Article 827

« Pour l’information du public sur l’émission d’actions projetée, sont établies des circulaires qui reproduisent les énonciations de la notice prévue à l’article 826 du présent Acte uniforme.
Les circulaires contiennent la mention de l’insertion de la notice dans les journaux habilités à recevoir les annonces légales où ladite notice a été publiée. Ils font référence au numéro de publication de celle-ci dans ces journaux.
Les circulaires doivent, en outre, exposer les projets des fondateurs quant à l’emploi des fonds provenant de la libération des actions souscrites.
Les affiches et les annonces dans les journaux reproduisent les mêmes énonciations ou au moins un extrait de ces énonciations, avec référence à la notice et indication du numéro des journaux habilités à recevoir les annonces légales dans lesquels elle a été publiée. »


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