RPCCJA
Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA
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Dépens
LIQUIDATION DES DÉPENS
(IDEF- OHADA-22-135)
Première chambre, Arrêt n° 270/2019 du 28 novembre 2019
Société African Petroleum Consultants (APC) C/ Société Corlay Cameroun SA, anciennement Chevron Texaco Cameroun SA et Shell Cameroun SA
Obligation du requérant de la liquidation des dépens : Requête présentée devant la CCJA aux fins de la liquidation des dépens relatifs à l’instance ayant abouti à l’arrêt rendu par celle-ci – défaut de fixation du quantum de chaque dépens récupérable – irrecevabilité
Application des articles suivants
Article 43 RPCCJA (Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA)
Décision n°001/2000/CCJA du 16 février 2000 fixant la rémunération, les frais de déplacement et de séjour des avocats
Article 32.2 RPCCJA
Bien qu’il revienne à la CCJA de liquider les dépens prononcés par ses arrêts, il incombe par contre à la partie qui sollicite la liquidation de ceux-ci, quelle qu’en soit la nature, d’en fixer le montant à l’effet de permettre à ladite Cour d’en apprécier la conformité aux textes en vigueur. Par conséquent, est irrecevable, devant la CCJA, la requête aux fins de liquidation des dépens qui ne fixe pas le quantum de chacun des dépens récupérables tels que spécifiés par l’article 43 du RPCCJA et la Décision n°001/2000/CCJA du 16 février 2000 fixant la rémunération, les frais de déplacement et de séjour des avocats. Il n’appartient pas à la CCJA de suppléer à cette carence en se substituant à la partie requérante qui a présenté sa requête dans les termes suivants relevés par la Cour : « Attendu qu’en l’espèce, la requérante indique que selon le barème de la Cour, les honoraires d’un avocat dans la cause s’élèvent à 35.000.000 FCFA et demande de fixer, d’une part à 385.000.000 FCFA les honoraires du collectif des avocats constitués et d’autre part à 1.000.000.000 FCFA « les frais supplémentaires d’avocats occasionnés depuis 08 ans par les procédures abusives de la société CORLAY Cameroun SA, soit au total 1.385.000.000 FCFA ».
Abstract : André NGUEGHO, Docteur en Droit privé, Assistant à la FSJP de l’Université de Yaoundé II (Cameroun)
CONDAMNATION D’UN DEMANDEUR AUX DEPENS PAR SUITE DU DESSISTEMENT D’INSTANCE
(IDEF- OHADA-22-132)
Deuxième chambre, Audience publique du 31 octobre 2019, Arrêt N° 240/2019
SOCOPOA Sénégal SA contre Compagnie d’industrie dit MATFORCE
DESISTEMENT, CONDAMNATION AUX DEPENS, INJONCTION DE PAYER, OPPOSITION
Application des articles suivants
Article 13 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique
Article 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique
Article 44 du règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA
Article 44 quater du règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA
En application des 44 et 44 quater du règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA, le défendeur n’ayant pas organisé sa défense, ni présenté une demande reconventionnelle, il y a lieu de donner acte de désistement d’instance du demandeur et de le condamner aux entiers dépens.
Abstract : Stylain Goma, Juriste d’affaire, Sénégal
IRRECEVABILITE DE LA REQUETE TENDANT A LA LIQUIDATION DES DEPENS INTRODUITE PAR LE CONSEIL DE LA PARTIE GAGNANTE ET NON PAR LA PARTIE GANGNATE ELLE MÊME
(IDEF- OHADA-23- 261)
CCJA, arrêt N° 014/2018 du 25 janvier 2018
Maître Paul TCHUENTE C/ Société Afriland First Bank
Application des articles suivants
ARTICLE 43 du Règlement de procédure de la CCJA
Est irrecevable la requête tendant à la liquidation des dépens introduite, non pas par la partie gagnante au procès mais par son Conseil qui n’a pas qualité à agir et qui n’a pas obtenu le bénéfice de la distraction. Par ailleurs, si cette demande est recevable s’agissant des frais de greffe, elle ne l’est pas pour les honoraires, les frais de déplacement et de séjour de l’Avocat ; ce denier pouvant les réclamer personnellement.
Quant au fond, l’Avocat ne rapportant aucune pièce justificative relativement aux honoraires, ni la preuve de ses frais de déplacement et de séjour, la requête ne peut prospérer.
Abstract : Idriss MAHAMAT SOUMAÏNE, Docteur en Droit Privé, Enseignant-Chercheur et Avocat stagiaire (Tchad)
Rejet de la requête en liquidation des dépens pour défaut de production de pièce justificative du montant des honoraires, des frais de déplacement et de séjour de l’avocat
(IDEF-OHADA-23-260)
CCJA, Troisième chambre, arrêt N° 013/2018 du 25 janvier 2018
Société Camerounaise de Bananeraies de Penja dite SCBP C/ Société Générale Cameroun anciennement Société Générale de Banques au Cameroun dite SGBC
Requête en liquidation des dépens devant la CCJA : Avocat ayant agi en son propre nom sans aucune qualité - Exception d’irrecevabilité admise relativement aux frais de greffe – Rejet de ladite exception quant aux honoraires, aux frais de déplacement et de séjour de l’avocat – motif – possibilité pour l’avocat de les réclamer sans mandat de la partie gagnante
Application des articles suivants
Article 43 RPCCJA (Règlement de Procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage)
Décision n° 001/2000/CCJA du 16 février 2000 fixant la rémunération, les frais de déplacement et de séjour des avocats
Sur la recevabilité de la requête en liquidation des dépens
La requête en liquidation des dépens est irrecevable relativement aux frais de greffe lorsque l’avocat a agi en son propre nom sans aucune qualité. Par contre, elle est recevable pour les honoraires, les frais de séjour et de déplacement de l’avocat, car ceux-ci peuvent être réclamés par ce dernier sans mandat de la partie gagnante.
Sur le fond
Le requérant en liquidation des dépens n’ayant produit aucune pièce justificative de ses réclamations, c’est-à-dire qu’il ne prouve ni le montant des honoraires convenus entre lui et son client, ni celui de son déplacement et de son séjour au siège de la CCJA à l’occasion du litige, il échet de le débouter et de rejeter ladite requête.
Abstract : André NGUEGHO, Docteur en Droit privé, Assistant à la FSJP de l’Université de Yaoundé II (Cameroun)
Irrecevabilité/recevabilité
Est irrecevable le recours en révision d’un arrêt de la CCJA formé hors délai
IDEF-OHADA-23-345
CCJA, Arrêt N° 044/2018 du 22 février 2018 de la première chambre
Société de Commerce et de Distribution de Produits Alimentaires Congelés (CODIPAC) C/ Société Trans-Roulements CI
Délai de recevabilité du recours en révision
Application de l’article suivant
Article 49-4 du Règlement de procédure de la CCJA
Irrecevabilité du recours en révision d’un arrêt de la CCJA formé hors délai
Conformément aux dispositions du Règlement de procédure de la CCJA, le recours en révision doit être formé dans un délai de trois mois après que le demandeur ait eu connaissance du fait nouveau sur lequel la demande en révision est basée.
De ce fait, est irrecevable le recours en révision formé plus de trois mois après la connaissance du fait nouveau. En l’espèce, la demande en révision ayant été formée plus de six mois après la constatation du fait nouveau, le recours initié, qui est manifestement tardif, doit être déclaré irrecevable.
Abstract : Pétronille BOUDJEKA, Juriste d’entreprise (Cameroun)
Novembre 2023
EST D’OFFICE IRRECEVABLE LE POURVOI N’INVOQUANT LA VIOLATION D’AUCUN TEXTE
(IDEF- OHADA-22- 137)
Arrêt de la Troisième chambre N° 234/2019 du 10 octobre 2019
Société INDUSCOM SARL C/ Etablissement KARIDJA COULIBALY dite EKC S.A.
IRRECEVABILITE DU POURVOI : Est d’office irrecevable le pourvoi n’invoquant la violation d’aucun Acte uniforme ou Règlement prévu par le Traité de l’OHADA
Application des articles suivants
Article 32.2 du Règlement de procédure de la CCJA
Article 1184 du Code Civil ivoirien
Article 1147 du Code Civil ivoirien
Le pourvoi qui n’invoque la violation d’aucun Acte uniforme ou Règlement prévu par le Traité de l’OHADA est d’office irrecevable ; Tel est le cas du recours invoquant le moyen pris de l’erreur dans l’application de la loi, notamment des articles 1184 et 1147 du code civil ivoirien.
Abstract : Idriss MAHAMAT SOUMAÏNE, Docteur en Droit Privé, Enseignant-Chercheur et Avocat stagiaire (Tchad)
Irrecevabilité du pourvoi pour défaut d’indication de la violation d’une disposition d’un Acte uniforme ou Règlement prévu au Traité de l’OHADA
IDEF-OHADA-23-304
CCJA, Arrêt N° 054/2018 du 15 mars 2018
Cabinet MCR International Sarl C/ Madame OUATARA née KONE Angèle
Application des articles suivants
Article 28-1 (nouveau) in fine du Règlement de procédure
Sur le fondement de l’article 28-1 (nouveau) in fine du Règlement de procédure doit être déclaré irrecevable, le pourvoi dont les moyens n’invoquent la violation d’aucune disposition d’un Acte uniforme ou Règlement prévu au Traité de l’OHADA.
Abstract : Belinda MILANDOU, Mandataire judiciaire (Congo).
Irrecevabilité de la requête du tiers opposant pour défaut d’indication des raisons de sa non-participation au litige principal ainsi que du/des préjudices à ses droits
(IDEF- OHADA-23-265)
CCJA, arrêt de la troisième chambre du 25 janvier 2018 , N° 018/2018
Requête introduite en tierce opposition après décision d’évocation et statuant au fond de la CCJA suite à la cassation de l’arrêt querellé par la CCJA
NGO OMAM F. Dorette épouse IPANDA C/ Banque Internationale du Cameroun pour l’Epargne et le Crédit dite BICEC
Conditions de recevabilité de la requête en tierce opposition ; obligation de signification du recours aux parties ; préjudice aux droits du tiers opposant
Application des articles suivants
Article 29 et 47 du règlement de procédure de la CCJA
De la recevabilité de la requête en tierce opposition
Le tiers opposant qui fait grief à l’arrêt de la Cour de cassation en ce qu’il n’a pas été appelé dans une affaire en tant qu’épouse en communauté de biens sans préciser en quoi l’arrêt est préjudiciable à ses droits, de même que les raisons l’ayant empêché de participer au litige principal nonobstant le fait que son conjoint fut l’initiateur est mal fondé. En outre, il en est, ainsi dans la mesure où les dispositions du règlement de procédure de la CCJA ne font peser sur celle-ci que l’obligation de signification du recours aux seules « parties à la procédure devant la juridiction nationale » (art. 29). Il y a donc lieu de déclarer la tierce opposition irrecevable en raison du défaut d’observation d’une des conditions essentielles de l’art.47 dudit règlement.
Abstract : Diambou Boubacar, Enseignant chercheur (Mali)
IRRECEVABILITE DE RECOURS EN REVISION
(IDEF- OHADA-23- 293)
CCJA, Arrêt N° 328/2019 du 12 décembre 2019, Société Civile Immobilière (SCI) de SALIGNY, C/Société PAC International Cameroun et Autres
Est irrecevable le recours en révision qui ne répond pas aux prescriptions de l’article 49.1 du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA
Application de l’article suivant
Article 49.1 du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA
N’établit pas un fait nouveau au sens de l’Article 49.1 du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA la partie surenchérisseur sur l’adjudication d’immeubles dont un tribunal a invalidé sa surenchère qui invoque, pour contester cette mesure et en obtenir la révision, comme nouveau le fait qu’il n’a pu connaître les notications adressées chez son avocat qui, ayant été destitué ne la représentait plus, alors que cette partie avait écrit, avant que ne soit prononcé l’arrêt qui a invalidé sa surenchère, qu’elle avait ôté son mandat à l’avocat destitué. C’est à bon droit que la Cour de Céans a déclaré irrecevable ce recours en révision.
Abstract : Idriss MAHAMAT SOUMAÏNE, Docteur en Droit Privé, Enseignant-Chercheur et Avocat stagiaire (Tchad)
Irrecevabilité de la requête en tierce opposition par un requérant ayant reçu notification du pourvoi (IDEF- OHADA-23-288)
CCJA, Arrêt de la Première chambre du 28 novembre 2019, N° 265/2019
CIRAK Suleyman C/ Etablissements KOKOU Services et Autres
Requête introduite en tierce opposition après décision d’évocation et statuant au fond de la CCJA suite à l’infirmation d’un jugement du tribunal de commerce d’Abidjan
Conditions de recevabilité de la requête en tierce opposition ; signification du recours au défendeur au pourvoi ; obligation du dépôt de mémoire dans le délai
Application des articles suivants
Article 47.1 du Règlement de procédure de la CCJA
De la recevabilité de la requête en tierce opposition
Le requérant qui, ayant reçu notification du recours en tant que défendeur au pourvoi conformément à l’obligation de respect du principe du contradictoire, n’a daigné déposer de mémoire en réponse dans le délai requis, n’est pas fondé à attaquer la décision par la voie de la tierce opposition. Il y a donc lieu de déclarer le recours irrecevable.
Abstract : Diambou Boubacar, Enseignant chercheur (Mali)
Irrecevabilité du recours en réparation des erreurs ou omissions
IDEF-OHADA-23-291
CCJA, Arrêt du 28 novembre 2019, N° 283/2019
Société Inter Africaine de Distribution (IAD) C/ Compagnie Malienne pour le Développement des Textiles (CMDT-SAEM)
Irrecevabilité d’une requête en rectification fondée sur des moyens non caractéristiques d’erreur ou omission matérielle à l’égard de la cour.
Application des articles suivants
Article 45 ter du Règlement de procédure de la CCJA
De l’irrecevabilité du recours en réparation des erreurs ou omissions
Les conditions de l’article 45 ter du Règlement de procédure ne sont pas réunies en raison d’une part, que la défenderesse qualifie une omission de statuer, d’omission matérielle, sa démarche se heurtant à l’autorité de la chose jugée d’autre part.
Est non fondée la requérante qui, invoquant comme moyen des « erreurs de procédure » non imputables aux parties ayant exercé une influence décisive sur la décision rendue, demande à la CCJA de les corriger par rétractation de ladite décision dans l’intérêt du respect du principe du procès équitable.
Les éléments ainsi invoqués ne caractérisant en rien des erreurs et omissions matérielles constitutifs de justifications à la rectification telle que spécifiée à l’article 45 ter du Règlement de procédure, il s’ensuit que la requête en rectification est irrecevable.
Abstract : Jean Gabriel M. SENGHOR, Juriste d’affaires (Sénégal)
IRRECEVABILITE DU POURVOI EN CASSATION DEVANT LA CCJA
(IDEF- OHADA-23- 305)
CCJA, Arrêt N° 060/2018 du 15 mars 2018
Monsieur Franck BERTHOD C/ Tôles Ivoires SA (TISA), Monsieur Marc FLIS, Monsieur Nizar HASSAM
Est irrecevable le pourvoi en cassation devant la CCJA n’invoquant la violation d’aucune disposition d’un Acte uniforme ou d’un Règlement prévu au Traité
Application de l’article suivant
Article 28-1 in fine du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA
Est irrecevable le pourvoi en cassation devant la CCJA n’invoquant la violation d’aucune disposition d’un Acte uniforme ou d’un Règlement prévu au Traité conformément aux dispositions de l’article 28-1 in fine du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA. Tel est le cas du recours invoquant la violation du principe du contradictoire, du principe de loyauté ainsi que l’atteinte à l’honorabilité et à la considération du dirigeant sans invoquer la violation d’aucune disposition d’un Acte uniforme ou d’un Règlement prévu au Traité .
Abstract : Idriss MAHAMAT SOUMAÏNE, Docteur en Droit Privé, Enseignant-Chercheur et Avocat stagiaire (Tchad)
Exception d’irrecevabilité relative à la constitution d’avocat et la preuve du recours en révision
(IDEF- OHADA-23-307)
CCJA, Arrêt de la deuxième chambre du 15 mars 2018, N° 062/2018
Ahmed KELDI C/ Sitti DJAOUHARIA, épouse CHIHABBIDINE
Exception d’irrecevabilité ; irrégularité ; constitution d’avocat ; preuve du fait nouveau ; recours en révision
Application des articles suivants
Article 13 et 14 du Traité OHADA
Article 49 du Règlement de procédure de la CCJA
Exception d’irrecevabilité du recours fondée sur l’irrégularité de la constitution de l’avocat du requérant
Est mal fondée le mémoire en réponse qui oppose l’irrecevabilité au recours au motif que la personnalité du conseil constitué par le demandeur n’est pas établie ; alors que la qualité d’avocat dudit conseil, qui n’est pas non plus contesté, résulte de la requête introductive d’instance signé par ledit conseil et nommément désigné dans le mandat spécial délivré, régulièrement produit et non contesté. Il s’en suit que l’exception d’irrecevabilité doit être déclarée irrecevable.
Preuve de la pièce fondant la demande en révision
Est irrecevable le demandeur qui fonde la preuve de son recours en révision sur une pièce ne figurant ni au bordereau des pièces, ni dans le dossier produit par son conseil de sorte que le fait nouveau allégué n’est pas établi.
Abstract : Diambou Boubacar, Enseignant chercheur (Mali)
Jonction des procédures
Jonction de procédures et tenue effective du Conseil d’administration écartant la nullité de ses actes
IDEF-OHADA-23-309
CCJA, Arrêt N° 076/2018 du 29 mars 2018 de la troisième chambre
Monsieur Aimable MPORE C/ Société MTN Côte d’Ivoire dite MTN-CI S.A.
Jonction de procédures ; exception d’irrecevabilité ; recours ; mémoire ; Conseil d’administration ; nullité des actes ; effectivité de tenue ; discontinuation ; mesures d’exécution forcée ; révocation d’un dirigeant
Application des articles suivants
Article 31 du Règlement de procédure de la CCJA
Article 33 du Règlement de procédure de la CCJA
Article 244, 251 alinéa 2, et 492 de l’AUDSCGIE
Jonction de procédures résultant de deux pourvois
En présence de deux pourvois formés par les avocats du demandeur au pourvoi, il y a lieu de les joindre aux fins et d’y statuer par un arrêt unique, pour raison de connexité dans la mesure où lesdits pourvois concernent la seule et même affaire.
Recevabilité du recours ou exception d’irrecevabilité du recours
Le caractère vague et imprécis d’un moyen, quand bien même avéré, ne peut sous aucun prétexte affecter la recevabilité du recours. Elle n’est susceptible d’entacher que celle (recevabilité) du moyen en cause.
Recevabilité du mémoire ou exception d’irrecevabilité du mémoire
Est recevable le mémoire en duplique produit au-delà des délais prescrits, mais sur autorisation du Président de la Cour découlant de sa décision souveraine conforme aux dispositions de l’article 31 du règlement de procédure.
Nullité des actes du Conseil d’administration
La Cour d’appel qui, ayant relevé que la nullité d’un acte du Conseil d’administration ne peut résulter que d’une disposition impérative de l’AUSCGIE, des textes régissant les contrats ou de la violation d’une clause des statuts, a décidé que la nullité des actes du Conseil d’administration ne peut être prononcée pour cause d’un procès-verbal entaché d’irrégularité et que ledit procès-verbal fait foi jusqu’à preuve du contraire n’a pas commis les griefs à lui reprochés.
Effectivité de la tenue du Conseil d’administration
La Cour d’appel ayant prononcé la validité du procès-verbal du Conseil d’administration qui confirme subséquemment la régularité dudit Conseil, tous moyens tendant notamment à la vérification de la tenue effective de la réunion du Conseil d’administration sont superfétatoires.
Discontinuation des mesures d’exécution forcée
Le pouvoir d’évocation entrainant l’obligation de vider entièrement le contentieux, c’est à bon droit que la Cour d’appel, remettant en cause la condamnation issue du jugement, a mis un terme aux poursuites prononcées et ordonné leurs discontinuations.
Nullité des actes d’une société
Fait une saine et conforme application de l’AUSCGIE toute décision d’une Cour d’appel qui indique que le délai de prescription des actes, décisions ou délibérations de la société commerciale court à compter de la date de la prise de l’acte, et non à compter du jour où celui qui se prévaut de la nullité en a eu connaissance.
Justification de la révocation d’un dirigeant social
Est justifiée la décision de révocation d’un dirigeant social imposée aussi bien à ladite société qu’à son Directeur Général dans la mesure où aucun cas d’abus n’a été relevé.
Abstract : Pétronille BOUDJEKA, Juriste d’entreprise (Cameroun)
Révision
De l’insuffisance des motifs d’ouverture de la procédure de révision
IDEF-OHADA-23-348
CCJA, Troisième Chambre, arrêt du 1er Mars 2018, n° 052/2018
ESHUN CLEOPAS NATCHIA c/ SCI BUSINESS CENTER
RECOURS EN REVISION : Irrecevabilité d’un recours pour insuffisance des motifs d’ouverture d’une procédure de révision en raison de la connaissance de la prétention lors du pourvoi en cassation devant la CCJA.
Application des articles suivants
Articles 49 du Règlement de procédure de la CCJA
Ne constitue pas un fait nouveau de nature à justifier la révision d’un arrêt, une jurisprudence rendue postérieurement par la Cour d’appel pour des faits similaires.
En effet, exposant dans sa demande en révision que dans une autre affaire l’opposant à la partie adverse, qu’il a obtenu du Tribunal de commerce d’Abidjan l’annulation du congé donné par son bailleur en 2014 et la poursuite du bail commercial jusqu’en 2017, le requérant est malvenu dans sa demande visant à faire constater que l’obtention d’une confirmation de la Cour d’Appel, constitue une prétention susceptible d’ouvrir la voie de la révision dans le cas d’espèce.
L’objet de l’instance en cassation ayant porté sur la contestation d’un congé survenu en 2016, l’indication d’un arrêt confirmatif de l’annulation d’un congé donné à une date antérieure (2014) ne saurait constituer un fait nouveau de nature à exercer une influence décisive dans un recours en révision, au sens de l’article 49 du Règlement de procédure de la CCJA.
Est donc justifiée l’irrecevabilité du recours en révision ainsi formulé, les conditions d’ouverture à la révision n’étant pas remplies.
Abstract : Jean Gabriel M. SENGHOR, Juriste d’affaires (Sénégal)
Articles 49 du Règlement de procédure de la CCJA
« La révision de l’arrêt ne peut être demandée à la Cour qu’en raison de la découverte d’un fait de nature à exercer une influence décisive et qui, avant le prononcé de l’arrêt, était inconnu de la Cour et de la partie qui demande la révision… »
Novembre 2023
L’action en révision ne peut être reçue au-delà du délai prévu par le code de procédure civile
IDEF –OHADA-23-312
CCJA, Arrêt N° 100/2018 du 26 avril 2018
EROH S.A.R.L. C/ la Banque Internationale du Burkina (BIB)
Action en révision, fraude à l’enrôlement, dommages-intérêts
Application des articles suivants
Article 579 et 590 du Code de procédure civile burkinabè*
Sur la recevabilité de l’action en révision
En vertu de code de procédure civile du Burkina Faso, l’action en révision est soumise à un délai de deux mois à compter de la connaissance de la cause de la révision. La preuve étant faite que la demanderesse avait connaissance de la cause qu’elle invoque en révision depuis au moins trois ans, contrairement à ce qu’elle allègue, c’est en violation, du texte susvisé que la cour d’appel a déclaré recevable le recours en révision.
Sur la demande de condamnation à des dommages-intérêts
Le recours en révision n’ayant pas prospéré, il y a lieu de condamner la partie adverse uniquement à une amende conformément à l’article 590 du code de procédure civile burkinabè, allant de 5000 à 50.000 fcfa. En l’espèce, la somme de 5000 fcfa a été retenue par le juge ; la condamnation à des dommages-intérêts étant jugé donc sans fondement.
Belinda MILANDOU, Mandataire judiciaire près de la Cour d’Appel (CONGO)
Extrait de la Loi 22-99 AN du 18 mai 1999 portant code de procédure civile du Burkina Faso (promulguée par le décret 99-244 du 9 juillet 1999, J.O.BF. n° 3 spécial du 15 juillet 1999, p. 2)
Art. 579. Le délai de recours en révision est de deux mois à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu’elle invoque.
Art. 590. Le jugement qui rejette le recours condamne son auteur à une amende de 5000 à 50 000 francs, sans préjudice de dommages-intérêts à la partie adverse s'il y a lieu.