AUDCG
Acte uniforme révisé portant sur le droit commercial général 

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Recevabilité de la demande

INTERDICTION FAITE AU JUGE DE STATUER ULTRA PETITA ET IRRECEVABILITÉ DE LA DEMANDE EN PAIEMENT DE CRÉANCE FORMÉE APRÈS LE DÉLAI LÉGAL DE PRESCRIPTION QUINQUENNALE
(IDEF- OHADA-22-242)

Arrêt N° 287/2019 du 28 novembre 2019
Société Générale des Travaux Publics (SGTP) C/ Monsieur ALINA Sidi Mohamed

Action en justice : Irrecevabilité – fondement – ouverture d’une procédure de liquidations des biens révélée d’office par le juge – jugement ultra petita – violation de la loi

Application des articles suivants :
Article 20 du CPC (Code de procédure civile du Niger)*
Article 22 du CPC
Article 16 AUDCG
Article 17 AUDCG

1- Sur le moyen pris de la violation des articles 20 et 22 du CPC du Niger
Il ressort des articles 20 et 22 du CPC du Niger que « le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé » et « ne peut fonder sa décision que sur les faits qui sont dans les débats ». En l’espèce, le juge du fond a statué ultra petita en ce que, de sa propre initiative, il a relevé qu’une procédure de liquidation des biens est ouverte contre la société requérante, alors qu’aucune des parties au procès n’a invoqué ce moyen. Dès lors, en déclarant irrecevable l’action du demandeur sur le fondement de l’article 75 de l’AUPCAP qui n’a pas fait l’objet des débats, le premier juge a manifestement violé les textes visés au moyen. Il échet pour la CCJA de casser le jugement attaqué et d’évoquer.

2- Sur l’évocation
 Sur la recevabilité de la demande en paiement de la créance
D’après l’article 16 de l’AUDCG, « les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants, ou entre commerçants et non-commerçants, se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions plus courtes ». En l’espèce, le demandeur réclame en 2016 une créance née d’un contrat de prestation de service dont il situe l’origine à la période 2006-2008, soit plus de huit ans après les dernières factures émises. Une telle action, formée après le délai légal de cinq ans, est prescrite en application des dispositions des articles 16 et 17 de l’AUDCG. Par conséquent, elle est irrecevable. 

Abstract : André NGUEGHO, Docteur en Droit privé, Assistant à la FSJP de l’Université de Yaoundé II (Cameroun)

Observations
On est, en l’espèce, en présence d’une affaire mixte où la CCJA a eu à appliquer simultanément les dispositions du droit national (articles 20 et 22 du CPC du Niger) et celles du droit de l’OHADA (articles 16 et 17 de l’AUDCG). Cette posture confirme une jurisprudence constante de la CCJA, celle de sa compétence exclusive à connaître des pourvois ou des affaires mixtes (CCJA, arrêt n° 013 du 29 juin 2006, Aff. AGETIPE – MALI C/ Société Smeets et Zonen, RJCCJA (Recueil de jurisprudence de la CCJA), n° 7, janvier – juin 2007, PP.70 et S. ; CCJA Arrêt n 0 023 du 16 novembre 2006, Société africaine de crédit automobile dite SAFCA et Société africaine de crédit – bail dite SAFBAIL C/ Société Air continental, RJCCJA, n° 8, juillet – décembre 2006, PP.27 et S. ; CCJA, 2e Ch., Arrêt N° 049/2017 du 23 mars 2017, Affaire : COREA Thierno C/ N’DIAYE Patrick Blondin Derneville, www.ohada.org ; CCJA, 3e Ch., Arrêt N° 071/2017 du 30 mars 2017, Affaire : Société MC BRIDGE ADVISORY LIMITED C/ Société Nationale d’Électricité, dite SENELEC SA, www.ohada.org ; CCJA, 3e Ch., Arrêt N° 007/2015 du 26 février 2015, Affaire : Résidence MAÏSHA SA C/ Société Garantie Voyage Gabon, www.ohada.org).

*Extrait du Code de procédure civile du Niger (CPC)
Article 20 : « Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ».
Article 22 : « Le juge ne peut fonder sa décision que sur les faits qui sont dans les débats ».

décision

décision

LA FORMALITÉ DE SIGNIFICATION N’EST PAS UNE CONDITION DE RECEVABILITÉ DU POURVOI EN CASSATION DEVANT LA CCJA - DÉLAI DE PRESCRIPTION DE L’ACTION RÉSULTANT DE L’INEXÉCUTION D’OBLIGATIONS COMMERCIALES
(IDEF-OHADA-22-237)

Arrêt n°333/2019 du 19 décembre 2019

Société Malienne des Transits et de Magasinage, dite SOMATRAM SA
Contre
1. Direction Générale des Douanes du Mali
2. Ministère de l’Economie et des Fiances du Mali

Conditions de recevabilité du pourvoi en cassation devant la CCJA-délai d’exercice de l’action résultant de l’inexécution d’obligations commerciales

Application des articles suivants :
Article 28 du Règlement de Procédure de la CCJA ; Article 16 de l’AUDCG

1. Le défaut de signification de l’arrêt attaqué n’est pas une condition de recevabilité du pourvoi devant la CCJA. La formalité de la signification n’a pour but que de faire courir le délai de recours. C’est donc à bon droit que le juge suprême de l’OHADA déclare le recours de la SOMATRAM comme recevable bien que cet arrêt querellé n’ait pas fait l’objet de signification.

2. l’action en réparation du préjudice résultant de l’inexécution d’obligations commerciales est soumise aux conditions de délai prescrites par l’AUDCG. Le délai de prescription fixé par l’AUDCG (cinq ans) est en l’espace applicable.

Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants, ou entre commerçants et non commerçants, se prescrivent par cinq ans, si elles ne sont pas soumises à des prescriptions plus courtes. Au-delà de cette prescription prévue par l’article 16 AUDCG, l’action entreprise par un cocontractant ne peut s’analyser qu’en une action en paiement. Ainsi, née de l’inexécution du contrat, cette action est soumise au même délai de prescription. L’assignation en paiement qui intervient en 2017 pour une inexécution remontant à 2007, soit 10 ans après doit donc être rejeté car mal fondée.

Qu’il ne peut être discuté que l’action en paiement de la SOMATRAM, société commerciale, est fondée sur l’inexécution selon elle, d’obligations nées à l’occasion de ses activités commerciales ; qu’une telle action est soumise aux dispositions précitées ; que le moyen apparait mal fondé et il convient de le rejeter ;

Abstract : Pétronille BOUDJEKA, Juriste d’entreprise (Cameroun)

Vente de marchandises

REJET D’UNE ACTION EN DÉNONCIATION D’UN DÉFAUT DE CONFORMITÉ APPARENT, SOULEVÉE PLUS D’UN (1) MOIS APRÈS LA LIVRAISON CONSTATÉE À DATE PRÉCISE
(IDEF-OHADA-22-248)

Arrêt du 31 Octobre 2019

Société AREEL GROUPE c/ Monsieur JAAFAR MOHAMAD, N° 246/2019

GARANTIE DES VICES APPARENTS EN MATIERE DE VENTE : action en dénonciation, rejet, dépassement de délai

Application des articles suivants :
Article 258 AUDCG
Article 259 AUDCG

SUR LA FORCLUSION DE LA DENONCIATION DE CONFORMITE
Dès lors que, selon l’article 258 AUDCG, un vice apparent doit être dénoncé dans le délai d’un (1) mois à compter de la livraison de la chose vendue, la dénonciation de l’espèce doit être jugée irrecevable pour dépassement de ce délai car le vice dénoncé était connu par l’équipe technique de l’acheteur comme il résulte du procès-verbal de constat de livraison de matériel dressé le 19 et 20 décembre 2017 ; les dernières livraisons ayant été effectuées le 13 décembre 2017, le vice devait être dénoncé au plus tard le 15 janvier 2017, ce qui n’a pas été fait.

Abstract : Jean Gabriel M. SENGHOR, Juriste d’affaires (Sénégal)

décision

décision

Du rejet de la contestation d’une procédure d’injonction de payer
(IDEF-OHADA-22-259)


CCJA, Arrêt n° 012/2018 du 25 janvier 2018  

 Eglise de Jésus Christ des Saints des derniers jours  C/  Société Atlantique Technologie S. A


Prescription courtes entre commerçants et non-commerçants, recouvrement des frais de greffe, d’huissier et des intérêts, preuve de la vente, responsabilité du commettant

       

Application des articles suivant 

Article 301 AUDCG

Article 1er et 2 AUPSRVE

Article 8 AUPSRVE

Article 1384- 1 ancien code civil*


Application de la prescription courte entre commerçants et non-commerçants

Le demandeur qui se prévaut des dispositions de l’article 301 AUDCG relatives à la vente commerciale à l’appui de son pourvoi, est irrecevable en ce moyen en raison de sa qualité de non-commerçant.


Obligation de paiement des frais et intérêts nonobstant leur évaluation

Même en l’absence d’évaluation des frais et intérêts, le paiement desdits montant ne constitue pas une violation de l’article 8 AUPSRVE qui le prévoit, d’autant plus que l’exploit en cause  comportait la mention précise des frais de greffe et d’huissier.


La réception d’une commande suivie de la livraison dans les locaux de l’acheteur est constitutive de l’existence d’un contrat de vente

Le demandeur au pourvoi qui, ayant émis une commande dont il a reçu réception dans ses locaux et en effectué le paiement partiel est mal fondé à contester le paiement du reliquat en invoquant des faux et l’absence de contrat. L’opération en cause étant un contrat, en l’occurrence une vente, il y a lieu de rejeter le moyen invoqué.


Confirmation de la règle selon laquelle le commettant est responsable des faits commis par son préposé

La responsabilité du commettant joue toutefois, que son préposé cause un dommage à autrui. Ayant agi au nom et pour le compte de la demanderesse, celle-ci est responsable au regard de l’article 1384-1.

La Société Atlantique Technologie S.A qui n’était pas au courant de l’organisation interne de l’église et ayant cru que l’agent agissait légitimement dans les limites de ses pouvoirs au nom et pour le compte de l’église, c’est à bon droit que la Cour d’appel a tenu l’église comme étant le commettant responsable des faits commis par son préposé (l’agent), Elle n’a en cela aucunement violé l’article 1384 du Code civil français d’autant plus que l’église n’a pas retournés les matériels livrés. 

Abstract : Taher ABDOU, Doctorant (Niger).  


*Article 1384-1 du Code civil applicable en Côte d’Ivoire : « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses qu’on a sous sa garde ».

Observations 

La CCJA ne s’est pas prononcée sur le motif de rejet de la Cour d’appel selon lequel les paiements partiels effectués par l’Eglise, le demandeur au pourvoi, ont suspendu la prescription visée à l’article 301 AUDCG. Il aurait été souhaitable et très utile qu’elle le fasse.

Boubacar DIAMBOU, Enseignant chercheur, Université des sciences juridique et politique de Bamako (USJPB)

Du rejet de la contestation d’une procédure d’injonction de payer 

IDEF-OHADA-22-259


CCJA, Arrêt n° 012/2018 du 25 janvier 2018  

 Eglise de Jésus Christ des Saints des derniers jours  C/  Société Atlantique Technologie S. A


Prescription courte entre commerçants et non-commerçants, recouvrement des frais de greffe, d’huissier et des intérêts, preuve de la vente, responsabilité du commettant

       

Application des articles suivants 

Article 301 AUDCG

Article 1er et 2 AUPSRVE

Article 8 AUPSRVE

Article 1384 code civil ivoirien*


Application de la prescription courte entre commerçants et non-commerçants

Le demandeur qui se prévaut des dispositions de l’article 301 AUDCG relatives à la vente commerciale à l’appui de son pourvoi, est irrecevable en ce moyen en raison de sa qualité de non-commerçant.


Obligation de paiement des frais et intérêts nonobstant leur évaluation

Même en l’absence d’évaluation des frais et intérêts, le paiement desdits montants ne constitue pas une violation de l’article 8 AUPSRVE qui le prévoit, d’autant plus que l’exploit en cause comportait la mention précise des frais de greffe et d’huissier.


La réception d’une commande suivie de la livraison dans les locaux de l’acheteur est constitutive de l’existence d’un contrat de vente

Le demandeur au pourvoi qui, ayant émis une commande dont il a reçu réception dans ses locaux et en effectué le paiement partiel est mal fondé à contester le paiement du reliquat en invoquant des faux et l’absence de contrat. L’opération en cause étant un contrat, en l’occurrence une vente, il y a lieu de rejeter le moyen invoqué.


Confirmation de la règle selon laquelle le commettant est responsable des faits commis par son préposé

La responsabilité du commettant joue toutefois, que son préposé cause un dommage à autrui. Ayant agi au nom et pour le compte de la demanderesse, celle-ci est responsable au regard de l’article 1384-1.

La Société Atlantique Technologie S.A. qui n’était pas au courant de l’organisation interne de l’église et ayant cru que l’agent agissait légitimement dans les limites de ses pouvoirs au nom et pour le compte de l’église, c’est à bon droit que la Cour d’appel a tenu l’église comme étant le commettant responsable des faits commis par son préposé (l’agent). Elle n’a en cela aucunement violé l’article 1384 du Code civil ivoirien d’autant plus que l’église n’a pas retournés les matériels livrés. 


Observations

La CCJA ne s’est pas prononcée sur le motif de rejet de la Cour d’appel selon lequel les paiements partiels effectués par l’Eglise, le demandeur au pourvoi, ont suspendu la prescription visée à l’article 301 AUDCG. Il aurait été souhaitable et très utile qu’elle le fasse.


Abstract : Taher ABDOU, Doctorant (Niger).  


*Article 1384 du Code civile applicable en Côte d’Ivoire : «On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.
Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable.
Cette disposition ne s'applique pas aux rapports entre propriétaires et locataires, qui demeurent régis par les articles 1733 et 1734 du code civil.
Le père et la mère, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux.
Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés.
Les instituteurs et les artisans, du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu'ils sont sous leur surveillance.
La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les père et mère et les artisans ne prouvent qu'ils n'ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité.
En ce qui concerne les instituteurs, les fautes, imprudences ou négligences invoquées contre eux comme ayant causé le fait dommageable, devront être prouvées, conformément au droit commun, par le demandeur, à l'instance».

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Paiement

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DÉLAI DE PRESCRIPTION D’ACTION EN PAIEMENT D’UNE SOCIÉTÉ COMMERCIALE
(IDEF- OHADA-22- 237)

Arrêt N° 333/2019 du 19 décembre 2019

SOCIETE MALIENNE DES TRANSITS ET DE MAGASINAGE dite « SOMATRAM SA » c/ DIRECTION GENERALE DES DOUANES DU MALI, MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES DU MALI

DROIT COMMERCIAL GENERAL : Prescription d’une action commerciale

Application des articles suivants :
Article 28 du Règlement de procédure de la CCJA ;
Article 16 de l’Acte Uniforme relatif au Droit Commercial Général

Sur la recevabilité du pourvoi
Contrairement à l’article 28 du règlement de procédure de la CCJA, le défaut de signification de l’arrêt attaqué n’est pas une cause d’irrecevabilité du pourvoi. Cette formalité a pour but de faire courir le délai de recours.

Sur la violation des dispositions de l’article 16 de l’Acte Uniforme portant sur le droit commercial général
Conformément à l’article 16 de l’Acte Uniforme relatif au Droit Commercial Général, les actions en paiement d’une société commerciale fondée sur l’inexécution d’obligations nées à l’occasion de ses activités commerciales, sont soumises au délai de prescription dudit article.

Abstract : Stylain Goma, Conseiller Juridique Mame Adama Gueye & Partners (Sénégal)

SAISIE DE MARCHANDISE : IDENTIFICATION DE L’ACHETEUR NÉCESSAIRE À LA DISTRACTION DE BIENS, APPLICATION DU DROIT DE RÉTENTION, DÉTERMINATION DU BÉNÉFICIAIRE DE LA CLAUSE DE RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ ET DES LIENS D’AFFAIRES
(IDEF- OHADA-22-244)

Arrêt du 28 novembre 2019, N° 272/2019

Société INNO-WANGSA OILS et FAST SDN BHD C/ Monsieur ABASSE Nassirou

Distraction de biens, clause de réserve de propriété, droit de rétention et droit de reprise direct, inscription de clause de réserve de propriété et de sûreté mobilière au RCCM, identification de l’acheteur, liens d’affaires

Application des articles suivants :
Article 141 AUPSRVE
Article 269 AUDCG
Article 271 AUDCG
Article 275 AUDCG
Article 52 AUS
Articles 72 à 78 AUS
Article 1184 du Code civil

1. De la distraction de biens conditionnée à l’apport de la preuve du droit de propriété
Est irrecevable le moyen faisant grief au juge d’appel d’avoir reconnu les connaissements comme titre de propriété alors même que les énonciations de l’arrêt attaqué invoquées, démontrent simplement le caractère mal fondé de la mesure de distraction. Il y a lieu de déclarer le grief énoncé au moyen mal fondé et le rejeter.

2. Inopposabilité de la clause de réserve de propriété pour défaut de publication
Une clause de réserve de propriété non publiée régulièrement, notamment au registre du commerce et du crédit mobilier du lieu de livraison de la marchandise est inopposable au tiers acquéreur résidant au lieu de livraison.

3. Le droit de rétention pour non-paiement ne vaut pas droit de reprise
Lorsqu’au jour de la livraison est prévu le paiement du prix de la marchandise, la non-exécution de cette obligation donne droit au vendeur le droit de retenir celle-ci jusqu’à complet paiement, mais ne lui confère nullement un droit de reprise quelconque sur lesdites marchandises. Il s’ensuit que la violation alléguée n’étant ni avérée, encore moins fondée, il y a lieu de rejeter le moyen.

4. Le RCCM compétent à recevoir l’inscription de la clause de réserve de propriété
Le registre du commerce et du crédit mobilier compétent à recevoir l’inscription de la sûreté mobilière objet de la clause de réserve de propriété constituée avec comme débitrice de l’obligation la société WAKA FOOD GROUP est celui du lieu du siège de ladite société, en l’espèce, le RCCM de Lomé.

5. Le bénéfice du droit de propriété en cas de vente ou de destruction de la marchandise
Ne peut prétendre au report du droit de propriété sur la créance du débiteur, ni sur l’indemnité d’assurance subrogée au bien, le sous-acquéreur bénéficiaire de la clause de réserve de propriété qui n’a jamais été publiée au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier.

6. Conditions d’identification de l’acheteur, destinataire des marchandises
La personne mentionnée sur les connaissements comme la « Notified Party » avec indication précise de son adresse constitue bien l’acheteur, destinataire des marchandises d’autant plus que celle-ci n’a émis aucune volonté de résolution de la vente, ni restitution de marchandises, ni endossé les connaissements au profit d’une autre personne que celle désignée sur les connaissements pour le compte de laquelle, les marchandises ont effectivement été débarquées au port.

7. Des liens d’affaires prompts à justifier une saisie
La Cour d’appel qui se fonde sur des liens d’affaires entre Abbasse Nassirou et la société WAKA FOOD GROUP ayant toujours dans des circonstances similaires, vendu des conteneurs de marque WAKA à celui-là pour rejeter le caractère abusif de la saisie pratiquée par Abbasse Nassirou le défendeur, a suffisamment et légalement justifié sa décision.

Abstract : Diambou Boubacar, Enseignant chercheur (Mali)

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Bail professionnel

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RENOUVELLEMENT DU BAIL COMMERCIAL
(IDEF-OHADA-22-251)

Arrêt du 28 Novembre 2019
Monsieur KEITA Harouna c/ Société 911 SECURIE SA N° 275/2019

Rejet d’une condamnation du bailleur au paiement des indemnités d’éviction pour non-respect de la part du preneur, du délai légal requis pour notifier sa volonté de renouvellement.

Application des articles suivants :
Article 115, 123 AUDCG
Article 124, 125 AUDCG
Article 126, 134 AUDCG


SUR LA DUREE DETERMINEE DU RENOUVLLEMENT DU BAIL
En raison du caractère d’ordre public des disposition applicables au renouvellement du bail expressément affirmé par l’article 134 AUDCG, le nouvellement du bail litigieux ne peut pas avoir été conclu pour une durée indéterminée car les parties n’ont pas inséré au bail une clause fixant la durée du préavis de congé à laquelle l’article 123 al 4 conditionne la durée indéterminée du bail renouvelé.

Dès lors, les renouvellements tacites successifs dudit bail avaient une durée de trois ans imposée par l’article 123 al 3.

SUR LA DECHEANCE DU DROIT AU RENOUVELLEMENT DU PRENEUR
Le bail étant à durée déterminée le preneur est déchu de son droit au renouvellement pour ne pas avoir satisfait aux conditions de l’article 124 AUDCG lui enjoignant de demander le renouvellement par signification d’huissier de justice ou notification par tout moyen laissant trace écrite permettant d’établir la réception effective par le destinataire , au plus tard trois mois avant la date d’expiration du bail.

SUR L’INDEMNITE D’OCCUPATION ET LES DOMMAGES - INTERETS
Est régulière la condamnation à une indemnité d’occupation contre le preneur qui après avoir reçu un préavis de congé de six (6) mois pour libérer les lieux, s’y est abusivement maintenu contre la volonté du bailleur.

La résistance abusive étant caractérisée, la Cour en a déduit la condamnation au paiement des sommes réclamées au regard de l’article 115 AUDCG.

SUR L’INDEMNITE D’EVICTION
Déchu de son droit au renouvellement le preneur n’a pas droit à l’indemnité d’éviction.

Abstract : Jean Gabriel M. SENGHOR, Juriste d’affaires (Sénégal)

LE NOUVEAU BAILLEUR EST SUBSTITUÉ DE PLEIN DROIT DANS LES OBLIGATIONS DE L’ANCIEN BAILLEUR
(IDEF-OHADA-22-247 BIS)

Arrêt N°232/19 du 10 octobre 2019
Société de Distribution de Toutes Marchandises en Côte d’Ivoire SDTM-CI Contre Société Civile Immobilière Milade et Joséphine dite SCI M&J

Bail professionnel-prérogatives du propriétaire et du bailleur

Application des articles suivants
Articles 110 et 115 de l’AUDCG

1. Seule la personne ayant qualité de bailleur peut au regard de l’article 115 AUDCG réclamer une indemnité d’occupation, au preneur qui se maintient dans les lieux

2. Par ailleurs le bail ne prend pas fin par la cession des droits du bailleur sur les locaux donnés à bail. Il y a donc lieu de confirmer le jugement attaqué qui a substitué le nouveau bailleur de plein droit dans les obligations de l’ancien bailleur, et est de ce fait fondé à recevoir une indemnité d’occupation.

Abstract :Pétronille BOUDJEKA, Juriste d’entreprise (Cameroun)

décision

LA CESSION D’UN IMMEUBLE EN BAIL À USAGE PROFESSIONNEL N’INTERROMPT PAS LE BAIL EN COURS D’EXÉCUTION
(IDEF-OHADA-22-247)

Arrêt n° 232/2019/ du 10 octobre 2019
Société de Distribution de toutes Marchandises en Côte d’ivoire dites SDTM-CI C/ Société Civile Immobilière Milade et Joséphine dites SCIM&J

CESSION D’IMMEUBLE DONNE A BAIL A USAGE PROFESSIONNEL : obligation pour l’occupant sans titre ni droit de verser l’indemnité d’occupation au nouveau propriétaire

Application des articles suivants :
Article 110 AUDCG
Article 115 AUDCG
Article 126 AUDCG

La vente d’un immeuble donné à bail à usage professionnel n’interrompt pas le bail en cours d’exécution. Occupant des lieux sans titre ni droit et ne lui versant aucun loyer, a violé les exigences prévues par les articles 110, 115, et 126 AUDCG. Ainsi, le nouveau bailleur est substitué de plein droit dans les obligations de l’ancien bailleur et doit poursuivre l’exécution du bail à son avantage au détriment des supposés ayants droit qui ont donné l’immeuble à bail. Par conséquent, le preneur occupant des lieux sans titre ni droit doit verser au nouveau propriétaire une indemnité d’occupation.

Abstract : Taher ABDOU, Doctorant (Niger)

décision

EXPIRATION A L’ARRIVEE DU TERME DU BAIL A USAGE PROFESSIONNEL A DUREE DETERMINEE ET INUTILITE DU PREAVIS DE CONGE EN RAISON DE LA PRIMAUTE DES DISPOSITIONS D’ORDRE PUBLIC DE L’AUDCG SUR LA STIPULATION CONTRACTUELLE
(IDEF- OHADA-22- 238)

CCJA, Arrêt N° 307/2019 du 12 décembre 2019
SOCIETE EUROWORD SARL C/ SOCIETE AMSA IMMOBILIER SENEGAL

Bail à usage professionnel à durée déterminée :  Expiration à l’arrivée du terme – inutilité du préavis de congé – primauté des dispositions d’ordre public de l’AUDCG sur la stipulation contractuelle imposant le préavis de congé – obligation du preneur de solliciter le renouvellement trois mois avant la date d’expiration

Application des articles suivants
Article 91 ancien (Article 123 nouveau) de l’Acte Uniforme Portant Droit Commercial Général (AUDCG)
Articles 123 et suivants (nouveaux) de l’AUDCG 

Le renouvellement du bail à usage professionnel n’est pas automatique. Il revient au preneur de le demander, par acte extra-judiciaire, trois mois avant sa date d’expiration. 

Nonobstant toute stipulation contractuelle, le bail à durée déterminée expire à l’arrivée du terme sans qu’il ne soit nécessaire de donner un préavis de congé au preneur. 

En l’espèce, ayant formé sa demande de renouvellement le 12 octobre 2012 alors que le contrat arrivait à expiration le 31 décembre 2012, le preneur se trouve déchu de son droit au renouvellement. Par conséquent, il est débouté de ses demandes en annulation du préavis de congé et de paiement d’indemnité d’éviction. En statuant ainsi pour affirmer la primauté des dispositions d’ordre public des articles 123 et suivants de l’AUDCG sur la stipulation contractuelle invoquée par le preneur, la cour d’appel n’a pas commis les griefs allégués. Il échet pour la CCJA de rejeter le pourvoi comme mal fondé.

Abstract : Stylain Goma, Conseil Juridique Mame Adama Gueye & Partners

Le locataire bénéficiant du droit au maintien dans les locaux en raison de l’indemnité d’éviction, son paiement est un préalable à toute obligation de libération des lieux
(IDEF- OHADA-23-278)


CCJA, Arrêt de la deuxième chambre du 08 février 2018, N° 031/2018

GUENAN Ismaïl Salih C/ Etablissements KOKOU Services SARL, GAMBY Ibrahim, GAMBI Amadou, GAMBI Sékou, AVAHOUIN Blaise Boladji, AMAVI Caroline Renée 


Indemnité d’éviction ; libération des locaux ; droit au maintien dans les locaux


Application des articles suivants

Article 13 et 14 du Traité OHADA

Article 49 du Règlement de procédure de la CCJA


Condition d’octroi de l’indemnité d’éviction

La libération des locaux par le locataire n’est pas constitutive d’un droit de bénéfice de l’indemnité d’éviction aux dépens du nouvel acquéreur, la signification du congé ayant été effectuée conformément à la loi.


Condition de libération des locaux par le locataire

Le locataire pouvant valablement se prévaloir d’une indemnité d’éviction, ne peut être contraint à libérer les locaux avant d’en avoir effectivement reçu paiement.


Droit au maintien dans les locaux

Le non-paiement de l’indemnité d’éviction au locataire, lui donne le droit de se maintenir dans les locaux aux conditions et clauses du contrat de bail pour lequel congé a été servi jusqu’à ce qu’il soit complètement désintéressé.

Aucun de ces évènements n’étant constitutif de fait nouveau au sens de l’article 49 du Règlement de procédure, il y a lieu de déclarer la demande en révision irrecevable.


Abstract : Diambou Boubacar, Enseignant chercheur (Mali)

décision

décision

Irrecevabilité du pourvoi pour mauvaise formulation du moyen
(IDEF-OHADA-23-280)

CCJA, Arrêt n° 033/2018 du 28 février 2018 de la Première chambre
Société DHL Global Forwarding Côte d’Ivoire C/ Société Internationale pour la Promotion et la Gérance Immobilière en Côte d’Ivoire dite SIPROGIM-CI

Bail à usage professionnel, résiliation, réexamen des faits souverainement appréciés par le juge du fond, caractère du moyen de cassation

Application des articles suivants

Article 13 et 14 du Traité OHADA

Bail à usage professionnel - Irrecevabilité du pourvoi pour défaut de critique de la décision attaquée par le moyen invoqué 

Est irrecevable, la demande adressée à la CCJA dont la formulation du moyen invoqué à l’appui du pourvoi ne critique pas la décision attaquée c’est-à-dire n’indique pas de façon précise le reproche fait à la décision attaquée. 

En outre, il est irrecevable car, le moyen tel que libellé, conduirait la CCJA à un réexamen des faits déjà souverainement appréciés par les juges du fond. 

Abstract : Pétronille BOUDJEKA, Juriste d’entreprise (Cameroun)