République du Congo

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AUPSRVE

Saisie conservatoire

SAISIE CONSERVATOIRE : Créance fondée en son principe - Reconnaissance expresse et paiement partiel
IDEF- OHADA-21-045

Congo, Cour d’appel de Brazzaville, Arrêt du 02 octobre 2018, N° 062
SOCIÉTÉ ENGIMOV Congo Construction, SAU C/ SOCIÉTÉ ASPERBRAS Congo, SARLU

Application des articles suivants
Article 216 CPCCAF
Article 54 AUPSRVE

Lorsque le débiteur saisi, maître d’œuvre des travaux de construction, allègue qu’il ne saurait s’acquitter de sa dette envers le créancier (sous-traitant) avant le retour à une meilleure fortune de son maître d’ouvrage frappé par une crise financière sans précèdent, il révèle ainsi à travers de tels propos la reconnaissance expresse de l’existence même de la créance de telle sorte qu’affirmer par la suite que la créance, objet de la saisie, n’est pas fondée en son principe relève de la mauvaise foi de sa part. Il échet alors de maintenir la saisie conservatoire des biens meubles corporels pratiquée, car, en outre, la créance dont se prévaut le créancier saisissant est fondée en son principe du fait qu’elle résulte d’une créance contractuelle dont le débiteur saisi avait déjà effectué un paiement partiel (acompte).

Abstract : André NGUEGHO, Docteur en Droit privé, Assistant à la FSJP de l’Université de Yaoundé II (Cameroun)

décision

AUSCGIE

PROCEDURE CIVILE - CONDITIONS D’IMMATRICULATION DE LA SOCIETE
IDEF-OHADA-21-044

REPUBLIQUE DU CONGO, CA de BRAZZAVILLE, Arrêt ch. Commerciale du 30 Novembre 2020, N° 012
LAKHANI RIAZ c/ ASHIQ ADATIA

Réprobation du caractère contradictoire pour défaut d’énonciation des comparution et prétention des parties sur la décision – Souveraineté du juge dans l’appréciation de la preuve d’une fraude entre commerçants.

Application des articles suivants
Article 52, 53 58 et 68 CPCCAF (Code de procédure civile, administrative et financière du Congo)
Article 46 et 47 AUDCG
Article 357, 558 et s. AUSGIE

Recevabilité de l’appel
L’appelant, qui n’a pas comparu en première instance parce qu’il n’avait pu être « touché », est recevable en son appel, le délai pour faire appel à compter du jour où il a eu connaissance du jugement (CPCCAF art.68), soit en l’espèce à la faveur d’une procédure de référé, l’appel ayant alors été formé trois jours après la révélation.

Caractère non contradictoire du jugement déféré
Un jugement ne peut pas être déclaré, par les juges qui l’ont rendu, « réputé contradictoire » dès lors qu’il n’énonce pas les mentions requises par les articles 52 et 52 du CPCCAF, notamment le défaut de comparution d’une partie et d’indication des prétentions des parties.

Exécution provisoire non justifiée
Selon l’article 58 du CPCCAF l’exécution provisoire ne peut être ordonnée sans caution que dans les cas qu’il énumère limitativement et dont aucun ne concerne le litige en cause.

Usurpation de la qualité d’associé
Celui dont il est prouvé qu’il a reçu mandat de créer une société unipersonnelle dont le mandant devait être l’associé unique et qu’il lui a remis à cet effet une somme d’argent devant constituer son apport a été considéré comme ayant frauduleusement utilisé cette somme à son profit et a été privé en conséquence de la qualité d’associé et ordre a été donné de rétablir la qualité d’associé du mandant et de corriger les mentions figurant au RCCM. La preuve de l’usurpation de la qualité d’associé par la partie incriminée a été déduite :
-  de l’aveu par cette dernière du détournement de la somme remise à son profit devant les autorités congolaises chargées du contrôle des changes, qui ne peut pas être considéré comme extorqué dès lors que l’intéressée avait sollicité de son propre gré le pardon de son véritable employeur par une lettre manuscrite écrite en langue GUJARATI et traduite par les soins d’un interprète du Ministère des affaires étrangères ;
-  des fonctions de cette partie dès lors qu’elle recevait de son mandant l’approvisionnement en marchandises (des cosmétiques) et une rémunération consignée dans le relevé bancaire produit au dossier.

Abstract : Jean Gabriel M. SENGHOR, Juriste d’affaires (Sénégal)

décision