AUPSRVE
Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution
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AUPSRVE
Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution
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ATD PRODUIT LES MÊMES EFFETS QUE LA SAISIE-ATTRIBUTION
(IDEF-OHADA-22-077)
Arrêt N°072/2020 du 12 mars 2020,
La société Atlantique TELECOM Togo (ATT), C/ Office Togolaise des Recettes (OTR)
DOUBLE SAISIE : l’ATD ayant les mêmes effets que la saisie-attribution, application du principe «saisie sur saisie ne vaut»
ACTION EN PAIEMENT DES CAUSES DE LA SAISIE : demande irrecevable pour non-validité de la saisie
Application des articles suivants
Article 154 AUPSRVE
Article 156 AUPSRVE
Par application du principe « saisie sur saisie ne vaut » résultant de l’effet translatif de la saisie-attribution tel que prévu par l’article 154 AUPSRVE, un créancier ne pouvait, pour le recouvrement de la même créance et sans avoir préalablement levé l’Avis à tiers détenteur (ATD), pratiquer une saisie-attribution. Ayant les mêmes objectifs et caractéristiques qu’une saisie-attribution, l’ATD est une voie de saisie au même titre que la saisie-attribution. Ainsi, le premier juge a méconnu les exigences de l’article 156 du même Acte Uniforme. La Cour casse et annule l’arrêt attaqué, infirme l’Ordonnance ayant validé à tort la saisie-attribution alors que subsistait un ATD pratiqué pour la même cause sur le même débiteur. La Cour déboute par conséquent le créancier-saisissant de son action en paiement des causes de la saisie-attribution.
Abstract : Taher ABDOU, Doctorant (Niger)
Observations
L’Arrêt N°072/2020 rendu par la CCJA le 12 mars 2020 apporte la confirmation de la position de la Cour sur la qualification juridique de l’ATD. Même si l’ATD porte sur des créances à caractère fiscal et qu’il obéit à des règles différentes, il a néanmoins les mêmes effets que la saisie-attribution.
Certes réservé aux créances privilégiées du Trésor public, l’ATD n’est pas moins une mesure d’exécution forcée. A ce titre, il entre dans le champ d’application de l’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution tel que prévu par l’article 337 dudit acte.
Arlette BOCCOVI, Juriste de banque et d’affaires, SIRE OHADA
L’avis à tiers détenteur : voie d’exécution de droit fiscal constituant une saisie attribution ou saisie des rémunérations en forme très simplifiée
IDEF- OHADA-23-338
CCJA, Première chambre, Arrêt N° 072/2020 du 12 mars 2020
Société Atlantique TELECOM Togo (ATT) C/ Office Togolaise des Recettes (OTR)
Avis à tiers détenteur : Voie d’exécution de droit fiscal particulière au recouvrement des créances garanties par le privilège du trésor public – saisie-attribution ou saisie des rémunérations en forme très simplifiée – indisponibilité des fonds, objet dudit avis – inopérante de la saisie-attribution ayant le même objet et pratiquée postérieurement audit avis sans mainlevée de celui-ci – motif – application de la règle « saisie sur saisie ne vaut »
Application de l’article suivant
Article 49 de l’AUPSRVE
Sur le moyen tiré de la violation de la loi et de la dénaturation des pièces aboutissant à la violation du principe « saisie sur saisie ne vaut »
L’avis à tiers détenteur (ATD) est une voie d’exécution du droit fiscal particulière au recouvrement des créances garanties par le privilège du trésor public qui, portant sur les fonds qu’un tiers détient pour le contribuable ou lui doit, emporte, dès la notification dudit avis à ce tiers par le trésor, attribution immédiate à ce dernier de la créance du contribuable contre le tiers jusqu’à concurrence des impositions que doit le contribuable. Il constitue une saisie-attribution ou saisie des rémunérations en forme très simplifiée, permettant aux comptables publics de demander à tout tiers, détenant des sommes appartenant à un redevable d’impôts assortis du privilège du trésor, de leur verser en l’acquit du redevable, le montant de ces impôts jusqu’à concurrence de la somme qu’il détient, à peine pour ce tiers d’en devenir personnellement débiteur. Comme toute saisie, il rend les fonds détenus par le tiers indisponibles et ceux-ci ne peuvent plus faire l’objet d’une autre saisie. En l’espèce, il résulte des éléments du dossier, que l’Office togolaise des recettes avait déjà envoyé à la requérante un avis à tiers détenteur reçu le 28 mars 2018. A ce titre, il ne pouvait plus, pour le recouvrement de la même créance et sans avoir préalablement donné mainlevée dudit avis, pratiquer une saisie-attribution le 30 mars 2018.
En outre, si le créancier peut choisir la saisie qu’il estime mieux appropriée pour le recouvrement de sa créance, cette liberté n’en demeure pas moins limitée par les règles qui régissent les saisies exécutoires. En l’occurrence, la règle « saisie sur saisie ne vaut » implique qu’après avoir, le 28 mars 2018, signifié un ATD valant saisie des créances, l’Office togolaise des recettes n’était plus admis, tant que ledit avis demeurait actuel, à pratiquer, comme il l’a fait le 30 mars 2018, une saisie-attribution. Par conséquent, ladite Office est mal fondée à se prévaloir d’une déclaration du tiers relative à cette dernière saisie pour obtenir sa condamnation aux causes de celle-ci.
Le juge de l’article 49 de l’AUPSRVE a les compétences les plus larges, en ce qu’elle peut notamment « statuer sur tout litige ou toute demande relative à une mesure d’exécution forcée ou à une saisie conservatoire ». A ce titre, il lui appartenait bien de répondre clairement à la « demande » de la requérante relative à l’applicabilité à la cause de la règle « saisie sur saisie ne vaut » qui participait pleinement de la défense de ses intérêts.
Il appert de tous ces développements qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a commis les griefs allégués au moyen et exposé sa décision à la cassation. Il échet par conséquent pour la Cour de céans d’évoquer l’affaire sur le fond.
Sur l’évocation
Sur la base des motifs retenus pour la cassation de l’arrêt attaqué, il apparait que c’est à tort que le premier juge a condamné la requérante. Par conséquent, il échet d’infirmer l’ordonnance entreprise et de débouter l’Office togolaise des recettes de sa demande en paiement des causes de la saisie-attribution du 30 mars 2018.
Abstract : André NGUEGHO, Docteur en Droit privé, Assistant à la FSJP de l’Université de Yaoundé II (Cameroun)
Observations
La CCJA a profité de la présente cause pour clarifier la nature et le régime juridiques de l’avis à tiers détenteur. La position de cette Cour laisse entrevoir que ce dernier a une double nature juridique en ce sens, qu’il est d’une part une voie d’exécution de droit fiscal particulière pour le recouvrement des créances du trésor public, et d’autre part, il constitue une saisie-attribution ou une saisie des rémunérations en forme très simplifiée. Relativement à son régime juridique, l’avis à tiers détenteur entraine l’indisponibilité des fonds et ceux-ci ne peuvent plus être saisis en raison de la règle « saisie sur saisie ne vaut ».Cette position de la CCJA, assimilant l’avis à tiers détenteur à une saisie-attribution ou une saisie des rémunérations, est en harmonie avec sa jurisprudence antérieure qui pose que les procédures fiscales mettant en œuvre des mesures conservatoires ou d’exécution forcée ou des procédures de recouvrement déterminées par l’AUPSRVE doivent se conformer aux dispositions dudit acte uniforme ( CCJA, avis n°1/2001/EP du 30 avril 2001, www.ohada.com OHADATA J-02-04 ; voir aussi CCJA, arrêt n° 025/2010 du 08 avril 2010, affaire : Société AMAR TALEB dite SATA C/ Le receveur des impôts de ZINDER, www.ohada.com OHADATA J-12-47 ).
Septembre 2023
SIGNIFICATION À PERSONNE D’UN JUGEMENT
(IDEF- OHADA-22-163)
Arrêt n°217/2019 du 18 juillet 2019
Société Addax Petroleum Maghena INC c/ Société BATI SERVICES ENTREPRISES
SIGNIFICATION A PERSONNE D’UN JUGEMENT : Signification à personne d’un jugement considéré comme valide à une société disposant d’un même siège social qu’une autre société faisant partie du même groupe de sociétés.
Application de l’article suivant
Article 10 AUPRSVE
La signification destinée à une société dénommée, soit la société A, est faite à sa personne, même si elle a été laissée par l’huissier instrumentaire au siège social d’une société autrement dénommée, soit la société B, dès lors que le juge du fond a constaté qu’il existait entre les sociétés A et B, faisant partie du même groupe de sociétés, une confusion de siège social, le juge ayant relevé que le siège social de ces deux sociétés, situé au même lieu, était le siège unique de ces deux sociétés, dont le personnel et les dirigeants étaient les mêmes ; la société A prouve d’ailleurs elle-même que la signification faite à ce siège est de nature à l’informer personnellement puisqu’elle invoque la dénonciation de la saisie-attribution dont elle a aussi été l’objet, pourtant faite exactement dans les mêmes conditions que la signification de l’ordonnance d’injonction de payer qu’elle conteste, pour mettre en cause la computation du délai pour faire opposition.
Abstract : Néné SENE, Cabinet d’avocats Mame Adama Gueye & Partners (Sénégal)
Des conditions de reconnaissance de l’acte notarié revêtu de la formule exécutoire comme titre exécutoire
IDEF- OHADA-23-359
CCJA, Arrêt du 25 novembre 2021, Deuxième chambre, Halidou SALOUKOU Contre TAN YINYUE
Acte notarié ; formule exécutoire ; titre exécutoire ; contrat de partenariat ; saisie-attribution de créances ; engagements des contractants ; créance certaine, liquide et exigible
Application des articles suivants
Article 33, 153 AUPSRVE
Sur la reconnaissance de l’acte notarié revêtu de la formule exécutoire comme titre exécutoire
Expose sa décision à cassation, la cour d’appel qui estime qu’un contrat de partenariat peut fonder une saisie-attribution de créances, alors qu’il ne consacre pas la créance réclamée dans la mesure où ledit contrat, quand bien même, notarié et revêtu de la formule exécutoire, se limite à simplement fixer les termes et les conditions des engagements des contractants sans consécration en rien de la créance supposée du créancier. En effet, l’article 33 AUPSRVE consacrant comme titre exécutoire l’acte notarié revêtu de la formule exécutoire, a néanmoins édicté que ce titre exécutoire doit, pour justifier une saisie-attribution de créances, constater l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible conformément à l’article 153 AUPSRVE. Ainsi, la cour d’appel ayant commis le grief allégué, il sied de casser l’arrêt et d’évoquer.
Sur l’évocation
Pour les mêmes motifs que ceux ayant conduit à la cassation de l’arrêt attaqué, il sied d’infirmer le jugement querellé tout en ordonnant la mainlevée de la saisie en cause.
Abstract : Diambou Boubacar, Enseignant chercheur (Mali)
Janvier 2024
Référence pour citer l'abstract
Décembre 2023, note d’abstract rédigée par Boubacar Diambou, « Des conditions de reconnaissance de l’acte notarié revêtu de la formule exécutoire comme titre exécutoire », in http://www.institut-idef.org et Accueil Jurisprudence-OHADA, IDEF-OHADA-23-359, CCJA Arrêt du 21 novembre 2021, Deuxième chambre, Halidou SALOUKOU Contre TAN YINYUE
Non exigence d’un titre exécutoire spécifique consacrant les intérêts de droit pour procéder à la saisie-attribution de créances portant en outre sur ceux-ci
IDEF- OHADA-23- 310-1
CCJA, Arrêt N° 088/2018 du 26 avril 2018
SOCIETE IVOIRIENNE DE CONSTRUCTION ET DE GESTION IMMOBILIERE DITE SICOGI C/ SOCIETE INTERNATIONALE CONSULTING GROUP DE COTE D’IVOIRE DITE ICG-CI
Saisie-attribution de créances : objet – montant de la somme principale, les intérêts de droit et autres taxes – pas besoin d’un titre exécutoire spécifique consacrant les intérêts de droit - imputation du paiement partiel par préférence sur les intérêts de la créance sauf volonté contraire du créancier
Application des articles suivants
Article 153 de l’Acte Uniforme Portant organisation des Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d’Exécution (AUPSRVE)
Article 154 de l’AUPSRVE
Article 1254 du code civil de la Cote d’ivoire[1]
Article 30 de l’AUPSRVE
Sur le premier moyen
Il ressort des pièces du dossier, à savoir l’ordonnance d’injonction de payer du 28 novembre 2001, l’arrêt n°1222 du 24 décembre 2004 ainsi que le procès-verbal de saisie-attribution de créances en date du 26 août 2008 établi en exécution de l’arrêt 191/07 du 5 avril 2007 que les titres exécutoires ainsi que l’acte de saisie contiennent non seulement le montant de la somme principale due par la SICOGI, mais également tous les accessoires relatifs au principal. Conformément à l’article 154 de l’AUPSRVE, la saisie-attribution doit également porter sur les intérêts de droit et autres taxes. En décidant que le créancier n’a pas besoin de se munir d’un titre spécifique consacrant les intérêts de droit pour procéder à la saisie-attribution de créances, la Cour d’appel n’a pas commis le grief visé au moyen.
Sur le deuxième moyen
Il est fait grief à l’arrêt attaqué de manquer de base légale pour absence et insuffisance des motifs en ce qu’il a retenu que les paiements effectués par la requérante se sont imputés d'abord sur les intérêts de droit, conformément aux dispositions de l'article 1254 du code civil selon lesquelles seul le consentement du créancier peut permettre l'imputation de paiements partiels sur le capital par préférence aux intérêts. Mais en retenant, « qu’ayant acquiescé à cette décision en payant dans les conditions fixées par ledit arrêt de la Cour d’Appel, la somme de deux cent cinquante millions (250.000.000) FCFA qui s’impute d’abord sur les intérêts aux termes de l’article 1254 du code civil, la SICOGI reste encore redevable à la société ICG-CI », la Cour d’appel a donné une base légale à sa décision en l’état de ses constatations. Par conséquent, il échet de rejeter ce moyen.
Sur le troisième moyen
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé l’article 30 de l’AUPSRVE en ce que, la SICOGI, entreprise publique, bénéficie d’une immunité d’exécution en dépit de ce qu’elle a adopté un statut de droit privé et que mainlevée doit être ordonnée sur ses comptes bancaires saisis. Mais ce moyen, étant mélangé de fait et de droit et, présenté pour la première fois devant la CCJA, est déclaré irrecevable.
Stylain Goma, Conseil Juridique Mame Adama Gueye & Partners
[1] « Le débiteur d’une dette qui porte intérêt ou produit des arrérages, ne peut point, sans le consentement du créancier, imputer le paiement qu’il fait sur le capital par préférence aux arrérages ou intérêts : le paiement fait sur le capital et intérêts, mais qui n’est point intégral, s’impute d’abord sur les intérêts ».
Saisie-attribution de créances : extension aux intérêts de droit et frais du titre exécutoire portant sur le montant principal
IDEF-OHADA-23-310
CCJA, Première chambre, Arrêt N° 088/2018 du 26 avril 2018
Société de Construction et de Gestion Immobilière (SICOGI) c/ Société Internationale Consulting Group de Côte d’Ivoire (ICG-CI)
Titre exécutoire -modalités d’imputation des intérêts et du capital- immunité d’exécution
Application des articles suivants
Article 153 de l’AUPSRVE
Article 154 de l’AUPSRVE
Article 1254 du code civil français (ancien)*
Sur la nécessité d’un titre exécutoire spécifique pour recouvrer les intérêts de droit et frais
Lorsque le créancier saisissant dispose d’un titre exécutoire portant sur le montant principal dû, il n’a plus besoin de se munir d’un autre titre exécutoire consacrant les intérêts et autres taxes pour procéder à la saisie-attribution du montant total réclamé.
Sur le paiement par le débiteur des intérêts en priorité par rapport au capital dû
Conformément aux dispositions de l’article 1254 du code civil (ancien), seul le consentement du créancier peut permettre l’imputation de paiements partiels sur le capital par préférence aux intérêts. Dès lors, le débiteur qui avait été condamné à payer la somme de 250.000.000 fcfa sans que ne soit remis en cause les accessoires relatifs au principal, en payant uniquement ladite somme demeure encore redevable de son créancier.
Sur le bénéficie de l’immunité d’exécution
Ne peut être recevable, le moyen relatif à l’immunité d’exécution prévu à l’article 30 de l’AUPSRVE concernant les entreprises publiques, étant soulevé pour la première fois devant la cour de céans.
Abstract : Tchamyèlaba HILIM, Doctorant en droit privé (Togo)
*Article 1254 du code civil français (ancien)
Le débiteur d'une dette qui porte intérêt ou produit des arrérages ne peut point, sans le consentement du créancier, imputer le paiement qu'il fait sur le capital par préférence aux arrérages ou intérêts : le paiement fait sur le capital et intérêts, mais qui n'est point intégral, s'impute d'abord sur les intérêts.
Observations
L’arrêt N° 088/2018 du 26 avril 2018 rendu par la première chambre de la CCJA, offre une belle occasion de rappel des modalités d’imputation des intérêts et du capital lorsqu’un débiteur s’acquitte partiellement ou par échéances de sa dette. Qu’il s’agisse d’un emprunt ou d’une condamnation judiciaire le principe demeure le même. Le principe de l’imputation des paiements est posé par l’article 1254 du code civil de 1804. « (…) le paiement fait sur le capital et intérêts, mais qui n’est pas intégral, s’impute d’abord sur les intérêts. ». La jurisprudence française en la matière est abondante (cass.com 20 oct. 1992 ; Cass 1ere civ., 10, juill.1995). Il n’est pas superflu de noter par ailleurs que les frais de recouvrement d’une créance constituent au même titre que les intérêts, des accessoires de la dette. La jurisprudence française y applique le même principe de paiement par priorité sur le capital s’applique. (Cass. 1ere civ.,7 février 1995, Cass, 2ème civ., 07 juillet 2022).
La position des juges de la CCJA rejoint ainsi tout à fait celle des juges français sur le principe de la priorité des paiements des accessoires par rapport au principal.
Alors que l’article 1254 du code civil demeure en vigueur dans les pays dans lesquels le code civil de 1804 est toujours applicable, il faut signaler en guise d’information qu’en France, cette disposition est reprise par l’article 1343-1, al. 1er à la suite de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations.
Arlette BOCCOVI, Juriste de banque et d’affaires - Consultante
RECOUVREMENT DE CRÉANCES : VALIDITÉ DE LA SAISIE PRATIQUÉE EN VERTU D’UN TITRE EXÉCUTOIRE
(IDEF-OHADA 22-177)
Affaire Société Afriland First Bank Côte d’Ivoire, BICIG SA C/GTA Assurances (anciennement Groupement Togolaise d’Assurances/Compagnie Africaine d’Assurances/IARDT en abrégé GTA-C2A/IARDT)
RECOUVREMENT DES CREANCES – validité de la saisie pratiquée en vertu d’un titre exécutoire
Application des articles :
32 AUPSRVE
33 AUPSRVE
49 AUPSRVE
153 AUPSRVE
1. Est valable toute exécution forcée faite en vertu d’un titre exécutoire valide, qu’il s’agisse d’un titre exécutoire provisoire ou définitif. L’exécution en vertu d’un tel titre n’est pas téméraire et ne saurait donner droit à des dommages-intérêts.
2. Toutefois, ne peut être considérée comme valable une saisie-attribution pratiquée en vertu d’un titre exécutoire annulé. Le titre exécutoire qui a servi de support à la saisie ayant été annulé, c’est à bon droit que le juge ordonne la mainlevée desdites saisies.
Abstract : Pétronille BOUDJEKA, Juriste d’entreprise (Cameroun)
LE COMMANDEMENT DE SAISIE CONFIRMÉ PAR UN JUGEMENT À LAQUELLE LA CAUTION N’EST PAS PARTIE EST INOPPOSABLE À CETTE DERNIÈRE
(IDEF-OHADA-22-229)
Arrêt N°329/2019 du 12 décembre 2019
SIGNE David Contre Caisse d’Epargne et de Crédit du Cameroun
Inopposabilité du commandement de saisie à la caution pour défaut de titre exécutoire
Application de l’article suivant
Article 247 alinéa premier de l’AUPSRVE
Le commandement de saisie immobilière n’est pas opposable à la caution qui n’est pas partie au jugement confirmant le titre exécutoire à l’encontre du débiteur principal. La caution étant propriétaire des biens immobiliers saisis, il y a lieu d’annuler le commandement dès lors qu’il ne lui est pas opposable.
De même, la caution ne peut être poursuivie en paiement des dépens d’un jugement qui ne lui est pas opposable.
Abstract : Pétronille BOUDJEKA, Juriste d’entreprise (Cameroun)
RECOUVREMENT DES CREANCES : CONDITIONS DE VÉRIFICATION DE LA VALIDITÉ DU TITRE EXÉCUTOIRE
(IDEF-OHADA 22-187)
Société Gabon TELECOM SA C/ Maître Gilbert ERANGAH
RECOUVREMENT DES CREANCES – portée de la mention du « rendu contradictoirement »- qualification du mode de comparution des parties- validité de la signification- conditions de vérification de la validité du titre exécutoire
Application des articles suivants
73, 74, 358, 362, 363 et 366 du Code de procédure civile Gabonais ; 31, 32, 160 et 170 de l’AUPSRVE.
1. La mention inexacte d’un arrêt de cour d’appel indiquant qu’il a été «rendu contradictoirement » ne peut constituer un motif de cassation que si elle nuit aux droits de celui qui l’invoque, ou, selon une autre formule courante « lui fait grief».
2. Est considérée comme valable et non passible de nullité toute signification à une personne morale dont il est établi, par apposition sur l’acte par ses services de son cachet, qu’elle a été faite à son siège social dès lors qu’il en ressort que ladite personne morale a été informée, peu important que le nom du prépose qui a reçu l’acte ne soit pas mentionné. Le prononcé de la nullité suppose que le défaut de l’acte soit source de préjudice.
3. La confirmation de la forclusion de l’action en contestation de validité de l’ordonnance en vertu de laquelle a été délivré un titre exécutoire, dispense le juge de vérifier la validité des caractères de la créance conditionnant la validité du titre exécutoire, car la forclusion rend la contestation irrecevable.
Abstract : Pétronille BOUDJEKA, Juriste d’entreprise (Cameroun)
CADUCITÉ DU TITRE EXÉCUTOIRE
(IDEF- OHADA-22- 080)
Arrêt de la Troisième chambre du 11 avril 2019, N° 110/2019
KOUAME KONAN VICTOR C/ DAME KOUADIO AMOIN MADELEINE
SAISIE-ATTRIBUTION : Mainlevée de saisie attribution de créance exécutée en l’absence d’un titre exécutoire
Application des articles suivants
Article 33 AUPSRVE
Article 153 AUPSRVE
La mainlevée de la saisie-attribution de créance doit être ordonnée lorsque celle-ci a été pratiquée en l’absence d’un titre exécutoire en violation des dispositions des articles 33 et 153 de l’AUPSRVE ; Tel est le cas d’une saisie-attribution de créance pratiquée en vertu d’un jugement avant dire droit dont les effets ont été supprimés par un jugement au fond.
Abstract : Idriss MAHAMAT SOUMAÏNE, Docteur en Droit Privé, Enseignant-Chercheur et Avocat stagiaire (Tchad)
Qualité à agir d’un créancier au même titre qu’un huissier en cas de difficultés d’exécution d’un titre exécutoire
(IDEF- OHADA-23-263)
CCJA, arrêt N° 016/2018 du 25 janvier 2018
Société AIRTEL CONGO SA c/ BERNARD DIAZOLA
Qualité à agir d’un créancier au même titre qu’un huissier en cas de difficultés d’exécution d’un titre exécutoire
Application des articles suivants
Article 48 AUPRVE
S’il est reconnu à l’huissier, en vertu de l’article 48 AUPRVE, la faculté de prendre l’initiative de saisir la juridiction compétente en cas de difficulté dans l’exécution d’un titre exécutoire, rien n’interdit aux personnes ayant intérêt et qualité à agir en leurs propres noms d’agir elles-mêmes pour la défense de leurs intérêts. Il y a donc lieu de rejeter le pourvoi et de confirmer la décision de la cour d’appel ayant reçu l’action du demandeur qui a agi sans faire intervenir un huissier.
Abstract : Néné SENE, Juriste d’affaires, Cabinet d’avocats Mame Adama Gueye & Partners (Sénégal)
De la validité du titre exécutoire et de l’acte de saisie dans la saisie attribution de créance
IDEF-OHADA-23-269
CCJA, Arrêt n° 022/2018 - du 8 février 2018 de la Deuxième chambre
Société TOUTON Négoce Côte d’Ivoire C/ Monsieur OUEDRAOGO Paouindé
Saisie attribution de créance (compte bancaire), décompte des sommes réclamées, frais d’huissier
Application des articles suivants
Article 157 AUPSRVE
Article 47al 1er AUPSRVE
Conditions de conformité du titre exécutoire et de l’acte de saisie aux dispositions de l’AUPSRVE
S’est conformé aux prescriptions de l’article 157 alinéa 2-3°-AUPSRVE le saisissant qui, indépendamment des mentions devant figurer dans le titre exécutoire, a précisé dans l’acte de saisie le principal des sommes réclamées en les distinguant des émoluments de l’huissier instrumentaire et des intérêts.
Abstract : Taher ABDOU, Doctorant (Niger)
Les protêts faute de paiement des lettres de change, revêtus de la formule exécutoire apposée par le greffier en chef, constituent les titres exécutoires conformes aux dispositions combinées de l’AUPSRVE et du droit national ivoirien
IDEF- OHADA-23-323
CCJA, Première chambre, Arrêt N°082/2017 du 27 avril 2017
Banque Sahélo-Saharienne pour l’Investissement et le Commerce Côte d’Ivoire dite BSIC-CI C/ Compagnie de Distribution Côte d’Ivoire dite CDCI
Saisie conservatoire de créances et conversion en saisie-attribution : Silence du législateur OHADA sur la procédure à introduire ou les formalités à accomplir pour l’obtention du titre exécutoire – application de la loi nationale – protêts faute de paiement des lettres de change revêtus de la formule exécutoire apposée par le greffier en chef – véritables titres exécutoires conformes aux dispositions combinées de l’AUPSRVE et du droit national de la Côte d’ivoire
Application des articles suivants
Article 23.1 du Règlement de procédure de la CCJA (RPCCJA)
Article 28.1 du RPCCJA
Article 61 de l’AUPSRVE
Article 55 de l’AUPSRVE
Article 334 du Code ivoirien de Procédure civile, commerciale et administrative (CPCCA)[i]
Article 259 du CPCCA[ii]
Article 262 du CPCCA[iii]
Sur l’exception d’irrecevabilité du mémoire du demandeur au pourvoi
La défenderesse au pourvoi soulève l’irrecevabilité du mémoire introductif du recours présenté par Maître Lassiney Kathann CAMARA, au motif que le mandat spécial donné par la BSIC-CI désigne CLK AVOCATS pour la représenter devant la CCJA et non Maître CAMARA. Elle ajoute que dans ces conditions, c’est l’existence juridique de la SCPA CLK qui devait être prouvée et non la qualité d’avocat de Maître CAMARA ; ce faisant, la SCPA CLK viole l’article 23.1 du RPCCJA. « Mais attendu que Maître Lassiney Kathann CAMARA est le gérant associé de la SCPA CLK AVOCATS, donc le représentant légal de cette Société Civile Professionnelle d’Avocats ; qu’en outre, aux termes de l’article 23.1 susvisé, l’obligation faite au conseil du requérant au pourvoi est de rapporter la preuve qu’il est inscrit en qualité d’avocat au barreau de l’un des Etats-parties à l’OHADA ; que Maitre CAMARA ayant fourni cette preuve par la production de la copie de sa carte professionnelle d’avocat, l’exception n’est pas fondée et doit être rejetée ».
Sur l’exception d’irrecevabilité tirée de la violation de l’article 28.1. b du RPCCJA
La défenderesse soulève l’irrecevabilité du recours de la demanderesse en ce que, dans ce recours, elle n’a pas indiqué « l’identité et le domicile de son avocat » dans les instances devant les juridictions nationales. Mais, les mémoires en réponse, en réplique ou en duplique, produits par les conseils des parties sur autorisation du Président de la CCJA, à l’appui de leur demande ou leur défense, font partie intégrante des pièces de la procédure. Dès l’instant que la Cour trouve dans l’une quelconque de ces pièces, les indications nécessaires à l’identification des parties et à la preuve de leurs qualités respectives, les exigences des dispositions de l’article 28.1 et suivants doivent être considérées comme accomplies. La défenderesse ayant indiqué elle-même dans son mémoire en réponse les identités et les domiciles de la demanderesse et de son conseil, il y a lieu pour la CCJA de rejeter cette seconde exception comme non fondée.
Sur le moyen unique
La requérante a produit au soutien de son recours, notamment, des récépissés de remise de protêts faute de paiement revêtus de la formule exécutoire, un exploit de signification desdits protêts et un certificat de non-opposition. Il est établi que la requérante a introduit une instance en paiement devant le tribunal de commerce qui
a sursis à statuer en attendant l’issue d’une action pénale que la défenderesse a introduite contre sa partenaire pour faux et usage de faux. En statuant que la requérante a « pratiqué les saisies sans titre exécutoire » et n’a pas satisfait aux conditions de l’article 61 de l’AUPSRVE, « notamment introduire une procédure ou accomplir les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire », la Cour d’appel a violé ledit article 61. Il y a lieu pour la CCJA de casser son arrêt, d’évoquer et statuer à nouveau.
Sur l’évocation
Relativement aux modalités de la recherche d’un titre exécutoire, le législateur OHADA qui n’a pas légiféré sur la procédure à introduire ou les formalités à accomplir pour l’obtention du titre exécutoire préconisées par l’article 61 de l’AUPSRVE, laisse la latitude au créancier de se référer à la loi nationale à cet effet. Ainsi, aux termes de l’article 334 du code ivoirien de procédure civile, commerciale et administrative, « les décisions rendues par les juridictions ivoiriennes et les actes authentiques passés en côte d’ivoire sont exécutoires sur tout le territoire de la République. Ils doivent à cet effet, sauf exception prévue par la loi, être revêtus de la formule exécutoire ». L’article 259 dudit code dicte la formule exécutoire à apposer lorsque le titre doit être exécuté contre des personnes de droit privé. L’article 262 du même code attribue la compétence d’apposition de la formule exécutoire en ces termes : « La formule exécutoire est dans tous les cas signée du greffier ou du notaire dépositaire de la minute, revêtue du sceau de la juridiction ou de l’étude ; il y fait mention de la date de sa délivrance et de la personne à qui le titre est remis ». Comme démontré ci-dessus, la requérante a entamé une procédure devant le tribunal de commerce pour obtenir un titre exécutoire et que concomitamment, elle a accompli d’autres formalités qui ont abouti aux protêts, à leur signification et à leur dépôt au greffe dont il a obtenu la formule exécutoire. La lecture combinée des articles 55 et 61 de l’AUPSRVE, 259, 262 et 334 du code ivoirien de procédure civile, commerciale et administrative, permet d’établir que la formule exécutoire délivrée par le Greffier en chef du Tribunal de commerce sur chacun des protêts faute de paiement, actes authentiques dressés par huissier, confère à ces protêts le caractère de titre exécutoire. C’est donc bien sur le fondement d’un titre exécutoire que la requérante a procédé aux saisies conservatoires de créances et à leur conversion en saisies-attribution de créances. Il y a lieu pour la CCJA d’infirmer l’ordonnance de référé querellée ; de dire et juger que les protêts faute de paiement des lettres de change, revêtus de la formule exécutoire, sont des titres exécutoires ; de déclarer en conséquence valables les saisies conservatoires de créances des 04 et 12 novembre 2013 et leur conversion en saisies-attribution de créances qui produiront leur plein effet juridique.
Abstract : André NGUEGHO, Docteur en Droit privé, Assistant à la FSJP de l’Université de Yaoundé II (Cameroun)
i- Article 334 du CPCCA : « Les décisions rendues par les juridictions ivoiriennes et les actes authentiques passés en côte d’ivoire sont exécutoires sur tout le territoire de la République. Ils doivent à cet effet, sauf exception prévue par la loi, être revêtus de la formule exécutoire ».
[ii] - Article 259 du CPCCA : « La formule exécutoire à apposer sur les minutes ou les grosses des décisions de Justice ou des actes en la forme authentique est ainsi intitulée, lorsque le titre doit être exécuté contre des personnes de droit privé : "République de Côte d’Ivoire, Au nom du peuple de Côte d’Ivoire" et terminée par la formule suivante : "En conséquence, le Président de la République, de Côte d'Ivoire mande et ordonne à tous huissiers de justice, à ce requis, de pourvoir à l’exécution du présent jugement, arrêt, acte etc.., au procureur général et aux procureurs de la république, près les tribunaux de première instance d’y tenir la main, a tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis" ».
[iii] - Article 262 du CPCCA : «La formule exécutoire est dans tous les cas signée du greffier ou du notaire dépositaire de la minute, revêtue du sceau de la juridiction ou de l’étude ; il y fait mention de la date de sa délivrance et de la personne à qui le titre est remis».
i- Article 334 du CPCCA : « Les décisions rendues par les juridictions ivoiriennes et les actes authentiques passés en côte d’ivoire sont exécutoires sur tout le territoire de la République. Ils doivent à cet effet, sauf exception prévue par la loi, être revêtus de la formule exécutoire».
[1] - Article 259 du CPCCA : «La formule exécutoire à apposer sur les minutes ou les grosses des décisions de Justice ou des actes en la forme authentique est ainsi intitulée, lorsque le titre doit être exécuté contre des personnes de droit privé : "République de Côte d’Ivoire, Au nom du peuple de Côte d’Ivoire" et terminée par la formule suivante : "En conséquence, le Président de la République, de Côte d'Ivoire mande et ordonne à tous huissiers de justice, à ce requis, de pourvoir à l’exécution du présent jugement, arrêt, acte etc.., au procureur général et aux procureurs de la république, près les tribunaux de première instance d’y tenir la main, a tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis».
[1] - Article 262 du CPCCA : « La formule exécutoire est dans tous les cas signée du greffier ou du notaire dépositaire de la minute, revêtue du sceau de la juridiction ou de l’étude ; il y fait mention de la date de sa délivrance et de la personne à qui le titre est remis».
LE DÉLAI PRÉVU À L’ARTICLE 237 DE L’AUPSRVE EST UN DÉLAI MINIMUM AVANT TOUTE SAISIE, DONT LE DÉPASSEMENT N’INDUIT NULLEMENT LA PRODUCTION D’UN NOUVEAU COMMANDEMENT DE PAYER
(IDEF-OHADA-22-236)
Arrêt n°237/2019 du 31 octobre 2019
El Hadj Boubacar HANN C/El Hadj Ousmane BALDE
Délai pour opérer la saisie suite à l’obtention d’un commandement de payer-incidence de la cession des biens objet de la saisie sur la validité du commandement de payer
Application de l’article suivant :
Article 237 de l’AUPSRVE
1. Ne viole pas les dispositions de l’article 237 de l’AUPSRVE une saisie effectuée plus de huit jours après que le commandement de payer ait été signifié au débiteur. Le délai de 8 jours prescrit en la matière par le législateur OHADA doit être considéré comme un délai minimal accordé au débiteur, notamment pour lui permettre de s’exécuter de son propre chef.
2. En conséquence, doit être annulée la mainlevée de saisie prononcée suite à la cession des biens saisis à un tiers. L’action en contestation de la mainlevée de saisie suite à ladite cession est valable, car non privée de son objet.
3. De même, la demande de mainlevée de saisie portant sur les biens cédés ne saurait prospérer.
Abstract : Pétronille BOUDJEKA, Juriste d’entreprise (Cameroun)
ACTION EN ANNULATION D’UNE PROCÉDURE D’ADJUDICATION : FORCLUSION
(IDEF-OHADA-22-200)
Arrêt n° 251/2019/PC du 07/11/ 2019
Société CAMEROUN ELECTRICITE(CAMELEC) Sarl C/ 1/ Afriland First Bank, 2/ Monsieur DJEUTSAP André- Marie
Application de l’article suivant
Article 313 AUPSRVE
Ne peut prospérer, une action en annulation d’une procédure d’adjudication, lorsque la demande intervenue au-delà du délai de quinze jours prévu par l’article 313 AUPSRVE. Largement tardive, l’action portée par la demanderesse ne remplit donc pas les conditions d’éligibilité en appel prescrites. La Cour constate à juste titre une forclusion, rendant ainsi irrecevable l’action de la demanderesse.
Abstract : Taher ABDOU, Doctorant (Niger)
INJONCTION DE PAYER : IRRECEVABILITE DU RECOURS POUR FORCLUSION
(IDEF- OHADA-22-170)
Troisième chambre, Arrêt N° 235/2019 du 10 octobre 2019
MONSIEUR TONDE MOUNI contre LA SOCIETE TOTAL COTE D’IVOIRE
INJONCTION DE PAYER, OPPOSITION, DELAI DE RECOURS, IRRECEVABILITE, FORCLUSION
Application des articles suivants
Article 15 AUPSRVE
Article 335 AUPSRVE
Le défaut de base légale
Le délai pour la recevabilité de recours contre une décision d’injonction de payer est prévu par l’article 15 AUPSRVE.
En l’espèce, la mention de l’article 16 de l’AUPSRVE par la Cour d’appel au lieu de l’article 15 traduit une erreur matérielle manifeste de frappe du numéro du texte adéquat ; l’article 16 ne présentant aucun rapport avec un quelconque délai pour la recevabilité de recours contre une décision d’injonction de payer. Cette erreur ne constitue pas un défaut de base légale. L’action introduite sur ce fondement doit être rejetée.
L’irrecevabilité du recours pour forclusion
Les délais prévus par l’article 335 de l’AUPSRVE sont des délais francs. Le délai franc est celui dans le décompte duquel sont exclus le dies a quo et le dies ad quem.
Relativement à un jugement rendu le 19 juillet 2017, le dies a quo et le dies ad quem étant respectivement le 19 juillet et le 17 août, les parties avaient donc jusqu’au 18 août pour interjeter appel.
L’appel interjeté le 21 août 2017 est par conséquent irrecevable.
Abstract : Stylain Goma, Juriste d’affaires, Sénégal
Le délai d’appel d’une décision rendue par le juge de l’article 49 AUPSRVE doit être respecté même si ce juge statut sur une question ne relevant pas de sa compétence
IDEF- OHADA-23-257
CCJA, Troisième chambre, Audience publique du 24 février 2022, arrêt N° 045/2022 du 24 février 2022
FOWANG Alexis c/ TAKAM Pascal
Application des articles suivants
Article 49 AUPSRVE
Article 2 du Traité de l’OHADA
Article 13 du Traité de l’OHADA
Article 14 du Traité de l’OHADA
Article 15 du Traité de l’OHADA
Sur l’irrecevabilité du pourvoi
Tout appel contre une décision rendue par le président de la juridiction compétente statuant comme juge de l’article 49 AUPSRVE doit être formé dans le délai de 15 jours suivant son prononcé. Même si le juge s’est déclaré à tort compétent pour connaître d’une demande de liquidation d’astreintes qui ne relève d’aucun acte uniforme, le requérant qui interjette appel 3 ans après l’ordonnance en cause, ne peut être recevable.
Dès lors, la cour d’appel a fait une juste application de la loi en déclarant irrecevable son appel.
Abstract: Arnaud SILVEY, Cabinet SIRE OHADA (Togo)
LE JUGEMENT AVANT DIRE DROIT QUI STATUE SUR UNE DEMANDE DE REMISE D’ADJUDICATION N’EST SUSCEPTIBLE D’AUCUNE VOIE DE RECOURS
(IDEF- OHADA-22-228)
Arrêt N° 294/2019 du 28 novembre 2019
Marlan’s Cotton Industries SA c/ L’Etat Béninois
Saisie immobilière : irrecevabilité du pourvoir devant la CCJA.
Application des articles suivants :
Article 28 al 2 de l’AUVE
Article 274 al 2 de l’AUVE
Article 281 al 1 de l’AUVE
Article 281 al 3 de l’AUVE
Article 13 du Traité de l’OHADA
Article 14 du Traité de l’OHADA
Article 14 al 3 et 4 du Traité de l’OHADA
Sur la recevabilité du pourvoi
Aux termes des dispositions de l’article 281 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, une décision judiciaire qui statue sur la demande de remise de l’adjudication n’est susceptible d’aucun recours, sauf dans le cas où elle méconnait le délai de soixante jours une fois qu’elle ordonne la remise de l’adjudication. Dans ce cas, l’appel est recevable conformément aux conditions de l’article 301. Par ailleurs,
Le jugement avant dire droit n°20/17 n’étant ni une décision rendue par une juridiction d’appel ni une décision non susceptible d’appel prononcée par toute autre juridiction, il ne peut faire l’objet de pourvoi directement devant la Cour de céans ce, en application des dispositions de l’article 14 alinéas 3 et 4 du Traité de l’OHADA.
En l’espèce, le jugement avant dire droit n°20/17 du 06 novembre 2017 qui a statué sur la demande de remise de l’adjudication formulée par la recourante suivant requête déposée le 23 octobre 2017, a simplement rejeté la demande de remise. A ce titre, ledit jugement n’est donc susceptible d’aucune voie de recours, conformément aux dispositions légales susvisées.
Il y’a donc lieu pour la CCJA de déclarer irrecevable le pourvoi formé par la société dite MCI contre le Jugement n°21/17 rendu le 06 novembre 2017 par le Tribunal de première instance de première classe de Parakou et la condamne aux dépens.—
Abstract : Arnaud SILVEY, Cabinet SIRE OHADA (Togo)
décision
RECOURS EN ANNULATION DE LA DÉCISION DU JUGE SUPRÊME NATIONAL
(IDEF- OHADA-22-192)
Première chambre, Arrêt N° 273/2019 du 28 novembre 2019
Société MANDJI ALIMENTATION GENERALE (MAG) SARL C/ Société SAHAM ASSURANCES GABON (ex COLINA)
Recours en annulation : Saisie attribution des créances pratiquée – contestation – mainlevée ordonnée par le juge de l’article 49 de l’AUPSRVE – arrêt d’appel infirmant l’ordonnance dudit juge et ordonnant la poursuite de l’exécution entamée – sursis à exécution dudit arrêt accordé par ordonnance du président de la Cour de cassation nationale nonobstant l’exception d’incompétence soulevée – méconnaissance de la compétence de la CCJA – violation de l’article 32 de l’AUPSRVE – sanction – nullité de ladite ordonnance.
Application des articles suivants
Articles 14 et 18 du Traité de l’OHADA
Articles 32 et 49 de l’AUPSRVE
Lorsqu’une mesure d’exécution forcée est mise en œuvre conformément aux dispositions de l’AUPSRVE, tous les litiges ainsi que toutes les demandes relatives à de telles mesures relèvent en principe de la compétence préalable du juge de l’article 49 dudit Acte uniforme, il résulte alors des dispositions des articles 14 du Traité de l’OHADA fixant la compétence de la CCJA et 32 de l’AUPSRVE, l’inaptitude du juge suprême national pour prononcer le sursis à l’exécution forcée. Par conséquent, la CCJA déclare nulle et non avenue, dans l’intérêt de l’ordre juridique communautaire, l’ordonnance du président de la Cour de cassation nationale qui, nonobstant le déclinatoire de sa compétence soulevé, a accordé le sursis à exécution de l’arrêt d’appel rendu en matière de saisie attribution des créances.
Abstract : André NGUEGHO, Docteur en Droit privé, Assistant à la FSJP de l’Université de Yaoundé II (Cameroun)
Irrecevabilité de l’appel exercé plus de quinze jours après le prononcé de la décision du juge du contentieux de l’exécution
(IDEF- OHADA-23-266)
CCJA, Troisième chambre, Arrêt N° 019/2018 du 25 janvier 2018
Maître MOHAMED SARR c/ MAMADOU CORA FALL
Décision rendue par le juge du contentieux de l’exécution : délai pour interjeter appel – quinze jours à compter de son prononcé – appel formé après l’expiration du délai légal – sanction – irrecevabilité même d’office
Application des articles suivants
Article 49 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution (AUPSRVE)
Sur le moyen tiré de la violation de l’article 49 de l’AUPSRVE
Aux termes de l’article 49 alinéa 2 de l’AUPSRVE, la décision de la juridiction compétente pour statuer sur tout litige ou toute demande relative à une mesure d’exécution forcée ou à une saisie conservatoire « est susceptible d’appel dans un délai de quinze jours à compter de son prononcé ». En l’espèce, la décision de ladite juridiction ayant été rendue le 12 août 2011, l’appelant avait jusqu’au lundi 29 août 2011 à minuit (premier jour ouvrable après l’expiration du délai légal imparti) pour interjeter appel, mais il n’a exercé ce recours que le 30 août 2011. En déclarant l’appel recevable, en s’abstenant de relever même d’office cette fin de non-recevoir, la cour d’appel a méconnu ledit article 49 alinéa 2 et expose sa décision à la cassation. Il convient par conséquent d’évoquer.
Sur l’évocation
Pour les mêmes motifs que ceux ayant justifié la cassation de l’arrêt attaqué, il y a lieu de déclarer l’appel irrecevable.
Abstract: Arnaud SILVEY, Cabinet SIRE OHADA (Togo)
CASSATION D’UNE CONDAMNATION AUX CAUSES DE LA SAISIE APRES COMMUNICATION DE MONTANTS DISTINCTS
(IDEF- OHADA-22- 189)
Arrêt N° 254 du 07/10/2022, Monsieur MUKENDI KALONJI C/ La Société RAWBANK SA
Application des articles suivants
Article 38 de l’Acte Uniforme portant Organisation des procédures Simplifiés de recouvrement et voies d’exécution (AUPRSVE)
Article 156 de l’Acte Uniforme portant Organisation des procédures Simplifiés de recouvrement et voies d’exécution (AUPRSVE)
Ne viole pas son obligation d’apporter son concours à une saisie conformément aux articles 38 et 156 de l’AUPRSVE, la banque qui communique à la suite de deux saisies successives des montants différents lorsque la différence observée dans ces montants est due au prélèvement des frais d’ouverture d’un compte de cantonnement destinée à conserver les dites sommes.
Abstract : Stylain Goma, Conseiller Juridique Mame Adama Gueye & Partners