
"L’interdiction de porter atteinte à la répartition des pouvoirs dans les sociétés anonymes "
Par Dr Mounetaga DIOUF, Juge à la CCJA
Cette deuxième chronique est la suite de la première consacrée au contrôle judiciaire de l’exercice des pouvoirs de direction dans les sociétés anonymes (SA). La loi fixe de manière impérative les pouvoirs et prérogatives des différents organes de la SA. Chaque organe est doté de pouvoirs et les exerce dans les seules limites de la loi.
La répartition des pouvoirs entre les organes de la SAS ne souffre donc d’aucune ambigüité. La volonté des associés ne peut pas modifier cette répartition des pouvoirs. Malgré son impérium, même le juge ne saurait modifier cette séparation des pouvoirs. Cela risque de bouleverser l’équilibre recherché par le législateur à travers le mécanisme de répartition. Le principe en la matière est celui de l’interdiction de porter atteinte à la séparation des pouvoirs. Il souffre cependant de quelques tempéraments.
1. Le principe de l’interdiction de porter atteinte à la répartition des pouvoirs
Ce principe est fortement affirmé par la jurisprudence qui prohibe aussi bien les transferts directs de pouvoirs que les montages conventionnels conduisant indirectement au même résultat.
1.1. La prohibition des transferts directs de pouvoirs
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