AUPSRVE
Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution 

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Compétence

décision

INCOMPÉTENCE DE LA JURIDICTION NATIONALE DE CASSATION POUR SE PRONONCER SUR LA LÉGISLATION OHADA : ANNULATION DE LA DÉCISION ACCORDANT LE SURSIS À EXÉCUTION D’UNE SAISIE PRATIQUÉE CONFORMÉMENT AUX DISPOSITIONS DE L’ AUPSRVE
(IDEF-OHADA-22-245)

Arrêt N° 261/2019 du 07 novembre 2019
Successions Feus ASSIBA Edouard Johnson et Clarence Johnson ANSAH c/ Société Négoce, Transit Affrètement et Divers (NETADI), Succession ANENOU Adanhouzo Koudahin Ayayi

 Pleine compétence de la CCJA et nullité de la décision attaquée

Application des articles suivants :
Article 18 du Traité de l’OHADA
Article 32 et 49 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution (AUPSRVE) ;

Dès lors que la saisie litigieuse a été pratiquée sur le fondement des articles 32 et 49 de l’AUPSRVE, la CCJA est compétente, en vertu de l’article 18 susvisé, pour juger nulle et non avenue la décision de la juridiction nationale statuant en cassation qui a accordé le sursis à exécution de cette saisie.

Abstract : SIKAMA-NGANGOULA Paulina Aise, Juriste en droit des affaires et environnement

Annulation par la CCJA d’un arrêt de la Cour suprême nationale pour incompétence pour connaître de la demande relative à une mesure d’exécution forcée et pour avoir ordonné le sursis d’une exécution entamée
(IDEF- OHADA-23-292)



CCJA, Deuxième chambre, Arrêt N° 288/2019 du 28 novembre 2019

Monsieur Batoura DIABY C/ Monsieur Mamadou Lamarna DIALLO


Demande relative à une mesure d’exécution forcée : compétence en premier lieu au président de la juridiction statuant en matière d’urgence ou au magistrat délégué par lui – incompétence de la Cour suprême nationale – interdiction d’ordonner le sursis d’une exécution entamée


Application des articles suivants

Article 49 de l’AUPSRVE

Article 32 de l’AUPSRVE


Au sens des articles 49 et 32 de l’AUPSRVE, la compétence pour connaître de tout litige ou toute demande relative à une mesure d’exécution forcée échoit en premier lieu au président de la juridiction statuant en matière d’urgence ou au magistrat délégué par lui, et le titulaire d’un titre exécutoire peut en poursuivre l’exécution jusqu’à son terme à ses risques et périls.


En se déclarant compétente pour connaître de la demande en rapport avec une mesure d’exécution forcée pour ensuite, ordonner le sursis à exécution de l’arrêt de la cour d’appel dont l’exécution était largement entamée, tel que cela résulte des éléments du dossier, la Cour suprême a violé les dispositions de ces articles 49 et 32 de l’AUPSRVE. Par conséquent, il échet pour la CCJA de casser et d’annuler l’arrêt de cette Cour suprême déféré devant lui.


Abstract : André NGUEGHO, Docteur en Droit privé, Assistant à la FSJP de l’Université de Yaoundé II (Cameroun)

décision

COMPÉTENTE EN FONCTION DE LA NATURE DE L’AFFAIRE – INCOMPÉTENTE POUR CONNAÎTRE DIRECTEMENT D’UN POURVOI CONTRE UN JUGEMENT RENDU EN MATIÈRE DE SAISIE IMMOBILIÈRE ET SUSCEPTIBLE D’APPEL (ART 300 AUPSRVE)
(IDEF- OHADA-22-233)

Arrêt N° 279/2019 du 28 novembre 2019
Société NSIA Banque (Ex Diamond Bank) C/ Société Bell Bénin Communication, Monsieur Salifou ISSA et Madame Laminatou SARA DIALLO

Saisie immobilière : Contestation du principe de la créance alléguée – jugement avant dire droit – pourvoi en cassation devant la CCJA – irrecevabilité manifeste

Application des articles suivants :
Article 14 du Traité de l’OHADA
Article 32 du RPCCJA (Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage)
Article 300 AUPSRVE

1- Sur la compétence de la CCJA
Il résulte des dispositions de l’article 14 du Traité de l’OHADA que c’est la nature de l’affaire qui détermine la compétence de la CCJA en ce sens qu’elle doit soulever des questions relatives à l’application des actes uniformes et des règlements prévus par ledit Traité. Dans le cas d’espèce, il s’agit d’une affaire relative à une saisie immobilière régie par l’AUPSRVE ; il y a alors lieu pour la CCJA de rejeter l’exception soulevée et de se déclarer compétente.

2- Sur l’irrecevabilité du pourvoi en cassation
Le tribunal ayant, par décision avant dire droit, ordonné une expertise à l’effet d’être fixé sur le principe de la créance alléguée par le créancier saisissant et contestée par le débiteur saisi ainsi que sa caution, en vertu de l’article 300 de l’AUPSRVE, le jugement rendu par ledit tribunal dans la cause ne peut pas être déféré directement devant la CCJA ; la décision étant susceptible d’appel. Par conséquent, cette dernière déclare le pourvoi en cassation manifestement irrecevable conformément aux dispositions de l’article 32.2 du RPCCJA.

Abstract : André NGUEGHO, Docteur en Droit privé, Assistant à la FSJP de l’Université de Yaoundé II (Cameroun)

décision

décision

INCOMPÉTENCE DE LA CCJA POUR UNE ACTION EN RESPONSABILITÉ CIVILE
(IDEF-OHADA-22-146)

Arrêt du 10 Octobre 2019, N° 225/2019
La société ALOOUGNIM SARL c/ LA BANQUE SAHELO-SAHARIENNE POUR L’INVESTISSEMENT ET LE COMMERCE dite BSIC-TOGO S.A

Déclaration d’incompétence de la CCJA sur l’action en réparation de préjudice non prise en charge par le législateur Ohada.

Application des articles suivants
Article 1er AUPSRVE
Article 32 al.2 Règlement de procédure de la CCJA

Sous le couvert d’une opposition à une injonction de payer le tribunal, qui a accordé au demandeur une somme correspondant à des dommages intérêts réparant la perte de marchandise lui appartenant, s’est prononcé sur le droit à la réparation d’un préjudice subi, lequel ne relève pas de la législation de l’OHADA. En conséquence, la CCJA est incompétente au vu de son règlement de procédure qui ne lui donne compétence que pour statuer sur un litige mettant en cause cette législation.

Abstract : Jean Gabriel M. SENGHOR, Juriste d’affaires (Sénégal)

L’AVIS CONSULTATIF DE LA CCJA NE PEUT ÊTRE ÉMIS QUE POUR DES QUESTIONS PENDANTES DEVANT UNE JURIDICTION NATIONALE REQUÉRANTE
(IDEF-OHADA-22-218)

Dossier n°001/2018/AC du 14 mai 2018,Avis n°001/2019

Demande d’avis de la CCJA pour la détermination de la juridiction compétence visée à l’article 49 de l’AUPSRVE – conditions cumulatives de saisine de la CCJA pour un avis consultatif

Application des articles suivants
Articles 49 et 54 de l’AUPSRVE
Articles 13 et 14 alinéa premier du Traité de l’OHADA
Article 56 du Règlement de procédure de la CCJA

1. La détermination de la juridiction compétente en matière d’exécution forcée et tel que prévu par l’article 49 de l’AUPSRVE relève de l’organisation judiciaire de chaque Etat partie. Selon l’avis de la CCJA, il appartient au tribunal saisi d’une demande relative à ces questions de statuer sur sa propre compétence.

2. Pour que la CCJA soit saisie valablement d’une demande d’avis consultatif en relation avec l’application des actes uniformes, il faut que la question pour laquelle l’avis de la CCJA est requis soit pendante devant la juridiction nationale requérante.
En l’espèce, le tribunal de Commerce de Cotonou étant appelé à statuer sur un litige relatif à la contestation d’une saisie conservatoire de biens meubles corporels convertie en saisie vente, ne peut valablement solliciter un avis sur des questions portant sur la saisie immobilière dès lors qu’il n’est pas saisi de ces questions. La CCJA se refuse par conséquent d’émettre un avis à ce sujet dans le cadre de la présente demande.

Abstract : Pétronille BOUDJEKA, Juriste d’entreprise (Cameroun)

décision

décision

INCOMPÉTENCE DE LA CCJA EN MATIÈRE DE SURSIS À EXÉCUTION ORDONNÉ PAR UNE JURIDICTION NATIONALE
(IDEF-OHADA-22-147)

1ÈRE CHAMBRE, RG N° 324/2019, ARRÊT du 12/12/2019

Affaire : Monsieur DJELEGUE Clément Contre GABON TELECOM SA

Incompétence de la CCJA : Recours à l’opposition à une ordonnance de sursis à exécution d’une saisie-attribution prononcée par une juridiction nationale

Application des articles suivants
Article 13 du Traité de l’OHADA
Article 14, alinéas 1, 3 et 4 du Traité de l’OHADA

Une décision rendue dans le cadre d’une opposition à une ordonnance de sursis à exécution en application du droit national ne peut faire l’objet de recours auprès de la CCJA. En effet, le recours ne soulève aucune question relevant de l’application d’un Acte uniforme ou d’un règlement prévu au Traité. En conséquence, la CCJA ne peut que se déclarer incompétence sur le fondement de l’article 14 alinéas 1,3 et 4 du Traité.

Abstract : Belinda MILANDOU, Mandataire Judiciaire près la Cour d’appel de Brazzaville (Congo)

décision

L’incompétence de la CCJA en matière de saisie conservatoire de navire
IDEF-OHADA-23-276

CCJA, Chambre 2, Arrêt n°029/2018 du 08/02/2018

La société MOI International Singapore (PTE) Ltd c/ Armateurs du M/N AMSEL, IMO

Application des articles suivants

Article 30 du Règlement de procédure de la CCJA

Article 1er de la Décision N° 002/99/CCJA*

Article 17 du traité OHADA

Articles 54 et 56 AUPRSVE


Sur la recevabilité du moyen

Au regard de l’article 30 du règlement de procédure de la CCJA ensemble avec l’article 1er de la décision n°002/99/CCJA, doit être déclaré recevable le mémoire en réponse présenté dans un délai ne dépassant pas 3 mois 14 jours. Les 14 jours étant le délai de distance accordé aux parties résidant en Afrique de l’Ouest à l’exception de la Côte d’Ivoire. C’est donc à bon droit que la Cour rejette le moyen en irrecevabilité du demandeur.


Sur la compétence de la CCJA en matière maritime

Recevant l’action du demandeur sur le fondement de l’article 17 du traité OHADA, la Cour se déclare incompétente pour connaître de l’affaire au motif qu’il n’existe pas encore d’Acte Uniforme de l’OHADA relatif au Droit Maritime. En effet, la seule évocation de la violation de l’article 13 de l’Acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage qui n’a, ni été discuté devant les juges du fond, ni appliqué par eux, ne peut suffire à déclarer la CCJA compétente. De surcroit, s’il est évident que l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution en ses articles 54 et 56 s’applique à toute saisie conservatoire en droit OHADA dès lors qu’elle porte sur des biens mobiliers corporels et incorporels du débiteur. En revanche, la saisie en l’espèce, d’un navire relève du droit maritime en raison de son statut juridique. Le droit maritime n’est pas régi à ce jour par l’OHADA mais par le droit interne guinéen. 

Abstract : Patrick TSHIAYIMA TSHIONDO, Avocat au barreau du Kasaï-Oriental (RDC)

* Article 1er de la Décision N° 002/99/CCJA : « Sauf si les parties ont leur résidence habituelle en Côte d’Ivoire, les délais de procédure sont augmentés, en raison de la distance, comme suit : 

- en Afrique centrale : de vingt et un jours,

 - en Afrique de l’ouest : de quatorze jours, 

- en République Fédérale Islamique des Comores et autres pays : trente jours.

EXÉCUTION PROVISOIRE
(IDEF- OHADA-22-150)

Troisième chambre, Arrêt n° 229/2019 du 10 octobre 2019
Monsieur KIMBEBE Luc et autres C/ LA SOCIETE NECOTRANS CONGO S.A.

Arrêt de l’exécution provisoire : Mesure n’entrant pas dans le champ de la législation OHADA non prévue par l’AUPSRVE – incompétence de la CCJA - Compétence des législations nationales

Application des articles suivants
Article 14 du Traité de l’OHADA
Article 49 AUPSRVE
Article 86 du CPCCAF de la République du Congo (Code de procédure civile, commerciale, administrative et financière) *

Conformément à l’article 14 alinéas 3 et 4 du Traité de l’OHADA lui donnant compétence « dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à l’application des Actes uniformes et des règlements prévus au présent Traité », la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage est incompétente pour statuer sur le recours en cassation exercé devant elle contre la décision de la cour d’appel ordonnant l’arrêt de l’exécution provisoire, car cette procédure n’entre pas dans le champ d’application de l’AUPSRVE notamment en son article 49, mais entre plutôt dans celui du Code de procédure civile congolais en son article 86 selon lequel : «l’appelant peut, par requête spéciale, présenter des défenses à exécution provisoire. La juridiction d’appel statue immédiatement sur cette requête.»

Abstract : André NGUEGHO, Docteur en Droit privé, Assistant à la FSJP de l’Université de Yaoundé II (Cameroun)

*Article 86 du Code de procédure civile, commerciale, administrative et financière
L’appelant peut, par requête spéciale, présenter des défenses à exécution provisoire. La juridiction d’appel statue immédiatement sur cette requête.

décision

Saisie

Immunité d'exécution

IMMUNITÉ D’EXÉCUTION : EXCLUSION DE TOUTE PERSONNE MORALE CONSTITUÉE DANS LE RESPECT DE L’AUSGIE
(IDEF-OHADA-22-191)

Arrêt du 28 Novembre 2019, N° 267/2019

Monsieur Grégoire Bakandeja WA MPUNGU c/ Société des Grands Hôtels du CONGO.

Exclusion au privilège de l’immunité d’exécution d’une société constitué conformément à l’AUSGIE

Application des articles suivants
Article 30 et 51 AUPSRVE
Article 01 AUSGIE

Est légale au sens de l’article 30 de l’Acte Uniforme relative aux procédures simplifiées de recouvrement et de voies d’exécution, la saisie attribution pratiquée sur les comptes bancaires d’une société dont l’Etat est actionnaire, et constituée suivant les normes de l’AUSGIE.

Selon la CCJA, il est erroné d’interpréter l’AUPSRVE comme laissant aux États parties le soin de déterminer les bénéficiaires de l’immunité d’exécution.

Tous textes nationaux interdisant à un créancier de se prévaloir de l’AUPSRVE pour recouvrir aux procédures d’exécution contre une entreprise du portefeuille de l’État constituée dans le respect de l’AUSGIE, est contraire au Traité de l’OHADA ; et par conséquent ne sauraient prospérer.

Abstract : Jean Gabriel M. SENGHOR, Juriste d’affaires (Sénégal)

décision

IMMUNITÉ D’EXÉCUTION NON ACCORDÉE AUX SOCIÉTÉS D’ETAT RELEVANT DU DROIT PRIVÉ
(IDEF-OHADA-22-089)

Arrêt de la deuxième chambre du 29 Avril 2021, N° 076
Les membres du collectif ex personnel de la société ENERCA SA représentés par monsieur Fernand ZIMBA c/ La société ENERGIE CENTRAFRICAINE (ENERCA SA)

Non admission au bénéfice de l’immunité d’exécution d’une « société d’Etat » investie de mission de service public étant constituée suivant le modèle prévu par l’AUSGIE.

Application des articles suivants
Article. 30 AUPSRVE
Code général des impôts de la République Centrafricaine

SUR L’IMMUNITE D’EXECUTION
L’immunité d’exécution ne profite pas aux Sociétés d’Etat constituées sous une forme d’entreprise de droit privée exploitée sous la forme de personne morale de droit privé au sens de l’Acte Uniforme portant Droit des Société Commerciales et Groupement d’Intérêt Economique.

SUR L’INOPPORTUNITE DE L’ENREGISTREMENT FISCAL DES ORDONNANCES DE REFERE
Le prononcé de l’exécution sur minute par le juge dans une ordonnance de référé, lequel est motivé par le critère de nécessité à propos duquel il jouit d’un pouvoir d’appréciation, dispense le créancier du formalisme de l’enregistrement fiscal préalable aménagé pour l’exécution régulière des décisions de justice ; la seule présentation de la minute comble ces pré requis en l’espèce.
Ainsi, la nullité de la saisie vente demandée manque de base légale.
Par conséquent, est malvenue la main levée sollicitée en l’espèce, par le débiteur saisi.

Abstract : Jean Gabriel M. SENGHOR, Juriste d’affaires (Sénégal)

décision

décision

De l’application de l’immunité d’exécution en matière de saisie attribution des avoirs d’une société d’économie mixte

(IDEF-OHADA-23-313)


CCJA), Arrêt du 26 Avril 2018 de la Troisième chambre, Décision rendu sur évocation après cassation, N° 103/2018

MBULU MUSESO c/ La société des Grands Hôtels du Congo S.A, La TRUST MERCHANT BANK S.A., La RAWBANK S.A., La Banque Commerciale du Congo S.A., ECOBANK RDC S.A, La Banque Internationale pour l’Afrique au Congo S.A., La CITI GROUP CONGO S.A., La BGFIBANK RDC S.A., La FIBANK S.A., La BIBLOS BANK S.A., La First Bank of Nigeria S.A.


Exception d’incompétence ; immunité d’exécution ; société d’économie mixte ; évocation, mainlevée ; avoirs du débiteur ; demande reconventionnelle ; action en contestation ; abus de droit


Application des articles suivants

Articles 29 et 30 du Règlement de procédure de la CCJA

Article 30 AUPSRVE

Article 3 de la loi 08-10 du 07 juillet 2008 fixant les règles relatives à l’organisation et à la gestion du portefeuille de l’État en République Démocratique du Congo (RDC)


De l’exception d’incompétence de la CCJA dans la détermination des personnes bénéficiaires de l’immunité d’exécution

S’il est avéré que le législateur OHADA renvoie au droit interne la question de la détermination des biens insaisissables appartenant aux entreprises publiques, l’AUPSRVE en dispose autrement pour ce qui est de la question de la détermination des personnes bénéficiaires de l’immunité d’exécution qui entre bien dans la compétence de la CCJA d’où il sied de déclarer l’exception soulevée irrecevable et la rejetée.

  

De l’impossibilité d’une société d’économie mixte de bénéficier de l’immunité d’exécution

Fait une mauvaise application de la loi et expose sa décision à la censure de la juridiction suprême, la cour d’appel qui accorde le bénéfice de l’immunité d’exécution au débiteur poursuivi, société anonyme d’économie mixte, son capital social étant détenu à parts égales par des personnes privées et par l’État et ses démembrements, ce qui fait d’elle une entité de droit privé soumise aux voies d’exécution sur ses biens propres. Le grief opposé à l’arrêt déféré étant justifié, il échet de le casser et d’évoquer.


Sur l’évocation

De la validité des saisies pratiquées sur les avoirs de la société d’économie mixte

Du principe général posé à l’article 30 AUPSRVE dont l’interprétation relève de la compétence exclusive de la CCJA qui estime qu’une société d’économie mixte constituée sous forme de société anonyme au capital social détenu à parts égales par des personnes privées, l’État et ses démembrements publics ne saurait bénéficiée de l’immunité d’exécution. Il y a donc lieu d’annuler en toutes ses dispositions la décision rendue par la juridiction présidentielle du tribunal de Travail de Kinshasa/Gombe et, statuant à nouveau, de déclarer valables les saisies-attributions pratiquées par le créancier sur les avoirs du débiteur.


De la demande reconventionnelle en paiement des dommages et intérêts

Est injustifié et doit être débouté de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts le créancier qui, suite à la prospérité de sa demande de saisie-attribution, oppose ladite demande à l’action en contestation des saisies de son débiteur, dans la mesure où l’exercice de ce droit ne saurait, en soi, être constitutif d’un abus de droit.

Abstract : Jean Gabriel M. SENGHOR, Juriste d’affaires (Sénégal)


Extrait de la Loi 08-10 du 07 juillet 2008 fixant les règles relatives à l’organisation et à la gestion du portefeuille de l’État en République Démocratique du Congo (RDC)

Article 3 : Aux termes de la présente Loi, il faut entendre par :

- Entreprise du portefeuille : toute société dans laquelle l’État ou toute personne morale de droit public détient la totalité des actions ou une participation ;

- Entreprise publique : toute entreprise du portefeuille de l’État dans laquelle l’État ou toute personne morale de droit public détient la totalité ou la majorité absolue des actions ou parts sociales ;

- Mandataire public : toute personne désignée pour représenter l’État dans les organes statutaires des entreprises du portefeuille.

- État : soit :

1. État-agent économique : dans sa forme globale comprenant le pouvoir central, la province et l’entité territoriale décentralisée, détenteur des titres, actions ou parts sociales ;

2. État-puissance publique : autorité de régulation, comprenant le pouvoir central, la province et l’entité territoriale décentralisée.

IMMUNITE D’EXECUTION NE BENEFICIE PAS DE L’IMMUNITE D’EXECUTION UNE SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE SOUMISE AU REGIME DES SOCIETES PRIVEES
(IDEF- OHADA-23- 313-1)

CCJA, Arrêt N° 103/2018 du 26 avril 2018 de la Troisième Chambre
MBULU MUSESO C/ La société des Grands Hôtels du Congo S.A, La TRUST MERCHANT BANK S.A., La RAWBANK S.A., La Banque Commerciale du Congo S.A., ECOBANK RDC S.A, La Banque Internationale pour l’Afrique au Congo S.A., La CITI GROUP CONGO S.A., La BGFIBANK RDC S.A., La FIBANK S.A., La BIBLOS BANK S.A., La First Bank of Nigeria S.A.

Ne bénéficie pas de l’immunité d’exécution prévue à l’article 30 de l’AUPSRVE une société d’économie mixte soumise au régime des sociétés privées

Application de l’article suivant
Article  30 AUPSRVE

Ne bénéficie pas de l’immunité d’exécution prévue à l’article 30 de l’Acte  uniforme  portant  organisation  des procédures simplifiées de recouvrement et voies d’exécution, une société d’économie mixte soumise au régime des sociétés privées, seul l’Etat et ses démembrements et aux entreprises publiques pouvant en bénéficier. Tel est le cas d’espèce, où le débiteur poursuivi est une société anonyme dont le capital social est détenu à parts égales par des personnes privées et l’Etat du Congo et ses démembrements et soumise au régime des sociétés privées. La Cour d’Appel de Kinshasa/Gombe en accordant l’immunité d’exécution à la société des Grands Hôtels du Congo S.A a fait une mauvaise application de l’article 30 de l’AUPSRVE et c’est à bon droit que la CCJA à censurer cette décision en cassant l’arrêt et sur évocation a déclaré valables les saisies attributions pratiquées par le créancier sur les avoirs du débiteur.

Abstract : Idriss MAHAMAT SOUMAÏNE, Docteur en Droit Privé, Enseignant-Chercheur et Avocat stagiaire (Tchad) 

décision

Saisie immobilière

décision

La nullité du commandement aux fins de saisie immobilière pour inobservation des formalités prescrites par l’AUPSRVE est subordonnée à la présentation de la preuve du préjudice subi 

IDEF- OHADA-23-349

  


CCJA, Deuxième chambre, Arrêt N° 056 /2018 du 15 mars 2018 

Sociétés Nouvelle Scierie Serves dite NSS et Société Afro-Nordique de Promotion Industrielle dite SANPIC C/ NSIA Banque SA ex BIAO-Côte d’Ivoire

 

Saisie immobilière : Commandement aux fins de saisie immobilière – inobservation des formalités de l’article 254 de l’AUPSRVE – nullité subordonnée à la présentation de la preuve du préjudice subi

 

Application des articles suivants 

Article 254 de l’AUPSRVE

Article 297 alinéa 2 de l’AUPSRVE 

 

Sur la nullité du commandement aux fins de saisie immobilière pour inobservation des formalités de l’AUPSRVE 

L’article 254 de l’AUPSRVE pose qu’à peine de nullité, toute vente forcée doit être précédée d’un commandement aux fins de saisie immobilière. Ledit commandement doit, sous peine de nullité, être signifié au débiteur et le cas échéant au détenteur de l’immeuble et contenir « … la reproduction ou la copie du titre exécutoire et le montant de la dette… ». Cependant, l’article 297 alinéa 2 du même Acte Uniforme précise que les formalités prévues par certaines dispositions dudit Acte uniforme ne sont sanctionnées par la nullité que si l’irrégularité a eu pour effet de causer un préjudice aux intérêts de celui qui l’invoque. En l’espèce, pour rejeter la nullité du commandement aux fins de saisie immobilière fondée sur l’article 254, la cour d’appel a retenu que les appelants n’ont pas rapporté la preuve du préjudice subi. Elle a alors souverainement déduit des faits de la procédure une absence de préjudice.

 

Sur la certitude, l’exigibilité et la liquidité de la créance fondement de la saisie immobilière 

La créance reliquataire réclamée est certaine, liquide et exigible parce que, d’une part le créancier a produit aux débats, pour prouver la créance principale, un acte notarié constatant le prêt bancaire garanti par deux hypothèques, et d’autre part elle a été déduite du montant de la vente forcée du premier immeuble hypothécaire et que le débiteur saisi n’a apporté la preuve d’aucun paiement partiel. 

 

Abstract : André NGUEGHO, Docteur en Droit privé, Assistant à la FSJP de l’Université de Yaoundé II (Cameroun)


Novembre 2023

De la primauté de la clause compromissoire sur le commandement aux fins de saisie immobilière
IDEF-OHADA-22-225

 

CCJA, Deuxième chambre, Arrêt N° 293/2019 du 28 novembre 2019 

Banque Internationale du Cameroun pour l’Épargne et le Crédit c/Monsieur NOMO Martin Bonfils 

 

Acte introductive d’instance ; assignation ; acte d’avocat ; commandement ; voie ordinaire ; saisie immobilière ; clause compromissoire ; convention de compte courant ; recours amiable ; recours arbitral ; action immobilière 

 

Application des articles suivants 

Articles 247 et 298 AUPSRVE

 

 De la recevabilité de l’acte introductive d’instance par assignation 

N’est pas fondé et doit être rejeté le moyen faisant grief au jugement attaqué d’avoir été introduite par assignation et non par simple acte d’avocat contenant les moyens et les conclusions, dans la mesure où l’action introductive d’instance était attaquable par voie ordinaire d’assignation suite à son intervention avant toute signification du commandement, préalable à la saisie.

 

De l’invalidité d’un commandement aux fins de saisie immobilière en présence d’une clause compromissoire 

Ne peut prospérer et doit être rejeté, le recours faisant grief au jugement attaqué, l’annulation du commandement aux fins de saisie immobilière du créancier sur la base de la grosse de la convention de compte courant avec affectation hypothécaire et en violation de l’AUPSRVE (art. 247), en raison de l’existence d’une convention de compte courant faisant peser sur les parties, l’obligation de recours amiable préalable et arbitral pour trancher les différends dans l’exécution de ladite convention, avant toutes actions immobilières. Il s’ensuit que le jugement n’a en rien violé la disposition invoquée. 

Abstract : SIKAMA-NGANGOULA Paulina Aise, Juriste en droit des affaires et environnement. 

(septembre 2023)

décision

décision

SAISIE IMMOBILIÈRE : VALIDITÉ DE L’ANNULATION D’UN COMMANDEMENT VALANT SAISIE RÉELLE
(IDEF-OHADA-22-239)

Arrêt du 28 Novembre 2019, N°293/2019
Banque Internationale du Cameroun pour l’Epargne et le Crédit-BICEC c/ Monsieur NOMO Martin Bonfils

Application des articles suivants :
Article 247, 282 AUPSRVE
Article 298 AUPSRVE

SUR LE REJET DU POURVOI CONTRE LE JUGEMENT QUI A ANNULE LE COMMANDEMENT DE SAISIE IMMOBILIERE
Le commandement de saisie immobilière a été, à bon droit, annulé dès lors :

1. qu’il ne peut pas être invoqué à son encontre qu’il n’a pas été mis en œuvre par un acte d’avocat à avocat, lequel n’est requis par l’article 298 AUPSRVE pour élever une contestation postérieurement à la signification du commandement, alors qu’en l’espèce l’assignation était intervenue préalablement à la saisie avant toute signification du commandement.

2. qu’il a été prématurément servi à la caution garantissant la créance née d’une convention de compte courant alors que ladite caution, en raison du caractère accessoire du cautionnement, pouvait se prévaloir de la clause de la convention de compte courant qui reconnaissait au débiteur principal de cette créance le droit de saisir au préalable ; un tribunal arbitral pour en établir la certitude.

Abstract : Jean Gabriel M. SENGHOR, Juriste d’affaires (Sénégal)

De la validité du mandat spécial de représentation et de la recevabilité de l’appel en matière de saisie immobilière                          

IDEF-OHADA-23-301


CCJA, Arrêt n° 002/2018 du 11 janvier 2018 de la  Deuxième chambre, Décision rendue sur évocation après cassation 

La LCB BANK, anciennement LA CONGOLAISE DE BANQUE C/- RAZAKI Souhin et Société EWEDJE EX EXCHANGE-Congo

 

Saisie immobilière ; mandat spécial de représentation ; condition de recevabilité de l’appel 

Application des articles suivants

Article 49 AUPSRVE

Article 300 AUPSRVE

Articles 67, 72 du Code de procédure civile, commerciale, administrative et financière (CPCCAF) de la République du Congo (Congo Brazzaville) 

 

Recevabilité du pourvoi résultant de la validité du mandat spécial

Est valable le mandat spécial de représentation produit au dossier par le demandeur résultant d’un extrait du RCCM non contesté, mentionnant une publication modificative postérieure à celle invoquée par le défendeur et indiquant son signataire en qualité de directeur général-adjoint. En outre, la seule inobservation des prescriptions de l’article 1328 (ancien) du Code civil ne peut entacher cette validité puisqu’elle n’a pour objet que de conférer date certaine à l’acte sous-seing privé.

 

Des conditions de l’appel en matière de saisie immobilière 

Le délai de l’appel étant strictement fixé à 15 jours à compter du prononcé du jugement selon l’article 49 AUPSRVE, tout appel formalisé au greffe du tribunal de commerce en violation de ladite prescription seule applicable en matière de saisie immobilière est irrecevable. Il sied ainsi de casser l’arrêt et d’évoquer.

 

Sur l’évocation

L’appel et l’appel incident formés contre le jugement ayant été formalisés au-delà des 15 jours règlementaires sont, par voie de conséquence, irrecevables.

 

Abstract : Taher ABDOU, Doctorant (Niger).

 

Extrait de la LOI N° 51-83 DU  21 AVRIL 1983  PORTANT CODE DE CIVIL PROCÉDURE, COMMERCIALE, ADMINISTRATIVE ET FINANCIÈRE (CPCCAF) DE LA  RÉPUBLIQUE DU CONGO (CONGO BRAZZAVILLE) 

Article 67 : Le délai court pour les parties présentes, ou représentées au prononcé au jugement, à compter du jour du jugement ; pour les parties non présentes ou non représentées à compter de la notification qui leur en est faite. 

Article 72 : L’appel est formé par déclaration au Greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée.

décision

décision

ADJUDICATION D’IMMEUBLE : LA CCJA EST INCOMPÉTENTE POUR RECEVOIR UN POURVOI CONTRE UN JUGEMENT D’ADJUDICATION CAR, INSUSCEPTIBLE DE VOIE DE RECOURS EN CASSATION
(IDEF- OHADA-22-235)

Arrêt du 07 novembre 2019, N° 263/2019
Société Civile Immobilière « ANGE » (SCI ANGE) C/Afriland First Bank SA

Irrecevabilité du recours pour incompétence, adjudication d’immeuble, voie de recours impossible, délai d’introduction d’une voie de recours pour annuler l’adjudication.

Application des articles suivants
Article 32.2 du Règlement de procédure de la CCJA
Article 293 AUPSRVE
Article 313 AUPSRVE

1. De l’incompétence de la CCJA en matière d’adjudication d’immeuble
N’est susceptible d’aucune voie de recours la décision judiciaire ou le procès-verbal d’adjudication établi par le notaire car, manifestement irrecevable par la CCJA.

2. Possibilité de demande de nullité d’un acte d’adjudication d’un immeuble
Quand bien même constant qu’il est insusceptible de voie de recours, la demande d’annulation de la décision judiciaire ou du procès-verbal d’adjudication établi par un notaire peut être introduite devant la juridiction qui a prononcé cette dernière par voie d’action principale dans un délai de quinze (15) jours à compter de sa date.

Abstract : Diambou Boubacar, Enseignant chercheur (Mali)

SAISIE IMMOBILIÈRE : LE POURVOI EN CASSATION DU JUGEMENT NON SUSCEPTIBLE D’APPEL RELÈVE BIEN LA CCJA
(IDEF- OHADA-22-227)


Arrêt du 28 novembre 201, N° 285/2019
Monsieur Mahamane Bassirou Souley Dan Gara C/ 1. ELH. MOUSTAPHA Harouna, 2. Banque Atlantique SA, 3. Monsieur Mahamane Sadissou Oumarou

Compétence d’attribution en matière d’adjudication, condition de recevabilité du pourvoi en contentieux de saisie immobilière, adjudication d’immeuble saisi

Application des articles suivants :
Article 28 (nouveau) du Règlement de procédure de la CCJA
Article 228 AUPSRVE
Article 300 AUPSRVE
Article 288 AUPSRVE
Article 289 AUPSRVE
Article articles 83, 84, 135 et 435 de la loi n° 2015-23 du 23 avril 2015, portant Code de procédure civile de la République du Niger.*

1. De la compétence de la CCJA en matière d’adjudication
N’est pas susceptible d’appel, relève bien du pourvoi devant la CCJA, « la décision querellée, rendue en matière de saisie immobilière et qui n’a nullement statué sur le principe même de la créance ou sur des moyens de fond tirés de l’incapacité d’une des parties, de la propriété, de l’insaisissabilité ou de l’inaliénabilité des biens saisis. » Dès lors la cour est compétente pour statuer sur le pourvoi en cassation.

2. Irrecevabilité d’un recours fondé sur la mention de l’élection de domicile
Une conclusion fondée sur l’exception d’irrecevabilité du pourvoi aux motifs que le recours ne contient pas l’élection de domicile au lieu où la Cour a son siège ne peut être accueillie dans la mesure où la mention de celle-ci n’est plus obligatoire en vertu de l’art. 28 (nouveau) du Règlement de procédure de la Cour.

3. Irrecevabilité d’un recours fondé sur une imbrication de cas d’ouverture de cassation non spécifiés
Est irrecevable le pourvoi en cassation fondé sur la violation de la loi et le manque de base légale constituant en réalité un mélange de fait et de droit parce que d’abord non seulement non spécifié, ensuite vague et imprécis dans sa formulation, enfin et par ailleurs invoqué pour la première fois en cassation.

Abstract : Diambou Boubacar, Enseignant chercheur (Mali)

*Extrait de la Loi n° 2015-23 du 23 avril 2015, portant Code de procédure civile de la République du Niger
Article 83
La signification doit être faite à personne. Elle est valable quel que soit le lieu où l’acte est délivré y compris le lieu du travail. L’huissier remet à la personne désignée à l’acte, copie de l’acte en précisant qu’il a été délivré parlant à la personne, en tel lieu et à telle date.
Article 84
La signification faite à une personne morale n’est à personne que lorsque l’acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet ou à toute personne recevant habituellement le courrier.
Si la personne physique ou morale refuse de signer et ou de prendre copie de l’acte, mention en est faite sur l’acte et la signification n’en est pas moins valable.
Article 135
Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
le défaut de capacité du requérant ou du destinataire de l’acte ;
la violation des règles fondamentales qui tiennent à l’organisation judiciaire,
notamment celle fixant la compétence territoriale des huissiers de justice ;
le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant, soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’incapacité ;
le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
Article 435
L’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice :
l’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ainsi que les date et heure de l’audience ;
l’objet de la demande avec un exposé des faits et moyens ;
l’indication que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire ;
l’indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée ;
le cas échéant, la constitution du conseil.
L’assignation vaut conclusions. 

décision

décision

Décision rendue en matière de saisie immobilière : Irrecevabilité du pourvoi en cassation
(IDEF-OHADA-22-223)


CCJA, arrêt N° 332/2019 du 19 décembre 2019

Marlan’s Cotton Industries (MCI) SA, C/ l’Etat du Bénin


Application des articles suivants

Article 13 et 14 du Traité relatif à l’Harmonisation du droit des affaires en Afrique

Article 300 AUPSRVE


Les appels relevés contre le jugement querellé, par la société MCI, demanderesse au pourvoi sont encore pendant devant une cour d’appel nationale. Par ailleurs, le tribunal ayant statué sur le principe même de la créance, sa décision en matière immobilière, ne peut faire l’objet de cassation devant la CCJA, tel que prévu par l’article 300 AUPSRVE. En effet, seul l’arrêt ayant statué sur l’appel y relatif peut donner lieu à un pourvoi en cassation. En conséquent, il y a lieu pour la Cour de Céans de déclarer irrecevable le pourvoi formé par la société MCI contre ledit jugement.


Abstract : Belinda MILANDOU, Mandataire Judiciaire près la Cour d’appel de Brazzaville (Congo)

SAISIE IMMOBILIERE : DÉLAI D’APPEL CONTRE LA DÉCISION DU JUGE (APPLICATION DU DÉLAI DE DROIT COMMUN PRÉVU PAR L’ARTICLE 49 DE L’AUPSRVE)
(IDEF- OHADA-22-222)

Arrêt N° 314/2019 du 12 décembre 2019
NGOUNOU François C/ KAGO LELE Jacques

Décision du juge de la saisie immobilière : Exercice des voies de recours – application du régime juridique de droit commun prévu par l’article 49 de l’AUPSRVE

Application des articles suivants :
Article 300 AUPSRVE
Article 49 AUPSRVE

Il ressort de l’article 300 de l’AUPSRVE que les voies de recours ouvertes contre les décisions judiciaires rendues en matière de saisie immobilière sont exercées dans les conditions de droit commun. Ce renvoi au droit commun opéré par cette disposition spéciale à la saisie immobilière emporte application des dispositions communes à toutes les saisies régies par l’AUPSRVE ainsi que celles de droit interne de chaque Etat-partie dans les domaines où le droit communautaire se révèle silencieux ou lacunaire. En l’espèce, l’article 300 de l’AUPSRVE n’ayant pas prévu le délai d’exercice d’appel, c’est à bon droit que la cour d’appel a déclaré irrecevable, pour forclusion, l’appel formé contre la décision du juge de la saisie immobilière, en appliquant à la cause les dispositions de l’article 49 du même acte uniforme qui fixe le régime général du délai d’un tel recours en matière de voies d’exécution.

Abstract : André NGUEGHO, Docteur en Droit privé, Assistant à la FSJP de l’Université de Yaoundé II (Cameroun)

décision

décision

SAISIE IMMOBILIÈRE : DOIT ÊTRE DÉCLARÉE IRRECEVABLE LES DIRES ET OBSERVATIONS PRODUITES AU-DELÀ DU DÉLAI LÉGAL
(IDEF-OHADA-22-220)

Arrêt n° 371/2019/ du 12 décembre 2019
Affaire : Société de Recouvrement des Créances du Cameroun (SRC) C/ 1/ Société des Supermarchés aux Bonnes Courses SA, 2/ Monsieur NGAKO PIWELE Grégoire, 3/ Ayants droit de PIWELE Joseph

SAISIE IMMOBILIERE : irrecevabilité des dires et observations pour forclusion

Application des articles suivants
Article 270 AUPSRVE
Article 335 AUPSRVE

Pour être recevables, les dires et observations émanant des débiteurs saisis doivent nécessairement être déposés dans un délai de cinq jours précédant l’audience éventuelle. Les défendeurs, n’ayant pas agi dans ce délai prescrit par les dispositions des articles 270, 335 AUPSRVE, la Cour casse le jugement qui les a déclaré recevables dont pourvoi, pour mauvaise application des textes visés ; les débiteurs saisis étant forclos pour déposer leurs dires et observations. La haute juridiction constate ainsi la déchéance des défendeurs et déclare leurs dires et observations irrecevables ; en conséquence, elle renvoie la cause et les parties devant le premier juge aux fins de continuation des poursuites. Il appartiendra à cette juridiction de fixer une nouvelle date d’adjudication à charge pour le créancier saisissant d’accomplir les formalités légales de publicité requises.

Abstract : Taher ABDOU, Doctorant (Niger)

SAISIE IMMOBILIERE : LA POSSIBILITE DE POURSUITE DE LA VENTE FORCEE D’IMMEUBLE/LES CONDITIONS DE LA SANCTION DE L’ABSENCE DES FORMALITES PRESCRITES A PEINE DE NULLITE
(IDEF-OHADA-22-224)

Arrêt N° 327/2019 du 12 décembre 2019
Société Civile Immobilière « SANTALA » (SCI SANTALA) C/ CBAO Groupe Attijari Wafa Bank SA

La possibilité de poursuite de la vente forcée d’immeuble en vertu d’un titre exécutoire par provision, ou pour une créance en espèces non liquidée, sauf à la période de l’adjudication.
L’absence des formalités prescrites à peine de nullité ne sont sanctionnées que lorsque la personne qui l’invoque a subi des préjudices du fait de ces irrégularités

Application des articles suivants
Article 13 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique
Article 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique
Article 247 AUPSRVE
Article 254 AUPSRVE
Article 297 AUPSRVE

1. Ne constitue pas un obstacle à la poursuite de la vente forcée d’un immeuble, la procédure déclenchée en vertu d’un titre exécutoire par provision, ou pour une créance en espèces non liquidée. L’exigence de liquidité de la créance peut faire obstacle à l’expropriation forcée seulement au stade de l’adjudication et ce, sur le fondement de l’article 247 alinéa 2 de l’AUPSRVE ;

2. Les formalités de vente forcée d’immeuble prévues par l’article 254 AUPSRVE ne sont sanctionnées par la nullité que si l’irrégularité a eu pour effet de causer un préjudice aux intérêts de celui qui l’invoque conformément aux dispositions pertinentes de l’article 297 alinéa 2 du même Acte uniforme ;

3. Le moyen tendant à la cassation d’un arrêt est irrecevable lorsqu’il est mélangé de faits et de droit.

Abstract : Idriss MAHAMAT SOUMAÏNE, Docteur en Droit Privé, Enseignant-Chercheur et Avocat stagiaire (Tchad)

décision

décision

SAISIE IMMOBILIÈRE : L’ÉPOUX SURVIVANT NON PARTIE AU PROCÈS, N’A PAS QUALITÉ À AGIR EN APPEL EN LIEU ET PLACE DU DE CUJUS
(IDEF-OHADA-22-231)

Arrêt n° 330/2019/ du 12 décembre 2019
Affaire : Dame Veuve TCHAPTCHET épouse KAFFE Christine C/Société Forestière et industrielle de la Doumé SA (S.F.I.D)

SAISIE IMMOBILIERE : l’irrecevabilité d’appel pour défaut de qualité

Application des articles suivants
Article 300 AUPSRVE
Article 191 du Code de procédure civile et commercial du Cameroun (CPCC)*

L’immeuble en cause, bien que relevant de la communauté des époux, la saisie immobilière contre l’époux propriétaire qui s’était porté caution hypothécaire et décédé ne peut donner lieu à un appel de l’époux survivant. En effet, l’époux survivant n’est pas recevable en appel au sens des articles 300 AUPSRVE, et 191 CPCC du Cameroun, contre un jugement ayant rejeté les dires et observations de son défunt mari. Ainsi, n’étant pas partie au procès dont le jugement est en cause, la veuve du débiteur saisi n’est pas qualifiée à agir, d’où l’irrecevabilité de son appel.

Abstract : Taher ABDOU, Doctorant (Niger)

*Article 191 du Code de procédure civile et commercial du Cameroun : « L’appel ne peut être formé que par une partie au procès ou par son mandataire ; (….) que l’appelante n’était pas partie au procès sanctionné par un jugement en cause ; que dès lors pour défaut de qualité, son action en appel ne peut être recevable (…) ».

décision

COMPÉTENCE D’ATTRIBUTION EN MATIÈRE COMMERCIALE DE CONTENTIEUX DE SAISIE IMMOBILIÈRE, ADJUDICATION D’IMMEUBLE SAISI
(IDEF- OHADA-22-195)

Arrêt du 09 juin 2022, N° 103/2022

Cassation du jugement qui a statué sur le fondement du droit national alors que le droit OADA était applicable et arrêt d’évocation de la CCJA statuant sur pourvoi à l’encontre du jugement n° 083/2021/CPSI/TCC rendu avant-dire-droit, en premier et dernier ressort le 15 juillet 2021 par le Président du Tribunal de Commerce de Cotonou siégeant à Juge unique

Société d’Hôtellerie de Restauration et de Loisirs Bénin (SHRL) C/ 1/ Société Générale Bénin (SGB), 2/ Société Générale Côte d’Ivoire (SGCI), 3/ Société Générale Burkina-Faso, 

Application des articles suivants
Article 10 du Traité de l’OHADA
Article 49 AUPSRVE
Article 248 AUPSRVE
Article 452 AUPSRVE
Article 453 AUPSRVE
Article 263 AUPSRVE
Article 272 AUPSRVE
Article 279 AUPSRVE
Article 280 AUPSRVE
Article 316 AUPSRVE
Article 320 AUPSRVE
Article 322 AUPSRVE
Article 326 AUPSRVE
Article 336 AUPSRVE

Saisie immobilière : Compétence d’attribution en matière commerciale de contentieux de saisie immobilière, adjudication d’immeuble saisi

1. Cassation du jugement susvisé
Le jugement contesté prononcé par le président du tribunal de commerce, statuant en tant que juge de l’exécution sur un litige relatif aux dires et observations tendant à la nullité d’une saisie immobilière, pour des vices affectant le commandement ou le cahier des charges y relatifs, ou encore pour absence de créance liquide, comme c’est le cas en l’espèce, a méconnu les textes susvisés qui, dans ce cas, donnent compétence au tribunal siégeant en formation collégiale ; en admettant sa compétence sur le fondement du droit national, le président du tribunal de commerce a violé l’article 10 du Traité de l’OHADA, selon lequel : « Les Actes uniformes sont directement applicables et obligatoires dans les Etats Parties nonobstant toute disposition contraire de droit interne, antérieure ou postérieure. »

2. Arrêt rendu par la CCA sur évocation
La juridiction du président du tribunal de commerce est incompétente pour statuer sur les dires et observations formulés en l’espèce pour obtenir le prononcé de la nullité de la saisie immobilière en cause ; les motifs retenus pour justifier la cassation du jugement, exposés ci-dessus, impliquent d’en déduire cette incompétence.
La plénitude de juridiction s’entend de la capacité de la juridiction saisie d’une procédure de saisie immobilière à pouvoir connaitre de toutes les questions pouvant être soulevées lors de l’examen du fonds de la cause.

Abstract : Diambou Boubacar, Enseignant chercheur (Mali)

SAISIE IMMOBILIERE
(IDEF- OHADA-21- 034)

PREMIERE CHAMBRE, Audience publique du 09 avril 2020, Pourvoi : N° 324/2019/PC du 11/11/2019
1/ Monsieur AGBATI Kodjo Djodjivi ; 2/ Monsieur AGBATI Komla Amenvi ; 3/ Monsieur AGBATI Kossivi Joel ; 4/ Madame AGBATI Afi Sonia ; 5/ La société BIJOUK Sarl C/ La Banque Internationale pour l’Afrique au Togo (BIA-Togo)

SAISIE IMMOBILIERE : Titre exécutoire, nature juridique de la sûreté, distraction d’immeuble saisi.

Application des articles suivants
Article 33 AUPSRVE
Article 247 Al 1 AUPSRVE
Article 254 AUPSRVE
Article 267-10 AUPSRVE
Article 270 AUPSRVE
Article 270-3 AUPSRVE
Article 311 AUPSRVE
Article 335 AUPSRVE
Article 24 AUS
Article 25 AUS

Titre exécutoire
La convention notariée d’ouverture de compte courant constitue un titre exécutoire. La restructuration de cette convention en cours d’exécution au moyen d’un avenant, même sous seing privé, n’altère en rien les relations primaires des parties, sauf disposition expresse.

Nature juridique de la sûreté
En l’état d’une saisie immobilière initiée en réalisation d’une hypothèque qui constitue une sûreté réelle, l’invocation des dispositions des articles 24 et 25 de l’AUS relatifs au cautionnement, sûreté personnelle, est inopportune et inopérante comme moyen soutenant une demande de nullité.

Distraction d’immeuble saisi
Il n’y a pas lieu à distraction de l’immeuble saisi dès lors que l’évaluation de l’immeuble à dires d’expert ainsi que sa mise à prix énoncée dans le cahier des charges sont conformes aux dispositions de l’article 267-10 de l’AUPSRVE.

Abstract : Arnaud SILVEY, Cabinet SIRE OHADA (Togo)

décision

décision

La non-indication du nom de la partie défenderesse ne peut constituer un motif valable d’annulation de la décision rendue
(IDEF-OHADA-22-270)


CCJA, arrêt du 08 Février 2018, N° 023/2018
Société FIRST OIL CAMEROUN SA c/ Société UNION BANK OF CAMEROUN 

 décision


PRINCIPE DU CONTRADICTOIRE DANS LE PROCES CIVIL
Rejet d’une prétention portant non prise en charge par le juge des dires reçues à une date régulièrement constatée au greffe du tribunal de première instance saisi.

Application des articles suivants
Article 254,269 AUPSRVE
Article 272, 273 AUPSRVE
Article 274, 275 AUPSRVE
Article 39 et 61 Code de procédure civile et commercial du Cameroun
Article 7 Loi 2006/015 Organisation Judiciaire Cameroun

SUR LE RESPECT DU PRINCIPE DU CONTRADICTOIRE DANS LE TRAITEMENT DES DÉBATS PAR LE JUGE
L’absence, dans le dispositif du jugement, de la mention du nom de la partie défenderesse propriétaire de l’immeuble saisie, ne constitue pas un motif fondé à annuler les réponses apportées par le juge face aux conclusions déposées le 14 février au greffe du tribunal de première instance, et portant désignation d’un expert, et nullité du cahier des charges.

Les débats étant régulièrement tranchés dans le respect de l’article 39 du Code de Procédure Civile, la formule « Rejette les dires et observations » utilisée par le juge reste indifférente à la mention du nom de la défense.

Ainsi la Cour a légalement justifié le rejet du pourvoi en l’espèce.  

Abstract : Jean Gabriel M. SENGHOR, Juriste d’affaires (Sénégal)

De l’irrecevabilité d’une voie de recours prohibée par l’AUPSRVE
IDEF-OHADA-23-298

CCJA, Arrêt N° 007/2018 du 11 janvier 2018 de la deuxième chambre
Khadim NIANG C/ DEMBA DIOP

Saisie immobilière ; irrecevabilité de l’opposition

Application de l’article suivant
Article 300 de l’AUPSRVE

Irrecevabilité de l’opposition en matière de saisie immobilière
Viole les dispositions de l’AUPSRVE et expose sa décision à la sanction de la juridiction suprême, la Cour d’appel qui, statuant en matière de saisie immobilière et saisie par la voie de l’opposition déclare ladite voie de recours de l’appelant recevable.

Abstract : Pétronille BOUDJEKA, Juriste d’entreprise (Cameroun)

décision

décision

Annulation des décisions du juge des référés pour incompétence à connaître des contestations ou demandes incidentes en matière de la procédure de saisie immobilière et compétence exclusive du juge de l’audience éventuelle en la matière
(IDEF- OHADA-23- 311)

CCJA, Arrêt N° 091/2018 du 26 avril 2018
BANQUE POPULAIRE MAROCO CENTRAFRICAINE (BPMC) C/ SOCIETE SANINE SARL et SOCIETE AMIGOS SA

Procédure de saisie immobilière : saisine du juge des référés pour les contestations ou demandes incidentes – incompétence – annulation des décisions rendues par ledit juge – compétence exclusive du juge de l’audience éventuelle

Application de l’article suivant
Article 299 de l’Acte Uniforme Portant organisation des Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d’Exécution (AUPSRVE)

Il résulte de l’article 299 de l’AUPSRVE que seul le juge de l’audience éventuelle est compétent pour connaître des incidents ou demandes en matière de saisie immobilière formulés avant ladite audience, et que les demandes sur des faits intervenus après l’audience éventuelle doivent être présentées à peine de déchéance, huit jours avant l’audience d’adjudication. En l’espèce, les arrêts n°112 du 15 mars et n°090 du 12 avril 2016, attaqués devant la CCJA, ont été rendus par le juge d’appel statuant en référé à la suite des requêtes introduites auprès du Tribunal de grande instance, statuant en référé, aux fins d’annulation de l’exploit du commandement de saisie immobilière et d’annulation de l’acte de sommation de prendre communication du cahier des charges.

Ces demandes étant des contestations ou incidents en matière de saisie immobilière, elles doivent être présentées au juge de l’audience éventuelle, plus précisément en ce qui concerne les faits ou actes intervenus à partir du commandement jusqu’à ladite audience éventuelle. Et pour les faits ou actes intervenus à partir de l’audience éventuelle, ils doivent être présentés au juge huit jours avant l’audience d’adjudication. Par ailleurs, l’adjudication intervenue ayant purgé toutes les irrégularités qui n’ont pu être invoquées en leur temps devant le juge compétent, les décisions rendus en première instance par le juge des référés et en appel par le juge d’appel statuant en référé l’ont été par des juridictions incompétentes et encourent en conséquence annulation.

Abstract : Stylain Goma, Conseil Juridique Mame Adama Gueye & Partners 

Annulation du commandement aux fins de saisie immobilière servi prématurément en violation de la clause compromissoire

(IDEF- OHADA-23-314)


CCJA, Deuxième chambre, Arrêt N° 293/2019 du 28 novembre 2019

Banque Internationale du Cameroun pour l’Epargne et le Crédit C/ Monsieur NOMO Martin Bonfils


Procédure de saisie immobilière : Action en contestation de la saisie exercée par la voie ordinaire d’assignation et intervenue avant toute signification du commandement – existence d’une clause compromissoire – annulation du commandement servi prématurément en violation de ladite clause


Application des articles suivants

Article 298 de l’AUPSRVE

Article 14 de la convention de compte courant liant les parties


Sur la violation des dispositions de l’article 298 de l’AUPSRVE

L’action en contestation de la saisie immobilière, intervenue avant toute signification du commandement, préalable à la saisie, est attaquable par la voie ordinaire d’assignation. A ce titre, n’est pas fondé le moyen alléguant que cette action en contestation a été introduite par assignation et non par simple acte d’avocat contenant les moyens et conclusions. 


Sur la violation des dispositions de l’article 247 de l’AUPSRVE

Pour annuler le commandement aux fins de saisie immobilière, le tribunal de grande instance a rappelé les termes de l’article 14 de la convention de compte courant liant les parties et prévoyant le recours amiable préalable et le recours arbitral pour trancher des différends dans l’exécution de ladite convention avant toutes actions immobilières. Ledit tribunal en a déduit que le créancier saisissant a servi prématurément un commandement aux fins de saisie immobilière en violation de la clause compromissoire. Par conséquent, il n’a en rien violé les dispositions du texte visé au moyen. Aucun moyen soulevé n’ayant prospéré, il échet pour la CCJA de rejeter le recours en cassation.


Abstract : André NGUEGHO, Docteur en Droit privé, Assistant à la FSJP de l’Université de Yaoundé II (Cameroun)

décision

décision

De certaines règles de procédure en matière de saisie immobilière

(IDEF-OHADA-23-302)


CCJA, Arrêt du 03 Novembre 2022 de la Première chambre, N° 145/2022

Société SOCAMIT INDUSTRIELLE SA DONGHO Clément c/ Société Générale Cameroun SA


Droit national ; recevabilité de moyen ; caractère du moyen ; fausse application ; ordre public ; enchères publiques ; attribution de compétence ; dires et observations ; audience éventuelle ; notaire ; promesse d’hypothèque ; sommation ; fraude ; perte de fondement juridique ; formule exécutoire, titre exécutoire ; voie de recours.


Application des articles suivants

Articles 28 et 28 bis du Règlement de procédure de la CCJA

Article 13 de l’Acte Uniforme relatif au droit de l’arbitrage

Article 203 de l’Acte Uniforme portant organisation des sûretés 

Article 30, 33, 246, 282, alinéa 1er et 300 AUPSRVE

Article 39 du Code de procédure civile et commerciale du Cameroun

Article 7 et 11 de la loi n° 2006-015 du 29 décembre 2006 portant organisation judiciaire au Cameroun, modifiée et complétée par la loi n° 2011-027 du 14 décembre 2011 

Article 48, alinéa 1er du Décret n° 95-034 du 24 février 1995 portant statut et organisation de la profession de notaire au Cameroun

 

De la recevabilité d’un moyen fondé sur la violation du droit national

Est recevable et constitutif d’un cas d’ouverture de recours en cassation le moyen qui, sans élever un grief propre à l’application d’un Acte uniforme, relève simplement la violation d’une loi nationale aux côtés de celle de plusieurs actes uniformes.


De la recevabilité d’un moyen ne précisant pas la disposition violée ou faussement appliquée

Est recevable et conforme aux dispositions des articles 28 et 28 bis du Règlement de procédure, le moyen du requérant fondé sur l’invocation du seul fait de la perte du fondement juridique dans la mesure où d’autres moyens du pourvoi invoquent un acte uniforme ou un règlement pris en application du Traité OHADA.


Du caractère d’ordre public des règles d’attribution de compétence en matière d’adjudication d’immeubles saisis

Doit être rejeté le moyen faisant grief au jugement attaqué d’avoir violé la loi en écartant la compétence du tribunal arbitral instaurée en vertu de la clause compromissoire stipulée dans la convention de compte courant et relative à une action immobilière, dans la mesure où le jugement critiqué relève d’une part que ladite convention retient que « … toutes actions immobilières relatives à l‘immeuble seront soumises au tribunal du lieu de situation de ce dernier » ; et d’autre part, qu’en vertu des dispositions d’ordre public de l’AUPSRVE (art. 246 et 282) c’est la barre de la juridiction compétente ou l’étude du Notaire convenu par les parties qui est retenue pour la vente aux enchères publiques de l’immeuble de son débiteur.


De la reproduction intégrale des dires et observations dans le jugement

Doit être rejeté, le moyen faisant grief au jugement attaqué de n’avoir reproduit que le dispositif des dires et observations en lieu et place de leur reproduction intégrale conformément à l’article 39 du Code de Procédure Civile du Cameroun dans la mesure où ladite disposition, qui ne régit d’ailleurs pas spécialement l’audience éventuelle, n’exige que la mention de l’acte par lequel le tribunal a été saisi, excluant ainsi toute reproduction intégrale du contenu de l’acte introductif d’instance ou des Conclusions. Il est en outre soumis à rejet en raison du fait que la reproduction intégrale sollicitée au cours de l’audience éventuelle n’est prescrite par aucune disposition de l’AUPSRVE. 


De la compétence territoriale du notaire instrumentaire

N’est pas pertinent et doit être rejeté le moyen qui se contente de remettre en cause dans sa formulation, la compétence territoriale du notaire instrumentaire sans exposer la contrariété supposée de la partie de la décision critiquée par rapport à la disposition du texte invoquée.


De la régularité de la réalisation de la promesse d’hypothèque

Est légale la réalisation de la promesse d’hypothèque intervenue après sommation du débiteur à comparaitre devant le notaire, restée infructueuse. La banque qui a ainsi procédé dans le respect des termes de la convention de promesse d’hypothèque n’a en rien violé la disposition de l’AUS invoquée.


De la fraude orchestrée sur « l’acte unilatéral » n° 1887 ayant entrainé une perte de fondement juridique de la saisine et de celle entachant de nullité le cahier des charges

Ne sont pas fondés et doivent être rejetés les moyens reprochant au jugement déféré une perte de fondement juridique et au défendeur au pourvoi une fraude à la mise sous-main de justice dans la mesure où, des appréciations souveraines des pièces du dossier le jugement a conclu, d’une part, à la régularité de la promesse d’hypothèque réalisée conformément à l’article XIII de la convention de promesse d’hypothèque excluant toute fraude aux cahiers des charges et ; que c’est bien dans le cadre de « la réalisation de la promesse d’hypothèque de premier rang sur le titre foncier 11143/Moungo » que ledit titre a été mis sous-main de justice tel qu’il résulte de l’expédition de l’acte notarié n° 1887, pris en exécution de l’acte notarié n° 1414 du 15 mai 2014 portant convention de compte courant avec promesse d’hypothèque d’autre part.


De la validité de la formule exécutoire apposée sur de titre exécutoire de la convention de compte courant

Est non fondée et mérite rejet, le moyen basé sur la violation de l’article 33 AUPSRVE qui reproche au jugement entrepris d’avoir violé ledit texte alors qu’il résulte de l’appréciation souveraine du juge qui a constaté à l’issu de son examen que l’acte n° 1414 liant les parties, est revêtu de la formule exécutoire prévue par la législation en vigueur.


De la forme de présentation des moyens invoquant les voies de recours contre les décisions rendues en matière de saisie immobilière

L’absence de spécification dans leur présentation des cas d’ouverture à cassation relevés dans un moyen dont l’intitulé et le développement ne permet pas à la CCJA de saisir les griefs véritablement invoqués pour exercer son contrôle est irrecevable et doit être rejeté.


Abstract : Jean Gabriel M. SENGHOR, Juriste d’affaires (Sénégal)


Loi n° 2006-015 du 29 décembre 2006 portant organisation judiciaire, modifiée et complétée par la loi n° 2011-027 du 14 décembre 2011 

Article 7 : Toute décision judiciaire est motivée en fait et en droit. L'inobservation de la présente disposition entraîne nullité d'ordre public de la décision.

Article 11 : Les expéditions des arrêts, jugements, mandats de justice ainsi que les grosses et expéditions des contrats et tous actes susceptibles d'exécution forcée, sont revêtus de la formule exécutoire ainsi introduite :

« République du Cameroun »

« Au nom du peuple camerounais »

et terminée par la mention suivante :

« en conséquence, le Président de la République mande et »

« ordonne à tous huissiers et agents d'exécution sur ce »

« requis, de mettre le présent arrêt (ou jugement, etc. …) »

« à exécution, aux procureurs généraux, aux procureurs de »

« la République, d'y tenir la main, à tous commandants »

« et officiers de la force publique, de prêter main forte »

« lorsqu'ils en seront légalement requis ».

Décret N° 95-034 du 24 février 1995 portant statut et organisation de la profession de notaire au Cameroun

CHAPITRE III :

Des conditions d’exercice de la profession de notaire

Article 47 : (1) Les notaires ont le monopole des actes devant être passés dans la forme notariée dans le ressort du Tribunal de Première Instance du siège de leur étude.

(2) Ce monopole s’étend au ressort des tribunaux de Première Instance limitrophes de celui du siège de l’étude dépourvu de notaire, mais compris dans le territoire de la Cour d’Appel du ressort.

Article 48 : (1) Sous réserve des dispositions de l’article 47-2 du présent décret, il est interdit au notaire d’instrumenter hors de son ressort ou de passer des actes relatifs à l’état des personnes domiciliées ou des biens situés hors de son ressort.

(2) Tout acte établi en violation des dispositions de l’alinéa 1er et 2 du présent article est nul de nul effet.

(3) Le notaire qui contrevient aux dispositions des alinéas 1 et 2 du présent article engage sa responsabilité civile. En outre, il encourt trois (3) mois de suspension, et en cas de récidive, la destitution.

(4) Par dérogations aux dispositions de l’alinéa 1er du présent article, lorsqu’un acte principal intéressant une personne physique ou morale comporte des conséquences juridiques sur des biens situés dans différents ressorts, le notaire instrumentaire peut, sur autorisation du ministre chargé de la Justice, recevoir les actes concernant ces biens.

Arrête du 16 décembre 1954 - portant codification et réglant la procédure en matière civile et commerciale devant les tribunaux français du Cameroun – Code de Procédure Civile et Commerciale du Cameroun, JORC du 16 décembre 1954.

Article 39 : Les jugements contiendront en outre les noms, professions, domicile des parties, l’acte introductif d’instance et le dispositif des conclusions, les motifs et le dispositif. Il y sera indiqué si les parties se sont présentées en personne ou par mandataire, ou s'il a été jugé sur mémoires produits.

De la validité du mandat spécial de représentation et de la recevabilité de l’appel en matière de saisie immobilière

(IDEF-OHADA-23-301)


CCJA, Arrêt n° 002/2018 du 11 janvier 2018 de la Deuxième chambre, Décision rendue sur évocation après cassation 

La LCB BANK, anciennement LA CONGOLAISE DE BANQUE  C/  RAZAKI Souhin et Société EWEDJE EX EXCHANGE-Congo 

 

Saisie immobilière ; mandat spécial de représentation ; condition de recevabilité de l’appel

Application des articles suivants

Article 49 AUPSRVE

Article 300 AUPSRVE

Articles 67, 72 du Code de procédure civile, commerciale, administrative et financière (CPCCAF) de la République du Congo (Congo Brazzaville)

 

Recevabilité du pourvoi résultant de la validité du mandat spécial

Est valable le mandat spécial de représentation produit au dossier par le demandeur résultant d’un extrait du RCCM non contesté, mentionnant une publication modificative postérieure à celle invoquée par le défendeur et indiquant son signataire en qualité de directeur général-adjoint. En outre, la seule inobservation des prescriptions de l’article 1328 (ancien) du Code civil ne peut entacher cette validité puisqu’elle n’a pour objet que de conférer date certaine à l’acte sous-seing privé.


Des conditions de l’appel en matière de saisie immobilière 

Le délai de l’appel étant strictement fixé à 15 jours à compter du prononcé du jugement selon l’article 49 AUPSRVE, tout appel formalisé au greffe du tribunal de commerce en violation de ladite prescription, seule applicable en matière de saisie immobilière, est irrecevable. Il sied ainsi de casser l’arrêt et d’évoquer.


Sur l’évocation

L’appel et l’appel incident formés contre le jugement ayant été formalisés au-delà des 15 jours règlementaires sont, par voie de conséquence, irrecevables. 


Abstract : Taher ABDOU, Doctorant (Niger) 


Extrait de la LOI N° 51-83  DU  21 AVRIL 1983  PORTANT CODE DE CIVIL PROCÉDURE, COMMERCIALE, ADMINISTRATIVE ET FINANCIÈRE (CPCCAF) DE LA  RÉPUBLIQUE DU CONGO (CONGO BRAZZAVILLE)

Article 67 : Le délai court pour les parties présentes, ou représentées au prononcé au jugement, à compter du jour du jugement ; pour les parties non présentes ou non représentées à compter de la notification qui leur en est faite. 

Article 72 : L’appel est formé par déclaration au Greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée.

décision

décision

LE REJET DU POURVOI PAR LA CCJA POUR DEFAUT D’UNE TENTATIVE D’UN ARRANGEMENT AMIABLE

(IDEF-OHADA-23-314)

CCJA, 2ème Chambre, Audience publique du 28 Novembre 2019, Arrêt n°293/2019 du 28 Novembre 2019
La Banque Internationale du Cameroun pour l’Epargne et le Crédit « BICEC » c/ Monsieur NOMO Martin Bonfils

Application des articles suivants
Article 13 AUPSRVE

Article 14 AUPSRVE

Article 247 AUPSRVE

Article 298 AUPSRVE


Attendu que la BICEC a délibérément violé l’article 14 de la convention des comptes courant établi le 26 Octobre 2011 entre elle et la confection MANDILARIS SA dont Monsieur NOMO s’était porté garant.

Que la disposition sus évoquée prévoyait que le recours amiable et le recours arbitral sont des préalables pour trancher les différends dans l’exécution de ladite convention avant toute action de saisie immobilière.

Que pour avoir violé délibérément cette disposition conventionnelle qui pourtant était un préalable, la CCJA rejette le pourvoi formé par la BICEC pour défaut d’une tentative d’un arrangement amiable et la condamne aux dépens. 


Abstract : Patrick TSHIAYIMA TSHIONDO, Avocat au barreau du Kasaï-Oriental (RDC) 

Saisie-attribution

La compétence de la CCJA dans une saisie attribution de créance postérieure        

IDEF-OHADA-23-347

 

CCJA, arrêt n° 051/2018 du 1er mars 2018 de la  troisième chambre 

Société Maison de production SUK’ARTS C/ Société Orange Guinée S.A.

 

Saisie attribution de créance postérieure ; compétence ; annulation de l’ordonnance

 

Application de l’article suivant 

Article 14 alinéa 3 et 4 du Traité OHADA 

 

Bien que la saisie attribution apparaisse comme une procédure permettant de saisir entre les mains d’un tiers les créances du débiteur, l’opposition à une ordonnance émise par la juridiction présidentielle n’affecte pas la compétence de la CCJA. Celle-ci, étant justifiée par l’article 14 du Traité OHADA, par conséquent la juridiction présidentielle perd sa compétence en vertu de l’adage « Saisie sur saisie ne vaut ». Il y a lieu de remettre les choses en l’état.  

 

Abstract : Taher ABDOU, Doctorant (Niger)


Novembre 2023

décision

décision

De la mainlevée de saisie-attribution de créances face au Règlement n° 05/CEMAC/UMAC/CM du 22 novembre 2012 

IDEF-OHADA-23-344

 

 

CCJA, arrêt n° 043/2018 du 22 février 2018 de la Première chambre 

Paul TCHUENTE C/ Afriland first Bank SA, en présence de la Banque des Etats de l’Afrique Centrale (BEAC)

 

Recevabilité du pourvoi ; défaut de qualité à agir ; mandat spécial ; preuve de la qualité d’avocat ; signification et notification de décision ; délai de recours ; mainlevée de la saisie-attribution de créances ; saisie de créances entre les mains d’un tiers ; attribution immédiate de créances ; saisissant ; titre exécutoire définitif ; insaisissabilité des comptes et actifs financiers des établissements ; indisponibilité des sommes de la saisie ; nouveau moyen. 

 

Application des articles suivants

Article 154, al. 1, 2, 3 ; 155, al. 2 AUPSRVE 

 

De la recevabilité du pourvoi 

N’est pas fondé le défaut de qualité à agir invoqué au motif que l’avocat a initié le recours par le titre de monsieur et non de maître, qu’il n’a pas produit de mandat spécial et que la formation dudit pourvoi trois ans après celui introduit devant la Cour suprême l’expose à forclusion dans la mesure où le recours est formé par monsieur TCHUENTE Paul, Avocat, et cette dénomination prouve à suffisance sa qualité, son identifie et titre de maître en tant qu’Avocat, que cette qualité étant non contestée et qu’aucune preuve de signification ou de notification de la décision attaquée à la Cour suprême n’étant rapportée, le délai de pourvoi devant la CCJA reste à courir, ce qui rend le recours initié recevable. 

 

De la saisie-attribution de créances entre les mains d’un tiers des créances de son débiteur 

Conditions d’application de l’attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers 

N’a pas commis le grief allégué au moyen selon lequel la saisie emporte attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers dans la mesure où la décision de la Cour d’appel, fondant ladite saisie a fait l’objet d’un recours excluant ainsi l’existence de tout titre exécutoire définitif. Il en est de même en présence du Règlement CEMAC intervenu avant le terme de la procédure de saisie attribution, ledit règlement étant un texte de procédure d’application immédiate d’où la justification de la mainlevée ordonnée en vertu de celui-ci et l’impossibilité pour la saisie de prospérer. 

 

De l’indisponibilité des sommes saisies et de la qualité de tiers, le rendant personnellement débiteur des causes de la saisie 

Ont fait une bonne application de la loi et n’ont en rien violé l’AUPSRVE, les juges de la Cour d’appel qui ont affirmé que la saisie pratiquée ayant fait l’objet de contestation, remet en cause celle-ci, et que rien, concernant le sort de la saisie, n’était encore dénoué lorsqu’est intervenu le Règlement CEMAC consacrant l’insaisissabilité des comptes et actifs financiers des établissements de crédit. Ainsi, le grief reproché à l’arrêt attaqué selon lequel la BEAC détenant les fonds en qualité de tiers saisi pour le compte du créancier saisissant rend désormais celle-ci personnellement débitrice est mal fondé. 

 

Du sort de nouveau moyen introduit pour la première fois devant la CCJA 

Doit être rejeté le grief reproché à l’arrêt attaqué dont le moyen fait référence à la violation d’un texte faisant état de saisies ultérieures, qui, soulevé pour la première fois devant la CCJA, donc nouveau, est mélangé de fait et de droit. 

 

Du sort réservé au moyen remettant en cause l’appréciation souveraine des faits par les juges 

Est irrecevable le grief reproché à l’arrêt attaqué selon lequel il fait produire des effets au Règlement CEMAC aux procédures entamées antérieurement à sa signature dénaturante ladite pièce du dossier en raison du fait que ce moyen tend à remettre en cause l’appréciation souveraine des faits par les juges, puisque fondé sur la dénaturation des pièces de la procédure. 

 

Du défaut de base légale de la décision de la Cour d’appel 

Doit être rejeté le grief qui reproche à l’arrêt attaqué le manque de base légale au motif que pour ordonnée la mainlevée de saisie-attribution, l’arrêt s’est fondé sur l’insaisissabilité édictée au Règlement n° 05/CEMAC/UMAC/CM du 22 novembre 2012 alors que selon l’AUPSRVE, l’insaisissabilité d’un bien doit être déclarée par une loi, qui est par principe non rétroactive en raison du fait qu’en se fondant justement sur ledit Règlement pour ordonner la mainlevée invoquée, les juges ont donné une base légale à leur décision.

 

Abstract: Arnaud SILVEY, Cabinet SIRE OHADA (Togo)


Novembre 2023

SAISIE-ATTRIBUTION : CONDAMNATION DU TIERS SAISI AU PAIEMENT DES CAUSES DE LA SAISIE
(IDEF-OHADA 22-168)


Arrêt N°291/2019 du 28 novembre 2019
BICIG SA C/ Société Mistral Voyages SA

Saisie attribution – indication partielle du non du débiteur, tiers saisi, causes de la saisie

Application des articles suivants
Article 157 de l’AUPSRVE
Article 156-2 de l’AUPSRVE

L’indication même partielle du nom du débiteur saisi dans l’acte de saisie est valable dès lors qu’il n’est pas contesté par les faits que les deux dénominations renvoient à la même personne juridique. De ce fait, doit être rejetée l’allégation de violation de la loi attribuée à un acte de saisie indiquant partiellement le nom du débiteur saisi.

Le tiers saisi est tenu de se conformer aux dispositions de l’article 156-2 de l’AUPRSVE, auquel cas il encourt une condamnation au paiement des causes de la saisie. C’est donc à bon droit que la Cour confirme la condamnation de la BICIG SA au paiement des causes de la saisie, l’abstention de la BICIG à se conformer aux exigences légales étant établie sans équivoque.

Abstract : Pétronille BOUDJEKA, Juriste d’entreprise (Cameroun)

décision

décision

SAISIE-ATTRIBUTION : Déclaration due par un établissement bancaire tiers saisi au titre d’une saisie-attribution
IDEF- OHADA-21- 033

Arrêt du 29 avril 2021, N° 073/2021, Société ECOBANK RDC SA C/ BAMBA KABANGA François

Application des articles suivants
Article 38 AUPSRVE
Article 156 AUPSRVE
Article 161 AUPSRVE

Il résulte des articles 156 et 161 AUPSRVE que le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur et doit en outre communiquer copie des pièces justificatives, notamment lorsque la saisie est pratiquée entre les mains d’un établissement bancaire. Celui-ci est tenu de déclarer la nature du ou des comptes du débiteur ainsi que leur solde au jour de la saisie.

Ces dispositions n’imposent pas à la banque tierce-saisi d’annexer les relevés détaillés des comptes du débiteur poursuivi présentant un solde débiteur « en vue de permettre la vérification des mouvements réellement effectués dans ces comptes pour aboutir à un solde débiteur ».

Abstract : Ingrid DJANKALE, Cabinet Sire Ohada

SAISIE-ATTRIBUTION DE CREANCE : aucune exigence légale pour le tiers saisi, Etablissement de crédit, de produire des relevés de comptes détaillés
IDEF-OHADA-21-043

Deuxième chambre, Arrêt N°073/2021 du 29 avril 2021
Société ECOBANBANK RDC SA, C/ BAMBA KABANGA François

Application des articles suivants
Article 38 AUPSRVE
Article 156 AUPSRVE
Article 161 AUPSRVE

Le défaut pour un établissement de crédit d’annexer à la déclaration de saisie-attribution de créances les relevés détaillés des comptes du débiteur saisi n’est nullement une exigence légale. En application des articles 38, 156, et 161 AUPSRVE, c’est donc à bon droit que la CCJA a cassé l’arrêt rendu par la cour d’appel et par la même infirmer l’Ordonnance de la juridiction présidentielle ayant condamné la banque, tiers saisi au paiement des causes de la saisie et aux dommages intérêts pour n’avoir pas joint les relevés détaillés des comptes du client saisi ; la communication des extraits des comptes étant suffisante.

Abstract : Taher ABDOU, Doctorant (Niger)

décision

décision

Production du titre exécutoire nécessaire à la légalité de la saisie attribution
(IDEF-OHADA-23-281)


CCJA, Arrêt de la Première chambre du 22 Février 2018, 

N° 034/2018

Madame DJIE Evelyne C/ Monsieur NIANKOUE HABA et Société Générale de Banque en Côte d’Ivoire dite SGBCI


Validité du mémoire en réponse, saisie attribution, titre exécutoire

Rejet d’un pourvoi en cassation motivé par la non-production du titre exécutoire à l’appui de la saisie attribution.


Application des articles suivants

Article 23 du Règlement de procédure de la CCJA

Article   33 AUPSRVE
Article 153 AUPSRVE 


Condition de recevabilité du mémoire en réponse

Est irrecevable le mémoire en réponse produit par ministère d’avocat qui, après dépôt dudit mémoire s’est abstenu de prouver sa qualité dans le délai à lui imparti par lettre du Greffier en chef reçu en son cabinet. N’ayant réservé aucune suite à ladite lettre, ledit mémoire encours rejet comme produit en violation de l’article 23 du règlement de procédure de la CCJA.


Pratique illégale de saisie pour défaut de titre exécutoire

A pratiqué une saisie sans titre exécutoire, le saisissant qui affirme avoir pratiqué ladite saisie litigieuse en vertu d’un titre exécutoire, mais sommé de le présenter, s’est révélé incapable de le produire ou à tout le moins une copie certifiée. La cour d’appel ayant ainsi souverainement apprécié les faits qui échappent au contrôle de la CCJA, n’a pas commis les griefs à elle reprochés, d’où il sied de déclarer les moyens non fondés et les rejeter.

 

Abstract : Jean Gabriel M. SENGHOR, Juriste d’affaires (Sénégal)

De la validité d’une saisie pratiquée en vertu d’un titre exécutoire de droit nationale non prévue par le droit OHADA 

IDEF-OHADA-23-329

 

CCJA, Première Chambre, Arrêt du 27 Avril 2017, Décision rendue sur évocation après cassation,  

N° 082/2017 

Banque Sahélo-Saharienne pour l’Investissement et le Commerce Côte d’Ivoire dite BSIC-CI

c/ Compagnie de Distribution Côte d’Ivoire

 

Saisie attribution de créance ; exception d’irrecevabilité du mémoire, du pourvoi ; mandat de représentation ; preuve de la qualité d’avocat ; identification des parties ; formule et titre exécutoire ; exploit de signification ; certificat de non opposition ; greffier en chef

Application des articles suivants 

Articles 23.1 et 28.1 du Règlement de procédure de la CCJA

Articles 33, 55, 61 et 82 AUPSRVE

Articles 49 à 227 du Règlement n° 15/2002/CM/UEMOA relatif aux systèmes de paiement dans les Etats membres de l’Union Économique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA)

Articles 222, 256 à 262, 334 du Code ivoirien de procédure civile, commerciale et administrative

 

De l’exception d’irrecevabilité du mémoire du demandeur au pourvoi 

L’obligation faite au conseil d’un requérant au pourvoi investi d’un mandat spécial de représentation devant la CCJA étant d’apporter la preuve de sa qualité d’avocat inscrit au barreau de l’un des Etats parties à l’OHADA, ladite preuve est rapportée par la production de la carte professionnelle d’avocat. Il s’ensuit que n’est pas fondée et doit être rejetée, l’exception d’irrecevabilité reprochant au mémoire introductif de n’avoir pas prouvé l’existence juridique de la SCPA CLK AVOCATS et non la qualité d’avocat de Maître CAMARA dans la mesure où ce dernier, étant le gérant associé de ladite SCPA, donc son représentant légal, était seulement tenu d’apporter cette preuve en vertu de l’art. 23.1 du règlement de procédure de la CCJA. 

 

De l’exception d’irrecevabilité du pourvoi 

L’indication des identités et domiciles de la demanderesse et de son conseil par la défenderesse dans l’un quelconque des mémoires en réponse, en réplique ou en duplique produits sur autorisation du président de la Cour, suffit à l’identification des parties au sens de l’article 28.1 du Règlement de procédure. Par conséquent, le grief reproché au recours de n’avoir pas indiqué « l’identité et le domicile de son avocat » dans les instances devant les juridictions nationales doit être rejeté comme mal fondé.

 

De la légalité du titre exécutoire établi sous forme de protêt revêtu de la formule exécutoire 

Est erroné le motif selon lequel les saisies ont été pratiquées sans titre exécutoire et que le titre exécutoire délivré par le Greffier en chef n’en est pas un, alors que les actes portant récépissé de remise de protêts faute de paiement sont revêtus de la formule exécutoire, sont accompagnés d’un exploit de signification desdits protêts ainsi que d’un certificat de non opposition. Enfin il est établi que le créancier a entreprit des procédures visant l’acquisition de titres exécutoires conformément à l’article 61 AUPSRVE d’où la violation par la Cour d’appel dudit article conduisant à la censure de sa décision. Il sied ainsi d’évoquer et de statuer à nouveau. 

 

Sur l’évocation : De la légalité des titres exécutoires délivrés par le greffier en chef 

L’ordonnance de référé qui déclare nulles les saisies conservatoires de créances et leur conversion en saisie-attribution en ordonnant la mainlevée desdites saisies tout en condamnant le créancier saisissant aux dépens arguant qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le créancier a effectué une saisie illégale car, n’a pas introduit une procédure ou accomplit « les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire » au sens de l’AUPSRVE doit être infirmée pour cause de violation dudit acte.

 

En effet, le législateur OHADA qui n’ayant pas légiféré sur la procédure à suivre ou les formalités à accomplir pour l’obtention du titre exécutoire, confère au créancier le choix de se référer aux textes de droit national à cet effet. En la matière, la législation nationale prévoyant que « les décisions rendues par les juridictions et les actes authentiques passés sont exécutoires sur tout le territoire … doivent à cet effet, sauf exception …, être revêtus de la formule exécutoire » ; que cette « … formule exécutoire est dans tous les cas signée du greffier ou du notaire dépositaire de la minute, revêtue du sceau de la juridiction ou de l’étude ; … fait mention de la date de sa délivrance et de la personne à qui le titre est remis. » ; que le créancier ayant entrepris des démarches en vue de l’obtention d’un titre exécutoire concomitamment à d’autres formalités ayant effectivement abouties à cette obtention ; permet effectivement d’établir sans ambages que la formule exécutoire délivrée par le Greffier en chef du Tribunal de commerce sur chacun des protêts faute de paiement, actes authentiques dressés par huissier, confère à ces protêts le caractère de titre exécutoire.

 

En l’absence de norme du législateur OHADA régissant la procédure à introduire ou les formalités à accomplir pour l’obtention de titre exécutoire préconisé par l’article 61 AUPSRVE, la valeur de titre exécutoire reconnue à un acte authentique revêtu de la formule exécutoire par les lois nationales, n’est pas contraire aux dispositions de l’Acte Uniforme.

L’assignation en paiement introduit par le créancier devant le tribunal de commerce d’Abidjan, concomitante à l’établissement de protêts pour les traites, faute de paiement auprès du Greffe, lequel a par la suite délivré un certificat de non-opposition en y apposant une formule exécutoire comme prévue par la Loi nationale, ne viole en rien les dispositions de l’AUPSRVE ; la formule exécutoire étant simplement requise pour valider une saisie au sens de l’AUPSRVE, la cassation est justifiée. 

 

Abstract : Jean Gabriel M. SENGHOR, Juriste d’affaires (Sénégal)  

 

Extrait de la Loi n° 72-833 du 21 décembre 1972, modifiée, portant Code ivoirien de procédure civile, commerciale et administrative (Journal officiel de la Côte-d’Ivoire n° 7 du 5 février 1973)  

Article 222 (nouveau) (Ordonnance n° 2019-586 du 3 juillet 2019 modifiant la loi n° 72-833 du 21 décembre 1972 portant Code de Procédure civile, commerciale et administrative, Journal officiel de la Côte-d’Ivoire n° 12 du 17 juillet 2019, p. 292). -Les fonctions de juge des référés sont exercées, dans les conditions de l’article 221 ci-dessus respectivement, par le président du Tribunal, le premier président de la Cour d ‘Appel et le président de la Cour de Cassation ou du Conseil d’État. Ces fonctions sont également exercées par les vice-présidents ou juges du tribunal et par les présidents de Chambre de la Cour d’Appel, de la Cour de Cassation ou du Conseil d’État désignés par le chef de la juridiction. Les ordonnances de référé ne peuvent faire grief à une décision rendue par une juridiction supérieure. Les ordonnances de référé prises dans les matières réglées par une décision d’une juridiction supérieure sont de plein droit, nulles et de nul effet. 

Article 256 : Est qualifiée minute, l’original d’un jugement, d’un arrêt, d’une ordonnance, ou de tout autre acte public établi en la forme authentique, que l’officier public ou ministériel compétent garde en sa possession pour en assurer la conservation et en délivrer des grosses, expéditions, copies ou extraits. Est réputée minute, le second original conservé par les huissiers de Justice. Est qualifié brevet, l’acte authentique dont l’original est délivré directement aux parties dans les cas où la loi le prévoit.

Article 257 : La reproduction littérale des minutes est qualifiée copie simple lorsqu’elle n’est ni signée, ni certifiée conforme, ni revêtue du sceau public ou ministériel. Elle ne vaut qu’à titre de renseignements. Elle est qualifiée expédition, lorsqu’elle est certifiée conforme à l’original par l’officier public ou ministériel, signée par celui-ci et revêtue de son sceau. Est qualifiée grosse, l’expédition revêtue de la formule exécutoire. Est qualifié extrait, la copie partielle ou l’analyse de l’un des actes visés aux alinéas premier et 2 du précédent article, délivrée par le dépositaire de la minute. En aucun cas, un extrait ne peut être revêtu de la formule exécutoire. La forme des grosses, expéditions, copies, ou extraits et l’emploi des divers moyens de reproduction pour les obtenir sont fixés par décret.

Article 258 : La reproduction littérale des minutes sous la forme de grosses, expéditions, copies ou extraits est toujours collationnée avec le document reproduit sous la responsabilité de celui qui l’établit.

Article 259 : La formule exécutoire à apposer sur les minutes ou les grosses des décisions de Justice ou des actes en la forme authentique est ainsi intitulée, lorsque le titre doit être exécuté contre des personnes de droit privé : « RÉPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE AU NOM DU PEUPLE DE COTE D’IVOIRE » et terminée par la formule suivante : « EN CONSÉQUENCE, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, DE COTE D’IVOIRE MANDE ET ORDONNE A TOUS HUISSIERS DE JUSTICE, A CE REQUIS, DE POURVOIR À L’EXÉCUTION DU PRÉSENT JUGEMENT, ARRÊT, ACTE ETC.., AU PROCUREUR GENERAL ET AUX PROCUREURS DE LA RÉPUBLIQUE, PRÈS LES TRIBUNAUX DE PREMIÈRE INSTANCE D’Y TENIR LA MAIN, A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE LA FORCE PUBLIQUE DE PRÊTER MAIN-FORTE LORSQU’ILS EN SERONT LÉGALEMENT REQUIS ».

Article 260 : Lorsque la décision doit être exécutée à la fois contre l’État, un département ou une commune, la formule est ainsi rédigée : « EN CONSÉQUENCE, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE MANDE ET ORDONNE A MONSIEUR LE MINISTRE DE …, MONSIEUR LE PRÉFET DE OU MONSIEUR LE MAIRE DE … EN CE QUI LE CONCERNE DE POURVOIR À L’EXÉCUTION DE LA PRÉSENTE DÉCISION ».

Article 261 : Lorsque la décision doit être exécutée à la fois contre une personne de droit privé et contre l’État, un département ou une commune, la formule est ainsi rédigée : « EN CONSÉQUENCE, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, DE COTE D’IVOIRE MANDE ET ORDONNE A MONSIEUR LE MINISTRE DE , MONSIEUR LE PRÉFET DE, OU MONSIEUR LE MAIRE DE ... EN CE QUI LE CONCERNE ET A TOUS HUISSIERS DE JUSTICE, A CE REQUIS , EN CE QUI LE CONCERNE LES VOIES DE DROIT COMMUN CONTRE LES PARTIES PRIVÉES, DE POUVOIR A L’EXÉCUTION DU PRÉSENT JUGEMENT, ARRÊT, ACTE, AU PROCUREUR GENERAL ET AUX PROCUREURS DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LES TRIBUNAUX DE PREMIÈRE INSTANCE D’Y TENIR LA MAIN, A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE LA FORCE PUBLIQUE DE PRÊTER MAIN-FORTE LORSQU’ILS EN SERONT LÉGALEMENT REQUIS ».

Article 262 : La formule exécutoire est dans tous les cas, signée du greffier ou du notaire dépositaire de la minute, revêtue du sceau de la juridiction ou de l’étude ; il y est fait mention de la date de sa délivrance et de la personne à qui le titre est remis. 

Article 334 : Les décisions rendues par les juridictions ivoiriennes et les actes authentiques passés en Côte d’Ivoire sont exécutoires sur tout le territoire de la République. Ils doivent à cet effet, sauf exception prévue par la loi être revêtus de la formule exécutoire.

(septembre 2023)

décision

décision

REJET DE LA DEMANDE D’ANNULATION D’UNE SAISIE ATTRIBUTION DE CREANCE
(IDEF- OHADA-23- 275)

CCJA, arrêt N° 028/2018 du 08 février 2018
Association mission Laïque Cote d'Ivoire dite MLCI c/ M. Ouedraogo ABDOULAYE

VOIES D’EXECUTION : SAISIE ATTRIBUTION DE CREANCE, MAINLEVEE, TITRE EXECUTOIRE

Application des articles suivants
Article 153 de l’Acte Uniforme portant organisation des Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d’Exécution
Article 160 de l’Acte Uniforme portant organisation des Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d’Exécution
Article 246 du Code de Procédure Civile Ivoirien
Article 251 du Code de Procédure Civile Ivoirien

Sur la validité du titre exécutoire (article 153 de l’AUPSRVE)
Les titres exécutoires détenus à l’encontre d’une entité d’enseignement en l’espèce un Collège lui reste imputable en cas de transformation de cette entité en Lycée, représentant ainsi non pas une substitution d’entité mais une continuité de son activité. 

Sur la validité de la remise à la personne qui reçoit la signification de l'acte de dénonciation d'une saisie (article 160 de l’AUPSRVE)
Est conforme à la loi et justifie le rejet de la demande d’annulation d’une saisie attribution de créance, l’exploit de dénonciation qui mentionne l’identité de la personne trouvée sur place, même lorsque cette dernière a refusé de décliner son identité et refusé de signer les originaux.  

Abstract : Stylain Goma, Conseil Juridique Mame Adama Gueye & Partners

Interprétation et application de la loi en vue de la détermination du tiers saisi

(IDEF- OHADA-23-296)


CCJA, Arrêt de la deuxième chambre du 11 janvier 2018, N° 006/2018

Société United Bank For Africa (UBA) S.A C/ Société AXE Communication SARL


Exception d’irrecevabilité, erreur, interprétation, application, violation, loi, tiers saisi


Application des articles suivants

Article   38 AUPSRVE

Article 156 AUPSRVE 


Exception d’irrecevabilité pour erreur dans l’interprétation et l’application de la loi

L’erreur dans l’interprétation et l’application de la loi s’entendant « de la fausse ou mauvaise interprétation ou application, mais aussi du refus d’appliquer le texte », le grief invoqué au moyen du pourvoi est recevable dans la mesure où elle traduit et explicite de façon précise la violation des dispositions des articles 38 et 156 AUPSRVE. Il sied de rejeter l’exception soulevée.


Détermination du tiers saisi

Le tiers saisi étant, au sens de l’article 156 AUPSRVE, celui qui détient effectivement des fonds appartenant au débiteur au moment de la saisie ; la Cour d’appel qui condamne une banque comme tiers saisi en affirmant que ce dernier « est tenu à une déclaration exacte, complète et non tardive » ; et que l’inobservation de ces obligations entraîne « sa condamnation au paiement des causes de la saisie ou à des dommages intérêts, sans qu’il soit besoin de rechercher un quelconque préjudice souffert par le saisissant » en vertu des articles 38 et 156 AUPSRVE a mal appliqué lesdits textes.

En effet, lesdites dispositions ont été mal appliquées par mauvaise interprétation et application en condamnant la banque comme tiers saisi à des dommages et intérêts et pour les causes de la saisie alors qu’en l’espèce, le compte du débiteur dans les écritures de la banque était débiteur à la date de la saisie.


Abstract : Diambou Boubacar, Enseignant chercheur (Mali)

décision

Saisie conservatoire

SAISIE CONSERVATOIRE : PAS DE DISTRACTION DES BIENS MEUBLES CORPORELS EN L’ABSENCE DE PREUVE DE PROPRIETE
(IDEF-OHADA-22-244)



CCJA, arrêt N° 272/19 du 28 novembre 2019

Sociétés INNO WANGSA OILS et FAST SDN BHD CtreSieur ABASSE Nassirou 


Application des articles suivants

Article 141 AUPSRVE ;

Articles 269, 271, 275 AUDCG ;

Articles 52, 72 à 78 AUS ;


Preuve de la propriété des marchandises vendues et transportées  en vertu d’un contrat maritime et revendues à un sous acquéreur


Le demandeur au pourvoi qui réclame les marchandises vendues et transportées par mer pour être livrées à son acquéreur, lequel les a revendues,  en prétendant toujours demeurer propriétaire, ne prouve pas son droit de propriété. Des différents moyens exposés à la Cour ; il ressort ce qui suit :








Par conséquent, le pourvoi en cassation contre l’arrêt qui a rejeté la demande de distraction desdites marchandises, n’étant pas axé sur des moyens fondés, doit être rejeté.


Abstract : Me RABY MBAIADOUM NATADJINGARTI, Avocat au Barreau du Tchad

décision

décision

La validation de la saisie conservatoire est subordonnée à la preuve de l’acte de commerce et du profit pécuniaire justifiant celle-ci
(IDEF-OHADA-23-264)


CCJA, Troisième chambre, Arrêt N° 017/2018 du 25 janvier 2018
OBAME NGUEMA Richard c/ SARL ORIENT BATIMENT

Validation de la saisie conservatoire : Prétendue créance commerciale et contractuelle – obligation de rapporter la preuve de l’acte de commerce et celle du profit pécuniaire justifiant la saisie et sa validation subséquente.

En l’espèce, le requérant prétend détenir une créance tirant son fondement de l’existence d’une vieille relation commerciale et contractuelle liant son entreprise à la société défenderesse. Dans le cadre du contentieux relatif à la validation d’une saisie conservatoire qu’il a engagée contre cette dernière, il devait, en l’occurrence, rapporter la preuve de l’acte de commerce et celle d’un profit pécuniaire justifiant la saisie et sa validation subséquente. Ne l’ayant pas fait, il échet pour la CCJA de rejeter son pourvoi. 

Abstract : SIKAMA-NGANGOULA Paulina Aise, Juriste en droit des affaires et environnement 

Conditions pour ordonner la saisie conservatoire de créance 

IDEF- OHADA-23-317 

 

CCJA, Arrêt de la deuxième chambre du 24 février 2022, Décision rendue sur évocation après cassation, N° 036/2022 

Société AXA Cameroun SA C/Société RINGO SA 

 

Saisie conservatoire ; principe d’existence de créance ; menace sur le recouvrement ; qualité pour ester en justice ; immatriculation au RCCM ; mainlevée

 

Application des articles suivants 

Article 54 et 62 AUPSRVE

 

Condition de mise en œuvre de la saisie conservatoire 

Doit être cassée la décision de la Cour d’appel qui, en vertu d’une appréciation souveraine, conclu régulièrement à l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe tout en n’apportant aucune justification quant à l'existence de circonstances de nature à en menacer le recouvrement, la mise en œuvre de la saisie conservatoire étant subordonnée à l'existence des deux conditions qui sont cumulatives. 


Sur l’évocation
Qualité pour ester 

Doit être rejetée, l’opposition formulée contre un appel pour défaut de justification d’immatriculation alors même qu’il ressort des pièces du dossier et non contestées, que l’appelante est bien inscrite au RCCM tenu auprès de la juridiction compétente. 

 

Conditions pour ordonner la mainlevée de la saisie
La saisie conservatoire pratiquée en violation des conditions cumulatives édictées à l’article 54 AUPSRVE fonde la CCJA à infirmer de l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, à ordonner la mainlevée de la saisie litigieuse. 

 

Abstract : Diambou Boubacar, Enseignant chercheur (Mali)

décision

décision

Compétence  exclusive de la juridiction présidentielle statuant  en matière d’urgence pour connaître des contestations de la saisie conservatoire et caducité de la saisie pour  irrégularité de sa dénonciation
IDEF- OHADA-23- 328

CCJA, Deuxième chambre, Arrêt N° 005/2017 du 26 janvier 2017
BSIC-CI SA C/ Entreprise de Services des Produits Pétroliers SA 

Procédure de saisie conservatoire : Compétence de la juridiction présidentielle du tribunal de première instance – incompétence  du tribunal de commerce – caducité de la saisie conservatoire pour irrégularité de sa dénonciation 

Application des articles suivants
Article 28 de l’Acte Uniforme Portant organisation des Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d’Exécution (AUPSRVE)
Article 49 de l’AUPSRVE
Article 79 de l’AUPSRVE 

Sur le premier moyen
L’article 28 de l’AUPSRVE, en posant un principe général d’exécution forcée sur les biens du débiteur défaillant, énumère les mesures conservatoires dont les saisies conservatoires parmi les voies d’exécution. Aux termes de l’article 49 dudit acte uniforme, la seule juridiction compétente pour statuer sur tout litige ou toute demande relative à une mesure d’exécution forcée ou à une saisie conservatoire est le Président de la juridiction statuant en matière d’urgence ou le magistrat délégué par lui. En retenant que toutes contestations relatives à des saisies conservatoires échappent à la compétence matérielle du président du tribunal de commerce et en admettant la compétence de la juridiction présidentielle du tribunal de première instance statuant en matière d’urgence pour connaître de l’action en mainlevée de la saisie conservatoire litigieuse, la cour d’appel n’a en rien violé la loi.

En outre, contrairement aux allégations du recourant, la cour d’appel n’a pas prononcé de condamnation à dommages-intérêts. Cette branche manque en fait. Il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé et doit être rejeté. 

Sur le deuxième moyen
Il ressort de l’examen des pièces du dossier que l’exploit de dénonciation de la saisie conservatoire ne fait aucune référence à la communication des copies des billets à ordres sur le fondement desquels la saisie conservatoire a   été pratiquée. Dès lors, c’est à bon droit que la cour d’appel, approuvant le premier juge, a déclaré caduque ladite saisie pour n’avoir pas été régulièrement dénoncée dans les huit jours, conformément à l’article 79 de l’AUPSRVE. 

Abstract : Stylain Goma, Conseil Juridique Mame Adama Gueye & Partners


(septembre 2023)

Avis à tiers détenteur

ATD PRODUIT LES MÊMES EFFETS QUE LA SAISIE-ATTRIBUTION
(IDEF-OHADA-22-077)

Arrêt N°072/2020 du 12 mars 2020,
La société Atlantique TELECOM Togo (ATT), C/ Office Togolaise des Recettes (OTR)

DOUBLE SAISIE : l’ATD ayant les mêmes effets que la saisie-attribution, application du principe «saisie sur saisie ne vaut»
ACTION EN PAIEMENT DES CAUSES DE LA SAISIE : demande irrecevable pour non-validité de la saisie

Application des articles suivants
Article 154 AUPSRVE
Article 156 AUPSRVE

Par application du principe « saisie sur saisie ne vaut » résultant de l’effet translatif de la saisie-attribution tel que prévu par l’article 154 AUPSRVE, un créancier ne pouvait, pour le recouvrement de la même créance et sans avoir préalablement levé l’Avis à tiers détenteur (ATD), pratiquer une saisie-attribution. Ayant les mêmes objectifs et caractéristiques qu’une saisie-attribution, l’ATD est une voie de saisie au même titre que la saisie-attribution. Ainsi, le premier juge a méconnu les exigences de l’article 156 du même Acte Uniforme. La Cour casse et annule l’arrêt attaqué, infirme l’Ordonnance ayant validé à tort la saisie-attribution alors que subsistait un ATD pratiqué pour la même cause sur le même débiteur. La Cour déboute par conséquent le créancier-saisissant de son action en paiement des causes de la saisie-attribution.

Abstract : Taher ABDOU, Doctorant (Niger)

Observations
L’Arrêt N°072/2020 rendu par la CCJA le 12 mars 2020 apporte la confirmation de la position de la Cour sur la qualification juridique de l’ATD. Même si l’ATD porte sur des créances à caractère fiscal et qu’il obéit à des règles différentes, il a néanmoins les mêmes effets que la saisie-attribution.
Certes réservé aux créances privilégiées du Trésor public, l’ATD n’est pas moins une mesure d’exécution forcée. A ce titre, il entre dans le champ d’application de l’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution tel que prévu par l’article 337 dudit acte.
Arlette BOCCOVI, Juriste de banque et d’affaires, SIRE OHADA

décision

décision

L’avis à tiers détenteur : voie d’exécution de droit fiscal constituant une saisie attribution ou saisie des rémunérations en forme très simplifiée   

IDEF- OHADA-23-338

 

CCJA, Première chambre, Arrêt N° 072/2020 du 12 mars 2020 

Société Atlantique TELECOM Togo (ATT) C/ Office Togolaise des Recettes (OTR)

 

Avis à tiers détenteur : Voie d’exécution de droit fiscal particulière au recouvrement des créances garanties par le privilège du trésor public – saisie-attribution ou saisie des rémunérations en forme très simplifiée – indisponibilité des fonds, objet dudit avis – inopérante de la saisie-attribution ayant le même objet et pratiquée postérieurement audit avis sans mainlevée de celui-ci – motif – application de la règle « saisie sur saisie ne vaut » 

 

Application de l’article suivant
Article 49 de l’AUPSRVE

 

Sur le moyen tiré de la violation de la loi et de la dénaturation des pièces aboutissant à la violation du principe « saisie sur saisie ne vaut » 

L’avis à tiers détenteur (ATD) est une voie d’exécution du droit fiscal particulière au recouvrement des créances garanties par le privilège du trésor public qui, portant sur les fonds qu’un tiers détient pour le contribuable ou lui doit, emporte, dès la notification dudit avis à ce tiers par le trésor, attribution immédiate à ce dernier de la créance du contribuable contre le tiers jusqu’à concurrence des impositions que doit le contribuable. Il constitue une saisie-attribution ou saisie des rémunérations en forme très simplifiée, permettant aux comptables publics de demander à tout tiers, détenant des sommes appartenant à un redevable d’impôts assortis du privilège du trésor, de leur verser en l’acquit du redevable, le montant de ces impôts jusqu’à concurrence de la somme qu’il détient, à peine pour ce tiers d’en devenir personnellement débiteur. Comme toute saisie, il rend les fonds détenus par le tiers indisponibles et ceux-ci ne peuvent plus faire l’objet d’une autre saisie. En l’espèce, il résulte des éléments du dossier, que l’Office togolaise des recettes avait déjà envoyé à la requérante un avis à tiers détenteur reçu le 28 mars 2018. A ce titre, il ne pouvait plus, pour le recouvrement de la même créance et sans avoir préalablement donné mainlevée dudit avis, pratiquer une saisie-attribution le 30 mars 2018.

En outre, si le créancier peut choisir la saisie qu’il estime mieux appropriée pour le recouvrement de sa créance, cette liberté n’en demeure pas moins limitée par les règles qui régissent les saisies exécutoires. En l’occurrence, la règle « saisie sur saisie ne vaut » implique qu’après avoir, le 28 mars 2018, signifié un ATD valant saisie des créances, l’Office togolaise des recettes n’était plus admis, tant que ledit avis demeurait actuel, à pratiquer, comme il l’a fait le 30 mars 2018, une saisie-attribution. Par conséquent, ladite Office est mal fondée à se prévaloir d’une déclaration du tiers relative à cette dernière saisie pour obtenir sa condamnation aux causes de celle-ci.

Le juge de l’article 49 de l’AUPSRVE a les compétences les plus larges, en ce qu’elle peut notamment « statuer sur tout litige ou toute demande relative à une mesure d’exécution forcée ou à une saisie conservatoire ». A ce titre, il lui appartenait bien de répondre clairement à la « demande » de la requérante relative à l’applicabilité à la cause de la règle « saisie sur saisie ne vaut » qui participait pleinement de la défense de ses intérêts.

Il appert de tous ces développements qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a commis les griefs allégués au moyen et exposé sa décision à la cassation. Il échet par conséquent pour la Cour de céans d’évoquer l’affaire sur le fond.

 

Sur l’évocation 

Sur la base des motifs retenus pour la cassation de l’arrêt attaqué, il apparait que c’est à tort que le premier juge a condamné la requérante. Par conséquent, il échet d’infirmer l’ordonnance entreprise et de débouter l’Office togolaise des recettes de sa demande en paiement des causes de la saisie-attribution du 30 mars 2018.

 

Abstract : André NGUEGHO, Docteur en Droit privé, Assistant à la FSJP de l’Université de Yaoundé II (Cameroun)

Observations
La CCJA a profité de la présente cause pour clarifier la nature et le régime juridiques de l’avis à tiers détenteur. La position de cette Cour laisse entrevoir que ce dernier a une double nature juridique en ce sens, qu’il est d’une part une voie d’exécution de droit fiscal particulière pour le recouvrement des créances du trésor public, et d’autre part, il constitue une saisie-attribution ou une saisie des rémunérations en forme très simplifiée. Relativement à son régime juridique, l’avis à tiers détenteur entraine l’indisponibilité des fonds et ceux-ci ne peuvent plus être saisis en raison de la règle « saisie sur saisie ne vaut ».Cette position de la CCJA, assimilant l’avis à tiers détenteur à une saisie-attribution ou une saisie des rémunérations, est en harmonie avec sa jurisprudence antérieure qui pose que les procédures fiscales mettant en œuvre des mesures conservatoires ou d’exécution forcée ou des procédures de recouvrement déterminées par l’AUPSRVE doivent se conformer aux dispositions dudit acte uniforme ( CCJA, avis n°1/2001/EP du 30 avril 2001, www.ohada.com OHADATA J-02-04 ; voir aussi CCJA, arrêt n° 025/2010 du 08 avril 2010, affaire : Société AMAR TALEB dite SATA C/ Le receveur des impôts de ZINDER, www.ohada.com OHADATA J-12-47 ).


Septembre 2023

Signification

SIGNIFICATION À PERSONNE D’UN JUGEMENT
(IDEF- OHADA-22-163)

Arrêt n°217/2019 du 18 juillet 2019
Société Addax Petroleum Maghena INC c/ Société BATI SERVICES ENTREPRISES

SIGNIFICATION A PERSONNE D’UN JUGEMENT : Signification à personne d’un jugement considéré comme valide à une société disposant d’un même siège social qu’une autre société faisant partie du même groupe de sociétés.

Application de l’article suivant
Article 10 AUPRSVE

La signification destinée à une société dénommée, soit la société A, est faite à sa personne, même si elle a été laissée par l’huissier instrumentaire au siège social d’une société autrement dénommée, soit la société B, dès lors que le juge du fond a constaté qu’il existait entre les sociétés A et B, faisant partie du même groupe de sociétés, une confusion de siège social, le juge ayant relevé que le siège social de ces deux sociétés, situé au même lieu, était le siège unique de ces deux sociétés, dont le personnel et les dirigeants étaient les mêmes ; la société A prouve d’ailleurs elle-même que la signification faite à ce siège est de nature à l’informer personnellement puisqu’elle invoque la dénonciation de la saisie-attribution dont elle a aussi été l’objet, pourtant faite exactement dans les mêmes conditions que la signification de l’ordonnance d’injonction de payer qu’elle conteste, pour mettre en cause la computation du délai pour faire opposition.

Abstract : Néné SENE, Cabinet d’avocats Mame Adama Gueye & Partners (Sénégal)

décision

Titre

Non exigence d’un titre exécutoire spécifique consacrant les intérêts de droit pour procéder à la saisie-attribution de créances portant en outre sur ceux-ci 

IDEF- OHADA-23- 310-1

CCJA, Arrêt N° 088/2018 du 26 avril 2018
SOCIETE IVOIRIENNE DE CONSTRUCTION ET DE GESTION IMMOBILIERE DITE SICOGI C/ SOCIETE INTERNATIONALE CONSULTING GROUP DE COTE D’IVOIRE DITE ICG-CI

Saisie-attribution de créances : objet – montant de la somme principale, les intérêts de droit et autres taxes – pas besoin d’un titre exécutoire spécifique consacrant les intérêts de droit - imputation du paiement partiel par préférence sur les intérêts de la créance sauf volonté contraire du créancier 

Application des articles suivants
Article 153 de l’Acte Uniforme Portant organisation des Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d’Exécution (AUPSRVE)
Article 154 de l’AUPSRVE
Article 1254 du code civil de la Cote d’ivoire[1]
Article 30 de l’AUPSRVE  

Sur le premier moyen
Il ressort des pièces du dossier, à savoir l’ordonnance d’injonction de payer du 28 novembre 2001, l’arrêt n°1222 du 24 décembre 2004 ainsi que le procès-verbal de saisie-attribution de créances en date du 26 août 2008 établi en exécution de l’arrêt 191/07 du 5 avril 2007 que les titres exécutoires ainsi que l’acte de saisie contiennent non seulement le montant de la somme principale due par la SICOGI, mais également tous les accessoires relatifs au principal. Conformément à l’article 154 de l’AUPSRVE, la saisie-attribution doit également porter sur les intérêts de droit et autres taxes. En décidant que le créancier n’a pas besoin de se munir d’un titre spécifique consacrant les intérêts de droit pour procéder à la saisie-attribution de créances, la Cour d’appel n’a pas commis le grief visé au moyen. 

Sur le deuxième moyen
Il est fait grief à l’arrêt attaqué de manquer de base légale pour absence et insuffisance des motifs en ce qu’il a retenu que les paiements effectués par la requérante se sont imputés d'abord sur les intérêts de droit, conformément aux dispositions de l'article 1254 du code civil selon lesquelles seul le consentement du créancier peut permettre l'imputation de paiements partiels sur le capital par préférence aux intérêts. Mais en retenant, « qu’ayant acquiescé à cette décision en payant dans les conditions fixées par ledit arrêt de la Cour d’Appel, la somme de deux cent cinquante millions (250.000.000) FCFA qui s’impute d’abord sur les intérêts aux termes de l’article 1254 du code civil, la SICOGI reste encore redevable à la société ICG-CI », la Cour d’appel a donné une base légale à sa décision en l’état de ses constatations. Par conséquent, il échet de rejeter ce moyen. 

Sur le troisième moyen
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé l’article 30 de l’AUPSRVE en ce que, la SICOGI, entreprise publique, bénéficie d’une immunité d’exécution en dépit de ce qu’elle a adopté un statut de droit privé et que mainlevée doit être ordonnée sur ses comptes bancaires saisis. Mais ce moyen, étant mélangé de fait et de droit et, présenté pour la première fois devant la CCJA, est déclaré irrecevable. 

Stylain Goma, Conseil Juridique Mame Adama Gueye & Partners

[1] « Le débiteur d’une dette qui porte intérêt ou produit des arrérages, ne peut point, sans le consentement du créancier, imputer le paiement qu’il fait sur le capital par préférence aux arrérages ou intérêts : le paiement fait sur le capital et intérêts, mais qui n’est point intégral, s’impute d’abord sur les intérêts ».

décision

Saisie-attribution de créances : extension aux intérêts de droit et frais du titre exécutoire portant sur le montant principal  

IDEF-OHADA-23-310

 

CCJA, Première chambre, Arrêt N° 088/2018 du 26 avril 2018

Société de Construction et de Gestion Immobilière (SICOGI) c/ Société Internationale Consulting Group de Côte d’Ivoire (ICG-CI)

 

Titre exécutoire -modalités d’imputation des intérêts et du capital- immunité d’exécution  


Application des articles suivants
Article 153 de l’AUPSRVE

Article 154 de l’AUPSRVE

Article 1254 du code civil français (ancien)* 

 

Sur la nécessité d’un titre exécutoire spécifique pour recouvrer les intérêts de droit et frais 

Lorsque le créancier saisissant dispose d’un titre exécutoire portant sur le montant principal dû, il n’a plus besoin de se munir d’un autre titre exécutoire consacrant les intérêts et autres taxes pour procéder à la saisie-attribution du montant total réclamé. 

 

Sur le paiement par le débiteur des intérêts en priorité par rapport au capital dû 

Conformément aux dispositions de l’article 1254 du code civil (ancien), seul le consentement du créancier peut permettre l’imputation de paiements partiels sur le capital par préférence aux intérêts. Dès lors, le débiteur qui avait été condamné à payer la somme de 250.000.000 fcfa sans que ne soit remis en cause les accessoires relatifs au principal, en payant uniquement ladite somme demeure encore redevable de son créancier.

 

Sur le bénéficie de l’immunité d’exécution 

Ne peut être recevable, le moyen relatif à l’immunité d’exécution prévu à l’article 30 de l’AUPSRVE concernant les entreprises publiques, étant soulevé pour la première fois devant la cour de céans.  

 

Abstract : Tchamyèlaba HILIM, Doctorant en droit privé (Togo)  

*Article 1254 du code civil français (ancien)

Le débiteur d'une dette qui porte intérêt ou produit des arrérages ne peut point, sans le consentement du créancier, imputer le paiement qu'il fait sur le capital par préférence aux arrérages ou intérêts : le paiement fait sur le capital et intérêts, mais qui n'est point intégral, s'impute d'abord sur les intérêts. 

 

Observations 

L’arrêt N° 088/2018 du 26 avril 2018 rendu par la première chambre de la CCJA, offre une belle occasion de rappel des modalités d’imputation des intérêts et du capital lorsqu’un débiteur s’acquitte partiellement ou par échéances de sa dette. Qu’il s’agisse d’un emprunt ou d’une condamnation judiciaire le principe demeure le même. Le principe de l’imputation des paiements est posé par l’article 1254 du code civil de 1804. « (…) le paiement fait sur le capital et intérêts, mais qui n’est pas intégral, s’impute d’abord sur les intérêts. ». La jurisprudence française en la matière est abondante (cass.com 20 oct. 1992 ; Cass 1ere civ., 10, juill.1995). Il n’est pas superflu de noter par ailleurs que les frais de recouvrement d’une créance constituent au même titre que les intérêts, des accessoires de la dette. La jurisprudence française y applique le même principe de paiement par priorité sur le capital s’applique. (Cass. 1ere civ.,7 février 1995, Cass, 2ème civ., 07 juillet 2022).

La position des juges de la CCJA rejoint ainsi tout à fait celle des juges français sur le principe de la priorité des paiements des accessoires par rapport au principal. 

Alors que l’article 1254 du code civil demeure en vigueur dans les pays dans lesquels le code civil de 1804 est toujours applicable, il faut signaler en guise d’information qu’en France, cette disposition est reprise par l’article 1343-1, al. 1er à la suite de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations.

 

Arlette BOCCOVI, Juriste de banque et d’affaires - Consultante

décision

RECOUVREMENT DE CRÉANCES : VALIDITÉ DE LA SAISIE PRATIQUÉE EN VERTU D’UN TITRE EXÉCUTOIRE
(IDEF-OHADA 22-177)

Affaire Société Afriland First Bank Côte d’Ivoire, BICIG SA C/GTA Assurances (anciennement Groupement Togolaise d’Assurances/Compagnie Africaine d’Assurances/IARDT en abrégé GTA-C2A/IARDT)

RECOUVREMENT DES CREANCES – validité de la saisie pratiquée en vertu d’un titre exécutoire

Application des articles :
32 AUPSRVE
33 AUPSRVE
49 AUPSRVE
153 AUPSRVE

1. Est valable toute exécution forcée faite en vertu d’un titre exécutoire valide, qu’il s’agisse d’un titre exécutoire provisoire ou définitif. L’exécution en vertu d’un tel titre n’est pas téméraire et ne saurait donner droit à des dommages-intérêts.

2. Toutefois, ne peut être considérée comme valable une saisie-attribution pratiquée en vertu d’un titre exécutoire annulé. Le titre exécutoire qui a servi de support à la saisie ayant été annulé, c’est à bon droit que le juge ordonne la mainlevée desdites saisies.

Abstract : Pétronille BOUDJEKA, Juriste d’entreprise (Cameroun)

LE COMMANDEMENT DE SAISIE CONFIRMÉ PAR UN JUGEMENT À LAQUELLE LA CAUTION N’EST PAS PARTIE EST INOPPOSABLE À CETTE DERNIÈRE
(IDEF-OHADA-22-229)

Arrêt N°329/2019 du 12 décembre 2019
SIGNE David Contre Caisse d’Epargne et de Crédit du Cameroun

Inopposabilité du commandement de saisie à la caution pour défaut de titre exécutoire

Application de l’article suivant
Article 247 alinéa premier de l’AUPSRVE

Le commandement de saisie immobilière n’est pas opposable à la caution qui n’est pas partie au jugement confirmant le titre exécutoire à l’encontre du débiteur principal. La caution étant propriétaire des biens immobiliers saisis, il y a lieu d’annuler le commandement dès lors qu’il ne lui est pas opposable.

De même, la caution ne peut être poursuivie en paiement des dépens d’un jugement qui ne lui est pas opposable.

Abstract : Pétronille BOUDJEKA, Juriste d’entreprise (Cameroun)

décision

décision

RECOUVREMENT DES CREANCES : CONDITIONS DE VÉRIFICATION DE LA VALIDITÉ DU TITRE EXÉCUTOIRE
(IDEF-OHADA 22-187)

Société Gabon TELECOM SA C/ Maître Gilbert ERANGAH

RECOUVREMENT DES CREANCES – portée de la mention du « rendu contradictoirement »- qualification du mode de comparution des parties- validité de la signification- conditions de vérification de la validité du titre exécutoire

Application des articles suivants
73, 74, 358, 362, 363 et 366 du Code de procédure civile Gabonais ; 31, 32, 160 et 170 de l’AUPSRVE.

1. La mention inexacte d’un arrêt de cour d’appel indiquant qu’il a été «rendu contradictoirement » ne peut constituer un motif de cassation que si elle nuit aux droits de celui qui l’invoque, ou, selon une autre formule courante « lui fait grief».

2. Est considérée comme valable et non passible de nullité toute signification à une personne morale dont il est établi, par apposition sur l’acte par ses services de son cachet, qu’elle a été faite à son siège social dès lors qu’il en ressort que ladite personne morale a été informée, peu important que le nom du prépose qui a reçu l’acte ne soit pas mentionné. Le prononcé de la nullité suppose que le défaut de l’acte soit source de préjudice.

3. La confirmation de la forclusion de l’action en contestation de validité de l’ordonnance en vertu de laquelle a été délivré un titre exécutoire, dispense le juge de vérifier la validité des caractères de la créance conditionnant la validité du titre exécutoire, car la forclusion rend la contestation irrecevable.

Abstract : Pétronille BOUDJEKA, Juriste d’entreprise (Cameroun)

décision

CADUCITÉ DU TITRE EXÉCUTOIRE
(IDEF- OHADA-22- 080)

Arrêt de la Troisième chambre du 11 avril 2019, N° 110/2019
KOUAME KONAN VICTOR C/ DAME KOUADIO AMOIN MADELEINE

SAISIE-ATTRIBUTION : Mainlevée de saisie attribution de créance exécutée en l’absence d’un titre exécutoire

Application des articles suivants
Article 33 AUPSRVE
Article 153 AUPSRVE

La mainlevée de la saisie-attribution de créance doit être ordonnée lorsque celle-ci a été pratiquée en l’absence d’un titre exécutoire en violation des dispositions des articles 33 et 153 de l’AUPSRVE ; Tel est le cas d’une saisie-attribution de créance pratiquée en vertu d’un jugement avant dire droit dont les effets ont été supprimés par un jugement au fond.

Abstract : Idriss MAHAMAT SOUMAÏNE, Docteur en Droit Privé, Enseignant-Chercheur et Avocat stagiaire (Tchad)

Qualité à agir d’un créancier au même titre qu’un huissier en cas de difficultés d’exécution d’un titre exécutoire
(IDEF- OHADA-23-263) 


CCJA, arrêt N° 016/2018 du 25 janvier 2018
Société AIRTEL CONGO SA c/ BERNARD DIAZOLA 


Qualité à agir d’un créancier au même titre qu’un huissier en cas de difficultés d’exécution d’un titre exécutoire


Application des articles suivants

Article 48 AUPRVE


S’il est reconnu à l’huissier, en vertu de l’article 48 AUPRVE, la faculté de prendre l’initiative de saisir la juridiction compétente en cas de difficulté dans l’exécution d’un titre exécutoire, rien n’interdit aux personnes ayant intérêt et qualité à agir en leurs propres noms d’agir elles-mêmes pour la défense de leurs intérêts. Il y a donc lieu de rejeter le pourvoi et de confirmer la décision de la cour d’appel ayant reçu l’action du demandeur qui a agi sans faire intervenir un huissier. 


Abstract : Néné SENE, Juriste d’affaires, Cabinet d’avocats Mame Adama Gueye & Partners (Sénégal) 

décision

décision

De la validité du titre exécutoire et de l’acte de saisie dans la saisie attribution de créance  

IDEF-OHADA-23-269


CCJA, Arrêt n° 022/2018 - du 8 février 2018 de la Deuxième chambre  

Société TOUTON Négoce Côte d’Ivoire  C/ Monsieur OUEDRAOGO Paouindé

 

Saisie attribution de créance (compte bancaire), décompte des sommes réclamées, frais d’huissier

Application des articles suivants

Article 157 AUPSRVE

Article 47al 1er AUPSRVE


Conditions de conformité du titre exécutoire et de l’acte de saisie aux dispositions de l’AUPSRVE

S’est conformé aux prescriptions de l’article 157 alinéa 2-3°-AUPSRVE le saisissant qui, indépendamment des mentions devant figurer dans le titre exécutoire, a précisé dans l’acte de saisie le principal des sommes réclamées en les distinguant des émoluments de l’huissier instrumentaire et des intérêts.


Abstract : Taher ABDOU, Doctorant (Niger)

Les protêts faute de paiement des lettres de change, revêtus de la formule exécutoire apposée par le greffier en chef, constituent les titres exécutoires conformes aux dispositions combinées de l’AUPSRVE et du droit national ivoirien 

IDEF- OHADA-23-323

 

 CCJA, Première chambre, Arrêt N°082/2017 du 27 avril 2017 

Banque Sahélo-Saharienne pour l’Investissement et le Commerce Côte d’Ivoire dite BSIC-CI C/ Compagnie de Distribution Côte d’Ivoire dite CDCI

 

Saisie conservatoire de créances et conversion en saisie-attribution : Silence du législateur OHADA sur la procédure à introduire ou les formalités à accomplir pour l’obtention du titre exécutoire – application de la loi nationale – protêts faute de paiement des lettres de change revêtus de la formule exécutoire apposée par le greffier en chef – véritables titres exécutoires conformes aux dispositions combinées de l’AUPSRVE et du droit national de la Côte d’ivoire

 

Application des articles suivants 

Article 23.1 du Règlement de procédure de la CCJA (RPCCJA)

Article 28.1 du RPCCJA

Article 61 de l’AUPSRVE

Article 55 de l’AUPSRVE

Article 334 du Code ivoirien de Procédure civile, commerciale et administrative (CPCCA)[i]

Article 259 du CPCCA[ii]

Article 262 du CPCCA[iii]

 

Sur l’exception d’irrecevabilité du mémoire du demandeur au pourvoi 

La défenderesse au pourvoi soulève l’irrecevabilité du mémoire introductif du recours présenté par Maître Lassiney Kathann CAMARA, au motif que le mandat spécial donné par la BSIC-CI désigne CLK AVOCATS pour la représenter devant la CCJA et non Maître CAMARA. Elle ajoute que dans ces conditions, c’est l’existence juridique de la SCPA CLK qui devait être prouvée et non la qualité d’avocat de Maître CAMARA ; ce faisant, la SCPA CLK viole l’article 23.1 du RPCCJA. « Mais attendu que Maître Lassiney Kathann CAMARA est le gérant associé de la SCPA CLK AVOCATS, donc le représentant légal de cette Société Civile Professionnelle d’Avocats ; qu’en outre, aux termes de l’article 23.1 susvisé, l’obligation faite au conseil du requérant au pourvoi est de rapporter la preuve qu’il est inscrit en qualité d’avocat au barreau de l’un des Etats-parties à l’OHADA ; que Maitre CAMARA ayant fourni cette preuve par la production de la copie de sa carte professionnelle d’avocat, l’exception n’est pas fondée et doit être rejetée ».

 

Sur l’exception d’irrecevabilité tirée de la violation de l’article 28.1. b du RPCCJA 

La défenderesse soulève l’irrecevabilité du recours de la demanderesse en ce que, dans ce recours, elle n’a pas indiqué « l’identité et le domicile de son avocat » dans les instances devant les juridictions nationales. Mais, les mémoires en réponse, en réplique ou en duplique, produits par les conseils des parties sur autorisation du Président de la CCJA, à l’appui de leur demande ou leur défense, font partie intégrante des pièces de la procédure. Dès l’instant que la Cour trouve dans l’une quelconque de ces pièces, les indications nécessaires à l’identification des parties et à la preuve de leurs qualités respectives, les exigences des dispositions de l’article 28.1 et suivants doivent être considérées comme accomplies. La défenderesse ayant indiqué elle-même dans son mémoire en réponse les identités et les domiciles de la demanderesse et de son conseil, il y a lieu pour la CCJA de rejeter cette seconde exception comme non fondée.

 

Sur le moyen unique 

La requérante a produit au soutien de son recours, notamment, des récépissés de remise de protêts faute de paiement revêtus de la formule exécutoire, un exploit de signification desdits protêts et un certificat de non-opposition. Il est établi que la requérante a introduit une instance en paiement devant le tribunal de commerce qui
a sursis à statuer en attendant l’issue d’une action pénale que la défenderesse a introduite contre sa partenaire pour faux et usage de faux. En statuant que la requérante a « pratiqué les saisies sans titre exécutoire » et n’a pas satisfait aux conditions de l’article 61 de l’AUPSRVE, « notamment introduire une procédure ou accomplir les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire », la Cour d’appel a violé ledit article 61. Il y a lieu pour la CCJA de casser son arrêt, d’évoquer et statuer à nouveau.

 

Sur l’évocation 

Relativement aux modalités de la recherche d’un titre exécutoire, le législateur OHADA qui n’a pas légiféré sur la procédure à introduire ou les formalités à accomplir pour l’obtention du titre exécutoire préconisées par l’article 61 de l’AUPSRVE, laisse la latitude au créancier de se référer à la loi nationale à cet effet. Ainsi, aux termes de l’article 334 du code ivoirien de procédure civile, commerciale et administrative, « les décisions rendues par les juridictions ivoiriennes et les actes authentiques passés en côte d’ivoire sont exécutoires sur tout le territoire de la République. Ils doivent à cet effet, sauf exception prévue par la loi, être revêtus de la formule exécutoire ». L’article 259 dudit code dicte la formule exécutoire à apposer lorsque le titre doit être exécuté contre des personnes de droit privé. L’article 262 du même code attribue la compétence d’apposition de la formule exécutoire en ces termes : « La formule exécutoire est dans tous les cas signée du greffier ou du notaire dépositaire de la minute, revêtue du sceau de la juridiction ou de l’étude ; il y fait mention de la date de sa délivrance et de la personne à qui le titre est remis ». Comme démontré ci-dessus, la requérante a entamé une procédure devant le tribunal de commerce pour obtenir un titre exécutoire et que concomitamment, elle a accompli d’autres formalités qui ont abouti aux protêts, à leur signification et à leur dépôt au greffe dont il a obtenu la formule exécutoire. La lecture combinée des articles 55 et 61 de l’AUPSRVE, 259, 262 et 334 du code ivoirien de procédure civile, commerciale et administrative, permet d’établir que la formule exécutoire délivrée par le Greffier en chef du Tribunal de commerce sur chacun des protêts faute de paiement, actes authentiques dressés par huissier, confère à ces protêts le caractère de titre exécutoire. C’est donc bien sur le fondement d’un titre exécutoire que  la requérante a procédé aux saisies conservatoires de créances et à leur conversion en saisies-attribution de créances. Il y a lieu pour la CCJA d’infirmer l’ordonnance de référé querellée ; de dire et juger que les protêts faute de paiement des  lettres de change, revêtus de la formule exécutoire, sont des titres exécutoires ; de déclarer en conséquence valables les saisies conservatoires de créances des 04 et 12 novembre 2013 et leur conversion en saisies-attribution de créances qui produiront leur plein effet juridique.

 

Abstract : André NGUEGHO, Docteur en Droit privé, Assistant à la FSJP de l’Université de Yaoundé II (Cameroun)

i- Article 334 du CPCCA : « Les décisions rendues par les juridictions ivoiriennes et les actes authentiques passés en côte d’ivoire sont exécutoires sur tout le territoire de la République. Ils doivent à cet effet, sauf exception prévue par la loi, être revêtus de la formule exécutoire ».

[ii] - Article 259 du CPCCA : « La formule exécutoire à apposer sur les minutes ou les grosses des décisions de Justice ou des actes en la forme authentique est ainsi intitulée, lorsque le titre doit être exécuté contre des personnes de droit privé : "République de Côte d’Ivoire, Au nom du peuple de Côte d’Ivoire" et terminée par la formule suivante : "En conséquence, le Président de la République, de Côte d'Ivoire mande et ordonne à tous huissiers de justice, à ce requis, de pourvoir à l’exécution du présent jugement, arrêt, acte etc.., au procureur général et aux procureurs de la république, près les tribunaux de première instance d’y tenir la main, a tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis" ».

[iii] - Article 262 du CPCCA : «La formule exécutoire est dans tous les cas signée du greffier ou du notaire dépositaire de la minute, revêtue du sceau de la juridiction ou de l’étude ; il y fait mention de la date de sa délivrance et de la personne à qui le titre est remis».

i- Article 334 du CPCCA : « Les décisions rendues par les juridictions ivoiriennes et les actes authentiques passés en côte d’ivoire sont exécutoires sur tout le territoire de la République. Ils doivent à cet effet, sauf exception prévue par la loi, être revêtus de la formule exécutoire».

[1] - Article 259 du CPCCA : «La formule exécutoire à apposer sur les minutes ou les grosses des décisions de Justice ou des actes en la forme authentique est ainsi intitulée, lorsque le titre doit être exécuté contre des personnes de droit privé : "République de Côte d’Ivoire, Au nom du peuple de Côte d’Ivoire" et terminée par la formule suivante : "En conséquence, le Président de la République, de Côte d'Ivoire mande et ordonne à tous huissiers de justice, à ce requis, de pourvoir à l’exécution du présent jugement, arrêt, acte etc.., au procureur général et aux procureurs de la république, près les tribunaux de première instance d’y tenir la main, a tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis».

[1] - Article 262 du CPCCA : « La formule exécutoire est dans tous les cas signée du greffier ou du notaire dépositaire de la minute, revêtue du sceau de la juridiction ou de l’étude ; il y fait mention de la date de sa délivrance et de la personne à qui le titre est remis».

décision

Délais

LE DÉLAI PRÉVU À L’ARTICLE 237 DE L’AUPSRVE EST UN DÉLAI MINIMUM AVANT TOUTE SAISIE, DONT LE DÉPASSEMENT N’INDUIT NULLEMENT LA PRODUCTION D’UN NOUVEAU COMMANDEMENT DE PAYER
(IDEF-OHADA-22-236)

Arrêt n°237/2019 du 31 octobre 2019
El Hadj Boubacar HANN C/El Hadj Ousmane BALDE

Délai pour opérer la saisie suite à l’obtention d’un commandement de payer-incidence de la cession des biens objet de la saisie sur la validité du commandement de payer

Application de l’article suivant :
Article 237 de l’AUPSRVE

1. Ne viole pas les dispositions de l’article 237 de l’AUPSRVE une saisie effectuée plus de huit jours après que le commandement de payer ait été signifié au débiteur. Le délai de 8 jours prescrit en la matière par le législateur OHADA doit être considéré comme un délai minimal accordé au débiteur, notamment pour lui permettre de s’exécuter de son propre chef.

2. En conséquence, doit être annulée la mainlevée de saisie prononcée suite à la cession des biens saisis à un tiers. L’action en contestation de la mainlevée de saisie suite à ladite cession est valable, car non privée de son objet.

3. De même, la demande de mainlevée de saisie portant sur les biens cédés ne saurait prospérer.

Abstract : Pétronille BOUDJEKA, Juriste d’entreprise (Cameroun)

décision

décision

ACTION EN ANNULATION D’UNE PROCÉDURE D’ADJUDICATION : FORCLUSION
(IDEF-OHADA-22-200)

Arrêt n° 251/2019/PC du 07/11/ 2019
Société CAMEROUN ELECTRICITE(CAMELEC) Sarl C/ 1/ Afriland First Bank, 2/ Monsieur DJEUTSAP André- Marie

Application de l’article suivant
Article 313 AUPSRVE

Ne peut prospérer, une action en annulation d’une procédure d’adjudication, lorsque la demande intervenue au-delà du délai de quinze jours prévu par l’article 313 AUPSRVE. Largement tardive, l’action portée par la demanderesse ne remplit donc pas les conditions d’éligibilité en appel prescrites. La Cour constate à juste titre une forclusion, rendant ainsi irrecevable l’action de la demanderesse.

Abstract : Taher ABDOU, Doctorant (Niger)

INJONCTION DE PAYER : IRRECEVABILITE DU RECOURS POUR FORCLUSION
(IDEF- OHADA-22-170)

Troisième chambre, Arrêt N° 235/2019 du 10 octobre 2019
MONSIEUR TONDE MOUNI contre LA SOCIETE TOTAL COTE D’IVOIRE

INJONCTION DE PAYER, OPPOSITION, DELAI DE RECOURS, IRRECEVABILITE, FORCLUSION

Application des articles suivants
Article 15 AUPSRVE
Article 335 AUPSRVE

Le défaut de base légale
Le délai pour la recevabilité de recours contre une décision d’injonction de payer est prévu par l’article 15 AUPSRVE.
En l’espèce, la mention de l’article 16 de l’AUPSRVE par la Cour d’appel au lieu de l’article 15 traduit une erreur matérielle manifeste de frappe du numéro du texte adéquat ; l’article 16 ne présentant aucun rapport avec un quelconque délai pour la recevabilité de recours contre une décision d’injonction de payer. Cette erreur ne constitue pas un défaut de base légale. L’action introduite sur ce fondement doit être rejetée.

L’irrecevabilité du recours pour forclusion
Les délais prévus par l’article 335 de l’AUPSRVE sont des délais francs. Le délai franc est celui dans le décompte duquel sont exclus le dies a quo et le dies ad quem.
Relativement à un jugement rendu le 19 juillet 2017, le dies a quo et le dies ad quem étant respectivement le 19 juillet et le 17 août, les parties avaient donc jusqu’au 18 août pour interjeter appel.
L’appel interjeté le 21 août 2017 est par conséquent irrecevable.

Abstract : Stylain Goma, Juriste d’affaires, Sénégal

décision

décision

Le délai d’appel d’une décision rendue par le juge de l’article 49 AUPSRVE doit être respecté même si ce juge statut sur une question ne relevant pas de sa compétence

IDEF- OHADA-23-257


CCJA, Troisième chambre, Audience publique du 24 février 2022, arrêt N° 045/2022 du 24 février 2022

FOWANG Alexis c/ TAKAM Pascal


Application des articles suivants

Article 49 AUPSRVE

Article 2 du Traité de l’OHADA

Article 13 du Traité de l’OHADA

Article 14 du Traité de l’OHADA

Article 15 du Traité de l’OHADA


Sur l’irrecevabilité du pourvoi
Tout appel contre une décision rendue par le président de la juridiction compétente statuant comme juge de l’article 49 AUPSRVE doit être formé dans le délai de 15 jours suivant son prononcé. Même si le juge s’est déclaré à tort compétent pour connaître d’une demande de liquidation d’astreintes qui ne relève d’aucun acte uniforme, le requérant qui interjette appel 3 ans après l’ordonnance en cause, ne peut être recevable.  

Dès lors, la cour d’appel a fait une juste application de la loi en déclarant irrecevable son appel.

Abstract: Arnaud SILVEY, Cabinet SIRE OHADA (Togo)

Recours

LE JUGEMENT AVANT DIRE DROIT QUI STATUE SUR UNE DEMANDE DE REMISE D’ADJUDICATION N’EST SUSCEPTIBLE D’AUCUNE VOIE DE RECOURS
(IDEF- OHADA-22-228)

Arrêt N° 294/2019 du 28 novembre 2019
Marlan’s Cotton Industries SA c/ L’Etat Béninois

Saisie immobilière : irrecevabilité du pourvoir devant la CCJA.

Application des articles suivants :
Article 28 al 2 de l’AUVE
Article 274 al 2 de l’AUVE
Article 281 al 1 de l’AUVE
Article 281 al 3 de l’AUVE
Article 13 du Traité de l’OHADA
Article 14 du Traité de l’OHADA
Article 14 al 3 et 4 du Traité de l’OHADA

 Sur la recevabilité du pourvoi
Aux termes des dispositions de l’article 281 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, une décision judiciaire qui statue sur la demande de remise de l’adjudication n’est susceptible d’aucun recours, sauf dans le cas où elle méconnait le délai de soixante jours une fois qu’elle ordonne la remise de l’adjudication. Dans ce cas, l’appel est recevable conformément aux conditions de l’article 301. Par ailleurs,

Le jugement avant dire droit n°20/17 n’étant ni une décision rendue par une juridiction d’appel ni une décision non susceptible d’appel prononcée par toute autre juridiction, il ne peut faire l’objet de pourvoi directement devant la Cour de céans ce, en application des dispositions de l’article 14 alinéas 3 et 4 du Traité de l’OHADA.

En l’espèce, le jugement avant dire droit n°20/17 du 06 novembre 2017 qui a statué sur la demande de remise de l’adjudication formulée par la recourante suivant requête déposée le 23 octobre 2017, a simplement rejeté la demande de remise. A ce titre, ledit jugement n’est donc susceptible d’aucune voie de recours, conformément aux dispositions légales susvisées.

Il y’a donc lieu pour la CCJA de déclarer irrecevable le pourvoi formé par la société dite MCI contre le Jugement n°21/17 rendu le 06 novembre 2017 par le Tribunal de première instance de première classe de Parakou et la condamne aux dépens.— 

Abstract : Arnaud SILVEY, Cabinet SIRE OHADA (Togo)

décision

décision

RECOURS EN ANNULATION DE LA DÉCISION DU JUGE SUPRÊME NATIONAL
(IDEF- OHADA-22-192)

Première chambre, Arrêt N° 273/2019 du 28 novembre 2019
Société MANDJI ALIMENTATION GENERALE (MAG) SARL C/ Société SAHAM ASSURANCES GABON (ex COLINA)

Recours en annulation : Saisie attribution des créances pratiquée – contestation – mainlevée ordonnée par le juge de l’article 49 de l’AUPSRVE – arrêt d’appel infirmant l’ordonnance dudit juge et ordonnant la poursuite de l’exécution entamée – sursis à exécution dudit arrêt accordé par ordonnance du président de la Cour de cassation nationale nonobstant l’exception d’incompétence soulevée – méconnaissance de la compétence de la CCJA – violation de l’article 32 de l’AUPSRVE – sanction – nullité de ladite ordonnance.

Application des articles suivants
Articles 14 et 18 du Traité de l’OHADA
Articles 32 et 49 de l’AUPSRVE

Lorsqu’une mesure d’exécution forcée est mise en œuvre conformément aux dispositions de l’AUPSRVE, tous les litiges ainsi que toutes les demandes relatives à de telles mesures relèvent en principe de la compétence préalable du juge de l’article 49 dudit Acte uniforme, il résulte alors des dispositions des articles 14 du Traité de l’OHADA fixant la compétence de la CCJA et 32 de l’AUPSRVE, l’inaptitude du juge suprême national pour prononcer le sursis à l’exécution forcée. Par conséquent, la CCJA déclare nulle et non avenue, dans l’intérêt de l’ordre juridique communautaire, l’ordonnance du président de la Cour de cassation nationale qui, nonobstant le déclinatoire de sa compétence soulevé, a accordé le sursis à exécution de l’arrêt d’appel rendu en matière de saisie attribution des créances.

Abstract : André NGUEGHO, Docteur en Droit privé, Assistant à la FSJP de l’Université de Yaoundé II (Cameroun)

Irrecevabilité de l’appel exercé plus de quinze jours après le prononcé de la décision du juge du contentieux de l’exécution
(IDEF- OHADA-23-266)


CCJA, Troisième chambre, Arrêt N° 019/2018 du 25 janvier 2018

Maître MOHAMED SARR c/ MAMADOU CORA FALL


Décision rendue par le juge du contentieux de l’exécution : délai pour interjeter appel – quinze jours à compter de son prononcé – appel formé après l’expiration du délai légal – sanction – irrecevabilité même d’office


Application des articles suivants

Article 49 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution (AUPSRVE)


Sur le moyen tiré de la violation de l’article 49 de l’AUPSRVE 

Aux termes de l’article 49 alinéa 2 de l’AUPSRVE, la décision de la juridiction compétente pour statuer sur tout litige ou toute demande relative à une mesure d’exécution forcée ou à une saisie conservatoire « est susceptible d’appel dans un délai de quinze jours à compter de son prononcé ». En l’espèce, la décision de ladite juridiction ayant été rendue le 12 août 2011, l’appelant avait jusqu’au lundi 29 août 2011 à minuit (premier jour ouvrable après l’expiration du délai légal imparti) pour interjeter appel, mais il n’a exercé ce recours que le 30 août 2011. En déclarant l’appel recevable, en s’abstenant de relever même d’office cette fin de non-recevoir, la cour d’appel a méconnu ledit article 49 alinéa 2 et expose sa décision à la cassation. Il convient par conséquent d’évoquer.

Sur l’évocation

Pour les mêmes motifs que ceux ayant justifié la cassation de l’arrêt attaqué, il y a lieu de déclarer l’appel irrecevable.

Abstract: Arnaud SILVEY, Cabinet SIRE OHADA (Togo)

décision

décision

CASSATION D’UNE CONDAMNATION AUX CAUSES DE LA SAISIE APRES COMMUNICATION DE MONTANTS DISTINCTS
(IDEF- OHADA-22- 189)

Arrêt N° 254 du 07/10/2022, Monsieur MUKENDI KALONJI C/ La Société RAWBANK SA

Application des articles suivants
Article 38 de l’Acte Uniforme portant Organisation des procédures Simplifiés de recouvrement et voies d’exécution (AUPRSVE)
Article 156 de l’Acte Uniforme portant Organisation des procédures Simplifiés de recouvrement et voies d’exécution (AUPRSVE)

Ne viole pas son obligation d’apporter son concours à une saisie conformément aux articles 38 et 156 de l’AUPRSVE, la banque qui communique à la suite de deux saisies successives des montants différents lorsque la différence observée dans ces montants est due au prélèvement des frais d’ouverture d’un compte de cantonnement destinée à conserver les dites sommes.

Abstract : Stylain Goma, Conseiller Juridique Mame Adama Gueye & Partners

Dation en paiement

ANNULATION D’UNE DATION EN PAIEMENT EN VIOLATION DE L’AUS ET DE L’AUPSRVE
(IDEF- OHADA-22- 219)

Arrêt N° 168/2021 du 28 octobre 2021
Bank of Africa Mali (BOA) SA c/ Société CISSE et FRERES, SARL

SURETES : Hypothèque, Dation en paiement, clause de réméré, Annulation, pouvoir de représentation, directeur général adjoint

Application des articles suivants :
Article 22 de l’Acte Uniforme organisation des Sûretés (AUS)
Article 26 de l’Acte Uniforme organisation des Sûretés (AUS)
Article 472 al 2 Acte Uniforme sur les Sociétés Commerciales et du Groupements d’Intérêt Economique (AUSCGIE)
Article 246 Acte Uniforme portant organisation des Procédures Simplifiés de Recouvrement et des Voies d’Exécution (AUPSRVE)
Article 247 Acte Uniforme portant organisation des Procédures Simplifiés de Recouvrement et des Voies d’Exécution (AUPSRVE)
Article 198 de l’Acte Uniforme organisation des sûretés (AUS)
Article 199 de l’Acte Uniforme organisation des sûretés (AUS)
Article 200 de l’Acte Uniforme organisation des sûretés (AUS)

Sur les compétences de la Cour
Relève de la compétence de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage la décision attaquée dont le visa s’appuie sur les dispositions des articles 22 et 26 de l’acte uniforme sur les suretés et celles relatives à la saisie immobilière. Ce seul fait est donc suffisant pour retenir la compétence de la Cour qui est seule habilitée à dire s’il y’a eu fausse application des dispositions des Actes Uniformes.

Sur la recevabilité du pourvoi
Le défaut de mention du nom d’un directeur général adjoint d’une société anonyme dans la déclaration de modification de la constitution de la société n’entache en rien la validité du mandant spécial délivré par celui-ci dès lors que l’article 472 al 2 de l’AUSGIE l’a investi au même titre que le président directeur général du pouvoir de représentation de la société.
Cette recevabilité est confirmée par le défaut de preuve de ladite fausseté.
La recevabilité d’un pourvoi devant la CCJA s’apprécie au regard du règlement de procédure de ladite cour et non d’un texte qui organise le pourvoi en cassation devant une juridiction d’un Etat partie.

Sur le moyen tiré de la violation des articles 22 à 25 de l’AUS
Aux termes de l’article 246 AUPSRVE : « Le créancier ne peut faire vendre les immeubles appartenant à son débiteur qu’en respectant les formalités prescrites par les dispositions qui suivent.
Toute convention contraire est nulle ».
Il résulte de ce texte, dont le caractère d’ordre public est affirmé par l’invalidité de toute convention contraire, combiné avec l’article 247 de l’AUPSRVE que la réalisation de l’hypothèque ne peut se faire que par la procédure de la saisie immobilière, sous réserve des dérogations légales expressément admises par les articles 198 et 199 AUS.
Au titre de ces dernières, l’attribution de l’immeuble en dation en paiement, qui constitue un pacte commissoire, n’est valable que si elle est, entre autres, insérée dans la convention d’hypothèque.
Viole donc ces dispositions la dation en paiement conclue, en l’espèce, par les parties par acte notarié non insérée dans la convention d’hypothèque mais dans un acte séparé et postérieur à ladite convention.
Cette convention est aussi nulle car elle n’est pas par ailleurs conforme aux autres conditions requises pour la validité d’un pacte commissoire : elle n’établit nullement que l’immeuble hypothéqué n’est pas un immeuble à usage d’habitation ni que le constituant personne physique, bien que déclaré commerçant, est dûment immatriculée au RCCM, ni encore que le créancier ait commis une expertise pour déterminer la valeur de l’immeuble par rapport au montant de la créance garantie.

Abstract : Stylain Goma, Conseiller Juridique Mame Adama Gueye & Partners

décision

Injonction de payer

CONDITION DE RECEVABILITÉ ET DE SATISFACTION DE LA REQUÊTE D’INJONCTION DE PAYER
(IDEF- OHADA-22-185)

Arrêt du 28 novembre 2019, N° 281/2019
Affaire : Société Ivoirienne de Matériels et Pièces d’Occasions dite SIMPO C/ Société PACKING Service International

Décision sur pourvoi devant la Cour suprême de Côte d’Ivoire laquelle a renvoyé l’affaire devant la CCJA

RECEVABILITE DE LA REQUETE D’INJONCTION DE PAYER : est irrecevable la requête d’injonction de payer fondée sur des sommes ne résultant pas d’un engagement contractuel notamment requis par l’article 2 susvisé.

Application de l’article suivant :
Article 2 AUPSRVE

La Cour d’appel qui fait droit à une injonction de payer poursuivant le recouvrement des créances sur un débiteur en se fondant essentiellement sur le fait que celui-ci avait souscrit une police d’assurance, alors qu’il n’avait pas souscrit l’assurance dont le coût lui était facturé par le souscripteur, lequel y était tenu en vertu d’une obligation légale.

Cette conclusion a été tirée des faits suivants
A la suite de information des sociétés transitaires par l’association des sociétés d’assurance de la réinstauration par l’Etat ivoirien de l’obligation pour les sociétés transitaires de souscrire une police d’assurance pour les marchandises importées, la Société PACKING Service International en application desdites obligations, a souscrit une telle assurance pour les marchandises de la société SIMPO dont elle assurait le transit. Elle réclame donc les dits frais de même que les débours engagés.
La cour d’appel avait interprété ces faits comme obligeant la partie poursuivie au paiement du coût de l’assurance aux motifs que la contestation de la société SIMPO n’était pas sérieuse et devait être rejetée, d’autant plus que les dites marchandises provenant souvent de l’étranger, les frais d’escorte, de transit et de débours ayant déjà été supportés par la société Packing Service doivent lui être remboursés.
La CCJA a cassé l’arrêt d’appel jugeant les motifs invoqués impropres à justifier la condamnation de la partie poursuivie.

Abstract : Diambou Boubacar, Enseignant chercheur (Mali)

décision

décision

CONDITION DE RECEVABILITÉ DE LA REQUÊTE D’INJONCTION DE PAYER
( IDEF- OHADA-22-165)

Arrêt du 18 juillet 2019, N° 218/2019
Affaire : Société des Transports Abidjanais dite SOTRA C/ Société « Général Construction »

Condition de recevabilité de la requête d’injonction de payer

Application de l’article suivant :
Article 4, al. 2.2-2 AUPSRVE

N’est pas irrecevable la requête d’injonction de payer qui, n’ayant pour objet que le recouvrement du principal de la créance, ne mentionne pas les éléments constitutifs de la créance requis par l’article 4.2 AUPSRVE, car on ne saurait reprocher au créancier de fixer ses prétentions.

Abstract : Diambou Boubacar, Enseignant chercheur (Mali)

Les conditions de déclenchement de la procédure d’injonction de payer : l’origine contractuelle de la créance ; la certitude, la liquidité et l’exigibilité de la créance
(IDEF- OHADA-23-279)


CCJA, Première chambre, Arrêt N° 032/2018 du 22 février 2018

Société des Brasseries du Gabon (SOBRAGA) C/ SCI Claire de Lune


Recours en cassation devant la CCJA : recevabilité - délai d’exercice de deux mois majoré du délai de distance

Procédure d’injonction de payer : conditions- origine contractuelle de la créance – certitude, liquidité et exigibilité de la créance 


Application des articles suivants

 Article 28 du Règlement de procédure de la CCJA

Article 1 AUPSRVE

Article 2 AUPSRVE

Article 13 du contrat de bail liant les parties


Sur la recevabilité du pourvoi en cassation

D’après l’article 28 du Règlement de procédure de la CCJA, le recours en cassation doit être présenté dans le délai de deux mois à compter de la signification de l’arrêt attaqué. En outre, la Décision n°002/99/CCJA du 04 février 1999 augmente les délais de procédure en raison de la distance. A ce titre, le recourant qui se trouve en Afrique centrale, en l’espèce au Gabon, bénéficie du délai supplémentaire de 21 jours pour introduire son recours.  Est donc recevable, le pourvoi formé le 6 août 2015 contre l’arrêt signifié le 2 juin 2015 et dont le délai expirait le 23 août 2015.

Sur le moyen unique de cassation

L’article 13 du contrat de bail liant les parties stipule que : « le jour de l’expiration du bail, le preneur doit remettre les clés des locaux au bailleur. A l’expiration du bail, le preneur qui, pour une cause autre que celle prévue à l’article ci-après, se maintient dans les lieux contre la volonté du bailleur, doit verser une indemnité d’occupation égale au montant du loyer fixé pendant la durée du bail, sans préjudice d’éventuels dommages et intérêts ». Il ressort des pièces versées aux débats que les clés des lieux loués ont été transmises le 31 janvier 2013 par un huissier alors que le bail était arrivé à expiration le 31 décembre 2012. Ne les ayant pas déposées à cette date d’expiration, les lieux loués restaient ainsi sous la jouissance du locataire. A ce titre, les loyers du mois de janvier 2013 sont redevables conformément audit article 13 du contrat de bail. Dès lors, la créance dont le paiement est sollicité par la procédure d’injonction de payer a une origine contractuelle. La détention des clés jusqu’au 31 janvier 2013, date de leur remise au propriétaire des lieux, rend exigible le paiement des loyers du mois de janvier fixés à 15 000 000 FCFA et confère le caractère de certitude et de liquidité à la créance. Les conditions de déclenchement de la procédure d’injonction de payer étant ainsi réunies, c’est à bon droit que le juge d’appel a confirmé le jugement du premier juge ordonnant le paiement de ladite créance. 

Abstract: Arnaud SILVEY, Cabinet SIRE OHADA (Togo)

décision

décision

Peut être poursuivi par une procédure d’injonction de payer, le recouvrement de la lettre de change non contestée 

IDEF-OHADA-23-321

 

 

CCJA, Arrêt n° 009/2016 du 21 janvier 2016 de la Deuxième chambre, Décision rendu sur évocation après cassation 

Société Générale de Banque en Côte d’Ivoire (SGBCI) c/La Société d’Industrie et de Commerce (SICOM), La Société HYSSAND TRANSIT SARL 

 

Injonction de payer ; critères d’éligibilité ; validité

 

Application de l’article suivant 

Article 2 AUPSRVE 

 

Possibilité d’exercice de l’injonction de payer contre le débiteur de créances résultant de lettres de change dont la validité n’est pas contestée 

En principe, tout créancier peut demander une injonction de payer pour des créances résultant de traites dont le montant, ne souffre d’aucune contestation puisque cristallisé dans lesdits effets de commerce, lorsqu’ils reviennent impayés pour provision inexistante ou insuffisante.

Par conséquent, est insuffisamment motivée et doit être cassée, la décision de la Cour d’appel qui infirme une ordonnance d’injonction de payer au motif que celle-ci ne peut être sujette à une telle procédure sans démontrer en quoi les traites, desquelles résultent les créances, sont privées de validité.

 

Sur l’évocation 

De l’absence de procédure de faux  

Fait une bonne application de la loi, en l’occurrence l’art. 2 AUPSRVE, le tribunal qui confirme une ordonnance d’injonction de payer délivrée en vertu de l’émission de traites revenues impayées en absence d’entreprise de procédure de faux relativement auxdites traites escomptées d’autant plus que la lettre de change est un titre formaliste qui se caractérise par l’inopposabilité des exceptions tirées des rapports de base et la solidarité des signataires.

 

Abstract : Taher ABDOU, Doctorant (Niger)

Septembre 2023

De l’injonction de payer : pièces établissant les caractères certain, liquide et exigible de la créance ; recevabilité des pièces et moyens nouveaux en cas d’opposition 

IDEF-OHADA-23-327 

 

CCJA, Deuxième Chambre, Arrêt N° 041/2017 du 23 mars 2017 

Société REGIA SARL et Monsieur ANONGBA Guillaume C/ Banque Nationale d’Investissement (BNI) 

 

Recevabilité du recours - opposition à injonction de payer - production de pièces - caractères contractuel, certain liquide et exigible de la créance - production de moyens nouveaux 

 

Application des articles suivants
Articles 1er, 4, 5, 8 et 13 de l’AUPSRVE
Article 28.1 du Règlement de procédure de la CCJA 

 

De la recevabilité du recours 

Est recevable le recours en cassation des requérants qui indiquent comme moyen, la violation par l’arrêt attaqué d’une ou plusieurs dispositions de l’AUPSRVE, en l’occurrence les articles 1er, 4 et 5, se conformant de ce fait aux prescriptions de l’article 28.1 du règlement de procédure de la CCJA. Il s’ensuit que l’exception d’irrecevabilité soulevée doit être rejetée comme mal fondée. 

 

De la preuve des caractères contractuel, certain, liquide et exigible de la créance 

Doit être confirmé le jugement d’injonction de payer fondé sur la production d’un extrait unilatéral de compte qui a fonctionné et dont les mouvements révèlent un solde débiteur, de sorte que cet extrait, s’ajoutant à d’autres pièces préalablement fournies par le créancier banquier qui établissaient déjà l’origine contractuelle de la créance, permettent également d’établir ses caractères certain, liquide et exigible. Ainsi, la non production de contrat de prêt ou de compte-courant ne saurait être justificative du grief reproché à l’arrêt attaqué d’où le rejet du moyen invoqué comme mal fondé. 

 

De la recevabilité des pièces et moyens nouveaux en cas d’opposition à injonction de payer 

Ne peut prospérer car, mal fondé, le moyen qui reproche à l’arrêt attaqué le versement de nouvelles pièces dans la mesure où le créancier est admis à produire de nouveaux moyens au soutien de sa demande de paiement en cas d’opposition à injonction de payer, la prescription ou non de ladite pièce étant sans effet sur sa recevabilité. 

 

Abstract : Pétronille BOUDJEKA, Juriste d’entreprise (Cameroun)

décision

décision

Le défaut d’indication des intérêts à échoir n’invalide pas l’exploit de signification d’une ordonnance d’injonction de payer, tandis que l’exception d’inexécution du contrat constitue un motif de rétractation de l’ordonnance
(IDEF-OHADA-23-267)

CCJA, arrêt N°020/2018 du 08 février 2018
Société ALBAROUT SARL C/ Société Asan Holding SA

Rejet de la nullité de l’exploit de signification d’une ordonnance d’injonction de payer-rétractation de l’ordonnance d’injonction de payer 

Application des articles suivants
Article 28 bis du Règlement de procédure de la CCJA
Articles 2.2, 4.2 et 8 de l’AUPSRVE


1. L’absence ou l’omission de réponse à un chef de demande constitue un cas d’ouverture à cassation. 

2. La requête d’injonction de payer qui mentionne le montant en principal, les frais provisoires mais réservant les intérêts à échoir est conforme à l’article 4-2 de l’AUPSRVE. Dès lors, le premier juge qui a déclaré irrecevable cette demande pour défaut de décompte n’a pas donné de base légale à cette décision. Il y a par conséquent lieu d’infirmer ce jugement. 

3. Dans une requête aux fins d’injonction de payer, le défaut d’indication des intérêts à échoir en plus de la somme réclamée ne constitue pas un défaut de décompte des différents éléments de la créance dès lors que le créancier poursuivant ne les réclame pas. Ce défaut d’indication des intérêts ne peut invalider l’exploit de signification de l’ordonnance d’injonction de payer.

4. L’inexécution de ses obligations par le cocontractant qui réclame un paiement d’une créance via une ordonnance d’injonction de payer constitue un motif de rétraction de ladite ordonnance.

Sur le fondement de l’article 2 alinéa 2 de l’AUPSRVE, les lettres de change, objet du litige, ayant été émises en garantie de l’exécution d’un contrat de transport liant les deux protagonistes d’une part, le contrat de transport n’ayant pas été manifestement exécuté d’autre part, le tireur bénéficiaire est fondé à soulever l’exception d’inexécution du contrat. Il échet alors de rétracter l’ordonnance d’injonction de payer sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les autres exceptions et moyens.


Abstract : Pétronille BOUDJEKA, Juriste d’entreprise (Cameroun

INJONCTION DE PAYER
(IDEF- OHADA-22-186)

2ème CHAMBRE, Audience publique du 28 novembre 2019, Arrêt N° 290/2019
Société Ecobank Guinée SA c/ Agence Tenen Voyage SARL

Application des articles suivants
Article 1 AUPSRVE
Article 2.1 AUPSRVE
Article 12 Al 2 AUPSRVE

 Premier et le deuxième moyens pris de la violation des articles 1er, 2.1 et 12 alinéa 2 de l’AUPSRVE
Dès lors que, ni le Jugement du Tribunal de première instance, ni l’arrêt attaqué qui a donné suite à ce jugement, n’ont statué sur l’application des articles 1er et suivants de l’AUPSRVE régissant l’injonction de payer, leurs décisions n’ont pas pu constituer une violation desdits articles.

 Troisième moyen tiré du défaut de motifs
L’arrêt d’appel ayant confirmé le jugement déféré à la cour et adopté ses motifs, il ne peut encourir le reproche d’un défaut de motivation.

 Quatrième moyen sur le refus de répondre à un chef de demande
Il résulte des mentions de l’arrêt attaqué que ce moyen doit être rejeté car le recours soumis à la Cour d’appel est relatif à un appel formé par le créancier contre le jugement rendu, par la Cour d’appel le même jour ; qu’aucune décision de jonction de cette procédure avec celle relative à un appel contre un autre Jugement d’une autre date ne résulte des mentions de l’arrêt.
C’est de bon droit que la Cour commune de justice et d’arbitrage déclare mal fondé les moyens du créancier et rejette le pourvoi.

Abstract : Arnaud SILVEY, Cabinet SIRE OHADA (Togo)

décision

décision

INJONCTION DE PAYER : CRÉANCE AYANT UNE CAUSE CONTRACTUELLE
(IDEF- OHADA-22-176)

2ème CHAMBRE, Audience publique du 31 octobre 2019, Arrêt N° 239/2019
Elh Issaka Idrissa c/ Abdoul Razak ILLO