Article 81

Le créancier inscrit, une fois accomplies les formalités d’inscription, doit notifier au bailleur de l’immeuble dans lequel est exploité le fonds, le bordereau d’inscription ou celui de la modification de l’inscription initiale. A défaut, le créancier nanti ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 87 ci-après.

Jurisprudence OHADA

Défaut d’inscription.
Le preneur dont l’inscription au registre du commerce n’est pas établie, ne peut invoquer plus de droit que n’en a le créancier nanti (CA Dakar, n°38, 18-1-2002 : Indivision Pierre, Michel et Robert LAHOUD, représentés par l’Agence Immobilière Jean Claude HELOU c/ Ibrahima DOUMBOUYA, www.ohada.com, Ohadata J-05-72, voir Ohadata J-05-67 ; voir sous art. 87 ci-après).


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