RPCCJA
Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA
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Sommaire
Dépens
LIQUIDATION DES DÉPENS
(IDEF- OHADA-22-135)
Première chambre, Arrêt n° 270/2019 du 28 novembre 2019
Société African Petroleum Consultants (APC) C/ Société Corlay Cameroun SA, anciennement Chevron Texaco Cameroun SA et Shell Cameroun SA
Obligation du requérant de la liquidation des dépens : Requête présentée devant la CCJA aux fins de la liquidation des dépens relatifs à l’instance ayant abouti à l’arrêt rendu par celle-ci – défaut de fixation du quantum de chaque dépens récupérable – irrecevabilité
Application des articles suivants
Article 43 RPCCJA (Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA)
Décision n°001/2000/CCJA du 16 février 2000 fixant la rémunération, les frais de déplacement et de séjour des avocats
Article 32.2 RPCCJA
Bien qu’il revienne à la CCJA de liquider les dépens prononcés par ses arrêts, il incombe par contre à la partie qui sollicite la liquidation de ceux-ci, quelle qu’en soit la nature, d’en fixer le montant à l’effet de permettre à ladite Cour d’en apprécier la conformité aux textes en vigueur. Par conséquent, est irrecevable, devant la CCJA, la requête aux fins de liquidation des dépens qui ne fixe pas le quantum de chacun des dépens récupérables tels que spécifiés par l’article 43 du RPCCJA et la Décision n°001/2000/CCJA du 16 février 2000 fixant la rémunération, les frais de déplacement et de séjour des avocats. Il n’appartient pas à la CCJA de suppléer à cette carence en se substituant à la partie requérante qui a présenté sa requête dans les termes suivants relevés par la Cour : « Attendu qu’en l’espèce, la requérante indique que selon le barème de la Cour, les honoraires d’un avocat dans la cause s’élèvent à 35.000.000 FCFA et demande de fixer, d’une part à 385.000.000 FCFA les honoraires du collectif des avocats constitués et d’autre part à 1.000.000.000 FCFA « les frais supplémentaires d’avocats occasionnés depuis 08 ans par les procédures abusives de la société CORLAY Cameroun SA, soit au total 1.385.000.000 FCFA ».
Abstract : André NGUEGHO, Docteur en Droit privé, Assistant à la FSJP de l’Université de Yaoundé II (Cameroun)
CONDAMNATION D’UN DEMANDEUR AUX DEPENS PAR SUITE DU DESSISTEMENT D’INSTANCE
(IDEF- OHADA-22-132)
Deuxième chambre, Audience publique du 31 octobre 2019, Arrêt N° 240/2019
SOCOPOA Sénégal SA contre Compagnie d’industrie dit MATFORCE
DESISTEMENT, CONDAMNATION AUX DEPENS, INJONCTION DE PAYER, OPPOSITION
Application des articles suivants
Article 13 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique
Article 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique
Article 44 du règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA
Article 44 quater du règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA
En application des 44 et 44 quater du règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA, le défendeur n’ayant pas organisé sa défense, ni présenté une demande reconventionnelle, il y a lieu de donner acte de désistement d’instance du demandeur et de le condamner aux entiers dépens.
Abstract : Stylain Goma, Juriste d’affaire, Sénégal
IRRECEVABILITE DE LA REQUETE TENDANT A LA LIQUIDATION DES DEPENS INTRODUITE PAR LE CONSEIL DE LA PARTIE GAGNANTE ET NON PAR LA PARTIE GANGNATE ELLE MÊME
(IDEF- OHADA-23- 261)
CCJA, arrêt N° 014/2018 du 25 janvier 2018
Maître Paul TCHUENTE C/ Société Afriland First Bank
Application des articles suivants
ARTICLE 43 du Règlement de procédure de la CCJA
Est irrecevable la requête tendant à la liquidation des dépens introduite, non pas par la partie gagnante au procès mais par son Conseil qui n’a pas qualité à agir et qui n’a pas obtenu le bénéfice de la distraction. Par ailleurs, si cette demande est recevable s’agissant des frais de greffe, elle ne l’est pas pour les honoraires, les frais de déplacement et de séjour de l’Avocat ; ce denier pouvant les réclamer personnellement.
Quant au fond, l’Avocat ne rapportant aucune pièce justificative relativement aux honoraires, ni la preuve de ses frais de déplacement et de séjour, la requête ne peut prospérer.
Abstract : Idriss MAHAMAT SOUMAÏNE, Docteur en Droit Privé, Enseignant-Chercheur et Avocat stagiaire (Tchad)
Rejet de la requête en liquidation des dépens pour défaut de production de pièce justificative du montant des honoraires, des frais de déplacement et de séjour de l’avocat
(IDEF-OHADA-23-260)
CCJA, Troisième chambre, arrêt N° 013/2018 du 25 janvier 2018
Société Camerounaise de Bananeraies de Penja dite SCBP C/ Société Générale Cameroun anciennement Société Générale de Banques au Cameroun dite SGBC
Requête en liquidation des dépens devant la CCJA : Avocat ayant agi en son propre nom sans aucune qualité - Exception d’irrecevabilité admise relativement aux frais de greffe – Rejet de ladite exception quant aux honoraires, aux frais de déplacement et de séjour de l’avocat – motif – possibilité pour l’avocat de les réclamer sans mandat de la partie gagnante
Application des articles suivants
Article 43 RPCCJA (Règlement de Procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage)
Décision n° 001/2000/CCJA du 16 février 2000 fixant la rémunération, les frais de déplacement et de séjour des avocats
Sur la recevabilité de la requête en liquidation des dépens
La requête en liquidation des dépens est irrecevable relativement aux frais de greffe lorsque l’avocat a agi en son propre nom sans aucune qualité. Par contre, elle est recevable pour les honoraires, les frais de séjour et de déplacement de l’avocat, car ceux-ci peuvent être réclamés par ce dernier sans mandat de la partie gagnante.
Sur le fond
Le requérant en liquidation des dépens n’ayant produit aucune pièce justificative de ses réclamations, c’est-à-dire qu’il ne prouve ni le montant des honoraires convenus entre lui et son client, ni celui de son déplacement et de son séjour au siège de la CCJA à l’occasion du litige, il échet de le débouter et de rejeter ladite requête.
Abstract : André NGUEGHO, Docteur en Droit privé, Assistant à la FSJP de l’Université de Yaoundé II (Cameroun)
Irrecevabilité
EST D’OFFICE IRRECEVABLE LE POURVOI N’INVOQUANT LA VIOLATION D’AUCUN TEXTE
(IDEF- OHADA-22- 137)
Arrêt de la Troisième chambre N° 234/2019 du 10 octobre 2019
Société INDUSCOM SARL C/ Etablissement KARIDJA COULIBALY dite EKC S.A.
IRRECEVABILITE DU POURVOI : Est d’office irrecevable le pourvoi n’invoquant la violation d’aucun Acte uniforme ou Règlement prévu par le Traité de l’OHADA
Application des articles suivants
Article 32.2 du Règlement de procédure de la CCJA
Article 1184 du Code Civil ivoirien
Article 1147 du Code Civil ivoirien
Le pourvoi qui n’invoque la violation d’aucun Acte uniforme ou Règlement prévu par le Traité de l’OHADA est d’office irrecevable ; Tel est le cas du recours invoquant le moyen pris de l’erreur dans l’application de la loi, notamment des articles 1184 et 1147 du code civil ivoirien.
Abstract : Idriss MAHAMAT SOUMAÏNE, Docteur en Droit Privé, Enseignant-Chercheur et Avocat stagiaire (Tchad)
Irrecevabilité de la requête du tiers opposant pour défaut d’indication des raisons de sa non-participation au litige principal ainsi que du/des préjudices à ses droits
(IDEF- OHADA-23-265)
CCJA, arrêt de la troisième chambre du 25 janvier 2018 , N° 018/2018
Requête introduite en tierce opposition après décision d’évocation et statuant au fond de la CCJA suite à la cassation de l’arrêt querellé par la CCJA
NGO OMAM F. Dorette épouse IPANDA C/ Banque Internationale du Cameroun pour l’Epargne et le Crédit dite BICEC
Conditions de recevabilité de la requête en tierce opposition ; obligation de signification du recours aux parties ; préjudice aux droits du tiers opposant
Application des articles suivants
Article 29 et 47 du règlement de procédure de la CCJA
De la recevabilité de la requête en tierce opposition
Le tiers opposant qui fait grief à l’arrêt de la Cour de cassation en ce qu’il n’a pas été appelé dans une affaire en tant qu’épouse en communauté de biens sans préciser en quoi l’arrêt est préjudiciable à ses droits, de même que les raisons l’ayant empêché de participer au litige principal nonobstant le fait que son conjoint fut l’initiateur est mal fondé. En outre, il en est, ainsi dans la mesure où les dispositions du règlement de procédure de la CCJA ne font peser sur celle-ci que l’obligation de signification du recours aux seules « parties à la procédure devant la juridiction nationale » (art. 29). Il y a donc lieu de déclarer la tierce opposition irrecevable en raison du défaut d’observation d’une des conditions essentielles de l’art.47 dudit règlement.
Abstract : Diambou Boubacar, Enseignant chercheur (Mali)