ;

Par accessoire, le nouveau propriétaire de l’immeuble, substitué de plein droit dans les droits du bailleur, a cependant violé l’article 133 de l’Acte uniforme relatif au droit commercial général dès lors qu’il a procédé à la résiliation du bail sans préciser les clauses et conditions du contrat non respectées par le locataire. En conséquence, le jugement a été annulé pour violation de la loi.

Description sommaire : Pétronille MAFOHO BOUDJEKA, Docteur en Droit

décision

AUPSRVE

Injonction de payer

décision

Représentativité d’une personne morale de droit privé et accès à la procédure d’injonction de payer 

IDEF-OHADA-23-339


République du Cameroun, Cour d’appel de l’Ouest à Bafoussam, Arrêt n° 06/COM du 18 avril 2019, Chambre commerciale, 

NANA Levi Joseph et YANGO Emine Contre SOCIÉTÉ ADVANS CAMEROUN S.A.065972900

Décision rendu sur évocation après rétractation de l’ordonnance litigieuse. 

 

Injonction de payer ; opposition ; créance certaine, liquide et exigible ; reconnaissance de dette ; fraude ; contrainte ; faculté mentale 

 

Application des articles suivants 

Articles 1er, 4 alinéa 1er, 9 et 15 AUPSRVE

Articles 2 et 3 de la Loi n° 90-059 du 19 décembre 1990 portant organisation de la profession d’avocat (Cameroun)

 

De l’obligation de représentation d’une personne morale de droit privé par un avocat 

C’est à bon droit que l’ordonnance attaquée aurait dû être rétractée par application rigoureuse des dispositions de la Loi organisant la profession d’avocat car, une personne morale de droit privé ne peut se faire représenter en justice que par un avocat. Par conséquence, la requête introduite en son nom devrait être rejetée pour défaut de qualité en la personne l’ayant introduit. 

 

Des conditions d’accès à la procédure d’injonction de payer  

Aurait dû être rétractée l’ordonnance attaquée qui fait droit à une procédure d’injonction de payer alors que, d’abord, il transpire de l’échéancier des parties que le total des sommes dues y compris les intérêts est chiffré à 5.884.699 f ; ensuite, de la lettre d’engagement d’affectation hypothécaire que le « montant du crédit consenti en principal, intérêts, commissions, frais et accessoires » est de 6.590.863 f ; et enfin, qu’il ressort des reçus des différents paiements de la dette que le requérant a déjà versé une somme total de 4.189.500 f. Il ressort de cet imbroglio des chiffres que la créance de l’intimé n’est ni certaine, ni liquide car, ne précisant ni le montant de la dette initiale encore moins celui résiduel et échappe ainsi à la procédure d’injonction de payer. 

 

Abstract : BelindaILANDOU, Mandataire judiciaire des procédures collectives et d’apurement du passif près la Cour d’Appel (Congo).

Avril 2024

Références de l'abstract

Mars 2024, note d’abstract rédigée par Belinda MILANDOU, « Représentativité d’une personne morale de droit privé et accès à la procédure d’injonction de payer », in http://www.institut-idef.org et Accueil Jurisprudence-OHADA, IDEF-OHADA-23-339, République du Cameroun, Cour d’appel de l’Ouest à Bafoussam, Arrêt n° 06/COM du 18 avril 2019, Chambre commerciale, NANA Levi Joseph et YANGO Emine Contre SOCIÉTÉ ADVANS CAMEROUN S.A.

De la charge de la preuve dans l’opposition à l’injonction de payer 

IDEF- OHADA-23-343

 

 

Cour d’appel de l’Ouest à Bafoussam, arrêt n° 016/COM du 02 décembre 2020, Chambre commerciale 

FEUTIO Jean C/ TCHEUMO TALE Giscard Destain 

 

Injonction de payer ; opposition ; créance certaine, liquide et exigible ; reconnaissance de dette ; fraude ; contrainte ; facultés mentale

 

Allégations d’application des articles suivants 

Articles 1er, 8 et 14 AUPSRVE 

 

Confirmation de la règle selon laquelle la charge de la preuve d’un fait incombe à celui qui l’invoque 

N’est pas pertinent l’appelant qui fait opposition à l’injonction de payer au motif que la créance n’était pas certaine encore moins liquide en alléguant qu’elle était le résultat d’une fraude puisque obtenu par contrainte alors qu’il ne jouissait pas de toutes ses facultés sans apporté la moindre pièce justificative. Le premier juge ayant ainsi fait une bonne appréciation des faits et une application saine de la loi, il y a lieu de confirmer le jugement querellé. 

 

Abstract : Diambou Boubacar, Enseignant chercheur (Mali)

Novembre 2023

décision

Saisie-immobilière

décision

Saisie immobilière : l’irrecevabilité de l’appel interjeté contre un jugement d’adjudication d’un immeuble
IDEF-OHADA-23-341

Cameroun, cour d’appel de l’Ouest-Bafoussam, chambre commerciale, arrêt numéro 07-COM du 16 juin 2021, KOAGNE Anne Marie, NENKUI André et Mme METIOWET Gisèle épse NENKUI contre MC² de Bafoussam Rural

 

Saisie immobilière : adjudication d’un immeuble par décision de justice (jugement) – appel – irrecevabilité – motif – décision de justice insusceptible de l’appel pour n’avoir pas statué sur le principe de la créance, ni sur un moyen de fond énuméré par l’article 300 de l’AUPSRVE

Application de l’article suivant

Article 300 de l’AUPSRVE

L’article 300 de l’AUPSRVE pose que : « Les décisions judiciaires rendues en matière de saisie immobilière ne sont pas susceptibles d'opposition. Elles ne peuvent être frappées d'appel que lorsqu'elles statuent sur le principe même de la créance ou sur des moyens de fond tirés de l'incapacité d'une des parties, de la propriété, de l'insaisissabilité ou de l'inaliénabilité des biens saisis. (…) ». Conformément aux dispositions de cet article, l’appel contre les décisions de justice rendues en matière de saisie immobilière est ouvert dans les cas limitativement énumérés par celui-ci. En l’espèce, la contestation porte, entre autres, sur le montant de la créance restante due. En effet, l’inexactitude de la créance est différente du principe ou de l’existence de la créance. En outre, il est de jurisprudence constante que l’appel interjeté en matière de saisie immobilière contre un jugement qui n’a statué ni sur le principe de la créance, ni sur un moyen de fond énuméré par l’article 300 de l’AUPSRVE est irrecevable. Les exigences dudit article 300 constituent une condition préalable pour l’aboutissement de l’action en appel visant une saisie immobilière. Celles-ci faisant défaut en l’espèce, il echet de déclarer irrecevable l’appel interjeté pour violation    dudit article 300.

Abstract : Me Raby M. NATADJINGARTI, Avocat au Barreau du Tchad.

Mars 2024

Référence de l'abstract

Février 2024, note d’abstract rédigée par Me Raby M. NATADJINGARTI, « Saisie immobilière : l’irrecevabilité de l’appel interjeté contre un jugement d’adjudication d’un immeuble », in http://www.institut-idef.org et Accueil-Jurisprudence-OHADA, IDEF-OHADA-23-341, Cameroun, cour d’appel de l’Ouest-Bafoussam, chambre commerciale, arrêt numéro 07-COM du 16 juin 2021, KOAGNE Anne Marie, NENKUI André et Mme METIOWET Gisèle épse NENKUI contre MC² de Bafoussam Rural.

De la nullité d’adjudication judiciaire d’immeuble pour non signification de la procédure au conjoint non propriétaire
IDEF- OHADA-23- 340

Cour d’Appel de l’Ouest Bafoussam Cameroun, Chambre civile, N° 06/2021 du 26 mai 2021
BICEC SA C/ MAMAT Lydie Veuve FOTSO et Ayants droit FOTSO MATHIAS 

Vente forcée d’immeuble, poursuite de bien commun 

Application des articles suivants
Article 250  de  l’AUPSRVE 

Est valable la poursuite de la vente forcée d’un immeuble dont est un seul conjoint est propriétaire et qui est caution simple du débiteur principal, dont le commandement aux fins de saisie immobilière n’a pas été notifiée à l’autre conjoint non propriétaire conformément aux dispositions de l’article 250 de l’AUPSRVE. 

 

Abstract : Idriss MAHAMAT SOUMAÏNE, Docteur en Droit Privé, Enseignant-Chercheur et Avocat stagiaire (Tchad)


Janvier 2024

décision

Références pour citer l'abstract

Référence pour citer l’abstractDécembre 2023, note d’abstract rédigée par Idriss MAHAMAT SOUMAÏNE, « De la nullité d’adjudication judiciaire d’immeuble pour non-signification de la procédure à au conjoint non propriétaire», in IDEF - La jurisprudence OHADA (institut-idef.org) et Accueil - Jurisprudence-OHADA, IDEF- OHADA-23- 340, Cour d’Appel de l’Ouest Bafoussam Cameroun, Arrêt chambre civil Numéro 06 2021 du 26 mai 2021, BICEC SA Contre MAMAT Lydie Veuve FOTSO et Ayants droit FOTSO MATHIAS

décision

L’irrecevabilité d’un appel contre un jugement d’adjudication dans une saisie immobilière

 IDEF-OHADA-23-336 

 

Cameroun, CA de l’Ouest à Bafoussam, Arrêt n° 03/COM du 28 avril 2021, Chambre commerciale 

M. SOBGOU François  c/ Crédit Communautaire d’Afrique (CCA) 

 

Adjudication ; saisie immobilière ; irrecevabilité de l’appel

 

Application de l’article suivant  

Article 300 AUPSRVE  

 

1. Les moyens d’appel invoqués par le défendeur saisi ne remplissent pas les conditions de validité que requièrent les voies de recours judiciaires en matière de saisie immobilière.

 

2. Est donc irrecevable tout appel contre un jugement d’adjudication qui n’est pas conforme aux exigences édictées par l’article 300 AUPSRVE, d’où le rejet de l’appel pour violation de la loi. 

 

Abstract : Taher ABDOU, Doctorant (Niger) 

 

Observations
Tout appel intervenu au mépris des dispositions de l’article 300 AUPSRVE doit être irrecevable. Cette position a déjà été retenue par la Cour d’appel de N’djaména (arrêt commercial n°001/218 du 07/11/2018, Aff. SGI HOLDING FZE SA, SALIM C/ POOL BANCAIRE. Elle a récidivé dans l’arrêt commercial n°018/CC/CA/2019 (Aff. SOHALAC C/ MAHAMAT ALHADJI HAKI). On retrouve également cette constance dans une décision récente de la Cour d’appel de Lomé (arrêt n°022/2020 du 18/03/2020, Aff. Sieur DOSSOU HOMENU C/ ORABANK SA et manifestée par la CCJA (arrêt n°145/2022 du 03 novembre 2022, première chambre, Aff. Société SOAMIT INDUSTRILLE SA DONGHO Clément C/ Société Générale Cameroun SA). En l’espèce, les cours d’appel des Etats parties OHADA ont tendance à confirmer l’irrecevabilité des appels intervenus en violation de l’article 300 AUPSRVE dont le caractère est d’ordre public en matière d’adjudication d’immeubles saisis.


Taher ABDOU, Doctorant (Niger)  

Septembre 2023

La décision d’adjudication d’immeuble n’est pas susceptible d’appel 

IDEF-OHADA-23-335

 

CAMEROUN, Cour d’appel de l’Ouest, Arrêt N° 02/COM du 17mars 2021 

Dame KOUAGNE Anne Marie et  Dame METOWET épouse NENKUI c/ BICEC 

 

Jugement d’adjudication d’immeuble – voies de recours admises 

 

Application des articles suivants
Articles 293 et 313 de l’AUPSRVE 

 

Conformément aux dispositions de l’AUPSRVE, est irrecevable l’appel formé contre une décision judicaire d’adjudication d’immeuble. En effet, viole la loi une requête d’appel contre un jugement d’adjudication d’immeuble, de tels jugements n’étant pas susceptibles d’appel. 

 

Abstract : Pétronille BOUDJEKA, Juriste d’entreprise (Cameroun) 

Septembre 2023

décision