En même temps que le dépôt prévu par l’article 6 ci-dessus ou, au plus tard, dans les trente jours qui suivent celui-ci, le débiteur doit, à peine d’irrecevabilité de sa requête, déposer une offre de concordat préventif précisant les mesures et conditions envisagées pour le redressement de l’entreprise, notamment :
les modalités de continuation de l’entreprise telles que la demande de délais et de remises ; la cession partielle d’actif avec indication précise des biens à céder ; la cession ou la location-gérance d’une branche d’activité formant un fonds de commerce ; la cession ou la location-gérance de la totalité de l’entreprise, sans que ces modalités soient limitatives et exclusives les unes des autres ;
les personnes tenues d’exécuter le concordat et l’ensemble des engagements souscrits par elles et nécessaires au redressement de l’entreprise ; les modalités du maintien et du financement de l’entreprise, du règlement du passif né antérieurement à la décision prévue à l’article 8 ci-dessous, ainsi que, s’il y a lieu, les garanties fournies pour en assurer l’exécution ; ces engagements et garanties peuvent consister, notamment, en la souscription d’une augmentation du capital social par les anciens associés ou par de nouveaux, l’ouverture de crédits par des établissements bancaires ou financiers, la poursuite de l’exécution de contrats conclus antérieurement à la requête, la fourniture de cautions ;
les licenciements pour motif économique qui doivent intervenir dans les conditions prévues par les dispositions du droit du travail.
le remplacement de dirigeants.
Jurisprudence OHADA
Rejet du concordat
1. Proposition non sérieuse
La proposition de concordat, pour être sérieuse et gagner la conviction du tribunal, ne doit pas consister en des perspectives bien évaluées mais plutôt en des mesures concrètes et des propositions réelles tout aussi bien quant au personnel qu’aux ressources et à des remises des créanciers et délais obtenus en vue de redémarrer l’activité et apurer collectivement le passif (TGI Ouagadougou, n° 100 bis, 24-1-2001 : Requête des Établissements KORGO et Frères aux fins de redressement judiciaire, www.ohada.com, Ohadata J-04-182). Voir sous art 33 et 145 ci-après.
Lorsque la proposition de concordat n’est pas sérieuse, il y a lieu de prononcer la liquidation des biens au lieu du redressement judiciaire demandé par le débiteur. Pour être sérieuse et entraîner la conviction du tribunal, la proposition de concordat ne doit pas consister en des perspectives, même bien évaluées, mais en des mesures concrètes et des propositions réelles relatives au personnel, aux ressources, à des remises et des délais susceptibles d’être accordés par les créanciers en vue de redémarrer l’activité et apurer le passif. Tel n’est pas le cas d’un projet de concordat consistant en des propositions simplement théoriques (TGI Ouagadougou, n° 100 bis, 24-1-2001 : Liquidation des biens des Établissements Korgo Issaka et frères, www.ohada.com, Ohadata J-02-59, obs. J. ISSA-SAYEGH). Voir aussi sous art. 33 ci-après.
2. Proposition impossible
Une proposition de concordat impossible à réaliser ne saurait être retenue pour envisager un redressement judiciaire (TGI Ouagadougou, n° 224, 20-3-2002 : Requête aux fins de liquidation judiciaire de la SOTRAO, www.ohada.com, Ohadata J-04-187).
Ouverture d’une procédure collective en l’absence de concordat
Une société qui ne présentait aucune offre de concordat, a été mise en liquidation des biens.
peu important que la création de ladite société résulte d’un traité, tel celui de Yaoundé portant création de la compagnie aérienne multinationale Air Afrique (CA Abidjan, n°723, 7-6-2002 : Mr ATTIBA Denis et Autres c/ Compagnie Multinationale Air Afrique, www.ohada.com, Ohadata J-03-29 ; voir cependant la position de la CCJA sur pourvoi contre cet arrêt sous l’art. 2 alinéa 4 ci-dessus ; TGI Ouagadougou, n°423, 25-4-2001 : Liquidation des biens de la société FASO FANI, www.ohada.com, Ohadata J-02-60).
Dans le même sens, (TGI Ouagadougou, n°423, 25-4-2001, www.ohada.com, Ohadata J-03-94, obs. J. ISSA-SAYEGH, voir Ohadata J-04-183 et Ohadata J-04-186). Voir sous art 33 et 145 ci-après.
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