Traité OHADA
Les derniers abstracts postés sont en orange
Pour télécharger la décision, il faut cliquer sur l'icône PDF
Traité OHADA
Les derniers abstracts postés sont en orange
Pour télécharger la décision, il faut cliquer sur l'icône PDF
Doit être déclaré irrecevable, le pourvoi en cassation devant la CCJA formé au mépris de la procédure
IDEF-OHADA-25-515
CCJA, 3e Chambre, Arrêt numéro 161/2023 du 06 juillet 2023
Société SODEXO C/ SOCIETE AUBE Eternelle Services SAR
Pourvoi en cassation ; irrecevabilité ; renvoi ; procédure orale ; dépens
Application des articles suivants
Article 15 du traité instituant l’Acte Uniforme OHADA
Article 34 du Règlement de procédure de la CCJA
Sur la demande d’une procédure orale
Lorsque rien ne le justifie au regard des éléments du dossier, la Cour ne peut faire droit à la demande d’une procédure orale faite par le demandeur. Il y a donc lieu de rejeter cette demande sur le fondement de l’article 34-1 du Règlement de procédure.
Sur la recevabilité du pourvoi en cassation
Le demandeur ayant précédemment formé un pourvoi en cassation contre le même arrêt devant la Cour suprême national, il ne pouvait plus valablement former un nouveau pourvoi en cassation devant la CCJA. Il y a donc lieu de le déclarer irrecevable. En effet, conformément à l’article 15 du traité instituant l’Acte Uniforme OHADA « les pourvois en cassation prévus à l’article14 sont portés devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, soit directement par l’une des parties à l’instance, soit sur renvoi d’une juridiction nationale statuant en cassation saisie d’une affaire soulevant des questions relatives à l’application des actes uniformes ». Tel n’est pas le cas en l’espèce puisque, après avoir saisi la Cour suprême nationale qui a ordonné le renvoi de l’affaire et la transmission du dossier devant la Cour communautaire, le demandeur a lui-même saisi la CCJA au mépris de la procédure.
Abstract : Zénabou HOUMA -ARABO, Juriste Droit Privé (Cameroun)
Février 2025
Références
Janvier 2025, note d’abstract rédigée par Zenabou HOUMA-ARABO, « Doit être déclaré irrecevable, le pourvoi en cassation devant la CCJA formé au mépris de la procédure», in http://www.institut-idef.org, www.jurisprudence-ohada.com et www.librairienumeriqueafricaines.com , IDEF-OHADA-25-515, OHADA, CCJA, 3ème Chambre, arrêt numéro 161/2023 du 06 juillet 2023, Société SODEXO Contre SOCIETE AUBE Eternelle Services SARL.
La référence, dans une clause compromissoire, aux « règles d’arbitrage de l’OHADA » renvoie à l’arbitrage institutionnel de la CCJA
IDEF-OHADA-24-405, CCJA
Assemblée plénière, Arrêt numéro 111-2017 du 11 mai 2017
National Financial Credit Bank SA (NFC) Contre Cheick Ibra Fall N’DIAYE
Recours en contestation de la validité de la sentence arbitrale : Nomination d’un directeur général d’une société anonyme – conclusion d’un contrat de travail à durée déterminée de deux ans – révocation avant l’échéance – contestation – saisine du tribunal arbitral – exception d’incompétence – rejet – motif – contrat de travail prévoyant le recours à l’arbitrage conformément aux « règles d’arbitrage de l’OHADA » - assimilation à une clause compromissoire renvoyant à l’arbitrage institutionnel de la CCJA
Application des articles suivants
Articles 21 à 26 du Traité de l’OHADA
Article 22 du contrat de travail des parties
Sur la contestation de validité de la sentence arbitrale
Sur le premier motif d’annulation de ladite sentence tiré de l’absence de la convention d’arbitrage
L’article 22 du contrat de travail liant les parties stipule que : « tout litige découlant de l’interprétation, de l’exécution du contrat sera tranché par arbitrage, conformément aux règles d’arbitrage de l’OHADA ; en cas d’échec, les parties se réfèreront aux juridictions nationales du pays abritant le siège de la banque ». En l’espèce, il s’agit d’une clause compromissoire et les « règles d’arbitrage de l’OHADA » visées dans celle-ci renvoient indiscutablement aux dispositions du Titre IV du Traité de l’OHADA consacré à l’arbitrage institutionnel de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage et auxquelles les parties doivent se soumettre. Dès lors, c’est à bon droit que le tribunal arbitral constitué sous l’égide de la CCJA s’est déclaré compétent pour connaître ledit litige. Il échet donc de rejeter ce motif comme non fondé.
Sur le deuxième motif tiré de la contrariété de la sentence arbitrale à l’ordre public international
La compétence exclusive des tribunaux de travail du Cameroun invoquée par le requérant n’est pas justifiée. En effet, le litige dont est saisi le tribunal arbitral est né de la révocation du mandat du Directeur Général d’une société anonyme par son Conseil d’administration relevant des dispositions de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique et il ne ressort pas du dossier que ce Directeur occupe, par le contrat de travail, un autre emploi effectif en sus dudit mandat social. Le tribunal arbitral ayant été saisi conformément à la volonté des parties, sa sentence n’est, par conséquent, pas contraire à l’ordre public international.
Abstract: Arnaud SILVEY, Cabinet SIRE OHADA (Togo)
Mai2024
Références
Note d’abstract rédigée par Arnaud SILVEY, « La référence, dans une clause compromissoire, aux « règles d’arbitrage de l’OHADA » renvoie à l’arbitrage institutionnel de la CCJA », in http://www.institut-idef.org et http://www.jurisprudence-ohada.com, IDEF-OHADA-24-405, CCJA, Assemblée plénière, Arrêt numéro 111-2017 du 11 mai 2017, National Financial Credit Bank SA (NFC) Contre Cheick Ibra Fall N’DIAYE.
CONDITIONS DE CONTESTATION D’UNE DÉCISION DE FOND D’UNE COUR SUPRÊME NATIONALE DEVANT LA COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE
(IDEF-OHADA-22-253)
Arrêt N° 257/2019 du 07 novembre 2019
Caisse Nationale de Prévoyance Sociale (CNPS) Contre Monsieur Simon ROSENBLUM
Recours devant la CCJA : décision de fond d’une cour suprême nationale, compétence de la CCJA,
Application des articles suivants :
Article 13 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique
Article 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique
Article 18 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique
Seule une partie ayant soulevé l’incompétence de la juridiction avant que celle-ci ne rende sa décision, peut contester une décision de fond d’une cour suprême nationale. Cette contestation ne peut être faite qu’au moyen d’un recours en annulation. Dès lors, la partie requérante n’ayant pas visiblement satisfait à cette exigence, il y a lieu de déclarer irrecevable ce recours.
Abstract : Idriss MAHAMAT SOUMAÏNE, Docteur en Droit Privé, Enseignant-Chercheur et Avocat stagiaire (Tchad)
IRRECEVABILITE DU RECOURS DEVANT LA CCJA D’UNE DECISION D’UNE JURIDICTION SUPREME NATIONALE
(IDEF- OHADA-23- 277)
CCJA, aArrêt N° 030/2018 du 08 février 2018
MONSIEUR BAYOR KELANI C/ MONSIEUR DOSSEH – ADJANON DANIEL, MONSIEUR HENRY YAOVI GBONE
PROCEDURE DEVANT LA CCJA : CONDITIONS DE RECOURS, IRRECEVABILITE, RECOURS EN ANNULATION
Application des articles suivants
Article 14 alinéas 3 et 4 du Traité relatif à l’Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique (OHADA)
Article 18 du Traité relatif à l’Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique (OHADA) ;
Sur la recevabilité du recours devant la CCJA
Le pourvoi en cassation formé devant la CCJA à l’encontre d’un arrêt rendu par une cour suprême d’un Etat partie n’est recevable que s’il est fondé sur l’article 18 du Traité de l’OHADA ; est donc irrecevable celui fondé sur l’article 14 dudit traité.
Abstract : Stylain Goma, Conseil Juridique Mame Adama Gueye & Partners
D’un cas d’application des pouvoirs exceptionnels conférer à la CCJA par l’article 18 du Traité OHADA
IDEF- OHADA-23- 346
CCJA , arrêt N° 050/2018 du 1er mars 2018 de la Troisième chambre
Société GTA-C2A/IARDT c/ 1. Société Afriland First Bank, 2. SGI Togo SA, 3. Société SITEL
Recours en annulation ; Cour suprême ; exception d’incompétence ; nantissement de valeurs mobilières ; compétence de la CCJA ; questions relatives à l’application des actes uniformes ; omission de statuer ; défaut de base légale.
Application de l’article suivant
Article 18 du Traité relatif à l’Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique (OHADA)
Confirmation de de la nullité
Encourt l’annulation, la décision de la Cour suprême qui méconnait la compétence de la CCJA alors que l’affaire relatif à un nantissement de valeurs mobilières, soulève des questions relatives à l’application de l’Acte uniforme portant organisation des sûretés, quand bien même les moyens de cassation invoqués concernent « l’omission de statuer et le défaut de base légale » d’autant plus que l’exception d’incompétence de la Cour suprême avait été soulevée.
Abstract : Stylain Goma, Conseil Juridique Mame Adama Gueye & Partners
Décembre 2023
NULLITÉ D’UNE DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION D’UN ETAT PARTIE
(IDEF-OHADA-22-190)
Arrêt n° 262/2019/PC du 07/11/ 2019
Succession ANGE Félix PATASSE C/ Société VICWOOD Centrafrique SA
COMPETENECE EXCLUSIVE DE LA CCJA POUR l’APPLICATION DES Actes Uniformes : nullité de la décision de sursis à statuer sur une saisie pratiquée rendue par la Cour de cassation d’un Etat partie pour excès de pouvoir
Application de l’article suivant
Article 14 du traité OHADA
L’incompétence de la CCJA ne résulte pas de ce que, d’une part, la décision attaquée, un arrêt de Cour de cassation d’un Etat partie, n’a pas été rendue par une juridiction d’appel ou par une juridiction du premier degré statuant en dernier ressort et, d’autre part, que l’affaire soumise à la Cour de cassation portait uniquement sur un sursis à exécution ; en effet, aux termes des alinéas 1, 3 et 4 de l’article 14 du Traité, la CCJA « assure dans les Etats-parties l’interprétation et l’application commune du présent Traité, des Règlements pris pour son application, des Actes uniformes et des Décisions (...) ; partant la Cour est compétente pour statuer sur toute décision mettant en cause un acte uniforme ; tel est le cas lorsque la décision de sursis à statuer concerne une saisie déjà pratiquée, laquelle est régie par l’AUPSRVE ; l’arrêt de la Cour de cassation de l’Etat partie susvisé doit être annulé.
Abstract : Taher ABDOU, Doctorant (Niger)
ANNULATION PAR LA CCJA D’UN ARRET DE LA COUR SUPREME NATIONALE RENDU EN MATIERE DE PROCEDURE DE LIQUIDATION DES BIENS
(IDEF- OHADA-23- 290)
CCJA, Première chambre, Arrêt N° 282/2019 du 28 novembre 2019
BANQUE MALIENNE DE SOLIDARITE C/ SOCIETE WEST AFRICA INVESTMENT COMPANY, dite WAIC SA, devenue TIM Sarl
Recours en annulation devant la CCJA : Décision des juges du fond intervenue en matière de liquidation des biens – pourvoi en cassation devant la Cour suprême nationale – rejet de l’exception d’incompétence – violation de la compétence de la CCJA – sanction – annulation de l’arrêt rendu par cette Cour
Application des articles suivants
Article 18 du Traité relatif à l’Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique (OHADA)
Article 14 du Traité relatif à l’Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique (OHADA)
En l’espèce, la requérante a soulevé l’incompétence de la Cour suprême nationale sur le fondement de l’article 14 du Traité de l’OHADA. Celle-ci a rejeté la demande au motif que « les moyens invoqués » relèvent « également du droit interne ». Mais, d’une part, il ressort de cet article 14 du Traité que la CCJA « assure dans les Etats parties l’interprétation et l’application communes du présent Traité, des Règlements pris pour son application, des Actes uniformes et des Décisions (...) ». D’autre part, la compétence de la CCJA repose non pas sur la nature des moyens invoqués par les plaideurs mais sur celle de l’affaire qui doit, entre autres, relever d’un Acte uniforme et bien évidemment, la procédure de liquidation des biens dans le cadre de laquelle sont intervenues les décisions attaquées est régie par l’Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif. A ce titre, la Cour Suprême nationale a violé la compétence de la CCJA et fait encourir à son arrêt, l’annulation prévue par l’article 18 du Traité de l’OHADA. Dans l’intérêt de l’ordre juridique communautaire, il y a lieu pour la CCJA de déclarer l’arrêt déféré nul et non avenu.
Abstract : Stylain Goma, Conseil Juridique Mame Adama Gueye & Partners
Compétence de la Cour pour les questions relatives à l’application des actes uniformes et irrecevabilité du pourvoi pour forclusion
IDEF-OHADA-25-518
CCJA, première chambre, arrêt numéro 172/2023 du 13 juillet 2023
La société TENKE FUNGURUME MINING (TFM) SA Contre Madame MULANGA MBALA Hélène et la RAWBANK (SA)
Recours en cassation contre un arrêt avant-dire droit ayant statué conjointement sur une ordonnance de sursis et une exception d’inconstitutionnalité : compétence de la Cour pour les questions relatives à l’application des actes uniformes – irrecevabilité du pourvoi pour forclusion
Application des articles suivants
Article 14 alinéas 3 et 4 du Traité de l’OHADA
Article premier de la Décision n° 002/99/CCJA du 04 février 1999 augmentant les délais de procédure en raison de la distance
Articles 23 et 28 du Règlement de procédure de la CCJA
De la compétence de la CCJA pour connaître des recours en cassation
L’article 14 alinéa 3 du Traité de l’OHADA fixe la compétence de la Cour en matière de recours en cassation des décisions rendues par les juridictions d’appel des Etats parties, et celles non susceptibles d’appel par toute juridiction, pour toute question relative à l’application des actes uniformes.
En l’espèce, l’affaire ayant conduit à l’arrêt attaqué est relative à une saisie attribution de créances règlementée par les articles 153 et suivants de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution. Elle soulève donc une question relative à l’application d’un acte uniforme.
La Cour est en conséquence compétente, quoique l’arrêt avant-dire droit attaqué statue au fond sur une exception d’inconstitutionnalité.
De l’irrecevabilité du recours pour forclusion
Conformément à l’article 28 du Règlement de procédure de la CCJA, le recours en cassation prévu à l’article 14 alinéa 3 du Traité de l’OHADA doit être présenté dans les deux mois de la signification ou de la notification de la décision attaquée. En application de la Décision n° 002/99/CCJA du 04 février 1999 augmentant les délais de procédure en raison de la distance, ce délai est augmenté de 21 jours pour les ressortissants de l’Afrique centrale.
En l’espèce, l’acte de signification transmis aux parties et établi par le greffe sur un formulaire portant son entête, son cachet, ainsi que l’identité de la greffière signataire du document est daté du 02 février 2023. La signification adressée à la requérante seule est datée du 15 mai 2023. Quoiqu’établie sur un formulaire portant l’entête et le cachet du greffe, cette signification ne porte pas la mention du signataire.
Entre la date du 02 février 2023 et celle du 15 mai 2023, il s’est écoulé plus de deux mois et 21 jours. Le pourvoi est en conséquence irrecevable pour forclusion.
Abstract : Pétronille BOUDJEKA, Juriste d’entreprise (Cameroun)
Mars 2025
Références
Février 2025, note d’abstract rédigée par Pétronille BOUDJEKA, « Compétence de la Cour pour les questions relatives à l’application des actes uniformes et irrecevabilité du pourvoi pour forclusion », https://www.institut.idef.org; https://www.jurisprudenceohada.com et www.librairienumérique.com, IDEF-OHADA-25-518, CCJA, première chambre, arrêt numéro 172/2023 du 13 juillet 2023, la société TENKE FUNGURUME MINING (TFM) SA Contre Madame MULANGA MBALA Hélène et la RAWBANK (SA).
La compétence de la CCJA pour connaître en cassation d’une affaire relative à l’exécution d’une convention d’ouverture de crédit avec une caution solidaire
IDEF-OHADA-25-511
CCJA, 1ère chambre, arrêt numéro 163-2023 du 13 juillet 2023
Monsieur FARDON TAYSSIR C/ Société Générale de Côte d’Ivoire (SGCI) SA et Société Centre d’Achat Café Cacao (CA2C)
Application des articles suivants
Article 14, alinéa 3, du Traité de l’OHADA
Articles 170, 178 et 179 du Code de procédure civile, commerciale et administrative de la Côte d’Ivoire
Article 23, alinéa 2, de l’Acte uniforme portant organisation des sûretés (AUS)
Article 301 de l’Acte uniforme portant sur le droit commercial général (AUDCG)
Article 1134 du Code civil applicable en Côte d’Ivoire
La CCJA est compétente pour connaître en cassation d’une affaire relative à l’exécution d’une convention d’ouverture de crédit avec une caution solidaire
Aux termes des dispositions de l’article 14, alinéa 3, du Traité de l’OHADA, saisie par voie du recours en cassation, la CCJA se prononce sur les décisions rendues par les juridictions d’appel des États parties dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à l’application des actes uniformes et des Règlements prévus audit Traité, à l’exception des décisions appliquant des sanctions pénales. En l’espèce, le litige opposant les parties concerne l’exécution d’une convention d’ouverture de crédit avec une caution solidaire. Cette dernière est une sûreté personnelle prévue et régie par l’Acte uniforme portant organisation des sûretés. Il s’ensuit dès lors que la CCJA est compétente pour connaître dudit litige en cassation.
L’appel incident par voie de conclusions est ouvert à l’intimé et l’appel interjeté par un coobligé profite aux autres coobligés qui se conforment aux procédures
L’appel incident par voie de conclusions prévu par l’article 170 du Code de procédure civile, commerciale et administrative est ouvert à l’intimé. Mais, cela n’est pas le cas de la caution qui a été condamnée solidairement avec la société débitrice, laquelle a interjeté appel incident. Par ailleurs, l’article 178 du même Code, relatif au délai d’appel et aux effets de la décision rendue suite à l’appel interjeté par un coobligé, profite aux coobligés qui se conforment aux procédures prévues par l’article 179 dudit Code, ce qui, une fois de plus n’est pas le cas de la caution qui a interjeté appel par voie de conclusions et non par acte de commissaire de justice prévu par ledit article 179. Dès lors, l’arrêt de la cour d’appel n’encourt nullement les griefs soulevés pour avoir à bon droit déclaré irrecevable l’appel incident de ladite caution.
En outre, fondant sa décision sur les éléments de la procédure, d’une part, pour constater que les obligations contractuelles liant la SGCI à la société CA2C découlent d’une convention d’ouverture de crédit distincte du contrat de vente conclu par la société CA2C avec la société NESTLE, à laquelle la SGCI n’est pas partie, et, d’autre part, que l’article 13 de la convention ne rend pas la société NESTLE débitrice du prêt en tant qu’acheteur, la cour d’appel n’a pas violé les articles 301 de l’AUDCG et 1134 du Code civil.
La cour d’appel ne peut avoir violé une disposition visée au moyen sur lequel elle n’a pas pu statuer en raison de l’irrecevabilité de l’appel
En raison de l’irrecevabilité de l’appel de la caution, la cour d’appel n’a pas eu à statuer sur le moyen tiré de l’article 23 de l’Acte uniforme portant organisation des sûretés et n’a donc pas pu le violer.
Abstract : Bergony NANTSOP NGOUPA, Doctorant en Droit privé (Cameroun)
Article 170 du Code de procédure civile, commerciale et administrative de la Côte d’Ivoire
Jusqu'à la clôture des débats, l’intimé, qui a laissé expirer le délai d'appel ou qui a acquiescé à la décision antérieurement à l'appel principal, peut former appel incident, par conclusion, appuyées des moyens d'appel. En tout état de cause, l'appel incident suit le sort de l’appel principal, sauf le cas où l'appel principal a fait l'objet d’un désistement.
Article 178 du Code de procédure civile, commerciale et administrative de la Côte d’Ivoire
Toutefois, et par exception aux dispositions de l'article précédent : 1°) en cas d'indivisibilité, l'appel de l'une des parties condamnées en Première instance profite aux autres, et l'appel formé contre l'une des parties ayant obtenu gain de cause en Première instance, est opposable aux autres ;
2°) en cas de solidarité, l'appel d'un des coobligés profite aux autres s'il est fondé sur des moyens résultant d'une circonstance commune à tous les coobligés ;
3°) en cas de garantie et s'il existe entre l'action principale et l'action en garantie un lien de connexité, l'appel du garant profite au garanti et réciproquement.
Article 179 du Code de procédure civile, commerciale et administrative de la Côte d’Ivoire
Dans les cas visés à l'article précédent, l'appel ne profite ou n’est opposable aux parties autres que celles figurant dans l'acte d'appel que dans la mesure où elles-mêmes sont intervenues ou ont été appelées ultérieurement en cause d'appel.
Article 1134 du Code civil de la Côte d’Ivoire
Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Février 2025
Références
Janvier 2025, note d’abstract rédigée par Bergony NANTSOP NGOUPA, « La compétence de la CCJA pour connaître en cassation d’une affaire relative à l’exécution d’une convention d’ouverture de crédit avec une caution solidaire », in www.institut-idef.org, www.jurisprudence-ohada.com et www.librairienumeriqueafricaine.com, IDEF-OHADA-25-511, OHADA, CCJA, 1ère chambre, arrêt numéro 163-2023 du 13 juillet 2023, Monsieur FARDON TAYSSIR contre Société Générale de Côte d’Ivoire (SGCI) SA et Société Centre d’Achat Café Cacao (CA2C).
La CCJA est compétente pour connaître en cassation des jugements rendus par le tribunal administratif lorsque le litige soulève des questions relatives à l’application d’un acte uniforme
IDEF-OHADA-24-462
CCJA, Assemblée plénière, Arrêt numéro 198/2023 du 30 novembre 2023
Société Port Autonome de Douala SA Contre Société APM Terminals B.V et Société Bolloré S.E
CCJA ; compétence ; résolution du Conseil d’administration ; acte administratif ; acte des organes d’une SA : validité ou légalité ; objet social ; tribunal administratif ; sanction du refus d’appliquer les normes OHADA ; d’acte réglementaire ; loi nationale ; évocation
Application des articles suivants
Articles 10 et 14 alinéas 3 et 4 du Traité de l’OHADA
Article premier de l’AUDSCGIE
De la confirmation de la compétence de la CCJA pour connaître en cassation de tous litiges soulevant des questions d’application d’un acte uniforme
Est non fondée et doit être rejetée l’exception d’incompétence de la CCJA soulevée au motif que le tribunal administratif a été saisi d’une action en annulation de la résolution du Conseil d’administration du Port Autonome de Douala qui est un acte administratif relevant plutôt de la compétence de la Cour suprême du Cameroun alors que la décision déférée devant la CCJA porte annulation d’un acte pris par les organes d’une société anonyme dans le cadre de la réalisation de son objet social et dont la validité ou la légalité est contestée. Ledit litige soulève indubitablement des questions relatives à l’application d’un acte uniforme et la décision y afférente insusceptible d’appel, est rendue par une juridiction d’un État partie au Traité OHADA. La décision ne peut donc que relever, en cassation, de la compétence de la CCJA.
De l’obligation d’application des normes OHADA par le tribunal administratif
Viole les textes et méconnaît sa compétence le tribunal administratif qui refuse d’appliquer les normes OHADA en qualifiant d’acte réglementaire une résolution du Conseil d’administration du Port Autonome de Douala sur la base de la loi nationale du fait de sa portée générale et impersonnelle alors que ladite résolution litigieuse a été adoptée par le Conseil d’administration dans le cadre de l’orientation des activités du Port, constituée sous la forme de Société anonyme et soumise, quant à son régime juridique, à l’AUDSCGIE. Il y a lieu de casser un tel jugement sans examen du second moyen.
Sur l’évocation
La CCJA ayant vidé son délibéré, il n’y a pas lieu à évocation d’où l’invitation des parties à mieux se pourvoir.
Abstract : Pétronille BOUDJEKA, Juriste d’entreprise (Cameroun)
Octobre 2024
Références
Septembre 2024, note d’abstract rédigée par Pétronille BOUDJEKA, « La CCJA est compétente pour connaître en cassation des jugements rendus par le tribunal administratif lorsque le litige soulève des questions relatives à l’application d’un acte uniforme », in www.institut-idef.org, www.jurisprudence-ohada.com et www.librairienumeriqueafricaine.com, IDEF OHADA 24-462, CCJA, Assemblée plénière, Arrêt numéro 198-2023 du 30 novembre 2023, Société Port Autonome de Douala SA Contre Société APM Terminals B.V et Société Bolloré S.E.
La compétence de la CCJA en matière de contrôle de cassation du sursis à exécution et l’autorité de la chose jugée de ses arrêts
IDEF-OHADA-24-453
CCJA, troisième chambre, arrêt numéro 013-2023 du 26 janvier 2023
MOKIA MANDEMBO Gabriel Contre République Démocratique du Congo, Société Union Africaine de Commerce SARL (U.A.C), Société Génie et Exploitation Minière et Pétrolière SARLU « SOGEMIP » et Succession MEGAMA ELIWO
Sursis à exécution : arrêt d’appel ordonnant la suspension d’exécution – pourvoi en cassation exercé contre celui-ci devant la CCJA – compétence de la CCJA – motifs – arrêt de sursis à exécution d’une décision de justice rendue en matière d’injonction de payer – moyens de cassation tirés de l’application du Traité de l’OHADA et de l’AUPSRVE – annulation par la CCJA de l’arrêt faisant l’objet d’une suspension d’exécution – irrecevabilité dudit pourvoi en cassation pour défaut d’objet
Application de l’article suivant
- Article 20 du Traité de l’OHADA
La CCJA est compétente pour connaître le pourvoi en cassation lorsque, d’une part celui-ci est exercé contre un arrêt suspendant l’exécution d’un arrêt rendu en matière d’injonction de payer, et d’autre part quand ce dernier a confirmé le jugement servant de base à une saisie attribution de créances et enfin lorsque les moyens de cassation sont tirés de l’application du Traité de l’OHADA et de l’AUPSRVE.
Par rapport à la recevabilité dudit pourvoi, il ressort des dispositions de l’article 20 dudit Traité que « les arrêts de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ont l’autorité de la chose jugée et la force exécutoire … Dans une même affaire, aucune décision contraire à un arrêt de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ne peut faire l’objet d’une exécution forcée sur le territoire d’un Etat partie ». En l’espèce, l’arrêt dont l’exécution a été suspendue suivant la décision objet du présent pourvoi, a été annulé par la CCJA par arrêt n° 154 du 03 novembre 2022. Ce dernier a aussi infirmé le jugement condamnant l’UAC à payer la somme de 4.400.000 USD au requérant. En outre, la CCJA ayant par le même arrêt rejeté, comme étant non fondée, la demande d’injonction de payer de ce dernier, le présent pourvoi en cassation devient sans objet. Par conséquent, la CCJA le déclare irrecevable.
Abstract : André NGUEGHO, Docteur en Droit privé, Chargé de cours à la FSJP de l’Université de Yaoundé II (Cameroun)
Août 2024
Références
Juillet 2024, note d’abstract rédigée par André NGUEGHO, « La compétence de la CCJA en matière de contrôle de cassation du sursis à exécution et l’autorité de la chose jugée de ses arrêts », in http://www.institut-idef.org, Accueil-Jurisprudence-OHADA, IDEF-OHADA-24-453, OHADA, Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, troisième chambre, arrêt numéro 013-2023 du 26 janvier 2023, MOKIA MANDEMBO Gabriel Contre République Démocratique du Congo, Société Union Africaine de Commerce SARL (U.A.C), Société Génie et Exploitation Minière et Pétrolière SARLU « SOGEMIP » et Succession MEGAMA ELIWO.
De l’autorité de la chose jugée des arrêts de la CCJA
IDEF-OHADA-
24-429, OHADA, CCJA
2ème Chambre, Arrêt n° 008/2023 du 19 janvier 2023
CBAO Groupe Attijariwafa Bank SA C/ Monsieur Bocar Samba DIEYE ou DIEW
Solde de compte arrêté par l’expert – homologation du rapport d’expertise – exception d’incompétence – exception de nullité du rapport d’expertise – système de paiement – matière civile & juridictions civiles – compte courant bancaire – procédure de saisie immobilière – moyens mélangés de faits et de droit – autorité de la chose jugée.
Application des articles suivants
Articles 14 et 20 du Traité de l’OHADA
Article 41 du Règlement de procédure de la CCJA
Sur la compétence de la CCJA
Du fondement d’appréciation de la compétence de la CCJA
Il résulte de l’article 14, alinéas 3 et 4 du traité instituant l’OHADA que la compétence de la CCJA est acquise tant il est vrai que de ces dispositions, la compétence de la CCJA s’apprécie sur la nature de l’affaire qui a donné lieu à la décision attaquée et non sur le fondement des moyens invoqués par les parties à l’appui du pourvoi. Il s’ensuit que la Haute juridiction doit retenir sa compétence eu égard à l’applicabilité au cas d’espèce des Actes uniformes, même si cette applicabilité n’aurait pas été expressément requise par les parties.
L’acquisition de la compétence de la CCJA sur une matière mettant en cause l’autorité de la chose jugée d’une de ses décisions
La compétence de la CCJA est acquise dans la mesure où la décision attaquée, relative à l’expertise d’un compte courant bancaire à l’effet de faire les comptes entre les parties, a donné lieu à une procédure de saisie immobilière régie par l’AUPSRVE et a abouti à un Arrêt de la CCJA. Soutenant que la CCJA a déjà définitivement tranché la question en cause, l’une des parties a invoqué ledit arrêt tant devant les juridictions de fond que devant la CCJA d’où il y aurait autorité de la chose jugée. Il s’ensuit que de la décision découle la compétence de la CCJA puisque soulevant des questions du principe de l’autorité de la chose jugée des arrêts de la CCJA.
Sur l’exception d’irrecevabilité des moyens proposés par la demanderesse au pourvoi
Le défendeur ayant soulevé l’irrecevabilité des moyens de la demanderesse au pourvoi aux motifs que lesdits moyens, mélangés de faits et de droit, tendent à faire examiner les faits de la cause par la Cour et sont par conséquent irrecevables, cela implique la jonction de ladite exception au fond.
Ainsi, viole manifestement les dispositions de l’article 20 du Traité OHADA et 41 du Règlement de procédure de la CCJA et expose sa décision à cassation et annulation la Cour d’appel qui rend une décision remettant en cause des décisions antérieures de la CCJA revêtues de l’autorité de la chose jugée. En effet, entendu qu’il n’est pas contesté que la CCJA avait déjà statué sur le litige opposant les mêmes parties dans la même cause par l’Arrêt n° 279/2018 du 27 décembre 2018, la même Cour ne peut plus homologuer, au sujet du même compte, un rapport d’expertise ultérieurement établi et condamner la demanderesse au pourvoi à payer au défendeur les sommes réclamées sans méconnaitre les dispositions des articles sus-invoqués.
Abstract : Bergony NANTSOP NGOUPA, Doctorant en Droit (Cameroun)
Juin 2024
Références
Mai 2024, note d’abstract rédigée par Bergony NANTSOP NGOUPA, « De l’autorité de la chose jugée des arrêts de la CCJA », in http://www.institut-idef.org et Accueil - Jurisprudence-OHADA, IDEF-OHADA-24-429, OHADA, CCJA, 2ème Chambre, Arrêt n° 008/2023 du 19 janvier 2023, CBAO Groupe Attijariwafa Bank SA Contre Monsieur Bocar Samba DIEYE ou DIEW.
De la compétence des tribunaux de commerce pour connaître des litiges issus de contrats administratifs
IDEF-OHADA-24-421
CCJA, deuxième Chambre, Arrêt numéro 003/2023 du 19 janvier 2023
Le Port Autonome de Pointe Noire (PAPN) C/ Diving Contractors Congo SARL
Injonction de payer – primauté du jugement sur opposition ; recevabilité en la forme ; recours contre le jugement sur opposition ; recevabilité de l’opposition ; compétence des tribunaux de commerce ; contrats administratifs ; origine et caractères de la créance ; demande de reconventionnelle ; procédure abusive et vexatoire ; contradiction de motifs ; droit national ; acte extrajudiciaire ; signification ; établissement à caractère industriel et commercial ; activité commerciale ; marché public ; compétence de la juridiction judiciaire ; état contradictoire d’exécution ; demande reconventionnelle ; paiement de dommages et intérêts
Application des articles suivants
Articles 1 ; 2 ; 9 alinéa 2 ; 10 ; 14 et 15 de l’AUPSRVE
Article 14 alinéa 5 du Traité de l’OHADA
De la primauté du jugement statuant sur opposition sur l’ordonnance d’injonction de payer
Il y a lieu pour la CCJA de relever d’office la violation des dispositions de l’article 14 AUPSRVE et de casser l’arrêt de ce seul chef et d’évoquer dans la mesure où statuant sur appel d’un jugement rendu sur opposition, la cour d’appel a confirmé l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions alors qu’il ressort des dispositions suscitées que le jugement statuant sur opposition à injonction de payer a prééminence sur l’ordonnance d’injonction de payer, dont il efface l’existence juridique. Il s’ensuit dès lors, que la cour d’appel ne pouvait plus confirmer une décision portant injonction, d’autant plus qu’elle se contredit en énonçant que sa décision se substitue à l’ordonnance querellée.
Sur l’évocation
De la recevabilité en la forme du recours contre un jugement sur opposition à injonction de payer
Doit être déclaré recevable en la forme le recours contre un jugement sur opposition à injonction de payer formé dans les conditions fixées par le droit national et dans le délai de 30 jours fixé par l’AUPSRVE.
De la recevabilité de l’opposition à injonction de payer
Il y a lieu de déclarer recevable l’opposition à injonction de payer formée par acte extrajudiciaire dans les quinze (15) jours suivant la notification de l’ordonnance portant injonction de payer, comme prescrit par l’AUPSRVE.
De la compétence des tribunaux de commerce en matière d’activités commerciales issues de contrats administratifs
C’est à tort que le tribunal de commerce se contente d’énoncer son incompétence au motif que le contrat signé par les parties est un contrat administratif sans aucune motivation de sa décision, alors que le litige opposant les parties résulte de l’activité commerciale du demandeur au pourvoi en tant qu’établissement à caractère industriel et commercial, et que les contrats qu’il conclut pour les besoins de ses activités en ladite qualité, relative aux demandes de paiement des travaux exécutés dans le cadre d’un marché annulé, relèvent nécessairement de la compétence de la juridiction judiciaire. Dès lors, il y a lieu d’annuler la décision et, évoquant et statuant à nouveau de se déclarer compétente.
De l’origine et des caractères de la créance fondant le recours à l’injonction de payer
Il y a lieu de dire et juger que la créance dont le recouvrement est poursuivi échappe à la procédure d’injonction de payer et de rejeter la demande dans la mesure où elle résulte d’un contrat déjà annulé et remplacé par un autre déjà exécuté. Ainsi, en absence d’un état contradictoire du degré d’exécution du contrat annulé, ladite créance ne présente aucun caractère de certitude, de liquidité et d’exigibilité tel qu’il ressort de l’AUPSRVE.
De la condition de recevabilité de la demande de dommages-intérêts à titre reconventionnel
Il y a lieu de rejeter la demande reconventionnelle de paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire dans la mesure où l’action initiée par l’intimé ne revêt aucun caractère de nature à justifier sa condamnation à des dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire.
Abstract : Pétronille BOUDJEKA, Juriste d’entreprise (Cameroun)
Juin 2024
Références
Mai 2024, note d’abstract rédigée par Pétronille BOUDJEKA, « De la compétence des tribunaux de commerce pour connaître des litiges issus de contrats administratifs », in http://www.institut-idef.org et Accueil - Jurisprudence-OHADA, IDEF OHADA 24-421, CCJA, deuxième Chambre, Arrêt numéro 003-2023 du 19 janvier 2023, Le Port Autonome de Pointe Noire (PAPN) Contre Diving Contractors Congo SARL.
De la contestation de solde débiteur d’un compte courant et de l’expertise
IDEF- OHADA-24-377
CCJA, Arrêt n° 184/2023 du 26 octobre 2023, Première chambre
ORABANK Mali SA C/ Société de Production et de Transformation du Riz dans le Lac Débo (SOPROTRILAD)
Irrecevable ; double recours ; double pourvoi ; suspension de procédure ; comptabilité régulièrement tenue ; contrat de transport ; évaluation de créance ;
Responsabilité civile ; lettre irrévocable ; tiers détenteur ; clôture de compte courant ; rapport d’expertise ; contestation soulevées ; objet du financement ; demande reconventionnelle ; relations d’affaires
Application des articles suivants
Article 16 du Traité OHADA
Article 68 AUDCIF
Articles 8, 9, 11 et 12 AUCTMR
De la recevabilité du double recours devant deux juridictions suprêmes distinctes
Ne peut être déclarée irrecevable le recours intervenu en second lieu devant la CCJA au motif que le même recours a été introduit devant une juridiction suprême nationale. Le double pourvoi n’ayant pour conséquence que la suspension de la procédure de cassation introduite devant la juridiction nationale, le second pourvoi est recevable en vertu de l’article 16 du Traité OHADA.
De l’influence de la comptabilité régulièrement tenue et du contrat de transport sur l’évaluation de la créance
A violé les textes visés aux moyens, la Cour d’appel qui, d’une part, pour dégager la responsabilité de l’intimé retient que la société de transport s’est engagée par lettre irrévocable de remettre les produits au tiers détenteur pour le compte de la banque, appelant ; d’autre part, pour déduire le bien-fondé de la contestation de la clôture de compte courant, juge qu’au vu du rapport d’expertise, du montant de la créance établie devait être déduite la valeur du riz non livré à l’intimé. Il y a ainsi lieu de casser l’arrêt attaqué dans la mesure où, d’abord, les contestations soulevées par la banque n’ont pas été prises en compte par la Cour ; ensuite, la créance réclamée par la banque est établie, c’est-à-dire non contestée et résulte d’une comptabilité régulièrement tenue ; enfin, les quantités de riz importés et non livrés constitutifs de l’objet du financement étaient transportés sous la responsabilité de l’intimé qui en était l’ultime propriétaire.
Sur l’évocation : Du bien-fondé de la demande de l’appelant
Étant donné que les impayés d’un montant de 386 836 977 réclamés par l’appelant (la banque), résultent des relations d’affaires avec l’intimé (son client) et qu’ils sont confirmés par un rapport d’expertise, il y a lieu d’infirmer dans toutes ses dispositions le jugement attaqué pour les mêmes motifs que ci-dessus et, statuant à nouveau, de condamner la SOPROTRILAD à payer la créance réclamée à ORABANK.
Abstract : Diambou Boubacar, Enseignant chercheur (Mali)
Mars 2024
Référence de l'abstract
Février 2024, note d’abstract rédigée par Boubacar Diambou, « De la contestation de solde débiteur d’un compte courant et de l’expertise », in http://www.institut-idef.org et Accueil - Jurisprudence-OHADA, IDEF-OHADA-24-377, CCJA, Arrêt numéro 184-2023 du 26 octobre 2023, Première chambre, ORABANK Mali SA Contre Société de Production et de Transformation du Riz dans le Lac Débo (SOPROTRILAD).
LA COMPETENCE EXCLUSIVE DE LA CCJA
IDEF-OHADA-23-306
Cour de Cassation du Burkina Faso, Chambre Commerciale, Audience publique du 22 Février 2018, Arrêt n°039/2020 du 12 Décembre 2020
La Banque Commerciale Bukirnabée c/ La SBE
Application des articles suivants
L’application des articles 14 et 15 du Traité OHADA
La Cour de Cassation du Burkina Faso a renvoyé la cause devant la CCJA au motif que la procédure ayant trait à l’application des Actes Uniformes de l’OHADA relève de la compétence exclusive de la CCJA.
Abstract : Patrick TSHIAYIMA TSHIONDO, Avocat au barreau du Kasaï-Oriental (RDC)
Compétence de la CCJA et applicabilité dans le temps du droit OHADA à un Etat partie
(IDEF- OHADA -23-289)
CCJA , Arrêt N° 269/2019 du 28 novembre 2019, Société World Connection SARL C/ Banque Centrale du Congo (BCC), République Démocratique du Congo (RDC)
Compétence d’attribution de la CCJA, application dans le temps des textes de l’OHADA, entrée en vigueur des textes de l’OHADA
Application de l’article suivant
Article 53 du Traité de l’OHADA
Incompétence de la CCJA pour connaître des litiges antérieurs à l’adoption du Traité de l’OHADA dans un Etat membre
La CCJA est incompétente à connaître un litige impliquant un Etat partie sur un différend portant sur des faits et actes datés d’avant l’entrée en vigueur du droit OHADA dans ledit Etat partie. En conséquence, la Cour s’est déclarée incompétente à en connaitre.
Abstract : Pétronille BOUDJEKA, Juriste d’entreprise (Cameroun)
Observations
En l’espèce, le contrat objet du litige a été signé en 1994 et les faits litigieux soumis à l’appréciation de la CCJA sont survenus en 2004. Or, l’Etat concerné, en l’occurrence la RDC, a adhéré au Traité de l’OHADA le 13 juillet 2012, lequel Traité est entré en vigueur dans ce pays le 12 septembre 2012.
Boubacar DIAMBOU, Enseignant chercheur, Université des sciences juridique et politique de Bamako (USJPB)
L’incompétence relevée d’office par la CCJA pour connaître d’une affaire relative exclusivement à la responsabilité civile
IDEF-OHADA-24-473
CCJA, première chambre, arrêt numéro 034-2023 du 09 mars 2023
SOCIETE WESTERN UNION PAYMENT SERVICES IRELAND Ltd Contre Madame Caroline BEMBA WALE et autres
Compétence de la CCJA : Recours en cassation exercé contre une décision de justice rendue en matière de responsabilité civile – incompétence de la CCJA soulevée d’office – motifs – non-application dans la cause d’un Acte uniforme ou d’un Règlement prévu par le Traité de l’OHADA
Application de l’article suivant
Article 14 alinéa 3 du Traité de l’OHADA
La CCJA se déclare d’office incompétente pour connaître d’une affaire relative à la responsabilité civile où il y a eu condamnation au paiement des dommages-intérêts et les frais de procédure, car celle-ci n’appelle l’application d’aucun Acte uniforme ni de Règlement prévu par le Traité de l’OHADA.
Abstract : André NGUEGHO, Docteur en Droit privé, Chargé de cours à la FSJP de l’Université de Yaoundé II (Cameroun)
Novembre 2024
Références
Octobre 2024, note d’abstract rédigée par André NGUEGHO, « L’incompétence relevée d’office par la CCJA pour connaître d’une affaire relative exclusivement à la responsabilité civile», in www.institut-idef.org, www.jurisprudence-ohada.com et www.librairienumeriqueafricaines.com, IDEF-OHADA-24-473, OHADA, CCJA, première chambre, arrêt numéro 034-2023 du 09 mars 2023, SOCIETE WESTERN UNION PAYMENT SERVICES IRELAND Ltd Contre Madame Caroline BEMBA WALE et autres.
L’indépendance de la convention d’arbitrage par rapport au contrat principal
IDEF-OHADA-24-447
CCJA, Troisième chambre, Arrêt numéro 012-2023 du 26 janvier 2023
Banque Sahelo-Saharienne pour l’Investissement et le Commerce dite BSIC SA Contre Société MALI OIL SA
Contrat contenant une clause compromissoire : – litige - saisine de la juridiction étatique des référés au motif de l’extinction dudit contrat – incompétence – oui – motifs – indépendance de la convention d’arbitrage par rapport au contrat principal – risque pour ladite juridiction des référés de préjudicier au fond
Application des articles suivants
Article 23 du Traité de l’OHADA
Article 86 du Code de procédure civile, commerciale et sociale du Mali (CPCCS)
Article 95 du CPCCS
Article 496 du CPCCS
L’article 23 du Traité de l’OHADA pose que : « Tout tribunal d’un Etat partie saisi d’un litige que les parties étaient convenues de soumettre à l’arbitrage se déclarera incompétent si l’une des parties le demande, et renverra le cas échéant à la procédure d’arbitrage prévue au présent Traité ». En l’espèce, il est constant que le litige résulte du refus de restitution à la société défenderesse du montant du compte séquestre que la requérante détient en vertu d’une convention tripartite les liant. En écartant la clause compromissoire contenue dans ladite convention au motif « qu’il est donc évident que l’attribution de compétence cesse avec la fin de la convention », alors que la convention d’arbitrage étant indépendante du contrat principal, l’exécution de celui-ci n’affecte ni son existence, ni sa validité, ni son maintien en vigueur, la cour d’appel a violé l’article 23 précité. Par conséquent, il échet de casser l’arrêt attaqué et d’évoquer.
Concernant la recevabilité du contredit
L’article 86 du CPCCS prévoit que lorsque le juge se prononce sur sa compétence, sans statuer sur le fond du litige, sa décision ne peut être attaquée que par la voie du contredit. Cependant, l’article 95 du même Code précise que : « lorsque la cour (d’appel) estime que la décision qui lui est déférée par la voie du contredit devait l’être par celle de l’appel, elle n’en demeure pas moins saisie. L’affaire est alors instruite et jugée selon les règles applicables à l’appel des décisions rendues par la juridiction dont émane le jugement frappé de contredit ». En outre, l’article 496 du même Code dispose que l’ordonnance de référé peut être frappée d’appel. Il découle alors de ces dispositions que le recours est recevable.
Concernant le bien-fondé de l’appel
Pour les mêmes motifs que ceux ayant justifié la cassation de l’arrêt attaqué, il y a lieu de confirmer l’ordonnance d’incompétence querellée en appel et renvoyer les parties à mieux se pourvoir. En outre, le juge des référés ne peut, en l’espèce, ordonner la restitution du montant du séquestre sans se prononcer sur l’éventuelle participation de la BSIC SA au financement, ce qui est de nature à préjudicier au fond.
En raison de l’annulation de l’arrêt attaqué, la demande de liquidation de l’astreinte prononcée par celui-ci devient sans objet.
Abstract: Arnaud SILVEY, Cabinet SIRE OHADA (Togo)
Article 86 du Code de procédure civile, commerciale et sociale du Mali
Lorsque le juge se prononce sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision ne peut être attaquée que par la voie du contredit, quand bien même le juge aurait tranché la question de fond dont dépend la compétence. Sous réserve des règles particulières à l’expertise, la décision ne peut pareillement être attaquée du chef de la compétence que par la voie du contredit lorsque le juge se prononce sur la compétence et ordonne une mesure d’instruction ou une mesure provisoire.
Article 95 du Code de procédure civile, commerciale et sociale du Mali
Lorsque la Cour estime que la décision qui lui est déférée par la voie du contredit devait l’être par celle de l’appel, elle n’en demeure pas moins saisie. L’affaire est alors instruite et jugée selon les règles applicables à l’appel des décisions rendues par la juridiction dont émane le jugement frappé de contredit.
Article 496 du Code de procédure civile, commerciale et sociale du Mali
L’ordonnance de référé peut être frappée d’Appel. Le délai d’appel est de 24 heures sauf dispositions contraires.
Août 2024
Références
Juillet 2024, note d’abstract rédigée par Arnaud SILVEY, « L’indépendance de la convention d’arbitrage par rapport au contrat principal », in http://www.institut-idef.org et Accueil - Jurisprudence-OHADA, IDEF-OHADA-24-447, CCJA, Troisième chambre, Arrêt numéro 012-2023 du 26 janvier 2023, Banque Sahelo-Saharienne pour l’Investissement et le Commerce dite BSIC SA Contre Société MALI OIL SA.
De l’incompétence de la CCJA en matière de réclamation de sommes d’argent ayant trait à l’application exclusif du droit bancaire
IDEF-OHADA-24-419
CCJA, Arrêt numéro 001/2023 du 19 janvier 2023, Deuxième chambre
Madame SIMPARA Saran TRAORE Contre BANQUE MALIENNE DE SOLIDARITE (BMS-SA)
Réclamation de sommes d’argent ; gestion de comptes ; violation de la loi nationale ; exclusion d’acte uniforme ; incompétence de la CCJA ; droit bancaire ; règlementation bancaire
Application des articles suivants
Article 2 et 14, alinéas 3 et 4 du Traité OHADA
De l’incompétence de la CCJA à intervenir dans la règlementation bancaire
Il y a lieu pour la CCJA de se déclarer incompétente dans la mesure où au regard de l’article 14 du traité OHADA, il n’existe pas d’acte uniforme portant règlementation de la matière bancaire pour laquelle, seules les normes édictées au gré des réformes par les organes de supervision en CEMAC et UEMOA constituent l’essentiel de la réglementation. En outre, la Cour d’appel ayant vidé sa saisine en se fondant exclusivement sur des dispositions de droit interne, il en ressort que les conditions de la compétence de la CCJA ne sont pas réunies.
Abstract : Diambou Boubacar, Enseignant chercheur (Mali)
Juillet 2024
Références
Mars 2024, note d’abstract rédigée par Boubacar Diambou, « De l’incompétence de la CCJA en matière de réclamation de sommes d’argent ayant trait à l’application exclusif du droit bancaire », in http://www.institut-idef.org et Accueil - Jurisprudence-OHADA, IDEF-OHADA-24-419, CCJA, Arrêt numéro 001-2023 du 19 janvier 2023, Deuxième chambre, Madame SIMPARA Saran TRAORE Contre BANQUE MALIENNE DE SOLIDARITE (BMS-SA).
Incompétence de la CCJA en matière de défense à exécution provisoire ; les procédures d’exécution ne relevant pas du droit OHADA
IDEF-OHADA-24-432
CCJA ARRÊT N 006/2023 du 19 janvier 2023, Deuxième chambre
AGENCE CONGOLAISE DE L'ENVIRONNEMENT (ACE) C/ la Société STANDARD BANK RDC S.A et la Société HT INFRANCO SARL
Incompétence de la CCJA
Application des articles suivants
Article 14 alinéa 3 du traité OHADA
Article 16 du traité OHADA
La Cour commune de Justice et d'arbitrage ayant été saisie d'un recours en cassation d'une ordonnance qui a statué sur une requête aux fins de défense à exécution provisoire, elle doit en l’espèce statuer sur sa compétence en la matière.
À cet effet, elle fait une application combinée des articles 14 et 16 du Traité OHADA desquels il ressort que, la CCJA ne saurait être compétente en matière de contentieux des Actes uniformes d’une part, lorsque la décision querellée prononce une sanction pénale ou est susceptible d’appel au regard du droit national de l’Etat partie ; et d’autre part, dès lors que la décision objet du recours porte sur une procédure d’exécution non régie par le droit OHADA.
La CCJA retient donc sur cette base qu’elle est incompétente à statuer en la matière dès lors que la défense à exécution provisoire est une procédure non régie par le droit OHADA au sens de l’article 16 précité, et ce malgré le fait qu’au fond, le litige soit relatif aux voies d’exécution forcées régies par un Acte uniforme.
Abstract : Me Elnathan Médjine KIREKOURA, avocat stagiaire (Tchad)
Juin 2024
Références
Mai 2024, note d'abstraction rédigé par Me Elnathan Médjine KIREKOURA << Incompétence de la CCJA en matière de défense à exécution provisoire ; les procédures d’exécution ne relevant pas du droit OHADA . >>, in http://www.institut-idef.org et Accueil - Jurisprudence-OHADA , IDEF-OHADA-24-432, CCJA ARRÊT N 006-2023 du 19 janvier 2023, Deuxième chambre, AGENCE CONGOLAISE DE L'ENVIRONNEMENT (ACE) contre la Société STANDARD BANK RDC S.A et la Société HT INFRANCO SARL.
INCOMPÉTENCE DE LA CCJA À CONNAITRE D’UNE OPPOSITION À UNE ORDONNANCE DE SURSIS À EXÉCUTION RÉGIE PAR LE DROIT INTERNE
(IDEF- OHADA-22-147)
Première chambre, Arrêt N° 324/2019 du 12 décembre 2019
Monsieur DJELEGUE Clément contre GABON TELECOM SA
SAISIE ATTRIBUTION DE CREANCES, COMPETENCE EN MATIERE D’OPPOSITION D’ORDONNANCE DE SURSIS A EXECUTION,
Article 13 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique
Article 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique
L’opposition à une ordonnance de sursis à exécution relève du droit interne. La décision en cause portant sur ledit objet n’a donc pas été rendue dans une affaire soulevant les questions relatives à l’application ou à l’interprétation d’un Acte uniforme ou d’un règlement prévu au Traité de l’OHADA tel qu’il en ressort de l’article 14 alinéa 1, 3 et 4 du Traité de l’OHADA justifiant ainsi l’incompétence de la Cour de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA.
Abstract : Stylain Goma, Juriste d’affaires, Sénégal
Incompétence de la CCJA pour connaître des affaires relevant des hautes juridictions nationales statuant en cassation
(IDEF- OHADA-23-274 )
CCJA, arrêt n° 027/2018 du 08 février 2018
Banque internationale du Bénin (BIBE SA) c/ la société Palace hôtel le président – Monsieur Yacouba Fassassi – Madame Maguerite Tokpassi Ligan épouse Fassassi – Banque Sahelo-sahelienne pour l’investissement et le commerce Bénin (BSIC-BENIN)
Application des articles suivants
Article 14 du Traité de l’OHADA
Article 18 du traité de l’OHADA
En application des articles 14 alinéa 3 et 4 du Traité de l’OHADA, ensemble avec l’article 18 du même traité, la CCJA n’est pas compétente pour connaître des affaires relevant des hautes juridictions nationales statuant en cassation ; le législateur OHADA n’ayant prévu le recours en annulation que sous certaines conditions. Par ailleurs, la décision rendue par une Cour constitutionnelle est insusceptible de recours. Dès lors, la CCJA doit se déclarer incompétente pour connaître dudit recours en cassation.
Abstract : Néné SENE, Juriste d’affaires, Cabinet d’avocats Mame Adama Gueye & Partners (Sénégal)
ANNULATION POUR INCOMPETENCE DE LA JURIDICTION DE CASSATION NATIONALE
(IDEF-OHADA-23-262)
CCJA, arrêt N° 015 /18 du 25 janvier 2018
Société CKG Holding Ctre Société YARA FRANCE
Application des articles suivants
Article 255 AUSCGIE
Article 18 du Traité OHADA
Articles 52 Règlement de procédure CCJA ;
Incompétence de la juridiction de cassation nationale à connaître d’une affaire soulevant une question d’application d’un Acte Uniforme
Recevabilité du recours en cassation introduit par un représentant n’ayant pas la qualité, mais régularisé par la production d’un mandat donné par le véritable représentant.
Retient à tort sa compétence, une juridiction de cassation nationale qui, en dépit de l’exception d’incompétence soulevée, rejette le pourvoi porté à sa connaissance, alors que l’affaire soulève une question d’application de l’AUSCGIE, notamment la validité d’une cession d’action.
L’annulation ayant été ordonnée, il n’y a pas lieu à évocation de l’affaire. Cependant, l’arrêt d’annulation sera notifié à toutes les parties en vue d’un recours devant la Cour de céans.
Me RABY MBAIADOUM NATADJINGARTI, Avocat au Barreau du Tchad
L’INCOMPÉTENCE DE LA COUR DE CASSATION D’UN ETAT PARTIE POUR SUSPENDRE L’EXÉCUTION DE L’ARRÊT DE LA CCJA
(IDEF-OHADA-22-159)
Pourvoi : n° 210/2021/PC du 04/06/ 2021, Monsieur DIALLO Marouf André C/ Société de Distribution Pharmaceutique de Coté d’Ivoire (DPCI)
L’ANNULATION DE L’ARRET DE LA COUR DE CASSATION : défaut de compétence
Application de l’article suivant
Article 18, al. 2 du traité OHADA
En vertu du principe de ‘’compétence-compétence’’ conféré à la CCJA par l’article susvisé, il appartient à la CCJA de statuer sur sa propre compétence. A ignoré cette compétence, l’arrêt de la Cour de Cassation d’un Etat partie qui a ordonné la suspension d’un arrêt de cour d’appel et d’un arrêt de la CCJA en se livrant à l’interprétation et à l’application du Règlement de procédure de la CCJA pris en son article 46, selon lequel ‘’un arrêt de ladite cour ne peut être suspendu qu’en vertu d’une décision de son président.’’
Abstract : Taher ABDOU, Doctorant (Niger)
LES JURIDICTIONS NATIONALES DE CASSATION NE SONT PLUS COMPÉTENTES EN MATIÈRE DE SURSIS À EXÉCUTION LORSQUE LA PROCÉDURE D’EXÉCUTION FORCÉE A ÉTÉ ENGAGÉE
(IDEF-OHADA-22-245)
Arrêt n°261/2019 du 07 novembre 2019
Successions feus ASSIBA Edouard Johnson et Clarence Johnson ANSAH, représentées par Gaston Edouard JOHNSON C/1. Société Négoce, Transit Affrètement et divers (NETADI), 2. Succession ANENOU Adanhouzo Koudahin Ayayi
Application de l’article suivant :
Article 18 du Traité de l’OHADA
La compétence d’une juridiction nationale de cassation ne peut être valablement retenue en matière de sursis à exécution lorsque la mesure d’exécution forcée a déjà été engagée. En effet, quoique l’ordonnance rendue par la juridiction nationale en cause n’invoque pas expressément les dispositions d’un acte uniforme, du Traité de l’OHADA, ou d’un Règlement prévu au Traité, une saisie en cours d’exécution constitue une mesure d’exécution forcée ressortant de la compétence de la CCJA.
C’est donc à bon droit que la juge suprême de l’OHADA exclut la compétence de la Cour suprême du Togo, et annule l’ordonnance querellée.
Abstract : Pétronille BOUDJEKA, Juriste d’entreprise (Cameroun)
COMPETENCE EXCLUSIVE DE LA CCJA
IDEF-OHADA-23-287
CCJA, Première Chambre, Arrêt n°040/2018 du 22 Février 2018
Société Civile Immobilière M&J c/ Société de Distribution de Toutes Marchandises en Côte d’Ivoire
Application des articles suivants
Article 18 AUPSRVE
Les juridictions nationales saisies d’un litige portant sur une matière qui relève du droit OHADA sont appelées au déclinatoire de compétence car l’interprétation et l’application d’une disposition de l’Acte Uniforme sont de la compétence exclusive de la CCJA.
La CCJA s’est basée sur l’article 18 AUPSRVE pour fonder sa compétence en décidant ce qui suit :
Premièrement, la chambre judiciaire de la Cour Suprême de Côte d’Ivoire s’est déclarée compétente à tort pour connaître du litige.
Deuxièmement, elle a déclaré nul et non avenu l’arrêt rendu par ladite chambre judiciaire.
Abstract : Patrick TSHIAYIMA TSHIONDO, Avocat au barreau du Kasaï-Oriental (RDC)
L’incompétence de la CCJA pour se prononcer sur les décisions judiciaires appliquant les sanctions pénales
(IDEF- OHADA-23- 300)
CCJA, Arrêt N° 003/2018 du 11 janvier 2018
ALAIN POUSSY C/ SUCCESSION MARIE-AITOINETTE GBIATIBWA YETENNE
Recours en annulation devant la CCJA : arrêts attaqués de la juridiction nationale de cassation rendus en matière pénale- incompétence de la CCJA pour se prononcer sur les décisions appliquant des sanctions pénales
Application des articles suivants
Article 18 du Traité de l’OHADA
Article 14 alinéa 2 du Traité de l’OHADA
Sur la recevabilité du recours en annulation
Il résulte de l’article 18 du Traité de l’OHADA qu’un arrêt d’une juridiction nationale de cassation ne peut être annulé que si celle-ci a méconnu la compétence de la CCJA, malgré le déclinatoire de compétence préalablement soulevé devant elle. En l’espèce, les arrêts attaqués ont été rendus en matière pénale, matière qui en application de l’article 14 alinéa 2 du Traité de l’OHADA échappe à la compétence de la CCJA. Par conséquent, il échet pour cette dernière de rejeter le présent recours en annulation en raison de son incompétence à se prononcer sur les décisions appliquant des sanctions pénales.
Abstract : Stylain Goma, Conseil Juridique Mame Adama Gueye & Partners
L’incompétence de la CCJA pour connaître d’un litige relatif à la responsabilité civile du fait de l’inexécution d’un contrat de transport et ne soulevant aucune question relative à l’application ou à l’interprétation d’un Acte uniforme ou d’un Règlement
(IDEF-OHADA-23-303)
CCJA, Troisième chambre, Arrêt N°046/2018 du 1er mars 2018
Société ENGEN-GABON C/ Société MIKA SERVICES
Incompétence de la CCJA : Litige relatif à la responsabilité civile pour inexécution d’un contrat de transport – affaire ne soulevant aucune question relative à l’application ou à l’interprétation d’un Acte uniforme ou d’un Règlement
Application de l’article suivant
Article 14 du Traité de l’OHADA
Selon l’article 14 alinéas 3 et 4 du Traité de l’OHADA, « saisie par la voie du recours en cassation, la Cour se prononce sur les décisions rendues par les juridictions d’appel des Etats Parties dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à l’application des Actes uniformes et des règlements prévus au présent Traité à l’exception des décisions appliquant des sanctions pénales. Elle se prononce dans les mêmes conditions sur les décisions non susceptibles d’appel rendues par toute juridiction des Etats-parties dans les mêmes contentieux ».
Il est constant, en l’espèce, que le litige est relatif à la responsabilité civile découlant de l’inexécution du contrat de transport. Le pourvoi en cassation n’invoque aucun moyen spécifique tiré d’une disposition d’un Acte uniforme ou d’un Règlement et ladite affaire n’a soulevé devant les juges du fond aucune question relative à l’application ou à l’interprétation d’un Acte uniforme ou d’un Règlement. Au regard de ces constatations, il échet pour la CCJA de relever d’office que les conditions de sa compétence ne sont pas réunies, de se déclarer incompétente et de renvoyer la requérante à mieux se pourvoir.
Abstract : André NGUEGHO, Docteur en Droit privé, Assistant à la FSJP de l’Université de Yaoundé II (Cameroun)
L’OPPOSITION À UNE ORDONNANCE DE SURSIS À EXÉCUTION RELÈVE DU DROIT INTERNE
(IDEF OHADA-22-142)
ARRET N°325/2019 du 12 décembre 2019
Monsieur BOUNDZANGA Alain Camille c/ GABON TELECOM SA.
INCOMPETENCE DE LA CCJA EN MATIERE D’OPPOSITION A UNE ORDONNANCE DE SURSIS A EXECUTION
Application des articles suivants
Article 13 du traité de l’OHADA
Article 14 du traité de l’OHADA
La CCJA ne se prononce que sur les décisions rendues par les juridictions d’appel dans les affaires relatives à l’application des actes uniformes et règlement du traité. Cependant, même dans une matière relevant des actes uniformes, elle n’est pas compétente pour statuer sur une opposition à une ordonnance de sursis à exécution ; cette question ne relevant que de l’application du droit interne.
Abstract : Ingrid DJANKALE, Juriste d’entreprise (Togo)
Renvoi devant la CCJA du pourvoi en cassation formé devant la Cour de cassation d’un Etat partie au traité OHADA fondé sur des moyens mixtes notamment tirés du droit interne et des actes uniformes
(IDEF- OHADA-23- 315)
BURKINA FASO, COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, Arrêt N° 033/2020 du 12/11/2020
Société Alliance Familiale Transport, La Société CETREX SARL, O.H.M C/ La Société Alios Finances Côte d’Ivoire
DONNE LIEU A UN RENVOI DEVANT LA CCJA LE POURVOI EN CASSATION FORME DEVANT LA COUR DE CASSATION D’UN ETAT PARTIE AU TRAITE OHADA, FONDE SUR DES MOYENS MIXTES NOTAMMENT TIRES DU DROIT INTERNE ET DES ACTES UNIFORMES
Application des articles suivants
Article 10 du Traité OHADA
Article 13 du Traité OHADA
Article 14 du Traité OHADA
Article 182 AUDSGGIE
Article 144 du code (Burkinabé) de procédure civile
Doit être renvoyé devant la CCJA le pourvoi en cassation formé devant la cour de cassation d’un Etat partie au Traité OHADA, fondé sur des moyens mixtes notamment tirés du droit interne et des Actes Uniformes, puisque seule la CCJA est compétente car elle est habilitée à assurer l’application et l’interprétation des Actes Uniformes OHADA selon les dispositions des articles 10, 13 et 14 du Traité OHADA. Tel est le cas du pourvoi en cassation formé devant la Cour de Cassation du Burkina Faso fondé sur les moyens pris de la violation des dispositions des articles 144 du code (Burkinabé) de procédure civile et 182 de l’Acte Uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique.
Abstract : Idriss MAHAMAT SOUMAÏNE, Docteur en Droit Privé, Enseignant-Chercheur et Avocat stagiaire (Tchad)