Article 83

A défaut de production dans les délais prévus par les articles 78 et 79 ci-dessus, les défaillants ne peuvent être relevés de leur forclusion par décision motivée du Juge-commissaire que tant que l’état des créances n’a pas été arrêté et déposé dans les conditions prévues à l’article 86 ci-après et s’ils démontrent que leur défaillance n’est pas due à leur fait.
En cas de redressement judiciaire, la forclusion éteint les créances, sauf clause de retour à meilleure fortune et sous réserve des remises concordataires. Jusqu’à l’assemblée concordataire, le défaut de production ne peut être opposé aux créanciers privilégiés de salaires.
Si la juridiction compétente relève de la forclusion les créanciers et les revendiquant défaillants, mention en est portée par le greffier sur l’état des créances. Les frais de l’instance en relevé de forclusion sont supportés intégralement par eux, sauf s’il s’agit de créanciers privilégiés de salaires.
Les créanciers défaillants relevés de la forclusion ne peuvent concourir que pour les répartitions de dividendes postérieures à leur demande.

Jurisprudences comparées

France

Faits non exonératoires de la forclusion
Ne peuvent être pris en considération pour relever le créancier retardataire de la forclusion :
– que les faits imputables au créancier, à l’exclusion de tout autre, tel que celui tenant à ce que la créance résulte d’un acte authentique (Cass. com. 22-10-1996 : RJDA 1/97 n° 122) ou d’un délit (CA Paris 21-9-1999 : RJDA 12/99 n° 1354 som.) ;
– le défaut d’avertissement d’un créancier (Cass. com. 30-6-2004 n° 1107 : RJDA 1/05 n° 60), mais ces éléments peuvent être pris en compte en fonction des circonstances (CA Rouen 14-1-1988 : GP 1989.som.198 : fonctionnaires non fautifs de ne pas lire le Bodacc ; CA Rouen 30-1-1992 : RJDA 5/92 n° 509 : banque non fautive de ne pas lire au jour le jour le Bodacc pour suivre la situation de ses nombreux contractants).

Compétence exclusive du juge-commissaire
L’action est de la compétence exclusive du juge-commissaire (CA Paris 28-1-1988 : BRDA 8/88 p. 21).

Imputation des frais de procédure au créancier défaillant
Les frais de l’instance en relevé de forclusion sont à la charge du créancier défaillant, peu important le comportement du débiteur (Cass. com. 14-5-2002 n° 958 : Rev. proc. coll. 2003 p. 141 n° 9 obs. Legrand).

Validité de la déclaration faite avant le relevé de forclusion
S’il avait déjà procédé à une déclaration avant d’être relevé de forclusion, le créancier n’est pas tenu de faire une seconde déclaration (Cass. com. 24-9-2003 n° 1289 : RJDA 2/04 n° 192 ; CA Douai 6-10-2005 n° 04-794 : RJDA 3/06 n° 305).



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