AUCTMR
Acte uniforme relatif aux contrats de transport de marchandises par route
Pour télécharger la décision, il faut cliquer sur l'icône PDF
AUCTMR
Acte uniforme relatif aux contrats de transport de marchandises par route
Pour télécharger la décision, il faut cliquer sur l'icône PDF
En matière du contrat de transport de marchandises par route, la faute inexcusable du transporteur le prive du droit de la limitation de sa responsabilité civile
IDEF-OHADA-25-611
CCJA, première chambre, arrêt numéro 081-2023 du 27 avril 2023
La Société MEDLOG Côte d’Ivoire contre La Société Bois Déroulage de Cote d'Ivoire et La Société SAHAM Assurance Côte d'Ivoire
Contrat de transport de marchandises par route : absence de forme particulière relative à la réclamation écrite préalable à l’action découlant du contrat de transport – la lettre d’expertise adressée au transporteur vaut réclamation écrite préalable - faute inexcusable du transporteur du fait d’avoir emprunté un chemin sans prendre de précaution – conséquence- exclusion du droit à la limitation de sa responsabilité.
Application des articles suivants
Article 25 de l’Acte uniforme relatif aux contrats de transport de marchandises par route (AUCTMR)
Article 21 de l’AUCTMR
Pas de forme particulière relative à la réclamation écrite préalable à l’action découlant du contrat de transport de marchandises
L’article 25 alinéa 2 de l’AUCTMR n’impose aucune forme particulière relative à la réclamation écrite, préalable à l’action découlant du contrat de transport de marchandises. En l’espèce, la cour d’appel a fait une juste application de la loi en déduisant que la lettre adressée par le cocontractant au transporteur « pour déterminer la cause du sinistre et l’étendue des pertes occasionnées à son matériel en vue de son indemnisation», vaut une réclamation écrite faite dans le délai qu’impose l’article 25 alinéa 2 précité.
La faute inexcusable du transporteur le prive du droit de la limitation de sa responsabilité
En sa qualité de professionnel, le transporteur devrait faire une étude du trajet choisi pour la livraison des marchandises, s’assurer que son camion pouvait passer sous le pont sans causer de dommage à la marchandise transportée et changer de trajectoire en cas de difficulté. Constitue alors une faute inexcusable le privant du bénéfice du droit de la limitation de la responsabilité prévu par l’article 21 de l’AUCTMR, le fait pour le transporteur d’emprunter un « chemin sans prendre de précaution » et ayant « nécessairement eu conscience, d’une part, du risque qu’il a pris de passer sous le pont dont la hauteur ne permettait pas le passage du chargement que le camion transportait et, d’autre part, qu’un dommage résulterait probablement de son comportement ».
Est irrecevable devant la CCJA, le moyen de cassation mélangé de fait et de droit
La CCJA déclare irrecevable le moyen de cassation mélangé de fait et de droit par lequel la requérante tente de remettre en discussion le montant du préjudice matériel et économique souverainement établi par la cour d’appel sur la base des éléments factuels discutés devant elle.
Abstract : André NGUEGHO, Docteur en Droit privé, Chargé de cours à la FSJP de l’Université de Yaoundé II (Cameroun)
Avril 2026
Références
Décembre 2025, note d’abstract rédigée par André NGUEGHO, « En matière du contrat de transport de marchandises par route, la faute inexcusable du transporteur le prive du droit de la limitation de sa responsabilité civile », in www.institut-idef.org, www.jurisprudence-ohada.com et Recueil de la jurisprudence OHADA | Librairie Numérique Africaine, IDEF-OHADA-25-611, OHADA, Cour commune de justice et d’arbitrage, première chambre, arrêt numéro 081-2023 du 27 avril 2023, La Société MEDLOG Côte d’Ivoire contre La Société Bois Déroulage de Cote d'Ivoire et La Société SAHAM Assurance Côte d'Ivoire.
EXCLUSION DE LA LIMITATION DE LA RESPONSABILITÉ DU TRANSPORTEUR DE MARCHANDISES DU FAIT DE L’UTILISATION DU MOYEN DE TRANSPORT INADAPTÉ
(IDEF- OHADA-22-240)
Arrêt N° 292/2019 du 28 novembre 2019
Société HELVETIA Assurances et Société SAHAM Assurance C/ PRIN-TEC Société MEDLOG Côte d’Ivoire C/ PRIN-TEC
Responsabilité du transporteur de marchandises : Accident causé par le moyen de transport inadapté – Déchéance du bénéfice de la limitation de responsabilité – Réparation intégrale du préjudice causé
Application des articles suivants :
Article 33 RPCCJA (Règlement de Procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage)
Article 30 RPCCJA
Article 18 AUCTMR (Acte uniforme relatif aux contrats de transport de marchandises par route)
Article 21 AUCTMR
1- Sur la jonction des procédures
Lorsque les recours en cassation (principal et incident) sont dirigés contre le même arrêt d’appel, en raison de cette connexité, il y a lieu d’ordonner leur jonction à l’effet de rendre une seule et même décision.
2- Sur la recevabilité du pourvoi incident
Le pourvoi incident formé par une partie, en réponse au pourvoi de la partie adverse, obéit aux mêmes règles qui gouvernent le pourvoi principal à savoir la précision du cas d’ouverture allégué, les moyens de cassation invoqués, la partie de la décision attaquée et ce en quoi celle-ci encourt le reproche allégué. En l’espèce, à la suite de la lettre de signification du recours en cassation, le mémoire en réponse contenant le pourvoi incident a été déposé dans le délai de trois mois et contient l’exposé du moyen de cassation fondé sur la violation de la loi par fausse interprétation de celle-ci. Ce pourvoi incident étant conforme aux conditions de forme et de délai, est recevable devant la CCJA.
3- Sur la recevabilité des moyens présentés par les requérants
Bien qu’il résulte de la procédure en appel que les demandeurs au pourvoi n’ont fait valoir aucun moyen de défense au fond devant la cour d’appel après que cette dernière ait ordonné le retrait de leurs conclusions pour forclusion, il ne reste pas moins que pour se déterminer celle-ci a statué sur les moyens de défense soumis au premier juge parmi lesquels figure la limitation de responsabilité prévue par l’article 18 de l’AUCTMR ; à ce titre, un tel moyen n’est pas nouveau et est recevable.
4- Sur le moyen unique de cassation fondé sur la violation de l’article 21 de l’AUCTMR
Est censuré par la CCJA, l’arrêt de la cour d’appel qui pose que l’article 21 de l’AUCTMR soumet l’exclusion de la limitation de la responsabilité du transporteur à la seule condition de la « recherche délibérée par le responsable de la faute du résultat qui est le dommage » et à sa volonté « de vouloir provoquer ce résultat qui est l’accident ». En restreignant ainsi les conditions d’application dudit article, la cour d’appel a violé les dispositions de celui-ci. Il échet de casser et d’évoquer.
5- Sur l’évocation
a- Sur la responsabilité du dommage survenu
Le transporteur de marchandises qui a utilisé un moyen de transport inadapté, est responsable de l’accident qui est arrivé de ce fait et a causé le dommage subi.
b- Sur l’homologation du rapport d’expertise
Le transporteur de marchandises n’est pas admis au régime de l’exonération de la limitation de responsabilité prévue par l’article 18 de l’AUCTMR si le préjudice causé résulte d’un acte ou omission commis « soit avec l’intention de provoquer cette perte, cette avarie ou ce retard, soit témérairement et en sachant que cette perte, cette avarie ou ce retard en résulterait probablement ». En l’espèce, l’utilisation d’un véhicule inadapté au poids des marchandises transportées, résulte d’une faute intentionnelle et d’un comportement téméraire du transporteur professionnel qui entrainent la déchéance du bénéfice de la limitation de responsabilité et la réparation intégrale du préjudice sur la base des règles de droit commun.
c- Sur le préjudice économique subi
Le montant du préjudice économique subi à la suite de la perte d’exploitation ayant été souverainement établi par le tribunal sur la base des éléments factuels discutés devant lui, il convient alors de confirmer le jugement sur ce point.
Abstract : André NGUEGHO, Docteur en Droit privé, Assistant à la FSJP de l’Université de Yaoundé II (Cameroun)
L’EXONÉRATION DE LA RESPONSABILITÉ DU TRANSPORTEUR DES MARCHANDISES PAR ROUTE
(IDEF-OHADA-22-088)
Arrêt N°111/2019 du 11 mars 2019
La société FASO HUILERIE SARL, C/ OUEDRAOGO Hamado
LA PRESOMPTION D’EXONERATION DU TRANSPORTEUR DE MARCHANDISE PAR ROUTE : l’exposition de certaines marchandises à des causes inhérentes à la nature
L’EXONERATION DU TRANSPORTEUR : les lois de la physique entièrement responsables
Application de l’article suivant
Article 17 AUCTMR
L’absence de l’action de l’homme dans la survenance des pertes subies par une marchandise est une cause d’exonération de la responsabilité du transporteur par route. N’ayant commis aucun acte occasionnant la perte de la marchandise transportée d’une part, les camions dont les scellés avaient été brisés, ayant subi la perte sensiblement égale à ceux dont les scellés étaient intactes d’autre part, il y a lieu de constater que cette perte est inhérente à la nature même des marchandises transportées. C’est à bon droit que le premier juge a relevé que ce sont les lois de la physique qui sont à la base des pertes de la marchandise transportée. Ainsi la Cour exonère le transporteur de sa responsabilité conformément à l’article 17 AUCTMR.
Abstract : Taher ABDOU, Doctorant (Niger)
La faute intentionnelle du transporteur l’exclut du régime de l’exonération de la limitation de responsabilité
(IDEF-OHADA-22-240)
CCJA, arrêt n° 292/2019/ du 28 novembre 2019
Société HELVETIA Assurance et société SAHAM Assurance C/ PRIN-TEC
Société MEDLOG Côte d’Ivoire C/ PRIN-TEC
Application des articles suivant
Article 18 AUTMR
Article 21AUTMR
L’utilisation volontaire d’un véhicule inadapté au poids des marchandises transportées, résulte d’une faute intentionnelle et d’un comportement téméraire du transporteur professionnel, qui entraînent la déchéance du bénéfice de la limitation de responsabilité et la réparation intégrale du préjudice sur la base de droit commun.
Le transporteur n’étant pas admis, dès lors au régime de l’exonération de la limitation de responsabilité prévue par l’article 18 de l’Acte Uniforme relatif aux contrats de transport de marchandises par route, il échet de le condamner au bénéfice de son cocontractant :
-sous la garantie de son assureur au paiement du préjudice matériel
-et directement au paiement des dommages intérêts pour préjudice économique.
Abstract : Taher ABDOU, Doctorant (Niger).