Les créanciers remettent au syndic, directement ou par pli recommandé, une déclaration indiquant le montant de la créance due au jour de la décision d’ouverture, des sommes à échoir et des dates de leurs échéances.
Elle précise la nature de la sûreté dont la créance est éventuellement assortie. Le créancier doit, en outre, fournir tous les éléments de nature à prouver l’existence et le montant de la créance si elle ne résulte pas d’un titre, évaluer la créance si elle n’est pas liquide, mentionner la juridiction saisie si la créance fait l’objet d’un litige.
A cette déclaration sont joints, sous bordereau, les documents justificatifs qui peuvent être produits en copie.
Le syndic donne aux créanciers récépissé de leur dossier.
Jurisprudences comparées
France
Déclaration irrégulière
La déclaration est irrégulière :
– lorsqu’elle n’indique pas le montant de la créance (CA Versailles 21 -3- 1996 : RJDA 10/96 no 1258) ;
– lorsque le créancier se borne à faire valoir un préjudice du fait de la résiliation du marché conclu avec le débiteur car elle ne comporte pas la volonté de faire valoir une créance et d’en justifier dans son principe et son quantum (CA Limoges, ch. 2e civ. sect., 3 -6- 1999 : Bull. inf. C. cass. 2000 no 122) ;
– la déclaration d’une créance « sous réserve et à parfaire » car elle ne contient pas d’évaluation de la créance (CA Paris, 3° ch. B, 31-3-2°°6 n° à5-10705 : RD banc. 2007 n° 1 § 20 obs. F.-X. Lucas).
– lorsqu’au lieu de contenir l’évaluation de la créance, elle indique que la créance est « arrêtée provisoirement à la somme de 1 000 000 F », cette déclaration pouvant être tenue pour une déclaration faite « à titre provisionnel » (Cass. com. 15 -2- 2000 : RJDA 5/00 no 563), ou, même si une copie du jugement rendue en première instance a été annexée (CA Colmar 4-9-2003 : Bull. inf. C. cass. 2004 n° 1465) ;
– lorsqu’elle n’a pas été signée car elle ne permet pas d’identifier le déclarant et, partant, son pouvoir de déclarer (Cass. com. 17 -7- 2001 : Rev. dr. banc. 2001.353 no 230 obs. F.-X. Lucas) ; il en est de même si est apposée sur la déclaration une signature par un procédé mécanographique qui ne permet pas de s’assurer que le déclarant est bien le bénéficiaire de la délégation de pouvoir (CA Aix-en-Provence, 8e ch. A, 6 -6- 2001 : Rev. dr. banc. 2001.354 no 232 obs. F.-X. Lucas) ; la signature apposée au moyen d’un procédé informatique n’est recevable qu’à la condition qu’il soit établi que le titulaire de la signature avait seul la maîtrise de son apposition et qu’il en est personnellement l’auteur (CA Aix-en-Provence, 8e ch. A, 1-10-2003, no 00-10616 : D. 2003.2768. som, preuve non rapportée ; contra CA Metz, 1re ch. civ. 3-1-2006 : RD bancaire 2006 n° 206 obs. F.-X. Lucas, considérant qu’il ressort de l’article 1316-4 du Code civil que la fiabilité du procédé informatique est présumée dès lors que la personne du signataire est identifiable et en l’absence d’éléments démentant la fiabilité de l’identification de la signature et son lien la rattachant à l’acte) : toutefois, le défaut de signature est une irrégularité de forme qui peut être réparée après l’expiration du délai de déclaration des créances mais avant que le juge-commissaire statue (Cass. com. 17 -7- 2001 : Rev. dr. banc. 2001.353 obs. F.-X. Lucas).
– lorsque l’acte invoqué par le créancier est l’assignation qu’il a délivrée au liquidateur, afin de mettre en cause celui-ci dans l’instance qu’il avait engagé contre le débiteur avant l’ouverture de la procédure collective pour obtenir le paiement de sa créance ; en effet, cette assignation est distincte d’une déclaration de créance car elle a pour finalité de mettre en cause le liquidateur dans l’instance afin que soit fixé le montant de la créance et vise donc seulement à régulariser la procédure en paiement engagé contre le débiteur (CA Versailles, 13e ch., 5-5-2003 no 02-642 : RJDA 10/03 no 980).
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