Formalisme de l’injonction de payer (IDEF- OHADA-22-079)
CÔTE D’IVOIRE
Cour d’appel de commerce d’ABIDJAN
Arrêt contradictoire du 21 avril 2021
4ème chambre
RG N° 810/2020
SOCIETE DES TRANSPORTS ABIDJANAIS dite SOTRA C/ MONSIEUR P. C.O
Procédure d’injonction de payer : Indication non expresse (implicite) de la profession du requérant dans la requête aux fins d’injonction de payer – contestation rejetée – recevabilité fondée sur la déduction de sa profession de commerçant du fait de la mention dans ladite requête de son inscription au RCCM
Application des articles suivants :
Article 4 AUPSRVE
Article 1er AUPSRVE
Article 59 AUDCG
Bien que la profession du requérant ne soit pas expressément indiquée dans la requête aux fins d’injonction de payer, elle se déduit valablement toutefois de la mention dans celle-ci de son inscription au RCCM. A ce titre et conformément à l’article 59 alinéa 1er de l’AUDCG, on présume qu’il a la profession de commerçant. Par conséquent, le moyen visant l’irrecevabilité de ladite requête et tiré du défaut d’indication de la profession du requérant n’est pas fondé, d’autant plus que la société débitrice (l’appelante) ne rapporte pas la preuve contraire de ce que celui-ci n’est pas commerçant.
En outre, la contestation de la certitude et de la liquidité de la créance n’est pas fondée, car celle-ci se matérialise par des factures impayées et surtout la société débitrice prétend avoir effectué des paiements entre les mains de son créancier en apurement de sa dette, sans toutefois en rapporter la preuve.
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Abstract : André NGUEGHO, Docteur en Droit privé, Assistant à la FSJP de l’Université de Yaoundé II (Cameroun)
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- Dernière mise à jour: 6 février 2022
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