L’action en contestation d’un congé n’autorise pas le preneur à se maintenir dans les lieux (IDEF OHADA-22-126)
COUR D’APPEL D’ABIDJAN
ARRET N°601/2021 du 23 Novembre 2021
Monsieur K.K.M c/ Monsieur H.A et Monsieur A.H
BAIL A USAGE PROFESSIONNEL : DROIT AU RENOUVELLEMENT DU BAIL- CONGE D’EVICTION
Application des articles suivants :
Article 92 du code de procédure civile, commerciale et administrative *
Article 94 du code de procédure civile, commerciale et administrative**
Article 123 AUDCG
Article 125 AUDCG
Article 127 AUDCG
1. Un preneur ne peut se prévaloir du défaut de signature du contrat de bail pour arguer un faux incident civil surtout lorsque ce n’est pas la validité du contrat qui est remise en cause.
2. En considération du principe de la prohibition de l’engagement perpétuel, l’action en contestation de validité de congé n’autorise pas le preneur à se maintenir dans les locaux objet du bail. L’inobservation de la procédure légale par le bailleur en la matière ne peut ouvrir droit qu’à une indemnité d’éviction. En l’espèce, le preneur n’ayant pas fait de demande d’indemnité d’éviction, il n’y a pas lieu d’y statuer. C’est donc à bon droit que le premier juge a validé le congé servi au preneur et ordonné son expulsion ;
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Abstract : Ingrid DJANKALE, Cabinet Sire Ohada
Extrait du Code de procédure civile, commerciale et administrative – Côte d’Ivoire
*Art 92
Celui qui veut prouver la fausseté ou la falsification d’une pièce produite au cours d’une procédure peut, par voie de demande incidente, solliciter l’autorisation de prouver le faux en tout état de la procédure, nonobstant les dispositions de l’article 52.
**Art 94
La demande d’inscription de faux est rejetée si le juge estime qu’elle est dénudée de tout fondement ou sans intérêt pour la solution de l’affaire. Si, au contraire, elle parait sérieuse, il ordonne que la preuve du faux soit rapportée.
En attendant, l’acte incriminée ne peut produire aucun effet.
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- Dernière mise à jour: 10 juin 2022
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