Bilan des articles du code modifié depuis sa promulgation en 1804
![]() | |
Bilan des articles relatifs aux obligations
contractuelles, articles 1101 à 1381. Sur 280 articles, 28 ont été | |
Code civil 1804 | Code civil 2003 |
1124 Les incapables de contracter sont, | 1124 (Loi nº 68-5 du 3 janvier 1968 Journal Officiel du 4 janvier 1968 |
Les mineurs, | en vigueur le 4 juillet 1968) |
Les interdits, | Sont incapables de contracter, dans la mesure définie par la loi : |
Les femmes mariées, dans les cas exprimés par la loi, | Les mineurs non émancipés ; |
Et généralement tous ceux auxquels la loi a | Les majeurs protégés au sens de l’article 488 du présent code. |
interdit certains contrats. | |
1125 Le mineur, l’interdit et la femme mariée ne | 1125(Loi nº 68-5 du 3 janvier 1968 Journal Officiel du 4 janvier |
peuvent attaquer, pour cause d’incapacité, leurs | 1968 en vigueur le 4 juillet 1968) |
engagements, que dans les cas prévus par la loi. | Les personnes capables de s’engager ne peuvent opposer |
Les personnes capables de s’engager ne peuvent | l’incapacité de ceux avec qui elles ont contracté. |
opposer l’incapacité du mineur, de l’interdit ou de la | 1125-1(inséré par Loi nº 68-5 du 3 janvier 1968 Journal Officiel du |
femme mariée, avec qui elles ont contracté. | 4 janvier 1968 en vigueur le 4 juillet 1968) |
Sauf autorisation de justice, il est interdit, à peine de nullité, | |
à quiconque exerce une fonction ou occupe un emploi dans un | |
établissement hébergeant des personnes âgées ou dispensant | |
des soins psychiatriques de se rendre acquéreur d’un bien ou | |
cessionnaire d’un droit appartenant à une personne admise | |
dans l’établissement, non plus que de prendre à bail le loge | |
ment occupé par cette personne avant son admission | |
dans l’établissement. | |
Pour l’application du présent article, sont réputées personnes | |
interposées, le conjoint, les ascendants et les descen. | |
dants des personnes auxquelles s’appliquent les inter | |
dictions ci-dessus édictées | |
1144 Le créancier peut aussi, en cas d’inexécution, être | 1144(Loi nº 91-650 du 9 juillet 1991 art. 82 Journal Officiel |
autorise à faire exécuter lui-même l’obligation | du 14 juillet 1991 en vigueur le 1er août 1992) |
aux dépens du débiteurs. | Le créancier peut aussi, en cas d’inexécution, |
être autorisé à faire exécuter lui-même l’obligation aux | |
dépens du débiteur. Celui-ci peut être condamné à | |
faire l’avance des sommes nécessaires à cette | |
exécution. | |
1146 Les dommages et intérêts ne sont dus que | 1146 (Loi nº 91-650 du 9 juillet 1991 art. 85 Journal Officiel |
lorsque le débiteur est en demeure de remplir | du 14 juillet 1991 en vigueur le 1er août 1992) |
son obligation, excepté néanmoins lorsque la | Les dommages et intérêts ne sont dus que lorsque |
chose que le débiteur s’était obligé de donner | le débiteur est en demeure de remplir son obligation, |
ou de faire ne pouvait être donné ou faite que | excepté néanmoins lorsque la chose que le débiteur |
dans un certain temps qu’il a laissé passer | s’était obligé de donner ou de faire ne pouvait être don |
née ou faite que dans un certain temps qu’il a laissé | |
passer. La mise en demeure peut résulter d’une lettre | |
missive, s’il en ressort une interpellation suffisante. | |
1152 Lorsque la convention porte que celui qui | 1152 (Loi nº 75-597 du 9 juillet 1975 Journal Officiel du 10 |
manquera de l’exécuter paiera une certaine | juillet 1975)(Loi nº 85-1097 du 11 octobre 1985 art. 1 Journal |
somme à titre de dommages -intérêts, il ne | Officiel du 15 octobre 1985) |
peut être alloué à l’autre partie une somme plus | Lorsque la convention porte que celui qui manquera de l’exécuter |
forte ni moindre. | payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne |
peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte, ni moindre. | |
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter | |
la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement | |
excessive ou dérisoire.Toute stipulation contraire sera réputée non écrite. | |
1153 Dans les obligations qui se bornent au paiement | 1153 (Loi du 7 avril 1900 Journal Officiel du 10 avril 1900) |
d’une certaine somme, les dommages et intérêts | (Ordonnance nº 59-148 du 7 janvier 1959 Journal |
résultant du retard | Officiel du 10 janvier 1959 en vigueur le 11 août 1959) |
dans l’exécution ne consistent jamais que dans la | (Loi nº 75-619 du 11 juillet 1975 Journal Officiel du 12 juillet 1975) |
condamnation aux intérêts fixés par la loi ; sauf les | (Loi nº 92-644 du 13 juillet 1992 art. 5 Journal Officiel du 14 juillet 1992) |
règles particulières au commerce et au cautionnement. | Dans les obligations qui se bornent au paiement d’une certaine somme, |
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le | les dommages-intérêts résultant du retard dans l’exécution ne consistent jamais |
créancier soit tenu de ne justifier d’aucune perte. | que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières |
Ils ne sont dus que du jour de la demande, excepté | au commerce et au cautionnement. |
dans le cas ou la loi les fait courir de plein droit | Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de ne justifier |
d’aucune perte. | |
Ils ne sont dus que du jour de la demande, excepté dans le cas ou la loi les fait | |
courir de plein droit | |
1167 Ils peuvent aussi, en leur nom personnel, | 1167 (Loi nº 65-570 du 13 juillet 1965 Journal Officiel du 14 juillet 1965) |
attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de | Ils peuvent aussi, en leur nom personnel, attaquer les actes faits |
leurs droits. | débiteur en fraude de leurs droits. |
Ils doivent néanmoins,quant à leurs droits énoncés | Ils doivent néanmoins, quant à leurs droits énoncés au titre |
au titre des Successions et au titre du Contrat | Des successions et au titre "Du contrat de mariage et des régimes matrimoniaux", |
de mariage et des droits respectifs des époux, | se conformer aux règles qui y sont prescrites. |
1231 La peine peut être modifiée par le juge l’obli | 1231 (Loi nº 75-597 du 9 juillet 1975 Journal Officiel du 9 juillet 1975) |
gation principale a été exécutée en partie. | (Loi nº 85-1097 du 11 octobre 1985 art. 2 Journal Officiel du 15 octobre 1985) |
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la peine convenue peut, même | |
d’office, être diminuée par le juge à proportion de l’intérêt que | |
l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de | |
l’application de l’article 1152. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite. | |
1244 Le débiteur ne peut point forcer le créancier à | 1244 (Loi du 25 mars 1936 Journal Officiel du 26 mars 1936) |
recevoir en partie le paiement d’une dette, même . | (Loi du 20 août 1936 Journal Officiel du 22 août 1936) |
divisible | (Loi nº 85-1097 du 11 octobre 1985 art. 7 Journal Officiel du 15 octobre 1985) |
Les juges peuvent néanmoins, en considération de la | (Loi nº 91-650 du 9 juillet 1991 art. 83 Journal Officiel du 14 juillet 1991 |
position du débiteur, et en usant de ce pouvoir | en vigueur le 1er août 1992) |
avec une grande réserve, accorder des délais | Le débiteur ne peut forcer le créancier à recevoir en partie le paiement d’une |
modérés pour le paiement, et surseoir | dette, même divisible |
l’exécution des poursuites, toutes choses | 1244-1 (inséré par Loi nº 91-650 du 9 juillet 1991 art. 83 Journal Officiel du 14 |
demeurant en état | juillet 1991 en vigueur le 1er août 1992) |
Toutefois, compte tenu de la situation du débiteur et en considération | |
des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années | |
, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. | |
Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes | |
correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit | |
qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s’imputeront | |
d’abord sur le capital. | |
En outre, il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement, par le | |
débiteur, d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. | |
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux dettes d’aliments. | |
1265 La cession de biens est l’abandon qu’un débiteur | SU PRESSION |
fait de tous ces biens à ses créanciers,lorsqu’il se trouve | |
hors d’état de payer ses dettes. | |
A COMPTER | |
1266 La cession de biens est volontaire ou judiciaire. | |
1267 La cession de biens volontaire est celle que les | |
créanciers acceptent volontairement,et qui n’a d’effet | DU 1 ER JANVIER |
que celui résultant des stimulations même du contrat | |
passé entre eux et le débiteur. | |
1993 | |
1268 La cession judiciaire est un bénéfice que la loi | |
accorde au débiteur malheureux et de bonne foi ,auquel | |
il est permis, pour avoir la liberté de sa personne,de | |
faire en justice l’abandon de tous ces biens | PAR LA LOI |
à ses créanciers,nonobstant toute stipulation contraire. | |
1269 La cession judiciaire ne confère point la propriété | N° 91-650 |
aux créanciers ;elle leur donne seulement le droit de | |
faire vendre les biens à leur profit,et d’en percevoir les | |
revenus jusqu’à la vente. | |
1270 Les créanciers ne peuvent refuser la cession | |
judiciaire, si ce n’est dans les cas exceptés par la loi. | |
Elle opère la décharge de la contrainte par corps. | DU |
Au surplus,elle ne libère le débiteur que jusqu’à concur | |
rence de la valeur des biens abandonnés ;et dans le cas | |
où ils auraient été insuffisants,s’il lui en survient | |
d’autres,il est obligé de les abandonner jusqu’au | |
parfait paiement. | 09/07/1991 |
1304 Dans tous les cas où l’action en nullité ou en resci | 1304 (Loi nº 68-5 du 3 janvier 1968 Journal Officiel du 4 janvier 1968 en |
sion d’une convention n’est pas limité à un moindre | vigueur le 4 juillet 1968) |
temps par une loi particulière,cette action dure 10 ans. | Dans tous les cas où l’action en nullité ou en rescision d’une convention n’est |
Ce temps ne court,dans le cas de violence que du jour | pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action |
où elle a cessé ;dans le cas d’erreur ou de dol, du jour | dure cinq ans. |
où ils ont été découvert ; et pour les pactes passés par | Ce temps ne court dans le cas de violence que du jour où elle a cessé ; dans le |
les femmes mariées non autorisées,du jour de la | cas d’erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts. |
dissolution du mariage. | Le temps ne court, à l’égard des actes faits par un mineur, que du jour de la |
Le temps ne court, à l’égard des actes faits par les inter | majorité ou de l’émancipation ; et à l’égard des actes faits par un majeur protégé, |
dits ,que du jour où l’interdiction est levée, et à l’égard | que du jour où il en a eu connaissance, alors qu’il était en situation de les refaire |
de ceux faits par les mineurs,que du jour de la majorité | valablement. Il ne court contre les héritiers de l’incapable que du jour du décès, |
s’il n’a commencé à courir auparavant. | |
1305 La simple lésion donne lieu à la rescision en fa | 1305 (Loi nº 64-1230 du 14 décembre 1964 Journal Officiel du 15 décembre |
veur du mineur non émancipé,contre toutes sortes de | 1964 en vigueur le 15 juin 1964) |
conventions ; et en faveur du mineur émancipé,contre | La simple lésion donne lieu à la rescision en faveur du mineur non émancipé, |
toutes conventions qui excèdent les bornes de sa | contre toutes sortes de conventions. |
capacité,ainsi qu’elle est déterminée au titre de la | |
minorité,de la tutelle et de l’émancipation | |
1308 Le mineur commerçant,banquier ou artisan,n’est | 1308 (Loi nº 74-631 du 5 juillet 1974 Journal Officiel du 7 juillet 1974) |
point restituable contre les engagements qu’il a pris à | Le mineur qui exerce une profession n’est point restituable contre les |
raison de son commerce ou de son art | engagements qu’il a pris dans l’exercice de celle-ci. |
1312 Lorsque les mineurs ,les interdits ou les femmes | 1312 Loi du 18 février 1938 Journal Officiel du 19 février 1938) |
mariées sont admis, en ces qualités,à se faire restituer | Lorsque les mineurs ou les majeurs en tutelle sont admis, en ces qualités |
contre leurs engagements,le remboursement de ce qui | , à se faire restituer contre leurs engagements, le remboursement de ce |
aurait été,en conséquence de ces engagements,payé | qui aurait été, en conséquence de ces engagements, payé pendant la |
pendant la minorité,l’interdiction ou le mariage ne peut | minorité ou la tutelle des majeurs, ne peut en être exigé, à moins qu’il ne |
en être exigé,à moins qu’il ne soit prouvé que ce qui a | soit prouvé que ce qui a été payé a tourné à leur profit. |
été payé à tourné a leur profit. | |
1316 Les règles qui concerne la preuve littérale,la | 1316 (Loi nº 2000-230 du 13 mars 2000 art. 1 Journal Officiel du 14 mars 2000) |
preuve testimoniale,les présomption,l’aveu de la partie | La preuve littérale, ou preuve par écrit, résulte d’une suite de lettres, de |
et le serment sont expliqués dans les sections | caractères, de chiffres ou de tous autres signes ou symboles dotés |
suivantes | d’une signification intelligible, quels que soient leur support et leurs modalités |
de transmission. | |
1316-1(inséré par Loi nº 2000-230 du 13 mars 2000 art. 1 Journal Officiel du | |
14 mars 2000) | |
L’écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l’écrit | |
sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne | |
dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en | |
garantir l’intégrité. | |
1316-2 (inséré par Loi nº 2000-230 du 13 mars 2000 art. 1 Journal Officiel du | |
14 mars 2000) | |
Lorsque la loi n’a pas fixé d’autres principes, et à défaut de convention valable | |
entre les parties, le juge règle les conflits de preuve littérale en déterminant par | |
tous moyens le titre le plus vraisemblable, quel qu’en soit le support. | |
1316-3 (inséré par Loi nº 2000-230 du 13 mars 2000 art. 3 Journal Officiel du | |
14 mars 2000) | |
L’écrit sur support électronique a la même force probante que l’écrit sur | |
support papier. | |
1316-4 (inséré par Loi nº 2000-230 du 13 mars 2000 art. 4 Journal Officiel du | |
14 mars 2000) | |
La signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie celui qui | |
l’appose. | |
Elle manifeste le consentement des parties aux obligations qui découlent de cet | |
acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité | |
à l’acte. | |
Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable | |
d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité | |
de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature | |
électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte | |
garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. | |
1326 Le billet ou la promesse sous seing privé par | 1326 (Loi nº 80-525 du 12 juillet 1980 Journal Officiel du 13 juillet 1980) |
lequel une seule partie s’engage envers l’autre à lui payer | (Loi nº 2000-230 du 14 mars 2000 art. 1 et art. 5 Journal Officiel du 14 |
une somme d’argent ou une chose appréciable,doit être | mars 2000) |
écrit en entier de la main de celui qui le souscrit ;ou du | L’acte juridique par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer |
moins il faut qu’outre sa signature il ait écrit de sa main | une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un |
un bon ou un approuvé portant en toute lettre la | titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la |
somme ou la quantité de la chose ; Excepté dans le cas | mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres |
où l’acte émane de marchands,artisans,laboureurs, | et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous seing privé vaut pour la somme |
vignerons,gens de journée et de service. | écrite en toutes lettres |
1341 Il doit être passé acte devant notaires ou sous | 1341 (Loi du 21 février 1948 Journal Officiel du 22 février 1948) |
signature privée,de toute choses excédant la somme | (Loi nº 80-525 du 12 juillet 1980 Journal Officiel du 13 juillet 1980) |
ou valeur de cent cinquante francs,même pour | Il doit être passé acte devant notaires ou sous signatures privées |
dépôts volontaires ;et il n’est reçu aucune preuve | de toutes choses excédant une somme ou une valeur fixée par |
par témoins contre et outre le contenu aux actes | décret, même pour dépôts volontaires, et il n’est reçu aucune |
ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou | preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, ni sur |
depuis les actes, encore qu’il s’agisse d’une somme ou | ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, |
valeur moindre de cent cinquante francs | encore qu’il s’agisse d’une somme ou valeur moindre. |
Le tout sans préjudice de ce qui est prescrit dans les | Le tout sans préjudice de ce qui est prescrit dans les lois |
lois relatives au commerce. | relatives au commerce. |
1342 La règle ci-dessus s’applique au cas où l’action | 1342 (Loi du 21 février 1948 Journal Officiel du 22 février 1948) |
outre la demande du capital, une demande | (Loi nº 80-525 du 12 juillet 1980 Journal Officiel du 13 juillet 1980) |
d’intérêts qui réunis au capital,excèdent la somme de | La règle ci-dessus s’applique au cas où l’action contient, outre la demande du |
cent cinquante francs | capital, une demande d’intérêts qui, réunis au capital, excèdent |
le chiffre prévu à l’article précédent | |
1343 Celui qui a formé une demande excédant | 1343 (Loi du 21 février 1948 Journal Officiel du 22 février 1948) |
cent cinquante francs, ne peut plus être admis à la | (Loi nº 80-525 du 12 juillet 1980 Journal Officiel du 13 juillet 1980) |
preuve testimoniale, même en restreignant sa | Celui qui a formé une demande excédant le chiffre prévu à l’article 1341 ne peut |
demande primitive | plus être admis à la preuve testimoniale, même en restreignant sa demande |
primitive. | |
1344 La preuve testimoniale, sur la demande d’une | 1344 (Loi du 21 février 1948 Journal Officiel du 22 février 1948) |
somme même moindre de cent cinquante francs,ne | (Loi nº 80-525 du 12 juillet 1980 Journal Officiel du 13 juillet 1980) |
peut être admise lorsque cette somme est déclarée | La preuve testimoniale, sur la demande d’une somme même inférieure à celle |
être le restant ou faire partie d’une créance plus forte | qui est prévue à l’article 1341, ne peut être admise lorsque cette somme est |
qui n’est point prouvée par écrit. | déclarée être le restant ou faire partie d’une créance plus forte qui n’est point |
prouvée par écrit. | |
1345 Si dans la même instance une partie fait | 1345 (Loi du 21 février 1948 Journal Officiel du 22 février 1948) |
fait plusieurs demandes dont il n’y ait point de titre | (Loi nº 80-525 du 12 juillet 1980 Journal Officiel du 13 juillet 1980) |
par écrit,et que,jointes ensemble,elles excèdent la | Si, dans la même instance, une partie fait plusieurs demandes, dont il n’y ait |
somme de cent cinquante francs,la preuve par témoins | point de titre par écrit, et que, jointes ensemble, elles excèdent la somme prévue |
n’en peut être admise,encore que la partie allègue que | à l’article 1341, la preuve par témoins n’en peut être admise, encore que la partie |
ces créances proviennent de différentes causes | allègue que ces créances proviennent de différentes causes, et qu’elles se soient. |
et qu’elles se soient formées en différent temps, si ce | formées en différents temps, si ce n’était que ces droits procédassent par |
n’était que ces droits procédassent,par succession, | succession, donation ou autrement, de personnes différentes |
donation ou autrement, de personnes différentes | |
1347 Les règles ci-dessus reçoivent exception lorsqu’il | 1347 (Loi nº 75-596 du 9 juillet 1975 Journal Officiel du 10 juillet 1975) |
existe un commencement de preuve par écrit. | Les règles ci-dessus reçoivent exception lorsqu’il existe un |
On appelle ainsi tout acte par écrit qui est émané de | commencement de preuve par écrit. |
celui contre lequel la demande est fortunée,ou de | On appelle ainsi tout acte par écrit qui est émané de celui contre lequel la |
celui qu’il représente, et qui rend vraisemblable le fait | demande est formée, ou de celui qu’il représente, et qui rend vraisemblable le |
allégué. | fait allégué |
Peuvent être considérées par le juge comme équivalant à un commencement | |
de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution | |
personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution. | |
1348 | 1348 (Loi nº 80-525 du 12 juillet 1980 Journal Officiel du 13 juillet 1980) |
qu’il n’a pas été possible au créancier de se procurer | Les règles ci-dessus reçoivent encore exception lorsque l’obligation est née |
une preuve littérale de l’obligation qui a été contractée | d’un quasi-contrat, d’un délit ou d’un quasi-délit, ou lorsque l’une des parties, |
envers lui. Cette seconde exception s’applique, | soit n’a pas eu la possibilité matérielle ou morale de se procurer une preuve |
1° Aux obligations qui naissent des quasi-contrats | littérale de l’acte juridique, soit a perdu le titre qui lui servait de preuve littérale, |
et des délits ou quasi-délits ; | par suite d’un cas fortuit ou d’une force majeure. |
2° Aux dépôts nécessaires faits en cas d’incendie, | Elles reçoivent aussi exception lorsqu’une partie ou le dépositaire n’a pas |
ruine, tumulte ou naufrage,et à ceux faits par les | conservé le titre original et présente une copie qui en est la reproduction non |
voyageurs en logeant dans une hôtellerie,le tout | seulement fidèle mais aussi durable. Est réputée durable toute reproduction |
suivant la qualité des personnes et les circonstances | indélébile de l’original qui entraîne une modification irréversible du support. |
du fait ; | |
3° Aux obligations contractées en cas d’accidents | |
imprévus,où l’on ne pourrait pas avoir fait des actes | |
par écrit ; | |
4° Au cas où le créancier a perdu le titre qui lui | |
servait de preuve littérale,par suite d’un cas fortuit, | |
imprévu et résultant d’une force majeure. | |
Présentation du code civil 1804 : http://gallica.bnf.fr/anthologie/notices/01455.htm |
- Dernière mise à jour: 16 mai 2005
Est d’office irrecevable le pourvoi n’invoquant la (...)
Rejet de la demande en expulsion de l’occupant des lieux (...)
Néné Sène, juriste d’entreprise