AUPSRVE
Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution
Les derniers abstracts postés sont en orange
Pour télécharger la décision, il faut cliquer sur l'icône PDF
AUPSRVE
Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution
Les derniers abstracts postés sont en orange
Pour télécharger la décision, il faut cliquer sur l'icône PDF
IMMUNITÉ D’EXÉCUTION : EXCLUSION DE TOUTE PERSONNE MORALE CONSTITUÉE DANS LE RESPECT DE L’AUSGIE
(IDEF-OHADA-22-191)
Arrêt du 28 Novembre 2019, N° 267/2019
Monsieur Grégoire Bakandeja WA MPUNGU c/ Société des Grands Hôtels du CONGO.
Exclusion au privilège de l’immunité d’exécution d’une société constitué conformément à l’AUSGIE
Application des articles suivants
Article 30 et 51 AUPSRVE
Article 01 AUSGIE
Est légale au sens de l’article 30 de l’Acte Uniforme relative aux procédures simplifiées de recouvrement et de voies d’exécution, la saisie attribution pratiquée sur les comptes bancaires d’une société dont l’Etat est actionnaire, et constituée suivant les normes de l’AUSGIE.
Selon la CCJA, il est erroné d’interpréter l’AUPSRVE comme laissant aux États parties le soin de déterminer les bénéficiaires de l’immunité d’exécution.
Tous textes nationaux interdisant à un créancier de se prévaloir de l’AUPSRVE pour recouvrir aux procédures d’exécution contre une entreprise du portefeuille de l’État constituée dans le respect de l’AUSGIE, est contraire au Traité de l’OHADA ; et par conséquent ne sauraient prospérer.
Abstract : Jean Gabriel M. SENGHOR, Juriste d’affaires (Sénégal)
IMMUNITÉ D’EXÉCUTION NON ACCORDÉE AUX SOCIÉTÉS D’ETAT RELEVANT DU DROIT PRIVÉ
(IDEF-OHADA-22-089)
Arrêt de la deuxième chambre du 29 Avril 2021, N° 076
Les membres du collectif ex personnel de la société ENERCA SA représentés par monsieur Fernand ZIMBA c/ La société ENERGIE CENTRAFRICAINE (ENERCA SA)
Non admission au bénéfice de l’immunité d’exécution d’une « société d’Etat » investie de mission de service public étant constituée suivant le modèle prévu par l’AUSGIE.
Application des articles suivants
Article. 30 AUPSRVE
Code général des impôts de la République Centrafricaine
SUR L’IMMUNITE D’EXECUTION
L’immunité d’exécution ne profite pas aux Sociétés d’Etat constituées sous une forme d’entreprise de droit privée exploitée sous la forme de personne morale de droit privé au sens de l’Acte Uniforme portant Droit des Société Commerciales et Groupement d’Intérêt Economique.
SUR L’INOPPORTUNITE DE L’ENREGISTREMENT FISCAL DES ORDONNANCES DE REFERE
Le prononcé de l’exécution sur minute par le juge dans une ordonnance de référé, lequel est motivé par le critère de nécessité à propos duquel il jouit d’un pouvoir d’appréciation, dispense le créancier du formalisme de l’enregistrement fiscal préalable aménagé pour l’exécution régulière des décisions de justice ; la seule présentation de la minute comble ces pré requis en l’espèce.
Ainsi, la nullité de la saisie vente demandée manque de base légale.
Par conséquent, est malvenue la main levée sollicitée en l’espèce, par le débiteur saisi.
Abstract : Jean Gabriel M. SENGHOR, Juriste d’affaires (Sénégal)
De l’application de l’immunité d’exécution en matière de saisie attribution des avoirs d’une société d’économie mixte
(IDEF-OHADA-23-313)
CCJA), Arrêt du 26 Avril 2018 de la Troisième chambre, Décision rendu sur évocation après cassation, N° 103/2018
MBULU MUSESO c/ La société des Grands Hôtels du Congo S.A, La TRUST MERCHANT BANK S.A., La RAWBANK S.A., La Banque Commerciale du Congo S.A., ECOBANK RDC S.A, La Banque Internationale pour l’Afrique au Congo S.A., La CITI GROUP CONGO S.A., La BGFIBANK RDC S.A., La FIBANK S.A., La BIBLOS BANK S.A., La First Bank of Nigeria S.A.
Exception d’incompétence ; immunité d’exécution ; société d’économie mixte ; évocation, mainlevée ; avoirs du débiteur ; demande reconventionnelle ; action en contestation ; abus de droit
Application des articles suivants
Articles 29 et 30 du Règlement de procédure de la CCJA
Article 30 AUPSRVE
Article 3 de la loi 08-10 du 07 juillet 2008 fixant les règles relatives à l’organisation et à la gestion du portefeuille de l’État en République Démocratique du Congo (RDC)
De l’exception d’incompétence de la CCJA dans la détermination des personnes bénéficiaires de l’immunité d’exécution
S’il est avéré que le législateur OHADA renvoie au droit interne la question de la détermination des biens insaisissables appartenant aux entreprises publiques, l’AUPSRVE en dispose autrement pour ce qui est de la question de la détermination des personnes bénéficiaires de l’immunité d’exécution qui entre bien dans la compétence de la CCJA d’où il sied de déclarer l’exception soulevée irrecevable et la rejetée.
De l’impossibilité d’une société d’économie mixte de bénéficier de l’immunité d’exécution
Fait une mauvaise application de la loi et expose sa décision à la censure de la juridiction suprême, la cour d’appel qui accorde le bénéfice de l’immunité d’exécution au débiteur poursuivi, société anonyme d’économie mixte, son capital social étant détenu à parts égales par des personnes privées et par l’État et ses démembrements, ce qui fait d’elle une entité de droit privé soumise aux voies d’exécution sur ses biens propres. Le grief opposé à l’arrêt déféré étant justifié, il échet de le casser et d’évoquer.
Sur l’évocation
De la validité des saisies pratiquées sur les avoirs de la société d’économie mixte
Du principe général posé à l’article 30 AUPSRVE dont l’interprétation relève de la compétence exclusive de la CCJA qui estime qu’une société d’économie mixte constituée sous forme de société anonyme au capital social détenu à parts égales par des personnes privées, l’État et ses démembrements publics ne saurait bénéficiée de l’immunité d’exécution. Il y a donc lieu d’annuler en toutes ses dispositions la décision rendue par la juridiction présidentielle du tribunal de Travail de Kinshasa/Gombe et, statuant à nouveau, de déclarer valables les saisies-attributions pratiquées par le créancier sur les avoirs du débiteur.
De la demande reconventionnelle en paiement des dommages et intérêts
Est injustifié et doit être débouté de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts le créancier qui, suite à la prospérité de sa demande de saisie-attribution, oppose ladite demande à l’action en contestation des saisies de son débiteur, dans la mesure où l’exercice de ce droit ne saurait, en soi, être constitutif d’un abus de droit.
Abstract : Jean Gabriel M. SENGHOR, Juriste d’affaires (Sénégal)
Extrait de la Loi 08-10 du 07 juillet 2008 fixant les règles relatives à l’organisation et à la gestion du portefeuille de l’État en République Démocratique du Congo (RDC)
Article 3 : Aux termes de la présente Loi, il faut entendre par :
- Entreprise du portefeuille : toute société dans laquelle l’État ou toute personne morale de droit public détient la totalité des actions ou une participation ;
- Entreprise publique : toute entreprise du portefeuille de l’État dans laquelle l’État ou toute personne morale de droit public détient la totalité ou la majorité absolue des actions ou parts sociales ;
- Mandataire public : toute personne désignée pour représenter l’État dans les organes statutaires des entreprises du portefeuille.
- État : soit :
1. État-agent économique : dans sa forme globale comprenant le pouvoir central, la province et l’entité territoriale décentralisée, détenteur des titres, actions ou parts sociales ;
2. État-puissance publique : autorité de régulation, comprenant le pouvoir central, la province et l’entité territoriale décentralisée.
IMMUNITE D’EXECUTION NE BENEFICIE PAS DE L’IMMUNITE D’EXECUTION UNE SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE SOUMISE AU REGIME DES SOCIETES PRIVEES
(IDEF- OHADA-23- 313-1)
CCJA, Arrêt N° 103/2018 du 26 avril 2018 de la Troisième Chambre
MBULU MUSESO C/ La société des Grands Hôtels du Congo S.A, La TRUST MERCHANT BANK S.A., La RAWBANK S.A., La Banque Commerciale du Congo S.A., ECOBANK RDC S.A, La Banque Internationale pour l’Afrique au Congo S.A., La CITI GROUP CONGO S.A., La BGFIBANK RDC S.A., La FIBANK S.A., La BIBLOS BANK S.A., La First Bank of Nigeria S.A.
Ne bénéficie pas de l’immunité d’exécution prévue à l’article 30 de l’AUPSRVE une société d’économie mixte soumise au régime des sociétés privées
Application de l’article suivant
Article 30 AUPSRVE
Ne bénéficie pas de l’immunité d’exécution prévue à l’article 30 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et voies d’exécution, une société d’économie mixte soumise au régime des sociétés privées, seul l’Etat et ses démembrements et aux entreprises publiques pouvant en bénéficier. Tel est le cas d’espèce, où le débiteur poursuivi est une société anonyme dont le capital social est détenu à parts égales par des personnes privées et l’Etat du Congo et ses démembrements et soumise au régime des sociétés privées. La Cour d’Appel de Kinshasa/Gombe en accordant l’immunité d’exécution à la société des Grands Hôtels du Congo S.A a fait une mauvaise application de l’article 30 de l’AUPSRVE et c’est à bon droit que la CCJA à censurer cette décision en cassant l’arrêt et sur évocation a déclaré valables les saisies attributions pratiquées par le créancier sur les avoirs du débiteur.
Abstract : Idriss MAHAMAT SOUMAÏNE, Docteur en Droit Privé, Enseignant-Chercheur et Avocat stagiaire (Tchad)