AUPSRVE
Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution
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Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution
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INCOMPÉTENCE DE LA JURIDICTION NATIONALE DE CASSATION POUR SE PRONONCER SUR LA LÉGISLATION OHADA : ANNULATION DE LA DÉCISION ACCORDANT LE SURSIS À EXÉCUTION D’UNE SAISIE PRATIQUÉE CONFORMÉMENT AUX DISPOSITIONS DE L’ AUPSRVE
(IDEF-OHADA-22-245)
Arrêt N° 261/2019 du 07 novembre 2019
Successions Feus ASSIBA Edouard Johnson et Clarence Johnson ANSAH c/ Société Négoce, Transit Affrètement et Divers (NETADI), Succession ANENOU Adanhouzo Koudahin Ayayi
Pleine compétence de la CCJA et nullité de la décision attaquée
Application des articles suivants :
Article 18 du Traité de l’OHADA
Article 32 et 49 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution (AUPSRVE) ;
Dès lors que la saisie litigieuse a été pratiquée sur le fondement des articles 32 et 49 de l’AUPSRVE, la CCJA est compétente, en vertu de l’article 18 susvisé, pour juger nulle et non avenue la décision de la juridiction nationale statuant en cassation qui a accordé le sursis à exécution de cette saisie.
Abstract : SIKAMA-NGANGOULA Paulina Aise, Juriste en droit des affaires et environnement
Annulation par la CCJA d’un arrêt de la Cour suprême nationale pour incompétence pour connaître de la demande relative à une mesure d’exécution forcée et pour avoir ordonné le sursis d’une exécution entamée
(IDEF- OHADA-23-292)
CCJA, Deuxième chambre, Arrêt N° 288/2019 du 28 novembre 2019
Monsieur Batoura DIABY C/ Monsieur Mamadou Lamarna DIALLO
Demande relative à une mesure d’exécution forcée : compétence en premier lieu au président de la juridiction statuant en matière d’urgence ou au magistrat délégué par lui – incompétence de la Cour suprême nationale – interdiction d’ordonner le sursis d’une exécution entamée
Application des articles suivants
Article 49 de l’AUPSRVE
Article 32 de l’AUPSRVE
Au sens des articles 49 et 32 de l’AUPSRVE, la compétence pour connaître de tout litige ou toute demande relative à une mesure d’exécution forcée échoit en premier lieu au président de la juridiction statuant en matière d’urgence ou au magistrat délégué par lui, et le titulaire d’un titre exécutoire peut en poursuivre l’exécution jusqu’à son terme à ses risques et périls.
En se déclarant compétente pour connaître de la demande en rapport avec une mesure d’exécution forcée pour ensuite, ordonner le sursis à exécution de l’arrêt de la cour d’appel dont l’exécution était largement entamée, tel que cela résulte des éléments du dossier, la Cour suprême a violé les dispositions de ces articles 49 et 32 de l’AUPSRVE. Par conséquent, il échet pour la CCJA de casser et d’annuler l’arrêt de cette Cour suprême déféré devant lui.
Abstract : André NGUEGHO, Docteur en Droit privé, Assistant à la FSJP de l’Université de Yaoundé II (Cameroun)
COMPÉTENTE EN FONCTION DE LA NATURE DE L’AFFAIRE – INCOMPÉTENTE POUR CONNAÎTRE DIRECTEMENT D’UN POURVOI CONTRE UN JUGEMENT RENDU EN MATIÈRE DE SAISIE IMMOBILIÈRE ET SUSCEPTIBLE D’APPEL (ART 300 AUPSRVE)
(IDEF- OHADA-22-233)
Arrêt N° 279/2019 du 28 novembre 2019
Société NSIA Banque (Ex Diamond Bank) C/ Société Bell Bénin Communication, Monsieur Salifou ISSA et Madame Laminatou SARA DIALLO
Saisie immobilière : Contestation du principe de la créance alléguée – jugement avant dire droit – pourvoi en cassation devant la CCJA – irrecevabilité manifeste
Application des articles suivants :
Article 14 du Traité de l’OHADA
Article 32 du RPCCJA (Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage)
Article 300 AUPSRVE
1- Sur la compétence de la CCJA
Il résulte des dispositions de l’article 14 du Traité de l’OHADA que c’est la nature de l’affaire qui détermine la compétence de la CCJA en ce sens qu’elle doit soulever des questions relatives à l’application des actes uniformes et des règlements prévus par ledit Traité. Dans le cas d’espèce, il s’agit d’une affaire relative à une saisie immobilière régie par l’AUPSRVE ; il y a alors lieu pour la CCJA de rejeter l’exception soulevée et de se déclarer compétente.
2- Sur l’irrecevabilité du pourvoi en cassation
Le tribunal ayant, par décision avant dire droit, ordonné une expertise à l’effet d’être fixé sur le principe de la créance alléguée par le créancier saisissant et contestée par le débiteur saisi ainsi que sa caution, en vertu de l’article 300 de l’AUPSRVE, le jugement rendu par ledit tribunal dans la cause ne peut pas être déféré directement devant la CCJA ; la décision étant susceptible d’appel. Par conséquent, cette dernière déclare le pourvoi en cassation manifestement irrecevable conformément aux dispositions de l’article 32.2 du RPCCJA.
Abstract : André NGUEGHO, Docteur en Droit privé, Assistant à la FSJP de l’Université de Yaoundé II (Cameroun)
INCOMPÉTENCE DE LA CCJA POUR UNE ACTION EN RESPONSABILITÉ CIVILE
(IDEF-OHADA-22-146)
Arrêt du 10 Octobre 2019, N° 225/2019
La société ALOOUGNIM SARL c/ LA BANQUE SAHELO-SAHARIENNE POUR L’INVESTISSEMENT ET LE COMMERCE dite BSIC-TOGO S.A
Déclaration d’incompétence de la CCJA sur l’action en réparation de préjudice non prise en charge par le législateur Ohada.
Application des articles suivants
Article 1er AUPSRVE
Article 32 al.2 Règlement de procédure de la CCJA
Sous le couvert d’une opposition à une injonction de payer le tribunal, qui a accordé au demandeur une somme correspondant à des dommages intérêts réparant la perte de marchandise lui appartenant, s’est prononcé sur le droit à la réparation d’un préjudice subi, lequel ne relève pas de la législation de l’OHADA. En conséquence, la CCJA est incompétente au vu de son règlement de procédure qui ne lui donne compétence que pour statuer sur un litige mettant en cause cette législation.
Abstract : Jean Gabriel M. SENGHOR, Juriste d’affaires (Sénégal)
L’AVIS CONSULTATIF DE LA CCJA NE PEUT ÊTRE ÉMIS QUE POUR DES QUESTIONS PENDANTES DEVANT UNE JURIDICTION NATIONALE REQUÉRANTE
(IDEF-OHADA-22-218)
Dossier n°001/2018/AC du 14 mai 2018,Avis n°001/2019
Demande d’avis de la CCJA pour la détermination de la juridiction compétence visée à l’article 49 de l’AUPSRVE – conditions cumulatives de saisine de la CCJA pour un avis consultatif
Application des articles suivants
Articles 49 et 54 de l’AUPSRVE
Articles 13 et 14 alinéa premier du Traité de l’OHADA
Article 56 du Règlement de procédure de la CCJA
1. La détermination de la juridiction compétente en matière d’exécution forcée et tel que prévu par l’article 49 de l’AUPSRVE relève de l’organisation judiciaire de chaque Etat partie. Selon l’avis de la CCJA, il appartient au tribunal saisi d’une demande relative à ces questions de statuer sur sa propre compétence.
2. Pour que la CCJA soit saisie valablement d’une demande d’avis consultatif en relation avec l’application des actes uniformes, il faut que la question pour laquelle l’avis de la CCJA est requis soit pendante devant la juridiction nationale requérante.
En l’espèce, le tribunal de Commerce de Cotonou étant appelé à statuer sur un litige relatif à la contestation d’une saisie conservatoire de biens meubles corporels convertie en saisie vente, ne peut valablement solliciter un avis sur des questions portant sur la saisie immobilière dès lors qu’il n’est pas saisi de ces questions. La CCJA se refuse par conséquent d’émettre un avis à ce sujet dans le cadre de la présente demande.
Abstract : Pétronille BOUDJEKA, Juriste d’entreprise (Cameroun)
INCOMPÉTENCE DE LA CCJA EN MATIÈRE DE SURSIS À EXÉCUTION ORDONNÉ PAR UNE JURIDICTION NATIONALE
(IDEF-OHADA-22-147)
1ÈRE CHAMBRE, RG N° 324/2019, ARRÊT du 12/12/2019
Affaire : Monsieur DJELEGUE Clément Contre GABON TELECOM SA
Incompétence de la CCJA : Recours à l’opposition à une ordonnance de sursis à exécution d’une saisie-attribution prononcée par une juridiction nationale
Application des articles suivants
Article 13 du Traité de l’OHADA
Article 14, alinéas 1, 3 et 4 du Traité de l’OHADA
Une décision rendue dans le cadre d’une opposition à une ordonnance de sursis à exécution en application du droit national ne peut faire l’objet de recours auprès de la CCJA. En effet, le recours ne soulève aucune question relevant de l’application d’un Acte uniforme ou d’un règlement prévu au Traité. En conséquence, la CCJA ne peut que se déclarer incompétence sur le fondement de l’article 14 alinéas 1,3 et 4 du Traité.
Abstract : Belinda MILANDOU, Mandataire Judiciaire près la Cour d’appel de Brazzaville (Congo)
L’incompétence de la CCJA en matière de saisie conservatoire de navire
IDEF-OHADA-23-276
CCJA, Chambre 2, Arrêt n°029/2018 du 08/02/2018
La société MOI International Singapore (PTE) Ltd c/ Armateurs du M/N AMSEL, IMO
Application des articles suivants
Article 30 du Règlement de procédure de la CCJA
Article 1er de la Décision N° 002/99/CCJA*
Article 17 du traité OHADA
Articles 54 et 56 AUPRSVE
Sur la recevabilité du moyen
Au regard de l’article 30 du règlement de procédure de la CCJA ensemble avec l’article 1er de la décision n°002/99/CCJA, doit être déclaré recevable le mémoire en réponse présenté dans un délai ne dépassant pas 3 mois 14 jours. Les 14 jours étant le délai de distance accordé aux parties résidant en Afrique de l’Ouest à l’exception de la Côte d’Ivoire. C’est donc à bon droit que la Cour rejette le moyen en irrecevabilité du demandeur.
Sur la compétence de la CCJA en matière maritime
Recevant l’action du demandeur sur le fondement de l’article 17 du traité OHADA, la Cour se déclare incompétente pour connaître de l’affaire au motif qu’il n’existe pas encore d’Acte Uniforme de l’OHADA relatif au Droit Maritime. En effet, la seule évocation de la violation de l’article 13 de l’Acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage qui n’a, ni été discuté devant les juges du fond, ni appliqué par eux, ne peut suffire à déclarer la CCJA compétente. De surcroit, s’il est évident que l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution en ses articles 54 et 56 s’applique à toute saisie conservatoire en droit OHADA dès lors qu’elle porte sur des biens mobiliers corporels et incorporels du débiteur. En revanche, la saisie en l’espèce, d’un navire relève du droit maritime en raison de son statut juridique. Le droit maritime n’est pas régi à ce jour par l’OHADA mais par le droit interne guinéen.
Abstract : Patrick TSHIAYIMA TSHIONDO, Avocat au barreau du Kasaï-Oriental (RDC)
* Article 1er de la Décision N° 002/99/CCJA : « Sauf si les parties ont leur résidence habituelle en Côte d’Ivoire, les délais de procédure sont augmentés, en raison de la distance, comme suit :
- en Afrique centrale : de vingt et un jours,
- en Afrique de l’ouest : de quatorze jours,
- en République Fédérale Islamique des Comores et autres pays : trente jours.
EXÉCUTION PROVISOIRE
(IDEF- OHADA-22-150)
Troisième chambre, Arrêt n° 229/2019 du 10 octobre 2019
Monsieur KIMBEBE Luc et autres C/ LA SOCIETE NECOTRANS CONGO S.A.
Arrêt de l’exécution provisoire : Mesure n’entrant pas dans le champ de la législation OHADA non prévue par l’AUPSRVE – incompétence de la CCJA - Compétence des législations nationales
Application des articles suivants
Article 14 du Traité de l’OHADA
Article 49 AUPSRVE
Article 86 du CPCCAF de la République du Congo (Code de procédure civile, commerciale, administrative et financière) *
Conformément à l’article 14 alinéas 3 et 4 du Traité de l’OHADA lui donnant compétence « dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à l’application des Actes uniformes et des règlements prévus au présent Traité », la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage est incompétente pour statuer sur le recours en cassation exercé devant elle contre la décision de la cour d’appel ordonnant l’arrêt de l’exécution provisoire, car cette procédure n’entre pas dans le champ d’application de l’AUPSRVE notamment en son article 49, mais entre plutôt dans celui du Code de procédure civile congolais en son article 86 selon lequel : «l’appelant peut, par requête spéciale, présenter des défenses à exécution provisoire. La juridiction d’appel statue immédiatement sur cette requête.»
Abstract : André NGUEGHO, Docteur en Droit privé, Assistant à la FSJP de l’Université de Yaoundé II (Cameroun)
*Article 86 du Code de procédure civile, commerciale, administrative et financière
L’appelant peut, par requête spéciale, présenter des défenses à exécution provisoire. La juridiction d’appel statue immédiatement sur cette requête.