Article 78

Si le fonds faisant l’objet d’un nantissement ou d’un privilège comprend des succursales, les inscriptions prévues aux articles 71, 72, 73 et 74 ci-dessus doivent être prises au lieu de l’immatriculation principale et de l’immatriculation secondaire du débiteur.

Jurisprudences comparées

France

Lieu d’inscription
En cas de transfert du fonds à une autre adresse, le créancier qui n’a pas procédé à la modification de son inscription au nouveau lieu d’exploitation mais qui n’a pas eu connaissance de ce transfert n’est pas déchu de son privilège (Cass. com. 6-10-1998 : RJDA 1/99 n° 97).



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