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Rupture brutale des relations commerciales établies

Marie-Hélène MALEVILLE

Maître de Conférences

26, rue des Marayeurs

76130 Mont-Saint-Aignan

Tél/fax : 02.35.59.80.25

mh.maleville@free.fr

Engage sa responsabilité civile tout producteur ou commerçant qui rompt brutalement une relation commerciale établie, sans préavis écrit (Art. 442-6, I-5°) ; et ce texte s’applique également aux relations commerciales ayant pour objet non seulement la fourniture d’un produit mais également à la prestation de service, tel qu’un contrat d’installation d’un matériel de sécurité conclu par un distributeur.

Doit être assimilée à une telle rupture la modification par un fournisseur de ses conditions générales de vente soumettant les grossistes aux mêmes conditions de vente que les détaillants, dès lors que ce changement impliquant une réduction importante de la remise accordée à ce grossiste, constituait une modification conséquente de la relation.

Cependant, le fait pour le fournisseur de prévenir le grossiste de cette modification de tarif par le biais d’un préavis de trois mois, délai raisonnable eu égard à l’ancienneté de la relation, rend la rupture non fautive (CA Versailles 6mars 2003, BRDA 2003/10 n° 18).

Article 245 et s. de l’Acte uniforme relatif au droit commercial général


Publication de cet article : 21 février 2005





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