BAIL A USAGE PROFESSIONNEL : INCOMPETENCE DU JUGE DES REFERES A PRONONCER LA RESILIATION A DEFAUT D’UNE CLAUSE DE RESOLUTION (IDEF-OHADA-22-123)
COTE D’IVOIRE
Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan
1ere chambre
Arrêt contradictoire du 26 juillet 2018
N° 055/2018
Monsieur TOLANI Chandra Prakash c/ Monsieur ZORKOT Radi
Application des articles suivants :
Article 133 de l’AUDCG
Article 52 du code de procédure civile, commerciale et administrative ivoirien
La demande de résiliation du bail à usage professionnel telle que prévue à l’article 133 de l’AUDCG relève exclusivement de la compétence de la juridiction du fond, statuant à bref délai.
La détermination de la juridiction compétente statuant à bref délai n’étant, cependant pas prévue par l’AUDCG, il faut se reporter à la loi de chaque Etat partie. En l’espèce, c’est le code de procédure civile, commerciale et administrative ivoirien qui définit les compétences des deux juridictions.
La compétence de la juridiction présidentielle siégeant en matière de référés se fonde sur l’urgence et l’évidence, alors que la résiliation du bail à usage professionnel est la sanction de l’inexécution de l’obligation du locataire et conduit de ce fait le juge à s’immiscer dans l’exécution dudit bail. Dès lors, le juge de référés est incompétent sauf clause résolutoire de plein droit insérée au contrat. En l’absence d’une telle clause qui pourra l’amener à constater la résiliation déjà jouée par son effet, il ne peut retenir sa compétence, au mépris de la loi.
Abstract : Maître Raby MBAIADOUM NATADJINAGRTI, Avocat au Barreau du Tchad
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- BAIL A USAGE PROFESSIONNEL : INCOMPETENCE DU JUGE DES REFERES A PRONONCER LA RESILIATION A DEFAUT D’UNE CLAUSE DE RESOLUTION (IDEF-OHADA-22-123)
*CODE DE PROCÉDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE (CÔTE IVOIRE)
Art. 52. Jusqu’à l’ordonnance de clôture, le demandeur peut toujours se désister de son action ou de l’instance, sous réserve de l’acceptation des autres parties. Les parties peuvent toujours rectifier leurs prétentions, les préciser, les développer ou les réduire.
Après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion, à l’exception de celles aux fins de désistement, ne pourront être déposées, ni aucune pièce communiquée ou produite aux débats, à peine d’irrecevabilité desdites conclusions ou pièce prononcée d’office par le Tribunal.
Celui-ci pourra toutefois, par décision motivée, non susceptible de recours, admettre aux débats lesdites conclusions ou pièce si un fait nouveau de nature à influer sur la décision est survenu depuis ladite ordonnance, ou si un fait, survenu antérieurement, n’a pu être invoqué pour des raisons indépendantes de la volonté des parties et jugées valable.
Le Tribunal pourra également, sans modifier ni l’objet, ni la cause de la demande, inviter oralement ou par écrit, les parties à fournir, dans un délai fixé, les explications de droit ou de fait, nécessaires à la solution du litige. Aucun moyen, même d’ordre public, non soulevé par les parties, ne pourra être examiné sans que celles-ci aient été appelées à présenter leurs observations à cet égard.
Peuvent également être retenues postérieurement à l’ordonnance de clôture, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits depuis ladite ordonnance dont le décompte ne fait pas l’objet contestation sérieuse.
- Dernière mise à jour: 26 avril 2022
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