AUPCAP
Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif 

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Apurement du passif

PROCÉDURE COLLECTIVE D’APUREMENT DU PASSIF : LA PREUVE DE L’INSCRIPTION AU TABLEAU DE L’ORDRE DES EXPERTS-COMPTABLES N’EST PAS REQUISE POUR RECEVOIR LA DEMANDE D’OUVERTURE INTRODUITE PAR UN EXPERT-COMPTABLE
(IDEF-OHADA-22-243)

Arrêt N° 266/2019 du 28 novembre 2019
Société EXPERIENCE IN TECHNOLOGY (XIT SARL) Contre Société ECOBANK RDC SA

Procédure collective d’apurement du passif : la preuve de l’inscription au tableau de l’ordre des experts-comptables n’est pas requise pour recevoir la demande d’ouverture introduite par un expert-comptable.

Application des articles suivants :
Article 13 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique
Article 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique
Article 28 bis, 1er tiret, du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA
Article 8 Acte Uniforme Portant Organisation des Procédures Collectives d’Apurement du Passif

La compétence de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage est compétente pour se prononcer sur les décisions rendues par les juridictions d’appel des Etats parties dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à l’application des Actes uniformes et des règlements prévus par le Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique. C’est à bon droit que la cour d’appel a retenu sa compétence puisque l’arrêt attaqué met en œuvre l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique et l’Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif ;

La preuve de la qualité d’un avocat pour agir et représenter
Les conditions de représentation et d’action pour un avocat sont réunies lorsque par une procuration spéciale délivrée par le requérant donnant mandat de le représenter et d’agir à un avocat inscrit au tableau de l’Ordre des Avocats du signataire de la requête dans le cadre d’une procédure ;

La recevabilité de l’action introduite par une société qui a fait l’objet d’enregistrement devant un Notaire et au RCCM sous la même dénomination
Est recevable l’action introduite par une société qui a fait l’objet d’un enregistrement tant devant le Notaire qu’au guichet unique de création d’entreprise et au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier sous la même dénomination. En outre, dans la mesure où toutes les correspondances émises à sa cocontractante attestent qu’elle a bénéficié d’un crédit octroyé par sa cocontractante et que cette dernière reconnaît que c’est elle qui est son emprunteur, elle ne peut méconnaître l’existence juridique de cette société avec laquelle elle a contracté ;

La recevabilité du recours exercé par le gérant d’une Société
Est recevable le recours en cassation exercé par le gérant qui avait introduit l’action originaire pour le compte de la société ; la preuve que la société requérante est représentée devant la CCJA par une personne distincte de celle l’ayant représentée devant les juridictions du fond n’ayant pas été rapportée ;

La recevabilité de la procédure de la mise en œuvre d’une procédure collective d’apurement du passif
Est recevable, la procédure de la mise en œuvre d’une procédure collective d’apurement du passif introduite par la société requérante dès lors que la procédure est conforme aux dispositions de l’article 8 de l’Acte uniforme, dispositions qui n’intègrent nullement les capacités des experts susceptibles d’être requis dans le cadre de la mise en œuvre d’une telle procédure.
Aussi, l’obligation pour l’expert- comptable de prouver son inscription au tableau des experts-comptables n’est pas requise pour valider la procédure. Que la Cour de céans se doit par conséquent d’évoquer l’affaire sur le fond, conformément aux dispositions de l’article 14 alinéa 5 du Traité de l’OHADA.

Abstract : Idriss MAHAMAT SOUMAÏNE, Docteur en Droit Privé, Enseignant-Chercheur et Avocat stagiaire (Tchad)

décision

Concordat préventif

décision

COMPÉTENCE DE LA CCJA ET CAPACITÉ DE L’EXPERT DÉSIGNÉ POUR APPRÉCIER LE PROJET DE CONCORDAT PRÉVENTIF
(IDEF-OHADA-22-243)

Arrêt N° 266/2019 du 28 novembre 2019
Société EXPERIENCE IN TECHNOLOGY (XIT SARL) c/ Société ECOBANK RDC SA

 Remise en cause de l’homologation du rapport d’expert comptable

Application des articles suivants :
Article 14 alinéa 3 et 4 du Traité de l’OHADA
Article 8 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif

Compétence de la CCJA
Selon l’article 14 alinéa 3 et 4 du Traité de l’OHADA : « Saisie par la voie du recours en cassation, la Cour se prononce sur les décisions rendues par les juridictions d’appel des Etats-parties dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à l’applications des Actes uniformes et des règlements prévus au présent Traité à l’exception des décisions appliquant des sanctions pénales.
Elle se prononce dans les mêmes conditions sur les décisions non susceptibles d’appel rendues par toute juridiction des Etats parties dans les mêmes contentieux ».
Dans ces conditions, La CCJA est donc compétente pour connaitre le litige qui met en cause l’application d’un acte uniforme.

Preuve de la qualité d’expert-comptable de l’expert nommé par le tribunal en vue de l’homologation du concordat préventif
Compte tenu du silence de la loi, en ce qu’elle ne détermine pas les capacités des experts susceptibles d’être requis dans le cadre de la mise en œuvre d’une demande de règlement préventif (l’article 8 de l’Acte uniforme suscité) , c’est à tort que la cour d’appel a sanctionné d’irrecevabilité la demande d’homologation d’un projet de concordat préventif, au motif que l’expert désigné n’avait pas prouvé son inscription au tableau de l’ordre des experts-comptables.
De plus, la preuve de cette qualité peut être fondée sur les capacités requises des mandataires judiciaires au rang desquelles figure la qualité d’expert-comptable (AUPCAP art. 4-2 3°).
Que, toutefois, conformément aux exigences de l’article 4-2 du même acte uniforme, la qualité de mandataire judiciaire est encadrée par certaines conditions, entre autre la qualité d’expert-comptable. Il ne peut, eu égard à l’absence de toute preuve justifiant la qualité de l’expert désigné, être considéré comme valide le rapport d’expertise produit.
Ainsi, c’est à bon droit que le juge suprême infirme le jugement en ce qu’il a homologué le rapport de l’expert Didier MULUMBA NGANDU et de dire qu’il sera procédé à la désignation d’un nouvel expert par le président du Tribunal de Commerce de Kinshasa/Gombe aux fins du rapport d’expertise.

Abstract :SIKAMA-NGANGOULA Paulina Aise, Juriste en droit des affaires et environnement

Recours

IRRECEVABILITÉ D’UNE DÉCLARATION D’APPEL POUR NON-RESPECT DU DÉLAI IMPARTI
(IDEF-OHADA-22-226)

Arrêt N° 286/2019 du 28 novembre 2019
Société LESS Transports, C/ La Compagnie Bancaire de l’Afrique de l’Ouest-Groupe Attijariwafa Bank dite CBAO

 Forclusion du délai d’appel

Application des articles suivants :
Article 300 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution (AU/PSRVE)
Article 49 de l’AU/PSRVE

Conformément aux dispositions de l’article 300 alinéa 4 de l’AU/PSRVE : « Les voies de recours sont exercées dans les conditions de droit commun. » Ces conditions de droit communs renvoient aux dispositions de l’article 49 du même acte uniforme aux termes duquel, le délai d’appel est de quinze jours à compter du prononcé du jugement.

Qu’ainsi, en appréciant l’irrecevabilité de l’appel sur le fondement de l’article 49 suscité, au détriment de l’article 225 et suivants du code de procédure civile sénégalais, considéré par la partie demanderesse comme le siège du droit commun auquel fait référence l’article 300 de l’Acte uniforme, le juge d’appel n’a pas violé l’article 225, car inapplicable en l’espèce.

En somme, c’est à bon droit que le juge d’appel a déclaré irrecevable comme tardif, sur le fondement de l’article 300, l’appel interjeté au-delà de ce délai, contre un jugement rendu à la suite d’une mesure d’exécution forcée.

Abstract : SIKAMA-NGANGOULA Paulina Aise, Juriste en droit des affaires et environnement.

décision

décision

IRRECEVABILITE D’APPEL LORSQU’AUCUNE CONTESTATION SUR LE PRINCIPE DE LA CREANCE N’A ETE FORMEE
(IDEF-OHADA-22-334)

Arrêt N° 337/2019 du 19 décembre 2019

Irrecevabilité d’appel : lorsqu’ aucune contestation sur le principe de la créance qui est l’un des moyens permettant l’ouverture de l’appel n’a été formée

Monsieur BATHILY Mamadou C/ Banque de l’Union (BDU-CI)

Application des articles suivants :
Article 13 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique
Article 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique
Article 32-2 du Règlement de procédure de la CCJA de l’OHADA
Article 300 AUPSRVE

Ne constitue pas une remise en cause du principe de la créance tel que prévu par l’article 300 alinéa 2 de l’AUPSVE, la contestation du montant de la créance ; C’est à bon droit que la cour d’appel de commerce d’Abidjan a déclaré irrecevable l’appel, vu que l’appelant n’avait formé aucune contestation sur le principe de la créance qui est l’un des moyens permettant l’ouverture de l’appel, par contre il a simplement contesté le montant de la créance qui est distinct de la remise en cause du principe même de la créance.

Abstract : Idriss MAHAMAT SOUMAÏNE, Docteur en Droit Privé, Enseignant-Chercheur et Avocat stagiaire (Tchad)