Par
Harith AL DABBAGH
Professeur-assistant à la Faculté de droit de Mossoul (Irak)
Chercheur associé au CERCRID / Saint-Etienne (France)
Pays à économie socialiste et dirigée [1], l’Irak n’a guère offert pendant longtemps de possibilités d’investissement pour les capitaux étrangers. Les lois n°46-1988 et n°62-2002 relatives à l’investissement arabe ont marqué une légère ouverture de l’économie irakienne aux capitaux en provenance seulement des pays arabes et dans des secteurs d’activité très limités.
Depuis la chute du régime du parti Baath suite à l’intervention américaine en avril 2003, l’Irak met progressivement en place les bases juridiques nécessaires pour attirer les investisseurs étrangers afin de les inciter à jouer leur rôle dans la reconstruction du pays et la conversion vers l’économie de marché. Dans cette optique, l’Ordre de l’Autorité provisoire de la Coalition n°39 de l’année 2003 a largement ouvert l’économie irakienne aux investissements étrangers, notamment à des entreprises américaines [2].
Un pas nouveau, plus important pour la vie juridique des affaires, a été réalisé avec la promulgation de la loi n°13 année 2006 [3] (ci-après la loi). Cette loi, abrogeant les législations antérieures, constitue une véritable charte relative à l’investissement aussi bien national qu’étranger.
La loi nouvelle définit l’investisseur étranger comme l’investisseur qui ne possède pas la nationalité irakienne dans le cas d’une personne physique, et est enregistré dans un pays étranger dans le cas d’une personne morale. Toutefois, aucune distinction n’est faite selon la nationalité ou l’origine des investisseurs. Les investisseurs étrangers bénéficient d’un traitement aussi favorable que leurs homologues irakiens.
Les articles 2 et 3 de la loi fixent les objectifs à atteindre et les moyens d’y parvenir.
La nouvelle loi poursuit cinq objectifs :
Pour atteindre ses objectifs, la loi tend à :
Il convient, pour examiner les dispositions de la loi nouvelle, d’aborder en premier lieu l’organisation de l’investissement (I) avant d’envisager, en second lieu, les dispositions protectrices des investisseurs (II)
I- L’organisation de l’investissement
II- La protection des investissements
La réglementation des activités d’investissement passe par la création des organes chargés de promouvoir et d’orienter les investissements et par l’agrément des projets. Nous examinerons successivement ces deux pièces maitresses du système.
A- Les organes de l’investissement :
La loi prévoit la création d’une Commission nationale pour l’investissement dont le siège est à Bagdad ainsi que des commissions locales réparties dans les régions et les gouvernorats. Examinons successivement la structure de ces organes et leurs fonctions communes.
1- Structure :
a- La Commission Nationale pour l’investissement : (CNI)
Le législateur a mis en place un organe appelé « La commission nationale pour l’investissement », chargé d’élaborer une politique nationale pour l’investissement et définir les plans et les directives pour sa mise en œuvre. Elle devra également veiller à l’exécution de ces directives et instructions.
La compétence de la commission nationale recouvre les projets d’investissement stratégiques à caractère fédéral exclusivement [4]. Elle est dirigée par un conseil d’administration composé de neuf membres qui doivent être compétents et spécialisés, détenteurs d’un diplôme universitaire adapté à la compétence de la Commission.
La Commission nationale pour l’investissement est chargée d’élaborer une politique nationale globale pour l’investissement en identifiant les secteurs d’investissement les plus importants et d’établir une carte des projets d’investissement potentiels en Irak à la lumière des informations qu’elle reçoit des régions et des gouvernorats. Elle prépare les études, recherches, documents, statistiques, et propositions relatives à l’investissement. Elle est également chargée d’établir des fiches descriptives sur les possibilités d’investissement dans les projets stratégiques et fédéraux et de les rendre disponibles pour ceux qui souhaitent investir avec des informations appropriées sur ces projets [5].
La Commission siège à Bagdad et peut nommer des représentants dans les régions et les gouvernorats.
b- Les commissions locales dans les régions et les gouvernorats :
Les régions et les gouvernorats non incorporés dans une région peuvent créer des commissions locales d’investissement [6]. Ces dernières sont habilitées à délivrer les permis d’investissement, planifier et favoriser l’investissement dans leurs territoires en coordination avec la Commission nationale pour l’investissement pour garantir le respect des conditions légales [7].
Les Commissions d’investissement des régions et des gouvernorats sont composées d’au moins sept membres comprenant le Président et le vice-président, ayant au moins sept ans d’expérience et un diplôme universitaire approprié à la spécialisation de la commission et n’ayant pas été condamnés pour crime ou délit touchant à l’honneur ou pour faillite dolosive.
La Commission de la région est reliée au Premier ministre de la région et est sujette au contrôle du Conseil de la région. Dans les gouvernorats, la commission est rattachée au gouverneur et est soumise au contrôle du Conseil du gouvernorat [8].
Les Commissions locales travaillent en coordination avec la Commission nationale pour l’investissement et avec les gouvernements locaux pour ce qui concerne les plans et les opportunités d’investissement. Les plans locaux ne doivent pas aller à l’encontre de la politique fédérale d’investissement. Les commissions locales établissent à l’attention des investisseurs des listes sur les projets ouverts à l’investissement avec les informations nécessaires [9] .
2- Fonctions :
La commission nationale et les commissions locales ont pour objectif principal de promouvoir l’investissement. L’article 9 de la loi n°13-2006 définit les fonctions de ces commissions :
B- L’enregistrement des projets :
Avant d’examiner le processus de délivrance des permis d’investissement, il convient de préciser la nature des projets d’investissement couverts par les dispositions de la loi n°13-2006.
1- Le projet d’investissement :
L’opération d’investissement se réalise par un apport en capital. L’article 1er de la loi définit l’investissement comme le placement d’un capital dans une activité économique quelconque. Plus précisément, l’investissement est « l’action d’engager des capitaux dans une entreprise en vue d’un profit à long terme » [10].
Le législateur accorde sa bienveillance aux seuls projets soumis aux dispositions de la loi. La loi s’applique, en principe, à tous les secteurs d’activité [11]. Toutefois, l’article 29 de la loi exclut deux secteurs : primo, l’hydrocarbure, c’est-à-dire l’extraction et la production du pétrole et du gaz naturel, secundo, l’investissement dans les établissements bancaires et les compagnies d’assurance. Ces deux secteurs sont tributaires des lois spéciales [12].
Les opportunités d’investissement demeurent, toutefois, nombreuses en particulier dans les infrastructures, la finance, et le tourisme. La reconstruction de l’Irak représente, à terme, un potentiel énorme pour les entreprises étrangères. En particulier, le développement du secteur de l’électricité, la production de ciment et le BTP, le réseau routier, les ports et aéroports, les télécommunications, ainsi que la réhabilitation des différents secteurs industriels, reçoivent une attention prioritaire et offrent de bons potentiels d’investissement [13].
L’article 21 de la loi définit la composition du capital de projet : « Le capital de projet soumis aux dispositions de la présente loi se composera de :
2- Le Permis d’investissement :
Pour bénéficier des avantages octroyés par la loi, l’investisseur doit être titulaire d’un permis d’investissement (investment license) et des autorisations requises [14].
En vertu de l’article 7 de la loi, la délivrance d’un permis d’investissement par la commission compétente est subordonnée à la réunion des conditions suivantes :
Il est à noter que la décision de la commission d’approuver le projet est opposable aux administrations concernées.
La Commission accordera le permis d’investissement ou de création d’entreprise à la demande du promoteur selon des modalités simplifiées. D’après le paragraphe 2 de l’article 19 de la loi, le dossier doit comporter les éléments suivants :
a- Le formulaire de demande dûment rempli et signé.
b- Une garantie financière délivrée par une banque accréditée.
c- Un C.V. contenant les projets qui ont été exécutés en Irak ou à l’étranger par l’entrepreneur.
d- Les détails sur le projet envisagé et sa viabilité économique.
e- Un calendrier pour l’achèvement du projet.
La loi prévoit la mise en place d’un Guichet unique dans les gouvernorats et régions regroupant des agents délégués des ministères et organismes concernés afin de faciliter les démarches de délivrance de permis d’investissement et l’obtention des autorisations pour la création de l’entreprise [15].
La Commission doit aider l’investisseur immatriculé à obtenir l’autorisation de création de l’entreprise en prenant contact avec les autorités compétentes. Ces autorités doivent se prononcer dans les 15 jours de la date de leur notification. Le silence de l’autorité sollicitée sera considéré comme acquiescement. Le rejet de la demande doit, en revanche, être motivé.
En cas de désaccord entre la Commission nationale pour l’investissement et une autre autorité concernant l’octroi du permis, le conflit sera tranché par le Premier ministre.
Si la demande de création est rejetée, le demandeur peut former un recours gracieux auprès du Président de la Commission concernée dans les 15 jours suivants la réception de l’avis de la décision de rejet. Le Président de la Commission concernée prendra une décision à ce sujet dans un délai de sept jours. Le requérant peut faire recours contre la décision du Président de la Commission concernée auprès de l’autorité à laquelle la Commission concernée est rattachée (recours hiérarchique) dans les 15 jours. La décision de cette dernière est considérée comme définitive [16].
Au cœur des politiques économiques de l’Irak d’après guerre se trouve la volonté d’attirer les investissements étrangers en vue de la reconstruction du pays.
Cette volonté d’attractivité passe certainement par des mesures incitatives, elle doit aussi et surtout, garantir la protection de tout investissement.
La protection des investissements peut être définie comme étant « l’ensemble des principes et des règles de droit international, comme de droit interne, qui ont pour objet ou pour effet d’empêcher ou de réprimer toute atteinte publique à l’existence ou à la consistance de l’investissement international » [17].
La loi n°13-2006 détermine, d’abord, les droits et obligations des investisseurs (A) et leurs accorde, ensuite, des nombreuses exonérations et incitations (B).
Aux termes de l’article 10 de la loi « l’investisseur, quelle que soit sa nationalité, bénéficiera de tous les avantages, facilités et garanties accordés par la présente loi » ; mais en contrepartie des ces avantages, certaines obligations incombent à l’investisseur.
1- Les droits :
Nombreux sont les avantages et garanties accordés aux investisseurs. Ils tournent dans l’ensemble autour d’une double finalité : la protection du droit de propriété et la liberté de transfert des fonds.
Ainsi, d’après l’article 11 de la loi, l’investisseur bénéficiera des avantages suivants :
De surcroît, l’article 12 de la loi confère aux investisseurs une multitude de garanties :
Pour les programmes de construction de logements, la Commission facilitera l’attribution des terrains nécessaires et l’accession à la propriété aux Irakiens après l’achèvement des travaux [18]. Il en résulte que l’investisseur étranger n’a toujours pas le droit d’acquérir un bien immobilier en Irak. Il a le droit d’usage sur la terre moyennant contrepartie convenue entre lui et le propriétaire.
Enfin, la stabilité de la législation en vigueur au moment où l’investisseur a pris la décision d’investir est décisive afin d’assurer la rentabilité de l’investissement. L’article 13 de la loi offre une garantie contre l’« aléa législatif » en prévoyant que « toute modification ultérieure de la présente loi n’a pas d’effet rétroactif en ce qui concerne les garanties, facilités et exonérations accordées conformément à ces dispositions ». L’article 26 renforce la stabilité du cadre juridique en disposant que « le projet agréé selon les dispositions d’une loi antérieure continue à bénéficier des exonérations octroyées en vertu de la présente loi jusqu’à la fin de la période d’exonération ».
2- Les obligations :
En contrepartie des ces avantages, le législateur impose à l’investisseur un certain nombre d’obligations.
Ainsi, d’après l’article 14 de la loi, l’investisseur s’engage à :
Pour assurer le respect de ses obligations par l’investisseur, l’article 28 de la loi prévoit des mesures coercitives. Ainsi, en cas de violation des dispositions de cette loi par l’investisseur, la Commission peut, après congé-préavis demeuré infructueux, convoquer l’investisseur ou son représentant pour expliquer sa position et lui donner un délai supplémentaire pour régulariser sa situation. En cas de persistance de la violation ou sa répétition, la Commission pourra procéder au retrait du permis de l’investisseur et/ou à l’arrêt de l’activité du projet. Par ailleurs, l’Etat se réserve le droit de réclamer à l’investisseur de restituer les sommes correspondantes aux exonérations, aides et facilités à compter de l’infraction, cela sans préjudice de droit de tiers aux dommages-intérêts. Enfin, l’auteur de l’infraction est passible des autres peines éventuellement prévues par les lois en vigueur.
D’autre part, en cas d’interruption d’activité de plus de 3 mois en raison d’un conflit entre les associés ou entre le propriétaire et un tiers, la Commission d’investissement peut retirer le permis et demander aux propriétaires du projet de régler le conflit au cours d’une période ne dépassant pas trois mois, faute de quoi la commission peut mettre en route le processus de liquidation après avoir informé le propriétaire du projet ou les associés d’une telle action. Le solde résultant de la liquidation sera déposé dans une banque après prélèvement des droits de l’Etat ou de tous les autres droits constatés par jugement ayant acquis la force de la chose jugée [19].
Enfin, notons que la présence d’une partie étrangère soulève la question de conflit de lois que l’article 27 de la loi s’efforce de résoudre. Il en ressort que c’est la loi de l’autonomie de la volonté qui prévaut en matières des engagements contractuels. Ce principe souffre de nombreuses dérogations notamment en matière de droit du travail [20]. L’article 27-4 de la loi prévoit également la possibilité pour les parties de convenir d’un recours à l’arbitrage pour résoudre les éventuels litiges, conformément à la loi irakienne ou devant un autre organisme internationalement reconnu. Ces dispositions sont, sans doute, favorables à l’investisseur. D’une part, le principe d’autonomie permet aux parties de choisir la loi qui leur paraît la mieux appropriée à leur situation. D’autre part, le recours à l’arbitrage permet aux opérateurs internationaux d’échapper à une justice étatique trop riche en lois de police ou trop exigeante en matière d’ordre public international.
La loi accorde aux projets agréés des exonérations fiscales et douanières très importantes.
1- Incitations fiscales :
D’après le paragraphe 1er de l’article 15, le projet qui a obtenu un permis d’investissement de la Commission bénéficie d’exonération des impôts et taxes [21] pour une période de dix ans à compter de la date de début des opérations commerciales. Cette exonération est accordée en tenant compte des secteurs du développement définis par le Conseil des Ministres sur suggestion de la Commission nationale pour l’investissement, basée sur le degré de développement économique et la nature du projet d’investissement.
La Commission nationale pour l’investissement a le droit de prolonger la durée d’exonération d’impôts et taxes de manière proportionnelle à l’augmentation de la part de l’investisseur irakien dans le projet pour atteindre quinze ans si la part irakienne d’investissement est supérieure à 50%. La finalité poursuivie par cette disposition est d’encourager les investisseurs étrangers à conclure des partenariats avec des promoteurs irakiens du type société mixte ou joint-ventures. Cette dernière forme de partenariat peut se révéler d’une grande utilité pour les investisseurs étrangers. Le partenaire national peut être une entreprise irakienne déjà existante, ou une ancienne entreprise publique, qui dispose déjà de structures de production, de matières premières ou d’un réseau de distribution utilisable par la société mixte.
Au-delà de cette exonération de base, le Conseil des Ministres peut proposer des projets de loi pour prolonger, accorder des exonérations supplémentaires, offrir des incitations, garanties ou autres avantages à n’importe quel projet ou secteur ; cela pour une durée et selon des pourcentages qu’il considère appropriés au regard de la nature de l’activité, de son emplacement géographique, de sa contribution à l’emploi de main-d’œuvre, de son effet sur le développement économique, ou pour des considérations d’intérêt national [22].
2- Incitations douanières :
Aux termes de l’article 17 de loi, le projet agréé bénéficie des avantages suivants :
Il est à noter que si la propriété du projet est transférée durant la période d’exonération fiscale, le projet continuera à bénéficier des avantages et facilités accordés par la loi jusqu’à la fin de cette période à condition que le nouvel investisseur s’engage à garantir la continuité du projet dans le même secteur d’activité ou dans un autre secteur avec l’accord de la Commission compétente. Le nouvel investisseur subroge à l’ancien dans les droits et les obligations issus de la loi [24]. Par ailleurs, en cas de fusion de deux entreprises ou plus, la nouvelle entité résultant de la fusion doit tenir des comptes séparés pour chaque projet avant la fusion afin d’enregistrer et d’appliquer les exonérations prévues dans la loi au cours de la période restante de l’exonération [25].
Au surplus, l’investisseur peut, avec l’accord de la Commission, vendre ou céder les immobilisations fixes exonérées à un autre investisseur bénéficiant des dispositions de cette loi, à condition qu’il les emploie dans son projet. En revanche, lorsque l’acquéreur est une personne ou un projet ne bénéficiant pas des dispositions de la loi, la vente ne peut avoir lieu qu’après paiement des droits et impôts dus. L’investisseur peut également, rapatrier les immobilisations exonérées, après l’accord de la Commission compétente.
Pour parer les tentatives de fraude à la loi, l’article 18 prévoit que « S’il a été constaté que les immobilisations exonérées, entièrement ou partiellement, d’impôts ou de droits de douane, ont été vendues en violation des dispositions de la présente loi, ou ont été employées contrairement au but pour lequel elles étaient importées, l’investisseur doit s’acquitter des impôts, droits et amendes encourus conformément à la loi ».
Il convient, enfin, de préciser qu’en vertu de l’article 22 de la loi « l’investisseur étranger bénéficie des avantages supplémentaires conformément aux accords internationaux conclus entre l’Irak et son pays d’origine ou aux accords internationaux multilatéraux auxquels l’Irak a adhéré ». Soulignons à ce propos la récente adhésion de l’Irak à l’Agence multilatérale de garantie des investissements (MIGA) [26], dont la mission est de favoriser l’investissement étranger dans les pays en voie de développement afin d’aider à la croissance économique et ainsi de réduire la pauvreté. Cette adhésion permettra notamment aux sociétés étrangères désireuses d’investir en Irak d’être couvertes contre les risques politiques (restrictions sur les transferts, expropriation, rupture du contrat, guerres et troubles civils) [27].
Pour conclure, la nouvelle loi sur l’investissement s’inscrit dans un programme soutenu de réformes économiques visant à mettre en place les institutions nécessaires pour réaliser les politiques liées à la libéralisation économique et à la privatisation. L’Irak souffre du manque de capital disponible pour la reconstruction et le développement du fait de l’accumulation des dettes et du manque d’expérience dûs aux guerres successives. La présente loi contribuera à créer un climat juridique favorable à l’investissement afin d’attirer des capitaux étrangers et de contribuer, ainsi, aux processus de reconstruction de l’économie irakienne.
Cependant, après bientôt deux ans d’application de la loi, le bilan reste mitigé. En dépit de ces efforts, l’investissement étranger demeure limité en Irak [28]. Les raisons invoquées tiendraient, d’abord, à l’insécurité qui règne dans une large partie du territoire, ensuite, à la bureaucratie et au dysfonctionnement de l’administration, enfin à la vétusté et au délabrement des infrastructures du pays. Ces éléments perturberaient, inévitablement, la stabilité de la visibilité et de la prévisibilité à court et à moyen termes.
Sur le plan juridique, il reste, néanmoins, quelques défis à relever. En premier lieu, afin de fidéliser l’investisseur étranger, mieux vaudrait lui permettre de s’approprier les terrains nécessaires à l’implantation de son projet et ne pas se contenter de leur location. Ensuite, les différents avantages octroyés par la loi sur l’investissement ne peuvent atteindre leur objectif sans une réforme d’ensemble de la législation irakienne afin de l’aligner, même partiellement, sur celle des pays de libre-échange. Ceci passe nécessairement par une refonte du Code de Commerce [29], la promulgation d’une loi sur l’arbitrage international, le développement du secteur bancaire, et des réformes judiciaires [30], pénales [31], fiscales [32] et douanières [33]. Une fois accomplies, ces réformes pourraient préluder à une possible adhésion de l’Irak à l’OMC [34] et son intégration dans l’économie mondiale. Parallèlement, l’accent doit être mis sur le plan international par la signature de conventions bilatérales et multilatérales visant à protéger les investisseurs et à promouvoir les possibilités d’investissement.
Il ne faudrait pas négliger, pour terminer, le rôle de l’information. Les opérateurs étatiques doivent établir un programme publicitaire, organiser des campagnes en ce sens, produire des publications de nature à inciter les investisseurs à placer leur capitaux en Irak.
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[1] D’après l’article 12 de la Constitution de 1970, l’Etat assume la charge de la planification, de l’orientation et de la direction de l’économie nationale. La propriété quant à elle, est conçue comme une fonction sociale (art. 16).
[2] « Foreign Investment Order » : Cette législation, qui faisait partie des 100 ordonnances édictées par l’ancien administrateur civil américain, Paul Bremer, quand il était à la tête de l’Autorité Provisoire de la Coalition (CPA) au cours de la première année de l’occupation, a procuré aux groupes US une multitude d’avantages. Parmi ces avantages : le rapatriement intégral des bénéfices réalisés en Irak par les entreprises étrangères ; la cession à des groupes étrangers de toutes les entreprises irakiennes, y compris les banques ; la privatisation de l’ensemble du secteur public irakien ; l’immunité juridique totale aux occupants et à leurs sous-traitants en Irak ; et le « traitement national » de l’investissement étranger. Le texte intégral des ces ordonnances est disponible sur : http://www.cpa-iraq.org/regulations/index.html#Regulations
[3] Publiée au J.O. n°4031 du 17 janv. 2007, p. 4
[4] Art. 4-1er de la Loi.
[5] Art. 4-5e de la Loi.
[6] Conformément à la nouvelle Constitution de 2005, l’Irak est une république fédérale composée de régions et de gouvernorats décentralisés (articles 1 et 116). Antérieurement, l’Irak était composé de 18 provinces appelées gouvernorats. La Constitution a reconnu le Kurdistan comme une région fédérale (art.117) constituée de trois anciens gouvernorats (Dahouk, Irbil et Sulaimanyiah). Pour le reste, elle a donné le choix aux provinces soit de s’organiser en régions (art. 119) soit de demeurer sous forme de gouvernorats gérés selon le principe de la décentralisation (art.122). Pour plus de détails v. notre chronique sur : http://www.institut-idef.org
[7] Art. 5-1 de la Loi.
[8] Art. 5-6e de la Loi.
[9] Art. 5- 4e et 5e de la Loi.
[10] Vocabulaire juridique, sous la dir. de G. CORNU, 8e éd., PUF, 2007, p.514. Sur l’imprécision de cette notion, V. J.-M. JAQUET, Ph. DELBEQUE et S. CORNELOUP, Droit du commerce international, Dalloz, 2007, n°793 et s. ; O. CACHARD, Droit du Commerce international, L.G.D.J., 2008, n°45 et s.
[11] Le portail internet de la Commission Nationale pour l’investissement cite les secteurs suivants : agriculture et bétail, matériels de construction, Services bancaires et financiers, Transport et logistiques, Pétrole et Gaz, Plastique et pétrochimique, pharmaceutique et équipements médicaux, Télécommunication et tourisme. V., http://www.investpromo.gov.iq/
[12] V., Loi n°64-2007 (J.O. n° 4062 du 18 févr. 2008, p.3) autorisant des investissements privés et étrangers dans l’industrie du raffinage pétrolier ; Loi sur les banques n°94-2003 promulguée par l’Ordre de l’Autorité provisoire de la Coalition n°40-2003 (J.O. 3980 du 19 sept. 2003) qui met fin au monopole des banques publiques par la mise en place d’un marché bancaire basé sur la concurrence et la confiance (art.3) ; Loi sur la réglementation des assurances promulguée par l’Ordre du gouvernement intérimaire n°10-2005 (J.O. n°3995 du 3 mars 2005) qui libéralise le secteur de l’assurance et réassurance.
[13] V., le guide des affaires en ligne http://www.iraqdirectory.com/en/default.asp
[14] Art.19-1er de la Loi.
[15] Art. 20-1er de la Loi.
[16] Art. 20- 3e et 4e de la Loi.
[17] D. CARREAU et P. JUILLARD, Droit international économique, 3e éd., Dalloz, 2007, n°1309.
[18] Art. 10 de la Loi.
[19] Art. 27-3e de la Loi.
[20] Aux termes de cet article : « Les litiges résultant d’un contrat de travail sont soumis exclusivement aux dispositions de la loi irakienne et à la compétence des tribunaux irakiens. Toutefois, le contrat de travail peut stipuler autrement en cas de travailleurs étrangers ». Par ailleurs, « hormis les questions relatives à la méconnaissance des dispositions de cette loi, les litiges opposant la Commission ou n’importe quelle autorité gouvernementale et toute autre personne sujette aux dispositions de cette loi, doivent être tranchés selon la loi irakienne et devant les tribunaux irakiens en matière civile. Quant aux litiges commerciaux, les parties peuvent recourir à l’arbitrage à condition qu’une telle convention soit stipulée dans le contrat régissant les rapports entre les parties ».
[21] (taxes and fees ) : on entend par là tous les types d’impôts et de droits prélevés selon les lois en vigueur (art.1er)
[22] Art. 15-3e de la Loi.
[23] L’expansion signifie, au sens de la Loi, ajouter des capitaux au capital fixe afin d’augmenter la capacité conçue du projet dans les produits ou les services d’un pourcentage dépassant 15%. Le développement signifie remplacer les machines de projet par d’autres plus développées, totalement ou partiellement, ou moderniser les dispositifs et les équipements du projet en ajoutant de nouvelles machines et dispositifs dans le but d’augmenter la capacité de production ou d’améliorer et de développer la qualité des produits et des services.
[24] Art. 23 de la Loi.
[25] Art. 25 de la Loi.
[26] Par la Loi n°29-2007 du 23 juillet 2007 (J.O. n° 4045 du 20 août 2007, p.1). Notons également la ratification par l’Irak de la convention portant création de la Société islamique de garantie des investissements et du crédit à l’exportation, signée à Tripoli (Libye), le 19 févr. 1992, par Loi n°37-2007 du 12 août 2007 (J.O. n°4047 du 30 août 2007, p. 7).
[27] Pour plus de détails, V., CACHARD, op.cit., n°102 à 107 et n°114 et 115.
[28] Cela en dépit des déclarations du chef de la Commission nationale pour l’investissement selon lesquelles le volume d’investissements réalisés jusqu’en décembre 2007 s’élève à 74 milliards de dollars, répartis parmi la diverse infrastructure en Irak tel que des usines et des raffineries et le développement des aéroports et des équipements marins. http://www.iraqdirectory.com/DisplayNews.aspx ?id=6908
[29] Loi n°30-1984 : Code d’inspiration socialiste, lacunaire et inadapté au nouveau contexte.
[30] Notamment par la création des tribunaux de commerce.
[31] Notamment les infractions économiques dans le Code pénal n°111-1969.
[32] Notamment la loi de l’impôt sur le revenu n°133-1982 et la loi sur l’impôt foncier n°162-1959
[33] Loi sur les douanes n°23-1984.
[34] L’Irak a déposé une demande d’adhésion en 2004. Le pays s’est engagé à mettre sa législation commerciale en conformité avec les principes de l’OMC. http://www.wto.org/french/news_f/news08_f/acc_iraq_april08_f.htm