IDEF-OHADA-21-013
TOGO
CA de Lomé
Arrêt du 18 mars 2020
N°023 /2020
SIEUR YOM BOUYO C/ BIA-TOGO
SAISIE IMMOBILIERE : Nullité de l’acte d’appel ne contenant pas l’exposé des moyens de l’appelant
Application des articles suivants :
Article 49 AUPSRVE
Article 301, alinéa 3 AUPSRVE
En matière d’incidents de la saisie immobilière, la nullité d’un acte d’appel doit être prononcée lorsque cet acte ne contient pas l’exposé des moyens de l’appelant et ce, conformément à l’alinéa 3 de l’article 301 de l’AUPSRVE ; tel est le cas lorsque l’acte d’appel visant une décision judiciaire rendue en matière de saisie immobilière contient des « formules stéréotypes habituellement utilisées dans la rédaction des actes d’appel dans toutes les procédures ordinaires » au lieu d’un exposé des moyens de l’appelant.
Abstract : Jean-Espoir BAKATUINAMINA, Directeur juridique de banque (RDC)
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- Dernière mise à jour: 29 septembre 2021
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