La désignation d’un administrateur provisoire est une mesure exceptionnelle exigeant la preuve de la réunion de deux conditions cumulatives : des circonstances empêchant le fonctionnement normal de la société et menaçant celle- ci d’un dommage imminent.
Une telle nomination n’est donc pas justifiée au vu des trois éléments suivants :
un manque d’information des associés résultant du contenu du procès- verbal de l’assemblée générale extraordinaire ayant décidé de céder le fonds de commerce d’hôtellerie de la société et les courriers échangés entre le gérant et son frère ;
le désaccord entre les associés n’ayant pas tenu compte de la première procédure de référé et ayant décidé de soumettre à une assemblée générale extraordinaire un changement total d’objet social.
Com. 25 janv 2005, Sté Majestic MNC / Laugier.
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