IDEF-OHADA-21-009
TOGO
CA de Lomé
Chambre commerciale
Arrêt N°012/2020 du 5 février 2020
Sieur Agbakossi AKPAKI C/Société AMEXFIELD TOGO STEEL
DELAI DE GRACE : Refus de prorogation du délai de paiement
Application de l’article suivant :
Article 39 AUPSRVE
Le seul motif de difficultés financières du débiteur ne saurait justifier qu’il lui soit accordé un délai de grâce allant jusqu’à douze mois tel que prévu par l’article 39 de l’AUPSRVE. Le débiteur n’ayant fait aucun effort de remboursement depuis le prononcé du jugement attaqué alors même que la créance est ancienne et que le créancier a lui-même besoin de recouvrer ses créances pour poursuivre des activités, c’est à bon droit que le délai d’exécution pour le débiteur fixé à quatre mois a été jugé raisonnable et maintenu tel quel.
Abstract : Pétronille BOUDJEKA, Juriste d’entreprise (Cameroun)
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- Dernière mise à jour: 27 septembre 2021
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