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AUDCG

Bail à usage professionnel

BAIL A USAGE PROFESSIONNEL : Motif grave et légitime d’expulsion, exonération d’indemnités d’éviction

BENIN, COUR D’APPEL DE COTONOU, ARRÊT COMMERCIAL N° 112/CH-COM /2019 DU 04 DÉCEMBRE 2019
MONSIEUR EL HADJ AMIDOU AYONOU, C/ MADAME CHRISTINE OLYMPIO VEUVE WHANNOU

Le manquement à une obligation substantielle à un contrat de bail tel que le changement de l’objet du bail, constitue un motif grave et légitime d’expulsion. Le bailleur est, dès lors exonéré du paiement d’une indemnité d’éviction au preneur. CA Cotonou, N°112/CH-COM/2019 du 04 Décembre 2019 : Monsieur El HADJ Amidou AYONOU, C/ Madame Christine OLYMPIO veuve WHANNOU

Description sommaire : Ingrid DJANKALE, Cabinet SIRE OHADA

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Bail à usage professionnel


BENIN, COUR D’APPEL DE COTONOU, ARRÊT COMMERCIAL N° 005/CH-COM/2020 du 15 janvier 2020
N. GLITHO, C. DJIDOHOKPIN C/ IBRAHIM ATTIYE

Dès lors que les conditions ne se prêtent pas à l’opposition au droit au renouvellement du bail, le bailleur est tenu au payement d’une indemnité d’éviction tenant compte de la valeur du fond et de la situation géographique du preneur ; en retour ce dernier n’est pas dispensé du paiement d’une indemnité d’occupation s’il demeure dans les locaux après opposition du bailleur (CA Cotonou, N° 005/CH-COM/2020, 15-1-2020 : N. GLITHO, C. DJIDOHOKPIN c/ Ibrahim ATTIYE).

Description sommaire : Ingrid DJANKALE, Cabinet SIRE OHADA

AUSCGIE

Associés

Exercice par un actionnaire de son droit à l’information


BENIN, COUR D’APPEL DE COTONOU, ARRÊT COMMERCIAL N° 004/CH-COM/2020 du 15 janvier 2020
EMMANUEL AKO MENSAH C/ LA SOCIÉTÉ ASSURANCES ET RÉASSURANCE DU GOLFE DE GUINÉE 

La société qui, en réponse à la demande d’un actionnaire souhaitant exercer son droit de communication, lui a demandé de passer prendre connaissance à ses frais des documents qu’il a sollicité, et porté à la connaissance de l’autorité de tutelle des informations relatives à l’accomplissement des formalités à l’occasion du changement du président du conseil d’administration, s’est conformée aux dispositions des articles 525, 626, 158,526 de l’AUSCGIE. Dans ces conditions, c’est à juste titre que le premier juge a rejeté la demande de condamnation de la société à communiquer lesdits documents sous astreinte et son ordonnance doit être confirmée (CA Cotonou, N° 004/CH-COM/2020, 15-1-2020 : E. A. M. c/ La société ARGG).

Abstract : Arnaud SILVEY, Cabinet SIRE OHADA

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