Article 96

Les dispositions des articles 79, 80, 82 et 84 ci-dessus, sont applicables au nantissement du matériel professionnel et des véhicules automobiles.
En ce qui concerne les véhicules automobiles assujettis à une déclaration de mise en circulation et à immatriculation administrative, le nantissement doit être mentionné sur le titre administratif portant autorisation de circuler et immatriculation.



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