Sous réserve des dispositions de l’article 73 ci-dessus, le vendeur du fonds de commerce, pour bénéficier de son privilège et de l’action résolutoire prévus par les dispositions relatives à la vente du fonds de commerce, doit faire inscrire la vente au Registre du commerce et du crédit mobilier.
Jurisprudences comparées
France
Action résolutoire
Extinction à défaut de renouvellement de l’inscription.
L’action résolutoire ne peut plus être exercée si le vendeur a omis de procéder au renouvellement de l’inscription (Cass. req. 16-4-1942 : GP 1942.2.15).
Régime de l’action dans les rapports des parties.
Dans « les rapports entre le vendeur et l’acquéreur du fonds, les conditions de l’action résolutoire ne présentent aucune particularité par rapport au droit commun et l’exercice de l’action n’est pas subordonné dans ce cas à l’existence du privilège » (Cass. com. 10-2-1958 : JCP G 1959.II.10993 note Cohen ; cf. Cass. com. 3-10-1977 : D. 1978. IR.180 obs. Honorat).
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