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L’aptitude des personnes morales de droit public à compromettr
SENEGAL, SOCIÉTÉ PHONDAGE SARL C/ SOCIÉTÉ NATIONALE DES EAUX DU SÉNÉGAL DITE SONES ARRET-N°339 DU 26-07-2018
Lorsqu’il existe une clause compromissoire, le juge étatique doit se reconnaitre incompétent pour connaitre de la validité de celle-ci. La société appelante viole les dispositions de l’article 2 de l’AUA lorsqu’elle se base sur des articles inexistants du code des obligations civiles et commerciales sénégalais pour méconnaitre la possibilité à compromettre des personnes morales de droit publique. Cela aboutit à la reconnaissance de la capacité à compromettre de la société intimée.
Commentaire sommaire : Stylain Leven GOMA, Juriste Fiscaliste
Validité de la clause compromissoire
SENEGAL, SOCIÉTÉ CELLULAR SYSTEMS INTERNATIONAL DITE CSI SA DEVENUE WARI SA C/ CABINET CONSEIL FISCAL ET SERVICES DIT COFIJUS ARRET – N° 418 DU 08-11-2018
L’intimé a violé les dispositions de l’article 35 de l’AUA et l’article 10 du traité OHADA, disposition qui « doit être interprétée comme abrogeant toutes les dispositions de droit interne sur l’arbitrage dès qu’elles sont contraires », en déclarant la nullité de la clause compromissoire signée entre elle et l’appelant en se basant sur une disposition de droit interne. Dans le même sens, en affirmant que l’absence de désignation des arbitres dans la convention d’arbitrage justifie la nullité de celle-ci, la société intimée méconnait les articles 5 et 13 de l’AUA. En conséquence, la compétence du tribunal arbitral a été reconnue.
Abstract : Stylain Leven GOMA, Juriste Fiscaliste