Article 860

« Sauf stipulation contraire des statuts, aucun associé ne peut demander le partage des biens indivis tant que la société n’est pas dissoute. »

Jurisprudences comparées

France

Impossibilité de demander le partage
Les dispositions de l’article 1872-2, al. 2 du Code civil sont applicables à toutes les sociétés en participation, même à durée déterminée (Cass. com. 1-10-1996 : RJDA 1/97 n° 68).


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