Saisie-conservatoire : une créance sans preuve établie ne peut être éligible (IDEF-OHADA-22-075)
TOGO
CA de LOME
Arrêt commercial du 16 janvier 2019
N° 004/2019
Société J A PLANT POOL GHANA LTD C/ Société ZOOM-TOGO SARL
Voies d’exécution : une créance non valablement prouvée ne peut fonder une saisie conservatoire
Application de texte : Article 54 AUPSRVE
Ne peut être éligible au rang de créance fondée en son principe au sens de l’article 54 AUPSRVE, une créance dont la preuve n’est pas établie ; non seulement le demandeur de la saisie conservatoire doute lui-même de l’existence mais encore cette créance a déjà fait l’objet, il y a plus de six (6) années, d’une réclamation que le demandeur a fini par abandonner. La mainlevée de la saisie autorisée par le juge de première instance doit donc être ordonnée.
Abstract : Tchamyèlaba HILIM, Doctorant en droit privé (Togo)
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- Dernière mise à jour: 6 février 2022
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