AUPSRVE
Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution
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De quelques conditions de recevabilité du recours en contestation de saisie immobilière
IDEF-OHADA-25-505
CCJA, Arrêt numéro 105/2024 du 28 mars 2024, 1ère Chambre
Entreprise FANAL Mali - Boubacar KAMARA C/ Banque Sahélo-Saharienne pour l’investissement et le Commerce au Mali (BSIC) - SA
Délai de distance ; signification ; jugement d’adjudication ; certification de pièces ; sanction ; cachet ; authenticité ; jugement mixte ; voie de recours
Application des articles suivants
Articles 293 et 313 de l’AUPSRVE
Article 27 et 28 du Règlement de procédure de la CCJA
Décision n° 002/99/CCJA du 04 février 1999 relative aux délais de distance
De la recevabilité du recours
Du délai de distance imparti pour la recevabilité
Est recevable car, respecte le délai de deux mois imparti, le recours déposé le 11 octobre 2022 pour une signification effectuée le 03 août 2022, en raison du bénéfice de quatorze jours en plus du délai de deux mois fixé par le Règlement de procédure de la Cour et la décision de la CCJA relative au délai de distance.
De l’exigence de certification des pièces pour la recevabilité
Le recours introduit est recevable motif pris du fait que l’exigence de production de pièces certifiées conformes ne précisant pas le mode de certification et n’assortissant pas cette exigence de sanction, les pièces qui portent le cachet « COPIE » apposé par l’avocat peuvent être considérées comme certifiées conformes, d’autant plus que leur authenticité n’a d’ailleurs nullement été remise en cause par la partie adverse.
De la recevabilité des moyens en contestation de saisie immobilière
Il échet de rejeter tous les arguments des parties appelantes faisant grief à la cour d’appel de n’avoir pas étudié leurs moyens de fond, dès lors que l’irrecevabilité manifeste de l’appel relevé empêchait d’examiner lesdits moyens du fond. Il en est ainsi même dans l’hypothèse d’un jugement mixte, contenant des éléments susceptibles d’amener à sa réformation conformément aux dispositions de l’AUPSRVE.
Abstract : DIAMBOU Boubacar, Enseignant chercheur (Mali)
Février 2025
Références
Janvier 2025, note d’abstract rédigée par DIAMBOU Boubacar, « De quelques conditions de recevabilité du recours en contestation de saisie immobilière », in www.institut-idef.org, www.jurisprudence-ohada.com et www.librairienumeriqueafricaine.com, IDEF-OHADA-25-505, CCJA, Arrêt numéro 105/2024 du 28 mars 2024, 1ère Chambre, Entreprise FANAL Mali - Boubacar KAMARA Contre Banque Sahélo-Saharienne pour l’investissement et le Commerce au Mali (BSIC) - SA.
Des conditions de recevabilité de l’appel en matière de saisie immobilière
IDEF-OHADA-24-492
CCJA, Arrêt N° 169/2023 du 13 juillet 2023, Première chambre
Société Tringa Oil Sarl ; Monsieur Iba KOÏTA C/ Banque pour le Commerce et l’Industrie Mali S.A. (BCI Mali S.A.)
Saisie immobilière ; principe de la créance ; Insaisissabilité des immeubles ; droit de recettes ; TVA
Application des articles suivants
Article 300 AUPSRVE
La décision de la cour d’appel s’expose à la censure de la CCJA dans la mesure où le jugement dont appel ne se prononce nullement sur le principe même de la créance ou sur les moyens de fond prévus par l’AUPSRVE, notamment l’insaisissabilité des immeubles saisis ; il est vrai que la contestation du droit de recette et de la TVA, facturés dans le commandement, ne saurait se confondre avec celle de la créance proprement dite, laquelle doit être contestée sur son existence. Ainsi, l’arrêt de la cour d’appel qui déclare l’appel recevable commet le grief allégué.
Sur l’évocation, Il y a lieu de déclarer irrecevable l’appel formé par la Banque contre le jugement pour les mêmes motifs que ceux sur le fondement desquels l’arrêt attaqué a été cassé.
Abstract: Arnaud SILVEY, Cabinet d’Avocats ATTOH-MENSAH (Togo)
Février 2025
Références
Janvier 2025, note d’abstract rédigée par Arnaud SILVEY, « Des conditions de recevabilité de l’appel en matière de saisie immobilière »,in http://www.institut-idef.org, www.jurisprudence-ohada.com et www.librairienumeriqueafricaine.com, IDEF-OHADA-24-492, CCJA, Première chambre, Arrêt N° 169/2023 du 13 juillet 2023, Société Tringa Oil Sarl ; Monsieur Iba KOÏTA contre Banque pour le Commerce et l’Industrie Mali S.A. (BCI Mali S.A.)
L’appel du jugement d’annulation de l’adjudication immobilière relève de l’article 49 de l’AUPSRVE pour son délai et du droit commun pour son formalisme
IDEF-OHADA-24-433
CCJA, Première chambre, Arrêt numéro 019-2023 du 16 février 2023
Monsieur IBRAHIM KASIMU dit IBRA Contre Association du Diocèse de Kindu (ADK) et Monsieur OMARI SALAMU Benjamin (Intervenant volontaire)
Saisie immobilière : jugement d’annulation d’adjudication immobilière – appel – violation de l’article 301 alinéa 2 de l’AUPSRVE par l’acte d’appel ? Non – soumission de l’appel dudit jugement à l’article 49 de l’AUPSRVE pour son délai et au droit commun pour son formalisme - jugement d’annulation d’adjudication fondé sur une cause non concomitante ni postérieure à l’audience éventuelle – infirmation
Application des articles suivants
Article 23 du Règlement de procédure de la CCJA (RPCCJA) ;
Article 301 alinéa 2 de l’AUPSRVE
Article 49 de l’AUPSRVE
Article 293 de l’AUPSRVE
Article 313 de l’AUPSRVE
Article 267 de l’AUPSRVE
Sur la recevabilité du pourvoi
L’article 23 du RPCCJA n’impose aucune forme particulière au mandat spécial qui doit simplement être non équivoque. En l’espèce, même si le concept « mandat » n’y figure pas, le document incriminé donne clairement au conseil une mission d’assistance et de représentation du requérant devant la CCJA pour la présente affaire. En outre, la lettre de transmission du recours en cassation indique clairement le lieu et la date de transmission de celui-ci. Enfin, le même RPCCJA n’interdit pas à un avocat d’être à la fois conseil du requérant et d’un intervenant volontaire, défendeur dans une procédure. Par conséquent, l’exception est mal fondée et il convient de déclarer le pourvoi recevable.
Sur le moyen tiré de la violation de l’article 301 alinéa 2 de l’AUPSRVE
Pour se prononcer dans la cause, la cour d’appel a jugé que l’acte d’appel ne contient pas l’exposé des moyens de l’appelant tel que prescrit à peine de nullité par l’article 301 alinéa 2 de l’AUPSRVE. En tirant ainsi l’irrecevabilité de l’appel de la violation de cet article 301 qui règlemente l’appel relativement aux incidents de la saisie immobilière, alors que l’appel du jugement d’annulation d’adjudication immobilière relève de l’article 49 du même acte uniforme pour son délai et du droit commun pour son formalisme, l’arrêt d’appel attaqué a violé l’article 301 de l’AUPSRVE et encourt la cassation. Il convient alors d’évoquer.
Sur l’évocation
Sur la recevabilité de l’appel
Selon les articles 293 et 313 de l’AUPSRVE, le recours par voie d’action principale en annulation contre un jugement d’adjudication immobilière est recevable devant la juridiction compétente dans le ressort de laquelle l’adjudication a été faite. En l’espèce, la cour d’appel est compétente pour statuer sur l’appel exercé contre le jugement du tribunal ayant annulé son propre jugement d’adjudication. Dès lors et pour les mêmes motifs que ceux ayant entraîné la cassation, il convient de déclarer non fondée l’irrecevabilité tirée de la violation de l’article 301 du même acte uniforme et, en conséquence, de déclarer l’appel recevable.
Sur la forclusion de l’action en annulation devant le premier juge
Il résulte des pièces de la procédure que la demande additionnelle a été autorisée par jugement avant dire droit de la juridiction compétente saisie de l’action principale en annulation introduite dans le délai légal. Ainsi, en jugeant que l’assignation additionnelle « couvre » la première assignation, le tribunal n’a pas violé la loi et a répondu à la demande de forclusion de délai. Le jugement est alors confirmé sur ce point.
Sur le défaut de qualité du représentant de A.D.K
Au vu des productions, en jugeant que le représentant de A.D.K a été régulièrement nommé et est donc qualifié pour agir en justice, le tribunal n’a pas violé la loi. Par conséquent, son jugement est confirmé sur ce point.
Sur la violation de l’article 313 alinéa 3 de l’AUPSRVE
Sur le fondement de l’article 267 de l’AUPSRVE, le tribunal a annulé son jugement d’adjudication immobilière au motif que la vente de l’immeuble ne pouvait être ordonnée « sans tenir compte de sa valeur par appréciation de l’évaluation des parties mais accorde le recours à un expert ». En ordonnant ainsi le recours à l’expertise après l’adjudication de l’immeuble, alors qu’aucune contestation de cette mise à prix n’a été faite jusqu’à la vente, ledit tribunal qui a ainsi fondé son jugement d’annulation sur une cause non concomitante ou non postérieure à l’audience éventuelle, a violé le texte visé. Il convient donc de l’infirmer sur ce point. Statuant à nouveau, la CCJA déclare l’A.D. K mal fondée en sa demande d’annulation du jugement d’adjudication et l’en déboute.
Abstract: Arnaud SILVEY, Cabinet SIRE OHADA (Togo)
Août2024
Références
Juin 2024, note d’abstract rédigée par Arnaud SILVEY, « L’appel du jugement d’annulation de l’adjudication immobilière relève de l’article 49 de l’AUPSRVE pour son délai et du droit commun pour son formalisme », in http://www.institut-idef.org et Accueil - Jurisprudence-OHADA, IDEF-OHADA-24-433, CCJA, Première chambre, Arrêt numéro 019-2023 du 16 février 2023, Monsieur IBRAHIM KASIMU dit IBRA Contre Association du Diocèse de Kindu (ADK) et Monsieur OMARI SALAMU Benjamin (Intervenant volontaire).
Saisie immobilière : Nullité de l’arrêt de la cour d’appel pour avoir statué au-delà de quinze jours après l’acte d’appel
IDEF-OHADA-24-388,
CCJA, deuxième chambre, Arrêt numéro 096-2022 du 09 juin 2022
Banque Atlantique Cameroun S.A. C/ Alpha Shipping Agency & Trading (ASAT) et Moise TALOM
Saisie immobilière : jugement de la juridiction compétente – appel - arrêt de la cour d’appel rendu au-delà de la quinzaine après l’acte d’appel - violation de l’article 301 de l’AUPSRVE – sanction - nullité dudit arrêt - évocation - titre exécutoire prouvant le caractère certain, liquide et exigible de la créance – défaut d’indication des frais de poursuite dans le cahier de charges – nullité –non - continuation des poursuites d’adjudication immobilière
Application des articles suivants
Article 300 de l’AUPSRVE
Article 301 de l’AUPSRVE
Article 247 de l’AUPSRVE
Article 297 alinéa 2 de l’AUPSRVE
Sur la violation des dispositions des articles 300 et 301 de l’AUPSRVE
L’article 300 de l’AUPSRVE pose in fine que : « La juridiction d'appel statue dans la quinzaine de l'acte d'appel ». En l’espèce, on note à la lecture de l’arrêt, objet du pourvoi, que l’appel a été formulé par requête en date du 15 juillet 2015, adressée au Président de la cour d’appel du Littoral et enregistrée au greffe de ladite cour le 16 juillet 2015. En application dudit article 301, la cour d’appel avait l’obligation de vider sa saisine dans le délai de 15 jours suivant le dépôt de ladite requête d’appel, c’est-à-dire avant le 1er août 2015. Dès lors, en rendant sa décision le 16 mars 2018, soit très largement au-delà du délai de quinze jours prévus par l’AUPSRVE, cette cour d’appel, qui était donc déjà dessaisie de l’affaire, a violé ledit texte. Par conséquent, son arrêt est nul et de nul effet. Il y a alors lieu de le casser et d’évoquer.
Sur l’évocation
Sur le caractère certain, liquide et exigible de la créance
En l’espèce, une convention de compte courant a été conclue entre la Banque et la société défenderesse par acte notarié. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la notification de mise en demeure de payer du 21 février 2012 et de la notification juridique du compte datée du 17 octobre 2013, que la créance de la banque est certaine. En effet, à la clôture du compte courant de la société qui lui a été notifiée, celui-ci présentait en faveur de la Banque un solde de 386.974.900 FCFA et aucune contestation n’en a été élevée par ladite société. Cette somme, au principal, a fait l’objet du commandement du 04 décembre 2014. Il en résulte qu’un an après la clôture du compte, les deux appelants sont mal fondés pour la contester et demander la nullité des poursuites. En outre, il existe dans les livres de la banque des indices précis et concordants que les saisis sont débiteurs, et que la vente de l’immeuble en cause est poursuivie en vertu de la grosse d’un acte d’ouverture de compte courant. Ladite grosse, étant notariée, constitue bien un titre exécutoire qui prouve le caractère certain, liquide et exigible de la créance en question. De ce fait, la demande d’expertise dudit compte courant devient superfétatoire. Aucune violation de l’article 247 de l’AUPRSVE n’étant retenue, ce moyen est rejeté.
Sur la nullité du cahier des charges pour défaut d’indication des frais de poursuites
Au regard de l’article 297 alinéa 2 de l’AUPSRVE, le défaut d’indication des frais de poursuites dans le cahier des charges n’est sanctionné par la nullité qu’à charge pour celui qui l’invoque de prouver que l’irrégularité a eu pour effet de causer un préjudice à ses intérêts. En l’espèce, les deux appelants n’ont pas apporté la preuve du préjudice qu’ils auraient subi du fait d’un tel défaut. A ce titre, ce moyen mérite également rejet.
Sur la sommation de prendre connaissance du cahier des charges
Dès lors que les pièces de la procédure renseignent clairement que l’un des appelants, à qui la sommation a été signifiée, cumule les qualités de Directeur général de la société appelante, de tiers constituant et de propriétaire de l’immeuble saisi, il est difficile de supposer que ladite société n’a pas eu connaissance du cahier des charges. Tel est également le cas de l’épouse de l’un des appelants, car non seulement sa qualité d’épouse du Directeur général de la société rend improbable son ignorance de la procédure initiée mais, encore et surtout, elle n’apporte nulle preuve pour étayer sa prétention de « caution ». De tout ce qui précède, ce moyen d’appel mérite aussi rejet.
Aucun des moyens d’appel n’ayant prospéré, le jugement attaqué est confirmé. Par conséquent, les poursuites doivent continuer et une nouvelle date d’adjudication est à fixer.
Abstract: Arnaud SILVEY, Cabinet SIRE OHADA (Togo)
Observations
Pour des raisons de célérité, le législateur OHADA, à l’article 301 in fine de l’AUPSRVE, a imposé à la juridiction d’appel un délai de quinze jours pour statuer dès qu’elle est saisie d’un appel interjeté contre la décision de la juridiction compétente rendue en matière de saisie immobilière. Mais curieusement, aucune sanction n’a été prévue expressément en cas de violation dudit délai. Le législateur OHADA manque parfois de cohérence, car il aurait dû adopter la même solution consacrée à l’article 27 de l’Acte uniforme relatif au droit d’arbitrage et consistant au dessaisissement d’office de la juridiction défaillante (saisie d’un recours en annulation de la sentence arbitrale) et la possibilité de saisine de la CCJA. Comblant alors ce vide juridique, en l’espèce, et s’inspirant probablement de ce dernier texte, la CCJA a jugé à bon droit que le non-respect de ce délai entraine le dessaisissement d’office de la juridiction d’appel et la nullité de son arrêt rendu dans la cause. Tirant les leçons de cette position de la CCJA, le justiciable diligent, après l’expiration dudit délai de 15 jours imparti à la juridiction d’appel, doit songer à saisir immédiatement la Cour commune. De même, et sous peine de « tirer les marrons du feu », cette juridiction d’appel, après l’expiration dudit délai, doit aussi se dessaisir immédiatement de l’affaire au profit de la CCJA. L’objectif de célérité, recherché par le législateur, commande cette attitude. Toutefois, en l’espèce, même avec cette position de la CCJA, ce principe de célérité semble être un vain mot. En effet, la cour d’appel a pris environ trois ans pour rendre sa décision dans la cause alors qu’elle aurait dû le faire seulement en quinze jours. Pour la corriger, la CCJA a pris aussi environ deux ans pour se prononcer. N’aurait-il pas été de bon aloi que lorsque la CCJA se « substitue » à la juridiction d’appel, qu’elle soit tenue de statuer aussi dans le délai de 15 jours à compter de sa saisine ou de la réception du pourvoi ? Le principe de la célérité consacré par le législateur OHADA, à l’article 3 précité, milite en faveur d’une réponse affirmative. Sinon, il est inique que la CCJA censure la juridiction d’appel pour n’avoir pas rendu sa décision dans ledit délai de 15 jours alors qu’elle-même ne peut pas le faire.
André NGUEGHO, Docteur en Droit privé, Chargé de cours à la FSJP de l’Université de Yaoundé II (Cameroun)
Mai 2024
Références
Note d’abstract rédigée par Arnaud SILVEY, « Saisie immobilière : Nullité de l’arrêt de la cour d’appel pour avoir statué au-delà de quinze jours après l’acte d’appel », observations de André NGUEGHO, in http://www.institut-idef.org et http://www.jurisprudence-ohada.com , IDEF-OHADA-24-388, CCJA, deuxième chambre, arrêt numéro 096-2022 du 09 juin 2022, Banque Atlantique Cameroun S.A. Contre Alpha Shipping Agency & Trading (ASAT) et Moise TALOM
De la poursuite de recouvrement sur les biens meubles avant le recours aux biens immeubles de son débiteur
IDEF- OHADA-23- 383
CCJA, Deuxième chambre, Arrêt N° 146/2023 du 29 juin 2023
AFRILAND FIRST BANK SA C/ SOCIETE ZENITHE INSURANCE SA
De la poursuite de recouvrement sur les biens avant le recours aux biens immeubles de son débiteur
Application de l’article suivant
Article 28 de l’AUPSRVE
En matière d’exécution forcée, le créancier chirographaire doit d’abord poursuivre le recouvrement de sa créance sur les biens meubles de son débiteur et rapporter la preuve de leur insuffisance avant de solliciter une inscription provisoire d’hypothèque et ce conformément aux dispositions de l’article 28 de l’AUPSRVE. Le droit commun des mesures d’exécution étant régi par l’AUPSRVE, le créancier non désintéressé ne peut, au mépris de l’article 28 dudit acte procéder à une inscription provisoire d’hypothèque sur un bien immeuble de la caution. En effet, s’agissant d’un moyen de contrainte à s’exécuter, les conditions pour y recourir doivent être soumises à l’AUPSRVE et non pas à l’AUS, comme l’a admis le premier juge. C’est donc à bon droit que la Cour d’Appel du Littoral a rétracté l’ordonnance et donné mainlevée de l’inscription de l’hypothèque provisoire.
Abstract : Idriss MAHAMAT SOUMAÏNE, Docteur en Droit Privé, Enseignant-Chercheur et Avocat (Tchad)
Mars2024
Référence de l'abstract
Février 2024, note d’abstract rédigée par Idriss MAHAMAT SOUMAÏNE, « De la poursuite de recouvrement sur les biens meubles avant le recours aux biens immeubles de son débiteur », in IDEF - La jurisprudence OHADA (institut-idef.org) et Accueil Jurisprudence-OHADA, IDEF- OHADA-24- 383, CCJA, Deuxième chambre, Arrêt Numéro 146 2023 du 29 juin 2023, AFRILAND FIRST BANK SA Contre SOCIETE ZENITHE INSURANCE SA.
Constitue un motif de cassation le fait de statuer sur une chose non demandée par les parties
IDEF-OHADA-24-379
CCJA, Deuxième chambre, Arrêt n°104/2023 du 27 avril 2023
AFRILAND FIRST BANK SA C/ Ayants droits de feu KENNE David représentés par Dame KENNE née LAPPA NANA Gaelle et Dame KENNE née LAPPA NANA Gaelle
Saisie immobilière – motif d’ouverture à la cassation – décision rendue sur une chose non demandée – validité du commandement aux fins de saisie – conditions d’annulation du cahier des charges quant à la mise à prix de l’immeuble – recevabilité en la forme des dires et observations – conditions pour commettre un expert-comptable
Application des articles suivants
Article 28 Bis du Règlement de procédure de la CCJA
Articles 254, 267, 272, 311 et 312 de l’AUPSRVE
Le tribunal est tenu de se prononcer uniquement sur les demandes formulées par les parties. En l’espèce, l’irrecevabilité de la demande n’ayant pas été soulevée, il n’appartenait pas au tribunal de le faire en lieu et place du défendeur. Ce fait du tribunal constitue de ce seul chef un motif de cassation.
Les dires et observations du débiteur saisi, formulés et déposés conformément aux dispositions de l’article 311 de l’AUPSRVE sont recevables en la forme. Cette recevabilité en la forme induit une possibilité d’examen au fond.
La divergence entre le montant de la créance indiqué dans la convention de crédit et le montant indiqué sur le commandement de saisie n’affecte pas la validité du commandement de saisie, dès lors que ledit commandement de saisie reproduit intégralement la convention d’ouverture de crédit et est revêtu de la formule exécutoire. En conséquence, sont déclarés non fondés les dires et observations soutenant que la poursuite doit être annulée au motif que le montant de la dette réclamée est plus important que celle qui était initialement due.
Le cahier des charges ne peut être annulé que lorsque la mise à prix fixée par le créancier poursuivant est inférieure au quart de la valeur vénale de l’immeuble. En l’espèce, la mise à prix fixée dans le cahier des charges étant supérieure à la valeur vénale de l’immeuble, les dires et observations tendant à contester sans preuve le montant de cette mise à prix doivent être rejetés.
La clôture unilatérale du compte bancaire ne peut être invoquée par le débiteur qui n’a pas daigné déférer à l’invitation du banquier pour une clôture contradictoire du compte. De même, la partie qui allègue avoir effectué des opérations sur un compte bancaire doit soutenir ses allégations par une preuve telle qu’une quittance remise par la banque ou tout autre document pouvant servir de preuve. Le non-respect des deux exigences ci-dessus entraine le rejet de la demande d’expertise comptable.
Abstract : Pétronille BOUDJEKA, Juriste d’entreprise (Cameroun)
Mars2024
Référence de l'abstract
Février 2024, note d’abstract rédigée par Pétronille BOUDJEKA, « Constitue un motif de cassation le fait de statuer sur une chose non demandée par les parties », in IDEF - La jurisprudence OHADA (institut-idef.org) et Accueil - Jurisprudence-OHADA, IDEF- OHADA-24-379, CCJA Deuxième chambre Arrêt Numéro 104 2023 du 27 avril 2023 AFRILAND FIRST BANK SA Contre Ayants droits de feu KENNE David et autre
Des conditions de nullité du cahier des charges et de reconnaissance des caractères certain, liquide et exigible d’une créance
IDEF- OHADA-24-366
CCJA, Arrêt du 15 juin 2023, Deuxième chambre, Société Afriland First Bank Contre Société Transport Continental
Droits réels ; omission ; cahier des charges ; nullité ; saisie immobilière ; grosse ; acte d’ouverture de compte courant ; acte notarié ; titre exécutoire ; notification ; clôture de compte ; caractère certaine, liquide et exigible d’une créance ; délai de dépôt ; irrégularité ; préjudice ; intérêts *
Application des articles suivants
Articles 247, 266 al. 2, 267 al. 2 et 297, al. 2 AUPSRVE
Conséquence de l’omission d’annexer l’état des droits réels au cahier des charges
Viole les dispositions de l’article 267 AUPSRVE, le tribunal qui estime que l’omission d’annexer l’état des droits réels inscrits sur l’immeuble concerné par la saisie immobilière délivré par la conservation foncière à la date du commandement entraîne la nullité dudit cahier des charges en raison du fait que cette exigence ne fait pas partie des dix mentions prescrites à peine de nullité par le premier alinéa de l’article sus évoqué. Il y a ainsi lieu d’évoquer l’affaire sur le fond.
Sur l’évocation
Du caractère de la créance
Ne peut prospérer, les sollicitations de déclaration de la nullité de la saisie immobilière d’une société au motif que la banque ne disposait pas de titre exécutoire. En effet, il ressort des pièces du dossier que la vente de l’immeuble en cause est poursuivie en vertu de la grosse d’un acte d’ouverture de compte courant, dont la notification juridique datée du 11 avril 2018, révèle que la créance de la banque d’un montant de 78.515.167 F CFA, est certaine, telle qu’arrêtée à la clôture du compte. La grosse en question étant notariée, elle constitue bien un titre exécutoire ; ce qui prouve les caractères certain, liquide et exigible de la créance.
Du cahier des charges
La nullité du cahier des charges demandée pour non-respect du délai de dépôt dudit cahier ne peut être prononcée car la société n’a pas fait le rapport de la preuve d’un quelconque préjudice qu’elle aurait subi de ce fait. Le non-respect du délai prévu invoquée ne pouvant être sanctionné par la nullité que si celui qui l’invoque démontre que l’irrégularité a causé un préjudice à ses intérêts, ce qui n’est pas le cas ici, le cahier des charges critiqué n’encourt donc aucune nullité.
Abstract : Diambou Boubacar, Enseignant chercheur (Mali)
Février 2024
Référence de l'abstract
Janvier 2024, note d’abstract rédigée par Boubacar Diambou, « Des conditions de nullité du cahier des charges et de reconnaissance des caractères certaine, liquide et exigible d’une créance », in http://www.institut-idef.org et Accueil Jurisprudence-OHADA, IDEF-OHADA-24-366, CCJA Arrêt du 15 juin 2023, Deuxième chambre, Société Afriland First Bank Contre Société Transport Continental.
Les conditions d’admission de la responsabilité civile de l’Etat du fait du prétendu fonctionnement défectueux du service public lors de la procédure de la saisie immobilière
IDEF- OHADA-23-357
CCJA, Troisième chambre, arrêt N° 207/2021 du 25 novembre 2021
Madame Saffiétou NDIAYE C/ Etat du Sénégal
Saisie immobilière : Adjudication d’un immeuble à 19 000 OOO FCFA suivant jugement de la juridiction compétente – surenchère – revente dudit immeuble à 25 000 000 FCFA suivant jugement de la même juridiction – remise par le greffier en chef de l’intégralité du prix de vente au créancier saisissant nonobstant l’infériorité du prix de sa créance – action du débiteur saisi en responsabilité civile de l’Etat du fait du fonctionnement défectueux du service public - rejet
Application des articles suivants
Article 275 de l’AUPSRVE
Article 287 de l’AUPSRVE
Article 145 du Code des obligations de l’administration du Sénégal*
Sur le moyen tiré de la dénaturation de l’objet du litige
L’arrêt attaqué a, à bon droit, considéré l’action intentée par la requérante comme une tentative de remettre en cause dans leurs contenus et même dans leurs substances, des décisions juridictionnelles rendues dans le cadre du pouvoir d’appréciation conféré aux juges qui les ont rendues. Ensuite, dans le cadre de la procédure d’adjudication immobilière, l’insatisfaction d’une partie au procès ne suffit pas à engager la responsabilité civile de l’Etat du fait que le fonctionnement défectueux du service public allégué ne peut pas être constitué par la surenchère, car celle-ci peut être faite par toute personne, y compris le créancier poursuivant. Enfin, il n’est pas démontré que les juges mis en cause dans la procédure de saisie immobilière ont été régulièrement saisis des dires qu’ils ont négligés d’examiner. Par conséquent, ce moyen n’est pas fondé.
Sur le moyen tiré d’une insuffisance de motifs
L’article 275 de l’AUPSRVE offre une simple faculté au juge de la vente immobilière de modifier le montant de la mise à prix. En l’espèce, en relevant, d’abord, l’absence de dires portant contestation du montant de la mise à prix et le fait que les juges ne peuvent statuer sur des choses non demandées et introduire dans le débat des faits qui ne résultent pas des conclusions des parties, ensuite, que l’article 287 du même Acte uniforme permet à toute personne de surenchérir et la contestation y relative ne devrait être élevée que dans le cadre de la procédure de saisie immobilière et enfin, que le manquement du greffier en chef n’est pas un élément détachable du service public pour engager sa responsabilité personnelle et partant, celle de l’Etat, la cour d’appel qui a également reconnu que la requérante a la possibilité d’agir en répétition d’indu pour le surplus perçu par le créancier saisissant, a suffisamment motivé sa décision et lui a donné une base légale. Dès lors, le moyen n’est pas fondé.
Sur les moyens tirés de la contrariété et du défaut de motifs
La cour d’appel ne s’est pas contredite et a motivé sa décision, car son arrêt attaqué a relevé, en premier lieu, le défaut d’une action contre l’agent de service public pour discuter de la faute alléguée et a retenu que cette carence n’établit pas une faute détachable du service public pouvant engager la responsabilité personnelle dudit agent opposable à l’Etat. En second lieu, elle a poursuivi sa motivation en jugeant que l’absence des dires ne permettait pas d’établir la négligence du juge dans la procédure de saisie immobilière et elle s’est fondée, d’une part, sur l’article 145 du Code des obligations de l’administration du Sénégal, qui prévoit une action préalable contre l’agent public pour asseoir sa faute détachable du service public, avant de rechercher celle de l’Etat civilement responsable et, d’autre part, sur l’article 275 de l’AUPSRVE qui ne met à la charge du juge de la vente immobilière aucune obligation de vérifier la mise à prix. Ainsi, lesdits moyens ne sont pas fondés.
Abstract : André NGUEGHO, Docteur en Droit privé, Assistant à la FSJP de l’Université de Yaoundé II (Cameroun)
* Article 145 du Code des obligations de l’administration du Sénégal
«La faute commise par un agent public à l’occasion de l’exercice de ses fonctions engage la responsabilité personnelle de son auteur, si elle est détachable du service public. Lorsqu’une action en indemnité est intentée dans les conditions prévues à l’alinéa précédent, l’Administration doit être mise en cause. Elle répond de la faute de son agent, sauf à exercer contre celui-ci une action récursoire. L’Administration peut demander à ses agents la réparation des dommages qui lui sont directement causés par les faits ».
Décembre 2023
La nullité du commandement aux fins de saisie immobilière pour inobservation des formalités prescrites par l’AUPSRVE est subordonnée à la présentation de la preuve du préjudice subi
IDEF- OHADA-23-349
CCJA, Deuxième chambre, Arrêt N° 056 /2018 du 15 mars 2018
Sociétés Nouvelle Scierie Serves dite NSS et Société Afro-Nordique de Promotion Industrielle dite SANPIC C/ NSIA Banque SA ex BIAO-Côte d’Ivoire
Saisie immobilière : Commandement aux fins de saisie immobilière – inobservation des formalités de l’article 254 de l’AUPSRVE – nullité subordonnée à la présentation de la preuve du préjudice subi
Application des articles suivants
Article 254 de l’AUPSRVE
Article 297 alinéa 2 de l’AUPSRVE
Sur la nullité du commandement aux fins de saisie immobilière pour inobservation des formalités de l’AUPSRVE
L’article 254 de l’AUPSRVE pose qu’à peine de nullité, toute vente forcée doit être précédée d’un commandement aux fins de saisie immobilière. Ledit commandement doit, sous peine de nullité, être signifié au débiteur et le cas échéant au détenteur de l’immeuble et contenir « … la reproduction ou la copie du titre exécutoire et le montant de la dette… ». Cependant, l’article 297 alinéa 2 du même Acte Uniforme précise que les formalités prévues par certaines dispositions dudit Acte uniforme ne sont sanctionnées par la nullité que si l’irrégularité a eu pour effet de causer un préjudice aux intérêts de celui qui l’invoque. En l’espèce, pour rejeter la nullité du commandement aux fins de saisie immobilière fondée sur l’article 254, la cour d’appel a retenu que les appelants n’ont pas rapporté la preuve du préjudice subi. Elle a alors souverainement déduit des faits de la procédure une absence de préjudice.
Sur la certitude, l’exigibilité et la liquidité de la créance fondement de la saisie immobilière
La créance reliquataire réclamée est certaine, liquide et exigible parce que, d’une part le créancier a produit aux débats, pour prouver la créance principale, un acte notarié constatant le prêt bancaire garanti par deux hypothèques, et d’autre part elle a été déduite du montant de la vente forcée du premier immeuble hypothécaire et que le débiteur saisi n’a apporté la preuve d’aucun paiement partiel.
Abstract : André NGUEGHO, Docteur en Droit privé, Assistant à la FSJP de l’Université de Yaoundé II (Cameroun)
Novembre 2023
De la primauté de la clause compromissoire sur le commandement aux fins de saisie immobilière
IDEF-OHADA-22-225
CCJA, Deuxième chambre, Arrêt N° 293/2019 du 28 novembre 2019
Banque Internationale du Cameroun pour l’Épargne et le Crédit c/Monsieur NOMO Martin Bonfils
Acte introductive d’instance ; assignation ; acte d’avocat ; commandement ; voie ordinaire ; saisie immobilière ; clause compromissoire ; convention de compte courant ; recours amiable ; recours arbitral ; action immobilière
Application des articles suivants
Articles 247 et 298 AUPSRVE
De la recevabilité de l’acte introductive d’instance par assignation
N’est pas fondé et doit être rejeté le moyen faisant grief au jugement attaqué d’avoir été introduite par assignation et non par simple acte d’avocat contenant les moyens et les conclusions, dans la mesure où l’action introductive d’instance était attaquable par voie ordinaire d’assignation suite à son intervention avant toute signification du commandement, préalable à la saisie.
De l’invalidité d’un commandement aux fins de saisie immobilière en présence d’une clause compromissoire
Ne peut prospérer et doit être rejeté, le recours faisant grief au jugement attaqué, l’annulation du commandement aux fins de saisie immobilière du créancier sur la base de la grosse de la convention de compte courant avec affectation hypothécaire et en violation de l’AUPSRVE (art. 247), en raison de l’existence d’une convention de compte courant faisant peser sur les parties, l’obligation de recours amiable préalable et arbitral pour trancher les différends dans l’exécution de ladite convention, avant toutes actions immobilières. Il s’ensuit que le jugement n’a en rien violé la disposition invoquée.
Abstract : SIKAMA-NGANGOULA Paulina Aise, Juriste en droit des affaires et environnement.
(septembre 2023)
SAISIE IMMOBILIÈRE : VALIDITÉ DE L’ANNULATION D’UN COMMANDEMENT VALANT SAISIE RÉELLE
(IDEF-OHADA-22-239)
Arrêt du 28 Novembre 2019, N°293/2019
Banque Internationale du Cameroun pour l’Epargne et le Crédit-BICEC c/ Monsieur NOMO Martin Bonfils
Application des articles suivants :
Article 247, 282 AUPSRVE
Article 298 AUPSRVE
SUR LE REJET DU POURVOI CONTRE LE JUGEMENT QUI A ANNULE LE COMMANDEMENT DE SAISIE IMMOBILIERE
Le commandement de saisie immobilière a été, à bon droit, annulé dès lors :
1. qu’il ne peut pas être invoqué à son encontre qu’il n’a pas été mis en œuvre par un acte d’avocat à avocat, lequel n’est requis par l’article 298 AUPSRVE pour élever une contestation postérieurement à la signification du commandement, alors qu’en l’espèce l’assignation était intervenue préalablement à la saisie avant toute signification du commandement.
2. qu’il a été prématurément servi à la caution garantissant la créance née d’une convention de compte courant alors que ladite caution, en raison du caractère accessoire du cautionnement, pouvait se prévaloir de la clause de la convention de compte courant qui reconnaissait au débiteur principal de cette créance le droit de saisir au préalable ; un tribunal arbitral pour en établir la certitude.
Abstract : Jean Gabriel M. SENGHOR, Juriste d’affaires (Sénégal)
De la validité du mandat spécial de représentation et de la recevabilité de l’appel en matière de saisie immobilière
IDEF-OHADA-23-301
CCJA, Arrêt n° 002/2018 du 11 janvier 2018 de la Deuxième chambre, Décision rendue sur évocation après cassation
La LCB BANK, anciennement LA CONGOLAISE DE BANQUE C/- RAZAKI Souhin et Société EWEDJE EX EXCHANGE-Congo
Saisie immobilière ; mandat spécial de représentation ; condition de recevabilité de l’appel
Application des articles suivants
Article 49 AUPSRVE
Article 300 AUPSRVE
Articles 67, 72 du Code de procédure civile, commerciale, administrative et financière (CPCCAF) de la République du Congo (Congo Brazzaville)
Recevabilité du pourvoi résultant de la validité du mandat spécial
Est valable le mandat spécial de représentation produit au dossier par le demandeur résultant d’un extrait du RCCM non contesté, mentionnant une publication modificative postérieure à celle invoquée par le défendeur et indiquant son signataire en qualité de directeur général-adjoint. En outre, la seule inobservation des prescriptions de l’article 1328 (ancien) du Code civil ne peut entacher cette validité puisqu’elle n’a pour objet que de conférer date certaine à l’acte sous-seing privé.
Des conditions de l’appel en matière de saisie immobilière
Le délai de l’appel étant strictement fixé à 15 jours à compter du prononcé du jugement selon l’article 49 AUPSRVE, tout appel formalisé au greffe du tribunal de commerce en violation de ladite prescription seule applicable en matière de saisie immobilière est irrecevable. Il sied ainsi de casser l’arrêt et d’évoquer.
Sur l’évocation
L’appel et l’appel incident formés contre le jugement ayant été formalisés au-delà des 15 jours règlementaires sont, par voie de conséquence, irrecevables.
Abstract : Taher ABDOU, Doctorant (Niger).
Extrait de la LOI N° 51-83 DU 21 AVRIL 1983 PORTANT CODE DE CIVIL PROCÉDURE, COMMERCIALE, ADMINISTRATIVE ET FINANCIÈRE (CPCCAF) DE LA RÉPUBLIQUE DU CONGO (CONGO BRAZZAVILLE)
Article 67 : Le délai court pour les parties présentes, ou représentées au prononcé au jugement, à compter du jour du jugement ; pour les parties non présentes ou non représentées à compter de la notification qui leur en est faite.
Article 72 : L’appel est formé par déclaration au Greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée.
ADJUDICATION D’IMMEUBLE : LA CCJA EST INCOMPÉTENTE POUR RECEVOIR UN POURVOI CONTRE UN JUGEMENT D’ADJUDICATION CAR, INSUSCEPTIBLE DE VOIE DE RECOURS EN CASSATION
(IDEF- OHADA-22-235)
Arrêt du 07 novembre 2019, N° 263/2019
Société Civile Immobilière « ANGE » (SCI ANGE) C/Afriland First Bank SA
Irrecevabilité du recours pour incompétence, adjudication d’immeuble, voie de recours impossible, délai d’introduction d’une voie de recours pour annuler l’adjudication.
Application des articles suivants
Article 32.2 du Règlement de procédure de la CCJA
Article 293 AUPSRVE
Article 313 AUPSRVE
1. De l’incompétence de la CCJA en matière d’adjudication d’immeuble
N’est susceptible d’aucune voie de recours la décision judiciaire ou le procès-verbal d’adjudication établi par le notaire car, manifestement irrecevable par la CCJA.
2. Possibilité de demande de nullité d’un acte d’adjudication d’un immeuble
Quand bien même constant qu’il est insusceptible de voie de recours, la demande d’annulation de la décision judiciaire ou du procès-verbal d’adjudication établi par un notaire peut être introduite devant la juridiction qui a prononcé cette dernière par voie d’action principale dans un délai de quinze (15) jours à compter de sa date.
Abstract : Diambou Boubacar, Enseignant chercheur (Mali)
SAISIE IMMOBILIÈRE : LE POURVOI EN CASSATION DU JUGEMENT NON SUSCEPTIBLE D’APPEL RELÈVE BIEN LA CCJA
(IDEF- OHADA-22-227)
Arrêt du 28 novembre 201, N° 285/2019
Monsieur Mahamane Bassirou Souley Dan Gara C/ 1. ELH. MOUSTAPHA Harouna, 2. Banque Atlantique SA, 3. Monsieur Mahamane Sadissou Oumarou
Compétence d’attribution en matière d’adjudication, condition de recevabilité du pourvoi en contentieux de saisie immobilière, adjudication d’immeuble saisi
Application des articles suivants :
Article 28 (nouveau) du Règlement de procédure de la CCJA
Article 228 AUPSRVE
Article 300 AUPSRVE
Article 288 AUPSRVE
Article 289 AUPSRVE
Article articles 83, 84, 135 et 435 de la loi n° 2015-23 du 23 avril 2015, portant Code de procédure civile de la République du Niger.*
1. De la compétence de la CCJA en matière d’adjudication
N’est pas susceptible d’appel, relève bien du pourvoi devant la CCJA, « la décision querellée, rendue en matière de saisie immobilière et qui n’a nullement statué sur le principe même de la créance ou sur des moyens de fond tirés de l’incapacité d’une des parties, de la propriété, de l’insaisissabilité ou de l’inaliénabilité des biens saisis. » Dès lors la cour est compétente pour statuer sur le pourvoi en cassation.
2. Irrecevabilité d’un recours fondé sur la mention de l’élection de domicile
Une conclusion fondée sur l’exception d’irrecevabilité du pourvoi aux motifs que le recours ne contient pas l’élection de domicile au lieu où la Cour a son siège ne peut être accueillie dans la mesure où la mention de celle-ci n’est plus obligatoire en vertu de l’art. 28 (nouveau) du Règlement de procédure de la Cour.
3. Irrecevabilité d’un recours fondé sur une imbrication de cas d’ouverture de cassation non spécifiés
Est irrecevable le pourvoi en cassation fondé sur la violation de la loi et le manque de base légale constituant en réalité un mélange de fait et de droit parce que d’abord non seulement non spécifié, ensuite vague et imprécis dans sa formulation, enfin et par ailleurs invoqué pour la première fois en cassation.
Abstract : Diambou Boubacar, Enseignant chercheur (Mali)
*Extrait de la Loi n° 2015-23 du 23 avril 2015, portant Code de procédure civile de la République du Niger
Article 83
La signification doit être faite à personne. Elle est valable quel que soit le lieu où l’acte est délivré y compris le lieu du travail. L’huissier remet à la personne désignée à l’acte, copie de l’acte en précisant qu’il a été délivré parlant à la personne, en tel lieu et à telle date.
Article 84
La signification faite à une personne morale n’est à personne que lorsque l’acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet ou à toute personne recevant habituellement le courrier.
Si la personne physique ou morale refuse de signer et ou de prendre copie de l’acte, mention en est faite sur l’acte et la signification n’en est pas moins valable.
Article 135
Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
le défaut de capacité du requérant ou du destinataire de l’acte ;
la violation des règles fondamentales qui tiennent à l’organisation judiciaire,
notamment celle fixant la compétence territoriale des huissiers de justice ;
le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant, soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’incapacité ;
le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
Article 435
L’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice :
l’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ainsi que les date et heure de l’audience ;
l’objet de la demande avec un exposé des faits et moyens ;
l’indication que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire ;
l’indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée ;
le cas échéant, la constitution du conseil.
L’assignation vaut conclusions.
Décision rendue en matière de saisie immobilière : Irrecevabilité du pourvoi en cassation
(IDEF-OHADA-22-223)
CCJA, arrêt N° 332/2019 du 19 décembre 2019
Marlan’s Cotton Industries (MCI) SA, C/ l’Etat du Bénin
Application des articles suivants
Article 13 et 14 du Traité relatif à l’Harmonisation du droit des affaires en Afrique
Article 300 AUPSRVE
Les appels relevés contre le jugement querellé, par la société MCI, demanderesse au pourvoi sont encore pendant devant une cour d’appel nationale. Par ailleurs, le tribunal ayant statué sur le principe même de la créance, sa décision en matière immobilière, ne peut faire l’objet de cassation devant la CCJA, tel que prévu par l’article 300 AUPSRVE. En effet, seul l’arrêt ayant statué sur l’appel y relatif peut donner lieu à un pourvoi en cassation. En conséquent, il y a lieu pour la Cour de Céans de déclarer irrecevable le pourvoi formé par la société MCI contre ledit jugement.
Abstract : Belinda MILANDOU, Mandataire Judiciaire près la Cour d’appel de Brazzaville (Congo)
SAISIE IMMOBILIERE : DÉLAI D’APPEL CONTRE LA DÉCISION DU JUGE (APPLICATION DU DÉLAI DE DROIT COMMUN PRÉVU PAR L’ARTICLE 49 DE L’AUPSRVE)
(IDEF- OHADA-22-222)
Arrêt N° 314/2019 du 12 décembre 2019
NGOUNOU François C/ KAGO LELE Jacques
Décision du juge de la saisie immobilière : Exercice des voies de recours – application du régime juridique de droit commun prévu par l’article 49 de l’AUPSRVE
Application des articles suivants :
Article 300 AUPSRVE
Article 49 AUPSRVE
Il ressort de l’article 300 de l’AUPSRVE que les voies de recours ouvertes contre les décisions judiciaires rendues en matière de saisie immobilière sont exercées dans les conditions de droit commun. Ce renvoi au droit commun opéré par cette disposition spéciale à la saisie immobilière emporte application des dispositions communes à toutes les saisies régies par l’AUPSRVE ainsi que celles de droit interne de chaque Etat-partie dans les domaines où le droit communautaire se révèle silencieux ou lacunaire. En l’espèce, l’article 300 de l’AUPSRVE n’ayant pas prévu le délai d’exercice d’appel, c’est à bon droit que la cour d’appel a déclaré irrecevable, pour forclusion, l’appel formé contre la décision du juge de la saisie immobilière, en appliquant à la cause les dispositions de l’article 49 du même acte uniforme qui fixe le régime général du délai d’un tel recours en matière de voies d’exécution.
Abstract : André NGUEGHO, Docteur en Droit privé, Assistant à la FSJP de l’Université de Yaoundé II (Cameroun)
SAISIE IMMOBILIÈRE : DOIT ÊTRE DÉCLARÉE IRRECEVABLE LES DIRES ET OBSERVATIONS PRODUITES AU-DELÀ DU DÉLAI LÉGAL
(IDEF-OHADA-22-220)
Arrêt n° 371/2019/ du 12 décembre 2019
Affaire : Société de Recouvrement des Créances du Cameroun (SRC) C/ 1/ Société des Supermarchés aux Bonnes Courses SA, 2/ Monsieur NGAKO PIWELE Grégoire, 3/ Ayants droit de PIWELE Joseph
SAISIE IMMOBILIERE : irrecevabilité des dires et observations pour forclusion
Application des articles suivants
Article 270 AUPSRVE
Article 335 AUPSRVE
Pour être recevables, les dires et observations émanant des débiteurs saisis doivent nécessairement être déposés dans un délai de cinq jours précédant l’audience éventuelle. Les défendeurs, n’ayant pas agi dans ce délai prescrit par les dispositions des articles 270, 335 AUPSRVE, la Cour casse le jugement qui les a déclaré recevables dont pourvoi, pour mauvaise application des textes visés ; les débiteurs saisis étant forclos pour déposer leurs dires et observations. La haute juridiction constate ainsi la déchéance des défendeurs et déclare leurs dires et observations irrecevables ; en conséquence, elle renvoie la cause et les parties devant le premier juge aux fins de continuation des poursuites. Il appartiendra à cette juridiction de fixer une nouvelle date d’adjudication à charge pour le créancier saisissant d’accomplir les formalités légales de publicité requises.
Abstract : Taher ABDOU, Doctorant (Niger)
SAISIE IMMOBILIERE : LA POSSIBILITE DE POURSUITE DE LA VENTE FORCEE D’IMMEUBLE/LES CONDITIONS DE LA SANCTION DE L’ABSENCE DES FORMALITES PRESCRITES A PEINE DE NULLITE
(IDEF-OHADA-22-224)
Arrêt N° 327/2019 du 12 décembre 2019
Société Civile Immobilière « SANTALA » (SCI SANTALA) C/ CBAO Groupe Attijari Wafa Bank SA
La possibilité de poursuite de la vente forcée d’immeuble en vertu d’un titre exécutoire par provision, ou pour une créance en espèces non liquidée, sauf à la période de l’adjudication.
L’absence des formalités prescrites à peine de nullité ne sont sanctionnées que lorsque la personne qui l’invoque a subi des préjudices du fait de ces irrégularités
Application des articles suivants
Article 13 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique
Article 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique
Article 247 AUPSRVE
Article 254 AUPSRVE
Article 297 AUPSRVE
1. Ne constitue pas un obstacle à la poursuite de la vente forcée d’un immeuble, la procédure déclenchée en vertu d’un titre exécutoire par provision, ou pour une créance en espèces non liquidée. L’exigence de liquidité de la créance peut faire obstacle à l’expropriation forcée seulement au stade de l’adjudication et ce, sur le fondement de l’article 247 alinéa 2 de l’AUPSRVE ;
2. Les formalités de vente forcée d’immeuble prévues par l’article 254 AUPSRVE ne sont sanctionnées par la nullité que si l’irrégularité a eu pour effet de causer un préjudice aux intérêts de celui qui l’invoque conformément aux dispositions pertinentes de l’article 297 alinéa 2 du même Acte uniforme ;
3. Le moyen tendant à la cassation d’un arrêt est irrecevable lorsqu’il est mélangé de faits et de droit.
Abstract : Idriss MAHAMAT SOUMAÏNE, Docteur en Droit Privé, Enseignant-Chercheur et Avocat stagiaire (Tchad)
SAISIE IMMOBILIÈRE : L’ÉPOUX SURVIVANT NON PARTIE AU PROCÈS, N’A PAS QUALITÉ À AGIR EN APPEL EN LIEU ET PLACE DU DE CUJUS
(IDEF-OHADA-22-231)
Arrêt n° 330/2019/ du 12 décembre 2019
Affaire : Dame Veuve TCHAPTCHET épouse KAFFE Christine C/Société Forestière et industrielle de la Doumé SA (S.F.I.D)
SAISIE IMMOBILIERE : l’irrecevabilité d’appel pour défaut de qualité
Application des articles suivants
Article 300 AUPSRVE
Article 191 du Code de procédure civile et commercial du Cameroun (CPCC)*
L’immeuble en cause, bien que relevant de la communauté des époux, la saisie immobilière contre l’époux propriétaire qui s’était porté caution hypothécaire et décédé ne peut donner lieu à un appel de l’époux survivant. En effet, l’époux survivant n’est pas recevable en appel au sens des articles 300 AUPSRVE, et 191 CPCC du Cameroun, contre un jugement ayant rejeté les dires et observations de son défunt mari. Ainsi, n’étant pas partie au procès dont le jugement est en cause, la veuve du débiteur saisi n’est pas qualifiée à agir, d’où l’irrecevabilité de son appel.
Abstract : Taher ABDOU, Doctorant (Niger)
*Article 191 du Code de procédure civile et commercial du Cameroun : « L’appel ne peut être formé que par une partie au procès ou par son mandataire ; (….) que l’appelante n’était pas partie au procès sanctionné par un jugement en cause ; que dès lors pour défaut de qualité, son action en appel ne peut être recevable (…) ».
COMPÉTENCE D’ATTRIBUTION EN MATIÈRE COMMERCIALE DE CONTENTIEUX DE SAISIE IMMOBILIÈRE, ADJUDICATION D’IMMEUBLE SAISI
(IDEF- OHADA-22-195)
Arrêt du 09 juin 2022, N° 103/2022
Cassation du jugement qui a statué sur le fondement du droit national alors que le droit OADA était applicable et arrêt d’évocation de la CCJA statuant sur pourvoi à l’encontre du jugement n° 083/2021/CPSI/TCC rendu avant-dire-droit, en premier et dernier ressort le 15 juillet 2021 par le Président du Tribunal de Commerce de Cotonou siégeant à Juge unique
Société d’Hôtellerie de Restauration et de Loisirs Bénin (SHRL) C/ 1/ Société Générale Bénin (SGB), 2/ Société Générale Côte d’Ivoire (SGCI), 3/ Société Générale Burkina-Faso,
Application des articles suivants
Article 10 du Traité de l’OHADA
Article 49 AUPSRVE
Article 248 AUPSRVE
Article 452 AUPSRVE
Article 453 AUPSRVE
Article 263 AUPSRVE
Article 272 AUPSRVE
Article 279 AUPSRVE
Article 280 AUPSRVE
Article 316 AUPSRVE
Article 320 AUPSRVE
Article 322 AUPSRVE
Article 326 AUPSRVE
Article 336 AUPSRVE
Saisie immobilière : Compétence d’attribution en matière commerciale de contentieux de saisie immobilière, adjudication d’immeuble saisi
1. Cassation du jugement susvisé
Le jugement contesté prononcé par le président du tribunal de commerce, statuant en tant que juge de l’exécution sur un litige relatif aux dires et observations tendant à la nullité d’une saisie immobilière, pour des vices affectant le commandement ou le cahier des charges y relatifs, ou encore pour absence de créance liquide, comme c’est le cas en l’espèce, a méconnu les textes susvisés qui, dans ce cas, donnent compétence au tribunal siégeant en formation collégiale ; en admettant sa compétence sur le fondement du droit national, le président du tribunal de commerce a violé l’article 10 du Traité de l’OHADA, selon lequel : « Les Actes uniformes sont directement applicables et obligatoires dans les Etats Parties nonobstant toute disposition contraire de droit interne, antérieure ou postérieure. »
2. Arrêt rendu par la CCA sur évocation
La juridiction du président du tribunal de commerce est incompétente pour statuer sur les dires et observations formulés en l’espèce pour obtenir le prononcé de la nullité de la saisie immobilière en cause ; les motifs retenus pour justifier la cassation du jugement, exposés ci-dessus, impliquent d’en déduire cette incompétence.
La plénitude de juridiction s’entend de la capacité de la juridiction saisie d’une procédure de saisie immobilière à pouvoir connaitre de toutes les questions pouvant être soulevées lors de l’examen du fonds de la cause.
Abstract : Diambou Boubacar, Enseignant chercheur (Mali)
SAISIE IMMOBILIERE
(IDEF- OHADA-21- 034)
PREMIERE CHAMBRE, Audience publique du 09 avril 2020, Pourvoi : N° 324/2019/PC du 11/11/2019
1/ Monsieur AGBATI Kodjo Djodjivi ; 2/ Monsieur AGBATI Komla Amenvi ; 3/ Monsieur AGBATI Kossivi Joel ; 4/ Madame AGBATI Afi Sonia ; 5/ La société BIJOUK Sarl C/ La Banque Internationale pour l’Afrique au Togo (BIA-Togo)
SAISIE IMMOBILIERE : Titre exécutoire, nature juridique de la sûreté, distraction d’immeuble saisi.
Application des articles suivants
Article 33 AUPSRVE
Article 247 Al 1 AUPSRVE
Article 254 AUPSRVE
Article 267-10 AUPSRVE
Article 270 AUPSRVE
Article 270-3 AUPSRVE
Article 311 AUPSRVE
Article 335 AUPSRVE
Article 24 AUS
Article 25 AUS
Titre exécutoire
La convention notariée d’ouverture de compte courant constitue un titre exécutoire. La restructuration de cette convention en cours d’exécution au moyen d’un avenant, même sous seing privé, n’altère en rien les relations primaires des parties, sauf disposition expresse.
Nature juridique de la sûreté
En l’état d’une saisie immobilière initiée en réalisation d’une hypothèque qui constitue une sûreté réelle, l’invocation des dispositions des articles 24 et 25 de l’AUS relatifs au cautionnement, sûreté personnelle, est inopportune et inopérante comme moyen soutenant une demande de nullité.
Distraction d’immeuble saisi
Il n’y a pas lieu à distraction de l’immeuble saisi dès lors que l’évaluation de l’immeuble à dires d’expert ainsi que sa mise à prix énoncée dans le cahier des charges sont conformes aux dispositions de l’article 267-10 de l’AUPSRVE.
Abstract : Arnaud SILVEY, Cabinet SIRE OHADA (Togo)
La non-indication du nom de la partie défenderesse ne peut constituer un motif valable d’annulation de la décision rendue
(IDEF-OHADA-22-270)
CCJA, arrêt du 08 Février 2018, N° 023/2018
Société FIRST OIL CAMEROUN SA c/ Société UNION BANK OF CAMEROUN
décision
PRINCIPE DU CONTRADICTOIRE DANS LE PROCES CIVIL
Rejet d’une prétention portant non prise en charge par le juge des dires reçues à une date régulièrement constatée au greffe du tribunal de première instance saisi.
Application des articles suivants
Article 254,269 AUPSRVE
Article 272, 273 AUPSRVE
Article 274, 275 AUPSRVE
Article 39 et 61 Code de procédure civile et commercial du Cameroun
Article 7 Loi 2006/015 Organisation Judiciaire Cameroun
SUR LE RESPECT DU PRINCIPE DU CONTRADICTOIRE DANS LE TRAITEMENT DES DÉBATS PAR LE JUGE
L’absence, dans le dispositif du jugement, de la mention du nom de la partie défenderesse propriétaire de l’immeuble saisie, ne constitue pas un motif fondé à annuler les réponses apportées par le juge face aux conclusions déposées le 14 février au greffe du tribunal de première instance, et portant désignation d’un expert, et nullité du cahier des charges.
Les débats étant régulièrement tranchés dans le respect de l’article 39 du Code de Procédure Civile, la formule « Rejette les dires et observations » utilisée par le juge reste indifférente à la mention du nom de la défense.
Ainsi la Cour a légalement justifié le rejet du pourvoi en l’espèce.
Abstract : Jean Gabriel M. SENGHOR, Juriste d’affaires (Sénégal)
De l’irrecevabilité d’une voie de recours prohibée par l’AUPSRVE
IDEF-OHADA-23-298
CCJA, Arrêt N° 007/2018 du 11 janvier 2018 de la deuxième chambre
Khadim NIANG C/ DEMBA DIOP
Saisie immobilière ; irrecevabilité de l’opposition
Application de l’article suivant
Article 300 de l’AUPSRVE
Irrecevabilité de l’opposition en matière de saisie immobilière
Viole les dispositions de l’AUPSRVE et expose sa décision à la sanction de la juridiction suprême, la Cour d’appel qui, statuant en matière de saisie immobilière et saisie par la voie de l’opposition déclare ladite voie de recours de l’appelant recevable.
Abstract : Pétronille BOUDJEKA, Juriste d’entreprise (Cameroun)
Annulation des décisions du juge des référés pour incompétence à connaître des contestations ou demandes incidentes en matière de la procédure de saisie immobilière et compétence exclusive du juge de l’audience éventuelle en la matière
(IDEF- OHADA-23- 311)
CCJA, Arrêt N° 091/2018 du 26 avril 2018
BANQUE POPULAIRE MAROCO CENTRAFRICAINE (BPMC) C/ SOCIETE SANINE SARL et SOCIETE AMIGOS SA
Procédure de saisie immobilière : saisine du juge des référés pour les contestations ou demandes incidentes – incompétence – annulation des décisions rendues par ledit juge – compétence exclusive du juge de l’audience éventuelle
Application de l’article suivant
Article 299 de l’Acte Uniforme Portant organisation des Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d’Exécution (AUPSRVE)
Il résulte de l’article 299 de l’AUPSRVE que seul le juge de l’audience éventuelle est compétent pour connaître des incidents ou demandes en matière de saisie immobilière formulés avant ladite audience, et que les demandes sur des faits intervenus après l’audience éventuelle doivent être présentées à peine de déchéance, huit jours avant l’audience d’adjudication. En l’espèce, les arrêts n°112 du 15 mars et n°090 du 12 avril 2016, attaqués devant la CCJA, ont été rendus par le juge d’appel statuant en référé à la suite des requêtes introduites auprès du Tribunal de grande instance, statuant en référé, aux fins d’annulation de l’exploit du commandement de saisie immobilière et d’annulation de l’acte de sommation de prendre communication du cahier des charges.
Ces demandes étant des contestations ou incidents en matière de saisie immobilière, elles doivent être présentées au juge de l’audience éventuelle, plus précisément en ce qui concerne les faits ou actes intervenus à partir du commandement jusqu’à ladite audience éventuelle. Et pour les faits ou actes intervenus à partir de l’audience éventuelle, ils doivent être présentés au juge huit jours avant l’audience d’adjudication. Par ailleurs, l’adjudication intervenue ayant purgé toutes les irrégularités qui n’ont pu être invoquées en leur temps devant le juge compétent, les décisions rendus en première instance par le juge des référés et en appel par le juge d’appel statuant en référé l’ont été par des juridictions incompétentes et encourent en conséquence annulation.
Abstract : Stylain Goma, Conseil Juridique Mame Adama Gueye & Partners
Annulation du commandement aux fins de saisie immobilière servi prématurément en violation de la clause compromissoire
(IDEF- OHADA-23-314)
CCJA, Deuxième chambre, Arrêt N° 293/2019 du 28 novembre 2019
Banque Internationale du Cameroun pour l’Epargne et le Crédit C/ Monsieur NOMO Martin Bonfils
Procédure de saisie immobilière : Action en contestation de la saisie exercée par la voie ordinaire d’assignation et intervenue avant toute signification du commandement – existence d’une clause compromissoire – annulation du commandement servi prématurément en violation de ladite clause
Application des articles suivants
Article 298 de l’AUPSRVE
Article 14 de la convention de compte courant liant les parties
Sur la violation des dispositions de l’article 298 de l’AUPSRVE
L’action en contestation de la saisie immobilière, intervenue avant toute signification du commandement, préalable à la saisie, est attaquable par la voie ordinaire d’assignation. A ce titre, n’est pas fondé le moyen alléguant que cette action en contestation a été introduite par assignation et non par simple acte d’avocat contenant les moyens et conclusions.
Sur la violation des dispositions de l’article 247 de l’AUPSRVE
Pour annuler le commandement aux fins de saisie immobilière, le tribunal de grande instance a rappelé les termes de l’article 14 de la convention de compte courant liant les parties et prévoyant le recours amiable préalable et le recours arbitral pour trancher des différends dans l’exécution de ladite convention avant toutes actions immobilières. Ledit tribunal en a déduit que le créancier saisissant a servi prématurément un commandement aux fins de saisie immobilière en violation de la clause compromissoire. Par conséquent, il n’a en rien violé les dispositions du texte visé au moyen. Aucun moyen soulevé n’ayant prospéré, il échet pour la CCJA de rejeter le recours en cassation.
Abstract : André NGUEGHO, Docteur en Droit privé, Assistant à la FSJP de l’Université de Yaoundé II (Cameroun)
De certaines règles de procédure en matière de saisie immobilière
(IDEF-OHADA-23-302)
CCJA, Arrêt du 03 Novembre 2022 de la Première chambre, N° 145/2022
Société SOCAMIT INDUSTRIELLE SA DONGHO Clément c/ Société Générale Cameroun SA
Droit national ; recevabilité de moyen ; caractère du moyen ; fausse application ; ordre public ; enchères publiques ; attribution de compétence ; dires et observations ; audience éventuelle ; notaire ; promesse d’hypothèque ; sommation ; fraude ; perte de fondement juridique ; formule exécutoire, titre exécutoire ; voie de recours.
Application des articles suivants
Articles 28 et 28 bis du Règlement de procédure de la CCJA
Article 13 de l’Acte Uniforme relatif au droit de l’arbitrage
Article 203 de l’Acte Uniforme portant organisation des sûretés
Article 30, 33, 246, 282, alinéa 1er et 300 AUPSRVE
Article 39 du Code de procédure civile et commerciale du Cameroun
Article 7 et 11 de la loi n° 2006-015 du 29 décembre 2006 portant organisation judiciaire au Cameroun, modifiée et complétée par la loi n° 2011-027 du 14 décembre 2011
Article 48, alinéa 1er du Décret n° 95-034 du 24 février 1995 portant statut et organisation de la profession de notaire au Cameroun
De la recevabilité d’un moyen fondé sur la violation du droit national
Est recevable et constitutif d’un cas d’ouverture de recours en cassation le moyen qui, sans élever un grief propre à l’application d’un Acte uniforme, relève simplement la violation d’une loi nationale aux côtés de celle de plusieurs actes uniformes.
De la recevabilité d’un moyen ne précisant pas la disposition violée ou faussement appliquée
Est recevable et conforme aux dispositions des articles 28 et 28 bis du Règlement de procédure, le moyen du requérant fondé sur l’invocation du seul fait de la perte du fondement juridique dans la mesure où d’autres moyens du pourvoi invoquent un acte uniforme ou un règlement pris en application du Traité OHADA.
Du caractère d’ordre public des règles d’attribution de compétence en matière d’adjudication d’immeubles saisis
Doit être rejeté le moyen faisant grief au jugement attaqué d’avoir violé la loi en écartant la compétence du tribunal arbitral instaurée en vertu de la clause compromissoire stipulée dans la convention de compte courant et relative à une action immobilière, dans la mesure où le jugement critiqué relève d’une part que ladite convention retient que « … toutes actions immobilières relatives à l‘immeuble seront soumises au tribunal du lieu de situation de ce dernier » ; et d’autre part, qu’en vertu des dispositions d’ordre public de l’AUPSRVE (art. 246 et 282) c’est la barre de la juridiction compétente ou l’étude du Notaire convenu par les parties qui est retenue pour la vente aux enchères publiques de l’immeuble de son débiteur.
De la reproduction intégrale des dires et observations dans le jugement
Doit être rejeté, le moyen faisant grief au jugement attaqué de n’avoir reproduit que le dispositif des dires et observations en lieu et place de leur reproduction intégrale conformément à l’article 39 du Code de Procédure Civile du Cameroun dans la mesure où ladite disposition, qui ne régit d’ailleurs pas spécialement l’audience éventuelle, n’exige que la mention de l’acte par lequel le tribunal a été saisi, excluant ainsi toute reproduction intégrale du contenu de l’acte introductif d’instance ou des Conclusions. Il est en outre soumis à rejet en raison du fait que la reproduction intégrale sollicitée au cours de l’audience éventuelle n’est prescrite par aucune disposition de l’AUPSRVE.
De la compétence territoriale du notaire instrumentaire
N’est pas pertinent et doit être rejeté le moyen qui se contente de remettre en cause dans sa formulation, la compétence territoriale du notaire instrumentaire sans exposer la contrariété supposée de la partie de la décision critiquée par rapport à la disposition du texte invoquée.
De la régularité de la réalisation de la promesse d’hypothèque
Est légale la réalisation de la promesse d’hypothèque intervenue après sommation du débiteur à comparaitre devant le notaire, restée infructueuse. La banque qui a ainsi procédé dans le respect des termes de la convention de promesse d’hypothèque n’a en rien violé la disposition de l’AUS invoquée.
De la fraude orchestrée sur « l’acte unilatéral » n° 1887 ayant entrainé une perte de fondement juridique de la saisine et de celle entachant de nullité le cahier des charges
Ne sont pas fondés et doivent être rejetés les moyens reprochant au jugement déféré une perte de fondement juridique et au défendeur au pourvoi une fraude à la mise sous-main de justice dans la mesure où, des appréciations souveraines des pièces du dossier le jugement a conclu, d’une part, à la régularité de la promesse d’hypothèque réalisée conformément à l’article XIII de la convention de promesse d’hypothèque excluant toute fraude aux cahiers des charges et ; que c’est bien dans le cadre de « la réalisation de la promesse d’hypothèque de premier rang sur le titre foncier 11143/Moungo » que ledit titre a été mis sous-main de justice tel qu’il résulte de l’expédition de l’acte notarié n° 1887, pris en exécution de l’acte notarié n° 1414 du 15 mai 2014 portant convention de compte courant avec promesse d’hypothèque d’autre part.
De la validité de la formule exécutoire apposée sur de titre exécutoire de la convention de compte courant
Est non fondée et mérite rejet, le moyen basé sur la violation de l’article 33 AUPSRVE qui reproche au jugement entrepris d’avoir violé ledit texte alors qu’il résulte de l’appréciation souveraine du juge qui a constaté à l’issu de son examen que l’acte n° 1414 liant les parties, est revêtu de la formule exécutoire prévue par la législation en vigueur.
De la forme de présentation des moyens invoquant les voies de recours contre les décisions rendues en matière de saisie immobilière
L’absence de spécification dans leur présentation des cas d’ouverture à cassation relevés dans un moyen dont l’intitulé et le développement ne permet pas à la CCJA de saisir les griefs véritablement invoqués pour exercer son contrôle est irrecevable et doit être rejeté.
Abstract : Jean Gabriel M. SENGHOR, Juriste d’affaires (Sénégal)
Loi n° 2006-015 du 29 décembre 2006 portant organisation judiciaire, modifiée et complétée par la loi n° 2011-027 du 14 décembre 2011
Article 7 : Toute décision judiciaire est motivée en fait et en droit. L'inobservation de la présente disposition entraîne nullité d'ordre public de la décision.
Article 11 : Les expéditions des arrêts, jugements, mandats de justice ainsi que les grosses et expéditions des contrats et tous actes susceptibles d'exécution forcée, sont revêtus de la formule exécutoire ainsi introduite :
« République du Cameroun »
« Au nom du peuple camerounais »
et terminée par la mention suivante :
« en conséquence, le Président de la République mande et »
« ordonne à tous huissiers et agents d'exécution sur ce »
« requis, de mettre le présent arrêt (ou jugement, etc. …) »
« à exécution, aux procureurs généraux, aux procureurs de »
« la République, d'y tenir la main, à tous commandants »
« et officiers de la force publique, de prêter main forte »
« lorsqu'ils en seront légalement requis ».
Décret N° 95-034 du 24 février 1995 portant statut et organisation de la profession de notaire au Cameroun
CHAPITRE III :
Des conditions d’exercice de la profession de notaire
Article 47 : (1) Les notaires ont le monopole des actes devant être passés dans la forme notariée dans le ressort du Tribunal de Première Instance du siège de leur étude.
(2) Ce monopole s’étend au ressort des tribunaux de Première Instance limitrophes de celui du siège de l’étude dépourvu de notaire, mais compris dans le territoire de la Cour d’Appel du ressort.
Article 48 : (1) Sous réserve des dispositions de l’article 47-2 du présent décret, il est interdit au notaire d’instrumenter hors de son ressort ou de passer des actes relatifs à l’état des personnes domiciliées ou des biens situés hors de son ressort.
(2) Tout acte établi en violation des dispositions de l’alinéa 1er et 2 du présent article est nul de nul effet.
(3) Le notaire qui contrevient aux dispositions des alinéas 1 et 2 du présent article engage sa responsabilité civile. En outre, il encourt trois (3) mois de suspension, et en cas de récidive, la destitution.
(4) Par dérogations aux dispositions de l’alinéa 1er du présent article, lorsqu’un acte principal intéressant une personne physique ou morale comporte des conséquences juridiques sur des biens situés dans différents ressorts, le notaire instrumentaire peut, sur autorisation du ministre chargé de la Justice, recevoir les actes concernant ces biens.
Arrête du 16 décembre 1954 - portant codification et réglant la procédure en matière civile et commerciale devant les tribunaux français du Cameroun – Code de Procédure Civile et Commerciale du Cameroun, JORC du 16 décembre 1954.
Article 39 : Les jugements contiendront en outre les noms, professions, domicile des parties, l’acte introductif d’instance et le dispositif des conclusions, les motifs et le dispositif. Il y sera indiqué si les parties se sont présentées en personne ou par mandataire, ou s'il a été jugé sur mémoires produits.
De la validité du mandat spécial de représentation et de la recevabilité de l’appel en matière de saisie immobilière
(IDEF-OHADA-23-301)
CCJA, Arrêt n° 002/2018 du 11 janvier 2018 de la Deuxième chambre, Décision rendue sur évocation après cassation
La LCB BANK, anciennement LA CONGOLAISE DE BANQUE C/ RAZAKI Souhin et Société EWEDJE EX EXCHANGE-Congo
Saisie immobilière ; mandat spécial de représentation ; condition de recevabilité de l’appel
Application des articles suivants
Article 49 AUPSRVE
Article 300 AUPSRVE
Articles 67, 72 du Code de procédure civile, commerciale, administrative et financière (CPCCAF) de la République du Congo (Congo Brazzaville)
Recevabilité du pourvoi résultant de la validité du mandat spécial
Est valable le mandat spécial de représentation produit au dossier par le demandeur résultant d’un extrait du RCCM non contesté, mentionnant une publication modificative postérieure à celle invoquée par le défendeur et indiquant son signataire en qualité de directeur général-adjoint. En outre, la seule inobservation des prescriptions de l’article 1328 (ancien) du Code civil ne peut entacher cette validité puisqu’elle n’a pour objet que de conférer date certaine à l’acte sous-seing privé.
Des conditions de l’appel en matière de saisie immobilière
Le délai de l’appel étant strictement fixé à 15 jours à compter du prononcé du jugement selon l’article 49 AUPSRVE, tout appel formalisé au greffe du tribunal de commerce en violation de ladite prescription, seule applicable en matière de saisie immobilière, est irrecevable. Il sied ainsi de casser l’arrêt et d’évoquer.
Sur l’évocation
L’appel et l’appel incident formés contre le jugement ayant été formalisés au-delà des 15 jours règlementaires sont, par voie de conséquence, irrecevables.
Abstract : Taher ABDOU, Doctorant (Niger)
Extrait de la LOI N° 51-83 DU 21 AVRIL 1983 PORTANT CODE DE CIVIL PROCÉDURE, COMMERCIALE, ADMINISTRATIVE ET FINANCIÈRE (CPCCAF) DE LA RÉPUBLIQUE DU CONGO (CONGO BRAZZAVILLE)
Article 67 : Le délai court pour les parties présentes, ou représentées au prononcé au jugement, à compter du jour du jugement ; pour les parties non présentes ou non représentées à compter de la notification qui leur en est faite.
Article 72 : L’appel est formé par déclaration au Greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée.
LE REJET DU POURVOI PAR LA CCJA POUR DEFAUT D’UNE TENTATIVE D’UN ARRANGEMENT AMIABLE
(IDEF-OHADA-23-314)
CCJA, 2ème Chambre, Audience publique du 28 Novembre 2019, Arrêt n°293/2019 du 28 Novembre 2019
La Banque Internationale du Cameroun pour l’Epargne et le Crédit « BICEC » c/ Monsieur NOMO Martin Bonfils
Application des articles suivants
Article 13 AUPSRVE
Article 14 AUPSRVE
Article 247 AUPSRVE
Article 298 AUPSRVE
Attendu que la BICEC a délibérément violé l’article 14 de la convention des comptes courant établi le 26 Octobre 2011 entre elle et la confection MANDILARIS SA dont Monsieur NOMO s’était porté garant.
Que la disposition sus évoquée prévoyait que le recours amiable et le recours arbitral sont des préalables pour trancher les différends dans l’exécution de ladite convention avant toute action de saisie immobilière.
Que pour avoir violé délibérément cette disposition conventionnelle qui pourtant était un préalable, la CCJA rejette le pourvoi formé par la BICEC pour défaut d’une tentative d’un arrangement amiable et la condamne aux dépens.
Abstract : Patrick TSHIAYIMA TSHIONDO, Avocat au barreau du Kasaï-Oriental (RDC)