Traité OHADA

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Recours

CONDITIONS DE CONTESTATION D’UNE DÉCISION DE FOND D’UNE COUR SUPRÊME NATIONALE DEVANT LA COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE
(IDEF-OHADA-22-253)

Arrêt N° 257/2019 du 07 novembre 2019

Caisse Nationale de Prévoyance Sociale (CNPS) Contre Monsieur Simon ROSENBLUM

Recours devant la CCJA : décision de fond d’une cour suprême nationale, compétence de la CCJA,

Application des articles suivants :
Article 13 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique
Article 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique
Article 18 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique

Seule une partie ayant soulevé l’incompétence de la juridiction avant que celle-ci ne rende sa décision, peut contester une décision de fond d’une cour suprême nationale. Cette contestation ne peut être faite qu’au moyen d’un recours en annulation. Dès lors, la partie requérante n’ayant pas visiblement satisfait à cette exigence, il y a lieu de déclarer irrecevable ce recours.

Abstract : Idriss MAHAMAT SOUMAÏNE, Docteur en Droit Privé, Enseignant-Chercheur et Avocat stagiaire (Tchad)

décision

décision

IRRECEVABILITE DU RECOURS DEVANT LA CCJA D’UNE DECISION D’UNE JURIDICTION SUPREME NATIONALE
(IDEF- OHADA-23- 277)

CCJA, aArrêt N° 030/2018 du 08 février 2018
MONSIEUR BAYOR KELANI C/ MONSIEUR DOSSEH – ADJANON DANIEL, MONSIEUR HENRY YAOVI GBONE

PROCEDURE DEVANT LA CCJA : CONDITIONS DE RECOURS, IRRECEVABILITE, RECOURS EN ANNULATION

Application des articles suivants
Article 14 alinéas 3 et 4 du Traité relatif à l’Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique (OHADA)
Article 18 du Traité relatif à l’Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique (OHADA) ; 


Sur la recevabilité du recours devant la CCJA
Le pourvoi en cassation formé devant la CCJA à l’encontre d’un arrêt rendu par une cour suprême d’un Etat partie n’est recevable que s’il est fondé sur l’article 18 du Traité de l’OHADA ; est donc irrecevable celui fondé sur l’article 14 dudit traité.

Abstract : Stylain Goma, Conseil Juridique Mame Adama Gueye & Partners

Nullité

décision

D’un cas d’application des pouvoirs exceptionnels conférer à la CCJA par l’article 18 du Traité OHADA 

IDEF- OHADA-23- 346

 

CCJA , arrêt N° 050/2018 du 1er mars 2018 de la Troisième chambre 

Société GTA-C2A/IARDT c/ 1. Société Afriland First Bank, 2. SGI Togo SA, 3. Société SITEL

 

Recours en annulation ; Cour suprême ; exception d’incompétence ; nantissement de valeurs mobilières ; compétence de la CCJA ; questions relatives à l’application des actes uniformes ; omission de statuer ; défaut de base légale.

  

Application de l’article suivant 

Article 18 du Traité relatif à l’Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique (OHADA) 

 

Confirmation de de la nullité 

Encourt l’annulation, la décision de la Cour suprême qui méconnait la compétence de la CCJA alors que l’affaire relatif à un nantissement de valeurs mobilières, soulève des questions relatives à l’application de l’Acte uniforme portant organisation des sûretés, quand bien même les moyens de cassation invoqués concernent « l’omission de statuer et le défaut de base légale » d’autant plus que l’exception d’incompétence de la Cour suprême avait été soulevée. 

 

Abstract : Stylain Goma, Conseil Juridique Mame Adama Gueye & Partners


Décembre 2023

NULLITÉ D’UNE DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION D’UN ETAT PARTIE
(IDEF-OHADA-22-190)

Arrêt n° 262/2019/PC du 07/11/ 2019
Succession ANGE Félix PATASSE C/ Société VICWOOD Centrafrique SA

COMPETENECE EXCLUSIVE DE LA CCJA POUR l’APPLICATION DES Actes Uniformes : nullité de la décision de sursis à statuer sur une saisie pratiquée rendue par la Cour de cassation d’un Etat partie pour excès de pouvoir

Application de l’article suivant
Article 14 du traité OHADA

L’incompétence de la CCJA ne résulte pas de ce que, d’une part, la décision attaquée, un arrêt de Cour de cassation d’un Etat partie, n’a pas été rendue par une juridiction d’appel ou par une juridiction du premier degré statuant en dernier ressort et, d’autre part, que l’affaire soumise à la Cour de cassation portait uniquement sur un sursis à exécution ; en effet, aux termes des alinéas 1, 3 et 4 de l’article 14 du Traité, la CCJA « assure dans les Etats-parties l’interprétation et l’application commune du présent Traité, des Règlements pris pour son application, des Actes uniformes et des Décisions (...) ; partant la Cour est compétente pour statuer sur toute décision mettant en cause un acte uniforme ; tel est le cas lorsque la décision de sursis à statuer concerne une saisie déjà pratiquée, laquelle est régie par l’AUPSRVE ; l’arrêt de la Cour de cassation de l’Etat partie susvisé doit être annulé.

Abstract : Taher ABDOU, Doctorant (Niger)

décision

décision

ANNULATION PAR LA CCJA D’UN ARRET DE LA COUR SUPREME NATIONALE RENDU EN MATIERE DE PROCEDURE DE LIQUIDATION DES BIENS
(IDEF- OHADA-23- 290)

CCJA, Première chambre, Arrêt N° 282/2019 du 28 novembre 2019
BANQUE MALIENNE DE SOLIDARITE C/ SOCIETE WEST AFRICA INVESTMENT COMPANY, dite WAIC SA, devenue TIM Sarl

Recours en annulation devant la CCJA : Décision des juges du fond intervenue en matière de liquidation des biens – pourvoi en cassation devant la Cour suprême nationale – rejet de l’exception d’incompétence – violation de la compétence de la CCJA – sanction – annulation de l’arrêt rendu par cette Cour


Application des articles suivants
Article 18 du Traité relatif à l’Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique (OHADA)
Article 14 du Traité relatif à l’Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique (OHADA)


En l’espèce, la requérante a soulevé l’incompétence de la Cour suprême nationale sur le fondement de l’article 14 du Traité de l’OHADA. Celle-ci a rejeté la demande au motif que « les moyens invoqués » relèvent « également du droit interne ». Mais, d’une part, il ressort de cet article 14 du Traité que la CCJA « assure dans les Etats parties l’interprétation et l’application communes du présent Traité, des Règlements pris pour son application, des Actes uniformes et des Décisions (...) ». D’autre part, la compétence de la CCJA repose non pas sur la nature des moyens invoqués par les plaideurs mais sur celle de l’affaire qui doit, entre autres, relever d’un Acte uniforme et bien évidemment, la procédure de liquidation des biens dans le cadre de laquelle sont intervenues les décisions attaquées est régie par l’Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif. A ce titre, la Cour Suprême nationale a violé la compétence de la CCJA et fait encourir à son arrêt, l’annulation prévue par l’article 18 du Traité de l’OHADA. Dans l’intérêt de l’ordre juridique communautaire, il y a lieu pour la CCJA de déclarer l’arrêt déféré nul et non avenu.

Abstract : Stylain Goma, Conseil Juridique Mame Adama Gueye & Partners

Compétence

décision

De la contestation de solde débiteur d’un compte courant et de l’expertise
IDEF- OHADA-24-377

 CCJA, Arrêt n° 184/2023 du 26 octobre 2023, Première chambre
ORABANK Mali SA C/ Société de Production et de Transformation du Riz dans le Lac Débo (SOPROTRILAD) 

 

Irrecevable ; double recours ; double pourvoi ; suspension de procédure ; comptabilité régulièrement tenue ; contrat de transport ; évaluation de créance ;

Responsabilité civile ; lettre irrévocable ; tiers détenteur ; clôture de compte courant ; rapport d’expertise ; contestation soulevées ; objet du financement ; demande reconventionnelle ; relations d’affaires

 

 

Application des articles suivants 

Article 16 du Traité OHADA

Article 68 AUDCIF

Articles 8, 9, 11 et 12 AUCTMR 

 

De la recevabilité du double recours devant deux juridictions suprêmes distinctes 

Ne peut être déclarée irrecevable le recours intervenu en second lieu devant la CCJA au motif que le même recours a été introduit devant une juridiction suprême nationale. Le double pourvoi n’ayant pour conséquence que la suspension de la procédure de cassation introduite devant la juridiction nationale, le second pourvoi est recevable en vertu de l’article 16 du Traité OHADA. 

 

De l’influence de la comptabilité régulièrement tenue et du contrat de transport sur l’évaluation de la créance 

A violé les textes visés aux moyens, la Cour d’appel qui, d’une part, pour dégager la responsabilité de l’intimé retient que la société de transport s’est engagée par lettre irrévocable de remettre les produits au tiers détenteur pour le compte de la banque, appelant ; d’autre part, pour déduire le bien-fondé de la contestation de la clôture de compte courant, juge qu’au vu du rapport d’expertise, du montant de la créance établie devait être déduite la valeur du riz non livré à l’intimé. Il y a ainsi lieu de casser l’arrêt attaqué dans la mesure où, d’abord, les contestations soulevées par la banque n’ont pas été prises en compte par la Cour ; ensuite, la créance réclamée par la banque est établie, c’est-à-dire non contestée et résulte d’une comptabilité régulièrement tenue ; enfin, les quantités de riz importés et non livrés constitutifs de l’objet du financement étaient transportés sous la responsabilité de l’intimé qui en était l’ultime propriétaire. 

 

Sur l’évocation : Du bien-fondé de la demande de l’appelant 

Étant donné que les impayés d’un montant de 386 836 977 réclamés par l’appelant (la banque), résultent des relations d’affaires avec l’intimé (son client) et qu’ils sont confirmés par un rapport d’expertise, il y a lieu d’infirmer dans toutes ses dispositions le jugement attaqué pour les mêmes motifs que ci-dessus et, statuant à nouveau, de condamner la SOPROTRILAD à payer la créance réclamée à ORABANK. 

 

Abstract : Diambou Boubacar, Enseignant chercheur (Mali)

Mars 2024

Référence de l'abstract

Février 2024, note d’abstract rédigée par Boubacar Diambou, « De la contestation de solde débiteur d’un compte courant et de l’expertise », in http://www.institut-idef.org  et Accueil - Jurisprudence-OHADA, IDEF-OHADA-24-377, CCJA, Arrêt numéro 184-2023 du 26 octobre 2023, Première chambre, ORABANK Mali SA Contre Société de Production et de Transformation du Riz dans le Lac Débo (SOPROTRILAD).

LA COMPETENCE EXCLUSIVE DE LA CCJA
IDEF-OHADA-23-306

Cour de Cassation du Burkina Faso, Chambre Commerciale, Audience publique du 22 Février 2018, Arrêt n°039/2020 du 12 Décembre 2020
La Banque Commerciale Bukirnabée c/ La SBE

Application des articles suivants
L’application des articles 14 et 15 du Traité OHADA

La Cour de Cassation du Burkina Faso a renvoyé la cause devant la CCJA au motif que la procédure ayant trait à l’application des Actes Uniformes de l’OHADA relève de la compétence exclusive de la CCJA.

Abstract : Patrick TSHIAYIMA TSHIONDO, Avocat au barreau du Kasaï-Oriental (RDC) 

décision

décision

Compétence de la CCJA et applicabilité dans le temps du droit OHADA à un Etat partie
(IDEF- OHADA -23-289)

CCJA , Arrêt N° 269/2019 du 28 novembre 2019, Société World Connection SARL C/ Banque Centrale du Congo (BCC), République Démocratique du Congo (RDC)


Compétence d’attribution de la CCJA, application dans le temps des textes de l’OHADA, entrée en vigueur des textes de l’OHADA 


Application de l’article suivant
Article 53 du Traité de l’OHADA


Incompétence de la CCJA pour connaître des litiges antérieurs à l’adoption du Traité de l’OHADA dans un Etat membre
La CCJA est incompétente à connaître un litige impliquant un Etat partie sur un différend portant sur des faits et actes datés d’avant l’entrée en vigueur du droit OHADA dans ledit Etat partie. En conséquence, la Cour s’est déclarée incompétente à en connaitre.

Abstract : Pétronille BOUDJEKA, Juriste d’entreprise (Cameroun)


Observations
En l’espèce, le contrat objet du litige a été signé en 1994 et les faits litigieux soumis à l’appréciation de la CCJA sont survenus en 2004. Or, l’Etat concerné, en l’occurrence la RDC, a adhéré au Traité de l’OHADA le 13 juillet 2012, lequel Traité est entré en vigueur dans ce pays le 12 septembre 2012.

Boubacar DIAMBOU, Enseignant chercheur, Université des sciences juridique et politique de Bamako (USJPB)

Incompétence

INCOMPÉTENCE DE LA CCJA À CONNAITRE D’UNE OPPOSITION À UNE ORDONNANCE DE SURSIS À EXÉCUTION RÉGIE PAR LE DROIT INTERNE
(IDEF- OHADA-22-147)

Première chambre, Arrêt N° 324/2019 du 12 décembre 2019
Monsieur DJELEGUE Clément contre GABON TELECOM SA

SAISIE ATTRIBUTION DE CREANCES, COMPETENCE EN MATIERE D’OPPOSITION D’ORDONNANCE DE SURSIS A EXECUTION,

Article 13 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique
Article 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique

L’opposition à une ordonnance de sursis à exécution relève du droit interne. La décision en cause portant sur ledit objet n’a donc pas été rendue dans une affaire soulevant les questions relatives à l’application ou à l’interprétation d’un Acte uniforme ou d’un règlement prévu au Traité de l’OHADA tel qu’il en ressort de l’article 14 alinéa 1, 3 et 4 du Traité de l’OHADA justifiant ainsi l’incompétence de la Cour de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA.

Abstract : Stylain Goma, Juriste d’affaires, Sénégal

décision

décision

Incompétence de la CCJA pour connaître des affaires relevant des hautes juridictions nationales statuant en cassation
(IDEF- OHADA-23-274 )


CCJA, arrêt n° 027/2018 du 08 février 2018

Banque internationale du Bénin (BIBE SA) c/ la société Palace hôtel le président – Monsieur Yacouba Fassassi – Madame Maguerite Tokpassi Ligan épouse Fassassi – Banque Sahelo-sahelienne pour l’investissement et le commerce Bénin (BSIC-BENIN) 


Application des articles suivants

Article 14 du Traité de l’OHADA

Article 18 du traité de l’OHADA


En application des articles 14 alinéa 3 et 4 du Traité de l’OHADA, ensemble avec l’article 18 du même traité, la CCJA n’est pas compétente pour connaître des affaires relevant des hautes juridictions nationales statuant en cassation ; le législateur OHADA n’ayant prévu le recours en annulation que sous certaines conditions. Par ailleurs, la décision rendue par une Cour constitutionnelle est insusceptible de recours. Dès lors, la CCJA doit se déclarer incompétente pour connaître dudit recours en cassation. 


Abstract : Néné SENE, Juriste d’affaires, Cabinet d’avocats Mame Adama Gueye & Partners (Sénégal) 

ANNULATION POUR INCOMPETENCE DE LA JURIDICTION DE CASSATION NATIONALE
(IDEF-OHADA-23-262)


CCJA, arrêt N° 015 /18 du 25 janvier 2018
Société CKG Holding Ctre Société YARA FRANCE

Application des articles suivants
Article 255 AUSCGIE
Article 18 du Traité OHADA
Articles 52 Règlement de procédure CCJA ;

Incompétence de la juridiction de cassation nationale à connaître d’une affaire soulevant une question d’application d’un Acte Uniforme

Recevabilité du recours en cassation introduit par un représentant n’ayant pas la qualité, mais régularisé par la production d’un mandat donné par le véritable représentant.

Retient à tort sa compétence, une juridiction de cassation nationale qui, en dépit de l’exception d’incompétence soulevée, rejette le pourvoi porté à sa connaissance, alors que l’affaire soulève une question d’application de l’AUSCGIE, notamment la validité d’une cession d’action.

L’annulation ayant été ordonnée, il n’y a pas lieu à évocation de l’affaire. Cependant, l’arrêt d’annulation sera notifié à toutes les parties en vue d’un recours devant la Cour de céans.

Me RABY MBAIADOUM NATADJINGARTI, Avocat au Barreau du Tchad

décision

décision

L’INCOMPÉTENCE DE LA COUR DE CASSATION D’UN ETAT PARTIE POUR SUSPENDRE L’EXÉCUTION DE L’ARRÊT DE LA CCJA
(IDEF-OHADA-22-159)

Pourvoi : n° 210/2021/PC du 04/06/ 2021, Monsieur DIALLO Marouf André C/ Société de Distribution Pharmaceutique de Coté d’Ivoire (DPCI)
L’ANNULATION DE L’ARRET DE LA COUR DE CASSATION : défaut de compétence

Application de l’article suivant
Article 18, al. 2 du traité OHADA

En vertu du principe de ‘’compétence-compétence’’ conféré à la CCJA par l’article susvisé, il appartient à la CCJA de statuer sur sa propre compétence. A ignoré cette compétence, l’arrêt de la Cour de Cassation d’un Etat partie qui a ordonné la suspension d’un arrêt de cour d’appel et d’un arrêt de la CCJA en se livrant à l’interprétation et à l’application du Règlement de procédure de la CCJA pris en son article 46, selon lequel ‘’un arrêt de ladite cour ne peut être suspendu qu’en vertu d’une décision de son président.’’

Abstract : Taher ABDOU, Doctorant (Niger)

décision

LES JURIDICTIONS NATIONALES DE CASSATION NE SONT PLUS COMPÉTENTES EN MATIÈRE DE SURSIS À EXÉCUTION LORSQUE LA PROCÉDURE D’EXÉCUTION FORCÉE A ÉTÉ ENGAGÉE
(IDEF-OHADA-22-245)

Arrêt n°261/2019 du 07 novembre 2019
Successions feus ASSIBA Edouard Johnson et Clarence Johnson ANSAH, représentées par Gaston Edouard JOHNSON C/1. Société Négoce, Transit Affrètement et divers (NETADI), 2. Succession ANENOU Adanhouzo Koudahin Ayayi

Application de l’article suivant :
Article 18 du Traité de l’OHADA

La compétence d’une juridiction nationale de cassation ne peut être valablement retenue en matière de sursis à exécution lorsque la mesure d’exécution forcée a déjà été engagée. En effet, quoique l’ordonnance rendue par la juridiction nationale en cause n’invoque pas expressément les dispositions d’un acte uniforme, du Traité de l’OHADA, ou d’un Règlement prévu au Traité, une saisie en cours d’exécution constitue une mesure d’exécution forcée ressortant de la compétence de la CCJA.
C’est donc à bon droit que la juge suprême de l’OHADA exclut la compétence de la Cour suprême du Togo, et annule l’ordonnance querellée.

Abstract : Pétronille BOUDJEKA, Juriste d’entreprise (Cameroun)

COMPETENCE EXCLUSIVE DE LA CCJA
IDEF-OHADA-23-287

CCJA, Première Chambre, Arrêt n°040/2018 du 22 Février 2018
Société Civile Immobilière M&J c/ Société de Distribution de Toutes Marchandises en Côte d’Ivoire

Application des articles suivants
Article 18 AUPSRVE

Les juridictions nationales saisies d’un litige portant sur une matière qui relève du droit OHADA sont appelées au déclinatoire de compétence car l’interprétation et l’application d’une disposition de l’Acte Uniforme sont de la compétence exclusive de la CCJA.

La CCJA s’est basée sur l’article 18 AUPSRVE pour fonder sa compétence en décidant ce qui suit :


Abstract : Patrick TSHIAYIMA TSHIONDO, Avocat au barreau du Kasaï-Oriental (RDC)

décision

décision

L’incompétence de la CCJA pour se prononcer sur les décisions judiciaires appliquant les sanctions pénales
(IDEF- OHADA-23- 300)

CCJA, Arrêt N° 003/2018 du 11 janvier 2018
ALAIN POUSSY C/ SUCCESSION MARIE-AITOINETTE GBIATIBWA YETENNE

Recours en annulation devant la CCJA : arrêts attaqués de la juridiction nationale de cassation rendus en matière pénale- incompétence de la CCJA pour se prononcer sur les décisions appliquant des sanctions pénales

Application des articles suivants
Article 18 du Traité de l’OHADA
Article 14 alinéa 2 du Traité de l’OHADA

Sur la recevabilité du recours en annulation
Il résulte de l’article 18 du Traité de l’OHADA qu’un arrêt d’une juridiction nationale de cassation ne peut être annulé que si celle-ci a méconnu la compétence de la CCJA, malgré le déclinatoire de compétence préalablement soulevé devant elle. En l’espèce, les arrêts attaqués ont été rendus en matière pénale, matière qui en application de l’article 14 alinéa 2 du Traité de l’OHADA échappe à la compétence de la CCJA. Par conséquent, il échet pour cette dernière de rejeter le présent  recours en annulation en raison de son incompétence  à se prononcer sur les décisions appliquant des sanctions pénales. 


Abstract : Stylain Goma, Conseil Juridique Mame Adama Gueye & Partners

L’incompétence de la CCJA pour connaître d’un litige relatif à la responsabilité civile du fait de l’inexécution d’un contrat de transport et ne soulevant aucune question relative à l’application ou à l’interprétation d’un Acte uniforme ou d’un Règlement

(IDEF-OHADA-23-303)


CCJA, Troisième chambre, Arrêt N°046/2018 du 1er mars 2018

Société ENGEN-GABON C/ Société MIKA SERVICES


Incompétence de la CCJA : Litige relatif à la responsabilité civile pour inexécution d’un contrat de transport – affaire ne soulevant aucune question relative à l’application ou à l’interprétation d’un Acte uniforme ou d’un Règlement


Application de l’article suivant

Article 14 du Traité de l’OHADA


Selon l’article 14 alinéas 3 et 4 du Traité de l’OHADA, « saisie par la voie du recours en cassation, la Cour se prononce sur les décisions rendues par les juridictions d’appel des Etats Parties dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à l’application des Actes uniformes et des règlements prévus au présent Traité à l’exception des décisions appliquant des sanctions pénales. Elle se prononce dans les mêmes conditions sur les décisions non susceptibles d’appel rendues par toute juridiction des Etats-parties dans les mêmes contentieux ». 


Il est constant, en l’espèce, que le litige est relatif à la responsabilité civile découlant de l’inexécution du contrat de transport. Le pourvoi en cassation n’invoque aucun moyen spécifique tiré d’une disposition d’un Acte uniforme ou d’un Règlement et ladite affaire n’a soulevé devant les juges du fond aucune question relative à l’application ou à l’interprétation d’un Acte uniforme ou d’un Règlement. Au regard de ces constatations, il échet pour la CCJA de relever d’office que les conditions de sa compétence ne sont pas réunies, de se déclarer incompétente et de renvoyer la requérante à mieux se pourvoir.

 


Abstract : André NGUEGHO, Docteur en Droit privé, Assistant à la FSJP de l’Université de Yaoundé II (Cameroun)

décision

Opposition

décision

L’OPPOSITION À UNE ORDONNANCE DE SURSIS À EXÉCUTION RELÈVE DU DROIT INTERNE
(IDEF OHADA-22-142)

ARRET N°325/2019 du 12 décembre 2019
Monsieur BOUNDZANGA Alain Camille c/ GABON TELECOM SA.

INCOMPETENCE DE LA CCJA EN MATIERE D’OPPOSITION A UNE ORDONNANCE DE SURSIS A EXECUTION

Application des articles suivants
Article 13 du traité de l’OHADA
Article 14 du traité de l’OHADA

La CCJA ne se prononce que sur les décisions rendues par les juridictions d’appel dans les affaires relatives à l’application des actes uniformes et règlement du traité. Cependant, même dans une matière relevant des actes uniformes, elle n’est pas compétente pour statuer sur une opposition à une ordonnance de sursis à exécution ; cette question ne relevant que de l’application du droit interne. 

Abstract : Ingrid DJANKALE, Juriste d’entreprise (Togo)

Renvoi devant la CCJA

Renvoi devant la CCJA du pourvoi en cassation formé devant la Cour de cassation d’un Etat partie au traité OHADA fondé sur des moyens mixtes notamment tirés du droit interne et des actes uniformes

(IDEF- OHADA-23- 315)

BURKINA FASO, COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, Arrêt N° 033/2020 du 12/11/2020

Société Alliance Familiale Transport, La Société CETREX SARL, O.H.M C/ La Société Alios Finances Côte d’Ivoire  


DONNE LIEU A UN RENVOI DEVANT LA CCJA LE POURVOI EN CASSATION FORME DEVANT LA COUR DE CASSATION D’UN ETAT PARTIE AU TRAITE OHADA, FONDE SUR DES MOYENS MIXTES NOTAMMENT TIRES DU DROIT INTERNE ET DES ACTES UNIFORMES 


Application des articles suivants
Article 10 du Traité OHADA
Article 13 du Traité OHADA
Article 14 du Traité OHADA
Article 182 AUDSGGIE
Article 144  du code (Burkinabé) de procédure civile 

Doit être renvoyé devant la CCJA le pourvoi en cassation formé devant la cour de cassation d’un Etat partie au Traité OHADA, fondé sur des moyens mixtes notamment tirés du droit interne et des Actes Uniformes, puisque seule la CCJA est compétente car elle est habilitée à assurer l’application et l’interprétation des Actes Uniformes OHADA selon les dispositions des articles 10, 13 et 14 du Traité OHADA. Tel est le cas du pourvoi en cassation formé devant la Cour de Cassation du Burkina Faso fondé sur les moyens pris de la violation des dispositions des articles 144 du code (Burkinabé) de procédure civile et 182 de l’Acte Uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique.


Abstract : Idriss MAHAMAT SOUMAÏNE, Docteur en Droit Privé, Enseignant-Chercheur et Avocat stagiaire (Tchad)

décision