Article 901

Encourent une sanction pénale, les dirigeants sociaux qui, sciemment, lorsque les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social du fait des pertes constatées dans les états financiers de synthèse :
1°) n’auront pas fait convoquer, dans les quatre mois qui suivent l’approbation des états financiers de synthèse ayant fait apparaître ces pertes, l’assemblée générale extraordinaire à l’effet de décider, s’il y a lieu, la dissolution anticipée de la société ;
2°) n’auront pas déposé au greffe du tribunal chargé des affaires commerciales, inscrit au registre du commerce et du crédit mobilier et publié dans un journal habilité à recevoir les annonces légales, la dissolution anticipée de la société.

Jurisprudence OHADA

Diminution manifeste des capitaux propres
l’infraction relative à la dissolution des sociétés commerciales n’est envisageable que lorsqu’il y a poursuite délibérée d’exploitation de la société et diminution manifeste des capitaux propres de ladite société par rapport à la moitié du capital social (TRHC Dakar, n° 4025, 27-8-2002 : MP et Toutelectric c/ Papa Aly Guèye, www.ohada.com, Ohadata J-05-272).


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