AUPSRVE
Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution
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Compétence
INCOMPÉTENCE DE LA JURIDICTION NATIONALE DE CASSATION POUR SE PRONONCER SUR LA LÉGISLATION OHADA : ANNULATION DE LA DÉCISION ACCORDANT LE SURSIS À EXÉCUTION D’UNE SAISIE PRATIQUÉE CONFORMÉMENT AUX DISPOSITIONS DE L’ AUPSRVE
(IDEF-OHADA-22-245)
Arrêt N° 261/2019 du 07 novembre 2019
Successions Feus ASSIBA Edouard Johnson et Clarence Johnson ANSAH c/ Société Négoce, Transit Affrètement et Divers (NETADI), Succession ANENOU Adanhouzo Koudahin Ayayi
Pleine compétence de la CCJA et nullité de la décision attaquée
Application des articles suivants :
Article 18 du Traité de l’OHADA
Article 32 et 49 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution (AUPSRVE) ;
Dès lors que la saisie litigieuse a été pratiquée sur le fondement des articles 32 et 49 de l’AUPSRVE, la CCJA est compétente, en vertu de l’article 18 susvisé, pour juger nulle et non avenue la décision de la juridiction nationale statuant en cassation qui a accordé le sursis à exécution de cette saisie.
Abstract : SIKAMA-NGANGOULA Paulina Aise, Juriste en droit des affaires et environnement
COMPÉTENTE EN FONCTION DE LA NATURE DE L’AFFAIRE – INCOMPÉTENTE POUR CONNAÎTRE DIRECTEMENT D’UN POURVOI CONTRE UN JUGEMENT RENDU EN MATIÈRE DE SAISIE IMMOBILIÈRE ET SUSCEPTIBLE D’APPEL (ART 300 AUPSRVE)
(IDEF- OHADA-22-233)
Arrêt N° 279/2019 du 28 novembre 2019
Société NSIA Banque (Ex Diamond Bank) C/ Société Bell Bénin Communication, Monsieur Salifou ISSA et Madame Laminatou SARA DIALLO
Saisie immobilière : Contestation du principe de la créance alléguée – jugement avant dire droit – pourvoi en cassation devant la CCJA – irrecevabilité manifeste
Application des articles suivants :
Article 14 du Traité de l’OHADA
Article 32 du RPCCJA (Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage)
Article 300 AUPSRVE
1- Sur la compétence de la CCJA
Il résulte des dispositions de l’article 14 du Traité de l’OHADA que c’est la nature de l’affaire qui détermine la compétence de la CCJA en ce sens qu’elle doit soulever des questions relatives à l’application des actes uniformes et des règlements prévus par ledit Traité. Dans le cas d’espèce, il s’agit d’une affaire relative à une saisie immobilière régie par l’AUPSRVE ; il y a alors lieu pour la CCJA de rejeter l’exception soulevée et de se déclarer compétente.
2- Sur l’irrecevabilité du pourvoi en cassation
Le tribunal ayant, par décision avant dire droit, ordonné une expertise à l’effet d’être fixé sur le principe de la créance alléguée par le créancier saisissant et contestée par le débiteur saisi ainsi que sa caution, en vertu de l’article 300 de l’AUPSRVE, le jugement rendu par ledit tribunal dans la cause ne peut pas être déféré directement devant la CCJA ; la décision étant susceptible d’appel. Par conséquent, cette dernière déclare le pourvoi en cassation manifestement irrecevable conformément aux dispositions de l’article 32.2 du RPCCJA.
Abstract : André NGUEGHO, Docteur en Droit privé, Assistant à la FSJP de l’Université de Yaoundé II (Cameroun)
INCOMPÉTENCE DE LA CCJA POUR UNE ACTION EN RESPONSABILITÉ CIVILE
(IDEF-OHADA-22-146)
Arrêt du 10 Octobre 2019, N° 225/2019
La société ALOOUGNIM SARL c/ LA BANQUE SAHELO-SAHARIENNE POUR L’INVESTISSEMENT ET LE COMMERCE dite BSIC-TOGO S.A
Déclaration d’incompétence de la CCJA sur l’action en réparation de préjudice non prise en charge par le législateur Ohada.
Application des articles suivants
Article 1er AUPSRVE
Article 32 al.2 Règlement de procédure de la CCJA
Sous le couvert d’une opposition à une injonction de payer le tribunal, qui a accordé au demandeur une somme correspondant à des dommages intérêts réparant la perte de marchandise lui appartenant, s’est prononcé sur le droit à la réparation d’un préjudice subi, lequel ne relève pas de la législation de l’OHADA. En conséquence, la CCJA est incompétente au vu de son règlement de procédure qui ne lui donne compétence que pour statuer sur un litige mettant en cause cette législation.
Abstract : Jean Gabriel M. SENGHOR, Juriste d’affaires (Sénégal)
L’AVIS CONSULTATIF DE LA CCJA NE PEUT ÊTRE ÉMIS QUE POUR DES QUESTIONS PENDANTES DEVANT UNE JURIDICTION NATIONALE REQUÉRANTE
(IDEF-OHADA-22-218)
Dossier n°001/2018/AC du 14 mai 2018,Avis n°001/2019
Demande d’avis de la CCJA pour la détermination de la juridiction compétence visée à l’article 49 de l’AUPSRVE – conditions cumulatives de saisine de la CCJA pour un avis consultatif
Application des articles suivants
Articles 49 et 54 de l’AUPSRVE
Articles 13 et 14 alinéa premier du Traité de l’OHADA
Article 56 du Règlement de procédure de la CCJA
1. La détermination de la juridiction compétente en matière d’exécution forcée et tel que prévu par l’article 49 de l’AUPSRVE relève de l’organisation judiciaire de chaque Etat partie. Selon l’avis de la CCJA, il appartient au tribunal saisi d’une demande relative à ces questions de statuer sur sa propre compétence.
2. Pour que la CCJA soit saisie valablement d’une demande d’avis consultatif en relation avec l’application des actes uniformes, il faut que la question pour laquelle l’avis de la CCJA est requis soit pendante devant la juridiction nationale requérante.
En l’espèce, le tribunal de Commerce de Cotonou étant appelé à statuer sur un litige relatif à la contestation d’une saisie conservatoire de biens meubles corporels convertie en saisie vente, ne peut valablement solliciter un avis sur des questions portant sur la saisie immobilière dès lors qu’il n’est pas saisi de ces questions. La CCJA se refuse par conséquent d’émettre un avis à ce sujet dans le cadre de la présente demande.
Abstract : Pétronille BOUDJEKA, Juriste d’entreprise (Cameroun)
INCOMPÉTENCE DE LA CCJA EN MATIÈRE DE SURSIS À EXÉCUTION ORDONNÉ PAR UNE JURIDICTION NATIONALE
(IDEF-OHADA-22-147)
1ÈRE CHAMBRE, RG N° 324/2019, ARRÊT du 12/12/2019
Affaire : Monsieur DJELEGUE Clément Contre GABON TELECOM SA
Incompétence de la CCJA : Recours à l’opposition à une ordonnance de sursis à exécution d’une saisie-attribution prononcée par une juridiction nationale
Application des articles suivants
Article 13 du Traité de l’OHADA
Article 14, alinéas 1, 3 et 4 du Traité de l’OHADA
Une décision rendue dans le cadre d’une opposition à une ordonnance de sursis à exécution en application du droit national ne peut faire l’objet de recours auprès de la CCJA. En effet, le recours ne soulève aucune question relevant de l’application d’un Acte uniforme ou d’un règlement prévu au Traité. En conséquence, la CCJA ne peut que se déclarer incompétence sur le fondement de l’article 14 alinéas 1,3 et 4 du Traité.
Abstract : Belinda MILANDOU, Mandataire Judiciaire près la Cour d’appel de Brazzaville (Congo)
EXÉCUTION PROVISOIRE
(IDEF- OHADA-22-150)
Troisième chambre, Arrêt n° 229/2019 du 10 octobre 2019
Monsieur KIMBEBE Luc et autres C/ LA SOCIETE NECOTRANS CONGO S.A.
Arrêt de l’exécution provisoire : Mesure n’entrant pas dans le champ de la législation OHADA non prévue par l’AUPSRVE – incompétence de la CCJA - Compétence des législations nationales
Application des articles suivants
Article 14 du Traité de l’OHADA
Article 49 AUPSRVE
Article 86 du CPCCAF de la République du Congo (Code de procédure civile, commerciale, administrative et financière) *
Conformément à l’article 14 alinéas 3 et 4 du Traité de l’OHADA lui donnant compétence « dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à l’application des Actes uniformes et des règlements prévus au présent Traité », la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage est incompétente pour statuer sur le recours en cassation exercé devant elle contre la décision de la cour d’appel ordonnant l’arrêt de l’exécution provisoire, car cette procédure n’entre pas dans le champ d’application de l’AUPSRVE notamment en son article 49, mais entre plutôt dans celui du Code de procédure civile congolais en son article 86 selon lequel : «l’appelant peut, par requête spéciale, présenter des défenses à exécution provisoire. La juridiction d’appel statue immédiatement sur cette requête.»
Abstract : André NGUEGHO, Docteur en Droit privé, Assistant à la FSJP de l’Université de Yaoundé II (Cameroun)
*Article 86 du Code de procédure civile, commerciale, administrative et financière
L’appelant peut, par requête spéciale, présenter des défenses à exécution provisoire. La juridiction d’appel statue immédiatement sur cette requête.
Saisie
Immunité d'exécution
IMMUNITÉ D’EXÉCUTION : EXCLUSION DE TOUTE PERSONNE MORALE CONSTITUÉE DANS LE RESPECT DE L’AUSGIE
(IDEF-OHADA-22-191)
Arrêt du 28 Novembre 2019, N° 267/2019
Monsieur Grégoire Bakandeja WA MPUNGU c/ Société des Grands Hôtels du CONGO.
Exclusion au privilège de l’immunité d’exécution d’une société constitué conformément à l’AUSGIE
Application des articles suivants
Article 30 et 51 AUPSRVE
Article 01 AUSGIE
Est légale au sens de l’article 30 de l’Acte Uniforme relative aux procédures simplifiées de recouvrement et de voies d’exécution, la saisie attribution pratiquée sur les comptes bancaires d’une société dont l’Etat est actionnaire, et constituée suivant les normes de l’AUSGIE.
Selon la CCJA, il est erroné d’interpréter l’AUPSRVE comme laissant aux États parties le soin de déterminer les bénéficiaires de l’immunité d’exécution.
Tous textes nationaux interdisant à un créancier de se prévaloir de l’AUPSRVE pour recouvrir aux procédures d’exécution contre une entreprise du portefeuille de l’État constituée dans le respect de l’AUSGIE, est contraire au Traité de l’OHADA ; et par conséquent ne sauraient prospérer.
Abstract : Jean Gabriel M. SENGHOR, Juriste d’affaires (Sénégal)
IMMUNITÉ D’EXÉCUTION NON ACCORDÉE AUX SOCIÉTÉS D’ETAT RELEVANT DU DROIT PRIVÉ
(IDEF-OHADA-22-089)
Arrêt de la deuxième chambre du 29 Avril 2021, N° 076
Les membres du collectif ex personnel de la société ENERCA SA représentés par monsieur Fernand ZIMBA c/ La société ENERGIE CENTRAFRICAINE (ENERCA SA)
Non admission au bénéfice de l’immunité d’exécution d’une « société d’Etat » investie de mission de service public étant constituée suivant le modèle prévu par l’AUSGIE.
Application des articles suivants
Article. 30 AUPSRVE
Code général des impôts de la République Centrafricaine
SUR L’IMMUNITE D’EXECUTION
L’immunité d’exécution ne profite pas aux Sociétés d’Etat constituées sous une forme d’entreprise de droit privée exploitée sous la forme de personne morale de droit privé au sens de l’Acte Uniforme portant Droit des Société Commerciales et Groupement d’Intérêt Economique.
SUR L’INOPPORTUNITE DE L’ENREGISTREMENT FISCAL DES ORDONNANCES DE REFERE
Le prononcé de l’exécution sur minute par le juge dans une ordonnance de référé, lequel est motivé par le critère de nécessité à propos duquel il jouit d’un pouvoir d’appréciation, dispense le créancier du formalisme de l’enregistrement fiscal préalable aménagé pour l’exécution régulière des décisions de justice ; la seule présentation de la minute comble ces pré requis en l’espèce.
Ainsi, la nullité de la saisie vente demandée manque de base légale.
Par conséquent, est malvenue la main levée sollicitée en l’espèce, par le débiteur saisi.
Abstract : Jean Gabriel M. SENGHOR, Juriste d’affaires (Sénégal)
Saisie immobilière
SAISIE IMMOBILIÈRE : VALIDITÉ DE L’ANNULATION D’UN COMMANDEMENT VALANT SAISIE RÉELLE
(IDEF-OHADA-22-239)
Arrêt du 28 Novembre 2019, N°293/2019
Banque Internationale du Cameroun pour l’Epargne et le Crédit-BICEC c/ Monsieur NOMO Martin Bonfils
Application des articles suivants :
Article 247, 282 AUPSRVE
Article 298 AUPSRVE
SUR LE REJET DU POURVOI CONTRE LE JUGEMENT QUI A ANNULE LE COMMANDEMENT DE SAISIE IMMOBILIERE
Le commandement de saisie immobilière a été, à bon droit, annulé dès lors :
1. qu’il ne peut pas être invoqué à son encontre qu’il n’a pas été mis en œuvre par un acte d’avocat à avocat, lequel n’est requis par l’article 298 AUPSRVE pour élever une contestation postérieurement à la signification du commandement, alors qu’en l’espèce l’assignation était intervenue préalablement à la saisie avant toute signification du commandement.
2. qu’il a été prématurément servi à la caution garantissant la créance née d’une convention de compte courant alors que ladite caution, en raison du caractère accessoire du cautionnement, pouvait se prévaloir de la clause de la convention de compte courant qui reconnaissait au débiteur principal de cette créance le droit de saisir au préalable ; un tribunal arbitral pour en établir la certitude.
Abstract : Jean Gabriel M. SENGHOR, Juriste d’affaires (Sénégal)
ADJUDICATION D’IMMEUBLE : LA CCJA EST INCOMPÉTENTE POUR RECEVOIR UN POURVOI CONTRE UN JUGEMENT D’ADJUDICATION CAR, INSUSCEPTIBLE DE VOIE DE RECOURS EN CASSATION
(IDEF- OHADA-22-235)
Arrêt du 07 novembre 2019, N° 263/2019
Société Civile Immobilière « ANGE » (SCI ANGE) C/Afriland First Bank SA
Irrecevabilité du recours pour incompétence, adjudication d’immeuble, voie de recours impossible, délai d’introduction d’une voie de recours pour annuler l’adjudication.
Application des articles suivants
Article 32.2 du Règlement de procédure de la CCJA
Article 293 AUPSRVE
Article 313 AUPSRVE
1. De l’incompétence de la CCJA en matière d’adjudication d’immeuble
N’est susceptible d’aucune voie de recours la décision judiciaire ou le procès-verbal d’adjudication établi par le notaire car, manifestement irrecevable par la CCJA.
2. Possibilité de demande de nullité d’un acte d’adjudication d’un immeuble
Quand bien même constant qu’il est insusceptible de voie de recours, la demande d’annulation de la décision judiciaire ou du procès-verbal d’adjudication établi par un notaire peut être introduite devant la juridiction qui a prononcé cette dernière par voie d’action principale dans un délai de quinze (15) jours à compter de sa date.
Abstract : Diambou Boubacar, Enseignant chercheur (Mali)
SAISIE IMMOBILIÈRE : LE POURVOI EN CASSATION DU JUGEMENT NON SUSCEPTIBLE D’APPEL RELÈVE BIEN LA CCJA
(IDEF- OHADA-22-227)
Arrêt du 28 novembre 201, N° 285/2019
Monsieur Mahamane Bassirou Souley Dan Gara C/ 1. ELH. MOUSTAPHA Harouna, 2. Banque Atlantique SA, 3. Monsieur Mahamane Sadissou Oumarou
Compétence d’attribution en matière d’adjudication, condition de recevabilité du pourvoi en contentieux de saisie immobilière, adjudication d’immeuble saisi
Application des articles suivants :
Article 28 (nouveau) du Règlement de procédure de la CCJA
Article 228 AUPSRVE
Article 300 AUPSRVE
Article 288 AUPSRVE
Article 289 AUPSRVE
Article articles 83, 84, 135 et 435 de la loi n° 2015-23 du 23 avril 2015, portant Code de procédure civile de la République du Niger.*
1. De la compétence de la CCJA en matière d’adjudication
N’est pas susceptible d’appel, relève bien du pourvoi devant la CCJA, « la décision querellée, rendue en matière de saisie immobilière et qui n’a nullement statué sur le principe même de la créance ou sur des moyens de fond tirés de l’incapacité d’une des parties, de la propriété, de l’insaisissabilité ou de l’inaliénabilité des biens saisis. » Dès lors la cour est compétente pour statuer sur le pourvoi en cassation.
2. Irrecevabilité d’un recours fondé sur la mention de l’élection de domicile
Une conclusion fondée sur l’exception d’irrecevabilité du pourvoi aux motifs que le recours ne contient pas l’élection de domicile au lieu où la Cour a son siège ne peut être accueillie dans la mesure où la mention de celle-ci n’est plus obligatoire en vertu de l’art. 28 (nouveau) du Règlement de procédure de la Cour.
3. Irrecevabilité d’un recours fondé sur une imbrication de cas d’ouverture de cassation non spécifiés
Est irrecevable le pourvoi en cassation fondé sur la violation de la loi et le manque de base légale constituant en réalité un mélange de fait et de droit parce que d’abord non seulement non spécifié, ensuite vague et imprécis dans sa formulation, enfin et par ailleurs invoqué pour la première fois en cassation.
Abstract : Diambou Boubacar, Enseignant chercheur (Mali)
*Extrait de la Loi n° 2015-23 du 23 avril 2015, portant Code de procédure civile de la République du Niger
Article 83
La signification doit être faite à personne. Elle est valable quel que soit le lieu où l’acte est délivré y compris le lieu du travail. L’huissier remet à la personne désignée à l’acte, copie de l’acte en précisant qu’il a été délivré parlant à la personne, en tel lieu et à telle date.
Article 84
La signification faite à une personne morale n’est à personne que lorsque l’acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet ou à toute personne recevant habituellement le courrier.
Si la personne physique ou morale refuse de signer et ou de prendre copie de l’acte, mention en est faite sur l’acte et la signification n’en est pas moins valable.
Article 135
Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
le défaut de capacité du requérant ou du destinataire de l’acte ;
la violation des règles fondamentales qui tiennent à l’organisation judiciaire,
notamment celle fixant la compétence territoriale des huissiers de justice ;
le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant, soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’incapacité ;
le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
Article 435
L’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice :
l’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ainsi que les date et heure de l’audience ;
l’objet de la demande avec un exposé des faits et moyens ;
l’indication que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire ;
l’indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée ;
le cas échéant, la constitution du conseil.
L’assignation vaut conclusions.
Décision rendue en matière de saisie immobilière : Irrecevabilité du pourvoi en cassation
(IDEF-OHADA-22-223)
CCJA, arrêt N° 332/2019 du 19 décembre 2019
Marlan’s Cotton Industries (MCI) SA, C/ l’Etat du Bénin
Application des articles suivants
Article 13 et 14 du Traité relatif à l’Harmonisation du droit des affaires en Afrique
Article 300 AUPSRVE
Les appels relevés contre le jugement querellé, par la société MCI, demanderesse au pourvoi sont encore pendant devant une cour d’appel nationale. Par ailleurs, le tribunal ayant statué sur le principe même de la créance, sa décision en matière immobilière, ne peut faire l’objet de cassation devant la CCJA, tel que prévu par l’article 300 AUPSRVE. En effet, seul l’arrêt ayant statué sur l’appel y relatif peut donner lieu à un pourvoi en cassation. En conséquent, il y a lieu pour la Cour de Céans de déclarer irrecevable le pourvoi formé par la société MCI contre ledit jugement.
Abstract : Belinda MILANDOU, Mandataire Judiciaire près la Cour d’appel de Brazzaville (Congo)
SAISIE IMMOBILIERE : DÉLAI D’APPEL CONTRE LA DÉCISION DU JUGE (APPLICATION DU DÉLAI DE DROIT COMMUN PRÉVU PAR L’ARTICLE 49 DE L’AUPSRVE)
(IDEF- OHADA-22-222)
Arrêt N° 314/2019 du 12 décembre 2019
NGOUNOU François C/ KAGO LELE Jacques
Décision du juge de la saisie immobilière : Exercice des voies de recours – application du régime juridique de droit commun prévu par l’article 49 de l’AUPSRVE
Application des articles suivants :
Article 300 AUPSRVE
Article 49 AUPSRVE
Il ressort de l’article 300 de l’AUPSRVE que les voies de recours ouvertes contre les décisions judiciaires rendues en matière de saisie immobilière sont exercées dans les conditions de droit commun. Ce renvoi au droit commun opéré par cette disposition spéciale à la saisie immobilière emporte application des dispositions communes à toutes les saisies régies par l’AUPSRVE ainsi que celles de droit interne de chaque Etat-partie dans les domaines où le droit communautaire se révèle silencieux ou lacunaire. En l’espèce, l’article 300 de l’AUPSRVE n’ayant pas prévu le délai d’exercice d’appel, c’est à bon droit que la cour d’appel a déclaré irrecevable, pour forclusion, l’appel formé contre la décision du juge de la saisie immobilière, en appliquant à la cause les dispositions de l’article 49 du même acte uniforme qui fixe le régime général du délai d’un tel recours en matière de voies d’exécution.
Abstract : André NGUEGHO, Docteur en Droit privé, Assistant à la FSJP de l’Université de Yaoundé II (Cameroun)
SAISIE IMMOBILIÈRE : DOIT ÊTRE DÉCLARÉE IRRECEVABLE LES DIRES ET OBSERVATIONS PRODUITES AU-DELÀ DU DÉLAI LÉGAL
(IDEF-OHADA-22-220)
Arrêt n° 371/2019/ du 12 décembre 2019
Affaire : Société de Recouvrement des Créances du Cameroun (SRC) C/ 1/ Société des Supermarchés aux Bonnes Courses SA, 2/ Monsieur NGAKO PIWELE Grégoire, 3/ Ayants droit de PIWELE Joseph
SAISIE IMMOBILIERE : irrecevabilité des dires et observations pour forclusion
Application des articles suivants :
Article 270 AUPSRVE
Article 335 AUPSRVE
Pour être recevables, les dires et observations émanant des débiteurs saisis doivent nécessairement être déposés dans un délai de cinq jours précédant l’audience éventuelle. Les défendeurs, n’ayant pas agi dans ce délai prescrit par les dispositions des articles 270, 335 AUPSRVE, la Cour casse le jugement qui les a déclaré recevables dont pourvoi, pour mauvaise application des textes visés ; les débiteurs saisis étant forclos pour déposer leurs dires et observations. La haute juridiction constate ainsi la déchéance des défendeurs et déclare leurs dires et observations irrecevables ; en conséquence, elle renvoie la cause et les parties devant le premier juge aux fins de continuation des poursuites. Il appartiendra à cette juridiction de fixer une nouvelle date d’adjudication à charge pour le créancier saisissant d’accomplir les formalités légales de publicité requises.
Abstract : Taher ABDOU, Doctorant (Niger)
SAISIE IMMOBILIERE : LA POSSIBILITE DE POURSUITE DE LA VENTE FORCEE D’IMMEUBLE/LES CONDITIONS DE LA SANCTION DE L’ABSENCE DES FORMALITES PRESCRITES A PEINE DE NULLITE
(IDEF-OHADA-22-224)
Arrêt N° 327/2019 du 12 décembre 2019
Société Civile Immobilière « SANTALA » (SCI SANTALA) C/ CBAO Groupe Attijari Wafa Bank SA
La possibilité de poursuite de la vente forcée d’immeuble en vertu d’un titre exécutoire par provision, ou pour une créance en espèces non liquidée, sauf à la période de l’adjudication.
L’absence des formalités prescrites à peine de nullité ne sont sanctionnées que lorsque la personne qui l’invoque a subi des préjudices du fait de ces irrégularités
Application des articles suivants :
Article 13 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique
Article 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique
Article 247 AUPSRVE
Article 254 AUPSRVE
Article 297 AUPSRVE
1. Ne constitue pas un obstacle à la poursuite de la vente forcée d’un immeuble, la procédure déclenchée en vertu d’un titre exécutoire par provision, ou pour une créance en espèces non liquidée. L’exigence de liquidité de la créance peut faire obstacle à l’expropriation forcée seulement au stade de l’adjudication et ce, sur le fondement de l’article 247 alinéa 2 de l’AUPSRVE ;
2. Les formalités de vente forcée d’immeuble prévues par l’article 254 AUPSRVE ne sont sanctionnées par la nullité que si l’irrégularité a eu pour effet de causer un préjudice aux intérêts de celui qui l’invoque conformément aux dispositions pertinentes de l’article 297 alinéa 2 du même Acte uniforme ;
3. Le moyen tendant à la cassation d’un arrêt est irrecevable lorsqu’il est mélangé de faits et de droit.
Abstract : Idriss MAHAMAT SOUMAÏNE, Docteur en Droit Privé, Enseignant-Chercheur et Avocat stagiaire (Tchad)
SAISIE IMMOBILIÈRE : L’ÉPOUX SURVIVANT NON PARTIE AU PROCÈS, N’A PAS QUALITÉ À AGIR EN APPEL EN LIEU ET PLACE DU DE CUJUS
(IDEF-OHADA-22-231)
Arrêt n° 330/2019/ du 12 décembre 2019
Affaire : Dame Veuve TCHAPTCHET épouse KAFFE Christine C/Société Forestière et industrielle de la Doumé SA (S.F.I.D)
SAISIE IMMOBILIERE : l’irrecevabilité d’appel pour défaut de qualité
Application des articles suivants :
Article 300 AUPSRVE
Article 191 du Code de procédure civile et commercial du Cameroun (CPCC)*
L’immeuble en cause, bien que relevant de la communauté des époux, la saisie immobilière contre l’époux propriétaire qui s’était porté caution hypothécaire et décédé ne peut donner lieu à un appel de l’époux survivant. En effet, l’époux survivant n’est pas recevable en appel au sens des articles 300 AUPSRVE, et 191 CPCC du Cameroun, contre un jugement ayant rejeté les dires et observations de son défunt mari. Ainsi, n’étant pas partie au procès dont le jugement est en cause, la veuve du débiteur saisi n’est pas qualifiée à agir, d’où l’irrecevabilité de son appel.
Abstract : Taher ABDOU, Doctorant (Niger)
*Article 191 du Code de procédure civile et commercial du Cameroun : « L’appel ne peut être formé que par une partie au procès ou par son mandataire ; (….) que l’appelante n’était pas partie au procès sanctionné par un jugement en cause ; que dès lors pour défaut de qualité, son action en appel ne peut être recevable (…) ».
COMPÉTENCE D’ATTRIBUTION EN MATIÈRE COMMERCIALE DE CONTENTIEUX DE SAISIE IMMOBILIÈRE, ADJUDICATION D’IMMEUBLE SAISI
(IDEF- OHADA-22-195)
Arrêt du 09 juin 2022, N° 103/2022
Cassation du jugement qui a statué sur le fondement du droit national alors que le droit OADA était applicable et arrêt d’évocation de la CCJA statuant sur pourvoi à l’encontre du jugement n° 083/2021/CPSI/TCC rendu avant-dire-droit, en premier et dernier ressort le 15 juillet 2021 par le Président du Tribunal de Commerce de Cotonou siégeant à Juge unique
Société d’Hôtellerie de Restauration et de Loisirs Bénin (SHRL) C/ 1/ Société Générale Bénin (SGB), 2/ Société Générale Côte d’Ivoire (SGCI), 3/ Société Générale Burkina-Faso,
Application des articles suivants
Article 10 du Traité de l’OHADA
Article 49 AUPSRVE
Article 248 AUPSRVE
Article 452 AUPSRVE
Article 453 AUPSRVE
Article 263 AUPSRVE
Article 272 AUPSRVE
Article 279 AUPSRVE
Article 280 AUPSRVE
Article 316 AUPSRVE
Article 320 AUPSRVE
Article 322 AUPSRVE
Article 326 AUPSRVE
Article 336 AUPSRVE
Saisie immobilière : Compétence d’attribution en matière commerciale de contentieux de saisie immobilière, adjudication d’immeuble saisi
1. Cassation du jugement susvisé
Le jugement contesté prononcé par le président du tribunal de commerce, statuant en tant que juge de l’exécution sur un litige relatif aux dires et observations tendant à la nullité d’une saisie immobilière, pour des vices affectant le commandement ou le cahier des charges y relatifs, ou encore pour absence de créance liquide, comme c’est le cas en l’espèce, a méconnu les textes susvisés qui, dans ce cas, donnent compétence au tribunal siégeant en formation collégiale ; en admettant sa compétence sur le fondement du droit national, le président du tribunal de commerce a violé l’article 10 du Traité de l’OHADA, selon lequel : « Les Actes uniformes sont directement applicables et obligatoires dans les Etats Parties nonobstant toute disposition contraire de droit interne, antérieure ou postérieure. »
2. Arrêt rendu par la CCA sur évocation
La juridiction du président du tribunal de commerce est incompétente pour statuer sur les dires et observations formulés en l’espèce pour obtenir le prononcé de la nullité de la saisie immobilière en cause ; les motifs retenus pour justifier la cassation du jugement, exposés ci-dessus, impliquent d’en déduire cette incompétence.
La plénitude de juridiction s’entend de la capacité de la juridiction saisie d’une procédure de saisie immobilière à pouvoir connaitre de toutes les questions pouvant être soulevées lors de l’examen du fonds de la cause.
Abstract : Diambou Boubacar, Enseignant chercheur (Mali)
SAISIE IMMOBILIERE
(IDEF- OHADA-21- 034)
PREMIERE CHAMBRE, Audience publique du 09 avril 2020, Pourvoi : N° 324/2019/PC du 11/11/2019
1/ Monsieur AGBATI Kodjo Djodjivi ; 2/ Monsieur AGBATI Komla Amenvi ; 3/ Monsieur AGBATI Kossivi Joel ; 4/ Madame AGBATI Afi Sonia ; 5/ La société BIJOUK Sarl C/ La Banque Internationale pour l’Afrique au Togo (BIA-Togo)
SAISIE IMMOBILIERE : Titre exécutoire, nature juridique de la sûreté, distraction d’immeuble saisi.
Application des articles suivants
Article 33 AUPSRVE
Article 247 Al 1 AUPSRVE
Article 254 AUPSRVE
Article 267-10 AUPSRVE
Article 270 AUPSRVE
Article 270-3 AUPSRVE
Article 311 AUPSRVE
Article 335 AUPSRVE
Article 24 AUS
Article 25 AUS
Titre exécutoire
La convention notariée d’ouverture de compte courant constitue un titre exécutoire. La restructuration de cette convention en cours d’exécution au moyen d’un avenant, même sous seing privé, n’altère en rien les relations primaires des parties, sauf disposition expresse.
Nature juridique de la sûreté
En l’état d’une saisie immobilière initiée en réalisation d’une hypothèque qui constitue une sûreté réelle, l’invocation des dispositions des articles 24 et 25 de l’AUS relatifs au cautionnement, sûreté personnelle, est inopportune et inopérante comme moyen soutenant une demande de nullité.
Distraction d’immeuble saisi
Il n’y a pas lieu à distraction de l’immeuble saisi dès lors que l’évaluation de l’immeuble à dires d’expert ainsi que sa mise à prix énoncée dans le cahier des charges sont conformes aux dispositions de l’article 267-10 de l’AUPSRVE.
Abstract : Arnaud SILVEY, Cabinet SIRE OHADA (Togo)
La non-indication du nom de la partie défenderesse ne peut constituer un motif valable d’annulation de la décision rendue
(IDEF-OHADA-22-270)
CCJA, arrêt du 08 Février 2018, N° 023/2018
Société FIRST OIL CAMEROUN SA c/ Société UNION BANK OF CAMEROUN
décision
PRINCIPE DU CONTRADICTOIRE DANS LE PROCES CIVIL
Rejet d’une prétention portant non prise en charge par le juge des dires reçues à une date régulièrement constatée au greffe du tribunal de première instance saisi.
Application des articles suivants
Article 254,269 AUPSRVE
Article 272, 273 AUPSRVE
Article 274, 275 AUPSRVE
Article 39 et 61 Code de procédure civile et commercial du Cameroun
Article 7 Loi 2006/015 Organisation Judiciaire Cameroun
SUR LE RESPECT DU PRINCIPE DU CONTRADICTOIRE DANS LE TRAITEMENT DES DÉBATS PAR LE JUGE
L’absence, dans le dispositif du jugement, de la mention du nom de la partie défenderesse propriétaire de l’immeuble saisie, ne constitue pas un motif fondé à annuler les réponses apportées par le juge face aux conclusions déposées le 14 février au greffe du tribunal de première instance, et portant désignation d’un expert, et nullité du cahier des charges.
Les débats étant régulièrement tranchés dans le respect de l’article 39 du Code de Procédure Civile, la formule « Rejette les dires et observations » utilisée par le juge reste indifférente à la mention du nom de la défense.
Ainsi la Cour a légalement justifié le rejet du pourvoi en l’espèce.
Abstract : Jean Gabriel M. SENGHOR, Juriste d’affaires (Sénégal)
Saisie-attribution
SAISIE-ATTRIBUTION : CONDAMNATION DU TIERS SAISI AU PAIEMENT DES CAUSES DE LA SAISIE
(IDEF-OHADA 22-168)
Arrêt N°291/2019 du 28 novembre 2019
BICIG SA C/ Société Mistral Voyages SA
Saisie attribution – indication partielle du non du débiteur, tiers saisi, causes de la saisie
Application des articles suivants
Article 157 de l’AUPSRVE
Article 156-2 de l’AUPSRVE
L’indication même partielle du nom du débiteur saisi dans l’acte de saisie est valable dès lors qu’il n’est pas contesté par les faits que les deux dénominations renvoient à la même personne juridique. De ce fait, doit être rejetée l’allégation de violation de la loi attribuée à un acte de saisie indiquant partiellement le nom du débiteur saisi.
Le tiers saisi est tenu de se conformer aux dispositions de l’article 156-2 de l’AUPRSVE, auquel cas il encourt une condamnation au paiement des causes de la saisie. C’est donc à bon droit que la Cour confirme la condamnation de la BICIG SA au paiement des causes de la saisie, l’abstention de la BICIG à se conformer aux exigences légales étant établie sans équivoque.
Abstract : Pétronille BOUDJEKA, Juriste d’entreprise (Cameroun)
SAISIE-ATTRIBUTION : Déclaration due par un établissement bancaire tiers saisi au titre d’une saisie-attribution
IDEF- OHADA-21- 033
Arrêt du 29 avril 2021, N° 073/2021, Société ECOBANK RDC SA C/ BAMBA KABANGA François
Application des articles suivants
Article 38 AUPSRVE
Article 156 AUPSRVE
Article 161 AUPSRVE
Il résulte des articles 156 et 161 AUPSRVE que le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur et doit en outre communiquer copie des pièces justificatives, notamment lorsque la saisie est pratiquée entre les mains d’un établissement bancaire. Celui-ci est tenu de déclarer la nature du ou des comptes du débiteur ainsi que leur solde au jour de la saisie.
Ces dispositions n’imposent pas à la banque tierce-saisi d’annexer les relevés détaillés des comptes du débiteur poursuivi présentant un solde débiteur « en vue de permettre la vérification des mouvements réellement effectués dans ces comptes pour aboutir à un solde débiteur ».
Abstract : Ingrid DJANKALE, Cabinet Sire Ohada
SAISIE-ATTRIBUTION DE CREANCE : aucune exigence légale pour le tiers saisi, Etablissement de crédit, de produire des relevés de comptes détaillés
IDEF-OHADA-21-043
Deuxième chambre, Arrêt N°073/2021 du 29 avril 2021
Société ECOBANBANK RDC SA, C/ BAMBA KABANGA François
Application des articles suivants
Article 38 AUPSRVE
Article 156 AUPSRVE
Article 161 AUPSRVE
Le défaut pour un établissement de crédit d’annexer à la déclaration de saisie-attribution de créances les relevés détaillés des comptes du débiteur saisi n’est nullement une exigence légale. En application des articles 38, 156, et 161 AUPSRVE, c’est donc à bon droit que la CCJA a cassé l’arrêt rendu par la cour d’appel et par la même infirmer l’Ordonnance de la juridiction présidentielle ayant condamné la banque, tiers saisi au paiement des causes de la saisie et aux dommages intérêts pour n’avoir pas joint les relevés détaillés des comptes du client saisi ; la communication des extraits des comptes étant suffisante.
Abstract : Taher ABDOU, Doctorant (Niger)
REJET DE LA DEMANDE D’ANNULATION D’UNE SAISIE ATTRIBUTION DE CREANCE
(IDEF- OHADA-23- 275)
CCJA, arrêt N° 028/2018 du 08 février 2018
Association mission Laïque Cote d'Ivoire dite MLCI c/ M. Ouedraogo ABDOULAYE
VOIES D’EXECUTION : SAISIE ATTRIBUTION DE CREANCE, MAINLEVEE, TITRE EXECUTOIRE
Application des articles suivants
Article 153 de l’Acte Uniforme portant organisation des Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d’Exécution
Article 160 de l’Acte Uniforme portant organisation des Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d’Exécution
Article 246 du Code de Procédure Civile Ivoirien
Article 251 du Code de Procédure Civile Ivoirien
Sur la validité du titre exécutoire (article 153 de l’AUPSRVE)
Les titres exécutoires détenus à l’encontre d’une entité d’enseignement en l’espèce un Collège lui reste imputable en cas de transformation de cette entité en Lycée, représentant ainsi non pas une substitution d’entité mais une continuité de son activité.
Sur la validité de la remise à la personne qui reçoit la signification de l'acte de dénonciation d'une saisie (article 160 de l’AUPSRVE)
Est conforme à la loi et justifie le rejet de la demande d’annulation d’une saisie attribution de créance, l’exploit de dénonciation qui mentionne l’identité de la personne trouvée sur place, même lorsque cette dernière a refusé de décliner son identité et refusé de signer les originaux.
Abstract : Stylain Goma, Conseil Juridique Mame Adama Gueye & Partners
Saisie conservatoire
SAISIE CONSERVATOIRE : PAS DE DISTRACTION DES BIENS MEUBLES CORPORELS EN L’ABSENCE DE PREUVE DE PROPRIETE
(IDEF-OHADA-22-244)
CCJA, arrêt N° 272/19 du 28 novembre 2019
Sociétés INNO WANGSA OILS et FAST SDN BHD CtreSieur ABASSE Nassirou
Application des articles suivants
Article 141 AUPSRVE ;
Articles 269, 271, 275 AUDCG ;
Articles 52, 72 à 78 AUS ;
Preuve de la propriété des marchandises vendues et transportées en vertu d’un contrat maritime et revendues à un sous acquéreur
Le demandeur au pourvoi qui réclame les marchandises vendues et transportées par mer pour être livrées à son acquéreur, lequel les a revendues, en prétendant toujours demeurer propriétaire, ne prouve pas son droit de propriété. Des différents moyens exposés à la Cour ; il ressort ce qui suit :
Dès lors qu’il existe un contrat de vente entre son acheteur et le sous acquéreur, la simple détention des connaissements, titre de transport maritime ne lui confère pas ce droit.
L’accord des parties, sur la chose et le prix, rendant la vente parfaite et la propriété des biens transmise, l’insertion d’une clause de réserve de propriété dans le contrat est inopérante. Cette clause n’étant pas aussi publiée au RCCM compétent, celui du lieu du débiteur de la sureté.
Même en l’absence du paiement du prix, prévu au jour de la livraison, le demandeur au pourvoi ne dispose que d’un droit de rétention, s’il avait encore les marchandises en sa possession et non un droit de reprise direct. A charge pour lui, de réclamer les frais d’entretien à son acquéreur.
Le Registre du Commerce et du Crédit Mobilier (RCCM) compétent à recevoir la publicité de la clause de réserve de propriété est celui du siège du débiteur de la garantie. Ledit siège étant à Lomé, lieu de livraison des marchandises, en l’absence de cette publicité audit RCCM, il y’a inopposabilité au sous acquéreur.
Même dans une hypothèse de publicité au RCCM compétent, si les marchandises sont revendues à un sous acquéreur, la clause de réserve de propriété ne saurait s’opérer de plein droit, en l’absence d’une résolution judiciaire de cette dernière vente.
En présence du contrat de vente entre la demanderesse au pourvoi et du connaissement qui désignent expressément le destinataire des marchandises transportées comme propriétaire, point besoin d’une autre formalité pour en identifier ce dernier.
Il n’ya pas de saisie abusive pouvant justifier l’allocation des dommages et intérêts à la demanderesse au pourvoi, lorsqu’entre lui et le sous acquéreur, il existe un lien d’affaire de longue date.
Par conséquent, le pourvoi en cassation contre l’arrêt qui a rejeté la demande de distraction desdites marchandises, n’étant pas axé sur des moyens fondés, doit être rejeté.
Abstract : Me RABY MBAIADOUM NATADJINGARTI, Avocat au Barreau du Tchad
Avis à tiers détenteur
ATD PRODUIT LES MÊMES EFFETS QUE LA SAISIE-ATTRIBUTION
(IDEF-OHADA-22-077)
Arrêt N°072/2020 du 12 mars 2020,
La société Atlantique TELECOM Togo (ATT), C/ Office Togolaise des Recettes (OTR)
DOUBLE SAISIE : l’ATD ayant les mêmes effets que la saisie-attribution, application du principe «saisie sur saisie ne vaut»
ACTION EN PAIEMENT DES CAUSES DE LA SAISIE : demande irrecevable pour non-validité de la saisie
Application des articles suivants
Article 154 AUPSRVE
Article 156 AUPSRVE
Par application du principe « saisie sur saisie ne vaut » résultant de l’effet translatif de la saisie-attribution tel que prévu par l’article 154 AUPSRVE, un créancier ne pouvait, pour le recouvrement de la même créance et sans avoir préalablement levé l’Avis à tiers détenteur (ATD), pratiquer une saisie-attribution. Ayant les mêmes objectifs et caractéristiques qu’une saisie-attribution, l’ATD est une voie de saisie au même titre que la saisie-attribution. Ainsi, le premier juge a méconnu les exigences de l’article 156 du même Acte Uniforme. La Cour casse et annule l’arrêt attaqué, infirme l’Ordonnance ayant validé à tort la saisie-attribution alors que subsistait un ATD pratiqué pour la même cause sur le même débiteur. La Cour déboute par conséquent le créancier-saisissant de son action en paiement des causes de la saisie-attribution.
Abstract : Taher ABDOU, Doctorant (Niger)
Observations
L’Arrêt N°072/2020 rendu par la CCJA le 12 mars 2020 apporte la confirmation de la position de la Cour sur la qualification juridique de l’ATD. Même si l’ATD porte sur des créances à caractère fiscal et qu’il obéit à des règles différentes, il a néanmoins les mêmes effets que la saisie-attribution.
Certes réservé aux créances privilégiées du Trésor public, l’ATD n’est pas moins une mesure d’exécution forcée. A ce titre, il entre dans le champ d’application de l’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution tel que prévu par l’article 337 dudit acte.
Arlette BOCCOVI, Juriste de banque et d’affaires, SIRE OHADA
Signification
SIGNIFICATION À PERSONNE D’UN JUGEMENT
(IDEF- OHADA-22-163)
Arrêt n°217/2019 du 18 juillet 2019
Société Addax Petroleum Maghena INC c/ Société BATI SERVICES ENTREPRISES
SIGNIFICATION A PERSONNE D’UN JUGEMENT : Signification à personne d’un jugement considéré comme valide à une société disposant d’un même siège social qu’une autre société faisant partie du même groupe de sociétés.
Application de l’article suivant
Article 10 AUPRSVE
La signification destinée à une société dénommée, soit la société A, est faite à sa personne, même si elle a été laissée par l’huissier instrumentaire au siège social d’une société autrement dénommée, soit la société B, dès lors que le juge du fond a constaté qu’il existait entre les sociétés A et B, faisant partie du même groupe de sociétés, une confusion de siège social, le juge ayant relevé que le siège social de ces deux sociétés, situé au même lieu, était le siège unique de ces deux sociétés, dont le personnel et les dirigeants étaient les mêmes ; la société A prouve d’ailleurs elle-même que la signification faite à ce siège est de nature à l’informer personnellement puisqu’elle invoque la dénonciation de la saisie-attribution dont elle a aussi été l’objet, pourtant faite exactement dans les mêmes conditions que la signification de l’ordonnance d’injonction de payer qu’elle conteste, pour mettre en cause la computation du délai pour faire opposition.
Abstract : Néné SENE, Cabinet d’avocats Mame Adama Gueye & Partners (Sénégal)
Titre
RECOUVREMENT DE CRÉANCES : VALIDITÉ DE LA SAISIE PRATIQUÉE EN VERTU D’UN TITRE EXÉCUTOIRE
(IDEF-OHADA 22-177)
Affaire Société Afriland First Bank Côte d’Ivoire, BICIG SA C/GTA Assurances (anciennement Groupement Togolaise d’Assurances/Compagnie Africaine d’Assurances/IARDT en abrégé GTA-C2A/IARDT)
RECOUVREMENT DES CREANCES – validité de la saisie pratiquée en vertu d’un titre exécutoire
Application des articles :
32 AUPSRVE
33 AUPSRVE
49 AUPSRVE
153 AUPSRVE
1. Est valable toute exécution forcée faite en vertu d’un titre exécutoire valide, qu’il s’agisse d’un titre exécutoire provisoire ou définitif. L’exécution en vertu d’un tel titre n’est pas téméraire et ne saurait donner droit à des dommages-intérêts.
2. Toutefois, ne peut être considérée comme valable une saisie-attribution pratiquée en vertu d’un titre exécutoire annulé. Le titre exécutoire qui a servi de support à la saisie ayant été annulé, c’est à bon droit que le juge ordonne la mainlevée desdites saisies.
Abstract : Pétronille BOUDJEKA, Juriste d’entreprise (Cameroun)
LE COMMANDEMENT DE SAISIE CONFIRMÉ PAR UN JUGEMENT À LAQUELLE LA CAUTION N’EST PAS PARTIE EST INOPPOSABLE À CETTE DERNIÈRE
(IDEF-OHADA-22-229)
Arrêt N°329/2019 du 12 décembre 2019
SIGNE David Contre Caisse d’Epargne et de Crédit du Cameroun
Inopposabilité du commandement de saisie à la caution pour défaut de titre exécutoire
Application de l’article suivant
Article 247 alinéa premier de l’AUPSRVE
Le commandement de saisie immobilière n’est pas opposable à la caution qui n’est pas partie au jugement confirmant le titre exécutoire à l’encontre du débiteur principal. La caution étant propriétaire des biens immobiliers saisis, il y a lieu d’annuler le commandement dès lors qu’il ne lui est pas opposable.
De même, la caution ne peut être poursuivie en paiement des dépens d’un jugement qui ne lui est pas opposable.
Abstract : Pétronille BOUDJEKA, Juriste d’entreprise (Cameroun)
RECOUVREMENT DES CREANCES : CONDITIONS DE VÉRIFICATION DE LA VALIDITÉ DU TITRE EXÉCUTOIRE
(IDEF-OHADA 22-187)
Société Gabon TELECOM SA C/ Maître Gilbert ERANGAH
RECOUVREMENT DES CREANCES – portée de la mention du « rendu contradictoirement »- qualification du mode de comparution des parties- validité de la signification- conditions de vérification de la validité du titre exécutoire
Application des articles suivants
73, 74, 358, 362, 363 et 366 du Code de procédure civile Gabonais ; 31, 32, 160 et 170 de l’AUPSRVE.
1. La mention inexacte d’un arrêt de cour d’appel indiquant qu’il a été «rendu contradictoirement » ne peut constituer un motif de cassation que si elle nuit aux droits de celui qui l’invoque, ou, selon une autre formule courante « lui fait grief».
2. Est considérée comme valable et non passible de nullité toute signification à une personne morale dont il est établi, par apposition sur l’acte par ses services de son cachet, qu’elle a été faite à son siège social dès lors qu’il en ressort que ladite personne morale a été informée, peu important que le nom du prépose qui a reçu l’acte ne soit pas mentionné. Le prononcé de la nullité suppose que le défaut de l’acte soit source de préjudice.
3. La confirmation de la forclusion de l’action en contestation de validité de l’ordonnance en vertu de laquelle a été délivré un titre exécutoire, dispense le juge de vérifier la validité des caractères de la créance conditionnant la validité du titre exécutoire, car la forclusion rend la contestation irrecevable.
Abstract : Pétronille BOUDJEKA, Juriste d’entreprise (Cameroun)
CADUCITÉ DU TITRE EXÉCUTOIRE
(IDEF- OHADA-22- 080)
Arrêt de la Troisième chambre du 11 avril 2019, N° 110/2019
KOUAME KONAN VICTOR C/ DAME KOUADIO AMOIN MADELEINE
SAISIE-ATTRIBUTION : Mainlevée de saisie attribution de créance exécutée en l’absence d’un titre exécutoire
Application des articles suivants
Article 33 AUPSRVE
Article 153 AUPSRVE
La mainlevée de la saisie-attribution de créance doit être ordonnée lorsque celle-ci a été pratiquée en l’absence d’un titre exécutoire en violation des dispositions des articles 33 et 153 de l’AUPSRVE ; Tel est le cas d’une saisie-attribution de créance pratiquée en vertu d’un jugement avant dire droit dont les effets ont été supprimés par un jugement au fond.
Abstract : Idriss MAHAMAT SOUMAÏNE, Docteur en Droit Privé, Enseignant-Chercheur et Avocat stagiaire (Tchad)
Qualité à agir d’un créancier au même titre qu’un huissier en cas de difficultés d’exécution d’un titre exécutoire
(IDEF- OHADA-23-263)
CCJA, arrêt N° 016/2018 du 25 janvier 2018
Société AIRTEL CONGO SA c/ BERNARD DIAZOLA
Qualité à agir d’un créancier au même titre qu’un huissier en cas de difficultés d’exécution d’un titre exécutoire
Application des articles suivants
Article 48 AUPRVE
S’il est reconnu à l’huissier, en vertu de l’article 48 AUPRVE, la faculté de prendre l’initiative de saisir la juridiction compétente en cas de difficulté dans l’exécution d’un titre exécutoire, rien n’interdit aux personnes ayant intérêt et qualité à agir en leurs propres noms d’agir elles-mêmes pour la défense de leurs intérêts. Il y a donc lieu de rejeter le pourvoi et de confirmer la décision de la cour d’appel ayant reçu l’action du demandeur qui a agi sans faire intervenir un huissier.
Abstract : Néné SENE, Juriste d’affaires, Cabinet d’avocats Mame Adama Gueye & Partners (Sénégal)
Délais
LE DÉLAI PRÉVU À L’ARTICLE 237 DE L’AUPSRVE EST UN DÉLAI MINIMUM AVANT TOUTE SAISIE, DONT LE DÉPASSEMENT N’INDUIT NULLEMENT LA PRODUCTION D’UN NOUVEAU COMMANDEMENT DE PAYER
(IDEF-OHADA-22-236)
Arrêt n°237/2019 du 31 octobre 2019
El Hadj Boubacar HANN C/El Hadj Ousmane BALDE
Délai pour opérer la saisie suite à l’obtention d’un commandement de payer-incidence de la cession des biens objet de la saisie sur la validité du commandement de payer
Application de l’article suivant :
Article 237 de l’AUPSRVE
1. Ne viole pas les dispositions de l’article 237 de l’AUPSRVE une saisie effectuée plus de huit jours après que le commandement de payer ait été signifié au débiteur. Le délai de 8 jours prescrit en la matière par le législateur OHADA doit être considéré comme un délai minimal accordé au débiteur, notamment pour lui permettre de s’exécuter de son propre chef.
2. En conséquence, doit être annulée la mainlevée de saisie prononcée suite à la cession des biens saisis à un tiers. L’action en contestation de la mainlevée de saisie suite à ladite cession est valable, car non privée de son objet.
3. De même, la demande de mainlevée de saisie portant sur les biens cédés ne saurait prospérer.
Abstract : Pétronille BOUDJEKA, Juriste d’entreprise (Cameroun)
ACTION EN ANNULATION D’UNE PROCÉDURE D’ADJUDICATION : FORCLUSION
(IDEF-OHADA-22-200)
Arrêt n° 251/2019/PC du 07/11/ 2019
Société CAMEROUN ELECTRICITE(CAMELEC) Sarl C/ 1/ Afriland First Bank, 2/ Monsieur DJEUTSAP André- Marie
Application de l’article suivant
Article 313 AUPSRVE
Ne peut prospérer, une action en annulation d’une procédure d’adjudication, lorsque la demande intervenue au-delà du délai de quinze jours prévu par l’article 313 AUPSRVE. Largement tardive, l’action portée par la demanderesse ne remplit donc pas les conditions d’éligibilité en appel prescrites. La Cour constate à juste titre une forclusion, rendant ainsi irrecevable l’action de la demanderesse.
Abstract : Taher ABDOU, Doctorant (Niger)
INJONCTION DE PAYER : IRRECEVABILITE DU RECOURS POUR FORCLUSION
(IDEF- OHADA-22-170)
Troisième chambre, Arrêt N° 235/2019 du 10 octobre 2019
MONSIEUR TONDE MOUNI contre LA SOCIETE TOTAL COTE D’IVOIRE
INJONCTION DE PAYER, OPPOSITION, DELAI DE RECOURS, IRRECEVABILITE, FORCLUSION
Application des articles suivants
Article 15 AUPSRVE
Article 335 AUPSRVE
Le défaut de base légale
Le délai pour la recevabilité de recours contre une décision d’injonction de payer est prévu par l’article 15 AUPSRVE.
En l’espèce, la mention de l’article 16 de l’AUPSRVE par la Cour d’appel au lieu de l’article 15 traduit une erreur matérielle manifeste de frappe du numéro du texte adéquat ; l’article 16 ne présentant aucun rapport avec un quelconque délai pour la recevabilité de recours contre une décision d’injonction de payer. Cette erreur ne constitue pas un défaut de base légale. L’action introduite sur ce fondement doit être rejetée.
L’irrecevabilité du recours pour forclusion
Les délais prévus par l’article 335 de l’AUPSRVE sont des délais francs. Le délai franc est celui dans le décompte duquel sont exclus le dies a quo et le dies ad quem.
Relativement à un jugement rendu le 19 juillet 2017, le dies a quo et le dies ad quem étant respectivement le 19 juillet et le 17 août, les parties avaient donc jusqu’au 18 août pour interjeter appel.
L’appel interjeté le 21 août 2017 est par conséquent irrecevable.
Abstract : Stylain Goma, Juriste d’affaires, Sénégal
Le délai d’appel d’une décision rendue par le juge de l’article 49 AUPSRVE doit être respecté même si ce juge statut sur une question ne relevant pas de sa compétence
IDEF- OHADA-23-257
CCJA, Troisième chambre, Audience publique du 24 février 2022, arrêt N° 045/2022 du 24 février 2022
FOWANG Alexis c/ TAKAM Pascal
Application des articles suivants
Article 49 AUPSRVE
Article 2 du Traité de l’OHADA
Article 13 du Traité de l’OHADA
Article 14 du Traité de l’OHADA
Article 15 du Traité de l’OHADA
Sur l’irrecevabilité du pourvoi
Tout appel contre une décision rendue par le président de la juridiction compétente statuant comme juge de l’article 49 AUPSRVE doit être formé dans le délai de 15 jours suivant son prononcé. Même si le juge s’est déclaré à tort compétent pour connaître d’une demande de liquidation d’astreintes qui ne relève d’aucun acte uniforme, le requérant qui interjette appel 3 ans après l’ordonnance en cause, ne peut être recevable.
Dès lors, la cour d’appel a fait une juste application de la loi en déclarant irrecevable son appel.
Abstract: Arnaud SILVEY, Cabinet SIRE OHADA (Togo)
Recours
LE JUGEMENT AVANT DIRE DROIT QUI STATUE SUR UNE DEMANDE DE REMISE D’ADJUDICATION N’EST SUSCEPTIBLE D’AUCUNE VOIE DE RECOURS
(IDEF- OHADA-22-228)
Arrêt N° 294/2019 du 28 novembre 2019
Marlan’s Cotton Industries SA c/ L’Etat Béninois
Saisie immobilière : irrecevabilité du pourvoir devant la CCJA.
Application des articles suivants :
Article 28 al 2 de l’AUVE
Article 274 al 2 de l’AUVE
Article 281 al 1 de l’AUVE
Article 281 al 3 de l’AUVE
Article 13 du Traité de l’OHADA
Article 14 du Traité de l’OHADA
Article 14 al 3 et 4 du Traité de l’OHADA
Sur la recevabilité du pourvoi
Aux termes des dispositions de l’article 281 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, une décision judiciaire qui statue sur la demande de remise de l’adjudication n’est susceptible d’aucun recours, sauf dans le cas où elle méconnait le délai de soixante jours une fois qu’elle ordonne la remise de l’adjudication. Dans ce cas, l’appel est recevable conformément aux conditions de l’article 301. Par ailleurs,
Le jugement avant dire droit n°20/17 n’étant ni une décision rendue par une juridiction d’appel ni une décision non susceptible d’appel prononcée par toute autre juridiction, il ne peut faire l’objet de pourvoi directement devant la Cour de céans ce, en application des dispositions de l’article 14 alinéas 3 et 4 du Traité de l’OHADA.
En l’espèce, le jugement avant dire droit n°20/17 du 06 novembre 2017 qui a statué sur la demande de remise de l’adjudication formulée par la recourante suivant requête déposée le 23 octobre 2017, a simplement rejeté la demande de remise. A ce titre, ledit jugement n’est donc susceptible d’aucune voie de recours, conformément aux dispositions légales susvisées.
Il y’a donc lieu pour la CCJA de déclarer irrecevable le pourvoi formé par la société dite MCI contre le Jugement n°21/17 rendu le 06 novembre 2017 par le Tribunal de première instance de première classe de Parakou et la condamne aux dépens.—
Abstract : Arnaud SILVEY, Cabinet SIRE OHADA (Togo)
décision
RECOURS EN ANNULATION DE LA DÉCISION DU JUGE SUPRÊME NATIONAL
(IDEF- OHADA-22-192)
Première chambre, Arrêt N° 273/2019 du 28 novembre 2019
Société MANDJI ALIMENTATION GENERALE (MAG) SARL C/ Société SAHAM ASSURANCES GABON (ex COLINA)
Recours en annulation : Saisie attribution des créances pratiquée – contestation – mainlevée ordonnée par le juge de l’article 49 de l’AUPSRVE – arrêt d’appel infirmant l’ordonnance dudit juge et ordonnant la poursuite de l’exécution entamée – sursis à exécution dudit arrêt accordé par ordonnance du président de la Cour de cassation nationale nonobstant l’exception d’incompétence soulevée – méconnaissance de la compétence de la CCJA – violation de l’article 32 de l’AUPSRVE – sanction – nullité de ladite ordonnance.
Application des articles suivants
Articles 14 et 18 du Traité de l’OHADA
Articles 32 et 49 de l’AUPSRVE
Lorsqu’une mesure d’exécution forcée est mise en œuvre conformément aux dispositions de l’AUPSRVE, tous les litiges ainsi que toutes les demandes relatives à de telles mesures relèvent en principe de la compétence préalable du juge de l’article 49 dudit Acte uniforme, il résulte alors des dispositions des articles 14 du Traité de l’OHADA fixant la compétence de la CCJA et 32 de l’AUPSRVE, l’inaptitude du juge suprême national pour prononcer le sursis à l’exécution forcée. Par conséquent, la CCJA déclare nulle et non avenue, dans l’intérêt de l’ordre juridique communautaire, l’ordonnance du président de la Cour de cassation nationale qui, nonobstant le déclinatoire de sa compétence soulevé, a accordé le sursis à exécution de l’arrêt d’appel rendu en matière de saisie attribution des créances.
Abstract : André NGUEGHO, Docteur en Droit privé, Assistant à la FSJP de l’Université de Yaoundé II (Cameroun)
CASSATION D’UNE CONDAMNATION AUX CAUSES DE LA SAISIE APRES COMMUNICATION DE MONTANTS DISTINCTS
(IDEF- OHADA-22- 189)
Arrêt N° 254 du 07/10/2022, Monsieur MUKENDI KALONJI C/ La Société RAWBANK SA
Application des articles suivants
Article 38 de l’Acte Uniforme portant Organisation des procédures Simplifiés de recouvrement et voies d’exécution (AUPRSVE)
Article 156 de l’Acte Uniforme portant Organisation des procédures Simplifiés de recouvrement et voies d’exécution (AUPRSVE)
Ne viole pas son obligation d’apporter son concours à une saisie conformément aux articles 38 et 156 de l’AUPRSVE, la banque qui communique à la suite de deux saisies successives des montants différents lorsque la différence observée dans ces montants est due au prélèvement des frais d’ouverture d’un compte de cantonnement destinée à conserver les dites sommes.
Abstract : Stylain Goma, Conseiller Juridique Mame Adama Gueye & Partners
Dation en paiement
ANNULATION D’UNE DATION EN PAIEMENT EN VIOLATION DE L’AUS ET DE L’AUPSRVE
(IDEF- OHADA-22- 219)
Arrêt N° 168/2021 du 28 octobre 2021
Bank of Africa Mali (BOA) SA c/ Société CISSE et FRERES, SARL
SURETES : Hypothèque, Dation en paiement, clause de réméré, Annulation, pouvoir de représentation, directeur général adjoint
Application des articles suivants :
Article 22 de l’Acte Uniforme organisation des Sûretés (AUS)
Article 26 de l’Acte Uniforme organisation des Sûretés (AUS)
Article 472 al 2 Acte Uniforme sur les Sociétés Commerciales et du Groupements d’Intérêt Economique (AUSCGIE)
Article 246 Acte Uniforme portant organisation des Procédures Simplifiés de Recouvrement et des Voies d’Exécution (AUPSRVE)
Article 247 Acte Uniforme portant organisation des Procédures Simplifiés de Recouvrement et des Voies d’Exécution (AUPSRVE)
Article 198 de l’Acte Uniforme organisation des sûretés (AUS)
Article 199 de l’Acte Uniforme organisation des sûretés (AUS)
Article 200 de l’Acte Uniforme organisation des sûretés (AUS)
Sur les compétences de la Cour
Relève de la compétence de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage la décision attaquée dont le visa s’appuie sur les dispositions des articles 22 et 26 de l’acte uniforme sur les suretés et celles relatives à la saisie immobilière. Ce seul fait est donc suffisant pour retenir la compétence de la Cour qui est seule habilitée à dire s’il y’a eu fausse application des dispositions des Actes Uniformes.
Sur la recevabilité du pourvoi
Le défaut de mention du nom d’un directeur général adjoint d’une société anonyme dans la déclaration de modification de la constitution de la société n’entache en rien la validité du mandant spécial délivré par celui-ci dès lors que l’article 472 al 2 de l’AUSGIE l’a investi au même titre que le président directeur général du pouvoir de représentation de la société.
Cette recevabilité est confirmée par le défaut de preuve de ladite fausseté.
La recevabilité d’un pourvoi devant la CCJA s’apprécie au regard du règlement de procédure de ladite cour et non d’un texte qui organise le pourvoi en cassation devant une juridiction d’un Etat partie.
Sur le moyen tiré de la violation des articles 22 à 25 de l’AUS
Aux termes de l’article 246 AUPSRVE : « Le créancier ne peut faire vendre les immeubles appartenant à son débiteur qu’en respectant les formalités prescrites par les dispositions qui suivent.
Toute convention contraire est nulle ».
Il résulte de ce texte, dont le caractère d’ordre public est affirmé par l’invalidité de toute convention contraire, combiné avec l’article 247 de l’AUPSRVE que la réalisation de l’hypothèque ne peut se faire que par la procédure de la saisie immobilière, sous réserve des dérogations légales expressément admises par les articles 198 et 199 AUS.
Au titre de ces dernières, l’attribution de l’immeuble en dation en paiement, qui constitue un pacte commissoire, n’est valable que si elle est, entre autres, insérée dans la convention d’hypothèque.
Viole donc ces dispositions la dation en paiement conclue, en l’espèce, par les parties par acte notarié non insérée dans la convention d’hypothèque mais dans un acte séparé et postérieur à ladite convention.
Cette convention est aussi nulle car elle n’est pas par ailleurs conforme aux autres conditions requises pour la validité d’un pacte commissoire : elle n’établit nullement que l’immeuble hypothéqué n’est pas un immeuble à usage d’habitation ni que le constituant personne physique, bien que déclaré commerçant, est dûment immatriculée au RCCM, ni encore que le créancier ait commis une expertise pour déterminer la valeur de l’immeuble par rapport au montant de la créance garantie.
Abstract : Stylain Goma, Conseiller Juridique Mame Adama Gueye & Partners
Injonction de payer
CONDITION DE RECEVABILITÉ ET DE SATISFACTION DE LA REQUÊTE D’INJONCTION DE PAYER
(IDEF- OHADA-22-185)
Arrêt du 28 novembre 2019, N° 281/2019
Affaire : Société Ivoirienne de Matériels et Pièces d’Occasions dite SIMPO C/ Société PACKING Service International
Décision sur pourvoi devant la Cour suprême de Côte d’Ivoire laquelle a renvoyé l’affaire devant la CCJA
RECEVABILITE DE LA REQUETE D’INJONCTION DE PAYER : est irrecevable la requête d’injonction de payer fondée sur des sommes ne résultant pas d’un engagement contractuel notamment requis par l’article 2 susvisé.
Application de l’article suivant :
Article 2 AUPSRVE
La Cour d’appel qui fait droit à une injonction de payer poursuivant le recouvrement des créances sur un débiteur en se fondant essentiellement sur le fait que celui-ci avait souscrit une police d’assurance, alors qu’il n’avait pas souscrit l’assurance dont le coût lui était facturé par le souscripteur, lequel y était tenu en vertu d’une obligation légale.
Cette conclusion a été tirée des faits suivants
A la suite de information des sociétés transitaires par l’association des sociétés d’assurance de la réinstauration par l’Etat ivoirien de l’obligation pour les sociétés transitaires de souscrire une police d’assurance pour les marchandises importées, la Société PACKING Service International en application desdites obligations, a souscrit une telle assurance pour les marchandises de la société SIMPO dont elle assurait le transit. Elle réclame donc les dits frais de même que les débours engagés.
La cour d’appel avait interprété ces faits comme obligeant la partie poursuivie au paiement du coût de l’assurance aux motifs que la contestation de la société SIMPO n’était pas sérieuse et devait être rejetée, d’autant plus que les dites marchandises provenant souvent de l’étranger, les frais d’escorte, de transit et de débours ayant déjà été supportés par la société Packing Service doivent lui être remboursés.
La CCJA a cassé l’arrêt d’appel jugeant les motifs invoqués impropres à justifier la condamnation de la partie poursuivie.
Abstract : Diambou Boubacar, Enseignant chercheur (Mali)
CONDITION DE RECEVABILITÉ DE LA REQUÊTE D’INJONCTION DE PAYER
( IDEF- OHADA-22-165)
Arrêt du 18 juillet 2019, N° 218/2019
Affaire : Société des Transports Abidjanais dite SOTRA C/ Société « Général Construction »
Condition de recevabilité de la requête d’injonction de payer
Application de l’article suivant :
Article 4, al. 2.2-2 AUPSRVE
N’est pas irrecevable la requête d’injonction de payer qui, n’ayant pour objet que le recouvrement du principal de la créance, ne mentionne pas les éléments constitutifs de la créance requis par l’article 4.2 AUPSRVE, car on ne saurait reprocher au créancier de fixer ses prétentions.
Abstract : Diambou Boubacar, Enseignant chercheur (Mali)
Le défaut d’indication des intérêts à échoir n’invalide pas l’exploit de signification d’une ordonnance d’injonction de payer, tandis que l’exception d’inexécution du contrat constitue un motif de rétractation de l’ordonnance
(IDEF-OHADA-23-267)
CCJA, arrêt N°020/2018 du 08 février 2018
Société ALBAROUT SARL C/ Société Asan Holding SA
Rejet de la nullité de l’exploit de signification d’une ordonnance d’injonction de payer-rétractation de l’ordonnance d’injonction de payer
Application des articles suivants
Article 28 bis du Règlement de procédure de la CCJA
Articles 2.2, 4.2 et 8 de l’AUPSRVE
1. L’absence ou l’omission de réponse à un chef de demande constitue un cas d’ouverture à cassation.
2. La requête d’injonction de payer qui mentionne le montant en principal, les frais provisoires mais réservant les intérêts à échoir est conforme à l’article 4-2 de l’AUPSRVE. Dès lors, le premier juge qui a déclaré irrecevable cette demande pour défaut de décompte n’a pas donné de base légale à cette décision. Il y a par conséquent lieu d’infirmer ce jugement.
3. Dans une requête aux fins d’injonction de payer, le défaut d’indication des intérêts à échoir en plus de la somme réclamée ne constitue pas un défaut de décompte des différents éléments de la créance dès lors que le créancier poursuivant ne les réclame pas. Ce défaut d’indication des intérêts ne peut invalider l’exploit de signification de l’ordonnance d’injonction de payer.
4. L’inexécution de ses obligations par le cocontractant qui réclame un paiement d’une créance via une ordonnance d’injonction de payer constitue un motif de rétraction de ladite ordonnance.
Sur le fondement de l’article 2 alinéa 2 de l’AUPSRVE, les lettres de change, objet du litige, ayant été émises en garantie de l’exécution d’un contrat de transport liant les deux protagonistes d’une part, le contrat de transport n’ayant pas été manifestement exécuté d’autre part, le tireur bénéficiaire est fondé à soulever l’exception d’inexécution du contrat. Il échet alors de rétracter l’ordonnance d’injonction de payer sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les autres exceptions et moyens.
Abstract : Pétronille BOUDJEKA, Juriste d’entreprise (Cameroun
INJONCTION DE PAYER
(IDEF- OHADA-22-186)
2ème CHAMBRE, Audience publique du 28 novembre 2019, Arrêt N° 290/2019
Société Ecobank Guinée SA c/ Agence Tenen Voyage SARL
Application des articles suivants
Article 1 AUPSRVE
Article 2.1 AUPSRVE
Article 12 Al 2 AUPSRVE
Premier et le deuxième moyens pris de la violation des articles 1er, 2.1 et 12 alinéa 2 de l’AUPSRVE
Dès lors que, ni le Jugement du Tribunal de première instance, ni l’arrêt attaqué qui a donné suite à ce jugement, n’ont statué sur l’application des articles 1er et suivants de l’AUPSRVE régissant l’injonction de payer, leurs décisions n’ont pas pu constituer une violation desdits articles.
Troisième moyen tiré du défaut de motifs
L’arrêt d’appel ayant confirmé le jugement déféré à la cour et adopté ses motifs, il ne peut encourir le reproche d’un défaut de motivation.
Quatrième moyen sur le refus de répondre à un chef de demande
Il résulte des mentions de l’arrêt attaqué que ce moyen doit être rejeté car le recours soumis à la Cour d’appel est relatif à un appel formé par le créancier contre le jugement rendu, par la Cour d’appel le même jour ; qu’aucune décision de jonction de cette procédure avec celle relative à un appel contre un autre Jugement d’une autre date ne résulte des mentions de l’arrêt.
C’est de bon droit que la Cour commune de justice et d’arbitrage déclare mal fondé les moyens du créancier et rejette le pourvoi.
Abstract : Arnaud SILVEY, Cabinet SIRE OHADA (Togo)
INJONCTION DE PAYER : CRÉANCE AYANT UNE CAUSE CONTRACTUELLE
(IDEF- OHADA-22-176)
2ème CHAMBRE, Audience publique du 31 octobre 2019, Arrêt N° 239/2019
Elh Issaka Idrissa c/ Abdoul Razak ILLO
Application de l’article suivant
Article 1 AUVE
Le créancier dont la créance a une cause contractuelle peut agir en recouvrement par la procédure d’injonction de payer, lorsque la créance est certaine, liquide et exigible. C’est dans cette optique que la cour commune de justice et d’arbitrage condamne, sur évocation après cassation de l’arrêt déféré pour défaut de motivation, le débiteur au paiement de la somme due d’une part et d’autre part, rejette la demande de dommages et intérêts du créancier vu qu’il n’a apporté aucune preuve du préjudice matériel et moral qu’il invoque.
Le défaut de motifs qui a justifié la cassation de l’arrêt attaqué a été fondé sur les faits suivants : l’arrêt a refusé l’injonction de payer demandée au seul motif que le débiteur avait prouvé qu’il avait fait des versements alors que le créancier avait établi un décompte précis, avec preuve à l’appui, du montant de ses créances dépassant le montant des versements.
Abstract : Arnaud SILVEY, Cabinet SIRE OHADA (Togo)
INJONCTION DE PAYER : OBLIGATION DE CONDITIONS CUMULATIVES
(IDEF- OHADA-22-193)
Arrêt N° 276/2019 du 28 novembre 2019
Société Bolloré Africa Logistics CI devenue Bolloré Transport et Logistics-CI C/ Société Union Commerciale Afrique France Côte d’Ivoire
La demande de recouvrement de créance par la procédure d’injonction de payer doit réunir des conditions cumulatives à savoir l’existence d’une relation contractuelle entre les parties et la créance doit être certaine, liquide et exigible.
Application des articles suivants
Article 13 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique
Article 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique
Article 1er AUPSRVE
Article 2 alinéa 1 AUPSRVE
Pour demander le recouvrement d’une créance suivant la procédure d’injonction de payer, les parties doivent être dans une relation contractuelle et la créance doit être certaine, liquide et exigible. La créance de l’espèce invoquée par la demanderesse à l’injonction sur la défenderesse n’est pas certaine. En effet, il ressort des pièces du dossier qu’elle n’est pas le produit de relations contractuelles établies entre ces parties à l’occasion d’opérations de transit, car il résulte du compte client de la défenderesse que les factures produites par la demanderesse de l’injonction, bien qu’elles aient été réceptionnées en mains propres par un préposé de la défenderesse dont c’était la fonction, apparaissent toujours précédées de la mention « PC », ce qui signifie que la défenderesse ne traitait pas directement avec la demanderesse mais plutôt à travers les sociétés auxquelles elle s’adressait pour réaliser ses opérations de transit.
Abstract : Idriss MAHAMAT SOUMAÏNE, Docteur en Droit Privé, Enseignant-Chercheur et Avocat stagiaire (Tchad)
Le bien-fondé d’une décision d’injonction de payer ne peut être remis en cause du fait de l’indication d’une somme qui ne tient pas compte de l’acompte préalablement versé par le débiteur
(IDEF-OHADA-23-258)
CCJA, arrêt N°011/2018 du 25 janvier 2018
Société des Travaux Divers dite SOTRADI S.A C/ Société OASIS MOTORS S.A
Validité de la décision d’injonction de payer en dépit de la non prise en compte d’un acompte payé précédemment par le débiteur
Application des articles suivants
Articles 5 et 14 de l’AUPSRVE
L’erreur matérielle du greffe dans la désignation de la forme juridique d’une société ne constitue pas un défaut de qualité pour agir en justice, et en conséquence, n’entraine pas l’irrecevabilité du pourvoi.
Le bien-fondé d’une décision d’injonction de payer ne peut être remis en cause du fait de l’indication d’une somme qui ne tient pas compte de l’acompte préalablement versé par le débiteur, dès lors qu’il est possible de procéder à une déduction dudit acompte au moment de l’exécution.
Abstract : Pétronille BOUDJEKA, Juriste d’entreprise (Cameroun)
Rejet de la procédure d’injonction de payer pour une créance litigieuse résultant d’un contrat synallagmatique dont le prétendu créancier cocontractant ne prouve pas l’exécution de ses obligations contractuelles
(IDEF- OHADA-23-271)
CCJA, Deuxième chambre, arrêt N° 024/2018 du 08 février 2018
Société Yaouré Mining SA C/ Société Gestion, Comptabilité et Etude de Faisabilité (GCEF) SARL
Procédure d’injonction de payer : Créance litigieuse résultant d’un contrat synallagmatique – défaut de preuve du prétendu créancier cocontractant de l’exécution de ses engagements contractuels – rejet de sa procédure d’injonction de payer – motif – défaut de certitude, de liquidité et d’exigibilité de ladite créance
Application des articles suivants
Article 1er de l’AUPSRVE
Il résulte des termes de l’offre de service entre les parties que les engagements du cocontractant ne se limitaient pas à l’élaboration et au dépôt d’un dossier de remboursement, mais consistaient surtout dans son suivi diligent jusqu’au règlement effectif du montant demandé en remboursement. Ledit cocontractant ne produit aux débats aucune preuve de l’exécution de ses obligations contractuelles, ni que le remboursement obtenu est le résultat de diligences qu’il aurait effectuées. En effet, s’agissant d’un contrat synallagmatique, l’exécution de ses obligations par l’une des parties conditionne le paiement par l’autre partie. A ce titre, c’est à mauvais droit que la cour d’appel a déclaré la créance litigieuse certaine, liquide et exigible. Il échet alors pour la CCJA de casser l’arrêt attaqué et d’évoquer.
Sur évocation, pour les mêmes motifs que ceux ayant conduit à la cassation, il convient de confirmer le jugement rétractant l’ordonnance d’injonction de payer.
Abstract : André NGUEGHO, Docteur en Droit privé, Assistant à la FSJP de l’Université de Yaoundé II (Cameroun)
Surenchère
CONDITION DE RECEVABILITÉ DU RECOURS EN CASSATION EN MATIÈRE DE SURENCHÈRE
(IDEF- OHADA-22-125)
Arrêt du 28 novembre 2019, N° 285/2019
Monsieur Mahamane Bassirou Souley Dan Gara C/ ELH. MOUSTAPHA Harouna, Banque Atlantique SA et Monsieur Mahamane Sadissou Oumarou
RECEVABILITE DU RECOURS EN CASSATION : Le recours en cassation fondé sur des moyens vagues et imprécis par sa formulation, mais également mélangé de fait et de droit est irrecevable.
Application des articles suivants
Article 60 AUPSRVE
Article 61 AUPSRVE
Article 228 AUPSRVE
Article 288 AUPSRVE
Article 289 AUPSRVE
Article 300 AUPSRVE
Article 28 (nouveau) du Règlement de procédure de la CCJA
Article 83, 135, et 435 de la loi n° 2016-23 du 23 avril 2015 portant Code de Procédure Civile de la République du Niger
Est irrecevable le requérant qui n’a présenté aucun moyen devant le juge du fond et qui invoque à l’appui de son pourvoi, des moyens de cassation fondés sur la violation de la loi et le manque de base légale constitutifs d’un mélangé de fait et de droit sans les spécifier.
Abstract : Diambou Boubacar, Enseignant chercheur (Mali)
Délais de grâce
DELAI DE GRACE : Prise en compte des besoins du créancier mais également de la bonne foi du débiteur
IDEF-OHADA-21-046
Première chambre, Arrêt du 26 /11/ 2020, N° 365/2020
Société Ivoirienne de Concept et de Gestion-Mali (SICG-Mali)) Contre Banque Malienne de Solidarité (BMS)
SUSPENSION D’EXECUTION D’UNE DECISION DE LA CCJA : Incompétence et excès de pouvoir de la juridiction des urgences du Tribunal de commerce de Bamako
DELAI DE GRACE : Prise en compte des besoins du créancier mais également de la bonne foi du débiteur
Application des articles suivants
Article 28 bis du Règlement de procédure de la CCJA de l’OHADA
Article 20 du Traité de l’OHADA
Article 46. du Règlement de procédure de la CCJA de l’OHADA
Articles 39 de l’AUPSRVE
Aux termes de l’article 20 du Traité de l’OHADA, les arrêts de la CCJA «ont l’autorité de la chose jugée et la force exécutoire. Ils reçoivent sur le territoire de chacun des Etats parties une exécution forcée dans les mêmes conditions que les décisions juridiques nationales. Dans une même affaire, aucune décision contraire à celle de la CCJA ne peut faire l’objet d’une exécution forcée sur le territoire d’un Etat partie». Ainsi, en vertu de l’article 46.2 du règlement de procédure de la CCJA, l’exécution forcée d’un arrêt de la haute juridiction ne peut être suspendue qu’en vertu d’une décision de cette même Cour. Dès lors, le juge des référés en accordant un délai de grâce à la BMS SA et la cour d’appel en confirmant ledit jugement ont différé le caractère exécutoire de la décision précédemment rendue par la CCJA et ont par là même, rendu des décisions contraires à celle de la Cour. Il y a lieu de prononcer l’incompétence du juge des référés et de retenir contre ces juridictions un excès de pouvoir que la loi ne leur attribue pas.
Sur le fond, en application de l’article 14 alinéa 5 du Traité de l’OHADA, la CCJA casse et annule, en toutes ses dispositions l’arrêt attaqué en ce que les conditions d’application de l’article 39 AUPRVE allégé par la BMS ne sont pas réunies. En effet, l’article 39 AUPRVE conditionne la demande de délai de grâce à la prise en compte des besoins du créancier mais également à la bonne foi du débiteur. Or la BMS SA en effectuant un paiement partiel à la société SICG Habitat pour prouver sa bonne foi, elle a payé à une société autre que sa créancière. Dès lors, le débiteur ne saurait l’opposer à sa créancière. C’est à bon droit que la Cour de céans a infirmé l’Ordonnance n°88/19 rendue le 16 avril 2019 par la juridiction des référés du Tribunal de commerce de Bamako.
Abstract : Belinda MILANDOU, Mandataire judiciaire près la Cour d’Appel de Brazzaville (Congo)