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Valeur vénale ou valeur de remplacement : le contrat d’assurances et la loi.

Trop souvent, lorsque la valeur de remise en état d’un bien endommagé par la faute exclusive d’un tiers identifié est supérieure à sa valeur vénale, l’assureur impose, à l’assuré-victime, en réparation de son préjudice, la valeur vénale. Cette solution est contraire à la loi

Valeur vénale ou valeur de remplacement : le contrat d’assurance ou la loi

Par Me Maryse CAUSSIN-ZANTE, Docteur en Droit, caussinzante@institut-idef.org

Avocat au Barreau de Paris

Membre de l’Institut international de Droit d’Expression et d’inspiration Française (IDEF)

Lorsque la valeur de remise en état du bien [1] endommagé par la faute exclusive d’un tiers est supérieure à sa valeur vénale, les assureurs proposent une indemnisation limitée à la valeur vénale : cette solution imposée est contraire à la loi, selon une jurisprudence aussi ancienne que constante de la Cour de cassation [2] . La règle édictée est la réparation intégrale qui doit s’entendre de la valeur de remplacement du bien endommagé, ou détruit [3] !

Le contrat d’assurance, contrat aléatoire par excellence, est une convention sui generis qui emprunte à la fois aux règles des quasi-contrats que sont, en l’occurrence la gestion d’affaires et la stipulation pour autrui, (notamment les clauses « défense-recours »), et aux règles des obligations volontaires par lesquelles chacune des partie s’engage envers l’autre à exécuter une prestation ( clauses « tous risques »).

C’est ce qui explique que l’on confonde souvent les deux sources très distinctes de la créance contractuelle de l’assuré, victime d’un dommage, contre son assureur :

  la loi, dans les articles 1382 et suivants du code civil, à laquelle doit se référer l’assureur lorsqu’il exécute les stipulations contractuelles « défense-recours », ce qui implique qu’un tiers soit identifié,
  et le contrat d’assurance dans ses stipulations « tous risques », quand l’assuré-victime est totalement ou partiellement responsable du sinistre dont il demande réparation, ou que le tiers responsable n’est pas identifié.

Ce qui conduit à deux solutions différentes concernant l’indemnisation de l’assuré-victime : la valeur vénale ou la réparation intégrale du bien sinistré.

1° - L’exécution du contrat d’assurance, source exclusive de la créance de l’assuré-victime

La valeur vénale ne peut être valablement proposée à l’assuré, victime du dommage, lorsque le montant des réparations est supérieur à la dite valeur vénale, que dans deux cas, et à condition que l’assuré-victime soit assuré « tous risques » :

A) Lorsque l’assuré est responsable du sinistre, totalement ou partiellement. Le contrat d’assurance, en fonction de la valeur des primes versées par l’assuré, peut avoir prévu une franchise plus ou moins importante, ou pas de franchise du tout.

B) Lorsque, l’auteur exclusif du dommage n’est pas identifié : c’est encore l’exécution du contrat, dans son acception « obligation volontaire » qui est poursuivie, et une franchise peut, également, avoir été prévue, comme indiqué précédemment.

En effet, dans ces deux cas, ce ne sont pas les règles de la responsabilité civile qui peuvent être invoquées, mais la loi des parties qu’est le contrat d’assurance car :

  dans le 1er cas, c’est l’assuré-victime, mais également auteur partiel ou total du dommage, qui s’est « assuré » une indemnisation par son contractant, l’assureur, en échange d’une prime en rapport avec l’aléa accepté par ce dernier, et sous les conditions et réserves contractuellement prévues, notamment les « franchises »...

  et dans le second, l’auteur du dommage n’étant pas identifié, l’assureur et l’assuré-victime se retrouvent dans le cas de figure précédent, sous réserve que, lorsque l’assuré est fautif il pourrait également encourir une sanction contractuellement prévue.

Mais lorsque l’assuré déclare à son assureur un sinistre dont il a été victime et dont l’auteur exclusif est un tiers identifié, c’est alors l’aspect « quasi-contrat » qui entre en jeu : l’assureur « gère » les affaires de son assuré et « stipule » pour lui, en demandant l’application des articles 1382 et suivants du code civil, mais toujours en exécution du contrat qui le lie à son assuré.

2° - L’application de la loi, en l’occurrence des articles 1382 et suivants du code civil

En application des articles 1382 et suivants du code civil, c’est la réparation intégrale du préjudice qui s’impose [4] peu importe la garantie souscrite, même au « tiers », c’est-à-dire l’assurance minimum légale, à la double condition que l’assuré-victime n’ait aucune responsabilité dans la survenance du dommage, et que l’auteur du sinistre soit identifié.

Ce qui signifie que

  l’expert, qui ne doit en rien conclure sur le plan juridique, notamment en invoquant la distorsion entre la valeur des réparations et la valeur vénale du bien, n’étant pas compétent pour le faire, doit se limiter à évaluer le montant de la remise en état du bien.

  cette évaluation étant faite, (l’assuré-victime peut d’ailleurs toujours demander une contre-expertise), le montant des réparations accepté par la victime lui est dû.

Il s’ensuit notamment [5] que :

o Le fait que l’assuré-victime ait procédé lui-même, ou fait procéder par son personnel, à la remise en état du véhicule, ne diminue en rien ses droits à réparation intégrale, c’est-à-dire à hauteur de la valeur estimée et acceptée de la remise en état du véhicule (civ.2, 19 nov. 1975, D. 1976, 137, note Le Tourneau)

o De même, l’assuré-victime n’a nullement l’obligation de procéder ou faire procéder à la remise en état du véhicule, ou d’acquérir un véhicule semblable, le montant de la remise en état lui est dû, peu importe ce qu’il décide d’en faire. (civ.2, 31 mars 1993, RTD civ.1993, 838, obs Jourdain)

o La réparation intégrale inclut le manque à gagner de l’assuré-victime (civ.2, 3 nov.1972, Bull.2, 268, p. 221)

o L’assuré-victime est même en droit de demander à l’assureur de l’auteur du dommage, le paiement de l’indemnité représentant la valeur de remplacement du véhicule, ainsi que le remboursement des échéances du prêt contracté pour son acquisition, rendues directement exigibles du fait de l’accident et dont il a dû s’acquitter (civ.2 , 19 nov. 1997, Bull. civ. II n° 280, Gaz. Pal. 1999.1.148 Note Mury)

o Enfin, il est interdit, en application du principe de la réparation intégrale, de déduire un quelconque taux de vétusté des organes à réparer ou à changer (civ. 2, 8juillet 1987, Bull. civ. n°152 ; civ.2, 3 octobre 1990, Bull. civ. n°183 ; civ.2 14 juin 1995, Bull. civ. II, n.186, p.107).

En résumé, c’est à l’assuré, victime sans la moindre part de responsabilité dans la survenance du dommage de choisir [6] :

  soit de faire procéder aux réparations par l’assureur, sans que l’assureur puisse soustraire un quelconque taux de vétusté.

  soit de demander le versement de la somme évaluée par l’expert, et qu’il a acceptée, pour la réparation intégrale du bien, sans que l’assureur puisse exiger la preuve de la réparation ou du remplacement du véhicule [7] . L’assureur pourra alors exercer, contre l’auteur du dommage, ou son assureur, l’action dite « récursoire » qui consiste à se faire rembourser les sommes qu’il a avancées à son propre assuré.


Publication de cet article : 13 décembre 2005

Notes

[1] « Bien » dans cet article doit s’entendre de tout bien meuble ou immeuble, comme par exemple un véhicule ou un mur d’enceinte etc.

[2] Civ.2, 4 février 1982, JCP 1982, II, 19894, note Barbiéri ; Gaz.Pal. 1982, 1, 502, note G.F. et J.B.

[3] A titre d’exemple, il arrive souvent, en matière de véhicule sérieusement endommagé ou même détruit, dont la valeur « argus » peut être notoirement inférieure au montant de la remise en état, que l’assureur fasse répondre par son expert qu’il ne sera alloué que la valeur « argus », alors même que l’assuré-victime n’a aucune part de responsabilité dans la survenance du sinistre. Par ailleurs, dès qu’un véhicule n’est plus coté à l’argus, les propositions les plus fantaisistes sont faites...

[4] Civ.2, 1er avril 1963 JCP 63, II 13408 note Esmein ; D. 1963, 453, note Molinier ; civ.2, 9 juillet 1981 bull.2 n. 156 p.101

[5] Il est à préciser que la majeure partie de la jurisprudence sur cette question concerne les véhicules sinistrés, mais mutatis mutandis, ce qui est valable pour les véhicules l’est pour tout dommage

[6] Civ.2, 17 déc.1959, JCP 1960, II, 11493, note Esmein

[7] V. note N° 5

4 Messages de forum

  • lors d un accident non responsable avec un tiers identifie peut on exiger de l assureur le montant de la reparation alors que celui ci oppose une valeur de remplacement inferieure au montant des reparations,(donnee par differentes petites annonces correspondant a une voiture similaire) merci
  • Bonsoir, me posant la meme question que Phil,je me demande si vous n’avez pas omis de tenir compte de l’article L327 du code de la route concernant les VEI ?
  • Bonjour , je suis dans le cas que vous décrivez , accident non responsable , tiers identifié , montant des travaux 3600 euros , et "cadeau" de l’assurance 1000 euros , au prétexte que ma voiture ne vaut pas plus . Suite à la proposition de l’assurance , j’ai demandé l’application de l’article ci dessus , et l’assurance me répond : LA COUR DE CASSATION A RAPPELE QUE L INDEMNITE REGLEE NE PEUT EXCEDER LA VALEUR DE LA CHOSE ENDOMMAGEE OU DETRUITE. Pour eux , l’indemnité est donc limitée à la valeur du véhicule . Je ne comprends plus , il me semblait justement que des jurisprudences donnaient un avis contraire ? Que puis je faire ? Merci de vos conseils.
  • Cet article est génial et démontre la logique du droit français et la confusion qui s’est opérée au fil du temps entre deux types d’indemnisation. L’article présente la qualité de réaliser une remarquable synthèse entre deux types de recours qui sont confondus par le commun des mortels.
    - Le recours contre son propre assureur (en vertu de l’assurance que l’on a souscrite).
    - Le recours en responsabilité contre un tiers, institué par le code civil. Ce dernier recours ne présente pas d’aspect limitatif à priori. En pratique, en cas de sinistre sur un véhicule compte tenu des conventions existantes entre assurances, l’assurance de l’assuré (les rats ne se mangent pas entre eux), applique les règles propres aux contrats d’assurance en la matière (règles propres aux contrats automobiles) pour évaluer les dommages, alors que ces règles particulières ne sont pas applicables s’il existe un tiers responsable. S’il existe un tiers responsable, et en supposant que vous ne soyiez pas assuré, il vous appartiendrait d’exercer ce recours personnellement en vertu du code civil, et le dit code civil dit : l’on doit réparer le ou les dommages causés.

    Lorsque l’on a bien lu ce remarquable article, dès qu’il y a un tiers responsable, la solution est toute simple pour autant que la victime n’ait aucune responsabilité. Qui plus est, l’assureur qui n’excerce pas correctement le recours (en proposant la valeur vénale), pourrait sans doute être poursuivi dans la mesure où il commet une faute professionnelle en tant qu’homme de l’art.






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