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Crédit documentaire rime avec rigueur documentaire

V. AVENA-ROBARDET

Editions Dalloz

Le banquier ne peut passer outre l’absence de conformité des documents avec les termes du crédit documentaire (Cass. com. 7 janvier 2004, n° 35 FS-P, Sté Cinex / Crédit Lyonnais).

La rigueur documentaire est certainement l’un des aspects les plus importants de l’accréditif. Avant de payer, la banque est tenue de vérifier la conformité des documents aux termes du crédit (Cass. com. 20 novembre 1990, Bull. civ. IV n° 282 ; D.1991, somm. p. 222, obs. Vasseur).

La même vérification doit être faite s’agissant de leurs énonciations.

En l’occurrence le montant de la facture commerciale était supérieur à celui du crédit (V. Règles et usances uniformes, art. 37 b) et 39 b)). La banque a alors sollicité du donneur d’ordre l’autorisation de lever les réserves pour effectuer le paiement. Celui-ci a répondu qu’il refusait les irrégularités de la facture. Pour la banque, apparemment, cette réponse n’était pas satisfaisante. Elle a réitéré sa demande d’instructions. Ce faisant, elle reconnaissait n’avoir pas reçu l’autorisation requise pour le paiement. Sa responsabilité était engagée : " lorsque les documents ne sont pas conformes avec les termes du crédit documentaire irrévocable, il appartient au seul donneur d’ordre d’autoriser la banque à payer sans réserves ".

" Nous remercions vivement les Editions Dalloz qui nous ont aimablement autorisés à reproduire cette information sur notre site "


Publication de cet article : 22 février 2005





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