Tchad

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AUPSRVE

Saisie immobilière

SAISIE IMMOBILIERE : Vente par adjudication
IDEF-OHADA-21-003

TCHAD, CA de N’djaména, Chambre commerciale, N°018/CC/CA/2019 du 28/03/2019
SOHALAC C/ MAHAMAT ALHADJI HAKI

Application des articles suivants
267 AUPSRVE
297 AUPSRVE
301 AUPSRVE

1.Recevabilité de l’appel : l’appel portant sur l’application de l’article 58 al.2 (discussion préalable des meubles) est irrecevable dès lors que le jugement contesté ne porte pas sur les conditions requises par l’article 300 al. 2, à savoir sur le principe même de la créance en question ou sur des moyens de fond tirés de l’incapacité d’une des parties, de la propriété, de l’insaisissabilité ou de l’inaliénabilité des biens saisis.

2.L’omission de la date de naissance du créancier poursuivant, dont le défaut de mention dans le cahier des charges de la saisie immobilière est une condition de forme prescrite à peine de nullité par l’article 267, n’es pas une cause de recevabilité de l’appel car elle ne constitue pas une condition de fond de recevabilité de l’appel au regard des conditions requises à cet effet par l’article 300.

3. Le moyen tiré de l’absence de titre exécutoire ne constitue pas un cas d’ouverture pour la recevabilité de l’appel exigée par l’article 300 alinéa 2.

Abstract : Me Eric Asna Khamis, Cabinet d’avocats BETEL et Associés (Tchad)

Saisie attribution

SAISIE-ATTRIBUTION : Paiement des causes de la saisie par le tiers saisi

TCHAD,  cour d'appel de N’DJAMENA, N°005 CC CA 2019 du 4 juillet 2019
CABINET COMPTABLE, FISCAL ET JURIDIQUE (CFD), CTRE ECOBANK TCHAD S A

Application des articles 164 de l’AUVE, et 34, 38,64 de l’AUPSRVE

Le tiers saisi ne peut refuser de procéder au paiement des causes de la saisie lorsqu’il lui a été présenté un titre exécutoire définitif et un certificat du greffe attestant qu’aucune contestation n’a été formée dans le délai requis contre le jugement ordonnant le paiement. (TCHAD Cour d’appel de N’djamena, Arrêt commercial n°005 CC CA 2019 du 04 juillet 2019, Cabinet Comptable, Fiscal et Juridique (CFD), Ctre ECOBANK Tchad S A)

Abstract : Me Eric Asna Khamis, Cabinet d’avocats BETEL et Associés (Tchad)

décision

Compensation de créances

CONDITIONS DE VALIDITÉ DE COMPENSATION DE CRÉANCES
(IDEF- OHADA-21- 026)

TCHAD, CA DE NDJAMENA, Arrêt commercial du 19 mai 2021, REPERTOIRE N° 007/CC/NDJ/2021
AL-HADJI BAYE ALI C/ AHMED BOKORY

COMPENSATION DE CREANCES : les conditions d’application de la compensation de créances

Application des articles du Code civil du Tchad suivants
Article 1289
Article 1290
Article 1291

Il est établi que les créances des parties résultent de grosses exécutoires des arrêts, lesquelles ont été légalement signifiées aux débiteurs qui n’ont pas, après commandement, payés dans le délai, lesdites créances.

Le pourvoi formé contre l’arrêt ayant consacré ces créances n’a pas d’effet suspensif et ne les prive aucunement pas de leur caractère d’exigibilité.

En vertu des dispositions des articles 1289, 1290 et 1291 du Code civil du Tchad, les conditions de la compensation des créances sont réunies. D’où il suit de confirmer l’ordonnance entreprise par le Tribunal.

Abstract : Sidick K. AKATA, Juriste collaborateur à l’Etude de Me Sylvain ATTOH MENSAH, Avocat (Togo)

décision

Injonction de payer

INJONCTION DE PAYER : CONDITIONS CUMULATIVES
(IDEF- OHADA-21-037)

TCHAD, CA de N’djamena, Arrêt commercial du 17 décembre 2021, N° 037 CC
ABAKAR MAHAMAT C/ HERITIERS MBODOU SEITHI

INJONCTION DE PAYER : Infirmation d’une ordonnance d’injonction de payer pour non-respect des conditions cumulatives exigées

Application des articles suivants
Article 1 AUPSRVE
Article 2 AUPSRVE

Conformément aux dispositions des articles 1 et 2 de l’Acte uniforme portant procédure simplifiée de recouvrement et des voies d’exécution, la procédure spéciale d’injonction de payer n’est pas applicable lorsque la créance réclamée ne réunit pas les trois caractères cumulatifs de créance certaine, liquide et exigible d’une part et qu’elle n’a pas une cause contractuelle ou émane d’un effet de commerce ou d’un chèque à provision inexistence ou insuffisante d’autre part. Il y a donc lieu d’annuler l’ordonnance ayant autorisé la procédure d’injonction de payer en vue du recouvrement d’une créance alors même l’existence du contrat de bail alléguée par les intimés n’est pas avéré, les juges de la cour de céans ayant conclu à l’inexistence d’un contrat ni écrit ni verbal.

Abstract : Momoya SYLLA, Consultant en Droit OHADA (Guinée)

décision

décision

INJONCTION DE PAYER
IDEF-OHADA-21-004

TCHAD, CA de N’djaména, Arrêt de la Chambre commerciale, N°049/CC/NDJ/2019 du 12/12/2019
ADAM ABDOULAYE MAHAMAT C/ AHMAT MAHAMAT GUIDAM

Application des articles suivants
AUPSRVE : 1, 2 ,7 et 8
Code de procédure civile : 137

Irrecevabilité de l’appel incident de l’intimé tendant à l’allocation des dommages et intérêts par voie d’injonction de payer

Recevabilité de l’intervention volontaire d’un tiers conforme aux dispositions de l’article 137 du code de procédure civile mais rejet au fond de la demande pour défaut de preuve de la méconnaissance des articles 1, 2 ,7 et 8 de l’AUPSRVE

Statuant sur opposition contre l’ordonnance d’injonction de payer rendue en première instance, la cour juge que la reconnaissance de dettes est valable au motif que la preuve étant libre à l’égard d’un commerçant, au cas où un écrit est dressé, la preuve est recevable par tous moyens contre et outre le contenu de cet écrit, lequel n’est pas soumis aux conditions de droit commun notamment celle du code civil.

Abstract : Eric Asna Khamis, Cabinet d’avocats BETEL et Associés (Tchad)

Observations
Selon les textes susvisés de l’AUPRSVE, une demande en injonction de payer doit avoir une cause contractuelle et remplir les conditions cumulatives de certitude, de liquidité et d’exigibilité.
En l’espèce, la créance de l’intimé a une cause contractuelle, du fait qu’elle résulte d’un contrat d’apport à une société ; elle est certaine, du fait que son existence est incontestable car reconnue par le débiteur explicitement dans l’acte récognitif (c.civ. français art.1337 ancien ou 1380 nouveau) de reconnaissance signé des parties ; elle est liquide, du fait que son montant en argent est formellement mentionnée à l’acte de reconnaissance déterminé en argent.
En revanche, la demande de dommages et intérêts par voie d’injonction de payer n’est pas recevable en ce que les dommages et intérêts ne sont pas des créances certaines, liquides et exigibles.
Barthélemy MERCADAL

Exécution forcée

SAISIE – ATTRIBUTION : Continuation de l’exécution forcée lorsque le sursis à exécution est postérieur à la dénonciation
IDEF-OHADA-21-041

TCHAD, CA de Ndjamena, Arrêt du 14 juillet 2021, N°011/CC/2021
SOCIETE LA PAIX C/ TOTAL MARKETING TCHAD

Application des articles suivants
Article 31 AUPSRVE
Article 32 AUPSRVE
Article 153 AUPSRVE

Une ordonnance donnant mainlevée de la saisie-attribution de créances alors que le sursis à exécution du titre exécutoire est postérieur à la dénonciation de ladite saisie-attribution doit être infirmée ; et la continuation de l’exécution forcée à travers cette saisie doit être ordonnée.

Abstract : Jean-Espoir BAKATUINAMINA, Directeur juridique de banque (RDC)

décision

Recours

IDEF-OHADA-21-005

TCHAD, CA de N’djaména, Arrêt commercial du 07/11/2018, N° 001/218
SGI HOLDING FZE SA, SALIM CAPITAL C/ POOL BANCAIRE, représenté par ECOBANK TCHAD, SA

Application des articles
254 AUVE
259 AUVE
267 AUVE
300 AUVE
308 AUVE
309 AUVE
310 AUVE
300 AUPVRE

L’appel n’est recevable que s’il a pour objet l’une des causes de recevabilité énumérées à l’article 300 AUPVRE

Abstract : Me Eric Asna Khamis, Cabinet d’avocats BETEL et Associés (Tchad)

Observations
Sur le fondement de l’article 300 AUPVRE, sont irrecevables les causes suivantes invoquées dans le cas d’espèce :
- incompétence d’ordre public de la juridiction commerciale
- nullité et l’inopposabilité du commandement de payer
- non-respect de la convention des parties sur la réalisation par la voie d’un pacte commissoire de l’hypothèque portant sur l’immeuble saisi.
Barthélemy MERCADAL

décision

Mainlevée

Mainlevée de saisie suivie d’une nouvelle saisie
IDEF-OHADA-21-002

TCHAD, CA de N’djaména, Arrêt de la Chambre commerciale, N°009/CC/CA/2019 du 11/07/219
LA SOCIETE SOANET SA C/ La SOCIETE SPEED CAST France SA

Application de l’article
160 al 1 AUPSRVE

Le principe selon lequel « saisie sur saisie ne vaut » ne peut s’appliquer dès lors que la première saisie a fait l’objet d’une mainlevée amiable et que le tiers saisi a reçu l’acte de mainlevée, avant que n’intervienne la seconde saisie. Cette dernière saisie reste en conséquence valable.

Abstract : Me Eric Asna Khamis, Cabinet d’avocats BETEL et Associés (Tchad)

décision

décision

Mainlevée de saisie attribution de créance exécutée sans titre exécutoire

TCHAD, CA de N’djamena, Arrêt commercial du 24 octobre 2019, N° 017 CC
SOCIETE PETROLE D’AFRIQUE C/ SOCIETE OIL LIBYA

Application des articles suivants
Article 33 AUPSRVE
Article 153 AUPSRVE
Article 157 AUPSRVE
Article 160 AUPSRVE
Article 170 AUPSRVE
Article 172 AUPSRVE

La mainlevée de la saisie-attribution doit être prononcée lorsqu’elle a été pratiquée sans titre exécutoire, en violation des articles 33, 153, et 157 ; tel est le cas lorsqu’elle a été exécutée sur le fondement d’un arrêt confirmatif non revêtu de la formule exécutoire.

Abstract : Me Eric Asna Khamis, Cabinet d’avocats BETEL et Associés (Tchad)

Acte de conversion d’une saisie conservatoire en saisie attribution aux fins de mainlevée de la saisie attribution

TCHAD, cour d'appel de N’DJAMENA, N°011/CC/CA/2019 du 27 juillet  2019
ETHIOPIAN AIRLINES CTRE MOUCTAR ALI ADAM

Application des articles 172, 33, 83,335 de l’AUPSRVE

Recevabilité de l’appel de la décision de conversion d’une saisie conservatoire en saisie-attribution introduite avant même la notification de l’expédition de ladite décision et validation de l’exécution forcée par provision entamée avant le prononcé d’une ordonnance de défense à exécuter rendue postérieurement, qui ne peut en rien affecter que cette exécution se poursuive jusqu’à son terme en vertu d’un titre exécutoire par provision.
En outre, un acte de conversion ne précisant pas le délai de contestation ne peut être sanctionné par la nullité.

Abstract : Me Eric Asna Khamis, Cabinet d’avocats BETEL et Associés (Tchad)

décision

AUDCG

Bail à usage professionnel

BAIL PROFESSIONNEL : Clause attributive de compétence
IDEF-OHADA-21-001

TCHAD, CA de N’djaméma, Arrêt commercial du 16/05/2019, N° 29/CC/NDJ/2019
SOCIETE LA PAIX C/ TOTAL MARKETING TCHAD

Application des articles suivants
132 AUDCG
1134 code civil français (ancien)

La clause du contrat de bail d’une station-service, prévoyant que « le tribunal de commerce de Sarh est compétent pour trancher tout litige pouvant survenir à l’occasion de l’exécution, de l’interprétation ou de la résiliation du présent contrat » exclut la compétence du tribunal de commerce de N’djamena pour connaître de la résiliation du bail par le bailleur, qui est distincte d’une demande d’annulation du bail.

Abstract : Me Eric Asna Khamis, Cabinet d’avocats BETEL et Associés (Tchad)

décision

Bail sur immeuble

CONTRAT DE BAIL COMMERCIAL : bail sur immeuble objet d’une succession
IDEF- OHADA-21- 036

TCHAD, Cour d’Appel de N’Djamena, Arrêt commercial du 22/10/2020, N°017/CC/NDJ/2020
GUESLAR DJERANG ESTHER C/ AHMED ROYAL

Application des articles suivants
Article 1134 du code civil tchadien
Article 101 de l’AUDCG ;

Article 3 du code de procédure civile tchadien : « l’action civile tant en demandant qu’en défendant ne peut être exercée que par le titulaire du droit contesté ou menacé, en son nom, par son représentant légal »

Viole les dispositions de l’article 3 du code de procédure civile tchadien duquel il résulte que « l’action civile tant en demandant qu’en défendant ne peut être exercée que par le titulaire du droit contesté ou menacé, en son nom, par son représentant légal », le locataire qui, suite au partage d’une indivision successorale comprenant l’immeuble indivis loué, intente une action contre l’attributaire de cet immeuble car ce dernier n’a pas qualité pour agir en vertu du bail auquel il n’est pas partie . Ce qui justifie l’irrecevabilité de l’action du locataire faute de qualité de l’attributaire de l’immeuble et/ou sa représentante.
En conséquence, il n’y a pas lieu de statuer sur l’application de l’article 101 AUDCG qui requiert le consentement du propriétaire du terrain nu loué pour y édifier des constructions.

Abstract : Stylain GOMA, Juriste d’affaires (Sénégal)

Observations
Sur la base des faits rapportés par l’arrêt, il aurait pu être soulevé que l’action du locataire contre l’attributaire de l’immeuble pouvait être recevable sur le fondement de l’effet déclaratif du partage. Selon cette règle :
  • chaque indivisaire devient personnellement propriétaire des biens mis dans son lot, non au jour du partage, mais depuis le jour où l’indivision a commencé (C. civ. français actuel art. 883, al. 1, reprenant le principe établi depuis), c’est-à-dire dès le jour du décès de l’auteur commun en cas d’indivision successorale (Cass. civ. 14-1-1981 no 79-15.038 : Bull. civ. I no 17) ;
  • les actes valablement accomplis par un seul indivisaire en vertu d’un mandat (nos 30115 s.) ou d’une autorisation judiciaire (no 30127) conservent leurs effets, quel que soit l’attributaire des biens qui en ont fait l’objet (C. civ. art. 883, al. 3).
Il ne saurait cependant être reproché à la cour d’appel de N’djamena de ne pas avoir soulever d’office le moyen de l’effet déclaratif du partage, cet effet n’étant pas, en droit français, d’ordre public et les parties qui ne l’ont pas invoqué peuvent être retenu comme y ayant renoncé (Cass civ. 26-2-1975 : D. 1977.93 note Guimbellot). L’on ne voit pas quelle raison de politique juridique impliquerait qu’il soit d’ordre public en République du Tchad.
Professeur Barthélémy MERCADAL

décision

Dommages-intérêts

De l’admission de l’exception d’irrecevabilité car, non prescrite au bien-fondé de la condamnation au paiement de dommages-intérêts mais nécessaire à réduire 

IDEF- OHADA-23-333 

 

Cour d’appel de Ndjamena, Arrêt commercial n° 015/CC/NDJ/2022 du 10 mars 2022, Chambre commerciale  

LA SOCIETE SONO SERVICES COMPANY c/La Société de RAFFINAGE DE N’DJAMENA (SRN) 

 

Exception d’irrecevabilité ; déclaration d’appel ; acte d’huissier ; délai de prescription ; mise en état ; enrôlement ; action ; clauses du contrat ; règlement à l’amiable ; voie judiciaire ; condition suspensive ; contrat de partenariat ; préjudice subi ; inexécution de l’obligation ; mauvaise foi ; refus de livrer ; commande prépayé

 

Application des articles suivants 

Articles 21 al. 2 et 301 AUDCG

Article 572 du Code de procédure civile, commerciale et sociale

Articles 1134 et 1147 du Code civil

 

 

Condition d’admission de l’exception d’irrecevabilité 

N’est pas fondé à soulever l’exception d’irrecevabilité, l’intimé qui fait grief à l’appelante d’avoir interjeté appel par simple déclaration d’appel et non par acte d’huissier en raison du dépassement de la phase où devait être soulever l’exception, c’est-à-dire pendant la mise en état du dossier avant tout enrôlement.

 

 

De la prescription de l’action 

N’est pas prescrite l’action de l’appelante exercée conformément aux clauses du contrat liant les deux parties qui stipule qu’en cas de litige, celles-ci doivent préalablement se retrouver pour une tentative de règlement à l’amiable et que c’est au vu de l’échec de cette procédure que s’ouvre la voie judiciaire dans la mesure où cette condition rend suspensive le délai de prescription légale prévue par l’AUDCG. 

 

Du bien-fondé de la demande de remboursement 

Est bien fondé, l’action de l’appelante visant à obtenir la condamnation de sa cocontractante à lui rembourser son argent en raison du fait qu’elle a le droit d’attendre de celle-ci la fourniture du carburant pour lequel elle a signé un contrat de partenariat et procédé à deux virements successifs pour le compte de cette dernière. 

 

De la nécessaire réduction du montant du dommage et intérêt accordé 

Bien que la condamnation de l’intimée à lui verser des dommages et intérêts pour le préjudice subi soit fondée, la somme de deux cent millions (200 000 000) de francs réclamée est excessive et est ramené à dix millions (10 000 000) de francs et ce, en raison non seulement de l’inexécution de l’obligation par l’intimé, mais aussi sa mauvaise foi résultant à son refus de livrer le carburant commandé et prépayé par l’appelante.  

 

Abstract : Diambou Boubacar, Enseignant chercheur (Mali) 

 

NB : Nous ne comprenons pas bien pourquoi la Cour d’appel utilise dans son dispositif le terme « Évoque et statue à nouveau », est-ce à dire que la Cour d’appel au Tchad n’est pas une juridiction de fond ?

décision

AUS

Garantie

Garantie autonome-Compensation de créances

TCHAD, COUR D’APPEL DE NDJAMENA, ARRÊT COMMERCIAL N°005/2018 du 12/12/2018
ORABANK TCHAD C/ NESTLE CAMEROUN 

Au terme de l’article 41 de l’AUS, « la formation de la lettre de garantie devenue garantie autonome obéit à un formalisme tenant aux conditions de fond que de forme, que formalisme retenu pour la validité de la garantie autonome est un formalisme ad validitatum sanctionné par la nullité ». Doit donc être déclarée nulle, toute garantie ne satisfaisant pas à ces conditions.

Par ailleurs, aucune demande nouvelle ne peut être formée en cause d’appel, à moins qu‘il ne s’agisse d’une demande de compensation ou une défense à l’action principale.— 

Abstract : Me Eric Asna Khamis, cabinet d’avocats BETEL et Associés

décision