« Le groupement d’intérêt économique est celui qui a pour but exclusif de mettre en œuvre pour une durée déterminée, tous les moyens propres à faciliter ou à développer l’activité économique de ses membres, à améliorer ou à accroître les résultats de cette activité.
Son activité doit se rattacher essentiellement à l’activité économique de ses membres et ne peut avoir qu’un caractère auxiliaire par rapport à celle-ci. »
Jurisprudences comparées
France
1. Activité économique des membres du groupement
Si une personne qui n’exerce pas une activité économique accepte d’être membre d’un GIE et figure comme tel au registre du commerce, elle devient responsable solidairement avec les autres membres du groupement, des dettes de celui-ci (Cass. com. 10-7-1985 : Bull. civ. IV n° 211 ; Cass. com. 9-12-1986 : Bull. Joly 1987 p. 35 ; Cass. com. 1-3-1988 : Bull. civ. IV n° 95).
2. Objet du groupement
2.1. Objet civil ou commercial du groupement
La nature civile ou commerciale du GIE est fixée en fonction de l’activité réellement exercée par le GIE et non à compter de l’objet statutaire ; l’ immatriculation ou le défaut d’immatriculation au registre du commerce ou la qualité de ses membres, commerçants ou non ne sont pas pris en compte pour fixer la nature civile ou commerciale du groupement (CA Paris 28-6-1995 : RJDA 10/95 n° 1115).
2.2. Objet illicite
Quand le GIE constitue une simple façade visant uniquement à faciliter la pratique d’une activité illicite de l’un de ses membres, son objet réel est à son égard illicite et entraîne la nullité du GIE (Cass. com. 7-2-1989 : BRDA 1989/5 p. 12).
3. Nullité du groupement
Le GIE ayant pour objet une activité dont l’exercice est interdit à ses membres est frappé de nullité (CA Paris 21-3-2006 n° 03-21006 : RJDA 10/06 n° 1046).
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