Article 91

Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier, afin de se payer sur le prix.
Tout créancier remplissant les mêmes conditions peut se joindre aux opérations de saisie par voie d’opposition.

Jurisprudence OHADA

1.Titre exécutoire
1.1. Absence de titre exécutoire
Jugement non assorti de l’exécution provisoire et frappé d’appel
N’est pas encore passé en force de chose jugée et ne peut constituer un titre exécutoire, un jugement pénal non assorti de l’exécution provisoire et frappé d’appel. En conséquence est nulle la saisie vente pratiquée (CA Abidjan, n°384, 10-4-2001 : Sté UNIMAT c / SODIREP, Le Juris Ohada n° 2/2004, juin-août 2004, p.57, note BROU Kouakou Mathurin, www.ohada.com, Ohadata J-04-304, note M. Brou Kouakou).

1.2. Existence d’un titre exécutoire
Commandement d’un comptable public délivré par huissier et non par l’agent de poursuite fiscale
Le commandement servi par un huissier de justice ne perd pas son caractère essentiel qui est celui d’être un titre exécutoire, dès lors qu’il a été décerné par un comptable public conformément à l’article 102 du livre des procédures fiscales. Il n’y a pas violation de l’article 114 du livre des procédures fiscales, dès lors que ce texte ne prévoit aucune sanction lorsque l’administration fiscale utilise un huissier de justice pour pratiquer sa saisie, en lieu et place de l’agent de poursuite (CA Abidjan, n°1031, 30-7-2002 : MINISTERE DE L’ECONOMIE DES FINANCES c/ Sté EL NASR EXPORT ET IMPORT, Le Juris Ohada, n° 3/2004, juillet-octobre 2004, p. 43,www.ohada.com, Ohadata J-03-389).
♦Pour être valable, une saisie-vente doit respecter les dispositions impératives des articles 91 et 100 de l’AUPSRVE. Dans le cas contraire, cette saisie doit être purement et simplement annulée et mainlevée doit en être ordonnée (TPI Yaoundé, Ord. n° 799, 8-7-2004 : MEDJO Martin c/ Me OYIE TSCHOGO, Me NGWE Gabriel Emmanuel, www.ohada.com , Ohadata J-04-417).

2. Biens n’appartenant pas au débiteur
Mainlevée ou nullité de la saisie sur les biens n’appartenant pas au débiteur
Conformément à l’article 91 AUPSRVE, la saisie ne peut porter que sur les biens du débiteur. La saisie pratiquée sur les biens d’une personne qui n’est pas débitrice du créancier et qui justifie d’un titre de propriété antérieure à la date de saisie, est nulle et mainlevée doit être ordonnée (TGI Bobo-Dioulasso, ord. réf. n° 10, 24-1-2003 : NAGAN Bali David & GUEL/BERE Madeleine c/ SGBB, www.ohada.com, Ohadata J-04-49).
La saisie vente pratiquée sur des biens n’appartenant pas au débiteur doit être annulée (CA Abidjan, n° 1096, 29-7-2003 : La CFAO-CI C/ AKA IERI ETIENNE, www.ohada.com, Ohadata J-03-345).


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