Reconnaissance de dette : interruption de prescription (IDEF- OHADA-21-064)
CÔTE D’IVOIRE
Cour d’appel de commerce d’Abidjan
Arrêt N° 796/2020 du 15/04/2021
La Société des Transports Abidjanais dite SOTRA C/ La Société Ivoirienne Médicale de Moyens et Équipements (SIMMEQ) SA
PROCEDURE D’INJONCTION DE PAYER : Créance commerciale - Opposition fondée sur l’incertitude ou l’extinction de ladite créance pour prescription quinquennale – Rejet fondé sur l’interruption de la prescription liée à la reconnaissance de la dette par le débiteur.
Application des articles suivants :
Articles 16, 17, 23 et suivants de l’AUDCG
Articles 1er de l’AUPSRVE
La demande de délivrance d’une injonction de payer est recevable car non prescrite, la prescription ayant été interrompue par la reconnaissance de la dette par le débiteur poursuivi ; celle-ci résulte, d’une part, de ce que la société débitrice a par courrier sollicité et obtenu de son créancier l’établissement du relevé de ses factures dues, et d’autre part, a conforté ladite reconnaissance en effectuant un paiement partiel après la réception du relevé susvisé sans formuler aucune réserve.
L’injonction de payer demandée est accordée, et le paiement de la créance réclamée ordonné, car la créance litigieuse remplit les conditions requises par l’article 1er de l’AUPSRVE : elle est certaine, puisqu’elle a été reconnue par le débiteur, comme exposé ci-dessus ; elle est liquide, puisque le montant de la somme réclamée est déterminé ; elle est exigible, puisque résultant des factures impayées échues au jour de la demande d’injonction de payer, à défaut d’être assortie de terme ni de condition.
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Abstract : André NGUEGHO, Docteur en Droit privé, Assistant à la FSJP de l’Université de Yaoundé II (Cameroun)
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- Dernière mise à jour: 31 décembre 2021
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