AUDCG
Acte uniforme révisé portant sur le droit commercial général 

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Recevabilité de la demande

INTERDICTION FAITE AU JUGE DE STATUER ULTRA PETITA ET IRRECEVABILITÉ DE LA DEMANDE EN PAIEMENT DE CRÉANCE FORMÉE APRÈS LE DÉLAI LÉGAL DE PRESCRIPTION QUINQUENNALE
(IDEF- OHADA-22-242)

Arrêt N° 287/2019 du 28 novembre 2019
Société Générale des Travaux Publics (SGTP) C/ Monsieur ALINA Sidi Mohamed

Action en justice : Irrecevabilité – fondement – ouverture d’une procédure de liquidations des biens révélée d’office par le juge – jugement ultra petita – violation de la loi

Application des articles suivants :
Article 20 du CPC (Code de procédure civile du Niger)*
Article 22 du CPC
Article 16 AUDCG
Article 17 AUDCG

1- Sur le moyen pris de la violation des articles 20 et 22 du CPC du Niger
Il ressort des articles 20 et 22 du CPC du Niger que « le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé » et « ne peut fonder sa décision que sur les faits qui sont dans les débats ». En l’espèce, le juge du fond a statué ultra petita en ce que, de sa propre initiative, il a relevé qu’une procédure de liquidation des biens est ouverte contre la société requérante, alors qu’aucune des parties au procès n’a invoqué ce moyen. Dès lors, en déclarant irrecevable l’action du demandeur sur le fondement de l’article 75 de l’AUPCAP qui n’a pas fait l’objet des débats, le premier juge a manifestement violé les textes visés au moyen. Il échet pour la CCJA de casser le jugement attaqué et d’évoquer.

2- Sur l’évocation
 Sur la recevabilité de la demande en paiement de la créance
D’après l’article 16 de l’AUDCG, « les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants, ou entre commerçants et non-commerçants, se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions plus courtes ». En l’espèce, le demandeur réclame en 2016 une créance née d’un contrat de prestation de service dont il situe l’origine à la période 2006-2008, soit plus de huit ans après les dernières factures émises. Une telle action, formée après le délai légal de cinq ans, est prescrite en application des dispositions des articles 16 et 17 de l’AUDCG. Par conséquent, elle est irrecevable. 

Abstract : André NGUEGHO, Docteur en Droit privé, Assistant à la FSJP de l’Université de Yaoundé II (Cameroun)

Observations
On est, en l’espèce, en présence d’une affaire mixte où la CCJA a eu à appliquer simultanément les dispositions du droit national (articles 20 et 22 du CPC du Niger) et celles du droit de l’OHADA (articles 16 et 17 de l’AUDCG). Cette posture confirme une jurisprudence constante de la CCJA, celle de sa compétence exclusive à connaître des pourvois ou des affaires mixtes (CCJA, arrêt n° 013 du 29 juin 2006, Aff. AGETIPE – MALI C/ Société Smeets et Zonen, RJCCJA (Recueil de jurisprudence de la CCJA), n° 7, janvier – juin 2007, PP.70 et S. ; CCJA Arrêt n 0 023 du 16 novembre 2006, Société africaine de crédit automobile dite SAFCA et Société africaine de crédit – bail dite SAFBAIL C/ Société Air continental, RJCCJA, n° 8, juillet – décembre 2006, PP.27 et S. ; CCJA, 2e Ch., Arrêt N° 049/2017 du 23 mars 2017, Affaire : COREA Thierno C/ N’DIAYE Patrick Blondin Derneville, www.ohada.org ; CCJA, 3e Ch., Arrêt N° 071/2017 du 30 mars 2017, Affaire : Société MC BRIDGE ADVISORY LIMITED C/ Société Nationale d’Électricité, dite SENELEC SA, www.ohada.org ; CCJA, 3e Ch., Arrêt N° 007/2015 du 26 février 2015, Affaire : Résidence MAÏSHA SA C/ Société Garantie Voyage Gabon, www.ohada.org).

*Extrait du Code de procédure civile du Niger (CPC)
Article 20 : « Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ».
Article 22 : « Le juge ne peut fonder sa décision que sur les faits qui sont dans les débats ».

décision

décision

LA FORMALITÉ DE SIGNIFICATION N’EST PAS UNE CONDITION DE RECEVABILITÉ DU POURVOI EN CASSATION DEVANT LA CCJA - DÉLAI DE PRESCRIPTION DE L’ACTION RÉSULTANT DE L’INEXÉCUTION D’OBLIGATIONS COMMERCIALES
(IDEF-OHADA-22-237)

Arrêt n°333/2019 du 19 décembre 2019

Société Malienne des Transits et de Magasinage, dite SOMATRAM SA
Contre
1. Direction Générale des Douanes du Mali
2. Ministère de l’Economie et des Fiances du Mali

Conditions de recevabilité du pourvoi en cassation devant la CCJA-délai d’exercice de l’action résultant de l’inexécution d’obligations commerciales

Application des articles suivants :
Article 28 du Règlement de Procédure de la CCJA ; Article 16 de l’AUDCG

1. Le défaut de signification de l’arrêt attaqué n’est pas une condition de recevabilité du pourvoi devant la CCJA. La formalité de la signification n’a pour but que de faire courir le délai de recours. C’est donc à bon droit que le juge suprême de l’OHADA déclare le recours de la SOMATRAM comme recevable bien que cet arrêt querellé n’ait pas fait l’objet de signification.

2. l’action en réparation du préjudice résultant de l’inexécution d’obligations commerciales est soumise aux conditions de délai prescrites par l’AUDCG. Le délai de prescription fixé par l’AUDCG (cinq ans) est en l’espace applicable.

Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants, ou entre commerçants et non commerçants, se prescrivent par cinq ans, si elles ne sont pas soumises à des prescriptions plus courtes. Au-delà de cette prescription prévue par l’article 16 AUDCG, l’action entreprise par un cocontractant ne peut s’analyser qu’en une action en paiement. Ainsi, née de l’inexécution du contrat, cette action est soumise au même délai de prescription. L’assignation en paiement qui intervient en 2017 pour une inexécution remontant à 2007, soit 10 ans après doit donc être rejeté car mal fondée.

Qu’il ne peut être discuté que l’action en paiement de la SOMATRAM, société commerciale, est fondée sur l’inexécution selon elle, d’obligations nées à l’occasion de ses activités commerciales ; qu’une telle action est soumise aux dispositions précitées ; que le moyen apparait mal fondé et il convient de le rejeter ;

Abstract : Pétronille BOUDJEKA, Juriste d’entreprise (Cameroun)

Vente de marchandises

REJET D’UNE ACTION EN DÉNONCIATION D’UN DÉFAUT DE CONFORMITÉ APPARENT, SOULEVÉE PLUS D’UN (1) MOIS APRÈS LA LIVRAISON CONSTATÉE À DATE PRÉCISE
(IDEF-OHADA-22-248)

Arrêt du 31 Octobre 2019

Société AREEL GROUPE c/ Monsieur JAAFAR MOHAMAD, N° 246/2019

GARANTIE DES VICES APPARENTS EN MATIERE DE VENTE : action en dénonciation, rejet, dépassement de délai

Application des articles suivants :
Article 258 AUDCG
Article 259 AUDCG

SUR LA FORCLUSION DE LA DENONCIATION DE CONFORMITE
Dès lors que, selon l’article 258 AUDCG, un vice apparent doit être dénoncé dans le délai d’un (1) mois à compter de la livraison de la chose vendue, la dénonciation de l’espèce doit être jugée irrecevable pour dépassement de ce délai car le vice dénoncé était connu par l’équipe technique de l’acheteur comme il résulte du procès-verbal de constat de livraison de matériel dressé le 19 et 20 décembre 2017 ; les dernières livraisons ayant été effectuées le 13 décembre 2017, le vice devait être dénoncé au plus tard le 15 janvier 2017, ce qui n’a pas été fait.

Abstract : Jean Gabriel M. SENGHOR, Juriste d’affaires (Sénégal)

décision

Paiement

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DÉLAI DE PRESCRIPTION D’ACTION EN PAIEMENT D’UNE SOCIÉTÉ COMMERCIALE
(IDEF- OHADA-22- 237)

Arrêt N° 333/2019 du 19 décembre 2019

SOCIETE MALIENNE DES TRANSITS ET DE MAGASINAGE dite « SOMATRAM SA » c/ DIRECTION GENERALE DES DOUANES DU MALI, MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES DU MALI

DROIT COMMERCIAL GENERAL : Prescription d’une action commerciale

Application des articles suivants :
Article 28 du Règlement de procédure de la CCJA ;
Article 16 de l’Acte Uniforme relatif au Droit Commercial Général

Sur la recevabilité du pourvoi
Contrairement à l’article 28 du règlement de procédure de la CCJA, le défaut de signification de l’arrêt attaqué n’est pas une cause d’irrecevabilité du pourvoi. Cette formalité a pour but de faire courir le délai de recours.

Sur la violation des dispositions de l’article 16 de l’Acte Uniforme portant sur le droit commercial général
Conformément à l’article 16 de l’Acte Uniforme relatif au Droit Commercial Général, les actions en paiement d’une société commerciale fondée sur l’inexécution d’obligations nées à l’occasion de ses activités commerciales, sont soumises au délai de prescription dudit article.

Abstract : Stylain Goma, Conseiller Juridique Mame Adama Gueye & Partners (Sénégal)

SAISIE DE MARCHANDISE : IDENTIFICATION DE L’ACHETEUR NÉCESSAIRE À LA DISTRACTION DE BIENS, APPLICATION DU DROIT DE RÉTENTION, DÉTERMINATION DU BÉNÉFICIAIRE DE LA CLAUSE DE RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ ET DES LIENS D’AFFAIRES
(IDEF- OHADA-22-244)

Arrêt du 28 novembre 2019, N° 272/2019

Société INNO-WANGSA OILS et FAST SDN BHD C/ Monsieur ABASSE Nassirou

Distraction de biens, clause de réserve de propriété, droit de rétention et droit de reprise direct, inscription de clause de réserve de propriété et de sûreté mobilière au RCCM, identification de l’acheteur, liens d’affaires

Application des articles suivants :
Article 141 AUPSRVE
Article 269 AUDCG
Article 271 AUDCG
Article 275 AUDCG
Article 52 AUS
Articles 72 à 78 AUS
Article 1184 du Code civil

1. De la distraction de biens conditionnée à l’apport de la preuve du droit de propriété
Est irrecevable le moyen faisant grief au juge d’appel d’avoir reconnu les connaissements comme titre de propriété alors même que les énonciations de l’arrêt attaqué invoquées, démontrent simplement le caractère mal fondé de la mesure de distraction. Il y a lieu de déclarer le grief énoncé au moyen mal fondé et le rejeter.

2. Inopposabilité de la clause de réserve de propriété pour défaut de publication
Une clause de réserve de propriété non publiée régulièrement, notamment au registre du commerce et du crédit mobilier du lieu de livraison de la marchandise est inopposable au tiers acquéreur résidant au lieu de livraison.

3. Le droit de rétention pour non-paiement ne vaut pas droit de reprise
Lorsqu’au jour de la livraison est prévu le paiement du prix de la marchandise, la non-exécution de cette obligation donne droit au vendeur le droit de retenir celle-ci jusqu’à complet paiement, mais ne lui confère nullement un droit de reprise quelconque sur lesdites marchandises. Il s’ensuit que la violation alléguée n’étant ni avérée, encore moins fondée, il y a lieu de rejeter le moyen.

4. Le RCCM compétent à recevoir l’inscription de la clause de réserve de propriété
Le registre du commerce et du crédit mobilier compétent à recevoir l’inscription de la sûreté mobilière objet de la clause de réserve de propriété constituée avec comme débitrice de l’obligation la société WAKA FOOD GROUP est celui du lieu du siège de ladite société, en l’espèce, le RCCM de Lomé.

5. Le bénéfice du droit de propriété en cas de vente ou de destruction de la marchandise
Ne peut prétendre au report du droit de propriété sur la créance du débiteur, ni sur l’indemnité d’assurance subrogée au bien, le sous-acquéreur bénéficiaire de la clause de réserve de propriété qui n’a jamais été publiée au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier.

6. Conditions d’identification de l’acheteur, destinataire des marchandises
La personne mentionnée sur les connaissements comme la « Notified Party » avec indication précise de son adresse constitue bien l’acheteur, destinataire des marchandises d’autant plus que celle-ci n’a émis aucune volonté de résolution de la vente, ni restitution de marchandises, ni endossé les connaissements au profit d’une autre personne que celle désignée sur les connaissements pour le compte de laquelle, les marchandises ont effectivement été débarquées au port.

7. Des liens d’affaires prompts à justifier une saisie
La Cour d’appel qui se fonde sur des liens d’affaires entre Abbasse Nassirou et la société WAKA FOOD GROUP ayant toujours dans des circonstances similaires, vendu des conteneurs de marque WAKA à celui-là pour rejeter le caractère abusif de la saisie pratiquée par Abbasse Nassirou le défendeur, a suffisamment et légalement justifié sa décision.

Abstract : Diambou Boubacar, Enseignant chercheur (Mali)

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Bail professionnel

décision

RENOUVELLEMENT DU BAIL COMMERCIAL
(IDEF-OHADA-22-251)

Arrêt du 28 Novembre 2019
Monsieur KEITA Harouna c/ Société 911 SECURIE SA N° 275/2019

Rejet d’une condamnation du bailleur au paiement des indemnités d’éviction pour non-respect de la part du preneur, du délai légal requis pour notifier sa volonté de renouvellement.

Application des articles suivants :
Article 115, 123 AUDCG
Article 124, 125 AUDCG
Article 126, 134 AUDCG


SUR LA DUREE DETERMINEE DU RENOUVLLEMENT DU BAIL
En raison du caractère d’ordre public des disposition applicables au renouvellement du bail expressément affirmé par l’article 134 AUDCG, le nouvellement du bail litigieux ne peut pas avoir été conclu pour une durée indéterminée car les parties n’ont pas inséré au bail une clause fixant la durée du préavis de congé à laquelle l’article 123 al 4 conditionne la durée indéterminée du bail renouvelé.

Dès lors, les renouvellements tacites successifs dudit bail avaient une durée de trois ans imposée par l’article 123 al 3.

SUR LA DECHEANCE DU DROIT AU RENOUVELLEMENT DU PRENEUR
Le bail étant à durée déterminée le preneur est déchu de son droit au renouvellement pour ne pas avoir satisfait aux conditions de l’article 124 AUDCG lui enjoignant de demander le renouvellement par signification d’huissier de justice ou notification par tout moyen laissant trace écrite permettant d’établir la réception effective par le destinataire , au plus tard trois mois avant la date d’expiration du bail.

SUR L’INDEMNITE D’OCCUPATION ET LES DOMMAGES - INTERETS
Est régulière la condamnation à une indemnité d’occupation contre le preneur qui après avoir reçu un préavis de congé de six (6) mois pour libérer les lieux, s’y est abusivement maintenu contre la volonté du bailleur.

La résistance abusive étant caractérisée, la Cour en a déduit la condamnation au paiement des sommes réclamées au regard de l’article 115 AUDCG.

SUR L’INDEMNITE D’EVICTION
Déchu de son droit au renouvellement le preneur n’a pas droit à l’indemnité d’éviction.

Abstract : Jean Gabriel M. SENGHOR, Juriste d’affaires (Sénégal)

LE NOUVEAU BAILLEUR EST SUBSTITUÉ DE PLEIN DROIT DANS LES OBLIGATIONS DE L’ANCIEN BAILLEUR
(IDEF-OHADA-22-247 BIS)

Arrêt N°232/19 du 10 octobre 2019
Société de Distribution de Toutes Marchandises en Côte d’Ivoire SDTM-CI Contre Société Civile Immobilière Milade et Joséphine dite SCI M&J

Bail professionnel-prérogatives du propriétaire et du bailleur

Application des articles suivants
Articles 110 et 115 de l’AUDCG

1. Seule la personne ayant qualité de bailleur peut au regard de l’article 115 AUDCG réclamer une indemnité d’occupation, au preneur qui se maintient dans les lieux

2. Par ailleurs le bail ne prend pas fin par la cession des droits du bailleur sur les locaux donnés à bail. Il y a donc lieu de confirmer le jugement attaqué qui a substitué le nouveau bailleur de plein droit dans les obligations de l’ancien bailleur, et est de ce fait fondé à recevoir une indemnité d’occupation.

Abstract :Pétronille BOUDJEKA, Juriste d’entreprise (Cameroun)

décision

LA CESSION D’UN IMMEUBLE EN BAIL À USAGE PROFESSIONNEL N’INTERROMPT PAS LE BAIL EN COURS D’EXÉCUTION
(IDEF-OHADA-22-247)

Arrêt n° 232/2019/ du 10 octobre 2019
Société de Distribution de toutes Marchandises en Côte d’ivoire dites SDTM-CI C/ Société Civile Immobilière Milade et Joséphine dites SCIM&J

CESSION D’IMMEUBLE DONNE A BAIL A USAGE PROFESSIONNEL : obligation pour l’occupant sans titre ni droit de verser l’indemnité d’occupation au nouveau propriétaire

Application des articles suivants :
Article 110 AUDCG
Article 115 AUDCG
Article 126 AUDCG

La vente d’un immeuble donné à bail à usage professionnel n’interrompt pas le bail en cours d’exécution. Occupant des lieux sans titre ni droit et ne lui versant aucun loyer, a violé les exigences prévues par les articles 110, 115, et 126 AUDCG. Ainsi, le nouveau bailleur est substitué de plein droit dans les obligations de l’ancien bailleur et doit poursuivre l’exécution du bail à son avantage au détriment des supposés ayants droit qui ont donné l’immeuble à bail. Par conséquent, le preneur occupant des lieux sans titre ni droit doit verser au nouveau propriétaire une indemnité d’occupation.

Abstract : Taher ABDOU, Doctorant (Niger)