Incompétence du juge étatique en cas d’existence d’une clause compromissoire (IDEF- OHADA-22-167)
COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE
3ème CHAMBRE
Audience publique 27 février 2020
Pourvoi : n° 120/2017/ PC du 27/07/2017
Société ACCOR AFRIQUE (SAS), Société Togolaise d’Investissement et d’Exploitation Hôtelière (STIEH S.A) et Société ACCOR S.A c/ L’Etat Togolais
CLAUSE COMPROMISSOIRE : Incompétence du juge étatique saisi par l’une des parties
Application des articles suivants :
Article 4 AUS ancien
Article 14 AUS en vigueur
Article 23 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique
Une clause compromissoire d’arbitrage attribuant compétence à la juridiction arbitrale pour régler « tout différend né de l’interprétation ou de l’exécution du présent bail est réglé à l’amiable.
A défaut d’accord amiable, tout différent découlant de l’interprétation du présent contrat seront tranchés définitivement selon le règlement d’arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale, par un ou plusieurs arbitres nommés conformément à ce règlement. Le lieu de l’arbitrage sera Paris. »
En présence d’une telle clause, l’obligation est faite pour la juridiction étatique saisie d’un litige que les parties sont convenues de soumettre à l’arbitrage, de se déclarer incompétente lorsque l’une des parties en fait la demande.
S’il ressort de cette clause que les litiges soumis à l’arbitrage sont seulement ceux relatifs à l’interprétation des clauses du contrat, il est indéniable que la réponse aux demandes de condamnation pécuniaire formées par l’Etat togolais devant le tribunal de première instance de Lomé ne peut découler que de l’interprétation des clauses du contrat en rapport avec les obligations réciproques des parties ; en outre, le contrat ne prévoyant aucun autre mode de règlement de différends, sauf en son article 10 où il prévoit expressément l’intervention du juge des référés pour ordonner l’expulsion des lieux, l’intention des parties de recourir à l’arbitrage parait manifeste ; il s’ensuit,
Abstract : Arnaud SILVEY, Cabinet SIRE OHADA (Togo)
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- Dernière mise à jour: 30 juin 2022
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Exécution provisoire (IDEF- OHADA-22-150)