Article 87

Dans le cas où une société fait appel public à l’épargne dans un Etat partie autre que celui de son siège social, le document d’information soumis aux autorités visées à l’article 90 du présent Acte uniforme, comporte des renseignements spécifiques au marché de cet autre Etat partie. Ces renseignements sont notamment relatifs au régime fiscal des revenus, aux établissements qui assurent le service financier de l’émetteur dans cet Etat partie, ainsi qu’aux modes de publication des avis destinés aux investisseurs. Le document d’information contient une présentation complète des garants visés à l’article 85 du présent Acte uniforme, lesquels fournissent les mêmes renseignements que la société dont les titres sont offerts, à l’exception de ceux relatifs aux titres qui seront mis dans le public.


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