Déclin du conflit de lois

Les dernières sentences arbitrales révèlent la progression des règles matérielles, c’est-à-dire posées par les arbitres sans recourir à la détermination de la loi applicable. E. GAILLARD s’en est ouvertement félicité sous un titre sans équivoque : "Les vertus de la méthode des règles matérielles appliquées à la convention d’arbitrage" (les enseignements de l’affaire Kout food : revue Arbitrage 2020. 701), qu’il met en valeur en la comparant à la méthode du conflit de loi que continue de suivre le droit anglais. H. BARBIER et A. FESSAS collectionnent, de leur côté, les sentences qui ont recours aux règles matérielles dans leur chronique au Journal du droit international 2020. 1413 s. : promesse de porte-fort, extension de l’arbitrage à un non- signataire de la convention d’arbitrage, arbitrabilité des litiges, effets sur un arbitrage en cours d’une procédure d’insolvabilité, pouvoirs de l’arbitre de prononcer une anti-suit in junction, règle de preuves applicables à un litige.

Plus récemment, cette tendance a été solennellement confirmée par l’arrêt de la cour de Paris du15 juin 2021, n°20/07999, qui a fixé la portée de l’autonomie de la clause compromissoire en matière d’arbitrage international en ces termes : «le principe de l’autonomie de la clause compromissoire est d’application générale en matière d’arbitrage international, en tant que règle matérielle internationale consacrant la licéité de la convention d’arbitrage, hors de toute référence à un système de conflit de lois, la validité de la convention devant être contrôlée au regard des seules exigences de l’ordre public international, abstraction faite de toute loi étatique fût-elle celle régissant la forme ou le fond du contrat qui la contient».

Barthélemy MERCADAL
Agrégé des Facultés de droit
Professeur émérite du Conservatoire National des Arts et Métiers
Ancien Secrétaire général de l’IDEF

1er novembre 2021