Traité OHADA
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Recours
CONDITIONS DE CONTESTATION D’UNE DÉCISION DE FOND D’UNE COUR SUPRÊME NATIONALE DEVANT LA COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE
(IDEF-OHADA-22-253)
Arrêt N° 257/2019 du 07 novembre 2019
Caisse Nationale de Prévoyance Sociale (CNPS) Contre Monsieur Simon ROSENBLUM
Recours devant la CCJA : décision de fond d’une cour suprême nationale, compétence de la CCJA,
Application des articles suivants :
Article 13 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique
Article 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique
Article 18 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique
Seule une partie ayant soulevé l’incompétence de la juridiction avant que celle-ci ne rende sa décision, peut contester une décision de fond d’une cour suprême nationale. Cette contestation ne peut être faite qu’au moyen d’un recours en annulation. Dès lors, la partie requérante n’ayant pas visiblement satisfait à cette exigence, il y a lieu de déclarer irrecevable ce recours.
Abstract : Idriss MAHAMAT SOUMAÏNE, Docteur en Droit Privé, Enseignant-Chercheur et Avocat stagiaire (Tchad)
IRRECEVABILITE DU RECOURS DEVANT LA CCJA D’UNE DECISION D’UNE JURIDICTION SUPREME NATIONALE
(IDEF- OHADA-23- 277)
CCJA, aArrêt N° 030/2018 du 08 février 2018
MONSIEUR BAYOR KELANI C/ MONSIEUR DOSSEH – ADJANON DANIEL, MONSIEUR HENRY YAOVI GBONE
PROCEDURE DEVANT LA CCJA : CONDITIONS DE RECOURS, IRRECEVABILITE, RECOURS EN ANNULATION
Application des articles suivants
Article 14 alinéas 3 et 4 du Traité relatif à l’Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique (OHADA)
Article 18 du Traité relatif à l’Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique (OHADA) ;
Sur la recevabilité du recours devant la CCJA
Le pourvoi en cassation formé devant la CCJA à l’encontre d’un arrêt rendu par une cour suprême d’un Etat partie n’est recevable que s’il est fondé sur l’article 18 du Traité de l’OHADA ; est donc irrecevable celui fondé sur l’article 14 dudit traité.
Abstract : Stylain Goma, Conseil Juridique Mame Adama Gueye & Partners
Nullité
NULLITÉ D’UNE DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION D’UN ETAT PARTIE
(IDEF-OHADA-22-190)
Arrêt n° 262/2019/PC du 07/11/ 2019
Succession ANGE Félix PATASSE C/ Société VICWOOD Centrafrique SA
COMPETENECE EXCLUSIVE DE LA CCJA POUR l’APPLICATION DES Actes Uniformes : nullité de la décision de sursis à statuer sur une saisie pratiquée rendue par la Cour de cassation d’un Etat partie pour excès de pouvoir
Application de l’article suivant
Article 14 du traité OHADA
L’incompétence de la CCJA ne résulte pas de ce que, d’une part, la décision attaquée, un arrêt de Cour de cassation d’un Etat partie, n’a pas été rendue par une juridiction d’appel ou par une juridiction du premier degré statuant en dernier ressort et, d’autre part, que l’affaire soumise à la Cour de cassation portait uniquement sur un sursis à exécution ; en effet, aux termes des alinéas 1, 3 et 4 de l’article 14 du Traité, la CCJA « assure dans les Etats-parties l’interprétation et l’application commune du présent Traité, des Règlements pris pour son application, des Actes uniformes et des Décisions (...) ; partant la Cour est compétente pour statuer sur toute décision mettant en cause un acte uniforme ; tel est le cas lorsque la décision de sursis à statuer concerne une saisie déjà pratiquée, laquelle est régie par l’AUPSRVE ; l’arrêt de la Cour de cassation de l’Etat partie susvisé doit être annulé.
Abstract : Taher ABDOU, Doctorant (Niger)
Incompétence
INCOMPÉTENCE DE LA CCJA À CONNAITRE D’UNE OPPOSITION À UNE ORDONNANCE DE SURSIS À EXÉCUTION RÉGIE PAR LE DROIT INTERNE
(IDEF- OHADA-22-147)
Première chambre, Arrêt N° 324/2019 du 12 décembre 2019
Monsieur DJELEGUE Clément contre GABON TELECOM SA
SAISIE ATTRIBUTION DE CREANCES, COMPETENCE EN MATIERE D’OPPOSITION D’ORDONNANCE DE SURSIS A EXECUTION,
Article 13 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique
Article 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique
L’opposition à une ordonnance de sursis à exécution relève du droit interne. La décision en cause portant sur ledit objet n’a donc pas été rendue dans une affaire soulevant les questions relatives à l’application ou à l’interprétation d’un Acte uniforme ou d’un règlement prévu au Traité de l’OHADA tel qu’il en ressort de l’article 14 alinéa 1, 3 et 4 du Traité de l’OHADA justifiant ainsi l’incompétence de la Cour de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA.
Abstract : Stylain Goma, Juriste d’affaires, Sénégal
Incompétence de la CCJA pour connaître des affaires relevant des hautes juridictions nationales statuant en cassation
(IDEF- OHADA-23-274 )
CCJA, arrêt n° 027/2018 du 08 février 2018
Banque internationale du Bénin (BIBE SA) c/ la société Palace hôtel le président – Monsieur Yacouba Fassassi – Madame Maguerite Tokpassi Ligan épouse Fassassi – Banque Sahelo-sahelienne pour l’investissement et le commerce Bénin (BSIC-BENIN)
Application des articles suivants
Article 14 du Traité de l’OHADA
Article 18 du traité de l’OHADA
En application des articles 14 alinéa 3 et 4 du Traité de l’OHADA, ensemble avec l’article 18 du même traité, la CCJA n’est pas compétente pour connaître des affaires relevant des hautes juridictions nationales statuant en cassation ; le législateur OHADA n’ayant prévu le recours en annulation que sous certaines conditions. Par ailleurs, la décision rendue par une Cour constitutionnelle est insusceptible de recours. Dès lors, la CCJA doit se déclarer incompétente pour connaître dudit recours en cassation.
Abstract : Néné SENE, Juriste d’affaires, Cabinet d’avocats Mame Adama Gueye & Partners (Sénégal)
ANNULATION POUR INCOMPETENCE DE LA JURIDICTION DE CASSATION NATIONALE
(IDEF-OHADA-23-262)
CCJA, arrêt N° 015 /18 du 25 janvier 2018
Société CKG Holding Ctre Société YARA FRANCE
Application des articles suivants
Article 255 AUSCGIE
Article 18 du Traité OHADA
Articles 52 Règlement de procédure CCJA ;
Incompétence de la juridiction de cassation nationale à connaître d’une affaire soulevant une question d’application d’un Acte Uniforme
Recevabilité du recours en cassation introduit par un représentant n’ayant pas la qualité, mais régularisé par la production d’un mandat donné par le véritable représentant.
Retient à tort sa compétence, une juridiction de cassation nationale qui, en dépit de l’exception d’incompétence soulevée, rejette le pourvoi porté à sa connaissance, alors que l’affaire soulève une question d’application de l’AUSCGIE, notamment la validité d’une cession d’action.
L’annulation ayant été ordonnée, il n’y a pas lieu à évocation de l’affaire. Cependant, l’arrêt d’annulation sera notifié à toutes les parties en vue d’un recours devant la Cour de céans.
Me RABY MBAIADOUM NATADJINGARTI, Avocat au Barreau du Tchad
L’INCOMPÉTENCE DE LA COUR DE CASSATION D’UN ETAT PARTIE POUR SUSPENDRE L’EXÉCUTION DE L’ARRÊT DE LA CCJA
(IDEF-OHADA-22-159)
Pourvoi : n° 210/2021/PC du 04/06/ 2021, Monsieur DIALLO Marouf André C/ Société de Distribution Pharmaceutique de Coté d’Ivoire (DPCI)
L’ANNULATION DE L’ARRET DE LA COUR DE CASSATION : défaut de compétence
Application de l’article suivant
Article 18, al. 2 du traité OHADA
En vertu du principe de ‘’compétence-compétence’’ conféré à la CCJA par l’article susvisé, il appartient à la CCJA de statuer sur sa propre compétence. A ignoré cette compétence, l’arrêt de la Cour de Cassation d’un Etat partie qui a ordonné la suspension d’un arrêt de cour d’appel et d’un arrêt de la CCJA en se livrant à l’interprétation et à l’application du Règlement de procédure de la CCJA pris en son article 46, selon lequel ‘’un arrêt de ladite cour ne peut être suspendu qu’en vertu d’une décision de son président.’’
Abstract : Taher ABDOU, Doctorant (Niger)
LES JURIDICTIONS NATIONALES DE CASSATION NE SONT PLUS COMPÉTENTES EN MATIÈRE DE SURSIS À EXÉCUTION LORSQUE LA PROCÉDURE D’EXÉCUTION FORCÉE A ÉTÉ ENGAGÉE
(IDEF-OHADA-22-245)
Arrêt n°261/2019 du 07 novembre 2019
Successions feus ASSIBA Edouard Johnson et Clarence Johnson ANSAH, représentées par Gaston Edouard JOHNSON C/1. Société Négoce, Transit Affrètement et divers (NETADI), 2. Succession ANENOU Adanhouzo Koudahin Ayayi
Application de l’article suivant :
Article 18 du Traité de l’OHADA
La compétence d’une juridiction nationale de cassation ne peut être valablement retenue en matière de sursis à exécution lorsque la mesure d’exécution forcée a déjà été engagée. En effet, quoique l’ordonnance rendue par la juridiction nationale en cause n’invoque pas expressément les dispositions d’un acte uniforme, du Traité de l’OHADA, ou d’un Règlement prévu au Traité, une saisie en cours d’exécution constitue une mesure d’exécution forcée ressortant de la compétence de la CCJA.
C’est donc à bon droit que la juge suprême de l’OHADA exclut la compétence de la Cour suprême du Togo, et annule l’ordonnance querellée.
Abstract : Pétronille BOUDJEKA, Juriste d’entreprise (Cameroun)
Opposition
L’OPPOSITION À UNE ORDONNANCE DE SURSIS À EXÉCUTION RELÈVE DU DROIT INTERNE
(IDEF OHADA-22-142)
ARRET N°325/2019 du 12 décembre 2019
Monsieur BOUNDZANGA Alain Camille c/ GABON TELECOM SA.
INCOMPETENCE DE LA CCJA EN MATIERE D’OPPOSITION A UNE ORDONNANCE DE SURSIS A EXECUTION
Application des articles suivants
Article 13 du traité de l’OHADA
Article 14 du traité de l’OHADA
La CCJA ne se prononce que sur les décisions rendues par les juridictions d’appel dans les affaires relatives à l’application des actes uniformes et règlement du traité. Cependant, même dans une matière relevant des actes uniformes, elle n’est pas compétente pour statuer sur une opposition à une ordonnance de sursis à exécution ; cette question ne relevant que de l’application du droit interne.
Abstract : Ingrid DJANKALE, Juriste d’entreprise (Togo)