Les sûretés sont les moyens accordés au créancier par la loi de chaque État partie ou la convention des parties pour garantir l’exécution des obligations, quelle que soit la nature juridique de celles-ci.
Les sûretés propres au droit fluvial, maritime et aérien font l’objet de législations particulières.
Jurisprudence OHADA
Qualification de garantie
Existence d’une créance établie par un relevé de compte.
Les relevés et arrêtés de comptes échangés contradictoirement entre les parties peuvent établir les caractères certain, liquide et exigible d’une créance justifiant une procédure d’injonction de payer (CCJA, n°29, 15-7-2004 : Mlle F. c/ BOA-CI, Le Juris Ohada, n° 3/2004, juillet-octobre 2004, p. 35, note BROU KOUAKOU MATHURIN, www.ohada.com , Ohadata J-04-387).
Défaut de qualification de garantie d’un chèque.
Le chèque est un instrument de paiement, payable à vue, et ne peut servir de garantie de paiement d’une créance (CA Abidjan, n° 324, 16-3-2001 : Affaire Camara Lancei c/ Ahmad Hussein Rodwan, Ecodroit, n° 12, juin 2002, p. 34, www.ohada.com, Ohadata J-02-183).
Jurisprudences comparées
France
Utilisation légitime
Le créancier dispose d’une large liberté pour recourir aux sûretés. Il peut se munir de celles que la loi lui réserve dès lors qu’il jouit d’un intérêt légitime et manifeste (Cass. civ. 7-2-1938 : DH 1938.161 : inscription légitime d’une hypothèque judiciaire ; Cass. civ. 4-4-1962 : Bull. civ. II p. 265 : inscription d’hypothèque légitime en dépit d’une assignation, par le même créancier, du débiteur en validité de saisie-arrêt, sa créance étant supérieure au montant de la saisie ; Cass. req. 22-8-1882 : DP 1883.1.296 et T. civ. Lyon 13-6-1939 : DP 1940.2.30, rejetant l’action paulienne contre un acte constitutif de sûreté reconnu légitime).
Le créancier qui jouit d’une sûreté n’est pas tenu de la mettre en oeuvre (Cass. com. 22-5-2001 : RJDA 11/01 n° 1154 : faculté pour le créancier de ne pas compenser sa créance avec un gage-espèces et de poursuivre son débiteur en paiement). Si le créancier jouit de plusieurs sûretés (cf. notamment CA Aix 30-11-1979 : JCP CI 1981.10109 chr. Mouly : cas d’une banque qui disposait, en garantie de sa créance, d’un privilège de vendeur de meubles, d’un privilège de vendeur d’immeuble, d’un nantissement sur fonds de commerce et d’un cautionnement assorti d’une mise en gage par la caution de valeurs mobilières lui appartenant !), il peut choisir celle d’entre elles dont il entend se prévaloir (Cass. req. 28-2-1912 : DP 1913.1.361 ; Cass. com. 10-11-1981 : D. 1982.417 note Agostini ; Cass. com. 2-6-2004 n° 860 : RJDA 11/04 n° 1263). Mais cette faculté ne saurait être exercée frauduleusement (Cass. civ. 7-2-1949 : S. 1949.144 ; Cass. civ. 15-2-1972 : D. 1972.463 note Frank) ou abusivement (cf. Cass. com. 2-6-2004 n° 860, précité).
Utilisation abusive
La sûreté est annulée en cas d’abus (Cass. req. 12-2-1849 : DP 1849.1.127 : hypothèque constituée au profit d’un créancier - enfant du débiteur - qui avait poursuivi avec d’autres le débiteur et lui avait consenti avec eux un délai de huitaine, mis en fait à profit pour obtenir une sûreté au détriment des autres).
Suède
Existence d’une garantie
Une garantie est un contrat par lequel le garant s’engage à certaines obligations envers un créancier, peu important que la garantie, conformément au droit applicable, donne ou non lieu à des obligations à la fois pour le garant et pour le créancier, par exemple une obligation d’informer le garant de certaines circonstances (Cour suprême de Suède 13-6-1997 : JDI 2006.731 obs. M. Borgman et K. Hobér).
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